V10. LP-code du travail Consolidé 26 09 2014 Modif
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Livre II LES SYNDICATS PROFESSIONNELS Titre I STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS Chapitre I OBJET ET CONSTITUTION Article Lp. 2211-1 Les dispositions du présent titre ne dérogent pas à d’autres droits accordés aux syndicats par des lois spéciales. Article Lp. 2211-2 Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. Article Lp. 2211-3 Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale peuvent se constituer librement en syndicats Par dérogation à ces dispositions, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat professionnel pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeurs de ces salariés. Article Lp. 2211-4 Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Ce dépôt a lieu auprès de l'inspecteur du travail, du procureur de la République et du greffe du tribunal du travail. Il est renouvelé lorsque des modifications sont apportées aux statuts ou lorsque des changements surviennent dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat. Article Lp. 2211-5 Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. -71- Article Lp. 2211-6 Sous les conditions prévues à l’article Lp. 2211-5, tout adhérent à un syndicat professionnel peut, quelle que soit sa nationalité, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat. Article Lp. 2211-7 En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat professionnel sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. Les biens du syndicat professionnel ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. Chapitre II CAPACITE CIVILE Article Lp. 2212-1 Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Article Lp. 2212-2 Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Article Lp. 2212-3 Les syndicats professionnels peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions qui se rattachent à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, leurs avis sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre communication et copie. Article Lp. 2212-4 Les syndicats professionnels peuvent acquérir librement, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles. Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formation, sont insaisissables. -72- Article Lp. 2212-5 Les syndicats professionnels peuvent : 1. affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à loyer modéré ou à l'acquisition de terrains pour des œuvres sociales ; 2. créer et administrer les œuvres sociales ci-après : a. institutions professionnelles de prévoyance ; b. œuvres d’éducations scientifiques, agricoles ou sociales ; c. cours et publications intéressant les professions ; 3. subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation ; 4. passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Article Lp. 2212-6 Si leurs statuts les y autorisent, les syndicats professionnels peuvent : 1. acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres, tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment les matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ; 2. prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; 3. faciliter la vente de ces produits par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l’effectuer sous leur nom et sous leur responsabilité. La distribution des bénéfices à leurs membres, même sous forme de ristourne, est interdite. Article Lp. 2212-7 Les syndicats peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels, en complément des régimes obligatoires de protection sociale. Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par les dispositions relatives à la mutualité. Article Lp. 2212-8 Toute personne qui se retire d'un syndicat professionnel conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds. Chapitre III DES UNIONS DE SYNDICATS Article Lp. 2213-1 Les dispositions du chapitre 1 et du chapitre 2 du titre 1, du livre 2 de la présente partie, sont applicables aux unions de syndicats. -73- Article Lp. 2213-2 Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Article Lp. 2213-3 Les unions de syndicats font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent dans les conditions prévues à l’article Lp. 2211-4. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés au conseil d'administration et dans les assemblées générales. Article Lp. 2213-4 Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles des locaux peuvent, sur leur demande, être mis à la disposition des unions de syndicats pour l'exercice de leur activité. Chapitre IV LES MARQUES SYNDICALES Article Lp. 2214-1 Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques et labels en remplissant les formalités prévues par les articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1964. