L`administration territoriale du sport 1 Les collectivités territoriales

Transcription

L`administration territoriale du sport 1 Les collectivités territoriales
L’administration territoriale du sport 1 Les collectivités territoriales : Définition et principes de fonctionnement communs Dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 72 de la Constitution énonce que les collectivités territoriales de la République sont : -­‐ les communes -­‐ les départements -­‐ les régions -­‐ les collectivités à statut particulier (Paris, Lyon, Marseille) -­‐ les collectivités d’outre mer La réforme constitutionnelle de 2003 et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, n’ont pas modifié les principes régissant le fonctionnement des collectivités territoriales, mais opéré un certain nombre de transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités (dont département et région sont les principaux bénéficiaires) L’article 72 de la Constitution énonce (comme avant la réforme de 2003), que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils d’élus ». 2 règles de fonctionnement sont communes à l’ensemble de ces entités : -­‐la participation des citoyens en tant qu’électeurs des organes délibérants ou par la voie de consultations et de référendums -­‐ le contrôle de l’Etat sur les actes des collectivités territoriales afin que la République même décentralisée demeure un Etat unitaire 2 Le sport : un oublié des lois de décentralisation ? Cette interrogation très classique, résulte d’un traitement en creux de la question de la répartition de la compétence sport. Pour aller plus loin, certains auteurs affirment que l’absence de prise en compte dans les 1ères lois de décentralisation du champ sportif peut être appréhendé comme : -­‐ Le signe du maintien de l’engagement de l’Etat -­‐ Ou la manifestation d’un transfert implicite Si les lois de décentralisation ne mentionnaient pas la compétence sport en dehors de la question des équipements scolaires, l’article L.100-­‐2 du code du sport pose un principe de partage de la compétence sportive entre l’Etat, les collectivités territoriales et le mouvement sportif. Il s’agit d’un principe général et non d’une mesure au caractère impératif. Sans qu’elles traitent spécifiquement du sport, les lois de décentralisation du début des années 80 ont permis aux collectivités territoriales pour développer des politiques locales de s’appuyer la clause de compétence générale. Art L2121-­‐29 du Code des Collectivités territoriales : « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Ces mêmes dispositions sont prévues pour les Conseils départementaux à l’article L3211-­‐1 et les conseils régionaux à l’article L4221-­‐1. La clause de compétence générale sera supprimée une première fois par la loi n°2010-­‐1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sauf pour les communes. En conséquence, les départements et les régions disposeraient (à compter de l’application des dispositions législatives) de compétences exclusives. Cependant cette interdiction visant le cumul de subventions ne s’appliquera pas au sport, au tourisme et à la culture. La clause générale de compétence pour les départements et les régions, sera réintroduite à l’occasion de l’adoption de la loi n°2014-­‐58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (Loi MAPTAM). Finalement, la clause de compétence générale est supprimée pour les régions et départements sauf pour la culture le sport et le tourisme par la loi n°2015-­‐991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) : « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. (article 104 modifiant l’article L1111-­‐4 du CGCT)» . Ainsi chaque niveau de collectivités territoriales pourra continuer à intervenir dans le domaine du sport. Au final, le sport est une compétence partagée et son investissement par les collectivités résulte de choix politiques en dehors de trois domaines qui s’imposent aux exécutifs territoriaux : -­‐ Mise à disposition d’équipements sportifs permettant la pratique de l’EPS au sein des établissements publics locaux d’enseignement ; -­‐ Exercice des pouvoirs de police administrative générale (à l’égard des ERP, des manifestations sportives) ou spéciale (police des baignades pour les communes du littoral) -­‐ Présidence de la CDESI (commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature) par le Président du conseil départemental afin de permettre un développement maitrisé des sports de nature. 