CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT

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CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT
CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT
Les présentes conditions de transport s’appliquent à l’ensemble des prestations du Transporteur proposées à compter
du 01/01/2012. Cette édition annule et remplace la précédente.
La réservation et/ou la commande de prestations de transport est réservée aux Affréteurs ayant pris connaissance des
présentes conditions de transport dans leur intégralité, de façon préalable à sa demande et les ayant acceptées sans
réserve. Dès lors, la conclusion d’un contrat d’Affrètement entraîne l’entière adhésion aux présentes conditions de
transport et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions par l’Affréteur.
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions et sauf exception dans le texte, les termes suivants sont employés avec le sens
indiqué ci-après :
AFFRETEUR
Désigne toute personne physique ou morale ayant loué l’Avion avec son équipage pour le transport de Passagers, ainsi
que ses substituts (Agence de voyage, Tour Opérateur,…).
ANNULATION
Désigne le fait qu'un vol qui était prévu initialement n'a pas été effectué et sur lequel au moins une place assortie d’un
Titre de Transport était réservée.
AYANT DROIT (VOIR PERSONNE AYANT DROIT A INDEMNISATION)
BAGAGES
Désigne les effets et autres objets personnels accompagnant le Passager au cours de son voyage. Sauf disposition
contraire, ce terme désigne à la fois les Bagages enregistrés et les Bagages non enregistrés.
BAGAGES ENREGISTRES
Désigne les Bagages dont le Transporteur a accepté la garde et pour lesquels a été délivrée une Etiquette de bagage.
BAGAGES NON ENREGISTRES OU " BAGAGE CABINE "
Désigne tout Bagage, autre que les Bagages enregistrés. Ce Bagage demeure sous la garde du Passager.
CAC
Désigne le Code de l’Aviation Civile
CODE DE DESIGNATION DU TRANSPORTEUR
Désigne le code attribué par IATA, identifiant chaque transporteur membre de cet organisme en deux ou plusieurs
caractères alphabétiques, numériques ou alpha-numériques et figurant notamment sur le Titre de transport.
CONTRAT D´AFFRETEMENT
Désigne l’opération par laquelle le « Transporteur contractuel » confie à un autre transporteur (« Transporteur effectif »)
le soin de réaliser tout ou partie du transport. Désigne également l´accord commercial par lequel tout contractant du
Passager (par exemple un Organisateur de Voyages) a conclu un accord avec le Passager ou un tiers et confie au
Transporteur le soin d´assurer la totalité ou une partie du transport, en relation avec un voyage à forfait, séjour organisé
ou circuit en conformité avec notamment la Directive CE 90/134. Le « Transporteur contractuel » à cette occasion est
l’Affréteur ou Tour Opérateur, qui prend l’engagement vis-à-vis du Passager ou d’une autre personne de réaliser le
transport.
CONTRAT DE TRANSPORT
Désigne l’obligation pour le Transporteur de transporter le Passager d'un lieu défini à une destination définie sur le Titre
de Transport, conformément aux présentes Conditions Générales de Transport.
CONVENTION
Désigne, par principe, la Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international,
signée à Montréal le 28 mai 1999, mise en œuvre dans l’Union Européenne par le Règlement CE n°2027/97 te l que
modifié par le Règlement CE n°889/2002.
Et, par défaut, lorsque celle-ci n’est pas applicable, désigne la Convention pour l´unification de certaines règles relatives
au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929, et ses amendements : (a) le Protocole de La
Haye du 28 septembre 1955, modifiant la Convention de Varsovie ; (b) la Convention complémentaire de Guadalajara,
du 18 septembre 1961 ; (c) les Protocoles de Montréal n° 1, 2 et 4 (1975), modifiant la Convention de Va rsovie.
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COUPON D’EMBARQUEMENT OU CONTREMARQUE
Désigne soit un Coupon de Vol papier, soit un Coupon électronique, autorisant le Passager qu’ils désignent à voyager
sur le vol et précisant sa place à bord de l’avion.
COUPON PASSAGER OU REÇU-PASSAGER
Désigne la partie du Titre de Transport, émis par le Transporteur ou en son nom, qui est identifiée en tant que telle et
doit être conservée par le Passager.
COUPON DE VOL
Désigne la partie du Titre de Transport identifié comme "valable pour le transport" ou, dans le cas d´un Billet
électronique, le Coupon électronique indiquant les points précis entre lesquels le Passager doit être transporté.
COUPON DE VOL ELECTRONIQUE OU E-TICKET
Désigne un Coupon de Vol électronique ou tout autre document de même valeur, sauvegardé sur support numérique
dans le système informatique de Réservation du Transporteur, et le cas échéant, une carte d’embarquement.
DECLARATION DE VALEUR (OU DECLARATION SPECIALE D´INTERET)
désigne la Déclaration effectuée par le Passager au moment de la remise des Bagages à enregistrer, spécifiant une
valeur supérieure à celle fixée comme limite de responsabilité édictée par la Convention, et moyennant le paiement
d´une somme supplémentaire.
DOMMAGE
Recouvre les cas de décès, blessure corporelle ou autre d’un Passager, le vol, la perte totale ou partielle, de ses
bagages enregistrés, ou tout autre dommage survenant du fait du transport aérien ou en rapport direct avec celui-ci.
DROIT DE TIRAGE SPECIAL (DTS)
Désigne une unité de compte du Fonds Monétaire International (FMI) dont la valeur est déterminée périodiquement par
ce dernier, à partir du cours de plusieurs monnaies de référence.
ESCALE
Désigne un arrêt programmé durant le voyage en un lieu situé entre le point de départ et le point de destination
entraînant un mouvement de passagers (descente ou montée) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite
du vol.
ETIQUETTE DE BAGAGE OU FICHE D´IDENTIFICATION OU " TAG "
Désigne un bulletin émis par le Transporteur afin d’identifier les Bagages enregistrés et comprenant une partie apposée
sur le Bagage (" Etiquette de Bagages ") et une autre remise au Passager pour l´identification dudit Bagage (" Bulletin de
Bagages ").
FORCE MAJEURE
Désigne un évènement extraordinaire, imprévisible et irrésistible, en dehors du contrôle du Transporteur, et dont les
conséquences ne pouvaient être évitées, même en recourant à toutes les mesures de précaution.
HEURE LIMITE D´ENREGISTREMENT (HLE)
Désigne la limite horaire, telle qu´indiquée pour chaque vol et avant laquelle le Passager doit avoir effectué ses
formalités d´enregistrement et reçu sa carte d´embarquement.
IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION)
désigne l´Association du Transport Aérien International, créée en avril 1945 à Montréal, dont la mission consiste à
encourager le développement de transports aériens sûrs, réguliers et économiques, favoriser le commerce aérien et
étudier les problèmes qui s´y rapportent.
JOURS
Désigne les jours civils, soit les sept jours de la semaine, étant entendu que dans le cas d´une notification, le jour
d´envoi n´est pas compté.
OBJET SECURITE
Désigne tout objet qui, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ne peut être transporté, conformément au droit en
vigueur.
ORGANISATEUR DE VOYAGE
Désigne tout Agent de voyage, Tour Operateur, ou Intermédiaire de voyage, auprès duquel le Passager a acheté le vol
effectué par le Transporteur, que ce soit sous forme d’un voyage à forfait ou un vol sec. Cet Organisateur de voyage
peut être l’Affréteur du vol, ou un tiers, client de cet Affréteur.
PASSAGER
Désigne toute personne, en dehors des membres de l´équipage, transportée ou devant être transportée par avion, en
possession d´un Titre de transport valable ou munie d’une réservation confirmée par le Transporteur.
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PASSAGER A MOBILITE REDUITE
Désigne toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu´elle utilise un moyen de transport, ce en raison (a) d´un
handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), (b) d´une déficience intellectuelle, (c) de son
âge, ou (d) de tout autre cause de handicap, et dont la situation exige une attention spéciale et l´adaptation à ses
besoins des services mis à la disposition de tous les Passagers.
