Plaquette contributions d`urbanisme

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Plaquette contributions d`urbanisme
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SOMMAIRE
I - PREAMBULE
p. 2
II – LES 4 GRANDS PRINCIPES
p. 3
III – LES DIFFERENTES TAXES
p. 5
Taxe locale d’équipement
Taxe Départementale pour le Conseil d’Architecture
Urbanisme et Environnement
Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles
Redevance Archéologie Préventive
V – LES DIFFERENTS TYPES DE PARTICIPATIONS
p. 12
Participation de raccordement à l’égout
Participation en vue de la Réalisation d’Aires de Stationnement
Équipements publics exceptionnels
Cession gratuite de terrain
Programme d’aménagement d’ensemble
Participation forfaitaire
Participation pour voirie et réseaux
Équipements propres
Projet urbain partenarial
III – CONDITIONS D’EXIGIBILITE D’UNE PARTICIPATION
p. 16
IV – CONSEQUENCES DE L’ILLEGALITE D’UNE PARTICIPATION
p. 17
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PREAMBULE
Le droit français organise au travers des textes contenus principalement au code général des
impôts et dans le code de l’urbanisme, un dispositif de répartition et de prise en charge
financière par les constructeurs, les lotisseurs et aménageurs, de tout ou partie du coût des
équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation.
Le principe posé par le législateur est simple : les seules contributions et participations exigibles
des constructeurs sont celles prévues par le Code de l’Urbanisme. Toute autre participation
même en accord avec le constructeur est illégale.
L’article L 332-6 du code de l’urbanisme fixe une liste exhaustive de ces obligations financières,
à laquelle s’ajoute la double obligation de réaliser et financer les équipements propres
(art. L 332-15).
Les contributions d’urbanisme relèvent de deux natures juridiques distinctes, d’une part les
taxes, d’autre part les participations calculées sur la base du coût réel d’un ou plusieurs
équipements publics.
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LES 4 GRANDS PRINCIPES
Principe 1 : Équipement public = budget public
Les participations prévues par le code de l’urbanisme sont des exceptions à cette règle,
listées de façon exhaustive
Principe 2 : Règles de cumul avec les taxes
Les taxes d’urbanisme sont cumulables entre elles
Les participations sont cumulables avec les taxes d’urbanisme
Exceptions
1. La TLE n’est pas exigible en PAE (article L 332-9 du C.U.)
2. La TLE n’est pas exigible en ZAC et en PUP si un minimum d’équipements est mis à
la charge de l’aménageur :
a) voiries intérieures à la zone n’assurant pas la circulation de secteur à secteur,
ainsi que les réseaux non-concédés qui leur sont attachés ;
b) des espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins
des habitants ou des usagers de chaque secteur ;
c) des aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des
usagers de chaque secteur (articles 1585-C et 317 quater du C.G.I.)
Principe 3 : Non cumul de participations pour un même équipement
Exemple
1. Non cumul de la PRE et d’un PAE comprenant l’assainissement
2. Non cumul de la PAE et de la PVR comprenant l'assainissement
3. Non cumul de la cession gratuite et de la PVR comprenant l'extension
de voirie
Cas particulier de la participation forfaitaire en lotissement (L 332-12d)
Il ne peut être perçu auprès des colotis aucune des participations mentionnées au L 332-12d
(principe d'indivisibilité)
Principe 4 : Les seuls moyens de répartir le coût d’équipements publics entre plusieurs
opérations sont le PAE, la ZAC, le PUP ou la Participation pour voirie et réseaux (PVR)
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Taxes et participations
TAXES
PARTICIPATIONS
À caractère fiscal
A caractère non fiscal
= Impôt sans contrepartie
TLE
TDCAUE
TDENS
Redevance RAP
= Contrepartie financière ou en travaux
= fixées limitativement
= financement Équipements publics : eau, électricité,
assainissement, éclairage public
Participations ponctuelles :
PRE
Participation équipement public exceptionnel
PNRAS (stationnement)
Cession gratuite de terrain (CGT)
Participations sectorielles :
Participation forfaitaire
PVR
PAE
ZAC
Participations conventionnelles :
Projet urbain partenarial (PUP)
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LES DIFFERENTES TAXES
A/ TAXE LOCALE D’ÉQUIPEMENT
I Champ d’application (article 1585 A du code général des impôts)
•
•
Une taxe locale d'équipement est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement
des bâtiments de toute nature :
De plein droit dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus avec la possibilité
pour le conseil municipal de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une
période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par
lesquelles le conseil municipal institue la taxe (ou ultérieurement la supprime) sont valables pour
une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire et sert
à financer les équipements publics de la commune au chapitre investissements.
