la vidéosurveiliance et le droit au respect de la vie privée

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la vidéosurveiliance et le droit au respect de la vie privée
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LA VIDÉOSURVEILIANCE ET LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
par Olivier De Schutter
Cet article a été écrit à la demande de la Ligue des Droits de l'homme en vue d'une campagne relative à une législation sur la vidéosurveillance. Le présent article en décrit le régime juridique en droit belge. Il ne se veut pourtant pas une description exhaustive de ce régime, se bornant à situer, les uns par rapport aux autres, les différents
textes applicables dans une matière au demeurant en pleine évolution technique et pratique. Il aboutit à la
conclusion qu'une législation spécifique ne serait pas seulement souhaitable, dans le but de clarté, mais correspondrait à une exigence de la Convention européenne des Droits de l'homme. Dès lors que la surveillance par
caméras vidéo n'est pas interdite en droit pénal et paraît même admise sous certaines conditions, il revient au
législateur de préciser quelles sont ces conditions.
I. Introduction : la notion de vie privée
/. Les composantes île la vie privée.
Le concept de vie privée rassemble trois composantes, dont
la totalité ne se laisse pas enfermer en une définition unique
( 1 ). Le premier aspect est celui de l'intégrité physique de l'individu : c'est cet aspect de la vie privée que mettent en cause,
par exemple, l'agression sexuelle (2) ou l'intervention chirurgicale à laquelle aucun consentement n'a été d o n n é (3'. Le
d e u x i è m e aspect est celui de la confidentialité de certaines informations à caractère personnel, dont l'individu peut refuser
la révélation publique : le secret de son état de santé, de ses
opinions politiques ou de ses convictions philosophiques ou
religieuses, des amitiés qu'il noue, relèvent de la vie privée
entendue en ce second sens. Enfin, un troisième aspect du
concept de vie privée é m e r g e lorsqu'on affirme, non seulement le droit de chacun à ne pas subir une atteinte à son intégrité physique ou morale, mais aussi son droit à un libre épanouissement de sa personnalité : lorsque sa vie privée est
considérée sous cet angle, l'individu est considéré non pas
isolément, mais dans les relations qu'il noue avec autrui, et à
travers lesquelles il se d é v e l o p p e en retour (4 ).
2. Aspects négatifs et positifs'de la vie privée. Si ces trois aspects de la vie privée sont distincts, ils sont aussi complémentaires. Alors que les deux premiers aspects de la vie privée pa-
raissent devoir être qualifiés de négatifs, en raison de ce qu'ils
s'opposent à toute ingérence dans une sphère d'intimité protégée, le troisième aspect semble pouvoir être a p p e l é positif,
parce qu'il o p è r e le passage d'un concept de vie privée restreint à la sphère privée-de l'individu, à un concept de vie privée qui vient coloniser la sphère publique.
3. Ces qualifications échouent cependant à faire apercevoir,
d'une part, que l'obligation, pour les autorités q u i en sont
chargées, d'assurer le respect des aspects ..négatifs" de la vie
privée, peut impliquer dans leur chef des prestations positives,
et notamment l'adoption de réglementations adéquates à assurer cette protection: d'autre part, que l'obligation, pour ces
m ê m e s autorités, d'assurer le respect des aspects ..positifs" de
la vie privée, peut leur interdire de commettre une ingérence
dans l'exercice des activités ou comportements de l'individu,
par lesquels il recherche l'épanouissement de sa personnalité
(5). La jurisprudence constitutionnelle américaine relative à la
privacy' exprime bien cette continuité : en faisant dériver, de
l'affirmation qu'un couple marié ne peut se voir interdire l'usage de moyens contraceptifs en raison de la protection qui doit
être reconnue à l'intimité de la vie maritale (6). l'affirmation
que des personnes non mariées devaient elles aussi pouvoir
recourir à la contraception (7). elle a effectivement montré
combien se trouvent vouées à l'échec toutes les tentatives d'in-
(1)1. Velu. ..La Comvnliun européenne des droits de Iboni me et le
sionners en considérant que ..c'est dans leur travail que la majorité
droit an respect de lu rie privée, du domicile et des communications". des gens ont beaucoup, voire le maximum d'occasions de resserrer
Vie privée et droits tic l'homme. Bruxelles. 19"! p. 59.
leurs liens avec le monde extérieur").