PERSONNE AYANT DROIT A INDEMNISATION
Désigne le Passager ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit Passager conformément au droit
applicable.
REFUS D’EMBARQUEMENT
Désigne le refus de transporter un Passager sur un vol bien qu’il se soit présenté à l’embarquement, si le refus est
raisonnablement justifié pour des raisons de santé, de sûreté, de sécurité, de documents de voyages inadéquats, ou de
défaut de justificatif d’identité valide. Désigne également l’impossibilité pour le Transporteur de transporter un ou
plusieurs Passagers, en raison de vente par l’Affréteur de places en quantité excédant la capacité disponible.
REGLEMENT CE désigne :
a)
le Règlement CE n° 889/2002 du 13 mai 2002 modif iant le Règlement CE n° 2027/97 du 9 octobre 1997
relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;
b)
le Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ét ablissant les règles communes en matière
d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de
retard important d'un vol ;
c)
le Règlement CE n°785/2004 du 21 avril 2004 relat if aux exigences en matière d'assurances applicables
aux transporteurs aériens et aux exploitants d'avions ;
d)
le Règlement CE n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration des règles communes dans le
domaine de la sûreté de l'aviation civile.
RESERVATION
Désigne le fait pour un Passager d´être en possession d´un Titre de Transport, ou d´une autre preuve, indiquant que la
Réservation a été acceptée et enregistrée par le Transporteur, l´Organisateur de Voyages ou l’Affréteur.
TITRE DE TRANSPORT
Désigne un document en cours de validité établissant le droit au transport, soit sous la forme d´un " titre de transport
individuel ou collectif " (Vouchers ou Billets de passage) complété éventuellement d´une fiche d´identification pour les
Bagages enregistrés, soit par un moyen équivalent sous forme immatérielle, notamment électronique, délivré ou autorisé
par le Transporteur Aérien, l’Organisateur de voyage ou l’Affréteur. Il matérialise le Contrat de Transport, comprend les
Coupons de Vol, les Coupons Passager, les avis aux passagers et incorpore les présentes Conditions Générales de
Transport.
TARIFS
Désigne les tarifs, coûts et Conditions Générales de Transport correspondantes déposés par un Transporteur auprès
des gouvernements qui l’exigent. Les tarifs comprennent également les taxes, quand la loi en vigueur l’impose.
TRANSPORT AERIEN (OU VOYAGE AERIEN)
Désigne le transport par le Transporteur du Passager et de ses Bagages au sens de la Convention applicable.
TRANSPORTEUR
Désigne la compagnie EUROPE AIRPOST et/ou tout autre Transporteur, dont le Code de désignation apparait sur le
billet.
VOYAGE A FORFAIT OU PACKAGE
Constitue des voyages à forfaits au sens de l'article L 211-2 du Code du tourisme français, la vente, pour un prix global
d'une prestation dépassant 24 heures ou incluant une nuitée, et combinant au moins deux éléments parmi les trois
suivants :
• une prestation de transport ou de location de voiture,
• une prestation d'hébergement,
• un service touristique non accessoire au transport ou à l'hébergement, mais représentant une part significative
du prix global.
ARTICLE 2 – DOMAINE D’APPLICATION
2.1. Généralités
Les présentes Conditions Générales de Transport ont pour objet de définir les conditions d'enregistrement,
d'embarquement, de transport et de débarquement des Passagers et leurs Bagages, ainsi que la responsabilité du
Transporteur aérien envers les Passagers et leurs Bagages.
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Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, les présentes Conditions Générales de Transport
s´appliquent à tout vol, ou portion de vol, pour lequel le Code de Désignation d´EUROPE AIRPOST apparaît dans la
case "Transporteur" du Titre de Transport ou du Coupon correspondant.
2.2. Affrètement
Si le transport est effectué dans le cadre d´un Contrat d´affrètement, ces Conditions Générales s´appliquent seulement
dans la mesure où elles sont jointes, incorporées ou mentionnées explicitement ou par référence, dans le Contrat
d´affrètement ou dans le Titre de Transport.
L’Affréteur doit communiquer aux Passagers les présentes Conditions Générales, ou, à tout le moins, s’engage à
reproduire les dispositions concernant les Passagers dans ses propres Conditions Générales ou dans ses documents
d’informations aux passagers.
Les billets Charter ne sont ni remboursables, ni transférables, et si un remboursement est effectué par le Transporteur, il
ne sera fait qu’en application des dispositions du Contrat d’Affrètement applicable.
2.3. Prédominance de la loi
Ces Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, mise
en œuvre dans l’Union Européenne par le Règlement CE n° 889/2002 du 13 mai 2002, et par la législation n ationale des
États membres.
Elles sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la législation en vigueur, auquel cas, celle-ci
prévaudrait. L´invalidation éventuelle d´une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera
sans effet sur la validité des autres dispositions.
ARTICLE 3 – TITRES DE TRANSPORT
3.1. Dispositions générales
(a) La prestation de transport n´est fournie qu´au Passager désigné sur le Titre de transport. Le Transporteur se réserve
le droit de procéder à la vérification documentaire de l´identité des Passagers.
(b) Un Titre de transport n´est pas cessible, sous réserve du droit applicable, notamment concernant les voyages à
forfait. Si une autre personne que celle qui doit voyager se présente avec un Titre de transport à des fins de transport, le
Transporteur n´assumera aucune responsabilité, si en toute bonne foi, celui-ci refuse de transporter la personne qui
présente un Titre de transport non conforme.
(c) Le Passager ne peut être transporté que s´il est en mesure de présenter un Titre de transport valide. En outre, un
Titre de transport détérioré ou modifié par une autre personne que le Transporteur, l’Affréteur ou l’Organisateur de
Voyages, ne sera pas valable au transport. Dans le cas d´un e-ticket, le Passager ne sera transporté sur un vol que si un
e-ticket en cours de validité a été émis à son nom, et devra fournir une justification d´identité.
(d) Un Titre de transport n´est valable que pour le transport et aux dates indiqués sur celui-ci, du point de départ au point
de destination, via toute Escale intermédiaire prévue lors de l’établissement du Titre de transport, et pour autant que
l’Affréteur du vol s’est acquitté auprès du Transporteur de l’ensemble des sommes, notamment, le cas échéant, toutes
taxes, redevances, révisions de prix, qui constituent le prix de l’Affrètement, et ce préalablement à la réalisation du dit
vol.
3.2. Identification du Transporteur
L´identification du Transporteur peut figurer en abrégé sur le Titre de transport, par le biais de son Code de Désignation
(tel que défini dans l´Article I) ou sous toute autre forme.
L´adresse du Transporteur est considérée comme étant celle du siège social ou lieu principal de son exploitation.
ARTICLE 4 - ENREGISTREMENT/EMBARQUEMENT
4.1. Obligations de l'Affréteur
En cas de vol charter, le Passager sera informé également par l'Affréteur de toutes les exigences normatives imposées
par les pays de départ, de destination, de survol et d'escales programmées, des présentes Conditions Générales du
Transporteur, ainsi que des instructions exceptionnelles imposées par l'exécution du contrat de transport. Le
Transporteur ne pourra pas être tenu responsable de la carence ou l'insuffisance de l'information.
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Le Passager sera informé à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par l'Affréteur, des heures limites de
vol établies de manière standard par le Transporteur dans les termes suivants :
-
Heure de présentation : Il est recommandé au Passager de se présenter à l’enregistrement 2h avant le départ prévu
du vol.
-
Heure limite d’enregistrement : le Transporteur se réserve le droit de refuser l’enregistrement d’un passager qui se
présenterait moins de 40 minutes avant l’heure de départ prévue du vol.