Les délibérations du Conseil Municipal ne sont pas soumises à l’approbation préfectorale
mais elles doivent être déposées en Préfecture ou en Sous-Préfecture et sont exécutoires dès
leur dépôt, à moins qu’elles n’aient elles-mêmes fixé une date d’entrée en vigueur (celle-ci
ne peut être antérieure au dépôt en sous-préfecture)
II Opérations imposables (article 1585 A du code général des impôts)
La taxe est établie sur :
La construction : immeuble entièrement neuf
La reconstruction : le bâtiment a fait l’objet de modifications ou de transformations affectant
sa consistance d’une importance telle qu’il constitue en réalité un immeuble nouveau
L’agrandissement : lorsque les travaux exécutés augmentent la consistance du bâtiment
(additions ou surélévations de construction entraînant une augmentation de la surface de
plancher hors œuvre nette)
Le changement d’affectation ou l’aménagement de certains locaux peuvent aboutir à une
augmentation de la S.H.O.N. La T.L.E est alors exigible à proportion de la S.H.O.N.
supplémentaire ainsi créée.
la création de surfaces de plancher supplémentaires créées à l’intérieur du bâtiment
(dédoublement d’un niveau, création de mezzanine...) même sans modification de volume sur
l’immeuble existant
Construction après démolition : la taxe est calculée à raison de la superficie de plancher
reconstruite (comme si le terrain de plancher était un terrain nu), la superficie de plancher
démolie ne peut en aucun cas être déduite.
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III Exonérations de plein droit (article 1585 C I du code général des impôts)
Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
Les constructions destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la
liste est fixée par un décret en Conseil d'État ;
Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté.
Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement
d'ensemble ou un projet urbain partenarial a été approuvé par le conseil municipal.
Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un
plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères
de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une
participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées
sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
III.1 Cas particulier : les reconstructions après sinistre (article 1585D)
Lorsque après la destruction d’un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants
droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même
destination, la surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle du bâtiment
détruit n’est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai
de quatre ans suivant la date du sinistre.
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à
l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d’équipement normalement
exigible sur les constructions.
Ces dispositions s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature
reconstruit sur d’autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d’implantation de
locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
Dans ce cas le bénéfice de l’exonération est limité à la surface de plancher développée hors œuvre
correspondant à celle du bâtiment sinistré. Si la surface nouvelle est supérieure à celle du bâtiment
sinistré, l’excédent doit être soumis à la taxe.
IV Exonérations facultatives (article 1585C II du code général des impôts)
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement
sur :
Les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services
par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et
par les sociétés d'économie mixte...
Les constructions de garage à usage commercial.
Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux
mentionnés à l'article L.112-1 du code de l'urbanisme.
La délibération ne peut pas avoir d’effet rétroactif et ne peut être prise en compte qu’à
partir de la date de dépôt en préfecture ou en sous-préfecture.
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Il est donc particulièrement important que la délibération du Conseil Municipal soit
exécutoire avant la délivrance du permis de construire.
Les délibérations pour l’exonération des organismes H.L.M doivent être prises pour l’ensemble
des organismes H.L.M visés à l’article L 411.2 et sur l’ensemble du territoire communal (liste en
annexe). Elles ne peuvent en aucun cas viser un organisme particulier ou/et une opération
ponctuelle (cf. exemple de délibération en annexe)
V L’assiette de la taxe (Article 1585 D)
L’assiette de la taxe est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier comprenant les
terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet de
l’autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface
hors œuvre nette une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles dans des
conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d’État.