(.2) Vov. par ex. Cour eur. clr. h., arrêt X et Y c. l'avs-Bas du 26 murs
(5) La Cour européenne des droits de l'homme exprime comme
1985, Série A. n°91. § 22. p, 11.
suit la relation entre ces deux modalités des obligations qu'impose
à l'Etat partie à la Convention européenne des droits de l'homme le
(.3) Il en va ainsi, clans la jurisprudence de la Commission eurorespect de l'arctitle 8. qui garantit la vie privée et familiale : .Que
p é e n n e des droits de l'homme, de l'examen sanguin visant à véril'on aborde la question sous l'angle d'une obligation positive de
fier le taux lalcoolémic d'un conducteur (Commiss. eur. tir. h., req.
l'Etat - adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protén° 8239/ 8. X. c. Pays-Bas. D.R.. 16. p. 184) ou à établir la paternité
ger les droits de l'individu en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 (Commiss. eur. dr. h., req. n°8278 78. X. c. Autriche. D.R.. 18. p.
(...) ou sous celui d'une ingérence d'une autorité publique', à justi155). ou bien l'examen psychiatrique imposé au candidat à une
fier selon le paragraphe 2. les principes applicables sont assez voifonction de notaire (Commiss. cor. dr. h., req. n°8355.. 78. X. c. Kép.
sins. Dans les deux cas. il fait avoir égard au juste équilibre à ménaféd. d'Allemagne, non publiée).
ger entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans
(4) Yoy. Cour eur. dr. h:, arrêt Niemietz c. Allemagne du 16
son ensemble. l'Etat jouissant en toute h y p o t h è s e d'une certaine
décembre 1992. Série A. n"251-B. § 29 (où la Cour définit le droit au
marge d'appréciation" (Cour eur. dr. h., arrêt Lopez Ostra c.
respect de la vie privée comme pouvant ..englober, clans une certaiEspagne du 9 décembre 1994. Série A. n°303-C. § 51 >.
ne mesure, le droit pour l'individu de nouer et de développer des
relations avec ses semblables", ce qui l'incite à étendre le champ
(6) Griswold v. Connecticut. 381 U.S. 479 (1965).
d'application du droit au respect du domicile aux locaux proles(") Eisenstadt v. Batrtl. 405 L'.S. 438 ( 1972).
7
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terdire les immixtions dans le vie privée, qui ne s'accompagneraient pas de la reconnaissance à l'individu d'une capacité
de développement autonome de sa personnalité (8).
4. /. image des cercles concentriques' autour dv l'individu.
La vie privée comprend ainsi différents éléments, qu'on peut
répartir en trois composantes principales. Par ailleurs, son
respect exige non seulement que certaines ingérences ne
soient pas commises, mais aussi que certains cadres de vie
soient organisés, c'est-à-dire certaines préstations fournies :
entre les deux affirmations, il n'y a pas de relation terme à terme. C'est ce que paraît manquer toute présentation de la vie
privée en termes de ..cercles concentriques" dessinant, autour
de l'individu, des sphères faisant l'objet d'une protection décroissante - sphère de l'intimité personnelle, sphère de la vie
privée, sphère de l'activité publique - (9). L'avantage d'une
telle présentation est sans doute d'indiquer que la solution de
toute question relative à la protection de la vie privée se résoud par un contrôle de la proportionnalité de l'ingérence
commise, ce qui suppose, notamment, une évaluation de l'intérêt que peut avoir l'individu concerné à cette protection.
Mais elle ne tient compte ni du troisième aspect de la vie privée, qui excède les deux premiers cercles entourant l'individu
(10). ni du lien nécessairement noué, pour chaque aspect de
la vie privée en cause, entre les aspects négatifs et positifs des
exigences que son respect impose à autrui.