-
Les personnes à mobilité réduite et autres personnes ayant des besoins particuliers doivent se présenter à
l’enregistrement au moins 90 minutes avant l’heure prévue du vol.
4.2. Obligations du Transporteur
Le Transporteur doit donner la priorité aux personnes à mobilité réduite, à toutes les personnes ou les chiens guides
certifiés qui les accompagnent, ainsi qu'aux enfants non accompagnés.
En cas d'annulation de vol, de refus d'embarquement pour cause de surbooking, ou de retard supérieur à 2 heures, le
Transporteur doit :
-
présenter à chaque Passager une notice adaptée aux non-voyants et aux malvoyants reprenant les règles
d'assistance et d'indemnisation énoncées à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004,
-
veiller à prendre en charge gratuitement les personnes à mobilité réduite, toutes les personnes qui les
accompagnent, ainsi que les enfants non accompagnés dans les conditions établies par l'article 9 du Règlement CE
n° 261/2004 du 11 février 2004.
4.3. Obligations du Passager
1. Le Passager doit :
-
respecter les heures limites standard qui lui ont été expressément stipulées selon le cas, par le Transporteur,
l'Affréteur ou l’Organisateur de Voyages lors de sa réservation, et se présenter au comptoir d´enregistrement du
Transporteur suffisamment tôt avant l'heure prévue pour le vol afin d’effectuer les formalités d'enregistrement
personnel et des bagages dont la durée peut varier d'un aéroport ou d'un vol à un autre, et, en tout état de cause,
avant l´Heure Limite d´Enregistrement indiquée par le Transporteur.
-
présenter lors des enregistrements et contrôles imposés par les sûretés nationales des pays de départ, de
destination et d'escales programmées, les documents requis établissant son identité et son titre de transport. Il est
de la seule responsabilité du Passager de se munir et d'être en mesure de présenter sur demande tout document
d'entrée, de sortie, sanitaire ou autre, requis en vertu des exigences légales et réglementaires des pays de départ,
de destination et de survol. Le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport à tout Passager dont les
documents paraissent non conformes au droit applicable et aux autres exigences légales ou réglementaires en
vigueur. Au cas où le Transporteur serait tenu de payer ou de consigner toute somme, amende ou pénalité ou
encourrait toute dépense lorsque le Passager ne se serait pas conformé aux exigences légales, réglementaires et
autres des pays de départ, de destination ou de survol ou n’aurait pas présenté les documents requis, le Passager
serait tenu de rembourser au Transporteur tout montant ainsi versé ou dépense ainsi encourue ;
-
se soumettre à tout contrôle sûreté ou exigence en la matière imposée par un gouvernement, par les responsables
de l'aéroport ou par le Transporteur ;
-
accepter de payer toute somme, pénalité ou amende lorsque le Transporteur est contraint, sur ordre d'un
gouvernement ou d'un service de l'immigration, de le raccompagner à son point de départ.
2. Si le Passager ne se présente pas avant l´Heure Limite d´Enregistrement au comptoir d´enregistrement du
Transporteur ou n’est pas en possession des documents de voyage nécessaires pour le voyage concerné, il ne sera pas
autorisé à voyager. Le Transporteur sera alors en droit d’annuler la place qui lui a été réservée et en disposer, sans
aucune responsabilité envers le Passager ou l’Affréteur.
3. Le Passager doit être présent à la porte d´embarquement au plus tard à l´heure indiquée lors de l´enregistrement de
manière à accomplir toutes les formalités préalables à l’embarquement. Ces formalités devront être accomplies par le
Passager au plus tard à l’heure indiquée par le Transporteur. Si un Passager ne respecte pas l’heure limite
d’embarquement, le Passager ne sera pas autorisé à voyager.
Le Transporteur pourra annuler la Réservation du Passager si celui-ci ne s´est pas présenté à la porte d´embarquement
à l´heure indiquée, sans aucune responsabilité envers le Passager ou l’Affréteur.
4. La responsabilité du Transporteur ne pourra être recherchée en aucune manière, notamment pour toute perte,
dommage ou dépense, si le Passager n´a pas respecté les conditions du présent article.
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ARTICLE 5 - REFUS ET LIMITATION AU TRANSPORT
5.1. Droit de refuser le transport
Le Transporteur pourra à tout point d´embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter le Passager et/ou
ses Bagages, si l´un ou plusieurs des cas suivants s´est ou est susceptible de se produire :
(a) Le Passager ne s´est pas conformé au droit applicable.
(b) Le Passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, a cherché à pénétrer dans un territoire lors
d´un transit, a détruit ses documents de voyage durant le vol, a refusé que des copies en soient prises et conservées par
le Transporteur, ou encore, ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en
vigueur ou frauduleux (usurpation d´identité, falsification ou contrefaçon de documents).
(c) Le Passager n´a pas observé les instructions et les réglementations concernant la sécurité ou la sûreté.
(d) Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus notamment aux articles 6.4 et 9.6 ci-après
et/ou a refusé de fournir une preuve de son identité.
(e) Le Passager n´est pas en mesure de prouver qu´il est la personne désignée dans la case "nom du Passager" du
Titre de Transport.
(f) Le Titre de transport que présente le Passager :
· a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d´un organisme non habilité, ou
· a été répertorié comme document perdu ou volé, ou
· a été falsifié ou contrefait, ou
· a été détérioré ou modifié par quelqu´un d´autre que le Transporteur, auquel
cas celui-ci se réserve le droit de
conserver le document.
(g) Le transport du Passager et/ou celui de son Bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, le confort ou la
commodité des autres Passagers ou de l´équipage, notamment si le Passager fait usage de l´intimidation, a un
comportement ou utilise un langage agressif et insultant à l´égard du personnel au sol et /ou de l´équipage.
(h) L´état physique ou mental du Passager, y compris un état causé par la consommation d´alcool ou la prise de drogues
ou de médicaments, pourrait présenter un danger voire un risque pour lui-même, les autres Passagers, l´équipage ou les
biens.
(i) Le Passager a compromis la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline lors de l´enregistrement du vol, ou lors d´un vol
précédent, et le Transporteur a des raisons de penser qu’une telle conduite pourrait se reproduire ;
(j) Le Passager réclame lors de l´enregistrement ou de l´embarquement, une assistance particulière non demandée au
moment de la Réservation du voyage ou au minimum 48 heures avant la réalisation du vol, étant entendu qu’en de telles
circonstances, le Transporteur fera tout son possible pour raisonnablement fournir l’assistance requise.
5.2. Refus d'embarquement dû à une surréservation (surbooking)
Dans le cadre d'un vol affrété, toute difficulté à l’embarquement résultant d’une surréservation, sera imputable
exclusivement à l’Affréteur, qui devra en assumer toutes les conséquences financières tant vis-à-vis des passagers,
qu’éventuellement du Transporteur.
5.3. Assistance particulière
(a) L´acceptation au transport d´enfants non accompagnés, de Passagers à Mobilité Réduite, de femmes enceintes et de
personnes malades ou de toute autre personne nécessitant une assistance particulière est soumise à l´accord préalable
du Transporteur.
Les Passagers à Mobilité Réduite qui, au moment de leur réservation, ont averti l’Affréteur ou leur Organisateur de
Voyages de leur handicap ou de tout besoin particulier d´assistance, si le Transporteur les a acceptés, en toute
connaissance de cause, ne peuvent se voir refuser l´embarquement du fait de leur handicap ou de leur besoin
particulier.
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Les Passagers à Mobilité Réduite devront informer selon le cas, leur Organisateur de Voyage ou leur agence de voyage
de leur handicap au moins 48h ouvrables avant l’heure de départ du vol pour que les moyens nécessaire soient mis en
place par les autorités aéroportuaires à l’aéroport d’arrivée et de départ, en précisant :
- la nature de leur handicap,
- leurs nom et prénom ainsi que ceux de leur accompagnant,
- Le type d’assistance désiré (une chaise roulante jusqu’au pied de l’avion, jusque dans l’avion ou jusqu’à leur
siège),
- le cas échéant, le type de fauteuil (électrique/manuel, pliant/non pliant), son poids et ses dimensions complètes en
position repliée dans l´ordre suivant : longueur x largeur x hauteur, la nature des batteries sur les fauteuils
électriques (sèches, humides ou lithium).
