Le droit de la consommation

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Le droit de la consommation
Chapitre 4 : Le droit de la consommation :
Protection du consommateur lors de la « formation » et de
« l’exécution » du contrat
Le consommateur n'a pas toujours les connaissances techniques, financières,… lui permettant d'apprécier les
conditions de vente imposées par le vendeur professionnel.
Le consommateur peut également se laisser convaincre d'acheter par un vendeur persuasif… et le regretter
ultérieurement.
Aussi, le législateur protège-t-il largement le consommateur profane par des dispositifs très divers :
- protection du consommateur lors de la formation du contrat (obligation d’informer, liberté de choix, obligation
de vente) ;
- protection du consommateur lors de l’exécution du contrat (clauses abusives, obligation de garantie).
I – Quelles obligations pèsent sur le vendeur professionnel avant, voire
après la formation du contrat ?
Le Code de la consommation précise que le consentement de l'acheteur non professionnel doit être libre et éclairé. Le
vendeur professionnel a donc 3 obligations à l'égard de l'acheteur.
• L’obligation d'information (de renseignement) (avant la conclusion du contrat) : art L 111-1 du Code de la
consommation (CC)
Le vendeur doit informer l'acheteur :
- sur le prix total toutes taxes comprises par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen
approprié ;
- sur le produit : description de ses caractéristiques essentielles, de ses qualités (ex : ordinateur, appareil photo,…) ;
- sur les dangers de certains produits ou sur les précautions à prendre lors de leur utilisation ;
- sur les conditions particulières de la vente et les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle du vendeur.
• L’obligation de conseil : par le vendeur avant la conclusion du contrat et par la notice d’utilisation après la
conclusion du contrat
Elle doit permettre l’utilisation optimale du produit ou du service.
• L’obligation de sécurité (après la conclusion du contrat)
Elle impose aux fabricants et vendeurs de délivrer des produits exempts de tout vice ou défaut de fabrication de nature
à créer un danger pour les personnes (acheteur et tiers) ou les biens.
II – Comment le consommateur est-il protégé contre certaines pratiques
commerciales ?
Le législateur protège le consommateur vis-à-vis de certaines techniques commerciales abusives voire frauduleuses.
Remarque : Pour les bons de commandes signés en magasin, une foire ou un salon, le consommateur est
définitivement engagé sauf s’il s’agit de vente à crédit (voir ci-dessous).
Les pratiques commerciales réglementées
• La vente par démarchage (à
domicile, par téléphone, par
télécopie, en réunion, sur le lieu
de travail et dans tous les lieux
non destinés à la
commercialisation)
• La vente à distance (TV,
catalogue, Internet – sites
français)
A la conclusion du contrat (signature du client), le vendeur doit fournir un document
d’information à l’acheteur.
L’acheteur dispose d’un délai de 7 jours après la signature du bon de commande pour
se rétracter.
Le vendeur doit s’abstenir de livrer et de demander paiement du prix pendant le délai de
rétractation.
L’acheteur dispose d’un délai de 7 jours après la livraison pour retourner le produit au
vendeur.
L’acheteur dispose d’un délai de rétractation après signature de 7 jours (si crédit à la
consommation) ou de 30 jours (si crédit immobilier). La vente est liée à l’obtention du
crédit.
La loterie doit être gratuite, claire (la nature des lots précisées) et transparente (le
règlement doit être déposé auprès d’un huissier et disponible gratuitement sur simple
• La vente avec loterie publicitaire
demande).
• La vente à crédit
Si la publicité doit être attractive, tous les moyens ne sauraient être admis. Certaines
règles doivent être respectées. Constituent des délits pénalement sanctionnés les
publicités trompeuses ou mensongères.
• La publicité trompeuse est une publicité qui comporte des allégations, indications ou
présentations de nature à induire en erreur (ex : « vente à prix coûtant » en énormes
caractères (1 mètre) et, au bas de l'annonce, en caractères minuscules de 4 cm, « sur 2
appareils disponibles en stock » malgré la présence de l’astérisque, car quantité
insuffisante pour une publicité). Cependant, pour un stock normal, l’astérisque permet
d’éviter la qualification de publicité trompeuse.