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ladite loi. Article Lp. 2214-2 Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou toute entreprise commercialisant ces produits. Article Lp. 2214-3 L'utilisation des marques syndicales ou des labels, dans les conditions prévues à l’article Lp. 2214-2, ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles Lp. 2231-7, Lp. 2231-8, Lp. 2231-10 et Lp. 2231-11. -74- Titre II LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE Chapitre I AU NIVEAU DE LA POLYNESIE FRANÇAISE Section 1 Représentativité des organisations syndicales de salariés Sous-section 1 Critères de la représentativité Article Lp. 2221-1 La représentativité des organisations syndicales de salariés, au niveau de la Polynésie française, s’apprécie au regard des critères suivants : 1. nombre d’adhérents ou de syndicats adhérents pour les unions ; 2. indépendance ; 3. cotisations ; 4. ancienneté et expérience ; 5. respect des statuts. La représentativité syndicale, au niveau de la Polynésie française, des unions de syndicats est déterminée d’après les mêmes critères, par emprunt aux syndicats adhérents. Article Lp. 2221-2 Outre les critères énoncés à l’article Lp. 2221-1, la représentativité des organisations syndicales de salariés est subordonnée à l’obtention, au cours des deux dernières années, d’une moyenne de voix aux élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, supérieure à 5% des suffrages valablement exprimés au niveau de la Polynésie française pour la même période. Chaque période annuelle s’étend du 1er décembre au 30 novembre inclus. Article Lp. 2221-3 Outre les critères énoncés à l’article Lp. 2221-1, la représentativité des unions de syndicats de salariés (regroupements verticaux ou horizontaux et les confédérations) est subordonnée à l’obtention ensemble par les syndicats adhérents, directement ou indirectement, au cours des deux dernières années, d’une moyenne de voix aux élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, supérieure à 5% des suffrages valablement exprimés au niveau de la Polynésie française pour la même période. Chaque période annuelle s’étend du 1er décembre au 30 novembre inclus. -75- Article Lp. 2221-4 Lorsqu’un syndicat ou une union de syndicats adhère à une autre union de syndicats en cours de période annuelle de référence, cette adhésion produit effet sur la totalité des résultats des élections des deux années prises en compte par la nouvelle mesure de la représentativité. Le même effet est produit en cas de cessation d’une adhésion, d’un syndicat ou union de syndicats à une union de syndicats, en cours de période de référence. Article Lp. 2221-5 Un syndicat adhérent d'une union de syndicats de salariés peut bénéficier personnellement de la représentativité au niveau de la Polynésie française. Les éléments constitutifs des critères de représentativité énumérés aux articles Lp. 2221-1 et Lp. 2221-2 lui sont alors exclusivement comptés. Ces éléments ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la représentativité de l'union de syndicats. Article Lp. 2221-6 Un syndicat démissionnaire, exclu ou scissionniste d’une union de syndicats professionnels de salariés, peut continuer de bénéficier de la représentativité au niveau de la Polynésie française, s'il justifie, personnellement, des critères quantitatifs et qualitatifs fixés aux articles Lp. 2221-1 et Lp. 2221-2. Les éléments de représentativité attachés au syndicat professionnel démissionnaire, exclu ou scissionniste, sont alors décomptés pour l'appréciation de la représentativité de l'union. Sous-section 2 Modalités d’appréciation de la représentativité Article Lp. 2221-7 Pour obtenir la reconnaissance au niveau de la Polynésie française de leur représentativité, les organisations syndicales de salariés transmettent au ministre chargé du travail, un dossier contenant les éléments d’appréciation afférents aux critères énumérés. Le ministre chargé du travail soumet le dossier à l’appréciation du conseil des ministres. Article Lp. 2221-8 Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des organisations syndicales dont la représentativité au niveau de la Polynésie française est reconnue. Paragraphe 1 Commission de validation des résultats des élections professionnelles Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. Paragraphe 2 Prise en compte des élections professionnelles Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. -76- Sous-section 3 Etendue de la représentativité Article Lp. 2221-9 Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la Polynésie française ou qui sont affiliées auxdites organisations, sont de droit représentatives quel que soit le champ d'application de la négociation. Sous-section 4 Effets de la représentativité Paragraphe 1 Attribution de sièges Article Lp. 2221-10 Toute organisation syndicale de salariés, dont la représentativité est reconnue au niveau de la Polynésie française, bénéficie de l’attribution de sièges dans les