CODE DU TRAVAIL

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CODE DU TRAVAIL
Date de mise à jour : 01 avril 2014
A-4-127-1 : Arrêté n° 2014 – 3213 du 06 mars 2014 Portant sur l’agrément de l’association
TIFAKI HAZI en tant que Association Intermédiaire
Article 1 : Objet de l’agrément
Est agréée, une association dénommée TIFAKI HAZI « Union pour l’Emploi » en tant qu’Association Intermédiaire qui a
pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en
vue de faciliter leur insertion professionnelle.
Article 2 : Missions de l’Association Intermédiaire
L’Association Intermédiaire TIFAKI HAZI a pour mission, de mettre à disposition à titre onéreux, des personnes physiques
ou des personnes morales, durant un temps limité pour assurer les activités citées à l’article 8, afin de :
- Contribuer à l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation précaire ou rencontrant des difficultés
particulières d’accès à un emploi pérenne et choisi ;
- S’appuyer sur des missions de travail rémunérées à temps partiel afin de pouvoir favoriser l’obtention de leurs droits
sociaux et afin de faciliter leur accès à un emploi stable et durable. L’Association Intermédiaire assure l’ensemble des
formalités liées à l’embauche des salariés en insertion ;
- Faciliter les conditions d’accès ou de retour au travail des personnes sans emploi en grande difficulté sociale et
professionnelle en leur proposant un accompagnement et un soutien individuel sur le plan social et professionnel ;
- Faire participer les utilisateurs aux actions liées à l’insertion sociale et professionnelle.
Article 3 : Publics visés
Peuvent être embauchées par l’Association Intermédiaire TIFAKI HAZI, les personnes rencontrant des difficultés
particulières d’insertion dont notamment :
- les demandeurs d’emploi de longue durée ;
- les demandeurs d’emploi, allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des personnes handicapées (CPH) ;
- les femmes, demandeurs d’emploi, en situation d’isolement ;
- les jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, sans qualification ;
- les personnes placées sous-main de justice.
Article 4 : Modalités d’embauche
Les demandeurs d’emploi agréés et orientés par Pôle Emploi, sont embauchés par l’Association Intermédiaire TIFAKI
HAZI qui devient leur employeur. Celle-ci est responsable du paiement des salaires, calculés sur la base :
- soit d’un nombre d’heures forfaitaire, précisé dans le contrat de travail ;
- soit du nombre d’heures effectivement travaillées.
L’Association Intermédiaire met ses salariés en insertion à disposition des utilisateurs (particuliers, associations,
collectivités locales, entreprises…) uniquement pour les secteurs d’activité déclinés à l’article 8.
Article 5 : Modalités des mises à disposition des salariés en insertion
Un contrat de mise à disposition est conclu entre l’Association Intermédiaire TIFAKI HAZI et l’utilisateur.
Ce contrat précise les tâches à réaliser, le lieu où elles sont effectuées et la date de fin de mise à disposition.
La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder vingt-quatre mois à compter de la première mise
à disposition. Cette durée est fixée à 480 heures.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne
ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
L’Association Intermédiaire ne peut :
- mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent
ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition ;
- pourvoir chez un employeur, au remplacement de salariés dans le cadre d’un conflit collectif ;
- pourvoir chez un employeur, au remplacement de salariés absents ;
- faire accomplir des travaux particulièrement dangereux.
Article 6 : Dispositions contractuelles
Le placement des salariés auprès des utilisateurs par l’Association Intermédiaire TIFAKI HAZI, s’exerce le plus souvent
dans le cadre du contrat à durée déterminée et l’ensemble de la réglementation applicable aux contrats à durée déterminée
s’applique.
Le contrat doit être écrit et préciser l’objet pour lequel il est conclu (nature de la tâche, emploi occupé), la date d’échéance
du terme lorsqu’il s’agit d’un contrat de date à date ou la durée minimale lorsqu’il s’agit d’un contrat sans terme précis, la
durée de la période d’essai, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes , y compris, s’il en existe, les
primes et accessoires de salaire. Il doit être transmis au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.
Si l'utilisateur est une entreprise, la référence en matière de rémunération est celle d'un salarié de qualification équivalente
exerçant sur le même poste de travail.
La mise à disposition du salarié en insertion ne peut s’effectuer qu’auprès d’une entreprise en conformité avec la
règlementation sociale et fiscale en vigueur.
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 7
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Articles 7 : Suivi médical des salariés en insertion
L'Association Intermédiaire TIFAKI HAZI assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un
service de santé au travail interentreprises.
La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'Association Intermédiaire, dès sa
première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant
Article 8 : Activités concernées par les mises à disposition
La personne mise à disposition par l'Association Intermédiaire TIFAKI HAZI doit intervenir sur des tâches précises et
ponctuelles comme :
- Garde à domicile d’enfants. ;
- Travail ménager d’entretien de la maison (nettoyage, lavage, repassage, couture) et de préparation de repas ;
- Entretien extérieur de la maison non mécanisé et petits travaux d’entretien du domicile ;
- Entretien des locaux et petits travaux;
- Petits travaux de manutention en respect de la règlementation ;
- Aménagement et entretien des espaces verts non mécanisés ;
- Débarras de mobiliers ;
- Mise sous plis.
Article 9 : Secteurs géographiques d’interventions
L’Association Intermédiaire TIFAKI HAZI intervient sur les communes de : Mamoudzou, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi
pour les activités inscrites à l’article 8.
Article 10 : Durée de l’agrément
Le présent agrément est accordé à l’Association Intermédiaire TIFAKI HAZI pour la période du 01 janvier 2014 au 31
décembre 2014.
Article 11 : Conditions d’application de l’agrément
Le présent agrément peut-être suspendu ou retiré si l’Association Intermédiaire TIFAKI HAZI ne respecte pas ses
obligations citées.
Par ailleurs, il peut faire l’objet d’un avenant dans le cadre d’une évolution de la règlementation en vigueur.
Article 12 : Abrogation du précédent arrêté
L’arrêté préfectoral n°2013-574 du 02 juillet 2013 portant sur l’agrément de l’association TIFAKI HAZI en tant
qu’Association Intermédiaire est abrogé.
Article 13 : Exécution de l’arrêté
Le Secrétaire Général de la préfecture de Mayotte et la Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-127-1 bis : Arrêté n° 2014 – 3214 du 06 mars 2014 Portant sur l’agrément de l’association
M’SIKANO en tant que Association Intermédiaire
Article 1 : Objet de l’agrément
Est agréée, une association dénommée M’SIKANO Solidaires pour l’Emploi «Tous Ensemble» agissant en tant
qu’Association Intermédiaire qui a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
Article 2 : Missions de l’Association Intermédiaire
L’Association Intermédiaire M’SIKANO a pour mission, de mettre à disposition à titre onéreux, des personnes physiques
ou des personnes morales, durant un temps limité pour assurer les activités citées à l’article 8, afin de :
- Contribuer à l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation précaire ou rencontrant des difficultés
particulières d’accès à un emploi pérenne et choisi ;
- S’appuyer sur des missions de travail rémunérées à temps partiel afin de pouvoir favoriser l’obtention de leurs droits
sociaux et afin de faciliter leur accès à un emploi stable et durable. L’Association Intermédiaire assure l’ensemble des
formalités liées à l’embauche des salariés en insertion ;
- Faciliter les conditions d’accès ou de retour au travail des personnes sans emploi en grande difficulté sociale et
professionnelle en leur proposant un accompagnement et un soutien individuel sur le plan social et professionnel ;
- Faire participer les utilisateurs aux actions liées à l’insertion sociale et professionnelle.
Article 3 : Publics visés
Peuvent être embauchées par l’Association Intermédiaire M’SIKANO, les personnes rencontrant des difficultés
particulières d’insertion dont notamment :
- les demandeurs d’emploi de longue durée ;
- les demandeurs d’emploi, allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des personnes handicapées (CPH) ;
- les femmes, demandeurs d’emploi, en situation d’isolement ;
- les jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, sans qualification ;
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 8
Date de mise à jour : 01 avril 2014
- les personnes placées sous-main de justice.
Article 4 : Modalités d’embauche
Les demandeurs d’emploi agréés et orientés par Pôle Emploi, sont embauchés par l’Association Intermédiaire M’SIKANO
qui devient leur employeur. Celle-ci est responsable du paiement des salaires, calculés sur la base :
- soit d’un nombre d’heures forfaitaire, précisé dans le contrat de travail ;
- soit du nombre d’heures effectivement travaillées.
L’Association Intermédiaire met ses salariés en insertion à disposition des utilisateurs (particuliers, associations,
collectivités locales, entreprises…) uniquement pour les secteurs d’activité déclinés à l’article 8.
Article 5 : Modalités des mises à disposition des salariés en insertion
Un contrat de mise à disposition est conclu entre l’Association Intermédiaire M’SIKANO et l’utilisateur.
Ce contrat précise les tâches à réaliser, le lieu où elles sont effectuées et la date de fin de mise à disposition.
La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder vingt-quatre mois à compter de la première mise
à disposition. Cette durée est fixée à 480 heures.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne
ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
L’Association Intermédiaire ne peut :
- mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent
ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition ;
- pourvoir chez un employeur, au remplacement de salariés dans le cadre d’un conflit collectif ;
- pourvoir chez un employeur, au remplacement de salariés absents ;
- faire accomplir des travaux particulièrement dangereux.
Article 6 : Dispositions contractuelles
Le placement des salariés auprès des utilisateurs par l’Association Intermédiaire M’SIKANO, s’exerce le plus souvent dans
le cadre du contrat à durée déterminée et l’ensemble de la réglementation applicable aux contrats à durée déterminée
s’applique.
Le contrat doit être écrit et préciser l’objet pour lequel il est conclu (nature de la tâche, emploi occupé), la date d’échéance
du terme lorsqu’il s’agit d’un contrat de date à date ou la durée minimale lorsqu’il s’agit d’un contrat sans terme précis, la
durée de la période d’essai, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes , y compris, s’il en existe, les
primes et accessoires de salaire. Il doit être transmis au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.
Si l'utilisateur est une entreprise, la référence en matière de rémunération est celle d'un salarié de qualification équivalente
exerçant sur le même poste de travail.
La mise à disposition du salarié en insertion ne peut s’effectuer qu’auprès d’une entreprise en conformité avec la
règlementation sociale et fiscale en vigueur.
Articles 7 : Suivi médical des salariés en insertion
L'Association Intermédiaire M’SIKANO assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un
service de santé au travail interentreprises.
La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'Association Intermédiaire, dès sa
première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant
Article 8 : Activités concernées par les mises à disposition
La personne mise à disposition par l'Association Intermédiaire M’SIKANO doit intervenir sur des tâches précises et
ponctuelles comme :
- Garde à domicile d’enfants. ;
- Travail ménager d’entretien de la maison (nettoyage, lavage, repassage, couture) et de préparation de repas ;
- Entretien extérieur de la maison non mécanisé et petits travaux d’entretien du domicile ;
- Entretien des locaux et petits travaux;
- Petits travaux de manutention en respect de la règlementation ;
- Aménagement et entretien des espaces verts non mécanisés ;
- Débarras de mobiliers ;
- Mise sous plis.
Article 9 : Secteurs géographiques d’interventions
L’Association Intermédiaire M’SIKANO intervient sur les communes de : Tsingoni, Chiconi, Sada, Ouangani, Chirongui,
Bouéni, Kani-Keli, Brandrelé et Dembeni., pour les activités inscrites à l’article 8.
Article 10 : Durée de l’agrément
Le présent agrément est accordé à l’Association Intermédiaire M’SIKANO pour la période du 01 janvier 2014 au 31
décembre 2014
Article 11 : Conditions d’application de l’agrément
Le présent agrément peut-être suspendu ou retiré si l’Association Intermédiaire M’SIKANO ne respecte pas ses obligations
citées.
Par ailleurs, il peut faire l’objet d’un avenant dans le cadre d’une évolution de la règlementation en vigueur.
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 9
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Article 12 : Abrogation du précédent arrêté
L’arrêté préfectoral n°2013-576 du 02 juillet 2013 portant sur l’agrément de l’association M’SIKANO en tant
qu’Association Intermédiaire est abrogé.
Article 13 : Exécution de l’arrêté
Le Secrétaire Général de la préfecture de Mayotte et la Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-127-1 ter : Arrêté n° 2014 – 3215 du 06 mars 2014 Portant sur l’agrément de l’association
OUTSHA MAECHA en tant que Association Intermédiaire
Article 1 : Objet de l’agrément
Est agréée, une association dénommée OUTSAHA MAECHA, « en quête d’avenir » agissant en tant qu’Association
Intermédiaire qui a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
Article 2 : Missions de l’Association Intermédiaire
L’Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA a pour mission, de mettre à disposition à titre onéreux, des personnes
physiques ou des personnes morales, durant un temps limité pour assurer les activités citées à l’article 8, afin de :
- Contribuer à l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation précaire ou rencontrant des difficultés
particulières d’accès à un emploi pérenne et choisi ;
- S’appuyer sur des missions de travail rémunérées à temps partiel afin de pouvoir favoriser l’obtention de leurs droits
sociaux et afin de faciliter leur accès à un emploi stable et durable. L’Association Intermédiaire assure l’ensemble des
formalités liées à l’embauche des salariés en insertion ;
- Faciliter les conditions d’accès ou de retour au travail des personnes sans emploi en grande difficulté sociale et
professionnelle en leur proposant un accompagnement et un soutien individuel sur le plan social et professionnel ;
- Faire participer les utilisateurs aux actions liées à l’insertion sociale et professionnelle.
Article 3 : Publics visés
Peuvent être embauchées par l’Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA, les personnes rencontrant des difficultés
particulières d’insertion dont notamment :
- les demandeurs d’emploi de longue durée ;
- les demandeurs d’emploi, allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des personnes handicapées (CPH) ;
- les femmes, demandeurs d’emploi, en situation d’isolement ;
- les jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, sans qualification ;
- les publics placés sous-main de justice.
Article 4 : Modalités d’embauche
Les demandeurs d’emploi agréés et orientés par Pôle Emploi, sont embauchés par l’Association Intermédiaire OUTSAHA
MAECHA, qui devient leur employeur. Celle-ci est responsable du paiement des salaires, calculés sur la base :
- soit d’un nombre d’heures forfaitaire, précisé dans le contrat de travail ;
- soit du nombre d’heures effectivement travaillées.
L’Association Intermédiaire met ses salariés en insertion à disposition des utilisateurs (particuliers, associations,
collectivités locales, entreprises…) uniquement pour les secteurs d’activité déclinés à l’article 8.
Article 5 : Modalités des mises à disposition des salariés en insertion
Un contrat de mise à disposition est conclu entre l’Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA et l’utilisateur.
Ce contrat précise les tâches à réaliser, le lieu où elles sont effectuées et la date de fin de mise à disposition.
La durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder vingt-quatre mois à compter de la première mise
à disposition. Cette durée est fixée à 480 heures.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne
ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
L’Association Intermédiaire ne peut :
- mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent
ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition ;
- pourvoir chez un employeur, au remplacement de salariés dans le cadre d’un conflit collectif ;
- pourvoir chez un employeur, au remplacement de salariés absents ;
- faire accomplir des travaux particulièrement dangereux.
Article 6 : Dispositions contractuelles
Le placement des salariés auprès des utilisateurs par l’Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA s’exerce le plus
souvent dans le cadre du contrat à durée déterminée et l’ensemble de la réglementation applicable aux contrats à durée
déterminée s’applique.
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 10
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Le contrat doit être écrit et préciser l’objet pour lequel il est conclu (nature de la tâche, emploi occupé), la date d’échéance
du terme lorsqu’il s’agit d’un contrat de date à date ou la durée minimale lorsqu’il s’agit d’un contrat sans terme précis, la
durée de la période d’essai, le montant de la rémunération et de ses différentes composantes , y compris, s’il en existe, les
primes et accessoires de salaire. Il doit être transmis au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.