Cette répartition se fait en 9 catégories (cf. annexe).
Les valeurs sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût
de la construction (circulaire n° 2001.81/UHC/DU3/26 du 30.11.2001)
VI Le taux (article 1585 E du code général des impôts)
Le taux de la taxe locale d’équipement est fixé à 1%, il peut être porté jusqu'à 5% par
délibération du Conseil Municipal.
Il ne peut faire l’objet d’aucune modification avant l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de la date de son entrée en vigueur. »
Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l’ensemble du
territoire communal. Il n’est pas possible, pour une même catégorie, de prévoir des taux
différents selon la qualité et les particularités des constructeurs (article 1585F).
Les taux choisis par les municipalités peuvent être différents selon les catégories de bâtiments
(circulaire n° 69.35 du 18 mars 1969).
VII Fait générateur (article 1585 G du code général des impôts)
La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date :
de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif
de l’autorisation tacite de construire
du procès verbal constatant les infractions
VIII Les redevables (article 1723 quater du code général des impôts)
La taxe locale d’équipement est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire.
Aucun constructeur ne peut être exonéré à titre particulier compte tenu de sa situation
(familiale, professionnelle...) particulière.
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En cas de transfert de permis de construire en cours de validité, et suivant l’article 1929.4 du
code général des impôts, les titulaires successifs d’une autorisation de construire sont tenus
solidairement au paiement des taxes d’urbanisme.
IX Recouvrement (article 1723 quater I du code général des impôts)
Lorsque le produit de la taxe n’atteint pas 12euros par taxe, elle n’est pas mise en
recouvrement
Lorsque le montant de la TLE est compris entre 12 et 305 euros, celui-ci doit être réglé
en totalité 12 mois à compter de la date à laquelle l’autorisation de construire a été
accordée.
Lorsque le montant de la TLE est supérieur à 305 euros, la taxe locale d’équipement doit être
réglée en deux fractions égales 12 et 24 mois à compter de la date à laquelle l’autorisation de
construire a été accordée.
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation tacite de
construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d’un an
à compter de la modification.
En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de
l’autorisation, le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l’amende
fiscale prévue à l’article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
X Réclamation, décharge (article 1723 quinquiès du code général des impôts)
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou
partielle :
s’il justifie qu’il n’a pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire
si en cas de modification apportée au permis de construire ou à l’autorisation de
construire, le constructeur devient redevable d’un montant de taxe inférieur à celui dont il était
débiteur ou qu’il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées
si les constructions sont démolies en vertu d’une décision de justice. Toutefois, lorsque la
démolition de tout ou parti de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux
obligations résultant de l’autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l’amende
fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables.
En cas de renonciation à la construction, il appartient au bénéficiaire de l’autorisation de
justifier par tout moyen à sa disposition qu’il n’a pu donner suite à cette autorisation.
S’il y a diminution de la SHON de la construction par rapport à celle initialement autorisée : le
redevable peut obtenir la restitution du montant de la taxe correspondant, dès lors qu’un permis
modificatif a constaté cette diminution.
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Les catégories
Définies à l’article 1585 D I 2ème alinéa du code général des impôts, elles se répartissent en neuf
catégories.
Pour chaque catégorie de construction, l’article précité du code général des impôts prévoit une
valeur applicable par mètre carré de SHON (surface hors oeuvre nette).
Catégories de constructions
1
2
3
4
5
Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non
agricoles et non utilisables pour l’habitation, y compris les hangars autres que ceux
mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette.
Cette catégorie est réservée à l’activité agricole.