5. Le rapport delà tidéosuiveillaucesurla
vieprivée. La surveillance des individus par le moyen d'appareils visant à cap-
ter leur image, puis éventuellement à la fixer ou à l'enregistrer, met en cause la vie privée de ces individus (11). L'intérêt
de la distinction proposée entre les trois aspects que recouvre
le concept de vie privée (supra. n ° l ) est qu'elle permet
d'apercevoir que c'est sous deux angles différents, en fonction des circonstances, que la surveillance par caméras menace la vie privée.
a ) Lorsque cette suneillance s'opère de manière secrète, elle conduit à soustraire des informations, consistant en certains
comportements ou attitudes, que l'intéressé aurait pu ne pas
souhaiter divulguer : c'est ici la seconde composante de la vie
privée qui est en cause, c'est-à-dire la dimension du secret
qu'elle comprend.
b) Lorsqu'elle est connue de ses destinataires, la surveillance les oblige à l'adoption de certains comportements ou attitudes, plus ou moins éloignés des comportements o u attitudes qu'ils adopteraient en l'absence de la surveillance : dans
cette seconde hypothèse, est en cause la troisième composante de la vie privée, celle qui lie son respect à l'épanouissement de la personnalité.
6. La vidéosutveillance
au regard du droit belge. Contrairement à d'autres ordres juridiques, le droit belge ne comprend
aucune disposition générale réglementant explicitement l'emploi de caméras vidéo de surveillance. Tandis que le Code pénal français érige en délit l'espionnage audio-visuel, dont se
rend coupable celui qui. portant atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui. capte à l'aide d'un appareil les
(S) Cf. Roberts. ..Punishing Drug Addicts Who Have Babies : Women droit pour l'individu de nouer et de développer des relations avec ses
of Color. Equality, and the Right of Privacy". 104 Harv. L. Rev. It 19. semblables, y compris dans le domaine professionnel ou commercial").
Peut également en relever l'environnement, lorsqu'il est gravement
1 (79 ( 1991). où il est affirmé que le concept de privacy' ..includes
not only the negative prosecution against government coercion, butporté atteinte à celui-ci (Cour eur. dr. h., arrêt Lopez Ostra c.
Espagne du 9 décembre 199-4. Série A. n°303-C, not. § 51 ). Avec ces
also the affirmative ditty of government to protect the individual's personhood from degradation and to facilitate the processes of choice andexemples, on se trouve très au-delà d'une conception de la vie priself-determination. This approach shifts the focus of privacy theory vée en termes de ..cercles concentriques" : ce dont il s'agit est
from state nonintervention to an affirmative guarantee of personhoodl'organisation du cadre de vie d'une personne, dans lequel elle
peut librement s'épanouir. On citera, pour sa particulière netteté, la
and autonomy. Under this post-liberal doctrine, the government is not
only prohibited from punishing drug-addicted women for choosing todéfinition qualifiée de .relationnelle" que P. De Hert donne de la
vie privée : ..Privacy heeft met zelfbeschikken te maken, niet alleen
hear children: it is also required to provide drug treatment and prenathuis of als iemand toekijkt, maar altijd en overal. Privacy is niet het
tal care".
recht te verbergen, maar veeleer het recht niet te moeten verbergen" (P.
(9) Vby. cette présentation chez E. Guldix, De persoonlijkheidsrechDe Hert, ..Oude en nieuwe wetgeving op controletechnieken in
ten. de persoonlijke levenssfeer en het privé-leven in hun underling
bedrijven". Chr. D. S.. 1995. pp. 105-118. ici p. 105).
verband. thèse de doctoral, V.U.B.. 1986. p. 423. cité : G. Baeteman et
(11) En doctrine, voy. Fr. Lagasse et M. Milde. ..Protection de la perM.-I. Van Vlasselaer. De bescherming van het privé-leven ten aanzien
sonne et vie privée du travailleur. Investigation et contrôle sur les
van de gegevensverwerkirig. KJuwer. 1993. p. 9.
lieux de travail". Orientations. 1992. pp. 149-164; P. De Hert et S.
(10) Ainsi, le nom propre de l'individu, dont la publicité est la
Gurwirth. .Controletechnieken op de werkplaats : een stand van
nature même, est-il considéré comme relevant de l'article 8 de la
zaken (deel D". et -Controletechnieken op de werkplaats (deel 2):
Convention •européenne des droits de l'homme (voy. Cour eur. dr.
een herbeschouwing in het licht van het persoonsgegevensbesh., arrêt Burghartz c. Suisse du 22 févr. 1993. Série À, n°280-B. not.
chermingsrecht". Oriëntatie. 1993. pp. 93-109 et 125-147; P. De Hert
§ 24 où la Cour réfère à sa jurisprudence Niemietz précitée: ..En
tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à uneet S. Gurwirth. .Camera s en de noodzakelijke ontgroening van de prifamille, le nom cl une personne n en concerne pas moins la vie privée et vacywet". RW.. 1994-1995. pp. 105-113; P. De Hert. ..Oudeen nieufamiliale de celle-ci. Que l'Etat et la société aient intérêt à en réglemen- we wetgeving op controletechnieken in bedrijven". Chr.D.S., 1995. pp.