3 Les collectivités territoriales : des acteurs incontournables du sport Les collectivités territoriales sont devenues des acteurs incontournables de la pratique sportive locale. Les collectivités territoriales prennent en charge 71 % des dépenses publiques en faveur du sport : leurs interventions se composent à hauteur de 43,6 % de dépenses d’investissement. Ce sont les communes et leurs regroupements qui assument l’essentiel des financements territoriaux. Les communes sont, en outre, propriétaires des trois-­‐quarts environ des équipements sportifs traditionnels (hors espaces et sites de sport nature) et gèrent 68 % de ce parc. 4 Les différentes formes de soutien au sport par les collectivités territoriales A/ Les subventions : La subvention peut se définir comme une aide financière, directe ou indirecte, sans contrepartie pour la personne publique. Si, à l'inverse, cette dernière bénéficie d'une contrepartie, s'il existe un lien direct entre les sommes allouées et le service rendu, il s'agit d'une prestation de service soumise au régime des marchés publics (CE 6 juill. 1990, Codiac : Lebon 210). B/ Garanties d’emprunts Engagement par lequel la personne publique accorde sa caution à un organisme dont il veut faciliter les opérations d'emprunt, en garantissant aux prêteurs le service des intérêts et le remboursement du capital en cas de défaillance de leur débiteur. Ces garanties sont limitées à l’acquisition de matériel ou à la réalisation d’équipements si le montant annuel des recettes est inférieur à 75000€ C/ La mise à disposition d’équipements sportifs auprès d’une structure poursuivant un but désintéressé Plusieurs éléments méritent d’être soulignés en matière de mise à disposition d’équipements : -­‐ Paiement d’une redevance ou gratuité ? Aucune obligation n’existe en la matière, seule l’autorité administrative propriétaire décide. Dans le cas d’une commune, le maire décide généralement de la mise à disposition alors que le conseil municipal en a fixé préalablement les conditions de mise à disposition. -­‐ Une autorisation est toujours révocable et précaire. Il convient cependant de nuancer ce pouvoir discrétionnaire par le principe d’égalité entre les associations. D/ Prise en charge d’animations municipales ou territoriales Dans certains territoires, les collectivités (surtout les municipalités) sont susceptibles de prendre en charge directement des animations sportives, notamment en cas de carence de l’initiative privée (exp : stages sportifs municipaux durant les vacances, école municipale des sports, offre de pratique à destination de publics spécifiques..) 5 Focus sur les différentes formes de soutien au sport professionnel par les collectivités territoriales Le soutien au sport professionnel par les collectivités territoriales fait l’objet d’un encadrement juridique dont les modalités figurent dans le Code du sport. Les fondements de cette intervention sont à rechercher d’une part dans le respect des règles de concurrence auxquelles sont soumises les sociétés privées, et d’autre part, dans la limitation des risques financiers pour les collectivités. Ainsi, le soutien des collectivités territoriales aux clubs sportifs prend différentes formes selon les limitations suivantes : A/ Partenariat financier en procédant à la distinction entre : -­‐ Les subventions pour une mission d’intérêt général (formation et insertion des jeunes des centres de formation agréés / participation à des actions d’éducation / Sécurité du public et prévention des violences) : max 2.3 millions d’€ / saison / pour l’ensemble des CT -­‐ Les contreparties de l’exécution d’un contrat de prestation de services (différentes des missions d’intérêt général) : art D 113-­‐6 : pour l’ensemble des collectivités 30% maximum du total des produits du compte de résultat de N-­‐1 dans la limite de 1.6 millions d’€. B/ La mise à disposition d’équipements L’usage par les clubs professionnels, d’équipements appartenant aux collectivités, déroge au principe de libre utilisation par tous. L’usage privatif du domaine public s’accompagne généralement d’une convention prévoyant le paiement d’une redevance par le bénéficiaire de la mise à disposition. Il en va différemment de la mise à disposition d’équipements auprès d’un organisme à but non lucratif qui peut être consentie à titre gratuit. « La redevance