- Locaux des exploitations agricoles à usage d’habitation des exploitants et de leur
personnel ; -autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole
ou une activité annexe de cette production ; - bâtiments affectés aux activités de
conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles,
ostréicoles et autres
Cette catégorie est réservée à l’exploitation commerciale, artisanale ou industrielle
- Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale, industrielle ou
artisanale (locaux réservés au stockage des marchandises, non ouverts au public)
- Garages (réparation et vente de véhicules automobiles, motos, camions, cycles...) et les
surfaces de stockage, de réserves, d’expositions ou de réparations destinées à entreposer
des véhicules neufs ou d’occasions, en attente de vente, de location ou de livraison des
véhicules à réparer ou réparés en attente de leur réception par leur propriétaire
- Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant
- Locaux des villages de vacances et des campings
- Locaux des sites de foires ou de salons professionnels : palais des congrès.
- Locaux d’habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en
application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946;- Foyers-hôtels pour travailleurs ;Locaux d’habitation et leurs annexes bénéficiant d’un prêt aidé à l’accession à la
propriété ou d’un prêt locatif aidé ;- Immeubles d’habitation collectifs remplissant les
conditions nécessaires à l’octroi de prêts aidés à l’accession à la propriété ; - Locaux
d’habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l’article L. 351-2 du
code de la construction et de l’habitation qui bénéficient de la décision favorable
d’agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même
code à compter du 1er octobre 1996 ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine ;
- Logements-foyers mentionnés au 5° de l’article L. 351-2 du même code ;
- Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du même
code
Locaux d’habitation à usage d’habitation principale et leurs annexes, par logement :
a)Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette
b)De 81 à 170 mètres carrés
6 Cette catégorie est réservée exclusivement aux parties des bâtiments hôteliers destinées
7
8
9
à l’hébergement des clients
Partie des locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes, autres que ceux
entrant dans les 2ème et 4ème catégories et pour la partie de SHON excédant 170 mètres
carrés (les 170 premiers m2 étant classer en 5ème catégorie)
Locaux à usage d’habitation secondaire
Toutes les constructions soumises à la réglementation du permis de construire et qui ne
satisfont pas aux définitions prévues pour chacune des huit premières catégories.
Valeurs applicables
en 2010
98 €/m²
180 €/m²
296 €/m²
257 €/m²
365 €/m²
534 €/m2
518 €/m2
702 €/m2
702 €/m2
702 €/m2
Pour bénéficier d’un classement en 4° catégorie, il faut fournir une attestation de l’organisme
prêteur prouvant l’obtention d’un prêt aidé de l'État à 0% ou un avis favorable d’agrément de
PLS.
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B/ TAXE DÉPARTEMENTALE POUR LE
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
CONSEIL
D’ARCHITECTURE,
Article 1599B du Code général des Impôts
établie par délibération du conseil général pour le financement des CAUE
Champ d’application
La TDCAUE est applicable aux constructions constitutives de SHON dans toutes les
communes du département (qu’elles aient instauré ou non la TLE) et sur les aménagements.
Exclues du champ d’application de la TDCAUE :
- les constructions destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique exonérées
de plein droit de la TLE
- la reconstruction des bâtiments sinistrés
Pas d’exonération facultative (pour aucune catégorie particulière de construction)
Modalités
TDCAUE assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que TLE
Taux, fixé par délibération du CG, ne peut excéder 0,3 % montant de l’assiette.
Taux non modulable entre différentes catégories de construction (# TLE)
TDCAUE acquittée au comptable du Trésor en un seul versement dans les 12 mois suivant la
date de notification de l’autorisation de construire.
C/ TAXE DÉPARTEMENTALE POUR LES ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
Articles L 142.1, L 142.2, L 142.10 à L 142.12 et R 142.1 du Code de l’Urbanisme
Article 1585 du Code général des Impôts
Instituée par délibération du CG (possibilité depuis 1er juin 1987) pour préserver la qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels.
Champ d’application
La TDENS est applicable aux constructions constitutives de SHON dans toutes les communes
du département (qu’elles aient instauré ou non la TLE) et sur les aménagements
Exclues de plein droit du champ d’application de la TDENS :
- Bâtiments et installations à usage agricole ou forestier liés à l’exploitation
- Bâtiments affectés à un service public ou d’utilité publique
- Logements reconstruits à la suite d’une expropriation
- Bâtiments classés MH ou inscrits à l’inventaire supplémentaire
- Bâtiments et installations reconstruits après sinistre (mêmes conditions TLE)
- Aménagements prescrits par un PPR sur biens construits avant approbation de ce plan et mis
à la charge des propriétaires
Travaux pouvant être exonérés :
- Bâtiments d’habitation édifiés par organismes HLM ou Sté d’économie mixte locales
- Locaux artisanaux et industriels situés dans communes <2 000 hab.