Le Transporteur fournira des conseils appropriés et organisera de son mieux l’assistance nécessaire pour les personnes
à mobilité réduite ou malades, qui seront acceptées à bord de l’appareil, sauf dans les cas où elles ne pourraient pas
être transportées dans des conditions de sécurité satisfaisantes, tant pour elles-mêmes que pour les autres passagers
ou les membres de l’équipage.
(b) Si le Passager désire un repas spécial, il doit s´enquérir de sa disponibilité, au moment de la Réservation ou dans les
délais communiqués par l’Affréteur ou l’Organisateur de Voyages. Le Transporteur ne peut garantir la présence de ce
repas spécial, à bord du vol concerné. Si, en raison de contraintes opérationnelles, certaines demandes ne pouvaient
être satisfaites, la responsabilité du Transporteur ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.
(c) Si une demande correspondant aux cas visés par les paragraphes (a) et (b) ci-dessus, est faite au moment de
l´enregistrement, le Transporteur ne sera aucunement responsable de ne pouvoir la satisfaire. Dans une telle situation,
le Transporteur est en droit de refuser d´embarquer le Passager conformément aux dispositions du point 5.1, (j) du
présent article.
5.4. Enfants
Les enfants de moins de 4 ans ne peuvent voyager que s’ils sont accompagnés d’une personne adulte âgée d’au moins
18 ans, ou d’un frère ou d’une sœur d’au moins 16 ans. Les mineurs non accompagnés âgés entre 4 et 12 ans ne
peuvent voyager qu’avec l’accord préalable du Transporteur.
ARTICLE 6 – BAGAGES
6.1. Franchise de Bagages / Excédents de bagages
(a) Chaque Passager est autorisé à transporter, en franchise, un Bagage standard enregistré à concurrence du poids
maximal mentionné sur leur réservation. Selon le cas, le Transporteur, l’Affréteur, ou l’Organisateur de Voyage a
obligation d’informer les Passagers de ce poids maximal. Tout supplément de bagage devra en tout état de cause être
préalablement autorisé par le Transporteur.
(b) Si des bagages excédant la franchise sont admis au transport, à l’entière discrétion du Transporteur, le Passager
devra payer un supplément pour le transport de cet excédent de Bagages au tarif et aux conditions stipulés lors de
l’enregistrement. Les Passagers pourront obtenir les tarifs d’excédents bagages du Transporteur auprès de l’Affréteur ou
de leur Organisateur de Voyages, ou bien les consulter directement sur le site internet du Transporteur.
(www.europeairpost.com).
(c) Un seul bagage à main est autorisé par Passager. Son poids ne doit pas excéder 5 kg, et la somme de ses trois
dimensions (L + l + H) ne doit pas excéder 115 cm. Tout Bagage ne correspondant pas à ces critères sera transporté en
soute. Il est admis que le Passager puisse prendre en plus de son Bagage à main, un accessoire de type sac à main ou
ordinateur portable.
(d) Les Bagages/objets que le Passager ne veut pas faire transporter dans les soutes (tels qu´instruments de musique
fragiles ou autres) et qui ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe (c) ci-dessus (dimensions et/ou poids
hors normes), ne pourront être acceptés au transport en cabine que si le Transporteur en a été dûment averti au
préalable, et s´il en a accordé l´autorisation. La prestation de transport peut alors être soumise à supplément.
6.2. Objets non admis
Le Passager ne doit pas inclure dans ses Bagages :
(a) Les objets susceptibles de constituer un danger pour l´avion, les personnes ou les biens à bord, comme ceux qui
sont spécifiés dans les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l´Organisation de l´Aviation Civile
Internationale (OACI) et de l´Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA) et dans la réglementation du
Transporteur, telle qu´elle est applicable ; soit, notamment, l’amiante, les explosifs, gaz sous pression, substances
oxydantes, radioactives ou magnétisées, substances inflammables, substances toxiques ou corrosives, substances
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liquides de toutes sortes dans les Bagages à main (sauf dans les quantités et conditions autorisées par le Règlement CE
1546/2006).
(b) Les objets dont le transport est interdit par le droit en vigueur dans tout Etat de départ, de destination, de survol ou de
transit programmé ;
(c) Les armes à feu et les munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport. Ces dernières, pour être
admises comme Bagages enregistrés, devront être déchargées, emballées solidement et séparément, et avoir le cran de
sûreté engagé. Le transport des munitions est soumis aux Réglementations sur les Matières Dangereuses de l´OACI et
de l´IATA, comme indiqué au paragraphe (a) ci-dessus, et la quantité transportée ne peut excéder 5 kg par personne ;
(d) les couteaux, armes tranchantes, armes d´estoc, armes de collection, épées, ou toutes autres armes de ce type,
celles pouvant être utilisées comme armes d´attaque ou de défense, ainsi que tout jouet y ressemblant. Ce type d´objet
ne peut en aucun cas être transporté en cabine. Ils peuvent néanmoins être acceptés comme Bagages enregistrés, à la
discrétion du Transporteur
(e) Tout jouet, réplique ou autre objet ressemblant aux armes visées aux points (c) et (d) ;
(f) Les aérosols contenant des substances irritantes ou incapacitantes, ce tant en cabine qu’en soute ; les ballons
gonflés à l’hélium ;
(g) en soute : des matières périssables, des objets fragiles, des fonds, des devises, des bijoux, des objets d’art, des
métaux précieux, de l’argenterie, des valeurs ou autres objets précieux, des vêtements de prix, des appareils d’optique
ou de photo, des ordinateurs, des matériels ou appareils électroniques et/ou de télécommunication, des instruments de
musique, des passeports et pièces d’identité, des clés, des échantillons, papiers d’affaires, manuscrits ou titres,
individualisés ou fongibles, etc… Le passager décidant de transporter ces articles dans ses Bagages enregistrés, à la
connaissance ou à l’insu du Transporteur agit à ses risques et périls. Le Transporteur et/ou ses opérateurs ne sauraient
être tenus pour responsables des coûts encourus pour irrégularités, des dépenses, du retard, de la perte ou des
dommages dont le passager ferait l’objet suite à la détérioration, au retard ou à la perte de ces articles.
(c) Les objets dont le Transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante,
leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport ;
(g) Les animaux vivants, excepté les animaux de compagnie et pourvu que les conditions de l’article 6.8 soient
respectées.
Il est par ailleurs rappelé, à toutes fins utiles, que le Transporteur est en droit de s´exonérer de la responsabilité qui pèse
sur lui lorsque le dommage résulte de la nature ou du vice propre d´un bagage.
6.3. Droit de refuser le transport
(a) A tout point d´embarquement, le Transporteur pourra, pour des raisons de sécurité et/ou de sûreté, refuser de
transporter comme Bagages les objets énumérés à l’article 6.2 ci-dessus, ou refuser de continuer à les transporter, s´il
les découvre en cours de voyage.
(b) Le Transporteur pourra refuser de transporter comme Bagage tout objet en raison de ses dimensions, de sa forme,
de son poids, de son contenu, de sa configuration, de sa nature ou de son odeur incommodante ou pour des raisons
d´exploitation, de sécurité/sûreté ou encore pour préserver le confort et la commodité des Passagers.
(c) Le Transporteur pourra refuser de transporter des Bagages qu´il estimera raisonnablement mal emballés ou placés
dans des contenants inadaptés.
Le Transporteur n´a aucune obligation de prendre en dépôt des Bagages et/ou articles refusés. S´il devait en recevoir en
dépôt, le Transporteur n´assumerait à ce titre aucune responsabilité, sauf faute grave ou négligence de sa part.