Si l'utilisateur est une entreprise, la référence en matière de rémunération est celle d'un salarié de qualification équivalente
exerçant sur le même poste de travail.
La mise à disposition du salarié en insertion ne peut s’effectuer qu’auprès d’une entreprise en conformité avec la
règlementation sociale et fiscale en vigueur.
Articles 7 : Suivi médical des salariés en insertion
L'Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un
utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'Association Intermédiaire, dès sa
première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant
Article 8 : Activités concernées par les mises à disposition
La personne mise à disposition par l'Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA doit intervenir sur des tâches
précises et ponctuelles comme :
- Garde à domicile d’enfants. ;
- Travail ménager d’entretien de la maison (nettoyage, lavage, repassage, couture) et de préparation de repas ;
- Entretien extérieur de la maison non mécanisé et petits travaux d’entretien du domicile ;
- Entretien des locaux et petits travaux;
- Petits travaux de manutention en respect de la règlementation ;
- Aménagement et entretien des espaces verts non mécanisés ;
- Débarras de mobiliers ;
- Mise sous plis.
Article 9 : Secteurs géographiques d’interventions
L’Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA intervient sur les communes de : Acoua, Bandraboua, Koungou,
M’tsangamouji et M’Tzamboro, pour les activités inscrites à l’article 8.
Article 10 : Durée de l’agrément
Le présent agrément est accordé à l’Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA pour la période du 01 janvier 2014
au 31 décembre 2014
Article 11 : Conditions d’application de l’agrément
Le présent agrément peut-être suspendu ou retiré si l’Association Intermédiaire OUTSAHA MAECHA ne respecte pas ses
obligations citées.
Par ailleurs, il peut faire l’objet d’un avenant dans le cadre d’une évolution de la règlementation en vigueur.
Article 12 : Abrogation du précédent arrêté
L’arrêté préfectoral n°2013-575 du 02 juillet 2013 portant sur l’agrément de l’association OUTSAHA MAECHA en tant
qu’Association Intermédiaire est abrogé.
Article 13 : Exécution de l’arrêté
Le Secrétaire Général de la préfecture de Mayotte et la Directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-141-4 : Arrêté n°2009-06/SG/DTEFP du 30 JUIN 2009, relatif au taux de la rémunération
horaire minimale interprofessionnelle garantie
Article 1 :
Le taux de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) tel que définie à l’article L 141-2 du
code du travail est fixé à :
 5,93 euros brut à compter du 1° juillet 2009.
Article 2 :
Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
Mayotte.
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 11
Date de mise à jour : 01 avril 2014
A-4-141-5 : Arrêté n°2010-09/SG/DTEFP du 1 Juillet 2010, relatif au taux de la rémunération
horaire minimale interprofessionnelle garantie
Article 1 :
Le taux de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) tel que définie à l’article L. 141-2 du
code du travail est fixé à :
 6, 33 euros brut à compter du 1° juillet 2010.
Article 2 :
Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
Mayotte.
A-4-141-6 : Arrêté n°2010-14/SG/DTEFP du 23 Décembre 2010, relatif au taux de la
rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie
Article 1 :
Le taux de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) tel que définie à l’article L. 141-2 du
code du travail est fixé à :
 6, 43 euros brut à compter du 1° janvier 2011.
Article 2 :
Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
Mayotte.
A-4-141-7 : Arrêté n°2011-12/SG/DIECCTE du 22 Décembre 2011, relatif au taux de la
rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie
Article 1 :
Le taux de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) tel que définie à l’article L 141-2 du
code du travail est fixé à :
 6, 69 euros brut à compter du 1° janvier 2011.
Article 2 :
Le Secrétaire Général, le Directeur Des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-141-8 : Arrêté n°2012-001/SG/DIECCTE du 29 Juin 2012, relatif au taux de la
rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie
Article 1 :
Le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) tel que définie à l’article L 141-2 du
code du travail est fixé à :
 6, 83 euros brut à compter du 1° juillet 2012.
Article 2 :
Le Secrétaire Général, le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de Mayotte.
A-4-141-9 : Arrêté n°2012-1080/SG/DIECCTE du 23 Décembre 2012, relatif au montant de la
rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie au 1er janvier 2013.
Article 1 :
Le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) tel que définie à l’article L 141-2
du code du travail de Mayotte est fixé à :
 6,96 euros brut à compter du 1er janvier 2013.
Article 2 :
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 12
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Le Préfet, la Directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Mayotte.
A-4-141-10 : Arrêté n°2013-6910/SG/DIECCTE du 19 Décembre 2013, relatif au montant de la
rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie au 1er janvier 2014.
Article 1er. :
Le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) tel que définie à l’article L 141-2 du
code du travail de Mayotte est fixé à :
 7.11 euros brut à compter du 1er janvier 2014.
Article 2 :
Le secrétaire général et la Directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Mayotte.
Taux du SMIG depuis 1998
01-01-1998
01-01-1999
01-01-2000
01-01-2001
01-07-2001
01-01-2002
01-07-2002
02-01-2003
01-07-2003
01-01-2004
01-07-2004
01-07-2005
01-07-2006
01-07-2007
01-07-2008
01-07-2009
01-07-2010
01-01-2011
01-01-2012
01-07-2012
01/01/2013
01/01/2014
15,84 francs
16,00 francs
16,10 francs
16,50 francs
16,91 francs
2,71 Euros
2,85 Euros
3,02 Euros
3,16 Euros
3,25 Euros
3,48 Euros
3,83 Euros
4,18 Euros
4,89 Euros
5,49 Euros
5,93 Euros
6,33 Euros
6,43 Euros
6,69 Euros
6,83 Euros
6.96 Euros
7.11 Euros
A-4-143-1 : ARRETE N° 06-010/SG/DTEFP du 3 novembre 2006, relatif au montant au dessus
duquel le salaire est payé par chèque barré ou virement bancaire.
Art. 1. Le montant mensuel en dessous duquel le salaire peut être payé en espèces sur demande du salarié est fixé à
1000 euros à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 2. Le montant mensuel au-dessus duquel le salaire doit obligatoirement être payé par chèque barré ou par virement
bancaire ou postal est fixé à 1000 euros à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3. L’arrêté n° 1707/SG/DTEFP du 9 septembre 1994 est abrogé.
Art. 4. Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-143-9 : Arrêté, n° 1831/SG/DTEFP du 03/12/1992, fixant le plafond mensuel des salaires
bénéficiant d’un super privilège en cas de redressement judiciaire.
Art. 1. - Le plafond mensuel prévu aux alinéa 1 et 2 de l’article L. 143-9 du code du travail est fixé à deux fois le
plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations versées à la caisse de sécurité sociale de Mayotte de Mayotte.
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Art. 2. - Le secrétaire général, le directeur du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera et inséré au recueil des actes administratifs de la
collectivité départementale de la collectivité départementale de Mayotte.
A-4-145-1 : Arrêté, n° 468/2001/SG/DTEFP du 13/12/01, relatif à la saisie arrêt et à la cession des
rémunérations
Art 1er. A compter du 01/01/2002 le plafond prévu à l’article R 145-1 du code du travail est à 14 635 € (soit 96 000 F).
A compter du 01/01/2002 le plafond ci-dessus déterminé et les seuils déterminés en application de l’article R 145-1 du
code du travail sont augmentés d’un montant de 732 Euros par an (soit 4800 francs) et par enfant à charge du débiteur saisi
ou cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
Art 2. Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°1703/SG/DTEFP du 07/09/1994.
Art 3. Monsieur le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié où besoin sera et inséré au recueil
des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
A-4-212-1 : Arrêté, n° 654/SG/DTEFP du 30/04/1992, relatif au dépassement de la durée
quotidienne de travail effectif dans la collectivité départementale de Mayotte
Art. 1er. - Les dérogations exceptionnelles prévues au dernier alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail ne peuvent
être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l’autorité compétente.
En aucun cas la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être supérieure à douze heures.
Art. 2. - Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation sur la durée du travail, le dépassement de
la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le dernier alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail peut
être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé.
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur le surcroît temporaire d’activité qui la motivent
et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée. Elle doit être accompagnée, s’ils existent, de l’avis des
représentants du personnel.
Art. 3. - Dans un délai maximum de 8 jours suivant la date de réception de la demande, l’inspecteur du travail fait
connaître sa décision à l’employeur ainsi que, s’il y a lieu, aux représentants du personnel.
Cette décision précise l’ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Art. 4. - Les recours hiérarchiques contre les décisions visées à l’article 2 doivent être formés devant le chef du service
de l’inspection du travail de Mayotte dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu
notification.
Art. 5. - Le secrétaire général, le directeur du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera et inséré au recueil des actes administratifs de la
collectivité départementale de Mayotte.
A-4-212-4 : Arrêté n° 06/019/SG/DTEFP du 13 décembre 2006 relatif aux équivalences horaires
Art. 1. En raison du caractère intermittent du travail dans certaines professions, les durées de présence hebdomadaire
considérées comme correspondant à trente -neuf heures de travail effectif sont déterminées par le présent arrêté. Ces durées
sont désignées sous le terme de « durée de travail équivalente »
Art. 2. Les durées de travail équivalentes à 39 heures par semaine et les professions concernées sont fixées comme suit :
PERSONNEL AFFECTE A LA VENTE DANS LES COMMERCES DE DETAIL ;
Durée équivalente à 41 H à compter du 1er janvier 2006 ;
Durée équivalente à 40 H à compter du 1er janvier 2007
Durée du travail 39 H à compter du 1er janvier 2008
CONDUCTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES, COURSIERS, LIVREURS, PLANTONS ;
Durée équivalente à 44h, jusqu’au 31 décembre 2006 ;
Durée équivalente à 42 H à compter du 1er janvier 2007
Durée équivalente à 40 H à compter du 1er juillet 2007
Durée du travail 39 H à compter du 1er janvier 2008
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PERSONNEL DE GARDIENNAGE, SURVEILLANCE ET SERVICES D’INCENDIE ;
Durée équivalente à 45h, à compter du 1er juillet 2006 ;
Durée équivalente à 43 H, à compter du 1er janvier 2007
Durée équivalentes à 40 H à compter du 1er juillet 2007
Durée du travail 39 H à compter du 1er janvier 2008
CUISINIERS DES HOTELS CAFES ET RESTAURANTS ;
Durée équivalente à 41 H à compter du 1er janvier 2007
Durée équivalente à 40 H à compter du 1er juillet 2007
Durée du travail 39 H à compter du 1er janvier 2008.
PERSONNEL DES HOTELS, CAFES ET RESTAURANTS AUTRE QUE CUISINIERS ;
Durée équivalente à 47 H à compter du 1er janvier 2007
Durée équivalente à 46 H à compter du 1er juillet 2007
Durée équivalente à 45 H à compter du 1er janvier 2008
Durée équivalente à 44 H à compter du 1er juillet 2008
Durée équivalente à 43 H à compter du 1er janvier 2009
Durée équivalente à 42 H à compter du 1er juillet 2009
Durée équivalente à 41 H à compter du 1er janvier 2010
Durée du travail 39 H à compter du 1er juillet 2010
Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord étendu du 8 décembre 2006 réduisant les équivalences
horaires dans le secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants (H.C.R), et si les conditions fixées par le dit article se trouvent
réunies, la réduction progressive des équivalences horaires pour les personnels du secteur des H.C.R, se fera, selon le
calendrier prévu à l’article 2 de cet accord étendu précité, et non plus, selon les échéances indiquées à l’article 2 de ce
présent arrêté.
Art. 4. Pour les salariés exerçant une profession dans laquelle existe une durée de travail équivalente, les heures
supplémentaires sont décomptées à partir de la première heure au-delà de la durée de travail équivalente.
La durée maximum hebdomadaire de travail est fixée pour ces salariés en ajoutant 9 heures à la durée de travail
équivalente.
Art. 5. Les horaires d’équivalence ne sont pas applicables pour les salariés employés en dessous de la durée légale du
travail de 39 heures par semaine
Art. 6. Pour les salariés exerçant une profession dans laquelle existe une durée de travail équivalente et qui effectuent
un horaire de travail hebdomadaire compris entre la durée équivalente et la durée légale de 39h par semaine, la
rémunération ne pourra être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garantie.
Art. 7. L’arrêté n° 06-004/SG/DTEFP du 3 février 2006 est abrogé.
Art. 8. Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-212-6 : Arrêté, n° 653/SG/DTEFP du 30/04/1992, relatif au dépassement de la durée
maximale hebdomadaire de travail effectif dans la collectivité départementale de Mayotte
Art 1er. - Les dérogations exceptionnelles prévues au second alinéa de l’article L. 212. 6 du code du travail ne peuvent
être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l’autorité compétente.
En aucun cas la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra être supérieure à soixante heures.
Art. 2. - Les dérogations prévues au second alinéa de l’article L. 212. 6 du code du travail ne peuvent être accordées
qu’en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
Toute demande présentée à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la
motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée. Elle doit être accompagnée, s’ils existent, de l’avis
des représentants du personnel.
Art. 3. - Dans un délai maximum de 8 jours, suivant la date de réception de la demande, l’inspecteur du travail fait
connaître sa décision à l’employeur ainsi que, s’il y a lieu, aux représentants du personnel.
Cette décision précise l’ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Art. 4. - Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises
bénéficiaires soit de prévoir, en faveur des travailleurs, des périodes de repos complémentaires, soit d’abaisser, pendant une
période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision
de dérogation.
Art. 5. - Les recours hiérarchiques contre les décisions visées à l’article 3 doivent être formés devant le chef du service
de l’inspection du travail à Mayotte dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
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Date de mise à jour : 01 avril 2014
Art. 6. - Le secrétaire général, le directeur du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera et inséré au recueil des actes administratifs de la
collectivité départementale de Mayotte.
A-4-221-10-3 : Arrêté, n° 2011-13/SG/DIECCTE du 22/12/2011, relatif au repos hebdomadaire
dominical
Art. 1er. - Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les entreprises appartenant aux catégories
suivantes :
1° Réceptif touristique
2° Commerces et services exerçant dans l’enceinte de l’aéroport
3° Promenade touristique terrestre ou maritime accompagnée
4° Pêche sportive accompagnée
5° Entreprises chargées de l’approvisionnement et de la distribution des produits pétroliers.
6° Organisation et animation de manifestations sportives
7° Activité d’élevage, d’aquaculture
8° Accueil et hébergement des personnes inadaptées, en difficultés ou handicapées.
9° Activités nautiques, navigation de plaisance, plongées de loisir.
Art. 2. Dans les établissements visés par le présent arrêté, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement et
après avis des représentants du personnel, lorsqu’ils existent, selon l’une des modalités suivantes :
- Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
- Du dimanche midi au lundi midi ;
- Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
- Par roulement à tout ou partie du personnel ;
Art. 3. - Le secrétaire général, le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera
et inséré au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
Art. 4. – Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2011/13 du 04/08/2010, relatif au repos hebdomadaire
dominical.
A-4-223-10 : Arrêté, n° 1828/SG/DTEFP du 03/12/1992, relatif à la valeur des avantages
accessoires et prestations en nature
Art. 1. - Pour la fixation de l’indemnité afférente au congé prévu à l’article L. 223-2 du code du travail, la valeur des
avantages accessoires et des prestations en nature est fixée comme suit :
- nourriture : la moitié du SMIG horaire par repas principal ;
- logement : un SMIG horaire par journée calendaire ;
Art. 2. - Cessent d’être applicables toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles
résultant des usages locaux.
Art. 3. - Le secrétaire général, le directeur du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera et inséré au recueil des actes administratifs de la
collectivité départementale de Mayotte.
A-4-240-3 : Arrêté, n° 2013 – 469 du 10 juin 2013 concernant la surveillance médicale au travail
des salariés
ARTICLE 1 : Champ d’application :
Pour l’application de l’article L240-1 du code du travail applicable à Mayotte, les salariés devant faire l’objet d’une
surveillance médicale sont ceux visés par l’article L011- 1.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte, quels que
soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
Lorsque L’entreprise utilisatrice du salarié n’est pas celle qui l’a embauché, l’entreprise utilisatrice sise à Mayotte aura la
charge des obligations mentionnées par le présent arrêté.
