Transports INSTRUCTION TECHNIQUE A SR / V / 027 - Utac-otc
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Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 1/9 03/08/2001 SOMMAIRE 1 – OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 2 – REFERENCES REGLEMENTAIRES 3 – DEFINITIONS 4 – PRESCRIPTIONS ANNEXE : Modèle de carte blanche ------------------------------------ 1 – OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION La présente instruction technique définit les modalités de contrôle technique spécifique aux véhicules de dépannage à moteur n'excédant pas 3,5 tonnes de PTAC. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2002. Pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, les dispositions de l'instruction technique temporaire SR/V/027 bis s’appliquent. Les véhicules de dépannage concernés par la présente instruction technique doivent correspondre à l'une des catégories suivantes : * Véhicule remorqueur, de catégories A, B ou C n'excédant pas 3,5 tonnes : Véhicules permettant le remorquage du véhicule en panne ou accidenté, avec ou sans soulèvement d'un de ses essieux. * Véhicule spécialisé, de catégorie E n'excédant pas 3,5 tonnes : Véhicule spécialisé dans les opérations de dégagement rapides des chaussées, dont l'aménagement comporte un ou plusieurs dispositif permettant de déplacer les véhicules entravant la circulation et conçu pour permettre le chargement du véhicule déplacé sur lui-même ou sur tout autre véhicule. La catégorie du véhicule apparaît sur la carte blanche. Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 2/9 03/08/2001 2 – REFERENCES REGLEMENTAIRES Arrêté du 30/09/1975 modifié, relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés. 3 – DEFINITIONS Le contrôle technique des véhicules de dépannage à moteur porte sur l'ensemble des altérations prévues au titre des fonctions 0 à 9 et de la fonction A (Véhicules de dépannage à moteur), de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié. Les définitions des différents défauts constatables au titre de la fonction "Véhicules de dépannage à moteur" sont décrites ci-après. A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION L'identification de la fonction spécifique est précisée sur les documents suivants : * Carte grise : - du genre VASP (ou VTSU ancienne appellation), - de la carrosserie DEPANNAG , Remarque : Pour les véhicules immatriculés en double genre (Ex : camionnette / VASP) et double carrosserie (Ex : plateau / DEPANNAG), considérer le véhicule en "VASP – DEPANNAG". * Carte blanche (modèle en annexe). A.1.1. CARTE GRISE A.1.1.1. DIVERS En cas de divergence concernant le genre et / ou la carrosserie, entre l'équipement du véhicule et les indications portées sur le document d'identification, il sera mentionné : A.1.1.1.1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie. Sans C/V A.1.2. CARTE BLANCHE A.1.2.1. SPECIFICATION En cas de non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18/06/1991 modifié), il sera mentionné : A.1.2.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18/06/1991 modifié). Sans C/V A.1.2.2. DIVERS En l'absence de la carte blanche, il sera mentionné : A.1.2.2.1. Absence. Sans C/V Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 3/9 03/08/2001 A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION Equipement de signalisation spécifique sur le véhicule de dépannage : * Soit un feu tournant, soit un feu à tube de décharge, pouvant être intégré à une rampe lumineuse. Pour permettre une visibilité satisfaisante, ce feu peut être placé à l'avant du véhicule, et dans ce cas, un deuxième feu tournant ou feu à tube à décharge, ou deux feux clignotants doivent être placés dans la partie arrière. En aucun cas le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules ne peut excéder quatre feux tournants ou feux à tube à décharge et quatre feux clignotants. Ces feux doivent émettre de la lumière jaune orangée. Ces feux spéciaux doivent fonctionner simultanément à partir d'une seule commande munie d'un voyant lumineux permettant de s'assurer de leur mise en service. * En cas de véhicule équipé d'une flèche de levage, deux feux signalant l'extrémité supérieure de la flèche, doivent émettre une lumière rouge vers l'arrière et doivent être disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule. * En cas de véhicule remorqueur, celui-ci doit être équipé d'équipements destinés à être placés à l'arrière du véhicule remorqué : - Une plaque de remorquage. Cette plaque doit être rectangulaire, de hauteur 0,25 m et de longueur 1 m, être réflectorisée, de couleur orangée. - Un éclairage fléché. Ce dispositif mobile, destiné à être placé à l'arrière du