• La publicité
• La publicité mensongère est une publicité fausse (ex : « pâtes aux œufs frais »... pour
des pâtes qui n'en contiennent pas).
• La publicité comparative est licite si la comparaison :
- porte sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables ;
- porte sur des biens ou services de même nature et disponibles sur le marché ;
- est loyale (interdiction du dénigrement fautif de la concurrence) ;
- est communiquée préalablement au concurrent visé.
Exemple : PEPSI et COCA COLA ; MOUSSELINE (purée avec émulsifiant) et VICO
(purée 100 % Naturelle).
Les pratiques commerciales illicites
• La vente liée : vente par lot,
vente conditionnelle, vente par
quantités imposées
Vente par lot : C’est la vente de plusieurs produits différents regroupés ensemble.
Cependant, l’interdiction ne vise pas la vente d’une série complémentaire de mêmes
produits. Ex. Coffrets de parfum, produits de maquillages indissociables, casseroles de
tailles différentes,…
Donc, pour ne pas être en contravention avec la loi, le commerçant qui propose des lots
(parfumerie,…) doit proposer les mêmes produits du lot vendus séparément.
Vente conditionnelle : C’est l’obligation faite à l’acheteur d’acquérir un produit ou de
se faire rendre un service pour obtenir ce qu’il désire.
• La vente forcée
Vente par quantité imposée : C’est l’obligation faite à l’acheteur d’acquérir une
quantité minimale de produits, sinon, pas de vente (ceci ne concerne que les
particuliers).
Seules les primes identiques aux produits ou services vendus (2 flacons dont 1 gratuit)
et celles de faible valeur publicitaire sont admises (ex. stylos), ainsi que les échantillons.
• Vente à perte (concerne uniquement les marchandises) : Il y a vente à perte quand les
marchandises sont vendues à un PVTTC < Coût d’achat TTC (Art. L 442-2 du Code de
commerce qui n’a prévu que les marchandises).
• Vente à prix abusivement bas (concerne uniquement les produits et services
fabriqués par l’entreprise) : Il y a prix abusivement bas quand le PVTTC < Coût de
revient TTC (Art. L 420-5 du code de commerce dit loi Galland de 1996, qui a
complété le code de commerce).
• Exception : La vente à perte est autorisée dans 3 cas : pour les denrées périssables,
pendant les soldes et pour les articles démodés.
Envoi d’un produit au domicile du client sans commande préalable. Elle est sanctionnée
pénalement. Ex. Envoi d’une encyclopédie sans commande préalable.
• Le refus de vente
Le refus de vente au consommateur est interdit, sauf motif légitime. Ex : Commande
trop faible ou trop importante par rapport aux usages ; rupture de stock ; client mauvais
payeur.
• Les fraudes
Remarque : le refus de vente peut être admis entre partenaires commerciaux…
Les fraudes constituent des délits. Ex : Falsification de produits (Lacoste,…),
tromperie sur la marchandise.
• La vente avec primes
• La vente à perte
• et la vente à prix abusivement
bas (prix prédateurs)
• L’abus de faiblesse
• Les clauses abusives
L’abus de faiblesse est également un délit. Il consiste pour un vendeur à exploiter
l’incapacité dans laquelle se trouve un acheteur de déjouer les manœuvres employées
(ex : produits de haute technologie), d’apprécier la portée exacte des engagements ou de
résister à la contrainte exercée (ex : personnes âgées).
La qualification d’abus de faiblesse intervient après comparaison entre la nature de
l’achat et son prix, compte tenu des moyens financiers et des besoins de la victime.
Ex : Une personne de 85 ans à qui l’on vend une cuisine toute équipée, après 2 heures
d’argumentation, pour la modeste somme de … 18 000 € TTC ! !
Ce sont des clauses d’un contrat de vente réputées non écrites car elles créent un
déséquilibre entre droits et obligations des parties, au détriment de l’acheteur non
professionnel et au profit du vendeur professionnel.