Résumé de l`arrêt Abdelali c
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Résumé de l`arrêt Abdelali c
Résumé de l’arrêt Abdelali c. France (n° 43343/07) rendu par la Cour EDH le 11 octobre 2012 Dans l’arrêt Abdelali c. France (n° 43343/07), la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour devait déterminer si, du fait de son incapacité à contester la validité des preuves, le requérant avait bénéficié d’un procès équitable et des droits de la défense. Elle en conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. En juin 2004, le Procureur de la République ouvrit une information portant sur des faits de trafic de stupéfiants. Au cours de l’été, des surveillances téléphoniques ainsi que l’interpellation de plusieurs membres du réseau du trafic de stupéfiants conduisirent à mettre en cause M. Abdelali, lequel fit l’objet d’un mandat d’arrêt. La police se rendit plusieurs fois à son domicile mais ne put procéder à son arrestation car il ne s’y trouvait pas. En février 2005, le juge d’instruction chargé de l’affaire ordonna le renvoi de M. Abdelali devant le tribunal correctionnel. Le requérant, introuvable, ne put être convoqué à l’audience. Celui-ci fut condamné par défaut en juin 2005 à neuf ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. En octobre 2005, M. Abdelali fut finalement interpellé et le mandat d’arrêt délivré à son encontre lui fut notifié. Il fit immédiatement opposition à sa condamnation et fut placé en détention provisoire en attente de sa comparution. Lors du procès, M. Abdelali invoqua certains vices affectant l’instruction en faisant valoir que les écoutes téléphoniques ne respectaient pas les règles du code de procédure pénale. Le tribunal accueillit cette demande et annula certaines écoutes téléphoniques - ainsi que l’ensemble des actes qui en découlaient - au motif qu’elles avaient été conduites sans l’autorisation du Procureur de la République. Il décida donc d’ordonner la libération de M. Abdelali. Le ministère public interjeta appel en février 2006. En novembre 2006, la cour d’appel de Versailles rappela que l’article 385 du code de procédure pénale autorisait les parties à soulever les nullités devant le tribunal correctionnel en cas de non-respect des conditions prévues par l’article 175 du code de procédure pénale. Elle observa cependant que, la fuite de la personne soupçonnée rendant impossible la notification de l’avis de fin d’information (prévue par l’article 175 susmentionné), il n’en résultait aucune cause de nullité. En conséquence, elle estima qu’il convenait de rejeter la cause de nullité soulevée par le requérant. En avril 2007, statuant sur le pourvoi formé par M. Abdelali, la Cour de cassation estima qu’une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’instruction n’avait pas la qualité de « partie » au sens de l’article 175 du code de procédure pénale. Dès lors, le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 385 § 3 pour soulever une quelconque nullité. En 2009, la cour d’appel de Versailles condamna finalement le requérant à six ans de prison, sur la base notamment des écoutes téléphoniques ayant permis l’identification des participants au trafic de stupéfiants. Sur l’invocation de l’article 6 de la Convention, la Cour note que la quasi-totalité des éléments de preuve fut recueillie pendant l’instruction du dossier, sur la base des écoutes téléphoniques de 2004 dont le requérant a contesté la légalité tout au long de la procédure suivant son jugement par défaut. Les réquisitions qui avaient été faites aux opérateurs téléphoniques sans autorisation du procureur de la République furent annulées, mais la cour d’appel et la Cour de cassation considérèrent que le requérant ne pouvait se prévaloir de la nullité de certains actes d’information car il était en fuite. Il ne pouvait dès lors être considéré comme une « partie » au sens de l’article 175 du code de procédure pénale. Les tribunaux ne prirent donc pas en compte le défaut de communication de l’ordonnance de clôture de l’instruction à M. Abdelali. La Cour relève qu’une exception est prévue dans le droit français, selon laquelle, lorsque les formalités de notification de la fin de l’instruction n’ont pas été respectées à l’égard d’une partie (article 175 du code de procédure pénale), celle-ci peut soulever les nullités de la procédure devant le tribunal correctionnel. M. Abdelali n’a toutefois pas bénéficié de cette disposition car il était considéré comme ayant été en fuite lors de la clôture de l’instruction. Rappelant sa jurisprudence constante sur la notion de « fuite » d’un inculpé, la Cour constate qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer avec certitude que le requérant avait connaissance du fait qu’il était recherché. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il ait fait des déclarations écrites ou orales établissant son souhait de ne pas donner suite à des interpellations dont il aurait eu connaissance et ait ainsi clairement renoncé à se présenter à son procès. La Cour note également que les tentatives de signification du jugement de juin 2005 ont eu lieu alors que le requérant se trouvait en détention. La Cour estime que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffit pas pour considérer que le requérant avait connaissance des poursuites et du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ». Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue 10 000 EUR au requérant. La Cour se fonde notamment sur les principes dégagés dans l’affaire Sejdovic c. Italie ([GC], n° 56581/00, CEDH 2006-II, 1er mars 2006), notamment sur la notion de « fuite » d’un inculpé.