véhicule remorqué, assure la répérition de la signalisation du véhicule de remorquage. Il doit être muni de deux feux de position , de deux feux stop et de deux feux indicateurs de direction, fonctionnant en concordance avec les feux de même nature du véhicule de remorquage. A.2.1. FEUX DE FLECHE A.2.1.1. ETAT En cas de fêlure, de cassure, d'impact, d'absence d'un des cabochons, ou en cas de présence d'eau, il sera mentionné : A.2.1.1.1. Détérioration. Sans C/V En cas de couleur de signalisation autre que rouge, il sera mentionné : A.2.1.1.2. Couleur de signalisation modifiée. Sans C/V A.2.1.2. FONCTIONNEMENT En cas de mauvais, de non-fonctionnement ou de fonctionnement intempestif d'au moins un des feux, il sera mentionné : A.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement. Sans C/V A.2.1.3. DIVERS En cas d'absence d'au moins un des feux, il sera mentionné : A.2.1.3.1. Absence d'au moins un. Sans C/V Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 4/9 03/08/2001 A.2.2. FEU SPECIAL A.2.2.1. ETAT En cas de fêlure, de cassure, d'impact, d'absence d'un des cabochons, ou en cas de présence d'eau, il sera mentionné : A.2.2.1.1. Détérioration. Sans C/V En cas de couleur de signalisation autre que jaune orangé, il sera mentionné : A.2.2.1.2. Couleur de signalisation modifiée. Sans C/V A.2.2.2. FONCTIONNEMENT En cas de mauvais, de non-fonctionnement, de fonctionnement non périodique ou de fonctionnement intempestif d'au moins un des feux, il sera mentionné : A.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement. Sans C/V A.2.2.3. DIVERS En cas d'absence de feu, il sera mentionné : A.2.2.3.1. Absence. Sans C/V A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE Eclairage fléché, fonctionnant en concordance avec les feux de même nature du véhicule de remorquage. A.2.3.1. ETAT En cas de fêlure, de cassure, d'impact, d'absence d'un des cabochons, ou en cas de présence d'eau, il sera mentionné : A.2.3.1.1. Détérioration. Sans C/V En cas de couleur de signalisation autre que rouge pour les veilleuses et stop, et jaune/orange pour les indicateurs de direction, il sera mentionné : A.2.3.1.2. Couleur de signalisation modifiée. Sans C/V A.2.3.2. FONCTIONNEMENT En cas de mauvais, de non-fonctionnement ou de fonctionnement intempestif d'au moins un des feux, il sera mentionné : A.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement. Sans C/V A.2.3.3. DIVERS En cas d'absence d'au moins un des feux, il sera mentionné : A.2.3.3.1. Absence d'au moins un. Sans C/V Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 5/9 03/08/2001 A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE A.2.4.1. ETAT En cas de plaque illisible ou non réfléchissante ou de couleur autre qu'orangée, il sera mentionné : A.2.4.1.1. Détérioration. Sans C/V A.2.4.2. DIVERS En cas d'absence de plaque réfléchissante, il sera mentionné : A.2.4.2.1. Absence. Sans C/V En cas de plaque réfléchissante non rectangulaire ou dont les dimensions ne sont pas 0,25 m de hauteur et 1 m de longueur, il sera mentionné : A.2.4.2.2. Dimensions inadaptées. Sans C/V A.3. EQUIPEMENTS Equipements divers : Trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol. Un balai, une pelle et 10 kg de produit absorbant. Gilets de couleur claire en matériaux fluorescents, comportant de larges bandes rétro-réfléchissantes sur chacune des faces avant et arrière. La largeur minimum de ces bandes et la surface de chacune d'elle étant respectivement d'au moins 2,5 cm et 40 cm². Le nombre de gilets doit correspondre au nombre de places effectives du véhicule. Extincteurs à poudre : - un extincteur pour les véhicules de catégorie A, - deux extincteurs pour les véhicules de catégories B, C et E. - en cas d'absence de carte blanche, le véhicule sera considéré comme appartenant à la catégorie A. A.3.1. CONES A.3.1.1. DIVERS En cas où trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol ne sont pas tous présents, il sera mentionné : A.3.1.1.1. Absence d'au moins un. Sans C/V A.3.2. PRODUIT ABSORBANT A.3.2.1. DIVERS En cas de d'absence de produit absorbant, il sera mentionné : A.3.2.1.1. Absence. Sans C/V Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 6/9 03/08/2001 A.3.3. BALAI A.3.3.1. DIVERS En cas d'absence de balai, il sera mentionné : A.3.3.1.1. Absence. Sans C/V A.3.4. PELLE A.3.4.1. DIVERS En cas d'absence de pelle, il sera mentionné : A.3.4.1.1. Absence. Sans C/V A.3.5. GILET FLUORESCENT A.3.5.1. DIVERS Le véhicule doit être équipé d'autant de gilets que de places effectives du véhicule. Ces gilets doivent être de couleur claire en matériaux fluorescents, comportant de larges bandes rétro-réfléchissantes sur chacune des faces avant et arrière. La