constitue la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation » (E, 10 février 1978, ministre de l'économie et des finances c/Scudier). La circulaire du 29 janvier 2002 du ministre de l’intérieur et du ministre des sports précise que le contrat d’occupation du domaine public conclu avec une société qui percevra d’importantes recettes provenant de l’exploitation de l’équipement, ne peut être consenti à titre gratuit. Pour autant, les modalités de calcul de cette redevance ne sont fixées par aucun texte. Il en résulte un principe de libre détermination par les collectivités. Afin d’éviter d’une part une socialisation du risque et de la dépense et la privatisation des recettes, et d’autre part enfreindre les principes de libre concurrence posés par les traités européens, la Cour des comptes préconise l’usage de 2 critères pour fonder le prix de la redevance : -­‐ un élément fixe correspondant à la valeur locative des lieux -­‐ un élément variable correspondant aux avantages retirés par le bénéficiaire de l’occupation En outre, le décret du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d’équipements sportifs limite le pouvoir normatif des fédérations en prohibant les dispositions dictées par des intérêts purement commerciaux. Les règles doivent être « proportionnées aux exigences de l’exercice de l’activité sportive réglementée » et qu’il convient de prévoir des délais C/ Présence au capital social des clubs professionnels : Sociétés d’économie mixte sportive (SEMS) dont ne subsistent que les sociétés créées avant le 29 décembre 1999. 6 les différents modes de construction et d’exploitation des équipements sportifs La maitrise d’œuvre privée, permet de réaliser des économies à court terme en contournant l’interdiction du paiement différé (imposée en matière de marchés publics). Concession de travaux publics Possibilité de recevoir des subventions En l’absence de risques pour le concessionnaire, ce contrat peut être requalifié de marché public Contrat de partenariat Partage du risque entre la collectivité et les usagers Lourdeur des procédures préalables et insécurité juridique (notamment pour la qualification de service public) Bail emphytéotique Souplesse de la procédure Droit réel sur l’équipement Interdiction de bénéficier de subventions publiques La maitrise d’œuvre publique est un modèle adapté aux ouvrages non rentables. En effet, la délégation de service publique est une gestion du service public aux risques et périls de l’exploitant, d’où une intervention sur les seuls équipements rentables. 7 Les structures administratives territoriales Généralement les choix des politiques sportives sont préparés et exécutés par un adjoint aux sports (pour les communes) ou un vice président délégué au sport pour les département et les régions par délégation de l’autorité exécutive. Sur le plan administratif, la gestion publique des activités sportives est confiée au service des sports, dont l’existence est systématique dans les départements, régions et grandes communes, et fréquentes dans les communes moyennes. Un directeur des sports est placé à la tête du service municipal composé d ‘agents de la filière sportive territoriale. Cette filière est composée de trois cadres d’emploi prévus par trois décrets du 1er avril 1992. CTAPS – ETAPS –OTAPS Un faux ami : l’office municipal des sports : une structure associative Un OMS est une simple association dont l’objet est de promouvoir la pratique du sport en se proposant d’aider les municipalités à orienter sa politique municipale. C’est une association qui regroupe les acteurs concernés par le sport dans son ressort territorial. Ces missions : -­‐ Recenser les besoins -­‐ Proposition de clefs de répartitions des subventions -­‐ Participation aux réflexions relatives aux équipements -­‐ Centre de mutualisation des informations relatives à la pratique du sport sur la commune Les OMS sont regroupés au sein de la FNOMS. CONCLUSION : L’existence d’une administration territoriale dédiée au sport montre que cette activité originellement privée, est devenue d’intérêt public. Les politiques publiques locales mises en œuvre par des administrations spécifiques ont conduit à une publicisation du sport. Si ces politiques peuvent être conduites indépendamment du monde sportif fédéral, elles sont souvent mises en œuvre en étroite concertation avec ce dernier (subventions aux clubs par exemple).