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• chronique C G I conseils Cette semaine par Sidonie Morvan, titulaire du brevet d’avocat Défauts cachés: quelles garanties pour l’acquéreur? Il y a deux mois, j’ai acheté une maison construite en 1990. Je viens de découvrir d’importants problèmes d’étanchéité dans les plafonds et les murs du sous-sol, problèmes dont le vendeur ne m’avait pas informé. L’acte de vente signé chez le notaire contient une clause selon laquelle les parties excluent toute garantie relative aux défauts matériels, juridiques, apparents ou cachés du bien-fonds, du bâtiment et de ses installations, sous réserve de l’article 199 du Code des obligations. Qu’est-ce que cela signifie? Puis-je quand même me retourner contre le vendeur? (Antoine M., Veyrier) à teneur de la loi, le vendeur doit garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison Salons • Armoires-lits Dressing • Literie www.relax-meubles.ch Soldes -60% * *Articles marqués d’un point rouge Centre Commercial des Champs-Fréchets MEYRIN & 022 782 69 70 Tram No 14 arrêt Gravière (vers le centre médical) des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Selon le Tribunal fédéral, le défaut se définit comme l’absence d’une qualité dont le vendeur avait promis l’existence, ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi. Dans ce dernier cas, il s’agit de l’absence d’une qualité sur laquelle l’acheteur pouvait normalement compter. Le vendeur ne répond toutefois des assurances données que si elles ont été décisives pour l’acheteur lors de la conclusion du contrat (par exemple, volume réel d’un immeuble inférieur au volume indiqué dans le contrat). En outre, le législateur a prévu que le vendeur ne réponde pas des défauts que l’acheteur connaissait au moment de la vente et dont il aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, soit si le défaut était reconnaissable au moment de l’entrée en possession. Pour les qualités attendues de bonne foi, Il faut que Pantone Warm red le vice entraine une diminution notable de la valeur ou de l’utilité de la chose. Il conviendrait ainsi d’examiner, dans la situation d’espèce, la gravité de ces problèmes d’étanchéité et leurs éventuelles répercussions sur des travaux à n’est pas neuf, le vendeur acceptant d’engager sa responsabilité pour toutes les garanties prévues par la loi, à l’exception de la garantie pour les défauts. L’exclusion de la garantie relève de la liberté contractuelle. Ainsi, l’acheteur qui a conclu la transaction malgré l’existence d’une telle clause assume le risque que soient absentes les qualités de la chose pour lesquelles il n’a pas obtenu de garantie, de sorte que la loyauté commerciale ne lui permet plus de se prévaloir de l’erreur. Le Tribunal fédéral a toutefois posé certaines limites à cette exclusion conventionnelle et considère que des clauses exonératoires de garantie ne peuvent être invoquées à l’encontre d’un défaut de la chose vendue totalement étranger aux éventualités qu’un acheteur raisonnable devait prendre en compte. Dans tous les cas, la loi (article 199 du Code des obligations) prévoit que toute clause qui sup- prime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose lors de la conclusion de la vente. Agit frauduleusement le vendeur qui tait des défauts dans le dessein d’empêcher l’acheteur d’agir en connaissance de cause, la dissimulation du défaut devant être intentionnelle. Par exemple, le vendeur qui a connaissance d’un problème récurrent affectant le réseau de distribution d’eau chaude et d’un risque de répétition (pour avoir lui-même constaté dans les deux ans ayant précédé la vente trois fuites d’eau affectant le réseau de distribution d’eau chaude), a l’obligation d’en informer l’acheteur. L’existence d’un tel défaut est en effet de nature à influer la décision de ce dernier de contracter aux conditions envisagées. Le dol du vendeur existe du fait qu’il a passé sous silence un défaut dont il avait connaissance et dont il ne pou- vait ignorer l’importance qu’il revêtait pour l’acquéreur. Par conséquent, il sied de vérifier dans votre situation si le vendeur avait connaissance de l’existence de ces problèmes d’étanchéité avant la transaction et s’il s’est