105-118.
ter l usage n y met pas obstacle, car ces aspects de droit public se concilient avec la vieprivée comme englobant, dans une certaine mesure, le
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paroles ou l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement (12). on ne trouve pas une telle incrimination dans le Code pénal belge (13). Seuls les articles 5
de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective
privé (14) et l'article 35 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction
de police (15). ainsi que l'article 62 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, envisagent l'hypothèse de façon expresse, dans des champs chaque fois très limités.
7. Que seules ces situations soient envisagées expressément par le législateur, cela ne signifie naturellement pas que
le droit tolère, clans les autres circonstances où elle est pratiquée, la surveillance par caméras. La Constitution du 1" février 199-1. à l'article 22 ( ld). ainsi que les articles 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme ( 1") et 17 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( 18).
garantissent le droit au respect de la vie privée. Far ailleurs, la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel
( 19>. qui vise à traduire dans le droit interne les exigences de
la Convention n 108 conclue sur cette question au sein du
s
sance et l'enregistrement de communications et de t é l é c o m m u n i c a ( 12) Voy. sur ce délit d'espionnage audio-visuel, introduit par la loi
tions p r i v é e s ' . R e v . dr. p é n . . 1995. pp. 301-3)3. P. De llert. J)e Wet
française du V juillet 1970. P. Kayser. La protection de la vie privan .•>'(/ /uni IW-i en bel ajluisteren. Enn sociaalrechtelijke toets".
vée. 2 è m e é d . Presses u n i v . d ' A i x - M a r s e i l l e . 1990. pp. 27-I-2.X8:
Orientalie. 1995. pp. l i i h - l 1 1 . et l'article de synthèse de T. Henrion.
J. Ravanas. La protection des personnes contre la réalisation et la
..Les écoutes téléphoniques '. I.T.. 1995. pp. 205-213. La loi française
publication de leur image. Paris. L.G.D.J.. 19~8. pp. 513-529: A.
n 9 l - 0 i 0 du |t) juillet 1991 relative au secret des correspondances
Chavanne, ..La protection de la lie privée dans la loi i/u l'juillet
émises par la voie des t é l é c o m m u n i c a t i o n s a introduit un nouvel
1970". Rev. se. crim.. 1971. pp. 605-619. L'article 226-1 du nouveau
article 180-1 dans le ('ode pénal français, qui vise tout agent d'un
Code p é n a l (anc. ait. 368) punit Je fait, au moyen d'un procédé
quelconque, de volontairement porter atteinte à l'intimité de la rie réseau de t é l é c o m m u n i c a t i o n s ..qui. agissant dans I exercice île ses
fonctions ou à l'occasion de Iexercice de ses fonctions, aura ordonné,
d'autrui : lien captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononces à litre privé ou confiden- commis nu facilité, hors les cas prévus par la loi. I interception ou le
détournement des correspondances émises, transmises ou reçues parla
tiel: 2} en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement
voie des télécommunications,
l'utilisation ou la divulgation de leur
île celle-ci. l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu contenu <... r .
et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu ils étaient ( l u Aux termes duquel ..// est interdit au détective privé d'espionner
en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé '. L'inser- on de fa ire espion lier ou tic prendreou de faire prendre intentionnelletion des dispositions relatives à ce délit, dont la mise en oeuvre est
ment à l'aide d'un appareil quelconque des vues de personnes qui se
s u r b o r d o n n é e à une plainte de la part de la victime, confère une
trouvent dans des lieux non accessibles au public sans que le gestionprotection efficace au droit é n o n c é à l'article 9 du Code civil frannaire du lieu où les personnes concernées aient donné leur consenteçais, suivant lequel ..Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les
ment il cette fin
juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi,
Il est interdit au détective privé d'installer. île faire installer ou de
prescrire toutes mesures telles qus s é q u e s t r e s , saisies ei autres,
mettre à la disposition du client ou de tiers un appareil quelconque
propres à e m p ê c h e r ou à faire cesser une atteinte à l'intimité de la
dans l'intention de commettre un des actes décrits au premier et
vie privée; ces mesures peuvent, s il y a urgence, être o r d o n n é e s en
deuxième alinéas ".
