La Société Privée à Responsabilité Limitée

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La Société Privée à Responsabilité Limitée
La Société Privée
à Responsabilité
Limitée
Guichet d’Economie Locale de Schaerbeek
sous la présidence d’Etienne Noël, Échevin de l’Economie et de l’Emploi et
avec le soutien du programme européen Objectif 2, de la Région de Bruxelles
Capitale et du Fonds pour la Politique des Grandes villes
Rue Gallait 36, 1030 Schaerbeek
http://economielocale.org
02/215 73 29
[email protected]
LA SPRL
Page
1.
2.
3.
4.
5.
Création
Raison sociale et objet
Siège social
Mentions obligatoires
Associés fondateurs
1. Nombre d’associés fondateurs
2. Responsabilité des fondateurs
6. Capital
1. Capital souscrit
2. Libération
3. Modification du capital
7. Parts
8. Cession de parts
1. Cession ordinaire entre vifs
2. Cession pour cause de décès
9. Certificats et obligations
10. Gestion
1. Nomination et durée
2. Rémunération
3. Pouvoir de gestion
4. Pouvoir de représentation
5. Statut social
11. Responsabilité du gérant
1. Simples fautes dans l’exécution du mandat
2. Responsabilité aquilienne ou extra-contractuelle
3. Infraction à la loi ou aux statuts
4. Responsabilité en cas d’augmentation de capital et de faillite
5. Responsabilité en cas de faillite
12. Conflit d'intérêts
1. Il existe un collège de gestion
2. Il n’y a pas de collège de gestion
3. Fonctionnement
4. Vote
5. Modification des statuts
13. Assemblée générale
1. Compétences
2. Convocation
3. Fonctionnement
4. Vote
5. Modification des statuts
14. Affectation du résultat
15. Inventaire et comptes annuels
16. Contrôle
17 Durée et dissolution
18. Exclusion et départ des associés
Annexes
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La SPRL
__________________
Vous avez choisi d'exercer votre activité commerciale, industrielle ou de service sous la forme
juridique d'une entreprise. Encore faut-il en choisir la forme la plus adéquate. Ce choix est en
effet primordial pour l'avenir de votre affaire. II est dès lors souhaitable de vous faire épauler par
des experts tels que notaire, juriste, comptable, fiscaliste, réviseur d'entreprises ...
La sprl est généralement considérée comme étant la forme juridique de société la mieux
appropriée pour une petite ou moyenne entreprise.
C'est une société commerciale nécessitant peu de personnes pour la constituer (deux personnes
suffisent).
C'est une société privée : les associés ne peuvent vendre librement leurs parts sociales à des tiers
(sauf cas prévus par la loi).
C'est enfin, une société à responsabilité limitée : les associés s'engagent uniquement à
concurrence de leur apport. En cas de faillite de la société, les créanciers ne peuvent émettre
aucune prétention sur le patrimoine propre des associés. Il existe cependant des exceptions à ce
principe (voir responsabilité des fondateurs).
1. Création
Pour constituer une sprl, les associés doivent tout d'abord en rédiger les statuts sous forme d'un
acte constitutif. Vous devez ensuite obligatoirement faire appel à un notaire, lequel reprendra les
statuts dans un acte authentique.
Les formalités de constitution peuvent prendre un certain temps. Toutefois, les fondateurs
peuvent prendre des engagements et signer des contrats dès la signature de l'acte constitutif, mais
en précisant qu'ils agissent au nom d'une société en formation1.
L'acte constitutif doit comporter un certain nombre de mentions :
-
1
la forme juridique, la raison sociale, le siège social, l'objet et la durée de la société ;
l’identité des fondateurs et associés ;
Vous devez mentionner dans ce cas : nos nom, signature et les mots "pour la sprl ... en voie de constitution". La
société doit être
constituée dans les deux ans de l'engagement et elle doit avoir repris cet engagement dans les deux mois suivant
sa constitution.
1
-
le capital et le capital libéré
. le nombre et la valeur nominale des parts sociales,
. les conditions éventuelles de cession des parts ;
l'institution financière auprès de laquelle le capital libéré est versé ;
début et fin de l’exercice comptable ;
assemblée générale : quand et où l’assemblée générale se réunit-elle chaque année ;
désignation des commissaires ;
gestion : désignation et mode de désignation du ou des gérants – émoluments.
Publicité
La plupart des données doivent être déposées dans les 15 jours après la signature de l’acte
authentique dans un dossier ouvert au greffe de l’arrondissement judiciaire dans lequel est établi
le siège de la société. Un extrait de certains actes est publié dans les annexes du Moniteur belge.
De toute manière, le notaire est la personne indiquée pour vous conseiller lors de la constitution
d’une SPRL.
2. Raison sociale et objet
Vous pouvez choisir librement le nom de votre société. Le nom peut être celui d'un ou plusieurs
associés, un nom particulier ou une dénomination qui reprend l'objet de la société.
Vous devez toutefois vous informer préalablement et vérifier si ce nom est suffisamment
différent de celui d'une autre société afin de ne pas créer de confusion avec une autre société
existante. Si une confusion est possible, la société existante peut vous obliger à modifier la raison
sociale et peut éventuellement exiger des dommages.
La sprl doit avoir un objet social qui doit être mentionné dans les statuts. II s'agit de la description
des activités qui seront exercées par la société. Cette description doit être assez détaillée puisque
la société ne peut décider d'actes qui tombent hors du cadre de son activité.
3. Siège social
Le siège social est l'adresse officielle de la sprl. II doit être repris dans l'acte constitutif.
Le siège social est le lieu où la société est effectivement administrée (comptabilité,
administration).