organismes, institutions ou commissions pour lesquels il est prévu une représentation des organisations de salariés. Sauf exception, les sièges sont attribués à raison d’un siège par organisation représentative au niveau de la Polynésie française. Article Lp. 2221-11 Lorsqu’il y a moins de sièges que d’organisations reconnues représentatives, les sièges sont attribués aux organisations les plus représentatives, sur la base de la moyenne des voix aux élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, des deux dernières années. Lorsqu’il y a plus de sièges que d’organisations reconnues représentatives, le reliquat des sièges est réparti proportionnellement selon la règle de la plus forte moyenne, sur la base de la moyenne des voix aux élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, des deux dernières années. Paragraphe 2 Subventions Article Lp. 2221-12 Toute organisation syndicale de salariés, dont la représentativité au niveau de la Polynésie française est reconnue, peut se voir attribuer des subventions pour son fonctionnement interne, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet. Pour ce faire, le critère retenu est celui du nombre des délégués du personnel, et des représentants élus aux comités d’entreprises, titulaires et suppléants, obtenu au cours des deux dernières années. Chaque période annuelle s’étend du 1er décembre au 30 novembre inclus. -77- Section 2 Représentativité des organisations syndicales d’employeurs Sous-section 1 Critères de la représentativité Article Lp. 2221-13 La représentativité des organisations syndicales d’employeurs au niveau de la Polynésie française s'apprécie au regard des critères suivants : 1. nombre d'adhérents ou de syndicats adhérents pour les unions ; 2. indépendance ; 3. cotisations ; 4. ancienneté et expérience ; 5. respect des statuts. Article Lp. 2221-14 Les organisations d’employeurs dont les entreprises adhérentes, directement ou indirectement, ont un nombre total de salariés dépassant le seuil de 5% du nombre moyen de voix exprimées lors des élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, au niveau de la Polynésie française, au cours des deux dernières années, divisé par deux, peuvent bénéficier de la représentativité au niveau de la Polynésie française. Article Lp. 2221-15 La représentativité syndicale des unions de syndicats d’employeurs est déterminée, pour les critères prévus à l’article Lp. 2221-13, par emprunt aux syndicats professionnels adhérents. Article Lp. 2221-16 Un syndicat professionnel adhérent d'une union de syndicats professionnels d'employeurs (regroupements verticaux ou horizontaux et les confédérations) peut bénéficier personnellement de la représentativité au niveau de la Polynésie française. Les éléments constitutifs des critères de représentativité énumérés aux articles Lp. 2221-13 et Lp. 2221-14 lui sont alors exclusivement comptés. Ils ne sont alors pas pris en compte pour l'appréciation de la représentativité de l'union de syndicats professionnels. Article Lp. 2221-17 Une organisation d'employeurs adhérente, démissionnaire, exclue ou scissionniste d'une union de syndicats d'employeurs, peut continuer de bénéficier de la représentativité au niveau de la Polynésie française, si elle justifie, personnellement, des critères quantitatifs et qualitatifs fixés aux articles Lp. 2221-13 et Lp. 2221-14. Les éléments de représentativité attachés au syndicat professionnel démissionnaire, exclu ou scissionniste, sont alors décomptés pour l'appréciation de la représentativité de l'union. -78- Sous-section 2 Appréciation de la représentativité Article Lp. 2221-18 Pour obtenir la reconnaissance au niveau de la Polynésie française de leur représentativité, les organisations syndicales d’employeurs transmettent au ministre chargé du travail, un dossier contenant les éléments d’appréciation afférents aux critères énumérés. Le ministre chargé du travail soumet le dossier à l’appréciation du conseil des ministres. Article Lp. 2221-19 Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des organisations syndicales d’employeurs dont la représentativité est reconnue au niveau de la Polynésie française. Sous-section 3 Effets de la représentativité Article Lp. 2221-20 Toute organisation syndicale d’employeurs, dont la représentativité est reconnue au niveau de la Polynésie française, bénéficie de l’attribution de sièges dans les organismes, institutions ou commissions pour lesquels il est prévu une représentation des organisations d’employeurs. Article Lp. 2221-21 Sauf exception, les sièges sont attribués à raison d’un siège par organisation représentative. En cas d’adhésion multiple, chaque entreprise désigne l’organisation d’employeurs bénéficiaire, de manière à éviter une double prise en compte. Article Lp. 2221-22 Lorsqu’il y a moins de sièges que d’organisations d’employeurs reconnues représentatives, les sièges