référé". Voy. le proposition de loi Goovaerls visant à l'insertion
i 15) Aux termes duquel : ..Les fonctionnaires de police administrative
d'un article 8bis dans le Code civil belge. Doc. pari.. Sénat. 1992ou judiciaire uepeuvenl. sans nécessité, exposera la curiosité publique
1993.588-1.
les personnes arrêtées, détenues on retenues. Ils ne peuvent soumettre
ou laisser soumettre ces peivouncs. sans leur accord, aux questions de
( 13) Kn revanche, voy. en ce qui concerne les violations du secret
journalistes ou de tiers étrangers à leur cas. ni à des prises de vue autres
des communications par voie de t é l é c o m m u n i c a t i o n s les an. 11 I et
que celles ilesliuéesà leur identification ou it d'autres fi us décidées par
112 de la loi du 21 mars 1991 ponant réforme de certaines entrel'autorité judiciaire compétente .
prises publiques t é l é p h o n i q u e s (M. 15.. ). ces dispositions se substituant à l'ancien art. 17 de la loi du 13 octobre 1930 coordonnant les
i 10) Dont l'ai, lei é n o n c e : ..(.haciiu a droit nu respect de sa vie pridifférentes dispositions législatives concernant la télégraphie et la
vée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi".
t é l é p h o n i e ( M B . . 20-21.10.1930). et le nouvel article 88his du code
( l ~ l Ouverte à la signature le i novembre 1950. loi belge de ratifid'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 février 1991 ( M B . .
cation du 13 mai 1955tM H.. 19.08.19551.
16.03.1991). Cette d e r n i è r e disposition a é t é i n s é r é e à la suite de
I 181 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a d o p t é
plusieurs condamnations de la pratique a n t é r i e u r e du r e p é r a g e ,
et ouvert â la signature, à la ratification et à J a d h é s i o n par l'Assemf o n d é e uniquement sur une circulaire ministérielle du 17 août 1923.
blée g é n é r a l e dans sa Résolution 22oo A (XXI i du 16 d é c . i960, loi
par la Cour de cassation ICass.. 2 mai 1990. l'as.. 1990. I. p. Mon.
belge de ratification du 15 mai 1981 (M.B.. O.IP. 1983>.
J.T.. 1990. note J.M.. et D.C.C.R.. 1990,1991. p. 566. note M . - H . Bou( 19) M . B . . .18.03.1993. pp. 5soi ss. Pour des commentaires g é n é langer: Cass.. 23 janv. 1991. J L.M R . 1991. p. 1420. obs. l ï . Piedraux de cette loi. voy. C'.eiilrum voor Iniernatinaal strafrecht. ..De
boeuf). Voy. F. Demyck. ..La loi du 11 février 1991 insérant un article
Helgische l'rivacyivetgeviug. eeu eerste analyse". R.W.. 1992-199.1 pp.
88bis dans le Code d'instruction criminelle, relatif au d é p i s t a g e des
I I (5-1 | 5 i ; S. (iurwirth. ..De toepassing van bel finaliteitsbeginsel
communications t é l é p h o n i q u e s ' . R.W.. 1991-1992. p. 10. La loi du
van de- Privacv vvei van 8 december 1992 toi bescherming van de
30 juin 1994 relative à la protection de la vie p r i v é e contre les
persoonlijke levenssfeer ten opzicluc van de verwerking van peré c o u t e s , la prise de connaissance et l'enregistrement de communisoonsgegcvcns". T.P.R.. 1993. pp. 1 (09-U68: M.-II. Boulanger. C. de
cations et de télécommunications privées (M.B.. 2-i.01.1995) a comïervv angne et Th. Léonard. ..La protection de la vie privée à l'égard des
plété le régime applicable à cet aspect de la vie privée. Voy. H . Bostraitements de données à caractère personnel ". J.T.. 1993. pp. 369ly et [). Vandermeersch. ..La loi belge du .30 juin 199-i relative à la
388: C. Baelenian et M.-l. Van Vlasselaer. De bescherming van hetpriprotection de la vie privée contre les é c o u t e s , la prise de connaisvé-Ieven ten aanzieu van degegevensvertveii'ing. Kluvver. 1993.