Les statuts peuvent prévoir que le siège de la société pourra être transféré vers un autre endroit
par simple décision des gérants ou des associés. Dans ce cas, une modification des statuts n'est
pas nécessaire.
2
4. Mentions obligatoires
Tous les actes, factures, avis, lettres, ordres et autres pièces d'une sprl doivent comporter une
série de données :
-
-
le nom de la société
la forme juridique sprl
le numéro d’inscription à la banque carrefour
l'adresse du siège social
l’adresse du tribunal de l’arrondissement judiciaire du siège social.
5. Associés fondateurs
1. Nombre d'associés fondateurs
Les fondateurs sont les personnes dont le nom apparaît dans l'acte constitutif de la société.
Une sprl doit comprendre au moins deux associés sauf s'il s'agit d'une sprlu.
Une autre société peut être associée dans une sprl.
Les associés fondateurs peuvent être deux époux
- si les époux ont le régime matrimonial de séparation de biens
- ou si le mari et la femme peuvent faire apport de biens personnels
- ou s'ils apportent des biens de la communauté, ils exercent tous deux une activité
professionnelle dans la société
- ou s'ils apportent tous deux des biens professionnels.
Deux associés qui possèdent des parts dans une sprl et qui contractent mariage, sont considérés
comme des associés indépendants même s'ils sont mariés sous le régime de la communauté des
biens.
Un associé à une sprl n'est pas nécessairement un fondateur de la société, c'est une personne qui
participe au capital de la société.
Un registre de société doit être tenu au siège de la société. Ce registre mentionne pour chaque
associé : le nom, la profession, l'adresse, le nombre de parts et les versements effectués. Les
transferts y seront aussi mentionnés.
3
2. Responsabilité des fondateurs
Les fondateurs ont une responsabilité spéciale. Ils sont tenus solidairement responsables envers
les intéressés :
-
de la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence
entre le capital minimum requis et le montant des souscriptions ;
de la libération effective des parts sociales et du capital jusqu'au montant prévu à savoir
18.550 Eur ;
de la libération effective du capital dont ils sont réputés souscripteurs d'office ;
de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe
. de la nullité de la société par application de l'article 13 ter lois soc.2 ;
. de l'absence ou de la fausseté des données de l'acte ;
. de la surévaluation manifeste des apports ne consistant pas en numéraire ;
. de la dénomination de la société lorsque celle-ci ressemble à la dénomination d'une
autre société de sorte qu'il peut y avoir confusion ;
des engagements de la société en cas de faillite3
-
prononcée dans les trois ans de la constitution ;
si le capital était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice
normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins ;
de tous les engagements souscrits aussi longtemps que la société ne compte comme associé
unique que la personne morale ayant constitué seule cette société ;
du respect des engagements qu'ils ont pris pour des tiers.
6. Capital
1. Capital souscrit
Le capital social ou souscrit est le capital auquel les associés s'engagent. Il doit permettre à la
société d'exercer son activité pendant au moins 2 ans.
Le capital social doit être intégralement souscrit au moment de la constitution de la société et
s'élever à 18.550 Eur au moins.
La société ne peut acquérir elle-même ses propres parts.
2
3
Pas d'acte authentique, pas de données d'identification (nom, objet, capital, apport, objet illicite ou contraire à
l'ordre public,
nombre insuffisant de fondateurs).
Dans une proportion à fixer par le juge.
4
2. Libération
Le capital libéré est le capital que les actionnaires libèrent effectivement sur le compte de la sprl
ou la valeur des biens qu'ils apportent effectivement.
II faut donc un apport à la société, soit en numéraire, soit en nature. En cas d'apport en
"numéraire", le montant est libéré sur un compte bancaire particulier avant la passation de l'acte.
Les apports "en nature" sont des biens qui peuvent être évalués d'après des critères économiques
et exprimés en numéraire (terrains, bâtiments, marques de commerce, etc.). Les biens doivent être
transférés effectivement à la société. Le reviseur d'entreprise fait un compte rendu de ces apports.
Les fondateurs mentionnent aussi l'importance des apports et les raisons de s'écarter des
conclusions du reviseur. Les deux rapports sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce. Sur
l'ensemble du capital, un montant minimum de 6.200 Eur doit être libéré.
Chacune des parts souscrites en numéraire doit être libérée d'un cinquième au moins au moment
de la constitution de la société.
Les parts qui correspondent à des apports en nature doivent en tout cas être entièrement
libérées lors de la création de la société, ce qui signifie que les biens qui sont apportés en nature
doivent être immédiatement mis à la disposition de la sprl.
Ces règles impliquent que pour un capital souscrit de par ex.
18.550 Eur : il faut libérer au moins
6.200 Eur
37.200 Eur : il faut libérer au moins 1 /5 = 7.440 Eur
40.000 Eur : il faut libérer au moins 1 /5 = 8.000 Eur
Les fondateurs d'une sprl sont également tenus d'établir un plan financier4. Ce plan comprend
une estimation du chiffre d'affaires, des bénéfices possibles, du capital nécessaire etc. II s'agit
d'une justification du capital social. Le notaire conservera le plan financier avec l'acte de
constitution de la société.
3. Modification du capital
Le capital social peut être modifié. Cette modification est décidée par l'assemblée générale aux
conditions requises pour la modification des statuts.
La loi prévoit en outre quelques formalités et conditions complémentaires.
Un capital minimum de 18.550 Eur constitue effectivement une garantie essentielle pour les tiers.
Une diminution de capital ne peut aller en-dessous de ce seuil.
