Charte sociale FINALE - Charte Sociale à La Vallée Village

Transcription

Charte sociale FINALE - Charte Sociale à La Vallée Village
ENGAGEMENTS DE L’ENSEIGNE CONCERNANT L’OUVERTURE DOMINICALE
En contrepartie de l’ouverture de l’Emplacement le dimanche, l’Enseigne s’engage à développer
sur le long terme une politique d’embauche qui se conforme aux normes d’hygiène et de sécurité
et au principe d’égalité à l’embauche.
L’Enseigne s’engage à recourir à des contrats à durée indéterminée pour régir les salariés
concernés par le travail dominical, sous réserve des cas spécifiques prévus par la loi et
notamment en période de vacances.
L’Enseigne s’engage également à proposer, en fonction des besoins de son activité et des postes
vacants, des contrats à temps plein au personnel déjà employé à temps partiel.
PUBLICITÉ DES OFFRES D’EMPLOIS
L’Enseigne s’engage à diffuser ses offres d’emplois auprès de différents partenaires du service
public de l’Emploi, notamment les différentes agences de l’ANPE.
L’Enseigne étudiera la possibilité d’embauche de primo-demandeur d'emploi sans expérience
professionnelle et d’offre d’emploi à des vendeurs(es) de plus de 49 ans en chômage de longue
durée, dans la mesure où cela s’avèrerait compatible avec le bon déroulement de son activité.
L’Enseigne s’engage à attester des formations professionnelles reçues et/ou de l'expérience
acquise pour les salariés quittant la ville nouvelle de Val d’Europe.
CONTRAT DE TRAVAIL
Le travail le dimanche nécessite l’accord exprès et écrit du salarié.
En cas d’accord des deux parties sur les modalités de mise en œuvre du travail le dimanche, le
salarié sera tenu de s’exécuter et de se conformer à un planning de travail, et aux horaires fixés par
l’Enseigne.
L’acceptation par le salarié de travailler le dimanche pourra être ponctuelle ou permanente en
fonction des besoins de l’Enseigne et de la demande du salarié.
L’Enseigne veillera à la répartition équitable des postes à pourvoir pour le dimanche entre les
salariés volontaires en tenant compte notamment, de leurs impératifs, de leurs références et de leurs
contraintes personnelles et familiales. L’Enseigne consultera les représentants élus de son personnel,
le cas échéant, par rapport à cette organisation du temps de travail, et cela conformément aux articles
L 3121-10, 3121-22, 3121-23, 3121-24, 3121-25, 3122-1 et L 2323-6, 2323-12, 2323-15, 2323-19,
2323-20, 2323-21, 2323-22, 2323-23, 2323-24, 2323-25, 2323-26, 2323-44, 2323-45 du Code du
Travail.
A tout moment et moyennant un délai de prévenance raisonnable fixé dans le contrat de travail afin de permettre à l’Enseigne d’organiser le planning des volontaires travaillant le dimanche dans
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Nom de l’enseigne :
PARAPHE
les meilleures conditions - le salarié pourra demander la suspension temporaire ou définitive de son
travail le dimanche sans qu’il ait à justifier de motifs et sans que l’employeur ne puisse le refuser.
Le refus par le salarié de travailler le dimanche ou sa demande expresse de suspendre définitivement
ou momentanément son travail le dimanche ne pourront en aucun cas constituer une cause légitime
de licenciement.
CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Principes
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront de deux jours de repos consécutifs dans la
même semaine, étant rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le
dimanche à 24 heures.
En d’autres termes, le repos dominical sera déplacé sur un autre jour de la semaine
Chaque salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra bénéficier, s’il le souhaite, d’un
certain nombre de dimanches de repos par an, à prendre par roulement.
En contrepartie du travail dominical, l’Enseigne s’engage à accorder aux salariés les avantages
éventuellement prévus par la convention collective qui lui est applicable.
En tout état de cause, sauf disposition de leur convention collective plus favorable sur ce point,
les salariés travaillant le dimanche, quels que soient leur statut, leur fonction, leur mode de
paiement et l’effectif de l’entreprise, bénéficieront en plus de la rémunération de leurs heures
travaillées ce jour là, d’une majoration par dimanche travaillé appliquée aux heures
effectivement travaillées ce jour là de 50 %.
Cette majoration de salaire de 50% devra être mentionnée sur la fiche de paie du salarié.
Heures supplémentaires exceptionnellement effectuées le dimanche
Les heures supplémentaires et les repos compensateurs afférents devraient être exceptionnels.
Les salariés qui cependant effectueront des heures supplémentaires le dimanche, verront leurs
rémunérations majorées des pourcentages prévus pour les heures supplémentaires suivant les cas
prévus par la loi ou la convention collective applicable, et notamment les articles L 3121-22 et
suivants du Code du travail.
En cas d’heures supplémentaires ainsi effectuées le dimanche, en tant que de besoin, et sauf
disposition conventionnelle (convention collective ou accord de branche) plus favorable,
l’Enseigne pourra accorder au salarié, d’un commun accord avec celui-ci et en l’absence
d’opposition, s’ils existent, du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, la conversion
de ces heures supplémentaires travaillées le dimanche en repos compensateur, conformément
aux articles L 3121-24 et suivants du Code du travail lequel prévoit que le paiement des heures
supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus peuvent être remplacées en tout ou
partie par un repos compensateur équivalent.
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Nom de l’enseigne :
PARAPHE
En outre, il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-22 du Code du travail, les heures
supplémentaires effectuées génèrent en plus de leur paiement au taux majoré, un repos
compensateur supplémentaire égal à :
-
50 % des heures supplémentaires effectuées,
. au delà du contingent annuel conventionnel ou réglementaire, dans les entreprises de
vingt salariés au plus,
. au delà de 41 heures hebdomadaires, dans les entreprises de plus de vingt salariés ;
-
100% des heures supplémentaires effectuées, au delà du contingent annuel
conventionnel ou réglementaire, dans les entreprises de plus de vingt salariés.
Le repos compensateur pourra être pris selon deux formules, par le salarié en demi-journée ou
journée entière à la convenance du salarié, moyennant un délai de prévenance raisonnable auprès
de l’Enseigne, conformément à l’article L 3121-28 du Code du Travail.
Le repos compensateur devra être pris par le salarié dans un délai maximum de deux mois
suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis par Décret et d’une convention
ou d’un accord collectif étendu, ou d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou
d’établissement plus favorable, dans la limite d’un délai d’un an (article L 3121-28 du Code du
Travail).
Les dispositions de la présente charte sociale s’appliqueront uniquement au secteur IV de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne.
A ..............................................
Le .............................................
Signature :
Cachet de la société :
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Nom de l’enseigne :
PARAPHE