largeur minimum de ces bandes et la surface de chacune d'elle étant respectivement d'au moins 2,5 cm et 40 cm². En cas d'absence, de nombre insuffisant, ou de mauvais état, il sera mentionné : A.3.5.1.1. Absence ou mauvais état d'au moins un. Sans C/V A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE A.3.6.1. DIVERS Les extincteurs doivent être à poudre. - un extincteur pour les véhicules de catégorie A, - deux extincteurs pour les véhicules de catégories B, C et E, - un extincteur au minimum en cas d'absence de la carte blanche. En cas d'absence, de nombre insuffisant, de catégorie autre que poudre ou en cas de dépassement de la date de validité, il sera mentionné: A.3.6.1.1. Absence ou péremption d'au moins un. Sans C/V Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 7/9 03/08/2001 4 - PRESCRIPTIONS Les véhicules de dépannage à moteur, n'excédant pas 3,5 tonnes de PTAC, sont soumis à une visite technique complète (fonctions 0 à 9 et fonction A) au plus tard un an après la date de délivrance de la carte blanche. Les contre-visites doivent être réalisées dans un délai de deux mois. Le timbre est apposé sur la carte grise. Sur le procès verbal de contrôle technique, doit être portée la mention « VI DEPANNAGE » ou « CV DEPANNAGE » dans la case « Nature du contrôle ». La validité d’une visite favorable est de un an. L'Ingénieur en chef des Mines, Romain CAILLETON Original signé Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 8/9 03/08/2001 ANNEXE Modèle de carte blanche (barrée bleu) REPUBLIQUE FRANÇAISE ______________ MINISTERE DES TRANSPORTS __________________ Département d ............................................................................................................................ N° ............................................................................................................................ AUTORISATION mise en circulation d'un véhicule permettant l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés. 544 NGI – IN 9 211226 0 84 CP VISA DE L'EXPERT lors des visites techniques annuelles Transports INSTRUCTION TECHNIQUE SR / V / 027 CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR GED#7468 A 9/9 03/08/2001 Le préfet du département d .............................................................................................. Vu le Code de la Route et les textes subséquents, Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 .................................................................. relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés, Vu le procès verbal de visite en date du .......................................................................... de l'Expert agréé, Sur la proposition du directeur interdépartemental de l'Industrie, ARRÊTE : M ...................................................................................................................................... domicilié à ........................................................................................................................ est autorisé à mettre en circulation le véhicule d'évacuation Immatriculé sous le n° ...... .................................................................................................... défini comme suit : Marque : ..................................................... Type : ....................................................... N° d'ordre dans la série du type : ..................................................................................... Puissance administrative : ............................................................................................... Poids en ordre de marche : .............................................................................................. Classé dans la catégorie : ............................................................................................... Poids total en charge du véhicule remorqué (pour les véhicules de la catégorie C seulement) : ..................................................................................................................... Force F admissible au crochet : ....................................................................................... .......................................................................................................................................... Sous les réserves générales de l'arrêté ministériel susvisé .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Il devra avoir satisfait aux observations et mises en demeure inscrites sur le carnet d'entretien au cours de la dernière visite technique. Fait à .............................................., le ............................................... Le Préfet