Si la société subit des pertes importantes, c-à-d si l’actif net est inférieur à la moitié du capital,
l’assemblée générale doit décider dans les deux mois de la poursuite ou non de l’activité.
4
voir annexe
5
Lorsque l’actif net s’élève à moins de 6.200 Eur, chaque personne intéressée peut demander la
dissolution de la société. Le tribunal peut, cependant, accorder un délai à la société afin de
régulariser sa situation.
7. Parts
Les parts représentent le capital social. En l'échange de l'apport financier ou en biens à la société,
chaque associé reçoit des parts.
Le capital social d'une sprl se divise en parts égales nominales, avec ou sans mention de valeur.
Les parts sont avec ou sans droit de vote. Les parts sans droit de vote ne peuvent pas représenter
plus du 1/3 du capital social. La loi prévoit encore quelques dispositions de protection pour cette
catégorie de parts.
Toutes les parts confèrent un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
Les parts sont indivisibles et ne peuvent donc être scindées. Si une part fait l'objet d'une
indivision entre plusieurs propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne en ait été désignée comme propriétaire.
La société ne peut acquérir ses propres parts par voie d'achat ou d'échange que si certaines
conditions sont remplies et sur base d'une décision de l'assemblée générale.
II e$t tenu au siège de la société un registre des associés. Tout associé ou tout tiers intéressé
pourra prendre connaissance des données suivantes :
- l'identité de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;
- les versements effectués sur les parts ;
- les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le
cessionnaire5.
Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur
inscription dans le registre.
Toutes les parts peuvent être réunies entre les mains d'une seule personne, ce qui n'entraîne pas la
dissolution de la société. Cet associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations
de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains quand :
- il est une personne morale,
- dans un délai d'un an, aucun nouvel associé n'est entré dans la société ou que celle-ci n'est
pas dissoute.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
5
Dans le cas de transmission pour cause de mort par le gérant et le bénéficiaire.
6
Les droits afférents aux parts sont en principe exercés par les héritiers ou légataires,
proportionnellement à leurs droits dans la succession. Les statuts peuvent néanmoins en décider
autrement.
8. Cession de parts
1. Cession ordinaire entre vifs
Dans une sprl comptant plusieurs associés, un associé n'est pas autorisé à transférer sa part à
quelqu'un d'autre ou à quitter la société sans avoir obtenu l'agrément d'autres associés.
Les statuts peuvent imposer des exigences qualitatives et déterminer la procédure à suivre (ex.
lettre recommandée).
Cette lettre mentionnera à qui on veut céder les parts et à quel prix. Les autres associés devront
répondre dans un délai raisonnable, sinon ils seront supposés avoir donné leur accord.
La loi prescrit que l'associé a besoin de l'agrément :
- de la moitié au moins des associés
- possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits ou parts à céder.
Néanmoins, les statuts peuvent imposer des conditions plus sévères
Cet agrément n'est toutefois pas requis pour la cession
- à un autre associé
- au conjoint du cédant
- à des ascendants ou descendants en ligne directe (parents, grands-parents, (petits)-enfants)
- à d'autres personnes mentionnées dans les statuts.
En cas de refus d'une cession entre vifs, les intéressés peuvent s'adresser au tribunal compétent
siégeant en référé, sauf dispositions spéciales des statuts.
2. Cession pour cause de décès
Les statuts peuvent prévoir des dispositions réglementant la procédure de cession en cas de décès
d'un associé.
Si aucune réglementation n'est prévue, les dispositions légales sont d'application.
L'héritier devient associé. Les autres associés peuvent s'y opposer si l'héritier :
- était déjà associé
- conjoint du défunt
- ascendant ou descendant en ligne directe
- est une personne mentionnée dans les statuts.
7
Si l'héritier n'est pas repris dans une de ces catégories, les autres associés doivent donner leur
agrément.
En cas de décès d'un associé, tous les héritiers ne deviennent donc pas automatiquement
propriétaires et associés d'une sprl. II es par conséquent possible de devenir propriétaire de parts
sans pouvoir exercer les droits y afférents.
Les héritiers et légataires qui ne peuvent être agréés comme associés ont droit à la valeur des
parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée adressée au gérant.
Ce dernier en enverra une copie aux divers associés.
A défaut d'accord entre les parties, le tribunal compétent fixera le prix et les conditions à la
demande de la partie la plus diligente.
9. Certificats et obligations
Des certificats et obligations peuvent être émis par un sprl. Demandez les informations utiles à
votre notaire.
10. Gestion
La sprl est gérée par "un ou plusieurs mandataires", appelé(s) gérant(s). II doit s'agir de
personnes physiques, associés ou non.
Le gérant dirige la société. Lui-même n'est pas commerçant. C'est la société qui fait du commerce
par l'intermédiaire de la personne du gérant. La société peut faire faillite, le gérant pas.
Généralement, il n'y a qu'un seul gérant, mais il peut parfois y en avoir plusieurs. Les statuts
peuvent déterminer le nombre de gérants.
La fonction du gérant est personnelle et ne peut être cédée. Celui qui accepte un mandat doit
respecter personnellement les obligations qui s'y rattachent. Toutefois, les gérants peuvent donner
une procuration à des mandataires pour exécuter certains actes juridiques. Ceci ne nécessite pas
de disposition statutaire.
1. Nomination et durée
Le gérant est nommé par les associés (actionnaires). Ces derniers peuvent le nommer dans l'acte
constitutif même ou le désigner au cours d'une assemblée générale, immédiatement après la
passation de l'acte authentique. Le notaire établira un procès-verbal et s'occupera des
publications. Les associés peuvent également le nommer en assemblée générale et en dehors de la
présence du notaire. Le gérant signalera sa nomination au greffe du Tribunal de Commerce pour
publication dans les annexes du Moniteur.