;
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Conseil cle l'Europe (20). en dépit du champ d'application limité qui est le sien, pourrait être applicable à certaines hypothèses
de capration d'images de la personne par voie de caméras. Enfin, la directive 95/46/Œ du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (21 ). devra faire l'objet d'une transposition en droit belge avant la date du 2-4 octobre
1998. Elle produit déjà certaines conséquences, cependant,
dans l'ordre juridique interne, avant même l'adoption des mesures de transposition requises.
remplie. Les engagements internationaux qu'elle a contractés
obligent la Belgique à légiférer en ce sens (VI. Conclusion).
(20) Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement a u t o m a t i s é des d o n n é e s à c a r a c t è r e personnel."ouverte à la
signature le 28 janvier 1981. S é r i e des traités e u r o p é e n s N ° 1 0 8 .
E n t r é e en vigueur le 1er octobre 1985 a p r è s sa ratification par cinq
Etats (art. 22), cette Convention n'a é t é ratifiée par la Belgique que
par la loi d u 17 juin 1991 ( M B . . 30.12.1993). Elle est cependant
d é p o u r v u e d'effets directs dans l'ordre juridique interne (voy. not.
le pt 20 d u Rapport explicatif de la Convention. Conseil de l'Europe. Strasbourg. 1981).
(21 )J.O.C.E..'23.11.1995. N°L 281/31.
wangne et T h . Léonard. „La protection de la vie p r i v é e à l'égard des
traitements de d o n n é e s à c a r a c t è r e personnel ". op. cit.. n ° 8 .
(23) A n . 1er. § 5. de la loi.
(24.) Voy. M . - H . Boulanger. C. de Terwangne et Th. Léonard, ..La protection d e la vie p r i v é e à l ' é g a r d des traitements de d o n n é e s à
c a r a c t è r e personnel", o p . cit.. n ° 4 à 6 (constituent ainsi des d o n n é e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l les informations ..reprises sous un
n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n (...) ( l o r s q u ' e l l e ) p e r m e t , sans efforts
excessifs, de retrouver les personnes c o n c e r n é e s " ) .
(25) Voy. P. De Hert et S. Gurwirth. . . C a m é r a s tussen c o n t r ô l e en privacy-besclierming". Journal des P r o c è s . n ° 2 5 7 , 18 mars 1994, pp.
24-25: M . - H . Boulanger. C. de Terwange et T h . Léonard. ..La protection de la vie p r i v é e à l'égard des traitements de d o n n é e s à c a r a c t è -
n. Le régime particulier de la loi du 8 décembre 1992
/. Le champ ci application de la loi du 8 décembre 1992
9- Le principe. La loi du 8 décembre 1992 s'applique, d'une
part, à .. tout ensemble d opérations réalisées en tout ou en partie à l'aide de procédés automatiques et relatif à l'enregistrement et la conservation de données à caractère personnel
ainsiqu à la modification, l'effacement, la consultation ou la
diffusion de ces données "(ce qu'elle appelle ..traitement au8. Le régime juridique de la surveillance par caméras en Beltomatisé'), d'autre part, à l'enregistrement, la conservation,
gique résulte de la combinaison de ces différents instruments.