sont attribués aux organisations les plus représentatives, sur la base du nombre de salariés dans les entreprises adhérentes. Lorsqu’il y a plus de sièges que d’organisations d’employeurs reconnues représentatives, le reliquat des sièges est réparti proportionnellement selon la règle de la plus forte moyenne, sur la base du nombre de salariés dans les entreprises adhérentes. Chapitre II AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE Article Lp. 2222-1 Toute organisation syndicale de salariés, dont la représentativité au niveau de la Polynésie française est reconnue, est considérée comme représentative dans les entreprises de tous les secteurs d’activité. -79- Article Lp. 2222-2 Pour une organisation syndicale non représentative au niveau de la Polynésie française, la représentativité au niveau de l’entreprise s’apprécie au regard des critères fixés à l’article Lp. 2221-1. Titre III EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Chapitre I PRINCIPES Article Lp. 2231-1 L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République. Article Lp. 2231-2 L'exercice du droit syndical ne peut conduire à des actes contraires aux lois et règlements et notamment contraires à la liberté individuelle, celle du travail et celle du commerce, et au droit de propriété. Article Lp. 2231-3 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions et accords de travail comportant des clauses plus favorables en matière de représentation syndicale. Article Lp. 2231-4 Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. Article Lp. 2231-5 Les personnes qui ont cessé leur activité professionnelle, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent adhérer ou continuer d’adhérer à un syndicat professionnel de leur choix. Article Lp. 2231-6 Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d’une clause contraire. Le syndicat professionnel peut réclamer le paiement de la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion. -80- Article Lp. 2231-7 Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés employés, conformément aux dispositions du présent titre. Article Lp. 2231-8 Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant notamment l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Article Lp. 2231-9 Sont nuls et de nul effet, tout accord, contrat ou autres dispositions tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents d'un syndicat professionnel, d'une union, d'une fédération ou d'une confédération. Article Lp. 2231-10 Il est interdit à l’employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel ou de les payer aux lieu et place de celui-ci. Article Lp. 2231-11 L’employeur n’utilise aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Article Lp. 2231-12 Toute mesure prise par l'employeur, en contravention des dispositions d'ordre public des articles Lp. 2231-7, Lp. 2231-8, Lp. 2231-10 et Lp. 2231-11, est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. Chapitre II SECTION SYNDICALE D’ENTREPRISE Section 1 Constitution Article Lp. 2232-1 Chaque syndicat professionnel représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. Article Lp. 2232-2 Toute création de section syndicale dans l'entreprise est portée à la connaissance de l'employeur. -81- Section 2 Cotisations syndicales Article Lp. 2232-3 La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise. Elle s’effectue en dehors des heures de travail. Section 3 Communications syndicales Article Lp. 2232-4 L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage et placés de préférence sur les lieux de passage du personnel. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l'affichage. Ces panneaux, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur. Article Lp. 2232-5 Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail. Article Lp. 2232-6 Les affiches, publications, tracts et autres communications de nature syndicale, lorsqu'ils sont rédigés dans une langue autre que le français, comportent obligatoirement une traduction intégrale en français. Article Lp. 2232-7 Le contenu des affiches, publications, tracts et autres communications de nature syndicale est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. Ce droit d'expression se conforme à l'objet, non politique, des syndicats professionnels, défini à l'article Lp. 2211-2 ainsi qu’à leurs statuts. -82- Section 4 Réunions syndicales Article Lp. 2232-8 Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par trimestre dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors du temps de travail, selon des modalités fixées par l’employeur. Article Lp. 2232-9 Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux ou dans ceux mis à leur disposition, après l'accord de l’employeur. Chapitre III DELEGUES SYNDICAUX Section 1 Désignation Sous-section 1 Conditions de désignation des délégués syndicaux Paragraphe 1 Conditions d’effectifs Article