6.4. Droit d´inspection
Pour des raisons de sécurité/sûreté, le Transporteur ou toutes autorités policières, douanières ou aéroportuaires peuvent
demander au Passager d´accepter, pour lui et/ou ses Bagages, une fouille ou tout contrôle, de type rayons X ou autre.
Le Passager est tenu d'assister, sur demande, à l'inspection de ses Bagages, enregistrés ou non.
Si le Passager n´est pas physiquement présent, ses Bagages pourront être contrôlés ou fouillés en son absence par les
autorités compétentes en vue de vérifier s´ils contiennent des objets visés à l’article 6.2 ci-dessus. Si le Passager refuse
de se conformer à de telles demandes, le Transporteur pourra refuser de le transporter, ainsi que ses Bagages, sans
indemnité ni remboursement.
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Le Transporteur décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage qui seraient occasionnés aux Bagages ou
à leur contenu, sauf si le Dommage vient directement de son fait ou de sa négligence.
6.5. Bagages enregistrés
(a) Dès que le Passager a remis ses Bagages à l´enregistrement, le Transporteur en assure la garde et délivre au
Passager un Bulletin de Bagages, pour chaque Bagage enregistré.
(b) Le Passager doit apposer son nom ou toute autre forme d’identification personnelle sur le Bagage.
(c) Les Bagages enregistrés sont transportés dans le même avion que le Passager à moins que, pour des raisons
d´exploitation ou de sécurité/sûreté, le Transporteur décide qu´ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, le
Transporteur livrera les Bagages à l’aéroport de destination dans un délai raisonnable.
6.6. Retrait et livraison des Bagages
(a) Sous réserve des dispositions de l’article 6.5(c) ci-dessus, il est de la responsabilité du Passager de retirer ses
Bagages aussitôt qu´ils sont mis à sa disposition à l’aéroport de destination. Si le Passager ne les retire pas dans un
délai raisonnable, le Transporteur pourra lui facturer des frais de garde. Si le Passager ne les retire pas dans un délai de
trois mois à compter de leur mise à disposition, le Transporteur pourra en disposer, sans encourir aucune responsabilité
envers le Passager. Au regard des dispositions légales en vigueur dans certains pays, les bagages non retirés peuvent
être remis aux autorités nationales compétentes.
(b) Seul le porteur du Bulletin de Bagages ou de la fiche d´identification est habilité à retirer le Bagage.
(c) Si une personne réclamant un Bagage n´est pas en mesure de produire le Bulletin de Bagages ou la fiche
d´identification, le Transporteur ne lui remettra le Bagage qu´à la condition qu´elle établisse ses droits sur celui-ci d´une
manière satisfaisante.
(d) La prise en charge du Bagage sans réserve par le porteur du Bulletin de Bagages ou de la fiche d´identification au
moment de la livraison constitue une présomption, sauf preuve contraire, que le Bagage a été livré en bon état et
conformément au Contrat de Transport.
6.7. Déclaration de valeur (ou Déclaration Spéciale d´Intérêt)
(a) Pour tout Bagage enregistré dont la valeur est supérieure aux limites de responsabilité en cas de destruction, perte,
détérioration ou retard, telles que définies par la Convention, le Passager pourra assurer personnellement l´ensemble de
ses Bagages avant le voyage.
Si le Transporteur offre la possibilité d'assurer les bagages à une valeur supplémentaire à la valeur forfaitaire, le
Passager pourra effectuer une Déclaration de Valeur écrite pour ses Bagages enregistrés, au moment de la remise des
Bagages au Transporteur à l’aéroport de départ. Dans ce dernier cas, une somme supplémentaire devra être acquittée
par le Passager, selon des conditions disponibles sur demande. L´indemnisation s´effectuera selon les dispositions de
l´Article 11.2.2.
(b) Le Transporteur se réserve le droit de vérifier l´adéquation de la valeur déclarée avec la valeur du Bagage et de son
contenu.
(c) Le Transporteur peut refuser toute Déclaration de Valeur si le Passager ne respecte pas l´heure limite fixée par le
Transporteur pour effectuer une telle déclaration. Le Transporteur dispose en outre de la faculté de plafonner à un
montant maximum le niveau des déclarations susceptibles d´être souscrites.
(d)Le Transporteur est également en droit de rapporter la preuve, en cas de survenance d´un dommage, que la somme
déclarée était supérieure à l´intérêt réel du Passager à la livraison.
6.8. Animaux, exclusivement domestiques
Le Transporteur pourra accepter de transporter les chiens, chats, oiseaux et autres animaux domestiques des
Passagers, dans les conditions suivantes :
(a) Le transport d´animaux est soumis à l´acceptation explicite du Transporteur. Toute demande doit être effectuée au
minimum 48 heures avant la date prévue du vol auprès de l’Affréteur, de l’Organisateur de Voyages.
(b) S´il est accepté comme Bagage, l´animal et sa caisse ne seront pas compris dans la franchise Bagages, mais
constitueront un excédent de Bagages, pour lequel le Passager devra acquitter le tarif en vigueur.
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(c) Le Passager devra présenter la preuve de la conformité de l'animal domestique avec les différentes réglementations
administratives et sanitaires du pays de départ, du pays de transit et du pays d´accueil. Le Transporteur n´acceptera pas
le transport d´animaux dépourvus des documents requis. En cas de fraude, d´absence ou d´irrégularité des documents
exigibles, le Transporteur n´assume aucune responsabilité pour les blessures, pertes, retards, maladies ou mort des
animaux transportés, à moins que la faute ou la négligence du Transporteur n’en soit la cause. Les Passagers
voyageant avec de tels animaux devront rembourser les amendes, pertes, réparations et autres coûts engagés par le
Transporteur du fait d´une telle situation.
(d) Les chiens, chats, oiseaux et autres animaux domestiques doivent être convenablement placés dans une cage, un
sac ou tout autre moyen de conditionnement assez grand pour transporter l’animal domestique, accompagnés de tous
documents en règle, tels que certificats sanitaires, de vaccination et permis d´entrée ou de transit, au risque de se voir
refuser l’accès à bord.
(e) Le moyen de conditionnement doit être conforme aux exigences IATA, à savoir :
(i) être suffisamment grand pour que l’animal puisse se tenir debout, se retourner et s’allonger normalement ;
(ii) être adapté à la longueur du voyage ;
(iii) être assez solide pour protéger l’animal, mais surtout pour le contenir et éviter le risque d’une ouverture
accidentelle, tant durant l’embarquement que durant le transport et le débarquement ;
(iv) permettre d’accéder aux récipients d’eau et de nourriture de l’extérieur ;
(v) permettre la respiration de l’animal sans que ce dernier puisse passer son nez ou ses pattes dans les
ouvertures de ventilation.
(f) Sont interdits au transport (en cabine, comme en soute), les chiens de 1
Ministère Français de l´Agriculture et de la Pêche, à savoir :
ère
et 2
ème
catégories telles que définies par le
Les chiens de 1ère catégorie : Chiens dits d'attaque n'appartenant pas à une race, mais assimilables par leurs
morphologie aux chiens de race suivants : Staffordshire terrier (pitbulls), Mastiff (Boerbulls), Tosa.
Les chiens de 2ème catégorie : Chiens dits de garde ou de défense, soit les chiens de races American
Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race Rottweiler.
(g) Les animaux voyageant en soute sont obligatoirement placés dans une cage individuelle fournie par le Passager et
présentant toute garantie de sécurité et de sûreté. Le Commandant de bord, informé de la présence de l’animal, prendra
toutes les mesures de confort adaptées (éclairage, chauffage).