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ARTICLE 2 : Missions et organisations des services de santé au travail :
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive D’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au
long de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter
ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de
drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de
contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au
travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Section 1 : Missions du service de santé au travail
Les employeurs auxquels s’applique l’article L 240-1 sont tenus de s’organiser en services de santé au travail
interentreprises et d’y adhérer.
Lorsqu’il existe, l’entreprise consulte le comité d’entreprise.
Les priorités du service de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l’article 2 du
présent arrêté, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité
au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le
cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les
organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.
Section 2 : Organisation des services de santé au travail interentreprises
§ 1 : mise en place et administration.
Le service de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière.
Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au
niveau national et interprofessionnel.
Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au
1°. Il doit être en activité.
Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2.
Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par
les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national
interprofessionnel. En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au travail interentreprises,
lorsque des candidats aux fonctions de président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au
plus âgé des candidats.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du directeur des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le service de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son administration ou sa
direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.
§ 2 : adhésion et cessation d’adhésion.
Sauf avis contraire du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service
de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
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Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans
les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la
demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les
contreparties individualisées de l'adhésion.
Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant
le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi
après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.
Il est tenu à disposition du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du
comité d'entreprise préalablement consulté. L'opposition est motivée.
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de sa décision.
L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition n'a été notifiée à
l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande,
dans le délai d'un mois.
§ 3 : secteurs médicaux.
Le service de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
Chaque secteur comporte au moins un centre médical fixe.
Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative avec leurs coordonnées :
1° Des médecins du travail du secteur ;
2° Des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ;
3° Des membres de la commission de contrôle.
§ 4 : approbations et agréments.
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé au travail interentreprises ainsi que
leurs modifications sont, avant d'être mises en application, approuvées par le directeur des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l'emploi. Cette approbation est faite après avis du ou des médecins inspecteurs du travail.
Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent arrêté
Tout refus d'agrément est motivé.
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par
l’annexe 1 du présent arrêté qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou
interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en
œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.
La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours
Lorsque le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les
conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent arrêté,
il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
1° Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous
réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail ; lorsqu'à l'issue de
cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
2° Soit modifier ou retirer, par une décision motivée, l'agrément délivré.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par lettre recommandée avec avis de
réception à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur à six mois au maximum, n'a pas accompli dans ce
délai les diligences nécessaires.
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Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du
retrait de l'agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision
d'agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une
décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.
Chaque année, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présente la
politique régionale d'agrément au comité régional de la prévention des risques professionnels.
§ 5 : organes de surveillance et de consultation
L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance d'une commission de contrôle
composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est
élu parmi les représentants des salariés.
La commission de contrôle est consultée sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur :
1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou
d'infirmier ;
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture du contrat de travail à durée déterminée et le
transfert d'un médecin du travail ;
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
La commission peut en outre être consultée sur toute question relevant de sa compétence.
La commission de contrôle est informée :
1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés
et plus ;
2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail
et des mesures prises pour s'y conformer ;
3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services
de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces
services.
La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises
adhérant au service de santé au travail. La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président
du service de santé au travail.
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est
établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze
jours au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel.
Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles
d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement
d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord entre le président du service de santé au
travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont
communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi.
Les difficultés soulevées par l'application des alinéas précédents du présent paragraphe sont tranchées par le directeur des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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Date de mise à jour : 01 avril 2014
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation
nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de
santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les
membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et
d'actualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :
1° Le nombre de réunions annuelles de la commission ;
2° La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires ;
3° Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission ;
4° Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion.
L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion,
accompagné des documents correspondants.
Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d'un médecin du travail,
L'ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du
directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter
de la date de la réunion.
Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle
perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de
déplacement et les frais de transport.
Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
§ 6 : documents et rapports.
Le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au
fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail à la commission de contrôle et au conseil
d'administration.
Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
La commission de contrôle peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au
budget du service de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus au
paragraphe 5 de la section 2 de l’article 4 du présent arrêté.
Le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire du rapport au directeur des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
Cette communication, accompagnée des observations de la commission de contrôle, est faite dans le délai d'un mois à
compter de sa présentation devant la commission de contrôle.
Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément du rapport annuel au
plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
§ 7 : Commission médico-technique.
Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des
propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
La commission médico-technique élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des
priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.
Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;
2° A l'équipement du service ;
3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;
4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;
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5° Aux modalités de participation à la veille sanitaire.
Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.
La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.
Elle est composée :
1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un
titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant
pour huit assistants ;
6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un
titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
Elle établit son règlement intérieur.
Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du
médecin inspecteur du travail.
Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.
ARTICLE 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail
Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant
des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être
complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail.
Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.
Section 1 : médecin du travail.
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du
fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de
santé.
§1 : Missions :
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services
sociaux, notamment sur :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de
préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou
d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
8° Les modifications apportées aux équipements ;
9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de
l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.
10° L’amélioration des conditions d’hygiène de vie par la prise en compte des préconisations du système de santé publique.
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes,
justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et
mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui
s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce
dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
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Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les
informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et
propositions du médecin du travail. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de
l'intéressé.
En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail.
Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du
travailleur.
Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la
santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et
circonstancié des mesures visant à la préserver.
L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce
qu'il y soit donné suite.
Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues, il fait
connaître ses préconisations par écrit.
Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux deux alinéas
précédents, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
§2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d’exercice :
Sous- paragraphe 1 : RECRUTEMENT
Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
Par dérogation au premier alinéa, les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence
remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire,
interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.
Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine
clientèle courante.
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
1° Etre qualifié en médecine du travail ;
2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application
l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
modernisation sociale ;
3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
de
un
de
de
de
Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction
dans un service de santé au travail.
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu par le président du service de santé au travail interentreprises
dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.
Sous- paragraphe 2 : NOMINATION
Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord de la commission de contrôle et du conseil d'administration du
service de santé au travail interentreprises.
Les instances mentionnées à l’alinéa précédent se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres,
régulièrement convoqués, présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre
membre.
Les instances mentionnées au premier alinéa ont communication des données suivantes :
1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé et son équipe pluridisciplinaire ;
2° la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail
La consultation des instances mentionnées au premier alinéa intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du
médecin inspecteur du travail.
Dans les services de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de
travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.
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Sous- paragraphe 3 : CHANGEMENT D’AFFECTATION
La procédure prévue au premier alinéa du sous paragraphe 2 s'applique dans les services de santé au travail interentreprises :
a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement
est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise concerné ;
b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail,
ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration.
A défaut d'accord des instances mentionnées au premier alinéa du sous paragraphe 2, les changements de secteur et
d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin
inspecteur du travail.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou
d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
Sous- paragraphe 4 : MODALITES D’EXERCICE
Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions
qui lui sont dévolues par le présent arrêté.
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies au
paragraphe 1 du présent article. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et
dans le service interentreprises dont il est salarié.
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits,
aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe
pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités
sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce
code.
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail
ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l’alinéa 2 du sous paragraphe 1 du paragraphe 2
de l’article 3.
§ 3 : participations aux organes de surveillance et de consultation
Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au
travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies précédemment, le médecin du travail
ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions de la
commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration.
Ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.
§ 4 : Procédure d’autorisation applicable à la rupture du contrat
L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du
travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure
discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le
service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la
décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, la commission de contrôle ainsi que le conseil
d’administration du service interentreprises se prononcent après audition de l'intéressé.
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L'entretien préalable prévu par l'article L122-27 du code du travail applicable à Mayotte précède la consultation de ces
instances.
La commission de contrôle ainsi que le conseil d’administration se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de
ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le
service de santé au travail qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la commission de
contrôle et de celui du conseil d’administration.
Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération de la commission
de contrôle ainsi que celle du conseil d’administration.
En cas de mise à pied, la consultation de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à
pied. La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme ou
de non renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures
suivant la délibération de la commission de contrôle ainsi que celle du conseil d’administration.
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande,
se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai
court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de
l'enquête le justifient.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° A l'employeur ;
2° Au médecin du travail ;
3° à la commission de contrôle.
Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du
travail.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
SECTION 2 : Personnel infirmier
§ 1 : Dispositions Communes
L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les
conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur
l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses
missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l’alinéa 3 du sous
paragraphe 2 de la section 1 de l’article 3 du présent arrêté.
Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l’alinéa
précédent. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention
relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions
d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles
liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
§ 2 : le personnel infirmier en entreprise
Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un
infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un
infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.
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Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un
infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur
du travail.
Lorsque le médecin du travail du service de santé au travail interentreprises intervient dans l'entreprise, il lui apporte son
concours. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec lui.
§ 3 : le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises
L'infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail.
Les missions de l'infirmier sont exclusivement préventives, à l'exception des situations d'urgence.
SECTION 3 : intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail
interentreprises
L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de
santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation
de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des
missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du
travail.
SECTION 4 : Assistants de service de santé au travail
Dans les services de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de santé au travail apporte une assistance
administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de
moins de vingt salariés. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la
santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises.
SECTION 5 : Interne en médecine du travail.
Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de
l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées
de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.
L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de
l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales fixée en
application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent,
l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et
autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en
médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un
médecin du travail.
ARTICLE 4 : Actions du médecin du travail :
SECTION 1 : Actions sur le milieu de travail
Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l'article 2 du présent
arrêté. Elles comprennent notamment :
1° La visite des lieux de travail ;
2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du
maintien dans l'emploi ;
3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;
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5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° La réalisation de mesures métrologiques ;
8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité
professionnelle ;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques ;
11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité et à celle des secouristes
Les actions sur le milieu de travail sont menées dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail
interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre
des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu au paragraphe 7 de la section 2 de l’article 2 du présent arrêté.
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de
consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées au
premier alinéa.
Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps.
Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, l'équipe pluridisciplinaire est informée :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet
notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de la
section 1 de l’article 3.
Le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les
documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des
informations comme précisé dans l’avant dernier alinéa de la présente section .
L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à
l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du
travail.
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des
prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime
nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise
par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.
Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services
de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur
porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe
pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance
dans l'exercice de ses fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
SECTION 2 : examens médicaux.
§1 : EXAMENS D’EMBAUCHE :
Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le
médecin du travail.
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Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application du paragraphe 3 de la présente section ainsi que
ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen
avant leur embauche.
L'examen médical d'embauche a pour finalité :
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.
4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire
5° de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical
d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application du paragraphe 1 (erreur il
faut lire §3) de la section 3 du présent arrêté ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail;
2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions du paragraphe 3 de la présente
section.
La dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient
conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
§2 : EXAMENS PERIODIQUES :
Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces
examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et
de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une
périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires
annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de
l'employeur ou à sa demande.
La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
§3 : SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE :
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les femmes enceintes ;
3° Les salariés exposés :
a) A l'amiante ;
b) Aux rayonnements ionisants ;
c) Au plomb dans les conditions fixées par le code du travail applicable à Mayotte ;
d) Au risque hyperbare ;
e) Au bruit dans les conditions fixées par le code du travail applicable à Mayotte;
f) Aux vibrations dans les conditions fixées par le code du travail applicable à Mayotte ;
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;
4° Les travailleurs handicapés.
Sous réserve de la périodicité des examens prévue au paragraphe 2 de la section 2 de l’article 4 du présent arrêté, le
médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de
bonnes pratiques existantes.
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Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingtquatre mois.
§ 4 : EXAMEN DE PRE-REPRISE ET DE REPRISE DU TRAVAIL :
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de
préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de
sécurité sociale ou du salarié.
Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation
professionnelle.
Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les
mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite
des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui
organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du
travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire,
de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.
§ 5 : EXAMENS COMPLEMENTAIRES :
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires:
1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une
contre-indication à ce poste de travail ;
2° au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité
professionnelle du salarié.
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Les examens complémentaires sont à la charge du service de santé au travail interentreprises.
Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est
prise par le médecin inspecteur du travail.
§ 6 : DEROULEMENT DES EXAMENS MEDICAUX :
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail
des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces
examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les
examens médicaux sont réalisés dans l'établissement ou sur le centre hospitalier dans le cadre d’une convention.
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
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§ 7 : DECLARATION D’INAPTITUDE :
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou
celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir
réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens
complémentaires.
Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Les motifs de son avis sont consignés dans le dossier médical du salarié.
§ 8 : CONTESTATION DES AVIS MEDICAUX D’APTITUDE OU D’INAPTITUDE :
L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours.
En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois,
par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les
motifs de la contestation.
La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.
SECTION 3 : documents et rapports
§1 : FICHE D’ENTREPRISE :
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement
sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
La fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement au service de santé au
travail interentreprises.
La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu aux
articles L. 442-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte.
La fiche d'entreprise est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. Elle peut être
consultée par les agents des services de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par ceux des organismes
professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.
§2 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE :
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité.
Le rapport annuel d'activité est présenté par le médecin du travail à la commission de contrôle du service de santé au travail
interentreprises.
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
Le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe
compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin à l'inspecteur du travail ou au directeur des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cette transmission est accompagnée des éventuelles
observations formulées par l'organe de surveillance.
Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
Dans les entreprises ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité
propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis exclusivement au comité d'entreprise dans le délai d’un mois à compter de sa
présentation devant la commission de contrôle, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.
§ 3 : DOSSIER MEDICAL ET FICHES MEDICALES D’APTITUDE
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail.
Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.
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Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les
informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et
propositions du médecin du travail.
Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé
publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail.
Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du
travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du
code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2 de l’article 4 du présent arrêté, le médecin du travail établit
une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur,
qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du
travail. Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou
une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande d’indemnisation prévu à l'article D.
433-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en
double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
§4 : RECHERCHES ETUDES ET ENQUETES
Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches,
études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
Article 5 : Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail
§ 1 : Désignation
L'employeur peut désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention
des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail
dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après
avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux
intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il
adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention
des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut
national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de
la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales
et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa.
§ 2 : Formation :
Les salariés désignés compétents bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est
renouvelée tous les deux ans.
La charge financière de la formation des salariés désignés compétents incombe à l'employeur.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail.
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Article 6 : Suivi médical des salariés de l’association intermédiaire
L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé
au travail interentreprises.
La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa
première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.
Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.
Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.
L'examen médical a pour finalité :
1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois,
listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Article 7 : Pénalités
Le fait de méconnaître les dispositions prévues aux articles 1, 2, 3, 4 et 6 du présent arrêté est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Article 8 :
L’arrêté préfectoral n°212/SG/DTEFP du 30/12/1998 relatif à l’obligation de surveillance médicale des salariés est abrogé.