Lp. 2233-1 Chaque syndicat professionnel représentatif, qui constitue une section syndicale dans les entreprises ou organismes d'au moins cinquante salariés, peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l’employeur. Article Lp. 2233-2 Dans les entreprises ou organismes comportant plusieurs établissements, chaque syndicat professionnel représentatif peut désigner un délégué syndical par établissement d’au moins 50 salariés. Chaque syndicat professionnel représentatif peut également désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement pour exercer les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. Article Lp. 2233-3 Dans les entreprises ou organismes qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats professionnels représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. -83- Paragraphe 2 Conditions d’âge et d’ancienneté Article Lp. 2233-4 (modifié, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 1°) « Le délégué syndical doit être majeur, avoir travaillé dans l'entreprise depuis au moins un an, avoir été salarié depuis plus de trois ans et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. » Le délai d'un an est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Sous-section 2 Formalités Article Lp. 2233-5 La désignation d'un délégué syndical est portée à la connaissance de l'employeur, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise à l’employeur contre décharge. La même procédure est applicable en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical. Article Lp. 2233-6 La désignation, le remplacement ou la cessation des fonctions d’un délégué syndical sont notifiés à l'inspecteur du travail simultanément à leur communication à l’employeur. Sous-section 3 Contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux Article Lp. 2233-7 Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues aux articles Lp. 2233-5 et Lp. 2233-6. Article Lp. 2233-8 Passé le délai de recours prévu à l’article Lp. 2233-7, la désignation est purgée de tout vice, sans que l'employeur ne puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué syndical désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Article Lp. 2233-9 Le tribunal de première instance statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement, donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. -84- Section 2 Exercice des fonctions des délégués syndicaux Article Lp. 2233-10 Le délégué syndical représente l'organisation syndicale qui l'a désigné. Il est notamment chargé de négocier et signer toutes conventions et accords collectifs de travail. Il peut se faire assister par un représentant dûment mandaté de son organisation syndicale, après en avoir informé l'employeur. Article Lp. 2233-11 Dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise. Il est destinataire, à ce titre, des informations fournies au comité d'entreprise. Section 3 Heures de délégation Article Lp. 2233-12 L'employeur laisse aux délégués syndicaux, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder : 1. quatre heures par mois : de 51 à 100 salariés ; 2. six heures par mois : de 101 à 250 salariés ; 3. huit heures par mois : de 251 à 500 salariés ; 4. dix heures par mois : de 500 salariés et plus. Titre IV SANCTIONS Chapitre unique SANCTIONS PENALES Article Lp. 2241-1 Le fait pour les directeurs ou administrateurs de syndicats professionnels ou d'unions de syndicats de contrevenir aux dispositions des articles Lp. 2211-2 et Lp. 2211-3 relatives à l’objet des syndicats professionnels, est puni d'une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 2°) « 447 487 F CFP (3 750 euros). » La dissolution du syndicat professionnel ou de l'union de syndicats peut être prononcée par la juridiction compétente. Article Lp. 2241-2 Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs de syndicats professionnels ou d'unions de syndicats est punie d’une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 2°) « 447 487 F CFP (3 750 euros). » -85- Article Lp. 2241-3 Le fait d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical, défini par les articles Lp. 2231-1, Lp. 2232-1, Lp. 2232-3, Lp. 2232-4, Lp. 2232-5, Lp. 2232-7, Lp. 2232-8, Lp. 2232-9, Lp. 2233-1, Lp. 2233-2, Lp. 2233-3, Lp. 2233-10 et Lp. 2233-11 est punie d'un emprisonnement d’un an et d'une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 447 487 F CFP (3 750 euros).» En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 3°) « 894 974 F CFP (7 500 euros).» Article Lp. 2241-4 Le fait pour l’employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de celui-ci, est puni d'une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 2°) « 447 487 F CFP (3 750 euros)» et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d’un an et d'une amende de (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 3 – 2°) « 894 974 FCFP (7 500 euros) ». -86-