(h) Les chiens et chats de petite taille sont admis en cabine à condition de respecter les règles relatives aux bagages à
main (caisse, sac ou cage obligatoirement fermés respectant les dimensions d’un bagage à main et l’ensemble
n’excédant pas 6 kg). L’acceptation des autres animaux de petite taille en cabine sera soumise à l’appréciation du
Commandant de Bord.
(i) Les chiens guides de passagers aveugles ou malvoyants sont transportés gratuitement. Leur transport s’effectue en
cabine. Ils devront être tenus en laisse et harnachés durant les opérations de décollage et d’atterrissage.
(j) Les animaux ci-dessus sont admis au transport sous réserve que le Passager en assume l'entière responsabilité
quant aux dommages qu’ils pourraient subir eux-mêmes, ou causer aux tiers, à leurs biens et à l’Avion. En outre, le
Transporteur décline toute responsabilité en cas de blessure, perte, retard, maladie ou mort d'un animal qu’il aura
accepté de transporter, excepté en cas de faute ou négligence de sa part.
(k) Afin d’assurer le temps nécessaire à l’accomplissement de toutes les formalités liées à son animal, le passager doit
se présenter à l’enregistrement au moins 90 minutes avant l’heure prévue du vol.
(l) De plus, pour que l’animal voyage en toute tranquillité, il est recommandé au passager de bien vouloir lui administrer,
sur avis d’un vétérinaire, un produit susceptible de lui éviter le mal de l’air ou toute réaction intempestive pendant le vol.
ARTICLE 7 - HORAIRES, RETARDS, ANNULATIONS DE VOLS
7.1. Horaires
(a) Le Transporteur s’engage à faire son possible pour acheminer le passager et les bagages avec une diligence
raisonnable. Les horaires ne sont pas garantis et ne font pas partie du présent contrat. Le Transporteur peut, sans
préavis, faire appel à d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions, il peut modifier les escales prévues sur le billet en
cas de nécessité.
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Le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspondances.
(b) Les Horaires de vol programmés peuvent être modifiés postérieurement à la réservation. Dans un tel cas le Passager
sera avisé selon le cas, par le Transporteur, l’Affréteur ou son Organisateur de Voyage. Le Passager est toutefois invité
à s´informer auprès du Transporteur ou de l’Organisateur de Voyage, avant la date programmée de son départ, que les
Horaires des vols figurant sur son Titre de transport n´ont pas subi de modification.
(c) Le Transporteur se réserve le droit de changer ses horaires et/ou d'annuler, de dérouter ou de retarder tout vol au
cas où celui-ci serait raisonnablement fondé à considérer une telle mesure nécessaire au vu de circonstances
indépendantes de sa volonté ou pour des raisons de sécurité et de sûreté.
Si pour des raisons de sécurité ou de force majeure, l’avion doit être transféré vers un endroit aussi proche que possible
de l’endroit mentionné sur le Titre de Transport, tandis que la poursuite du vol n’est pas prévue dans un délai
raisonnable, le vol sera considéré comme effectué.
7.2. Annulation, réacheminement, retards
Le Transporteur s´efforcera de prendre toutes les mesures nécessaires pour transporter sans retard le Passager et ses
Bagages.
Conformément aux dispositions du Règlement CE n° 261 /2004, en cas de retard d’un vol par rapport à l'heure de départ
prévue,
- de deux heures ou plus, pour les vols de moins de 1500 kilomètres,
- de trois heures ou plus, pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 km, et pour tous les autres vols de
1500 à 3500 km,
- de quatre heures ou plus pour tous les autres vols,
le Transporteur effectif fournira aux passagers les prestations suivantes :
- des boissons et des possibilités de se restaurer en rapport avec le délai d'attente et la distance de vol ;
- la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou, en fonction des contraintes matérielles,
d'envoyer gratuitement deux télécopies ou deux messages électroniques,
ce, en veillant tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les
accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés.
Lorsque le retard prévu est supérieur à cinq heures, le Transporteur procèdera, sur demande du passager, au
remboursement du prix déjà payé pour la partie du billet non utilisée (c.à.d. si le Passager renonce à cette partie de son
voyage), ou pour la partie du voyage déjà effectuée si elle est devenue inutile par rapport au projet de voyage initial, et,
le cas échéant, un vol retour vers le point de départ initial dans les meilleurs délais.
Lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue est le jour suivant l'heure de départ initialement annoncée, le
Transporteur effectif fournira également :
- un hébergement à l'hôtel pour la période comprise entre l’heure de départ initialement annoncée et l’heure de
départ modifiée,
- le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement
7.3. Compensation pour refus d´embarquement en cas de surréservation
Si, du fait d´une surréservation programmée, le Transporteur n´est pas en mesure d´attribuer une place au Passager,
alors que celui-ci possède une Réservation confirmée, un Billet en cours de validité et qu´il s´est présenté à
l´enregistrement dans les délais et conditions requis, il sera de la responsabilité de l’émetteur du Titre de Transport (le
Transporteur, l’Affréteur ou l’Organisateur de Voyage, selon le cas), d’accorder la compensation prévue par le droit en
vigueur.
En outre, celui-ci garantira le Transporteur de toute demande d’indemnisation adressée à lui directement par un
Passager, ou par l’intermédiaire de la DGAC, ainsi que de toute injonction de paiement émanant de la DGAC.
7.4. En cas de retard concernant des passagers qui décollent d’un aéroport situé hors de l’Union européenne, les
paragraphes qui précèdent sont également applicables, sauf si ces passagers ont déjà reçu des dédommagements,
remboursements ou toute forme d’assistance dans ce pays tiers.
ARTICLE 8 - COMPORTEMENT A BORD
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1. Le Transporteur se réserve le droit d´apprécier, de façon raisonnable, le comportement d´un Passager à bord, et
d´estimer selon les circonstances si celui-ci est de nature à incommoder, gêner, menacer, mettre ou non en danger
l'appareil, une personne ou des biens. Dans ce cadre, le Passager ne doit pas empêcher l´équipage de remplir ses
fonctions et doit se soumettre aux instructions et recommandations de celui-ci pour assurer la sécurité et la sûreté de
l´appareil, le bon déroulement du vol ainsi que le confort des Passagers.
2. Pour des raisons de sécurité, le Transporteur peut être amené à interdire ou limiter l´utilisation à bord d´appareils
électroniques, comme les téléphones cellulaires, des ordinateurs portables, des enregistreurs portables, des radios
portables, des jeux électroniques ou des postes transmetteurs émetteurs, ainsi que tous jeux sous contrôle radio et
talkies-walkies, excepté les appareils auditifs et les stimulateurs cardiaques.
3. A bord de l´appareil, l´usage du tabac est strictement interdit.
4. A bord de l´appareil, un Passager ne doit pas, du fait de la consommation d´alcool, de drogues ou de toute autre
substance, avoir un comportement de nature à gêner, incommoder, menacer ou mettre en danger une ou des
personnes, des biens ou l´appareil lui-même. Le Passager doit s’abstenir de tout comportement qui, selon l’appréciation
raisonnable du Transporteur, pourrait incommoder les autres Passagers.
5. Le Transporteur peut être amené à limiter ou interdire la consommation d´alcool à bord.
6. Si le Passager a un comportement tel que décrit dans les paragraphes précédents, le Transporteur peut être amené à
prendre les mesures qu´il estimera adaptées et raisonnablement nécessaires dans cette situation, pour empêcher la
poursuite d´un tel comportement. A cet effet, le Transporteur pourra, notamment, recourir à des mesures de contrainte
et/ou au débarquement du Passager à tout moment du vol, conformément à l’article L 322-4 du CAC.
7. Si le Passager ne se conforme pas aux dispositions du présent article (et à celles de l´article 5 relatif au refus et à la
limitation au transport) ou commet un délit ou un acte répréhensible à bord de l´avion, le Transporteur se réserve le droit
d´intenter une action pour tout acte délictueux ou répréhensible commis à l’encontre des passagers ou de l’équipage à
bord de l’avion, et de lui refuser le transport pour des voyages ultérieurs.