Article 9 :
Le secrétaire général et la directrice de la DIECCTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
ANNEXE :
ANNEXE N°1 : Composition des dossiers de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément des services de
santé au travail
Le dossier prévu à l'article 2, section 2, paragraphe 4 du présent arrêté accompagnant la demande d'agrément ou de
renouvellement d'agrément est composé, pour les services de santé au travail interentreprises, des éléments suivants :
― Les statuts de l'association constitutive du service de santé au travail ;
― Les règlements intérieurs du service et de la commission médico-technique ;
― la grille des cotisations ;
― L’identité des entreprises adhérentes et leurs effectifs, et le nombre total de ces entreprises ;
― le nombre prévisible de salariés suivis par équipe pluridisciplinaire en précisant le nombre de salariés suivis relevant
d'une surveillance médicale renforcée et leur répartition, le cas échéant, par secteur, établissement ou entreprise ;
― le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein affectés à chaque secteur et l'effectif correspondant en
précisant le nombre de salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
― Le projet pluriannuel de service et un bilan de sa mise en œuvre ;
― Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service, notamment :
― Les mesures prises pour l'installation de la commission médico-technique ;
― Pour l'équipe pluridisciplinaire ou, le cas échéant, pour chaque équipe pluridisciplinaire:
― Le nombre de médecins du travail en équivalent temps plein recrutés ou à recruter ;
― Le nombre d'internes en médecine du travail accueillis au sein du service de santé au travail ou susceptibles de l'être ;
― Le nombre d'infirmiers recrutés ou à recruter ;
― Le nombre d'intervenants en prévention des risques professionnels recrutés ou à recruter et leurs domaines de
compétence;
― Le nombre d'assistants de services de santé au travail recrutés ou à recruter et les missions qui leurs sont confiées ;
― Le nombre et la qualité des autres personnels affectés au service de santé au travail ;
― Le plan de formation des personnels du service de santé au travail ;
― La description des locaux et des équipements du service de santé au travail ;
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― Les mesures prises par le service pour assurer la protection et l'archivage des données médicales et des données couvertes
par les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont auraient connaissance les membres de l'équipe
pluridisciplinaire de santé au travail ;
― en cas de demande de dérogation à la périodicité des visites médicales, la justification du respect des conditions prévues
aux paragraphes 2 et 3 de la section 2 de l’article 4 du présent arrêté, notamment au regard des risques auxquels les salariés
sont, le cas échéant, exposés ;
― les modalités de mise en œuvre du service social du travail au sein du service de santé au travail ou les modalités de
coordination des actions de ce dernier avec celles des services sociaux du travail des entreprises adhérentes ;
― L’avis de la commission de contrôle sur le dossier de demande d'agrément ;
― L’avis du ou des médecins du travail sur le dossier de demande d'agrément.
A-4-311-1 : Arrêté, n° 198/SG/DTEFP du 03/12/98, relatif à l’obligation de déclaration
trimestrielle des mouvements de main-d’œuvre
Art 1er. - L’obligation de déclaration des mouvements de main-d’œuvre telle que définie à l’article L. 311-1 du code du
travail est rendue obligatoire au sein de toutes les entreprises employant 20 salariés et plus.
Art 2. - Les règles de décompte d’effectifs prévues pour l’application des présentes dispositions sont identiques à celles
définies par l’article 2 de l’arrêté n° 2643/SG/DTEFP du 16 décembre 1994 relatives au seuil d’assujettissement à
l’obligation d’organisation d’élections de délégués du personnel.
Art. 3. - Le secrétaire général, le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera et inséré au recueil des actes
administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
A-4-312-2 : Convention de coopération
Entre d’une part l’État représenté par Monsieur le Préfet et :
● Les organisations patronales de Mayotte, représentées par Monsieur CASTEL pour le GPM, Monsieur Attoumani
SOUMAILA pour le SCAM, Monsieur Djanfari SIDI pour la CAPEB.
● Les organisations syndicales des salaries représentées par Monsieur BOINALI pour la CISMA et Monsieur BOUNOU
pour CGT-FO.
● Le Fonds Mahorais pour L’Emploi et la Formation Professionnelle représenté par son président monsieur PERNOT
Gilles
Sont adoptées les dispositions suivantes
Art. 1er. Objet de la convention
La présente convention est conclue pour application de l’article R. 321-2 du code du travail afin de permettre la mise en
œuvre des actions de prévention prévues à l’article 5 de l’accord interprofessionnel du 21/07/99 relatif à la sécurité de
l’emploi.
Art.2. Modalités
Ainsi qu’il est dit dans l’article 5 de l’accord interprofessionnel du 21/07/99, ces actions pourront être mobilisées enfin de
prévenir les risques de licenciement pour motif économique au profit :
- d’action de formation- adaptation
- d’action d’accompagnement
- d’actions de reconversion
Art. 3. Public visé
Pourront être concernés par les actions visées au paragraphe précédent, les salariés des entreprises ayant individuellement
adhéré à la présente convention et, compris dans l’une des situations suivantes :
Salariés dont l’emploi est menacé à court ou moyen terme par :
- la conjoncture économique
- l’évolution des techniques et moyens de production
- la restructuration de l’entreprise
- les suspensions momentanées ou les fluctuations de l’activité de l’entreprise
- la mise à niveau technique de secteurs d’activité émergents
Art. 4. Action éligibles
Deux types d’action pourront être soutenus
Des actions dites de formation :
IL s’agit de l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques hors poste de travail. Ces actions se caractérisent par un
déroulement structuré de phases définies avec précision dans leur contenu et leur organisation pédagogique ; seuls sont
susceptibles d’être pris en charge les parcours d’une durée minimum de 50 heures par salarié.
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Des actions dites d’adaptation :
Elles s’effectuent au poste de travail mais doivent obligatoirement comporter l’acquisition de connaissances théoriques ;
seuls sont susceptibles d’être pris en charge les parcours d’une durée improductive minimum de 120heures par salarié.
Au total la prise en charge ne peut dépasser 1200 heures par salarié (formation + adaptation).
La présente convention peut prendre en charge des actions très diverses dès lors qu’elles relèvent de son champ
d’intervention. Il peut s’agir notamment d’alphabétisation, de réactivation des mécanismes d’apprentissage, de mise à
niveau préalable, d’acquisition des connaissances générales et techniques de base , de connaissances spécialisées et de
formations qualifiantes.
Art. 5. Modalités pratiques
a) Convention conclue en cas de suspension temporaire d’activités :
Action comprise entre 50 heures et 156 heures/an
Pendant les périodes de non-activité, le salarié sera inscrit pour de cours de remise à niveau des connaissances, ou
alphabétisation auprès d’un organisme de formation agréé pour la présente action
- prise en charge de 30à 70% du coût salarial
- prise en charge de 40 à 60% des coûts pédagogiques par l’État
-prise en charge de 10 % des coûts pédagogiques par le Fonds Mahorais pour l’Emploi au maximum
L’employeur s’engage à assurer si besoin était, le transport depuis le siège social de l’entreprise jusqu’au lieu de formation.
b) Convention conclue au titre de l’adaptation aux nouvelles méthodes de travail :
Ces conventions d’une durée comprise entre 50 et 1200h/an/salarié comportent un programme d’acquisition de
connaissances théoriques et pratiques hors poste de travail.
- prise en charge de 50à 70% du coût salarial
- prise en charge de 40 à 60% des coûts pédagogiques au titre du FNE
-prise en charge éventuelle des coûts pédagogiques par le Fonds Mahorais pour l’Emploi
La prise en charge salariale sera en outre plafonnée pour chaque salarié à la différence entre les heures de travail effectuées
et la durée moyenne mensuelle calculée sur les 12 derniers mois.
Art. 6. Contenu des conventions
Le contenu pédagogique des actions fera l’objet d’annexes techniques à la présente convention étudiées et négociées par
catégories d’employeurs.
Le contenu de ces actions fera l’objet d’un avis technique préalable si le montant global est supérieur à 1 million francs qui
conditionne de l’intervention de l’État sur ce thème.
Les entreprises désireuses de bénéficier du présent dispositif devront adhérer à l’une des actions d’intervention de l’État sur
ce thème prévues par les annexes techniques.
Art. 7. Détermination de l’assiette
La prise en charge des frais de fonctionnement est calculée sur la base de coûts réels constitués des frais directs afférents
aux actions de formation et d’adaptation, sous réserve des plafonnements recommandés par l’expert (coût excessifs,
groupes réduits de stagiaires…) sont également inclus ;
- prestation des organismes de formation ;
- salaires et charges sociales de formateurs internes = salaire brut mensuel + charges patronales + primes+
indemnités supportant les cotisations CPS, congés payés …, leur montant étant ramené au mois) durant la formation qu’ils
dispensent et durant leur formation pédagogique, à l’exclusion des heures supplémentaires et des remboursements de frais ;
- dépenses de formation pédagogique des formateurs internes ;
- coût relatif à l’évaluation et l’orientation des stagiaires,
- coûts internes : les dépenses d’outillage, d’énergie, de matière d’œuvre peuvent toutefois être retenues pour les
PME, présentant une situation particulièrement digne d’intérêt.
La perte de marge de production n’est pas prise en compte, la formation devant être considérée comme un investissement et
non pas comme une charge. Les frais de déplacement (hébergement et transport) occasionnés par la formation sont laissés à
la charge de l’entreprise.
L’acquisition et l’amortissement des matériels n’est pas éligible au contenu des coûts pris en charge.
La prise en charges des rémunérations des salariés en formation est calculée de la façon suivante :
Salaire brut + éventuelle prime d’ancienneté
à l’exclusion des heures supplémentaires et des remboursements de frais ainsi que de toutes primes et indemnités
(congés payés y compris ceux acquis au titre des périodes de formation et d’adaptation…)
+ Charges patronales telle que définies par la CPSM
Art. 8. Les contreparties
Les entreprises s’engagent sur le maintien dans l’emploi, la continuité de l’effort de formation de l’entreprise au profit de
l’ensemble des catégories professionnelles et la reconnaissance des formations suivies avec l’aide du présent dispositif.
Aspect emploi :
Lors de la conclusion de chaque convention, il convient de rechercher le maximum de garanties quant à la finalité de la
formation dispensée et à l’emploi des intéressés a l’issue de l’action réalisée. L’attribution de l’aide est conditionnée par le
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maintien dans l’emploi des salariés formés, pendant la totalité de la durée des actions prévues, et au-delà, pendant une
minimale qui ne peut être inférieure à un an.
Dans certains cas, en fonction du contexte et du volume de l’aide accordée, cette clause peut-être élargie à tous les salariés
de faible niveau de qualification, voire à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Un tel engagement sera requis pour un
conventionnement au taux maximal.
En cas de manquement, il sera réduit proportionnellement ou pourra faire l’objet d’un reversement total ou partiel si la
subvention a déjà été versée en totalité à la clause de maintien dans l’emploi.
Aspect formation :
Pendant l’année civile de validité civile de la convention, l’entreprise doit au minimum maintenir son effort propre de
formation habituel, dans le cadre de ses obligations légales, voire l’augmenter en particulier si son effort se situe à un
niveau très faible.
Une reconnaissance des actions de formation et/ou d’adaptation suivies doit être formalisée : attestation des parcours suivis,
certificat ou livret de compétence, validation des acquis (titre ou diplôme, changement de classification, de rémunération,
délivrance du CCIP).
En fonction du contexte, d’autres contreparties pourront également être négociées :
-Augmentation de l’effort d’accueil de jeunes en alternance
- Garantie d’accès d’un certain pourcentage de salariées à des formations qualifiantes relevant du plan de formation
annuel de l’entreprise
-Accueil de demandeurs d’emploi prioritaires dans les stages de formation
A-4-313 : Arrêté n° 07/003/SG/DTEFP du 14/02/2007 portant actualisation de la Commission de
Lutte contre le Travail Illégal
Art. 1. La Commission de Lutte contre le Travail Illégal est présidée par le Préfet
Mayotte, ou son représentant. Le Vice-président de cette instance est le Procureur de la République, près du Tribunal de
Première Instance de Mayotte, ou son représentant.
Art. 2. Outre le Président et le Vice-président, cette commission est composée :
du procureur de la république près du tribunal de 1 ère instance de Mayotte (Vice-président)
du Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
- du Directeur de l’Équipement
- du Directeur de l’Agriculture et de la Forêt
- du directeur des Affaires Sanitaires et Sociales
- du Directeur Régional des Douanes
- du Directeur des Services Fiscaux
- du Directeur de la Sécurité Publique
- du Directeur de la Police de l’Air et des Frontières
- du Commandant de la compagnie de Gendarmerie
- du Chef du Service des Affaires Maritimes
- du Directeur de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte.
Art. 3. Pourront être conviés à siéger à cette Commission, en tant que de besoin :
- les représentants des Chambres Consulaires ;
- les représentants des Collectivités Locales ;
- les représentants des organisations professionnelles et syndicales ;
- toute personne qualifiée conviée par le Préfet ou le Procureur de la République.
Art. 4. Le secrétariat de cette Commission est assuré par le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.
Art. 5. L’arrêté n° 170/CAB/SG/99 du 9 avril 1999 est abrogé.
Art. 6. Le Secrétaire Général est chargé, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Mayotte.
A-4-313-1 : Arrêté n° 2011-139 du 08 Mars 2011, portant création du Comité Opérationnel
Départemental Anti-Fraude
Article 1 : Il est institué à Mayotte un Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude chargé de définir les procédures
et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre la fraude portant atteinte aux
finances publiques et contre le travail illégal.
Article 2 : Le comité est présidé conjointement par le Préfet et le Procureur de la République.
Article 3 : Le comité se réuni aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. Il est composé de magistrats, de
représentants d’organismes locaux de protection sociale et de représentants des services de l’Etat.
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Article 4 : Un agent de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
de Mayotte assure le secrétariat du Comité. Il prépare les réunions du comité et apporte son concours technique à
l’organisation des opérations de contrôle. Il communique les relevés de décisions et les synthèses d’opérations à la
délégation nationale à la lutte contre la fraude.
Article 5 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Mayotte.
A-4-322-1/1 : ARRETE N° 2013 – 337 Portant sur les publics éligibles aux contrats uniques
d’insertion – contrat initiative emploi - (CIE) et fixant les taux de l’aide apportée par l’Etat pour
leur financement au titre de l’année 2013.
Article 1er. - Publics éligibles au Contrat Unique d’Insertion-Contrat Initiative Emploi - secteur marchand
Les publics éligibles au CUI-CIE (contrat unique d’insertion - contrat initiative emploi) sont :
 demandeurs d’emploi de très longue durée (plus de 12 mois de chômage) ;
 bénéficiaires du RSA dans le cadre de la convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et
le conseil général ;
 bénéficiaires des minima-sociaux : AAH, ASS ;
 jeunes de moins de 26 ans rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail, sans qualification et suivis
par la Mission Locale ;
 bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleur handicapé ;
 anciens détenus en réinsertion ;
 demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans ;
 bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion dans le secteur non marchand, dans la limite globale de 24 mois
ou de la durée dérogatoire prévue à l'article 3.
De manière dérogatoire, les personnes en grande difficultés professionnelles et ne relevant pas de l’une des catégories de
publics précédemment cités peuvent, par décision du Préfet ou de son délégataire, bénéficier d’un CUI-CIE. Les modalités
de durée et de renouvellement de ces contrats peuvent notamment être définies au cas par cas par décision du Préfet ou de
son délégataire, prise en fonction des difficultés rencontrées par la personne bénéficiaire et de la cohérence de son projet.
Article 2. - Taux de l’aide apportée aux employeurs de CUI-CIE du secteur marchand
Les taux de l‘aide apportée par l’Etat pour l’ensemble des publics éligibles et par le Conseil Général pour les bénéficiaires
du RSA s’établissent ainsi qu’il suit pour les nouveaux contrats et les renouvellements intervenants à compter de la date
d’application du présent arrêté :
Taux de l’aide de l’Etat
Catégorie de bénéficiaires
(secteur marchand)
Bénéficiaires des minima sociaux, RSA,
AAH, ASS
Travailleurs handicapés
Autres catégories de bénéficiaires mentionnés
à l’article 1 du présent arrêté
40% du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG) par heure travaillée dans la limite de 20 heures de
travail par semaine
30% du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG) par heure travaillée dans la limite de 20 heures de
travail par semaine
Article 3. - Durée initiale des contrats CUI-CIE
La durée initiale du contrat unique d’insertion ouvrant droit au bénéfice de l’aide au contrat initiative emploi ne peut
excéder la durée du contrat de travail lorsqu’il s’agit du contrat à durée déterminée.
La durée maximale du contrat CUI-CIE ne peut excéder une durée totale de 24 mois quelle que soit la nature du contrat.
Toutefois des dérogations à cette durée maximale de 24 mois sont admises :
 lorsque le CUI-CIE concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire du RSA, de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS), ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou une personne reconnue travailleur
handicapé ; la durée maximale de 24 mois peut être portée, par avenants successifs d’un an au plus, à 60 mois. La
condition d’âge s’apprécie à l’échéance de la durée maximale du CUI-CIE;
 ou pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la
demande d’aide initiale. La prolongation est accordée pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à
courir ; la durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 35
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Article 4. - Formation et accompagnement spécifique facilitant l’insertion professionnelle
L’action d’insertion du CUI-CIE permet la mise en place d’actions de formation et d’accompagnement du salarié. A cette
fin, l’employeur doit désigner un tuteur dans l’entreprise. Ce tuteur doit être formé à cette mission et ne pourra à terme
suivre simultanément plus de trois bénéficiaires de CUI-CIE.