8
Le gérant statutaire peut être nommé pour "une durée déterminée ou indéterminée". Dans ce
dernier cas, il est réputé nommé pour la durée de la société et ne peut être révoqué que pour
motifs graves. Les statuts peuvent évidemment comporter d'autres dispositions spécifiques.
Le gérant non statutaire peut également être nommé par les associés pour "durée déterminée ou
indéterminée". II peut être révoqué sur simple décision de la majorité des associés. Les statuts
peuvent toutefois prévoir des conditions plus sévères en matière de révocation.
Un gérant peut également toujours donner sa démission. II ne peut toutefois mettre inutilement la
gestion de la société en danger. II devra donc respecter un préavis. Ce délai est généralement fixé
par les statuts.
2. Rémunération
Le gérant doit être une personne physique. Habituellement, il perçoit une rémunération pour sa
gestion. Cette rémunération peut être un montant fixe, une part des bénéfices ou une combinaison
des deux.
Les associés fixent le montant de la rémunération lors de l'assemblée générale annuelle. Cette
rémunération peut être payée en tranches mensuelles. Le gérant est soumis au statut social des
travailleurs indépendants et paie des cotisations sociales en fonction de ses revenus.
3. Pouvoir de gestion
Un gérant est d'abord investi d'un pouvoir de gestion. II peut accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la sprl, à l'exception des actes que la loi réserve à
l'assemblée générale6.
Les statuts peuvent toutefois apporter des restrictions aux pouvoirs des gérants. Ces restrictions
ne s'appliquent cependant qu'aux associés (de manière interne) et ne sont pas opposables aux
tiers.
Par exemple, certains actes réclament l'approbation de l'assemblée générale. Le gérant doit agir
dans le cadre du champ d'activité (objet social) de la société. II n'est donc pas habilité à accomplir
des actes contraires à cet objet.
La sprl est liée par ses actes même si ces actes excèdent l'objet de la société. La sprl ne sera pas
liée si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances.
Chaque gérant dispose de la totalité du pouvoir de gestion. Les gérants ne doivent pas délibérer,
ni agir en collège, comme c'est le cas dans une SA. Les statuts peuvent toutefois en disposer
autrement. La gestion collégiale reste toutefois l'exception au principe général.
6
Nomination des gérants et commissaires, remise de décharge, approbation des comptes annuels, affectation des
bénéfices,
modification du capital social et des statuts.
9
4. Pouvoir de représentation
Le gérant est également investi du pouvoir de représentation. II représente la société à l'égard des
tiers et en justice, soit comme demandeur, soit comme défenseur. Une sprl est donc toujours
valablement représentée par un de ses gérants, à moins que les statuts n'imposent l'intervention de
plusieurs gérants. Cette exception est opposable aux tiers.
5. Statut social
Au sein d’une sprl, les associés actifs et les mandataires sont soumis au statut social des
indépendants.
En principe, il est possible de cumuler les qualités de salarié et d’indépendant, du chef de
l’exercice de plusieurs activités au sein de la même entreprise. Ainsi un associé de la sprl sera
considéré comme associé actif et donc indépendant lorsqu’il exerce, au sein de la société, au
moins une activité en l’absence de tout lien de subordination.
Il se peut toutefois que l’une des activités de l’associé fasse l’objet d’un contrat de travail lequel
nécessite l’existence d’un lien de subordination entre l’associé et la société représentée par le
gérant (le gérant doit être en mesure d’exercer l’autorité sur l’associé donc celui-ci ne peut être
majoritaire, ne présenter un lien de parenté étroit avec le gérant).
Cette double qualité juridique entraîne l’assujettissement aux deux systèmes de sécurité sociale.
Les associés actifs non rémunérés sont également soumis au statut social des indépendants.
11. Responsabilité du gérant
Le gérant n'est pas personnellement lié par les engagements de la société. En revanche,
conformément au droit commun, il est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées
ainsi que des manquements ou fautes dans la gestion.
S'il ne commet pas de fautes, l'assemblée générale annuelle des associés lui donne décharge, ce
qui signifie qu'elle approuve la politique qu'il a menée et qu'elle le libère de toute responsabilité.
Ceci n'est évidemment valable que dans la mesure où les associés ont été correctement informés.
1. Simples fautes dans l'exécution du mandat
Le gérant peut commettre une faute sans qu'il y ait pour autant infraction à la loi ou aux statuts. Il
est responsable envers la sprl, mais non envers les tiers, des fautes et manquements qu'une
personne normalement prudente ne commettrait pas. En d'autres termes, il est responsable de la
mauvaise exécution de sa tâche (mandat) et tenu de réparer les dégâts qu'il aurait dû prévoir.
Par exemple : oubli de souscrire une assurance incendie.
10
L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'engager une action contre le(s) gérant(s). Les
actionnaires minoritaires peuvent également intenter une action pour le compte de la société.
2. Responsabilité aquilienne ou extra-contractuelle
Le fait que les associés et gérants soient soumis de par leurs fonctions à des responsabilités
particulières, ne les soustrait pas à l’application de l’art. 1382 du code civil qui oblige « toute
personne qui, par sa faute, cause un dommage à autrui à le réparer ». Cette responsabilité peut
être mise en œuvre lorsque les administrateurs ou gérants posent un acte que n’aurait pas commis
un chef d’entreprise normalement prudent et diligent ou qui viole une obligation légale bien
précise.
Exemple : poursuivre des activités déficitaires de manière irraisonnable.