ARTICLE 9 - FORMALITES ADMINISTRATIVES
9.1. Généralités
(a) Le Passager est tenu, et il est de sa responsabilité, de se procurer tous les documents, visas et permis particuliers
nécessaires à son voyage, et de se conformer à toutes les dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et
dispositions) des Etats de départ, de destination et de transit, ainsi qu’aux règlements du Transporteur et consignes y
afférant.
(b) Le Transporteur ne saurait être tenu responsable des conséquences que subirait le Passager si celui-ci n’était pas en
mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane.
9.2. Documents de voyage
(a) Le Passager est tenu de présenter tous les documents d´entrée, de sortie et de transit, ainsi que les documents
sanitaires et autres documents exigés par la réglementation en vigueur (lois, règlements, décisions, exigences et
dispositions) dans les Etats de départ, de destination et de transit.
Le Passager est par ailleurs tenu de permettre au Transporteur de prendre copie de ces documents, si besoin est, ou de
relever les informations contenues dans ceux-ci.
(b) Le Transporteur se réserve le droit, conformément à l´article 5.1 (a), de refuser le transport si le Passager ne se
conforme pas aux lois et règlements en vigueur ou si le Transporteur émet des doutes sur la validité des documents
présentés.
(c) Le Transporteur ne saurait être tenu pour responsable des pertes ou frais que le Passager subirait pour ne pas s´être
conformé aux dispositions légales.
9.3. Refus d´entrée
Si l´admission sur un territoire est refusée à un Passager, celui-ci devra acquitter tous frais ou amendes qui seraient
imposés de ce fait par les autorités locales au Transporteur, ainsi que le prix du transport au cas où le Transporteur
devrait par suite d´une injonction gouvernementale, le ramener à son point d´origine ou ailleurs. Le prix acquitté pour le
transport jusqu´à la destination dont l´entrée sur le territoire aura été refusée ne sera pas remboursé par le Transporteur.
9.4. Responsabilité du Passager pour amendes, frais de détention, etc...
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Si le Transporteur doit payer ou consigner le montant d´une amende ou d´une pénalité ou engager des dépenses de
toutes sortes par suite de l´inobservation, volontaire ou non par le Passager, du droit en vigueur dans les Etats
concernés, ou du défaut de présentation des documents exigés, ou encore de la présentation de documents non
conformes, le Passager devra, à la demande du Transporteur, rembourser les montants ainsi versés ou consignés et les
débours occasionnés.
9.5. Contrôles douaniers
(a) Le Passager peut être sollicité pour assister à l´inspection de ses Bagages (retardés, enregistrés ou non enregistrés)
sur requête de la douane ou toute autre autorité gouvernementale. Le Transporteur ne pourra voir sa responsabilité
engagée pour les Dommages ou pertes subis par le Passager qui négligerait d´observer la présente disposition.
(b) Le Passager devra indemniser le Transporteur si un acte, une omission ou une négligence de sa part cause un
Dommage au Transporteur en raison notamment de son inobservation des dispositions de ce paragraphe ou de
l´autorisation donnée au Transporteur de procéder à l´inspection de ses Bagages.
9.6. Contrôle de sûreté
(a) Le Passager est tenu de se soumettre aux contrôles de sûreté (et de sécurité) exigés par les autorités
gouvernementales ou aéroportuaires ou à la demande du Transporteur.
(b) Le Transporteur ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir refusé de transporter un Passager, si ce refus est
basé sur l´intime conviction que la loi, la réglementation du gouvernement et/ou les exigences applicables le
nécessitaient.
ARTICLE 10 - TRANSPORTEURS SUCCESSIFS
1. Le transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d´un seul Titre de transport ou de
plusieurs Titres de transport émis conjointement, est censé constituer pour l´application de la Convention un transport
unique lorsqu´il a été envisagé par les parties comme une seule opération.
2. Quand le Transporteur est celui désigné en premier sur le Titre de Transport ou sur un Titre de Transport émis
conjointement dans le cas d´un Transport successif, le Transporteur ne sera responsable que pour la partie du Transport
effectuée par ses propres moyens.
3. En cas de destruction, perte, avarie, retard de ses Bagages, le Passager ou ses ayants droit pourront recourir contre
le Transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l´accident ou le retard s´est produit. Le Passager pourra en
outre, recourir contre le premier et le dernier Transporteur.
ARTICLE 11 - RESPONSABILITE POUR DOMMAGES
11.1. Considérations générales
La responsabilité du Transporteur, sera déterminée par les présentes Conditions Générales de Transport du
Transporteur prestataire du vol, sauf dispositions contraires portées à la connaissance du Passager. Si la responsabilité
du Transporteur est engagée, elle le sera dans les conditions suivantes :
1.1 Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis par ordre de
pertinence aux règles de responsabilité édictées par le Règlement CE n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifia nt le
Règlement CE n° 2027/1997 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne
le transport de passagers et de leurs bagages, et par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et, ainsi que, le cas
échéant, les Accords IATA.
A l’occasion de vols en provenance ou à destination d’Etats non signataires de la Convention de Montréal, les règles de
responsabilité édictées par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 auront vocation à s’appliquer.
1.2 Le Transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle par cela seul que
l´accident qui a causé la mort ou la lésion corporelle s´est produit à bord de l´avion ou au cours de toutes opérations
d´embarquement ou de débarquement au sens de l´article 17 de la Convention de Montréal.
1.3 Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la
Convention soit ou non applicable :
(a) La responsabilité du Transporteur est limitée au Dommage survenu au cours des Transports aériens pour lesquels
son Code de Désignation apparaît sur le Coupon ou le Titre de Transport correspondant au vol. Lorsque le Transporteur
enregistre un Bagage pour le compte d´un autre Transporteur, le Transporteur n´agit qu´à titre de mandataire de ce
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dernier. Toutefois, en ce qui concerne les Bagages enregistrés, le Passager dispose d´un droit de recours contre le
premier ou le dernier Transporteur intervenant dans son voyage.
(b) La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des Dommages directs prouvés et le Transporteur
ne sera, en aucune manière, responsable des Dommages indirects ou de toute forme de Dommages non
compensatoires.
(c) Le Transporteur ne peut en aucune manière être déclaré responsable pour les Dommages résultant de l´observation
par le Transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires (lois, règlements, décisions, exigences et
dispositions) ou de l´inobservation de ces mêmes dispositions par le Passager.
(d) La responsabilité du Transporteur ne peut être recherchée en cas de Dommage aux Bagages non enregistrés, à
moins qu´un tel Dommage ne résulte directement de la faute du Transporteur, d´un de ses préposés ou mandataires,
laquelle devra être prouvée par le Passager qui l´invoque.
(e) Le Transporteur n´est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris le décès d´un Passager,
dus à la condition physique du Passager, pas plus que de toute aggravation de ce même état.
(f) Les présentes Conditions Générales de Transport, et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y
figurent s´appliquent et bénéficient au Transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire
de l´avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu´aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant
global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du
Transporteur.
(g) Si la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la
personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur se verra en tout ou partie
exonéré de sa responsabilité à l´égard de cette personne, y compris en cas de décès ou de lésion corporelle, selon le
droit en vigueur.
(h) Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions n´implique de renonciation à l´exclusion ou à la
limitation de la responsabilité du Transporteur, du propriétaire dont l´appareil est utilisé par celui-ci, de leurs agents,
préposés, mandataires ou représentants, conformément à la Convention et au droit applicable.
11.2. Dispositions applicables aux vols internationaux et intérieurs
11.2.1. Dommages corporels :
(a) En conformité avec l´article 17 § 1 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage
survenu en cas de décès ou de lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l´accident qui a causé le Dommage
s´est produit à bord de l´avion ou au cours de toutes opérations d´embarquement et de débarquement, au sens de la
Convention de Montréal, et sous réserve des cas d´exonérations de responsabilité.