En outre, une attestation d’expérience professionnelle est obligatoirement remise au salarié à la fin de son contrat.
Article 5. – Contrôle du dispositif
Les principes et les modalités de mise en œuvre des contrats d’accompagnement dans l’emploi pourront faire l’objet de
contrôle par les services la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIECCTE), et par Pôle Emploi.
S’il apparaît lors de ces contrôles que les modalités de mise en œuvre de ces contrats sont contraires aux dispositions
législatives et réglementaires, l’Etat pourra dénoncer les conventions conclues avec les organismes employeurs et
demander le reversement des aides apportées.
Article 6. - Date d'effet
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2013.
Article 7. - L'arrêté préfectoral n° 2012-451/SG du 1er juin 2012 déterminant les publics éligibles aux contrats CUI-CIE et
fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les contrats du secteur marchand, est abrogé.
Article 8. - Le secrétaire général, la Sous-préfet déléguée à la cohésion sociale et à la jeunesse, le Directeur des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, le Directeur Régional de Pôle Emploi et
le directeur de l’Agence des Services et des Paiements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-322-1/2 : ARRETE N°2013-338 Portant sur le publics éligibles aux contrats uniques
d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et fixant les taux de l’aide
apportée par l’Etat pour leur financement au titre de l’année 2013
Article 1er. - Publics éligibles au Contrat Unique d’Insertion - CAE secteur non marchand
Les publics éligibles au CUI-CAE (contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi) sont :
•
demandeurs d’emploi de très longue durée (plus de 12 mois de chômage) ;
•
bénéficiaires du RSA dans le cadre de la convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le
Conseil Général ;
•
bénéficiaires des minima-sociaux : AAH, ASS ;
•
jeunes de moins de 26 ans rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail, sans qualification et suivis par
la Mission Locale ;
•
bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleur handicapé ;
•
personnes placées sous main de justice ;
•
demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans ;
•
personnes en fin de contrat emploi consolidé et n’ayant pas atteint la limite des renouvellements.
De manière dérogatoire, les personnes en grande difficultés professionnelles et ne relevant pas de l’une des catégories de
publics précédemment cités peuvent, par décision du Préfet ou de son délégataire, bénéficier du contrat CUI-CAE. Les
modalités de durée et de renouvellement de ces contrats peuvent notamment être définies au cas par cas par décision du
Préfet ou de son délégataire, prise en fonction des difficultés rencontrées par la personne bénéficiaire et de la cohérence de
son projet.
Article 2. - Taux de l’aide apportée aux employeurs de CUI-CAE du secteur non marchand
Les taux de l‘aide apportée par l’Etat pour l’ensemble des publics éligibles et par le Conseil Général pour les bénéficiaires
du RSA s’établissent ainsi qu’il suit pour les nouveaux contrats et les renouvellements intervenant à compter de la date
d’application du présent arrêté :
Employeurs éligibles
Etablissements publics de l’Education Nationale
Ce document ne peut être vendu.
Taux de l’aide de l’Etat (secteur non marchand)
70% du taux horaire brut du salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG) dans la limite d’une prise
en charge hebdomadaire de 20 heures
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 36
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Collectivités territoriales et leurs regroupements
Syndicats intercommunaux
Associations
95% du taux horaire brut du salaire minimum
interprofessionnel garanti (SMIG) dans la limite d’une prise
en charge hebdomadaire de 20 heures
Taux de prise en charge des personnes anciennement en Contrat Emploi Consolidé, pour les années restant à courir dans la
limite totale de 5 ans :
deuxième année, premier renouvellement :
60% du taux horaire du Smig
troisième année, deuxième renouvellement :
50% du taux horaire du Smig
quatrième année, troisième renouvellement :
40% du taux horaire du Smig
cinquième année, quatrième renouvellement :
30% du taux horaire du Smig
La durée hebdomadaire de travail prise en compte correspond à celle qui était en vigueur lors du contrat emploi consolidé
d’origine.
Article 3. - Durée initiale des CUI-CAE
La durée initiale des contrats CUI-CAE est de 6 mois.
La durée initiale de ces contrats peut être portée à 10 mois maximum pour les personnes recrutées par les établissements
publics locaux d’enseignement.
La durée des contrats CUI-CAE peut être portée à 12 mois maximum dans les cas de recrutement suivants :
bénéficiaires du RSA dans le respect des conditions de la convention d’objectif et de moyens ;
personnes agréées dans le cadre des ACI lorsque le dispositif sera étendu à Mayotte ;
bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
personne en demande d’emploi depuis plus de 2 ans ;
personne de plus de 50 ans ;
jeune à l’issue d’un parcours CIVIS lorsque le dispositif sera étendu à Mayotte ;
CUI-CAE prévoyant une période d’immersion ;
Contrats unique d’insertion conclus pour les bénéficiaires des anciens contrats emplois consolidés pour parvenir à
la durée totale de cinq ans au cours de quatre renouvellements.
Des dérogations à la durée maximale de 24 mois sont admises :
•
lorsque la convention concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire du RSA, de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS), ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou une personne reconnue travailleur handicapé ; la
durée maximale de 24 mois peut être portée, par avenants successifs d’un an au plus, à 60 mois. La condition d’âge est
satisfaite dès lors que le salarié a atteint l’âge de 50 ans pendant les deux années de la convention ;
•
ou pour permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la
convention initiale. La prolongation est accordée pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir ; la
durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée ;
•
pour les anciens bénéficiaires de contrat emploi consolidé, dans la limite des quatre renouvellements de contrats
annuels initialement prévus dans l’ancien dispositif.
Article 4. – Conditions de renouvellement
Le contrat CUI-CAE peut être renouvelé pour la même durée que le contrat initial dans la limite de 24 mois au total.
Le renouvellement du contrat initial CUI-CAE n’est pas systématique. Il doit être motivé et accompagné d'un bilan des
actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise
à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation pré qualifiante, qualifiante, ou de la réalisation d'une
période d'immersion.
Le renouvellement ne peut être accordé que s’il a été constaté que l’employeur a mené les actions de formation et d’aide à
l’insertion initialement prévues à la demande d’aide CUI-CAE.
L’employeur devra également joindre un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il
envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
Article 5. - Formation et accompagnement spécifique facilitant l’insertion professionnelle
L’action d’insertion du CUI-CAE permet la mise en place d’actions de formation et d’accompagnement du salarié. A cette
fin, l’employeur doit désigner un tuteur dans l’entreprise. Ce tuteur doit être formé à cette mission et ne pourra à terme
suivre simultanément plus de trois bénéficiaires de CUI.
En outre, une attestation d’expérience professionnelle est obligatoirement remise au salarié à la fin de son contrat.
Le salarié à la possibilité de réaliser des périodes d’immersion en entreprise pour faciliter l’acquisition de nouvelles
compétences ou créer des passerelles avec d’autres employeurs et initier le cas échéant une procédure d’embauche.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 37
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Article 6. – Contrôle du dispositif
Les principes et les modalités de mises en œuvre des contrats d’accompagnement dans l’emploi pourront faire l’objet de
contrôle par les services la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIECCTE), et par Pôle Emploi.
S’il apparaît lors de ces contrôles que les modalités de mise en œuvre de ces contrats sont contraires aux dispositions
législatives et réglementaires, l’Etat pourra dénoncer les contrats CUI-CAE conclus avec les organismes employeurs et
demander le reversement des aides apportées.
Article 7. - Date d'effet
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux nouvelles demandes d’aides CUI-CAE conclues à compter de la date de
sa publication, ainsi que pour des contrats prenant effet à partir du 1er janvier 2013.
Article 8. - Les arrêtés préfectoraux n° 2012-356/SG du 21 mai 2012 et n°664/SG du 7 août 2012 déterminant les publics
éligibles aux CUI-CAE et fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les contrats du secteur non marchand, sont abrogés.
Article 9. - Le secrétaire général, la Sous-préfet déléguée à la cohésion sociale et à la jeunesse, le Directeur des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, le Directeur Régional de Pôle Emploi et le directeur de
l’Agence des Services et des Paiements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-322-1/3 : ARRETE N° 2013 – 390 Portant sur les taux de l’aide apportée par l’Etat pour la
formation des publics éligibles au CUI-CAE et CUI-CIE au titre de l'année 2013
Article 1er.- Formation et accompagnement spécifique facilitant l’insertion professionnelle
Les Contrats Unique d’insertion CUI-CAE dans le secteur non marchand et CUI-CIE dans le secteur marchand ont pour
objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
A cette fin pendant la durée du contrat, des actions de formation ou d’accompagnement peuvent être mises en œuvre pour
le bénéficiaire du contrat. Ces formations doivent être adaptées au projet professionnel de l’intéressé.
Article 2. - Durée de la Formation
Les frais de formation pris en charge par l’Etat sont calculés sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et
dans la limite de 200 heures de formation en moyenne et de 400 heures au maximum.
La formation est dispensée dans le cadre d’une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l’article L
711-1-1 du code du travail et habilité à cet effet.
Article 3. - Taux de prise en charge
Le taux de prise en charge par l’Etat ne peut dépasser 4,50€ par heure de formation.
Toutefois, lorsque le projet professionnel le justifie et notamment lorsqu’une action de formation professionnalisante ou
qualifiante est indispensable pour accéder à un emploi durable, sur proposition du référent de Pôle Emploi, le taux précité
peut être ponctuellement dépassé au cas par cas et sur décision expresse du représentant de l’Etat.
Lorsque le Département majore le taux de prise en charge, le coût induit par cette majoration est à la charge du
Département.
L’employeur peut également participer au financement des actions de formation mises en œuvre,
Article 4. - Date de prise d’effet
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2013.
Article 5. - L'arrêté préfectoral n° 2012-450/SG du 1er juin 2012 déterminant les taux de l’aide apportée par l’Etat pour la
formation des publics éligibles au CUI-CAE et CUI-CIE, est abrogé.
Article 6. - Le secrétaire général, la Sous-préfet déléguée à la cohésion sociale et à la jeunesse, le Directeur des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, le Directeur Régional de Pôle Emploi et le directeur de
l’Agence des Services et des Paiements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 38
Date de mise à jour : 01 avril 2014
A-4-322-4 : Arrêté, n° 12/SG/DTEFP du 28/01/99, relatif au contrat emploi solidarité
Art 1er. - La durée de travail des titulaires de contrats emploi solidarité est égale soit à 20 heures hebdomadaire, soit à 87
heures mensuelles.
Elle peut être calculée par période de 4 semaines consécutives, de 20 heures, sans pouvoir excéder 35 heures par
semaine et fait l’objet d’un décompte hebdomadaire individuel.
Cette répartition dérogatoire, soumise à l’accord préalable de la direction du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, est destinée à favoriser le projet pédagogique ou d’insertion du demandeur d’emploi.
Art 2. - Le contrat emploi solidarité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat
est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières
d’accès à l’emploi.
Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat.
Art 3. - La demande de convention de contrat emploi solidarité mentionnée à l’article L. 322-1 du code du travail doit
être présentée par l’employeur au moins un mois avant l’embauche prévue, auprès de la direction du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle.
A défaut, elle peut être rejetée.
L’embauche ne peut intervenir qu’après réception, par l’employeur, de la convention signée par la direction du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle. La convention qui est conclue entre l’État et l’employeur doit comporter
notamment les mentions suivantes :
a) le nom et l’adresse du bénéficiaire ;
b) son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l’emploi ;
c) l’identité et la qualité de l’employeur ;
d) le nom de la personne chargée, par l’employeur, de suivre le déroulement du contrat ;
e) la nature des activités faisant l’objet du contrat emploi solidarité ;
f) la durée du contrat de travail ;
g) la durée hebdomadaire du travail, la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du
mois.
h) le montant de la rémunération mensuelle ;
LA CONVENTION PREND EFFET A LA DATE D’EMBAUCHE DU SALARIE.
Copie en est remise au salarié.
Art 4. - La part de rémunération prise en charge par l’État, en application de l’article L. 322-4 du code du travail de
Mayotte, est égale à :
Pourcentage de
rémunération
Organismes / Employeurs
85%
95%
95%
Services administratifs de la collectivité
Communes et syndicats intercommunaux
Associations
La rémunération est calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum garanti à Mayotte.
Art 5. - Pendant la période d’exécution du contrat, une formation peut intervenir hors le temps de travail de façon à
faciliter l’insertion professionnelle de la personne sous contrat.
Cette formation, qui est dispensée par le biais d’un organisme régulièrement déclaré, en application de l’article L. 322-4
du code du travail, peut être prévue dans la convention ou dans un avenant conclu intérieurement. Lorsqu’elle est prévue,
l’employeur doit établir :
Une convention de formation générale. Elle est signée entre l’employeur et l’organisme de formation.
Elle doit comporter le visa de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Une convention de formation individuelle précisant :
- la nature de la formation, sa durée et les modalités de son organisation
- les montants et les modalités de sa prise en charge par l’État
L’État peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures
(400 h) par an, sur la base d’une aide forfaitaire par heure de formation dispensée dont le montant est fixé par arrêté du
représentant de l’État (L’arrêté 603 du 2 mai 1991 fixe à 22 francs le montant horaire de l’aide forfaitaire).
(Voir A-4-322-4bis)
Les conditions de versement de l’aide de l’État sont précisées dans chaque convention.
Art 6. - En cas de rupture du contrat emploi solidarité avant le terme fixé initialement, la part des sommes déjà perçues
correspondant aux heures de travail non effectuées doit être reversée.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 39
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, seules les sommes dues au titre des frais de formation tels
que prévus à l’article 6 ci-dessus et correspondant aux heures de formation dispensées font l’objet d’un versement.
Art 7. - Le cumul d’un contrat emploi solidarité avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle
rémunérée est interdite.
Art 8. - L’arrêté n° 602 DTE/I.T du 2 mai 1991, l’arrêté n° 172 DTE/I.T du 27 janvier 1993, l’arrêté n° 002 DTEFP/S.E
du 6 mars 1997 et l’arrêté n° 005 DTEFP/S.E du 11 avril 1997 sont abrogés.
Art 9. - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le
receveur particulier des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
A-4-322-4-bis : Arrêté, n° 603/DTEFP/IT du 02/05/1991, fixant le montant horaire de l’aide
forfaitaire prévue par l’arrêté n°602 du 2/5/1991 relatif aux contrats emploi-solidarité
Art 1er. - Le montant de l’aide forfaitaire prévue à l’article 5 de l’arrêté relatif aux contrats emploi-solidarité est fixé à
22 francs.
Art. 2. - Le secrétaire général, le directeur du travail et de l’emploi, le délégué territorial à la formation professionnelle,
le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
A-4-322-7 : Arrêté, n° 13/SG/DTEFP du 27/01/99, relatif aux contrats emploi consolidé
(Article 2 de l’Ordonnance N° 2001-1636 du 24 Novembre 2011)
A-4-322-7 bis : Arrêté, n°01 /SGA/DTEFP de mars 1997, relatif aux “ emplois de ville ”
(Article 2 de l’Ordonnance N° 2001-1636 du 24 Novembre 2011)
A-4-323-1 bis : Arrêté, n° 2004/01/SG/DTEFP du 06/01/2004, relatif au contrat de retour à
l’emploi (prime à l’embauche – formation)
(Article 2 de l’Ordonnance N° 2001-1636 du 24 Novembre 2011)
A-4-323-1 ter : Arrêté, n° 01/2008/SG/DTEFP du 14/02/2008, relatif au contrat de retour à
l’emploi (frais de formation)
(Article 2 de l’Ordonnance N° 2001-1636 du 24 Novembre 2011)
A-4-322-55 : Arrêté n° 2013 – n° 577 du 02 juillet 2013 Portant sur les secteurs d’activité éligibles
aux emplois d’avenir dans le secteur marchand
Article 1er. - Les activités et métiers éligibles au recrutement d’emplois d’avenir, dans les secteurs économiques visés du
secteur marchand, dès lors qu’ils présentent un fort potentiel de création d’emplois ou offrent des perspectives de
développement ou d’activités nouvelles, sont notamment ceux prévus au tableau ci-dessous annexé.