3. Infraction à la loi ou aux statuts
Le gérant est tenu de se conformer aux dispositions de la loi et des statuts. Une infraction
éventuelle engage sa responsabilité. Il est considéré comme responsable tant envers la société
qu'envers les tiers des dommages résultant des infractions commises.
Par exemple : opérations étrangères à l'objet social, infractions aux dispositions comptables.
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris
part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée
générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
4. Responsabilité en cas d'augmentation de capital et de faillite
En cas d'augmentation de capital, les gérants sont responsables solidairement de toute la partie du
capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le capital
minimum et le capital social.
5. Responsabilité en cas de faillite
Les gérants et anciens gérants peuvent être tenus responsables s'ils ont contribué à la faillite de la
société par une faute grave et caractérisée. Le juge peut les déclarer personnellement obligés des
dettes de la société à concurrence de l'insuffisance d'actif.
11
12. Conflit d'intérêts
Un conflit d'intérêts peut naître entre la société et un ou plusieurs gérants. Un tel conflit suppose
qu'un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale, c’est-à-dire qui
procure un avantage matériel, en contradiction avec une décision ou une opération de la société.
1. II existe un collège de gestion
Si la sprl a un collège de gestion, il y a lieu de se conformer aux dispositions relatives aux SA. Le
gérant peut, tout en respectant certaines modalités, participer aux délibérations et votes du
collège.
Ces modalités sont les suivantes :
- informer préalablement les autres gérants des intérêts contradictoires ;
- mentionner les intérêts contradictoires et les faits justificatifs au procès-verbal ;
- informer le commissaire-reviseur ;
- mentionner au procès-verbal la décision du collège et les conséquences patrimoniales ;
- reprendre le procès-verbal dans le rapport annuel.
2. II n'y a pas de collège de gestion
Dans ce cas, le gérant impliqué dans un conflit d'intérêts avec la société en informe les associés.
Seul un mandataire ad hoc peut prendre la décision ou effectuer l'opération pour le compte de la
société.
Lorsque le gérant est l'unique associé au sein de la sprl, il peut, en cas de conflit d'intérêt, quand
même prendre des décisions ou réaliser des opérations, à charge pour lui d'en établir un rapport,
qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.
II est tenu, tant vis-à-vis de la société que des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage
qu'il se serait abusivement octroyé au détriment de la société.
13. Assemblée générale
1. Compétences
L'assemblée générale est une réunion rassemblant tous les associés7, qui doivent avoir été
convoqués de manière régulière. Elle représente la plus haute autorité de la sprl, l'organe
d'administration souverain.
7
- Les associés actifs sont des associés qui, dans une société de personnes exerçent une activité personnelle
effective et régulière, sans se trouver dans un lien de subordination, et ce en vue de faire fructifier le capital,
lequel est en partie le sien, sont soumis au statut social de l’indépendant.
- L’associé non actif est celui qui se limite à apporter un capital. Il s’agit d’une simple gestion de patrimoine.
12
L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour effectuer les opérations qui intéressent
la sprl. Cela ne signifie cependant pas qu'elle détient tous les pouvoirs. Ainsi elle n'est pas
habilitée à s'immiscer dans l'administration de la société. Elle ne dispose que des pouvoirs qui lui
sont donnés par la loi et les statuts. Elle ne peut exercer son autorité et accomplir ses missions
que dans l'intérêt de la sprl.
Conformément au prescrit de la loi, l'assemblée générale dispose des compétences suivantes :
- nomination et révocation du gérant ou du commissaire ;
- remise de décharge (approbation de la gestion) au gérant et au commissaire ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- modification des statuts (voir ci-après) ;
- augmentation du capital ;
- autres décisions importantes soumises par le gérant.
L'assemblée générale ordinaire8, aussi appelée assemblée annuelle ou statutaire, doit être tenue au
moins une fois par an dans la commune, aux jour et heure fixés par les statuts.
Le gérant peut convoquer l’assemblée générale si l’intérêt de la société l’exige.
L'assemblée générale extraordinaire délibère à la majorité double et a pour objet une modification
des statuts ou une dissolution prématurée.
2. Convocation
Un gérant a le droit de convoquer l'assemblée générale.
II y est même tenu :
- à la demande d'un ou de plusieurs associés représentant 1/5e du capital social ;
- en cas de perte de la moitié du capital social ou lorsque l'actif net est devenu inférieur au
1/4 du capital social ;
- dans les cas prévus par les statuts ;
- comme mandataire consciencieux de la société, chaque fois qu'une convocation s'impose.
Le gérant convoque l'assemblée générale par notifications insérées :
- dans le Moniteur belge huit jours au moins avant l'assemblée ;
- dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse du siège de la
société9.
II peut en outre convoquer les actionnaires personnellement par lettre recommandée, au moins
huit jours avant l'assemblée. Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent
être faites uniquement par lettre recommandée.
8
9
Appelée également assemblée annuelle ou statutaire.
Deux fois à huit jours d'intervalle au moins et la seconde huit jours au moins avant l'assemblée.
13
Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège
de la société :
- du rapport du gérant sur l'année écoulée ;
- du rapport du commissaire ;
- des comptes annuels (bilans, compte des résultats et commentaires) ;
- de la liste des titres qui composent le portefeuille ;
- de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre
de leurs actions et celle de leur domicile.
Les pièces suivantes sont adressées aux actionnaires en même temps que la convocation : l'ordre
du jour de l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport annuel et le rapport des
commissaires.
3. Fonctionnement
Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Le gérant doit être présent à la réunion. L'assemblée générale entend son rapport de gestion et le
rapport des commissaires et discute le bilan. Elle doit se prononcer sur ce bilan et sur la décharge
à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si la situation
réelle de la société n'a pas été dissimulée.