Modalités
TDENS assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que TLE
Taux fixé par délibération du CG, peut, comme pour TLE, varier selon les catégories de
constructions sans pouvoir excéder 2 %.
TDENS versée au comptable du Trésor en 2 versements égaux à 12 et 24 mois suivant
notification de l’autorisation de construire (1 seul versement si montant <305 €).
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D/ REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Article L 332.6 du Code de l’Urbanisme
Articles L 524.1 et suivants du Code du Patrimoine
Loi n° 2004-804 du 9 août 2004
La Redevance d’Archéologie Préventive (RAP) permet de financer les opérations de fouilles
archéologiques et procurer les ressources nécessaires au fonctionnement de l’Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et aux services archéologiques dépendants des
collectivités territoriales.
Opposable aux travaux affectant le sous-sol, soumis à autorisation d’urbanisme ou donnant
lieu à une étude d’impact ou a des travaux d’affouillement.
Champ d’application
PC avec création d’au moins 1000m2 de SHON
PC pour un bâtiment affecté au stationnement de véhicules d’au moins 1000m2 SHOB
aménagements concernant les garages collectifs de caravanes ou, dans les communes à
PLU, la réalisation d’aires de stationnement d’une emprise >1000 m2
Terrains de campings- caravaning >1000m2 SHON
Dans les lotissements et les ZAC, désormais, la RAP est due lors de la réalisation des
constructions.
Demandes volontaires de réalisation anticipée de diagnostic présentée avant la délivrance
de l’une des autorisations précitées (5e alinéa de l’article L 524-4 du Code du Patrimoine). Dans
ce cas, fait générateur de la RAP = réception de la demande par Préfet de Région, liquidation =
DRAC.
Calcul de la RAP
Effectué comme en matière de TLE (9 catégories) par application d’un taux unique de 0,50 %.
Les constructions publiques, d’utilité publique et parcs de stationnement sont classés en 4e
catégorie.
Recouvrement de la recette
RAP acquittée en un versement unique. Échéance fixée au dernier jour du mois qui suit la
date d’ordonnancement. Si opérations en tranches, RAP fractionnée au début de chacune des
tranches prévues.
Liquidation par les ordonnateurs avant le 31 décembre de la 4e année suivant celle autorisant les
travaux.
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LES DIFFERENTS TYPES
DE PARTICIPATIONS
Participation de Raccordement à l’Egout (PRE) (L 332-6-1-2°a du CU)
•
Immeuble édifié postérieurement à la mise en service de l’égout (la date qui fait référence
est celle de la DAACT comparée à la date de mise en service de l’égout).
•
Le montant doit être ≤ 80 % du coût d’un assainissement autonome.
•
Applicable à une extension de bâtiment, seulement si cette extension nécessite une
extension d’assainissement autonome.
•
Un nouvel immeuble utilisant le branchement d’un immeuble existant est assujetti à la
PRE
•
Délibération préalable (possibilité de fixer une valeur forfaitaire par unité de logement ou
superficie de construction nouvelle) avec une date d’effet.
Cette participation n’est pas cumulable avec une participation PAE, PUP ou « voie nouvelle »
comprenant l’assainissement.
Cession gratuite de terrain (CGT) (L 332-6-1-2°)
•
Terrain nécessaire à la création, redressement ou élargissement d’une voie publique
(impossible pour un chemin rural, sauf s’il est destiné à devenir public à la faveur de travaux)
1.
Nouvelle construction ou création de surfaces de plancher nouvelles
2.
La cession doit être ≤ 10 % superficie du terrain
3.
Existence d’un projet suffisamment précis pour déterminer la surface à céder.