la modification, l'effacement, la consultation ou la diffusion
La loi du 8 décembre 1992 crée un régime particulier, dont le
de données à caractère personnel sous forme d'un fichier sur
champ d'application est limité à l'hypothèse de la surveillance
un support non automatisé "(ce qu 'elle appelle.. tenue d un fipar caméras comprenant soit'un enregistrement, soit Une autre
chier manuel'") (22). Les données sont considérées comme
forme de traitement (II. Le régime particulier de la loi du 8 décembre 1992). La directive 9 5 / 4 6 / Œ du 24 octobre 1995. ce- étant ,.à caractère personnel" lorsqu'elles sont ..relativesà une
personne physique identifiée ou identifiable" (23). Cela ne
pendant, peut en orienter l'interprétation, dans toute la mesure
suppose pas que l'information soit nominative, c'est-à-dire
où le juge interne peut s'en inspirer sans excéder ses compétences (III. La directive 95/46/Œ du 24 octobre 1995). Là où la qu'elle permette de repérer par son nom propre la personne
qu'elle concerne. Pour qu'elle puisse être qualifiée de „donloi du 8 décembre 1992 ne s'applique pas. doivent être respecnée à caractère personnel", il suffit que la recherche de l'indités le droit au respect de la vie privée tel qu'il est formulé dans la
vidu concerné, au départ de l'information dont on dispose, ne
Constitution et dans les instrumentaux' internationaux précités
( IV. Le régime général imposé par le droit au respect de la i ïepri- soit pas exagérément difficile ou coûteuse (24)
vée). Enfin, les contours de ce droit variant .suivant que la sur10. Applicabilité à la vidéo-surveillance. Par les attitudes
veillance par caméras vidéos opère ou non dans le cadre cle la
qu'il adopte devant l'oeil d'une caméra qui l'espionne, l'indirelation de travail, l'analyse de celle-ci justifie un examen sépavidu communique des informations à celui qui reçoit l'image,
ré, même s'il doit rester bref (V. La vidéosurveillauce dans le
et qui peut les enregistrer ou les ordonner afin de les consulcadre de la relation de travail). Le parcours effectué conduit à la ter ultérieurement. Ces informations forment des données à
conclusion que l'état actuel du droit belge ne lui permet pas de
caractère personnel, soit parce que l'individu qui les fournit
garantir de manière suffisante le droit au respect de la vie privée
est identifiable sur l'image, comme celle du manifestant filmé
contre les menaces cle recours de plus en plus fréquents à la surdans la foule, soit parce que la caméra suit un individu partiveillance par caméras. En particulier, en raison du vide législatif
culier, dont la position est connue, comme dans l'agence de
existant lorsqu'on se situe hors du champ d'application de la loi
banque où elle est orientée vers un employé spécifique. C'est
du 8 décembre 1992. la condition de légalité - condition essenla raison pour laquelle la doctrine qui s'est penchée sur cette
tielle de toute restriction apportée au droit au respect de la vie
question (25). en s'appuyant sur les travaux parlementaires
privée aux termes de l'article 8. § 2, de la Convention - n'est pas
(26). considère la loi du 8 décembre 1992 applicable aux sys-
(22.) Voy. les art. 1er. §§ 3 et 4 . et 3. § 1er. de la loi. Pour une critique
de la p r é s e n t a t i o n parallèle des notions de ..traitement a u t o m a t i s é ' et
de ..tenue d'un fichier manuel". voy. M . - H . Boulanger. C . de Ter-
J O U R N A L DES P R O C E S N 296 - 12 J A N V I E R
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13
ACTUALITÉ
tèmes de surveillance par vidéo. Tel est également l'avis formulé récemment par la Commission de la protection de la vie
privée, même si elle subordonne l'applicabilité de la législation dont elle assure la mise en oeuvre (27) à l'existence d'un
élément subjectif, celui d'une utilisation systématique des
images visuelles ..pour identifier des personnes" (28).
11. Cela vaut sous deux réserves importantes, qui contribuent à définir le champ d'application limité de la loi du 8 décembre 1992.
a) Premièrement, tandis que cette législation s'applique au
..traitement automatisé" des données à caractère personnel,
ainsi qu'à la ..tenue d'un fichier manuel" regroupant de manière systématique ces données, elle ne concerne pas les
..dossiers". Le ..dossier" se distingue du ..fichier" par cela que
les données qu'il contient ne peuvent faire l'objet d'une
consultation systématique, en raison de ce que l'information y
est moins structurée : pour rechercher telle ou telle donnée
dans un dossier, une consultation de l'ensemble du dossier
est requise, en raison de ce que les données qui y figurent ne
sont pas classées en ordre logique (29).
vise uniquement à la surveillance instantanée de certains
lieux ou activités à partir d'un point qui s'en trouve géographiquement éloigné, aucune conservation des données n'a
lieu : il ne paraît pas que la loi puisse s'appliquer dans cette
hypothèse (30). En revanche, lorsque les images filmées sont
enregistrées sur bande, par exemple afin de servir en cas de
procédure judiciaire, ou bien lorsque les informations transmises par la caméra de surveillance sont traitées de façon systématique, par exemple par des notations attribuées à la productivité au travail des employés que la caméra espionne ou
par des indications relatives aux attitudes observées, le traitement des données personnelles en cause relève de la législation du 8 décembre 1992 (31 ).