Le gérant a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à trois semaines (ajournement).
4. Vote
Les statuts déterminent les formalités à remplir pour être admis au vote. Les actionnaires ayant
droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration. Celle-ci est soumise à certaines
formalités.
Les statuts peuvent également autoriser les actionnaires à voter par correspondance au moyen
d'un formulaire. Ils déterminent le mode de délibération de l'assemblée générale. En l'absence de
dispositions statutaires, les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles
ordinaires des assemblées délibérantes.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à 1 voix nonobstant
les dispositions contraires.
L'exercice du droit de vote est suspendu pour les transactions pour lesquelles les versements
demandés et requis n'ont pas été effectués.
L'exercice du droit de vote peut également faire l'objet de conventions entre actionnaires.
Certaines conventions ne sont cependant pas autorisées et sont donc frappées de nullité - p.ex.
conventions contraires à l'intérêt de la société.
Les statuts peuvent également limiter le nombre de votes de chaque actionnaire et de l'assemblée
générale, à condition que cette limitation s'applique à chaque actionnaire.
14
5. Modification des statuts
L'assemblée générale a le droit de modifier les statuts, sauf disposition contraire. Elle ne peut
cependant modifier des éléments essentiels de la société. Une modification n'est possible que
moyennant certaines règles. Les projets de modifications doivent être annoncés dans la
convocation et les membres présents à l’assemblée générale doivent représenter au moins la
moitié du capital social. Une modification est adoptée lorsqu’elle a recueilli trois quarts des voix.
Si le changement porte sur l'objet social, des conditions complémentaires doivent être remplies :
- la justification de la modification proposée présentée dans un rapport,
- un état des actifs et des passifs datant de maximum 3 mois,
- un rapport des commissaires,
- les associés présents doivent représenter au moins la moitié du capital,
- la modification exige l’approbation par au moins 4/5 des voix.
14. Affectation du résultat
L’assemblée générale doit se prononcer sur l’affectation des résultats. Lors de cette affectation, il
faut tenir compte de deux dispositions légales.
- Constitution de la réserve légale
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins
affecté à la formation d’un fonds de réserve. Ce prélèvement n’est plus obligatoire lorsque le
fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.
- Limitation à la distribution
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net
est ou deviendrait à la suite de la distribution inférieur au montant du capital libéré.
Toute distribution de dividendes ou de tantièmes en contravention de cette disposition doit être
restituée si les bénéficiaires connaissaient l’irrégularité ou ne pouvaient l’ignorer.
15. Inventaire et comptes annuels
Le gérant est tenu de dresser chaque année un inventaire et d'établir les comptes annuels. Ces
documents doivent être établis fidèlement conformément à la loi relative à la comptabilité et aux
comptes annuels des entreprises. Le gérant rédige en outre encore un rapport annuel dans lequel il
rend compte de sa gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels et un
exposé fidèle de l'évolution des affaires et de la situation de la société.
L'assemblée générale entend le rapport annuel et le rapport des commissaires et discute les
comptes annuels. Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels doivent être
déposés par le gérant à la Banque nationale en même temps qu'un certain nombre d'autres pièces.
15
16. Contrôle
L'assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs commissaires pour un terme de
trois ans renouvelable, pour contrôler la situation financière et les comptes annuels.
Un commissaire peut prendre connaissance des livres et des documents de la société. II peut
requérir des administrateurs et préposés, toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.
II peut assister aux assemblées générales et prendre la parole. II rédige aussi un rapport des
contrôles qu'il a effectués sur la comptabilité, les comptes annuels, la répartition des bénéfices et
les violations éventuelles des statuts ou de la loi. Le commissaire est responsable envers la
société des fautes graves commises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Au cas où il n'est pas nommé un commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle. Il peut se faire représenter par un expert comptable. En effet, seule
la sprl reconnue grande selon les critères définis par la loi comptable est tenue de nommer un
commissaire.
Quels sont les critères de la grande sprl selon la loi comptable ?
C’est l’entreprise qui dépasse plus d’un des critères suivants :
- personnel moyen : 50
- chiffre d’affaires hors TVA : 6.250.000 Eur
- total du bilan : 3.125.000 Eur.
Si le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle dépasse 100, la société est toujours
grande.
17. Durée et dissolution
Une sprl est en principe constituée pour une durée illimitée. Les statuts peuvent cependant limiter
la durée à 10 ou 20 ans par exemple. A l'issue de cette période, l'assemblée générale peut décider
la dissolution de la société et désigner des liquidateurs. Elle peut toutefois également en
prolonger la durée.
La société cesse d'exister à l'expiration de la durée fixée par les statuts ou par une décision de
l'assemblée générale.
Les statuts définissent les modalités de répartition après la liquidation. Chaque action donne
normalement droit à une même part du solde de liquidation.
16
La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs tels
que :
-
désaccord entre les associés
conflits entre les associés et le gérant associé majoritaire
décès ou incapacités du gérant
. pour pertes manifestes
. pour défaut de dépôt des comptes annuels.
18. Exclusion et départ des associés
Les statuts de la société reprennent diverses dispositions relatives à l’exclusion ou au départ
volontaire des associés.
Pour des raisons fondées et suivant une procédure bien déterminée, des associés peuvent exiger
qu’un des leurs cède ses parts.
Chaque associé peut également pour des raisons fondées exiger la reprise de ses parts. La
procédure en est déterminée par les statuts.
Les décisions judiciaires en matière de cession sont soumises à publicité.