Les 10 % sont un maximum et pas une obligation.
4.
Non applicables aux constructions agricoles autres qu’habitations.
5.
Le terrain cédé doit être nu (ou la démolition des bâtiments doit être prévue par le
demandeur).
Cas particulier à signaler
•
Implantation sur le terrain d’un poste de transformation d’électricité ou d’une détente de
gaz nécessaire à l’opération, sans indemnité.
Possibilité pour le constructeur de proposer en échange la mise à disposition d’un local
moyennant une indemnité qui lui sera payée (R 332-16)
Participation pour Non Réalisation d’Aires de Stationnement (PNRAS) (L 332-7-1 du CU)
•
Document d’urbanisme dont le règlement prévoit un nombre de places.
•
Impossibilité de réaliser les places pour un motif d’ordre technique, urbanistique,
architectural (terrain étroit, sous-sol incompatible, circulation routière interdite dans le
secteur…).
•
Pas de possibilité de concession à long terme (> 15 ans mini) dans un parc public existant
ou en cours de construction, et pas de possibilité de réaliser les places sur un terrain situé à
proximité et pas de possibilité d’acheter des places dans un parc privé.
•
Délibération avec date d’effet.
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•
Montant unique sur territoire communal ou différencié suivant quartiers.
•
≤ 12 195 € (soit 80 000 F) par place jusqu’au 31/10/2001 ; cette valeur est actualisée au
1er novembre de chaque année
•
Assiette : nombre de places manquantes.
•
Les sommes versées doivent être affectées à la réalisation de parkings publics dans un
délai de 5 ans. Équipements publics exceptionnels (L 332-8 du CU)
Participation pour réalisation d’équipement public exceptionnel (PEPE) (L 332-8 du CU)
•
Caractère exceptionnel (un giratoire pour desservir une industrie dans une zone
industrielle n'est pas exceptionnel)
•
Pas de réalisation par le pétitionnaire (Loi MOP sauf lotisseur ou aménageur de ZAC).
•
Concerne les constructions à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal.
•
≤ coût réel TTC
•
Le dimensionnement de l’équipement public est calculé à partir des seuls besoins de
l’opération. Pas possible de surdimensionner l’ouvrage en prévision d’opérations futures même
si seule une fraction du coût de l’ouvrage est mise à la charge du premier constructeur. Seuls la
ZAC, le PAE ou le PUP permettent d’y répondre.
Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) (L 332-9)
•
Délibération instituant le PAE comprenant :
Périmètre du secteur d’aménagement
Programme d’équipements publics
Coût du programme d’équipements publics
Part du coût du programme mis à la charge des constructeurs
Mode de répartition entre catégories de constructions
Date d’achèvement du programme
•
L’article L 332-9 précisant que le financement se fait uniquement sur la fraction des
équipements publics correspondant aux besoins des habitants ou usagers des constructions à
édifier, la répartition doit se faire en fonction des constructions et non des terrains d’assiette.
au m² de SHON, de SHOB, au nombre d’unités de logement…
•
La délibération doit être jointe aux certificats d’urbanisme délivrés dans le secteur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Participation pour voirie et réseaux (PVR) (L 332-11-1 & L 332-11-2)
•
Financement des voies (création ou aménagement de voies existantes) et des réseaux
(éclairage public, électricité, eau potable, assainissement eaux usées et pluviales) créés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions.
•
Les études nécessaires à ces travaux.
•
Terrains concernés : partie des terrains nouvellement desservis par la voie et situés à
moins de 80 mètres de celle-ci (modulation possible comprise entre 60 et 100 m).
•
Délibération générale instituant la participation (cette délibération abroge
automatiquement le VDPLD).
•
Délibération pour chaque voie et indiquant pour chaque réseau :
1.
Le coût total des travaux
2.
La part de ce coût mis à la charge des propriétaires des terrains concernés
•
La participation est répartie au prorata de la surface des terrains.
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•
Les opérations de construction de logements sociaux peuvent en être exemptés (même
régime que la TLE). Cette exemption doit être prévue dans la délibération instituant la
participation, ou à défaut, être antérieure au permis de construire.