Article 2. - La commission d’attribution des emplois d’avenir (CODEA) est composée d’un représentant de la DIECCTE,
d’un représentant de la Mission Locale, d’un représentant de Pôle Emploi et en tant que de besoin d’un représentant des
autres services de l’Etat. La décision d’attribution des emplois d’avenir est prise par cette commission.
Article 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les contrats de travail conclus au titre d’un emploi
d’avenir à compter du 01 janvier 2013.
Article 4 : Le secrétaire général, la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi, les organismes en charge de la prescription et de la contractualisation des emplois d’avenir sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Mayotte.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 40
Date de mise à jour : 01 avril 2014
A-4-324-1 : Arrêté, n° 2283/SG/DTEFP du 31/10/94, relatif au « contrat emploi jeune »
(L’ordonnance n° 220-242 du 21 février 2002 (article 8) a modifié les articles L. 324-1, L. 324-2, L. 324-4 et L. 324-5 du
code du travail – les mots « emploi jeunes » sont remplacés par « d’insertion-adaptation »)
Art. 1er. - Un contrat emploi jeune peut être conclu entre la Collectivité Territoriale et les employeurs établis sur son
territoire, à l’exception des personnes morales de droit public.
Art. 2. - Le contrat emploi jeunes a pour objet de favoriser l’insertion dans l’entreprise des jeunes de 16 à 25 ans révolus
d’un niveau de formation égal au plus au niveau V (CAP, BEP).
Art. 3. - Ce contrat emploi jeunes est un contrat de travail à durée indéterminée. En cas de rupture du contrat à
l’expiration de la période d’essai du fait de l’employeur, sauf cas faute grave ou de force majeure, il ne peut être recouru à
un autre contrat emploi jeune sur le même poste de travail.
Art. 4. - La rémunération du jeune salarié en fonction de son âge :
- de 16 à 18 ans : 70% du SMIG
- de 18 à 20 ans : 75% du SMIG
- Plus de 20 ans : 80% du SMIG en vigueur à Mayotte au moment de la conclusion du contrat.
Cette rémunération déterminée en pourcentage du SMIG a une durée limite d’un an suivant la date d’embauche.
Art. 5. - L’employeur concluant un contrat emploi jeune est exonéré du paiement des cotisations à sa charge due à la
CPS, durant 1 an suivant la date d’embauche.
Art. 6. - Le contrat emploi jeunes est assorti obligatoirement d’une formation. Ce plan de formation, d’au moins 200
heures et au plus 400 heures, est déposé avec le contrat auprès de la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle dans le mois qui suit sa prise d’effet passé ce délai, le contrat emploi jeunes ne pourra être enregistré et
donner lieu aux avantages qu’il institue.
Art. 7. - La formation peut être assurée par l’entreprise elle-même, durant le temps de travail.
L’entreprise devra présenter un plan de formation cohérent et signer un tuteur dont le nom sera communiqué à la
Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Celle-ci se réserve le droit, au cas où la formation
dispensée n’est pas satisfaisante, de demander à l’entreprise le reversement des cotisations patronales dont elle a été
exonérée en vertu de l’article 5 et de verser une rémunération au moins égale au SMIG. Un seul tuteur ne pourra assurer la
formation de plus de 3 jeunes et d’un seul jeunes si c’est le chef d’entreprise lui-même qui est le tuteur.
Art. 8. - Si la formation est assurée par un organisme de formation agréé par la Direction du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle, la convention passée entre l’entreprise et l’organisme de formation sera communiquée à la
Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. L’exonération de charges patronales et la
rémunération en pourcentage du SMIG seront dans ce cas acquises de droit, sauf en cas de non-respect de la convention.
Ces heures de formation seront remboursées à l’entreprise, au vu d’un bilan pédagogique et financier final sur la base de
30 F / heures maximum.
La direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle se réserve le droit de procéder à des contrôles au
cours de la formation et postérieurement à celle-ci.
Art. 9. - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le
receveur particulier des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de la collectivité départementale de Mayotte .
A-4-324-1 bis : Arrêté, n° 2004/02/SG/DTEFP du 6/01/2004, relatif au contrat d’InsertionAdaptation (prime à l’embauche – formation)
Art. 1. - Le montant de la prime versée par la Collectivité Départementale de Mayotte dans le cadre de la conclusion
d’un Contrat d’Insertion-Adaptation est fixé à 763 €.
Art. 2. – Cette disposition prend effet le 01 janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004
Art. 3. – Sont exclus du bénéfice de cette prime les particuliers, les services de l’État et de la Collectivité Territoriale,
les Communes et les établissements publics.
Art. 4. – La prime est versée en une seule fois dans un délai d’un mois qui suit la signature du Contrat d’InsertionAdaptation.
Art. 5. – En cas de rupture de contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai et après celle-ci,
la prime devra être reversée à la Collectivité, sauf en cas de faute lourde du salarié ou pour cas de force majeure.
Art. 6. – L’entreprise qui aura procédé à un ou plusieurs licenciements dans les trois mois qui précèdent l’embauche de
la personne, ne pourra bénéficier de la prime, sauf si le licenciement a eu lieu pour faute lourde ou pour cas de force
majeure.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 41
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Art. 7. – Les frais de formation pris en charge par l’État sont calculés sur la base forfaitaire de : 4,57 € par heure de
formation.
Art. 8. – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture , le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la collectivité Départementale de Mayotte.
A-4-324-1 ter : Arrêté, n° 04/92/SG/DTEFP
Adaptation
du 14/09/2004, relatif au contrat d’Insertion-
Art. 1. - Les salariés titulaires d’un contrat insertion-adaptation perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage
du SMIG en vigueur à Mayotte au moment de la conclusion du contrat. Le taux varie en fonction de l’âge du bénéficiaire :
- de 16 à 18 ans : 70% du SMIG
- de 18 à 20 ans : 75% du SMIG
- plus de 20 ans : 80% du SMIG
Cette rémunération a une durée limité d’un an suivant la date d’embauche ;
Art. 2. – Ce contrat assorti d’un programme de formation obligatoire, conclu entre l’employeur et la collectivité
départementale de Mayotte, fait l’objet :
- d’un dépôt auprès des services du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans un délai d’un mois
suivant sa date de prise d’effet ;
- d’une demande d’exonération du paiement des cotisations sociales patronales dues à la Caisse de Sécurité
Sociale de Mayotte dans la limite d’une durée d’un an suivant la date d’embauche. Elle est subordonnée à la production
d’une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Art. 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture , le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la collectivité Départementale de Mayotte.
A-4-324-9 : Arrêté n° 052-2004/SG/DTEFP du 5 avril 2004 fixant les modalités de dépôt et la
composition des dossiers de demande d’aide et des dossiers d’agrément relatifs au projet
initiative jeune dans la collectivité départementale de Mayotte
Art. 1er – le dossier prévu à l’article R 324-1 du code du travail applicable à Mayotte est adressé dûment rempli par le
demandeur de l’aide prévu à l’article L 324-9 du code du travail applicable à Mayotte, par pli recommandé avec demande
d’avis de réception ou remis contre récépissé.
A – pour l’aide à la Création ou à la Reprise d’Entreprise, il est adressé au Directeur du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle.
Le dossier comprend :
1°) Les imprimés et documents ci- après :
 Le formulaire de demande d’aide
 Un descriptif de la formation initiale et continue ainsi que de l’expérience professionnelle,
 Le dossier économique dûment complété.
 L’offre de l’établissement bancaire ou financier en cas de prêt ou de crédit – bail ou l’attestation du membre de la
famille en cas de prêt familial.
2°) une photocopie d’une pièce d’identité et, en ce qui concerne les ressortissants étrangers qui ne sont pas originaires d’un
État de la communauté européenne, une photocopie du titre de séjour.
3°) un relevé d’identité bancaire ou postal,
4°) les justificatifs autorisant l’exercice de la profession, le cas échéant
5°) tout autre document complémentaire nécessaire à l’appréciation du projet prévu à l’article L 324-9 du code du travail
applicable à Mayotte .
6°) Une attestation sur l’honneur certifiant ne jamais avoir bénéficié de l’aide à la création à la reprise d’entreprise prévue
par l’article L 324-9 du code du travail précité,
7°) pour les sociétés, un projet de statuts, dans lequel figure la répartition des part sociales, signé par tous les associés ou
porteurs de parts
L’instruction du dossier est assurée dans les mêmes conditions que pour l’aide prévue à l’article L 325-1 du code du travail
applicable à Mayotte.
B- Pour l’aide à la formation en mobilité, il est adressé au Directeur du travail et de la formation professionnelle.
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 42
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Il comprend :
1°) les renseignements utiles sur le demandeur et son projet professionnel précisant notamment :
 la situation du demandeur notamment son parcours scolaire, les actions de formation professionnelles dont il a déjà
bénéficié, son expérience professionnelle éventuelle et sa situation professionnelle actuelle,
 Le descriptif du projet professionnel
 La formation ou le parcours de formation envisagé dans le cadre du projet professionnel, ses caractéristiques, sa durée
ainsi que le mode de financement des coûts pédagogiques,
 L’identification de l’organisme de formation et le leu du stage ou celle de l’entreprise d’accueil dans le cas d’un
contrat en alternance, d’un stage d’accès à l’entreprise ou d’un stage pratique,
 Le mode de rémunération prévu ainsi que son montant mensuel,
 Les conditions d’hébergement et les modalités de prises en charge des frais correspondants
2°) une photocopie d’une pièce d’identité et, en ce qui concerne les ressortissants étrangers qui ne sont pas originaires d’un
État de la communauté européenne, une photocopie du titre de séjour.
3°) une attestation d’inscription à la CPS (caisse de prévoyance Sociale),
4°) un justificatif de domicile,
5°) une attestation sur l’honneur de n’avoir jamais bénéficié de l’aide prévue à l’article L 324- 9 du code du travail
applicable à Mayotte.
6°) un relevé d’identité bancaire ou postal,
7°) tout autre document complémentaire nécessaire, le cas échéant, à l’appréciation du projet professionnel.
Art. 2 - Le dossier de demande d’agrément prévu à l’article R 324-1 § x du code du Travail applicable à Mayotte est
adressé au représentant de l’État à Mayotte (Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) par pli
recommandé avec demande d’avis de réception postal .Il peut aussi être remis à la préfecture contre récépissé.
I – pour bénéficier de l’agrément, l’organisme doit remplir les conditions suivantes :
1°) Proposer une offre de formation définie dans son ou ses contenus, niveaux et durées.
L’organisme ne pourra pas assurer lui-même la prestation de formation professionnelle sauf cas particulier et dûment
justifié de stage ayant lieu dans un pays étranger.
2°) Assurer l’organisation de l’accès à ces formations d’un nombre défini de jeunes, y compris au plan financier.
3°) Disposer de la capacité d’accompagnement des jeunes : l’organisme doit être en mesure de prendre en charge
l’organisation du voyage, l’accueil au lieu de destination, l’organisation de l’hébergement, l’accompagnement et le suivi du
jeune sur son lieu de stage du début à la fin de celui- ci en lui assurant un bilan final. Il doit posséder un service permanent
ou au minimum une représentation en métropole ou dans le pays d’accueils des stagiaires lorsque la formation se déroule à
l’étranger
4°) Accepter la gestion de l’aide à l’installation et à la formation et, le cas échéant, l’aide mensuelle, et tenir une
comptabilité détaillée.
L’organisme doit être en mesure d’assurer les missions confiées pars l’article R 324-1§ VI dont les modalités seront
précisées par convention avec le secrétariat d’État à l’outre-mer. II en est de même le cas échéant, pour le versement des
aides mensuelles, pour les formations se déroulant à l’étranger.
5°) S’engager sur la procédure de suspension ou de suppression de l’aide preuve par l’article R 324 -1 §VII du code du
travail applicable à Mayotte.
L’organisme s’engage à signaler au préfet signataire de la décision initiale ou à son représentant, les cas de non-exécution
du projet initial, le manque d’assiduité du jeune en mobilité ainsi que toute situation de nature frauduleuse dont elle a
connaissance dans l’exécution de ses missions.
II - composition du dossier prévu à l’article R 324-1§ X du code du travail applicable à Mayotte.
1°) Les statuts de l’organisme ainsi que l’état civil de ses dirigeants.
2°) Les types de formation proposés (nature, domaines, niveaux, durées, lieux, organismes de formation, financements) et
le nombre de jeunes susceptibles d’être pris en charge).
3°) La description des modalités d’accueil, de suivi et d’accompagnement des stagiaires ainsi que d’accomplissement des
tâches administratives et des obligations comptables qui s’y rattachent.
4°) Les personnels et les moyens matériels destinés à assurer ces fonctions.
5°) les garanties financières dont peut se prévaloir l’organisme.
6°) Tout autre document complémentaire relatif à l’objet de l’organisme et pouvant être nécessaire à l’instruction de la
demande et notamment la mention des demandes d’agrément sollicitées.
Art. 3 – Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la
préfecture de Mayotte.
Ce document ne peut être vendu.
PARTIE 3 – Annexe 4- Page 43
Date de mise à jour : 01 avril 2014
A-4-325-1 Arrêté, n° 06/SG/DTEFP (1995) relatif à la composition du dossier de demande
d’aide à la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi
Art. 1er. - Le dossier composant la demande d’aide à la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi doit
obligatoirement composer :
- un courrier daté de demande de l’aide par le promoteur
- une photocopie de la carte d’identité du promoteur
- une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi
- un dossier de demande dûment rempli
- les pièces justifiant l’investissement prévisionnel, factures pro forma et devis
Art. 2. - Le secrétaire général, le directeur du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle et le payeur sont
chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera et inséré au
recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
A-4-325-1/2 : Arrêté n° 003/07/SG/DTEFP du 19 mars 2007 portant constitution du comité
chargé d’émettre un avis sur l’attribution de l’aide aux demandeurs d’emploi créateurs ou
repreneurs d’entreprise.
Art. 1er. Il est créé à Mayotte un Comité chargé d’émettre un avis sur l’attribution de l’aide aux demandeurs d’emploi
qui créent ou reprennent une entreprise.
Art. 2. Le Comité est présidé par le Préfet ou par toute personne qu’il désigne pour le représenter.
Il comprend en tant que membre de droit pouvant se faire présenter :
- le Trésorier Payeur Général ;
- le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
- le Directeur de l’Institut d’Émission d’Outre-Mer ;
- le directeur de l’Agence locale Pour l’Emploi.
et des personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d’entreprise :
- le Représentant de chaque Chambre Consulaire ;
- le Représentant de l’ADIE ;
- le Représentant de la Boutique de Gestion.
Art. 3. Le secrétariat du Comité est assuré par la D.T.E.F.P.
Art. 4. L’arrêté 778/SCAE du 4 septembre 1989 est abrogé.
Art. 5. Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de Mayotte.
A-4-325-1/3 : Arrêté n° 2010/08/SG/DTEFP du 28 Mai 2010 portant constitution du comité
chargé d’émettre un avis sur l’attribution de l’aide aux demandeurs d’emploi créateurs ou
repreneurs d’entreprise.
Art. 1er. Il est créé à Mayotte un Comité chargé d’émettre un avis sur l’attribution de l’aide aux demandeurs d’emploi
qui créent ou reprennent une entreprise.
Art. 2. Le Comité est présidé par le Préfet ou par toute personne qu’il désigne pour le représenter.
Il comprend en tant que membre de droit pouvant se faire présenter :
- le Trésorier Payeur Général ;
- le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;
- le Directeur de l’Institut d’Émission d’Outre-Mer ;
- le Directeur de l’Agence locale Pour l’Emploi.