17
Annexe 1
Plan financier. Modèle
I. Résultats d'exploitation escomptés
Fin
année 1
Fin
année 2
Fin
année 1
a+
Modifications
année 2
b=
1. Recettes
11. Recettes d'exploitation nettes
12. Recettes financières
10. Total recettes
2. Frais
21. Achat matières premières, biens commerciaux, etc.
22. Achat services et marchandises diverses
23. Frais de personnel
24. Autres frais d'exploitation
25. Coûts financiers
20. Total frais avant amortissement
3. Résultats
31. Résultat avant amortissement (10-20)
32. Amortissements
33. Résultat avant impôt (31-32)
34. Impôt sur bénéfice
35. Résultat net (bénéfice ou perte) (33-34)
36. Bénéfice réparti
37, Résultat transféré (bénéfice ou perte) (35-36)
38. Moyens acquis
résultat transféré + amortissement (37 + 32)
II. Tableau des origines et des affectations
Fin
année 2
c
4. Origine des moyens
41. Capital libéré en numéraire
42. Valeur d'investissement de l'apport en nature
43. Subsides d'investissement obtenus
44. Emprunts à + 1 an
45. Crédit fournisseurs
46. Emprunts jusqu'à 1 an
47. Autres dettes jusqu'à 1 an
+ 38. Moyens acquis
40. Total moyens
5. Affectation des moyens
51. Frais de constitution
52. Actifs immobilisés immatériels
53. Actifs immobilisés matériels
54. Actifs immobilisés financiers
55. Créances à + 1 an
56. Stock
57. Crédit aux clients
58. Autres créances jusqu'à 1 an
59. Disponible
50. Total affectations
6. Origines moins affectations (40-41)
+
-
+
-
+
-
Annexe 2
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
L'an 20 ............. , le ........................................., par devant Nous, Me ………………, notaire à ……………………
ont comparu
..............................................................................................................................................................................………
Lesquels comparants ont déclaré avoir fondé entre eux une société privée à responsabilité limitée dont ils ont arrêté
les statuts comme suit.
Article ler. - Formation.
Il est formé par les présentes, entre les comparants. une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par la loi
et par les présents statuts.
Art. 2. - Dénomination.
La société aura comme dénomination .....................................
Dans tous les actes. factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la dénomination de
la société devra toujours être accompagnée de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales
« S.P.R.L. », de l'indication du siège social et du numéro d'inscription à la Banque Carrefour.
Art.. 3. - Siège social.
Le siège social est établi à .................................................................................................................................................
Sans due cela nécessite une modification des statuts. le gérant peut décider de le déplacer en Belgique, dans la même
Région ou dans la Région linguistique de Bruxelles-Capitale.
Tout déplacement du siège social en dehors de ces Régions linguistiques nécessite une modification des statuts.
Le transfert du siège social est rendu public par une déclaration signée par le gérant déposée dans le dossier de la
société avec une copie de l'avis publié aux annexes du Moniteur beige.
Art. 4. - Objet.
La société a pour objet ....................................................................................................
Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans
toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien ou susceptible de développer l'une
ou l’autre branche de son activité.
De façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de
nature à en faciliter ou développer la réalisation et qui ne lui sont pas interdites par la loi.
Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Art. 5. - Durée.
La durée de la société est illimitée, sauf le cas de dissolution.
La dissolution est décidée par l’assemblée générale.
Art. 6. - Capital social.
Le capital social est fixé à la Somme de ................................................................................................................
Le capital est représenté par .......................parts de vingt-cinq euros chacune.
Ce capital pourra être augmenté par la création de parts sociales nouvelles ou réduit, sans pouvoir toutefois
descendre en dessous de dix-huit mille cinq cent cinquante euros, en vertu d’une décision de l'assemblée
extraordinaire des associés, le montant de chaque part sociale ne pouvant en aucune façon être inférieur à vingt-cinq
euros.
Art. 7. - Apports - Souscriptions.
Les parts sociales sont souscrites intégralement en numéraire comme suit ............................
Cette somme de …………. représente l’intégralité du capital social qui se trouve de cette façon entièrement souscrit.
Art. 8. - Libération.
Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales souscrites en numéraire ont été intégralement
libérées et que, dès lors, le capital se trouve entièrement libéré.
Le total des versements effectués, déclarent les comparants, se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Et à l’instant les comparants nous remettent une attestation délivrée le .........................
par la banque ................ ................................................................. , justifiant que ledit montant de …………
représentant le capital social a été déposé au nom de la présente société en formation.
Ladite attestation demeurera ci-annexée.
Art. 9. - Caractère des parts sociales.
Les parts sociales sort nominatives. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de
chaque associé résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de
chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ainsi que de certificats de participation au nom des associés,
extraits de ce registre et signés par le ou les gérants.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou
par un mandataire associé, réputé propriétaire à l’égard de la société, à défaut de quoi l’exercice des droits afférents
auxdites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.
Art. 10. - Cession de parts entre vifs.
Aussi longtemps que la société présentement constituée ne comptera pas plus de cinq associés, les parts ne peuvent,
sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l’agrément de tous les associés,
même lorsque 1es parts sont cédées ou transmises à un associé ainsi qu'aux conjoints, descendants et ascendants de
l’associé cédant ou défunt.
Si la société compte plus de cinq associés, les parts ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou à
cause de mort qu'avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital,
déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Le refus d'agrément d’une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal de
commerce du siège social, siégeant en référé, les opposants dûment assignés.
Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants auront trois mois à dater de
l’ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions suivantes.
La valeur des parts sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et le cédant, par deux arbitres
respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord et
qu'en cas de refus par l’une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient
s'entendre sur le choix du troisième, la valeur de la part sera fixée par le tribunal compétent à la requête de la partie la
plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.
