TRANSACTION : N`OUBLIEZ PAS LE CONSEIL DE TUTELLE

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TRANSACTION : N`OUBLIEZ PAS LE CONSEIL DE TUTELLE
TRANSACTION : N'OUBLIEZ PAS LE CONSEIL DE TUTELLE !
Depuis la réforme du Code civil, l'article 212 C.c.Q. précise que le tuteur ne peut
transiger ni poursuivre un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle.
Par ailleurs, l'article 209 C.c.Q. dispense les pères et mères, qui agissent à titre de
tuteurs, d'obtenir des avis ou autorisations du conseil de tutelle lorsque la somme en jeu
est égale ou inférieure à 25 000 $.
La Cour supérieure, dans l’affaire Tremblay c. Fisch 1, détermine que l’autorisation du
conseil de tutelle est nécessaire pour que le tuteur puisse se désister d’un recours
entrepris es qualité de tuteur pour le compte d’enfants mineurs et ce, peu importe le
montant en jeu, le tribunal considérant qu'il s'agit là d'une forme de transaction et que
l'article 212 C.c.Q. ne fait aucune distinction quant au montant : toute transaction
impliquant un mineur doit être approuvée par le conseil de tutelle.
Dans l'affaire Tremblay, les deux enfants des demandeurs s’étaient respectivement vus
accorder, en première instance, les sommes de 21 853 $ et 23 642 $ pour les
dommages subis suite au défaut des médecins défendeurs de diagnostiquer, en temps
opportun, un cancer du sein chez leur mère. La Cour d’appel a partiellement infirmé le
jugement de première instance et conclu qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les
dommages subis par les enfants et les fautes reprochées aux médecins défendeurs et
a donc rejeté leurs demandes.
Le 16 février 2006, le demandeur, agissant tant personnellement qu’en sa qualité de
tuteur à ses deux enfants, obtenait l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour
suprême du jugement rendu par la Cour d’appel. Un règlement est cependant
intervenu entre les défendeurs et le demandeur avant que l’appel devant la Cour
suprême ne soit entendu. Les termes de ce règlement prévoyaient que, pour donner
effet à l’entente, le demandeur devait se désister de son recours devant la Cour
suprême, ce qu’il a fait sans toutefois obtenir l’autorisation d’un conseil de tutelle.
Toutefois, dans le cadre des discussions de règlement, les procureurs des médecins
ont exigé que le règlement soit ratifié par une décision du conseil de tutelle,
conformément aux prescriptions de l’article 212 C.c.Q. Le demandeur, estimant qu'il
n'avait pas une telle obligation, a plutôt choisi de s’adresser par requête à la Cour
supérieure pour faire déclarer la transaction et le désistement valides. Le demandeur
soutenait qu’en vertu de l’article 209 C.c.Q., il n’avait pas besoin de l’autorisation d’un
conseil de tutelle puisque les sommes octroyées aux enfants mineurs, et qui étaient en
litige devant la Cour suprême, étaient inférieures à 25 000 $.
1
EYB 2007-121722.
-2Le juge Banford conclut que le régime prévu à l’article 212 C.c.Q. est incontournable et
qu’il n’est pas conforme à l’économie du régime de l’administration tutélaire de
prétendre que l’article 209 C.c.Q. crée un régime particulier qui constituerait une
exception à l’article 212 C.c.Q.
ÕÕÕ
Ce jugement est d’importance puisqu’il écarte la seule décision rapportée sur le sujet,
soit l’affaire B.(O.) et Québec (Curateur public) 2, rendue par Me Gaétan Corbeil, greffier
spécial de la Cour supérieure du district de Longueuil. Cette décision était à l’effet qu’un
tuteur pouvait effectuer, sans l’autorisation d’un conseil de tutelle, une transaction pour
un montant inférieur à 25 000 $, ce qui était permis par la combinaison des articles 209
et 212 C.c.Q. Dans cette affaire, la demande originale était de 35 000 $ et la transaction
proposée à 3 000 $.
Une autre décision non rapportée, soit l’affaire Lévesque et Québec (Curateur public) 3,
était au même effet. Le greffier y décide que, malgré le fait que la requête introductive
d'instance réclamait 635 000 $ et que le règlement proposé en faveur de l'enfant était
inférieur à 25 000 $, l'approbation du conseil de tutelle n'était pas requise pour
permettre aux parents de transiger. Toutefois, il considère la demande des parents
comme un geste préventif et nomme la grand-mère maternelle personne choisie par les
parents, comme membre unique du conseil de tutelle.
COMMENTAIRES
Morale de l’histoire : soyez prudents dans la négociation de tout règlement avec un
tuteur au bénéfice d’enfants mineurs (ou de majeurs sous tutelle ou curatelle); la valeur
en jeu n'est pas un critère. Qu’il s’agisse d’un désistement ou d’un règlement, même
pour un montant inférieur à 25 000 $, la Cour supérieure a déclaré que le tuteur doit
obtenir l’autorisation d’un conseil de tutelle pour régler le dossier. Le plus tôt cette
autorisation est obtenue dans le processus de négociation du règlement est sans doute
le mieux.
Anne Bélanger
Marie-Andrée Gagnon
Janvier 2008
2
3
[1995] R.D.F. 235.
C.S. Alma, 160-14-000003-072, le 27 mars 2007, Me Robert Tremblay-Paquin, greffier.