(à suivre)
Olivier De Schutter
Aspirant F.N.R.S.
Administrateur de la Ligue des Droits de l'homme
b) Deuxièmement, les termes de la loi semblent imposer de
faire une distinction entre les systèmes de surveillance par caméras, suivant qu'ils permettent ou non d'enregistrer les données visuelles dont ils assurent la collecte et la transmission, et
d'en conserver la trace. Lorsque le système de surveillance ne
comprend pas l'enregistrement des images rassemblées, mais
re personnel", o p . cit., n°10:1'. De Hert et S. Gurwirth. .Camera's en
de noodzakelijke ontgroening v a n de privacywet". R.W., 199-)1995. o p . cit.. pp. 107-108, citant également en ce sens P. l.emmens.
..IX' verwerking van persoonsgegevens door politiediensten en de eerbiediging ran de persoonlijke levenssfeer". Liber amicorum J . D'Haenens. Antwerpen, Kluwer. 1993. p. 215.
(26) O n relève notamment qu'un amendement visant à faire préciser que sont visées par la loi les données à caractère personnel
..quelle que doit leur forme écrite, imagée, sonore ou numérique) a été
rejeté au motif qu'elle .. n ajoute rien au texte de la loi": le rejet de la
modification par la commission de la justice ne signifie pas ..qu'elle
en rejette également le sens (Rapport fait au n o m de la commission
de la justice par M . Vandenberghe sur le Projet de loi relatif à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à
caractère personnel. Doc. pari.. Sénat, sess. 1992-1993. 445-2. pp.
65-66).
(27) Voy. sur les missions de la Commission de la protection de la
vie privée les articles 29 à 31 de la loi du 8 décembre 1992 précitée.
(28) Commission de la protection de la vie privée, avis N " 14.95 d u
7 juin 1995. n°2. La Commission en déduit que la loi ne s'applique
pas .pour les images de passants filmés par hasard en même temps
que des bâtiments ou des événements publics. Il en va tout autrement lorsque ces images sont spécifiquement prises afin de pouvoir identifier les personnes filmées, par exemple, dans le cadre du
maintien de la sécurité".
(29) Sur cette distinction et des références à la doctrine et la jurisprudence française critique. M . - H . Boulanger. C. de Tenvangne et
Th. Leonard. ..La protection de la vie privée à l'égard des traite-
ments de données à caractère personnel'. op. cit.. n°12. note 21: G .
Baeteman et M.-J. Van Vlasselear. De bescherming v a n het privéleven ten aanzien van de gegevensverwerking, Kluwer, 1993. p p .
19-20.
126 En ce sens. Commission de la protection de la vie privée, avis
N° 14.95 du 7 juin 1995. n°4.
(30) Selon u n membre de la Commission de la protection de la vie
privée appelé à se prononcer sur l'applicabilité de la loi du 8 déc.
1992 à la prise d'images, cette applicabilité supposerait ..une numérisation du matériel visuel et un environnement logiciel permettant
de systématiser ce type de matériel visuel et d'en extraire de l'information"; selon un autre membre. ..les données visuelles aussi bien
que les données sonores sont effectivement des données se rapportant à une personne et pouvant faire l'ob|et d'une consultation',
ce qui pourrait justifier l'application de la loi (Rapport fait au n o m
de la commission de la justice par M . Vandenberghe sur le Projet de
loi relatif à la protection de la vie privée à l'égard des traitements
de données à caractère personnel, o p . cit., pp. 19-20).
(31) A côté de la doctrine déjà citée, o n mentionnera les importantes contributions de Y. Poullet et Th. Léonard, .Les libertés comme fondement de la protection des données nominatives", i n : Fr.
Rigaux, La vie privée. Une liberté parmi d'autres?. Travaux de la
Faculté de Droit de Namur-Larcier. Namur-Bruxelles. 1992. p p . 231277, et de S. Gutwirth. ..De toepassing van het finaliteitsbeginsel
van de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens". T.P.R.. 1993. pp. 1409-1477.
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