•
Par exception par rapport à d’autres régimes, la participation peut être perçue par avance
auprès des propriétaires par voie de convention avec la commune ou l’EPCI concerné, approuvé
par l’assemblée délibérante de la commune ou de l’EPCI.
La convention fixe le délai dans lequel les voies et réseaux seront réalisés. S’ils ne le sont pas,
les sommes perçues devront être remboursées aux propriétaires.
Comme en matière de certificat d’urbanisme, la convention indique les dispositions d’urbanisme,
les servitudes, le régime des taxes et participations applicables au terrain et l’état des
équipements publics existants ou futurs.
Pendant 5 ans à compter de la signature de la convention, les dispositions d’urbanisme sont
garanties pour les terrains concernés.
Participation forfaitaire (L 332-12 du CU)
•
Exigible des bénéficiaires d’un permis d’aménager ou d’une association foncière urbaine
•
Conditions : Inscrite dans le permis d’aménager ou dans l’acte administratif approuvant
le plan de remembrement
•
Montant : forfait représentatif de la participation d’aménagement d’ensemble (PAE) et
des contributions dues au titre de la PRE, PNRAS, PVR et CGT (art. L332-6-1 a, b, d et e)
•
Intérêts :
o mise en œuvre privilégiée lorsqu’une commune ouvre à l’urbanisation une zone
NA ou AU, insuffisamment équipée
o la commune récupère plus vite les investissements réalisés qui bénéficient en
premier lieu au lotisseur
o la commune ne subit pas au niveau budgétaire, les éventuels déboires et
échelonnements de commercialisation des lots
o le lotisseur participe légalement aux financements des équipements publics et
intègre cette participation dans les coûts de revient des lots viabilisés
o alternative à la mise en œuvre de la PVR
Équipements propres (L 332-15 du CU)
•
Travaux directement liés à l’opération et nécessaires à son fonctionnement interne.
•
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation en prescrit la réalisation, lorsqu’elle les
estime indispensables au bon fonctionnement ultérieur de l’opération
Il s’agit d’une obligation de faire qui implique également l’obligation de financement.
•
S’étendent jusqu’au branchement sur l’équipement public existant au droit du terrain.
•
Pour le réseau d'eau potable et d'électricité, l'autorisation peut, avec l'accord du
demandeur, prévoir un raccordement à usage individuel dans la limite de 100 mètres. Ces
réseaux ne peuvent servir à d'autres constructions ou opérations.
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Projet urbain partenarial (L 332-11-3 du CU, introduit par Loi du 25 mars 2009)
Nouveau dispositif est un outil financier plus souple que le PAE qui permet en dehors d’une
ZAC, l’apport de participations à des équipements publics rendus nécessaires par une opération
de construction ou d’aménagement.
Le PUP repose sur une initiative privée pour réaliser une opération privée qui peut cependant
avoir un enjeu et un intérêt communal. Il ne s’apparente en rien à une concession
d’aménagement et ne nécessite donc pas une mise en concurrence préalable.
Initiative : le responsable de l'opération : aménageur ou constructeur
Nécessité d'une convention
Intérêts :
pour l'aménageur : réalisation d’équipements publics difficiles à financer a posteriori
par la seule TLE ; la convention peut faire avancer plus rapidement son projet.
pour la collectivité : perception d'une somme supérieure à celle qui résulterait de la
seule TLE et, surtout, prévision des modalités de financement échelonnées.
Conditions: uniquement dans les zones urbaines et les zones à urbaniser. Il s’agit des
zones U et AU des PLU et U et NA des POS et dans les PSMV. La carte communale est exclue
du champ d’application du PUP.
Pour quels équipements ?