(b) Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage s´il rapporte la preuve que :
• Le décès ou les lésions corporelles survenus résultent de l´état de santé, physique ou mental du Passager, antérieur à
son embarquement à bord du vol.
• Le Dommage au sens du paragraphe 2.1 (a) a été causé, en tout ou partie, par la négligence, un acte ou une omission
préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, selon l´article 20 de la
Convention de Montréal.
• Le Dommage n´est pas dû à la négligence, à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés
ou de ses mandataires, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 113.100 DTS par Passager selon l´article
21 § 2 (a) de la Convention de Montréal.
• Le Dommage résulte uniquement de la négligence, d´un autre acte ou omission préjudiciable d´un tiers, dans la
mesure où le montant du Dommage dépasse 113.100 DTS par Passager selon l´article 21 § 2 (b).
(c) Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers.
(d) En cas de mort ou de lésion corporelle résultant d´un accident aérien, au sens de l´article 17 de la Convention de
Montréal et du paragraphe 2.1 (a) de cet article et en application de l´article 5 du Règlement CE n°889 /2002 du 13 mai
2002, la personne identifiée comme Ayant Droit pourra bénéficier d´une avance lui permettant de faire face à ses
besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l´équivalent en
EURO de 16 000 DTS par Passager en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera payée dans
les 15 jours de l´identification de l´Ayant droit.
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Aux termes de l´article 5 du Règlement CE n°889/2002 du 13 mai 2002 et de l´article 28 de la Convention de Montréal
du 28 mai 1999, le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de
responsabilité, et ces sommes pourront être déduites des montants versés ultérieurement par le Transporteur
communautaire à titre de dédommagement, en fonction de la responsabilité de celui-ci.
Cette avance n´est pas remboursable, sauf dans le cas où il est fait la preuve que la négligence, ou tout autre acte ou
omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits, a causé le
Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l´avance a été versée n´avait pas droit à indemnisation.
11.2.2. Retard :
Dans le cadre de voyages à forfait, et en application de l’article L 211-17 du Code du Tourisme, la responsabilité de
dommages subis par des Passagers résultant d´un retard revient à l’Organisateur de voyages.
(a) Caractéristiques du Dommage réparable :
Dans le cadre de vols secs exclusivement, et à l’exclusion des voyages à forfait, seul, le Dommage direct, prouvé et
résultant directement d´un retard est réparable, à l´exclusion de tout Dommage indirect et de toute forme de Dommage
autre que compensatoire. Le Passager devra établir l´existence du Dommage résultant directement du retard.
(b) Etendue de la responsabilité du Transporteur :
Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage résultant du retard s´il prouve que lui, ses préposés ou ses
mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s´imposer pour éviter le Dommage, ou qu´il lui
était impossible de prendre de telles mesures.
Le Transporteur n´est pas responsable du Dommage résultant du retard, si ce retard est imputable au Passager ou s´il y
a contribué, c´est à dire si le Dommage résulte en tout ou partie, de la négligence, d´un acte ou d´une omission
préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.
(c) Etendue de la réparation :
Dans le cadre de vols secs exclusivement, et à l’exclusion des voyages à forfait, en cas de Dommage subi par des
Passagers résultant d´un retard, tel que défini par la Convention de Montréal, et à l´exception d´actes ou d´omissions
faits avec l´intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu´un Dommage pourrait en
résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à la somme de 4 694 DTS par Passager. Le montant de la
réparation sera déterminé en fonction du Dommage prouvé par le Passager.
11.2.3. Bagages :
(a) En conformité avec l´article 17 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du Dommage survenu
en cas de destruction, perte ou avarie de Bagages enregistrés lorsque l´accident qui a provoqué le Dommage s´est
produit à bord de l´avion ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages
enregistrés.
(b) Exonération de la responsabilité du Transporteur :
• Le Transporteur est responsable en cas de destruction, perte ou détérioration des bagages, à concurrence de
1.131DTS. Dans le cas de bagages enregistrés, il est responsable même s'il n'y a pas faute de sa part, sauf si les
bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages non enregistrés, le Transporteur n'est responsable que s'il y a
faute de sa part.
• Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus aux Bagages du Passager lorsque ces Dommages
résulteront de la nature ou d´un vice propre desdits Bagages. Si les biens contenus dans les Bagages du Passager sont
la cause de préjudice pour une autre personne ou le Transporteur, le Passager devra indemniser le Transporteur de
toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.
• Le Transporteur n´assumera aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue au sous-paragraphe (c) cidessous, pour tout Dommage et/ou perte causés à des objets fragiles, périssables ou de valeur, ou emballés de façon
inadéquate, conformément à l´article 6.2 ou 6.3 ci-dessus, sauf si le Passager a fait la Déclaration Spéciale d´Intérêt
prévue à l´article 6.7 (a) ci-dessus et si celui-ci a acquitté les frais supplémentaires correspondants.
• Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages causés en tout ou partie, aux Bagages, du fait de la
négligence, d´un acte ou d´une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont
elle tient ses droits.
(c) Montant du dommage réparable :
Europe AIRPOST / Conditions Générales de Transport – 2012
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• Pour les Bagages enregistrés, la responsabilité du Transporteur en cas de Dommage sera limitée à 1.131 DTS par
Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée, conformément à l´Article 6.7 (a), la responsabilité du Transporteur
sera limitée à la valeur déclarée à moins qu´il ne puisse apporter la preuve que cette valeur est supérieure à l´intérêt réel
du Passager à la livraison.
• Pour les Bagages non enregistrés admis à bord, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu´en cas
de faute prouvée de celui-ci, de ses préposés ou mandataires. Cette responsabilité sera alors limitée à 1.131 DTS par
Passager.
• En cas de Dommage résultant d´un retard dans la livraison des Bagages enregistrés, la responsabilité du Transporteur
est limitée à 1 131 DTS par Passager. Un dédommagement forfaitaire (destiné à couvrir les frais de première nécessité)
pourra être alloué au Passager.
ARTICLE 12 - DELAIS DE PROTESTATION ET D'ACTION EN RESPONSABILITE
12.1. Notification des réclamations pour les Bagages
(a) La réception des Bagages enregistrés sans protestation dans les délais prévus par le destinataire constituera
présomption, sauf preuve contraire à la charge du Passager, que les Bagages ont été livrés en bon état et
conformément au Contrat de Transport. Tout Bagage manquant doit impérativement être signalé au Transporteur dès
l´arrivée du vol. Toute déclaration effectuée ultérieurement pourra ne pas être prise en compte.
De même, tout objet constaté manquant dans les Bagages doit impérativement être signalé au Transporteur dans les
plus brefs délais. Toute déclaration tardive pourra ne pas être prise en considération.
(b) En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des Bagages, le Passager concerné doit adresser au
Transporteur une réclamation écrite dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai respectivement de sept (7)
jours en cas de détérioration ou destruction, et de vingt-et-un (21) jours en cas de retard ou perte, à compter de la date à
laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition.
12.2. Prescription des actions en justice
Toute action en responsabilité doit être intentée, sous peine de prescription, dans un délai de deux ans à compter de
l'arrivée à destination, ou du jour où l’Avion aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.
Le mode de calcul du délai de prescription sera déterminé par le droit du Tribunal saisi.
12.3. Modifications et dérogations
Ni les agents du Transporteur accrédités, employés ou représentants, ni les agents de l’Affréteur, employés ou
représentants ne sont autorisés à changer, modifier ou à déroger à l'une quelconque des stipulations de ces Conditions
Générales de Transport.
ARTICLE 13 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Sauf stipulations contraires de la Convention ou de toute disposition légale ou réglementaire applicable, ces Conditions
Générales de Transport sont exclusivement soumises au droit français.
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Europe AIRPOST / Conditions Générales de Transport – 2012
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