intentionnellement abstenu de les porter à votre connaissance pour assurer la conclusion de la vente aux conditions voulues. En conclusion, vous pourriez uniquement agir contre le vendeur si ces problèmes d’étanchéité étaient, par leur gravité, constitutifs d’un défaut (au sens défini précédemment), défaut dont le vendeur vous aurait intentionnellement caché l’existence. A ces conditions seulement, si le dol était réalisé, vous disposeriez des droits spécifiques tirés de la garantie pour les défauts contre le vendeur, tels que par exemple l’action en réduction du prix (correspondant à une indemnité pour la moins-value). n Brèves La chronique de cgi conseils 17 CGI CONSEILS Anne Hiltpold et Sidonie Morvan, titulaires du brevet d’avocat, spécialisées en droit du bail, droit de la construction, droit foncier et droit de la PPE, vous reçoivent sur rendez-vous pour des conseils personnalisés au sein de CGI Conseils. Elles sont en mesure de vous assister et de vous représenter devant les juridictions en matière administrative (construction) et en matière de baux et loyers. Pour tout complément d’information, CGI CONSEILS est à votre disposition, le matin de 8h30 à 11h30, au tél. 022 715 02 10, ou sur rendez-vous. CGI Conseils Association au service de l'immobilier 12, rue de Chantepoulet CP 1265 – 1211 Genève 1 T 022 715 02 10 – F 022 715 02 22 [email protected] Pour tout complément d'information, CGI Conseils est à votre disposition le matin de 8h30 à 11h30 au tél. 022 715 02 10 ou sur rendez-vous. Pour devenir membre: www.cgionline.ch • r é gies gene v oises n Nouveau directeur général • Défauts cachés: qui paye l’addition? entreprendre dans l’immeuble. Il a par exemple été jugé récemment par le Tribunal fédéral que des fuites d’eau au plafond affectant le réseau de distribution d’eau chaude de l’immeuble constituaient un défaut majeur, engageant la responsabilité du vendeur. A l’inverse, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un défaut concernant l’absence d’étanchéité d’une halle conçue à des fins industrielles ou pour servir de dépôt. Dans ce cas, le problème d’infiltration d’eau s’était posé suite à un changement d’affectation de la halle. L’absence d’étanchéité constituait une éventualité qu’un acheteur raisonnable devait prendre en compte, l’immeuble n’ayant TOUT L’IMMOBILIER • No 615 • 9 janvier 2012 phovoir pas été conçu initialement pour être isolé, chauffé et pour abriter un commerce. A la lecture de votre question, il apparaît que vous avez exclu conventionnellement la garantie pour les défauts concernant l’immeuble vendu, hormis pour les défauts cachés par dol. Cette dernière situation est visée par l’article 199 du Code des obligations, à laquelle il a été fait référence dans votre contrat et sur lequel nous reviendrons ciaprès. Une clause importante La clause exonératoire de garantie contenue dans votre contrat est usuelle pour un objet qui CGi Immobilier renforce son organigramme La Régie CGi Immobilier, qui a considérablement développé, au cours des dernières années, ses activités de gérance, courtage et promotion, tant à Genève qu’en pays de Vaud, commence l’année avec l’entrée en fonctions d’un directeur général, Stephan Wiederkehr. La nouvelle n’est pas encore officielle, mais Tout l’Immobilier peut d’ores et déjà l’annoncer. C harles Spierer, administrateur-délégué de CGi Immobilier, peut donc désormais compter sur un bras droit chargé de coordonner et favoriser la transversalité des différentes activités de CGi Immobilier, de développer et de renforcer la structure «à travers une démarche commerciale globale, proactive et performante», explique-t-on à la rue des Bains, siège du groupe. Avant de rejoindre CGi Immobi- lier, Stephan Wiederkehr, titulaire d’un brevet d’avocat bernois, d’un master en droit saint-gallois et d’autres diplômes américains et helvétiques, a eu un parcours dans les télécommunications, chez Ascom, Inalp et Swisscom, dont il a dirigé les activités de la filiale Billag, mandatée par la Confédération pour percevoir et gérer la concession radio-télévision en Suisse. n Vincent Naville • Une nouvelle étape et une vision stratégique pour le groupe immobilier genevois. TOUT L’IMMOBILIER • No 615 • 9 janvier 2012