- le Directeur de la Caisse d’Assurance Chômage de Mayotte
et des personnalités qualifiées en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d’entreprise :
- le Représentant de chaque Chambre Consulaire ;
- le Représentant de l’ADIE ;
- le Représentant du Cabinet Mahorais de Conseil.
- Le Représentant de la SARL ALOALO
- le Représentant de la Boutique de Gestion.
Art. 3. Le secrétariat du Comité est assuré par la D.T.E.F.P.
Art. 4. L’arrêté n° 003/07 : SG / DTEFP du 19 Mars 2007 est abrogé.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 44
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Art. 5. Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de Mayotte.
A-4-325-2: Arrêté, n° 51-2004/SG/DTEFP de mars 2004, fixant la liste des pièces à fournir à
l’appui d’une demande d’aide à la création d’emploi
Art. 1er. - La demande de bénéfice de la prime à la création d’emploi en faveur des jeunes prévue à l’article L. 325-2 est
déposée à la Direction du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et doit être accompagnée des pièces
suivantes :
- la déclaration d’immatriculation auprès de la Chambre Professionnelle,
- une copie de la carte d’identité du salarié ou du titre de séjour en cours de validité
- une copie de l’attestation de demandeur d’emploi du salarié,
- une copie du contrat de travail,
- une copie du registre du personnel de l’année civile précédente,
- la déclaration sur l’honneur de l’employeur certifiant n’avoir procédé à aucun licenciement économique dans les douze
mois précédant la ou les embauches,
- l’attestation de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte de Mayotte et des services fiscaux apportant la preuve que
l’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales,
- un RIB (coordonnées bancaires)
Art. 2. - Pour percevoir la prime, l’entreprise doit transmettre :
- semestriellement, à terme échu, les justificatifs suivants,
○ copie des bulletins de salaire du jeune,
○ copie de la déclaration mensuelle ou trimestrielle (selon les cas) nominative des salaires déposés auprès de la
Caisse de sécurité sociale de Mayotte,
- annuellement, les justificatifs relatifs aux informations sur ses effectifs et apporter la preuve de ce qu’elle est à jour
de ses obligations fiscales et sociales soit :
○ copie du registre du personnel,
○ Attestation de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte
○ Attestation des services fiscaux.
Art. 3. - Monsieur Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié inséré au
Recueil des Actes Administratifs de la Collectivité Départementale de Mayotte.
A-4-412-1 : Arrêté N°2012-04/SG/DIECCTE Relatif à la liste des organisations syndicales
reconnues représentatives dans le département de Mayotte
ARTICLE 1 : A compter de la publication du présent arrêté, les organisations syndicales suivantes sont désignées comme
représentatives au sens des articles 11 et 13 de l’ordonnance 2012-792 du 7 juin 2012 dans le champ de compétences défini
par le présent arrêté :
ORGANISATIONS SYNDICALES D’EMPLOYEURS
Secteur interprofessionnel :
MEDEF - Mouvement des Entreprises de France
CGPME - Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
Branches professionnelles :
AGRICULTURE :
FDSEAM - Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Mayotte
BTP :
CAPEB 976- Syndicat Interprofessionnel des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment et Branches Annexes de Mayotte
FMBTP - Fédération Mahoraise du Bâtiment et des Travaux Publics
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 45
Date de mise à jour : 01 avril 2014
TAXIS et TRANSPORTS :
FSATM - Fédération Syndicale des Artisans Taxis de Mayotte
GATPT – Groupement des Artisans Taxis de Petite Terre
SYDETRAMA – Syndicat Départemental de Transports de Mayotte
CSTT 976 – Chambre Syndicale des Taxis et Transports de Mayotte
SYNTRAMAYOTTE – Syndicat des Transitaires de Mayotte
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES
CGT- Ma - Confédération Générale des Travailleurs à Mayotte
CISMA-CFDT - Confédération Intersyndicale de Mayotte, Confédération Française Démocratique du Travail
UD–FO - Union Départementale – Force Ouvrière
CFE-CGC - Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres
ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral N° 2008-11/SG/DTEFP du 13 mai 2008
ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général, la Directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture de Mayotte.
A-4-420-3 : Arrêté n°2014 – 784 relatif à la composition de la commission consultative du travail
(CCT)
Article 1 :
La commission consultative du travail est composée des membres suivants :
-8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants composant le collège des employeurs
-8 représentants titulaires et 8 représentants suppléants composant le collège des salariés.
Ceux-ci sont désignés par Monsieur le Préfet de Mayotte pour une durée de 3 ans, sur proposition des organisations
syndicales interprofessionnelles représentatives.
La Directrice des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi ou son représentant est
membre de droit avec voix consultative.
Le Préfet de Mayotte ou son représentant assure la présidence.
Article 2 :
La répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales interprofessionnelles représentatives est fixée comme
suit :
COLLEGE DES EMPLOYEURS
MEDEF - Mouvement des Entreprises de France : 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants ;
CGPME – Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises : 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants.
UPA : Union Professionnelle Artisanale : 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant ;
COLLEGE DES SALARIES
CGT- Ma – Confédération Générale des Travailleurs de Mayotte : 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants ;
CISMA-CFDT – Confédération Intersyndicale de Mayotte : 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants ;
UD–FO : Union départementale – Force Ouvrière : 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants ;
CFE -CGC – Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres : 1 siège de titulaire et 1
siège de suppléant.
Article 3 :
La répartition des sièges entre les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés au sein de chacun des collèges
sera susceptible d’être réexaminée tous les deux ans, à compter de la date de parution du présent arrêté ou consécutivement
à la demande motivée d’une organisation professionnelles ou syndicale.
Article 4 :
La commission consultative du travail a pour objet d’émettre un avis sur toute question concernant le travail et la protection
des salariés, notamment lorsque celui-ci est prévu expressément par le code du travail.
La commission consultative du travail se réunit sur convocation du préfet ou de son représentant.
Article 5 :
Le secrétariat de la commission consultative du travail est assuré par les services de la Direction des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Mayotte (DIECCTE).
Article 6 :
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 46
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Les arrêtés préfectoraux N°06-005/SG/DTEFP du 16 février 2006 relatif à la composition de la commission consultative du
travail, n° 2008-10/SG/DTEFP du 20 mai 2008, n°2010-10/SG/DTEFP du 04 aout 2010 qui modifiaient cette composition
sont abrogés.
Article 7 :
Le secrétaire général et la directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-420-3 bis : ARRETE N° 2014 – 2235 relatif à la désignation des membres de la Commission
consultative du travail
Article 1 :
La commission consultative du travail est composée des personnes suivantes :
COLLEGES DES EMPLOYEURS
MEMBRES
TITULAIRES
MEMBRES
SUPPLEANTS
M. Michel TAILLEFER
M. Laurent HAVET
MEDEF
M. Ali SOUFOU
M. Mohamed NAOIOUI
M. Norbert MARTINEZ
Mme Carla BALTUS
M. Cédric LELAIDIER
M. Vincent SCHUBLIN
Mme Némati TOUMBOI-DANI
M. Said BASTOI
CGPME
M. Aress SAID ALI
M. Omar SIMBA
M. Maoulida SALIM
M. Ali OUSSENI
M.
UPA
M.
COLLEGES DES SALARIES
CGT-Ma
MEMBRES
TITULAIRES
MEMBRES
SUPPLEANTS
M. Salim NAHOUDA (EDM)
M.
DJANFFAR
(Education nationale)
M. Abal-Kassim
(Mayotte 1ère)
Mme Moidjoumoi MADI (COLAS)
Mme Badria
(CAF)
ALI
MADI
COMBO
BOINAIDI
Kamiloudine
Mme Fatima BINCHEHI (Mayotte
Chanel Gateway)
M. Ousseni BALAHACHI (CHM)
M. Issouffi ABDOU (TOTAL)
M. Said ATTOUMANI (COLAS)
M. Innoussa KAMARDINE ( SMAE)
Mme. ZABIBO KELDI
M. ANLI Djoumoi
M. TAANLABI MOUHOUDHOIR
M Madi M’COLO HAMIDOU
CISMA-CFDT
UD-FO
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 47
Date de mise à jour : 01 avril 2014
CFE-CGC
M. NOUSSOURA Soulaimana
M. ABBAS ABDOU Djanfar
Article 2 :
Le mandat des membres de la Commission Consultative du Travail mentionnés à l’article premier est fixé à trois ans à
compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Article 3 :
Les syndicats interprofessionnels représentatifs, qui composent la Commission Consultative du Travail, doivent informer la
direction de la DIECCTE de Mayotte, par courrier recommandé, de la démission d’un ou des titulaires les représentant.
En cas de remplacement définitif du membre titulaire par son suppléant, le mandat du nouveau titulaire court jusqu’au
terme du mandat de trois ans des membres de la commission fixé par le présent arrêté.
Aucun suppléant ne pourra être désigné pour le remplacer.
Article 4 :
Les arrêtés préfectoraux N°06-006/SG/DTEFP du 17 février 2006 et n° 2008-09/SG/DTEFP du 20 mai 2008 relatifs à la
désignation des membres de la commission consultative du travail sont abrogés.
Article 5 :
Le secrétaire général et la directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-420-3 ter : Arrêté - n° 2014 – 1424 relatif à l’indemnisation des membres de la commission
consultative du travail (CCT) et du comité mahorais de coordination de l’emploi et de la
formation professionnelle (CMCEFP)
Article 1 :
Une indemnité de déplacement forfaitaire est allouée aux membres titulaires de la commission consultative du travail
désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives, ou aux suppléants lorsqu’ils remplacent leur
titulaire, lorsqu’ils assistent aux commissions consultatives du travail. Son montant est déterminé par l’article 3 du présent
arrêté.
Les membres titulaires, ou suppléants lorsqu’ils remplacent leur titulaire, bénéficient également d’une indemnisation
appelée vacation pour chaque réunion de la commission à laquelle ils participent. Son montant est déterminé par l’article 3
du présent arrêté.
Article 2 :
Une indemnité de déplacement forfaitaire est allouée aux membres titulaires du comité mahorais de coordination de
l’emploi et de la formation professionnelle désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives,
ou aux suppléants lorsqu’ils remplacent leur titulaire, lorsqu’ils assistent aux réunions de travail du comité. Son montant est
déterminé par l’article 3 du présent arrêté.
Les membres titulaires, ou suppléants lorsqu’ils remplacent leur titulaire, bénéficient également d’une indemnisation
appelée vacation pour chaque réunion du comité à laquelle ils participent. Son montant est déterminé par l’article 3 du
présent arrêté.
Article 3 :
Le montant de l’indemnité forfaitaire de déplacement est fixé à 10 euros pour chaque réunion.
Le montant de la vacation est fixé pour chaque réunion à 30 euros.
Article 4 :
Les membres de la commission consultative du travail et du comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation
professionnelle qui souhaitent bénéficier de ces indemnisations doivent remplir, à la fin de chaque réunion, les formulaires
prévus à cet effet et les remettre au représentant de la DIECCTE de Mayotte.
Les membres de la commission doivent également fournir à la DIECCTE tous les documents qui lui sont nécessaires pour
réaliser le paiement de ces sommes par virement bancaire.
Article 5 :
Ces indemnités ne sont versées aux membres titulaires, ou aux suppléants lorsqu’ils remplacent leur titulaire, que sur
présentation de tous les formulaires dûment remplis, datés et signés par le demandeur.
Ces indemnités ne peuvent être versées aux membres de la commission consultative du travail et du comité mahorais de
coordination de l’emploi et de la formation professionnelle que pour les réunions qui se déroulent pendant la durée de leur
mandat.
Tout changement concernant les coordonnées bancaires d’un membre titulaire ou suppléant de la commission doit être
immédiatement signalé à la DIECCTE de Mayotte par courrier recommandé avec accusé de réception.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 48
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Les vacations prévues par les articles 1 et 2 ne peuvent pas être perçues par les membres de la commission consultative du
travail et du comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle qui sont fonctionnaires en
activité.
Article 6 :
Le présent arrêté entrera en application le lendemain de sa publication.
Article 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de Mayotte et la directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
A-4-444-9 : Arrêté n° 2008-06/SG/DTEFP du 3 mars 2008 portant agrément d’organismes
habilités, au titre de l’article L. 444-9 du code du travail de Mayotte, à dispenser la formation
économique des membres du comité d’entreprise.
Art. 1er : Sont agréés au titre l’article L. 444-9 du code du travail de Mayotte pour dispenser la formation économique des
membres du comité d’entreprise, les organismes suivants :
- CEFORT - ZI. NEL - 97600 - MAMOUDZOU
- O I.D.F. - impasse jardin fleuri - B.P. 64 - 97600 - MAMOUDZOU
- ALOALO – 10, rues des écoles - DOUJANI 2 - 97600 - MAMOUDZOU
- GRETA - Centre Maharajah - rue de l’archipel - ZI Kawéni - BP368 - 97600 MAMOUDZOU
Art. 2 : En cas de non-respect du cahier des charges, l’agrément pourra être retiré à tout moment.
Art. 3 : Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail de l’emploi et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratif de Mayotte
A-4-513-2 : Arrêté n°2010/12 /SG/DTEFP du 17 Août 2010 relatif à la désignation des membres
de la commission de conciliation des conflits collectifs du travail (prévue par les articles L. 513-1
et R. 513- 2 du code du travail de MAYOTTE)
Art. 1er Sont désignés membres de la commission de conciliation des conflits du travail les représentants dont les noms
suivent :
ORGANISATIONS SYNDICALES D’EMPLOYEURS
MEMBRES TITULAIRES
MEDEF
FMBTP
MEMBRES SUPPLEANTS
M. CHARALAMBAKIS Alexandre
M. SCHUBLIN Vincent
M. BAILLEUL Marc
M. BALTUS Carla
M. MOHAMED Naoloui
M. LEBON Hervé
M. SOUFOU Ali
M. MAGOMA Hamidani
M. ALI Nabouhane
Mme. DJOUMOI Marianne
FDSEAM
ORGANISATIONS SYNDICALES DES SALARIES
MEMBRES TITULAIRES
UT-FO
CGT-Ma
CISMA-CFDT
MEMBRES SUPPLEANTS
M. MOHAMED EL HADI Soumaila
M. MOUHOUDHOIR Taanlabi
M. MCOLO HAMIDOU Madi
M. MADJINDA DAOUD Mouhamadi
M. SOIBAHADINE Said
M. MOURSALI Abdou
M. BEN ATCHOU Attoumani
M. TOUMBOU DANI Mouhamadi
M. M’KADARA Said
M. DJAMBE
M. IBRAHIM Madi
M. MOUSTOIFA Radjabou
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 49
Date de mise à jour : 01 avril 2014
A-4-711-1 : Arrêté, n° 86 /SG/DTEFP du 27/02/01, relatif à la contribution recouvrée pour le
financement des actions de formation professionnelle continue
Art 1er. Le plafond des rémunérations prises en compte pour l’assiette de contribution annuelle versée au Fonds de la
formation professionnelle continue par tout employeur est fixé à 1% du montant des rémunérations brutes dans la limite
d’un plafond fixé à 4500 francs mensuels.
Art 2 . La part minimum des sommes collectées devant être affectée aux actions de formation dispensées dans le cadre
des contrats mentionnés aux articles L. 711-5 à L. 711-7 est calculée dans les mêmes conditions que la taxe d’apprentissage
en vigueur à Mayotte.
Art 3. Les modalités de contrôle de l’organisme gestionnaire du fonds de la formation professionnelle continue sont
précisée par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 711-4 du Code du Travail.
Art 4. Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la collectivité départementale de Mayotte.
A-4-711-1 bis : Arrêté n° 84/2001/SG/DTEFP du 24 février 2001 portant agrément d’un
organisme paritaire agréé
Art. 1er : L’Association de Gestion du Fonds Mahorais pour l’Emploi et la Formation Continue (AGEFOME FC) est
agréée en qualité de Fonds de la Formation Professionnelle Continue.