Les sommes ainsi dues au cédant seront payables en trois années par fractions semestrielles et pour la première fois
six mois après l’accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur des parts. Elles produiront des
intérêts au taux de ………. % l’an à compter de la même date.
Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de
trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la
société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l’expiration dudit délai de trois mois.
Art. 11. - Transmission de parts à cause de mort.
En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce
qu'ils n'ont pas été agréés comme tels n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société ou à l'un d'eux.
Les prescriptions de l'article 252 du Code des sociétés doivent être observées.
Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement ainsi
qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs.
Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci-dessus.
Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires seront en droit
d'exiger la dissolution anticipée de la société.
Les héritiers et légataires, même mineurs ou incapables, ne pourront jamais requérir l'apposition de scellés, ni un
inventaire des biens sociaux.
Art. 12. - De la gérance.
La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par
l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
Le nombre des premiers gérants est fixé à ................................................................................................
Les premiers gérants désignés sont ..................................................................................................................
Ici présents et qui acceptent.
Le nombre des gérants pourra être augmenté ou diminué par décision de l'assemblée générale des associés, sans
devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts1.
Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société
sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Par suite, chaque gérant dispose de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même de disposition.
Chaque gérant peut signer tous actes intéressant la société.
Chaque gérant peut déléguer sous sa responsabilité certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que
bon lui semble.
Les acquits des factures, les quittances à donner aux administrations des chemins de fer ou autres seront valablement
signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par le gérant. La signature de chaque gérant devra, dans tous les
actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de
gérant du signataire.
Aucun gérant ne pourra s'intéresser, soit directement soit indirectement, dans des affaires ayant un objet social
similaire à celui de la présente société.
Chaque gérant est nommé pour la durée de la société et ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que
pour motifs graves.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de
la plus prochaine assemblée générale des associés.
Le montant des rémunérations de chaque gérant est fixé par l'assemblée générale des associés et imputable sur les
frais généraux.
Art. 13. - Du contrôle.
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés par I"article I5, § 1er, du Code des sociétés, il ne sera
pas nommé de commissaires, chacun des associés disposant en ce cas de pouvoirs d'investigation et de contrôle.
Si la société vient à ne plus remplir les critères, l'assemblée générale procédera dans le délai le plus bref à la fixation
du nombre des commissaires et à leur nomination. Les commissaires sont désignés parmi les membres de l’I.R.E.
Le nombre des commissaires pourra être majoré par décision de l’assemblée générale des associés, sans devoir
observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.
Les pouvoirs et la responsabilité des commissaires sont déterminés par les articles 137 et suivants du Code des
sociétés.
1
Cette disposition indique que contrairement aux apparences, les gérants nommés ne doivent pas être considérés
comme gérants statutaires.
Le montant des rémunérations des commissaires est fixé par l'assemblée générale des associés et imputable sur les
frais généraux.
Art. 14. - De l'assemblée générale des associés.
L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société. Elle se compose de tous les associés.
L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit, au siège de la société ou à tout autre endroit
indiqué dans les conventions, le ......................................................
Si ce jour est férié, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L'assemblée générale est convoquée par le gérant.
Les associés possèdent individuellement le droit de convocation aussi longtemps que la société ne compte pas plus
de cinq membres, ce droit étant dévolu aux commissaires lorsque le nombre des associés sera de six au moins.
Les associés seront convoqués à l'assemblée par simple lettre recommandée leur adressée quinze fours au moins
avant la réunion..
Tout associé devra assister en personne à l’assemblée soit s'y faire représenter par un mandataire agréé par le gérant.
L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibéreront suivant les
articles 266 et suivants du Code des sociétés.
Sur autorisation donnée par la gérance, les associés peuvent voter par correspondance au moyen d'un formulaire joint
aux convocations.
Ce formulaire devra obligatoirement mentionner la date et le lieu de l'assemblée, les points à l’ordre du jour et, pour
chacun d'eux, un espace permettant d'exprimer lisiblement le vote. De même, il devra mentionner les conditions liées
à. la signature et à son renvoi pour sa validité.
Art. 15. - Inventaire - Bilan.
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social qui commence ce jour se clôturera le trente et un décembre deux
mille ………….
Chaque année, le gérant dresse le bilan, le compte de résultats et l’annexe qu'il soumet aux délibérations des associés
à l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée se prononce par un vote spécial sur l’adoption du bilan et la décharge à donner aux gérants et
commissaires.
Sur les bénéfices nets, après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, il est
prélevé un vingtième pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire dès que le
fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.
L'assemblée générale décidera de la répartition du bénéfice subsistant après ces affectations. Elle pourra toujours
décider à la simple majorité des voix que l'intégralité ou une partie des bénéfices sera mise en réserve, consacrée à
des amortissements ou reportée à nouveau.
Le bilan sera déposé au greffe du tribunal de commerce par les soins du gérant dans le délai légal.
Art. 16. - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution, la liquidation est faite par le gérant alors en fonction à moins que l'assemblée générale ne
décide de confier la liquidation à une ou plusieurs personnes autres, qu'elle désignera.
Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l’assemblée générale
de restreindre ces pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.
Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés
proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.
Dans tous les cas, la dissolution et la liquidation devront s'opérer conformément aux articles 183 et suivants du Code
des sociétés.
Frais.
Le montant des frais et dépenses de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution est évalué à
……………………………
Plan financier.
Les comparants déclarent et attestent que, préalablement à la constitution de la présente société, ils ont remis au
notaire ………………. , soussigné, le plan financier dans lequel ils ont justifié le montant du capital de la société à
constituer.
Dont acte.