Art. 2 : L’AGEFOME FC est habilitée à gérer les fonds collectés au titre de la contribution prévue par l’Article L.711-1
du code du travail
Art. 3 : - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle,
sont chargés, en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
collectivité départementale de Mayotte.
A-4-711-1 ter : Arrêté n° 2014 – 2608 du 26 février 2014 relatif à la dénomination de l’organisme
paritaire agréé habilité à collecter les fonds de la formation professionnelle à Mayotte
Article 1er : l’organisme paritaire agréé habilité à collecter les fonds de la formation professionnelle à Mayotte se
dénomme OPCALIA MAYOTTE
Article 2 : Le secrétaire Général et la Directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Mayotte .
A-4-711-1-1 : Arrêté, n° 2003-345/DTEFP/FP du 22/12/2003, fixant les montants de
rémunérations et d'indemnités de transport et de repas des stagiaires de la formation
professionnelle
Art 1er. A compter du 1er janvier 2004, les stagiaires de la formation professionnelle qui suivent à temps plein une
formation, dont la durée hebdomadaire est de 30 heures, agréée au titre de la rémunération par l’État ou la collectivité
départementale de Mayotte, bénéficient d'une rémunération de base mensuelle dont les montants incluant l'indemnité
compensatrice de congés payés sont fixés ainsi qu'il suit :
- personnes en recherche de formation âgées de seize ans et moins de vingt-six ans à la date d'entrée en stage :
rémunération mensuelle de base : 90 € ;
- personnes en recherche de formation âgées de vingt-six ans ou plus à la date d'entrée en stage: rémunération mensuelle
de base : 165 € ;
- travailleurs privés d'emploi qui justifient de l'exercice d'une activité salariée pendant six mois consécutifs ou non au
cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois consécutifs ou non au cours d'une période de vingt-quatre mois
précédant l'entrée en stage : rémunération mensuelle de base : 260 € ;
- travailleurs non-salariés ayant exercé une activité professionnelle non salariée durant douze mois dont six consécutifs
dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage : rémunération mensuelle de base : 260 € ;
Art 2. Les stagiaires de la formation professionnelle âgés de seize ans et moins de vingt-six ans et de vingt-six ans ou
plus suivant un stage de formation agréé au titre de la rémunération bénéficient par ailleurs d'indemnités de transport et
éventuellement de repas définies dans le tableau annexé au présent arrêté.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 50
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Art 3. - Les stagiaires de la formation professionnelle perçoivent une rémunération de base dont le montant, incluant
l'indemnité compensatrice de congés payés, est calculé sur la base des taux définis à l'article 1er du présent arrêté affecté du
coefficient K suivant :
K= durée hebdomadaire du stage (en heures)
30
Les stagiaires de la formation professionnelle bénéficient des indemnités de transport et éventuellement de repas quel
que soit la durée hebdomadaire du stage, dès lors que celle-ci est répartie sur 5 jours ouvrables.
Art 4. Pour le calcul de la rémunération prévue aux articles 1 et 3 ainsi que pour le calcul des indemnités de transport et
à l'article 2, la part de rémunération correspondant aux heures d'absence est déduite du montant mensuel de base selon la
formule du rétablissement au calendrier civil du montant mensuel servi pour en déduire les heures non-effectuées.
L’annexe 4 indique par type d’absence, son incidence sur la rémunération.
Art 5. Afin de pouvoir prétendre au bénéfice des rémunérations et indemnités visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, les
stagiaires devront adresser à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par le biais d'un
organisme de formation une demande d'admission conforme au modèle joint en annexe 2 ainsi que toutes les pièces
justificatives demandées en annexe 3.
Cette demande devra être adressée par l'organisme de formation à la direction du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle au plus tard la 1ère semaine suivant l'entrée en stage du demandeur.
Art 6. Le secrétaire général, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le payeur et le
directeur des affaires financières seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A-4-711-1-1bis : Arrêté, n° 931/DTEFP du 9 juin 1994, relatif à la prise en charge par la
Collectivité Territoriale des cotisations dues pour l’embauche de jeunes issus d’un stage de
formation professionnelle ou du Service Militaire Adapté.
Art. 1. - Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n° 313 / DTEFP du 12 avril 1990 portant prise en charge par la collectivité
Territoriale des cotisations dues pour L’embauche des stagiaires de la formation professionnelle.
Art. 2. - La collectivité Territoriale de Mayotte prend en charge sur le fonds Territorial de l'Apprentissage et de la
Formation Professionnelle, la totalité des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance Sociale au titre du régime
accidents du travail et maladies Professionnelles ainsi que du régime de retraite, pour l’embauche de jeunes de
moins de vingt-six ans ayant suivi une formation professionnelle.
Art. 3. - Les personnes visées dans l’article 2 sont les suivantes :
. Les jeunes issus d’un stage alterné de formation professionnelle du dispositif « jeunes » de L’état ou en APP
(Atelier Pédagogique Personnalisé)
. Les jeunes appelés du Service Militaire Adapté de Mayotte ayant suivi une formation technique
Art. 4. - Sont bénéficiaires de cette mesure tous les employeurs de droit prive hormis les particuliers employant du
personnel domestique, procèdent à une embauche sur un contrat de travail à durée indéterminée.
Cette mesure est valable pour les contrats conclus quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, qu’ils soient à
temps complet ou à temps partiel.
Le bénéfice de la prise en charge vaut pour un délai de 12 mois à compter de la date d’embauche, celle- ci devant avoir lieu
au plus tard le 1er jour du 4éme mois suivant la fin du stage ou du service prévus à l’article 3.
Art. 5. - Le contrat de travail doit être passé par écrit et préciser la période d’essai, l’emploi occupé et la date d’embauche.
En cas de rupture du contrat de travail avant un délai de 6 mois un rappel des cotisations ayant donné lieu à prise en charge
sera effectué. Toutefois le bénéfice de la prise en en charge reste acquis à l’employeur pour la période écoulée si cette
rupture est intervenus soit :
- à l’initiative du salarié
- au titre de la période d’essai
- pour foute grave ou en cas de force majeure.
Art. 6. - Pour bénéficier de la prise en charge, l’employeur devra adresser à la direction du Travail, de l’emploi et la
formation professionnelle dans les 15 jours suivant l’embauche, une demande d’exonération accompagnée d’une copie de
l’attestation de stage ou de service de salarié embauché.
Cette demande ne pourra pas porter sur un poste de travail qui aurait fait l’objet d’une première exonération dans les 12
mois précédents. L’employeur devra être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
La prise en charge sera réputée acquise si aucun désaccord n’a été signifié dans les 15 jours à l’employeur par la direction
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Art. 7. - Ces dispositions sont applicables pour toute embauche effectuée à dater du présent arrêté.
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Date de mise à jour : 01 avril 2014
Art. 8. - Le Secrétaire Général, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Directeur de la
Caisse de Prévoyance Sociale de Mayotte sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A-4-711-4-2 : Arrêté n° 2013 – 7037 du 19 décembre 2013 Portant sur l’installation du Comité
mahorais de coordination de l’emploi et de la formation Professionnelle
Article 1 : Le comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par
le Préfet et le Président du Conseil général ou par leur représentant désigné.
Le Préfet arrête, en accord avec le Président du Conseil général, la liste des membres du comité mahorais ainsi que celle de
leurs suppléants.
Le Préfet et le Président du Conseil général établissent les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité de
coordination et fixent conjointement l’ordre du jour des réunions.
Article 2: Le comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la
concertation entre les divers acteurs afin d’assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et
d’emploi.
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d’études, de suivi et d’évaluation de ces politiques.
Article 3: Le comité de coordination est consulté sur :
 les programmes et les moyens mis en œuvre à Mayotte par Pôle Emploi ;
 les projets de conventions tripartites à conclure entre l’Etat, le Département de Mayotte et Pôle emploi
 les projets d’investissements et les moyens d’intervention dont dispose Pôle emploi ;
 le projet de contrat de plan de développement de la

formation professionnelle entre l’Etat et le Département de Mayotte.
Article 4 : Le comité de coordination est informé par les services compétents de l’Etat :
 chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d’apprentissage et de la contribution au
financement des contrats de qualification et d’orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs
affectations ;
 des contrats conclus entre l’Etat et pôle emploi applicables à Mayotte ;
 des actions menées par l’organisme paritaire dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Article 5 : Le comité mahorais de coordination de l’emploi et de la formation professionnelle, outre le Préfet et le
Président du Conseil général, comprend :
Six représentants de l’Etat et leurs suppléants :
- Le Vice recteur ou son représentant en résidence dans le département
- Le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
- Le Directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
- Le Directeur de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
- Le Directeur de l’Unité Territoriale Direction de la Mer du sud de l’Océan Indien de Mayotte
- Le Directeur des Finances publiques
Six représentants du Conseil Général désignés par l’assemblée départementale et leurs suppléants :
Titulaires
:
Suppléants :
Ali MOUSSA
Jacques Martial HENRY
Ahamed ATTOUMANI DOUCHINA
Assani ALI
Saïd AHAMADI
Issoufi AHAMADA
Nomani OUSSENI
Rastami ABDOU
Ali BACAR
Zaïdou TAVANDAY
Issihaka ABDILLAH
Camille ABDULLAHI
Sept représentants des Organisations d’employeurs et de la Chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture,
de la Chambre de Commerce et d’industrie et de la Chambre des métiers et de l’artisanat, et leurs suppléants, sur
proposition :
1 représentant du MEDEF
1 représentant de la CGPME
1 représentant de l’UPA
1 représentant de la FDSEA
1 représentant de la Chambre d’agriculture, de la pêche de la l’aquaculture
1 représentant de la Chambre de commerce et de l’industrie
1 représentant de la Chambre des métiers et de l’artisanat
Sept représentants des organisations syndicales des salariés représentatives en application de l’article L.412-3 du
code du travail, et leurs suppléants, sur proposition :
- 2 représentants de la CGT
- 2 représentants de la CFDT
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Date de mise à jour : 01 avril 2014
- 2 représentants de FO
- 1 représentant CFE-CGC
Le Président du conseil économique, social et environnemental ou son représentant
Article 6 : Les représentants des organisations des salariés et d’employeurs ainsi que ceux des chambres consulaires sont
désignées sur proposition de celles-ci.
Article 7 : Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à
partir du moment où ils cessent d’être investis de ces fonctions.
Leur remplacement a lieu dans les 3 mois suivant la vacance.
Article 8 : En fonction de l’ordre du jour du comité, les personnalités qualifiées ci-après seront conviés en leur qualité
d’expert :
- Le Président du Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement ou son représentant
- Le Directeur de la DFPI du Conseil général ou son représentant
- Le Directeur du CARIF-OREF ou son représentant
- Le Directeur de la Cité des métiers ou son représentant
- Le Directeur de la Mission Réussite Scolaire ou son représentant
- Le Directeur de Pôle Emploi ou son représentant
- Le Directeur de LADOM ou son représentant
- Le Directeur d’OPCALIA ou son représentant
Article 9 : Le Comité mahorais de coordination se dote de commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en
matière d’information, d’orientation, de validation des acquis de l’expérience, de formation des demandeurs d’emploi et de
formation en alternance.
Le secrétariat permanent du comité est assuré par le CARIF-OREF
Article 10 : L’arrêté préfectoral n° 2012-928 du 15 novembre 2012 portant installation provisoire du Comité mahorais de
coordination de l’emploi et de la formation professionnelle est abrogé.
Article 11 : Le Sous-Préfet, délégué à la cohésion sociale et à la jeunesse à la Préfecture de Mayotte et la Directrice des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture .
A-4-711-8 : Arrêté n° 04/80/SG/DTEFP du 20/07/04 relatif au salaire des titulaires du Contrat
de Qualification et d’Orientation
Art 1 : Les jeunes titulaires d’un contrat de qualification prévu à L. 711-5 bénéficient d’un salaire calculé en fonction
de leur âge et de l’ancienneté de leur contrat :
Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
- 30% du SMIG pendant la 1ère année d’exécution de leur contrat,
- 45% du SMIG pendant la 2ème année d’exécution de leur contrat.
Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
50% du SMIG pendant la 1ère année d’exécution de leur contrat,
60% du SMIG pendant la 2ème année d’exécution de leur contrat.
Pour les jeunes âgés de vingt et un an à moins de trente ans :
- 65% du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé sans être inférieur à 65% du SMIG pendant la 1 ère
année d’exécution de leur contrat,
- 75% du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé sans être inférieur à du 75% du SMIG pendant la
2ème année d’exécution de leur contrat.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois
suivant celui où le titulaire d’un contrat de qualification atteint l’âge indiqué.
Art 2 : A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail,
le bénéficiaire du contrat d’orientation prévu à l’article L. 711-7 perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son
âge :
Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30% du SMIG,
Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50% du SMIG,
Pour les jeunes de vingt et un ans à moins de vingt-six : 65% du SMIG.
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois
suivant celui où le titulaire d’un contrat d’orientation atteint l’âge indiqué.
Art 3 : Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en
nature dont bénéficient les titulaires des contrats de qualification et d’orientation peuvent être déduits du salaire dans la
limite de 75% des montants définis par l’arrêté préfectoral 1828/SG/DTEFP du 03/12/1992 . (A-4-223-10)
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 50% du salaire.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 53
Date de mise à jour : 01 avril 2014
Art 4 : Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Collectivité Départementale de Mayotte.
A-4-711-9 : Arrêté n° 04/79/SG/DTEFP du 20/07/04 Relatif aux modalités de participation de
l’organisme paritaire dans le cadre de la mise en place du Contrat de Qualification et
d’Orientation
Art 1 : L’assiette de prise en charge, par l’organisme paritaire (AGEFOME FC) du financement du dispositif de
qualification par alternance est définie comme suit :
- la prise en charge des actions de formation mises en place au profit des bénéficiaires d’un contrat de qualification,
prévues au deuxième alinéa de l’article L.711-5 s’effectuera sur la base du coût horaire réel plafonné à 5.00 € ;
- la prise en charge des actions de bilan et d’orientation mises en place au profit des bénéficiaires d’un contrat
d’orientation, prévue au premier alinéa de l’article L.711-7 s’effectuera sur la base du coût horaire réel plafonné à 3.80 € ;
- la prise en charge des dépenses occasionnées par les missions des tuteurs, telle que prévue à l’article D.712-15
s’effectuera dans la limite d’un plafond de 12.00 € par heure de formation et d’une durée maximale de 40 heures pour
chaque salarié ou employeur.
Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et
conventionnelles ainsi que les frais de transport ;
- la prise en charge par l’organisme paritaire des dépenses mentionnées au 1er et 2ème alinéa du présent arrêté,
s’effectuera à la fin de chaque trimestre, sur présentation par l’employeur de justificatifs dont la nature est précisée par ledit
organisme. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l’emploi du
bénéficiaire du contrat de qualification ou d’orientation dans l’établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs ;
La prise en charge par l’organisme paritaire des dépenses mentionnées au 3 ème alinéa du présent arrêté, s’effectuera à la
fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l’employeur de justificatifs dont la nature est précisée par ledit
organisme.
Art 2 : Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Collectivité Départementale de Mayotte.
A-4-741-2 : Arrêté n° 2013 – 7065 du 20 décembre 2013 Relatif au commissionnement de l’agent
en charge du service de contrôle de la formation professionnelle
Article 1er : Madame VIGNERON Viviane, contrôleur du travail, dûment assermentée, est commissionnée, à compter de la
date de publication du présent arrêté, pour effectuer les contrôles mentionnés au titre IV du livre VII du code du travail de
Mayotte
Article 2 : Madame VIGNERON Viviane est habilitée à intervenir sur l'ensemble du département de Mayotte ;
Article 3 : Madame VIGNERON Viviane est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.
Article 4 : l’arrêté n° 009-2007/SG/DTEFP du 28 novembre 2007 est abrogé
Article 5 : Le secrétaire Général et la Directrice des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Mayotte.
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PARTIE 3 – Annexe 4- Page 54
Date de mise à jour : 01 avril 2014
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