Le cadre contractuel souple ne doit pas permettre d’exiger des constructeurs ou aménageurs un
montant de participation excessif dès lors que l’article L. 332-11-3 rappelle que l’opération
envisagée doit nécessiter la réalisation d’équipements publics réalisés pour répondre aux besoins
des futurs habitants ou usagers, ou, lorsque la capacité des équipements publics excède ces
besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
Contenu de la convention :
•
liste des équipements à financer
•
montant de la participation à la charge du constructeur ou de l'aménageur
•
périmètre de l'opération et donc de la convention
•
modalités de paiement (financière ou sous forme de travaux)
•
durée de l'exonération de la TLE
Obligation de mesures de publicité
Contrat de partenariat public-privé (L 112-2 3° du CU)
La loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 a modifié le régime fiscal des contrats de partenariat.
Notamment il permet l'exonération du VDPLD, de la TLE, de la TDCAUE et de la TDENS pour
les immeubles construits pour le compte des personnes publiques ou à des fins d'utilité publique,
lorsqu'ils sont édifiés dans le cadre des contrats :
−
de partenariat public-privé
−
d'un bail emphytéotique administratif (art. L1311-2 du CGCT ou L6148-2 du CSP)
−
d'un bail prévu à l'art. L2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques
−
d'un contrat en lien avec le service public pénitentiaire ou la sécurité intérieure
−
d'une autorisation d'occupation du domaine public
Pour bénéficier de l'exonération, les constructions doivent être incorporées au domaine de la
personne publique et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (Art. 1382 du CGI).
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CONDITIONS D’EXIGIBILITÉ
D’UNE PARTICIPATION
•
Une décision expresse (PC, PA, DP) qui constitue le fait générateur de la participation
(exception pour la PVR en cas de convention avec le propriétaire foncier)
Obligation de la mention de la nature de la participation et de son montant (art. L 332-28)
Obligation d’annoncer le mode d’évaluation de la participation (art. R 421-29 ; R 422-9 ; R 4437-3 ; R 315-29 ; R 322-17)
!
Conclusion, une décision tacite ne génère pas de participation. Par contre, depuis la
réforme du 1er octobre 2007, un arrêté prescrivant les participations exigibles peut être pris dans
les 2 mois qui suivent l'obtention de la décision tacite.
!
Le certificat d’urbanise ne génère pas de fiscalité ou de participations. Toutefois,
depuis le 1er avril 2001, ces informations doivent obligatoirement figurer dans le certificat
d’urbanisme pour être exigibles à l’occasion d’un permis de construire déposé dans le délai de
validité de ce certificat d’urbanisme (L 410-1 du C.U.).
•
La participation doit être légalement instituée
•
Pour les équipements publics exceptionnels, les équipements financés doivent être
rendus nécessaires par l’opération (art. L 332-8 du C.U.)
!
Ceci exclut le principe du financement d’un équipement public exceptionnel
existant ou dont la réalisation est engagée, antérieurement à l’autorisation.
Les opérations ultérieures ne peuvent être assujetties à une participation sur les mêmes
équipements.
• Le financement se fait uniquement à hauteur des besoins de l’opération (Réalisations de
stationnements, équipements publics exceptionnels, PAE, PUP, ZAC, voie nouvelle - Cf. art. L
332-9, L 311-4 du C.U.)
• Pour obtenir le paiement de la participation, les travaux objets de l’autorisation
doivent avoir débutés (exception pour la PVR en cas de convention avec le propriétaire
foncier).
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CONSÉQUENCES DE L’ILLÉGALITÉ
D’UNE PARTICIPATION
• Action en répétition (L 332-30 du C.U.)
C’est la faculté de la personne ayant payé une participation indue de demander le remboursement
des sommes versées ou correspondant aux prestations réalisées.
• Prescription de l’action en répétition (art. L 332-29)
Bénéficiaire de l’autorisation : Prescription par 5 ans à compter du dernier versement ou de
l’obtention de la prestation.
Acquéreurs successifs : Prescription par 5 ans à compter de l’inscription au registre
communal des taxes et contributions (R 332-41, R 332-42).
Si ce registre n’existe pas, il n’y a pas de prescription pour ces derniers.
• Les sommes remboursées portent intérêt au taux légal majoré de 5 points (Art. L 332-30
du CU)
Ex. en 2001 4,26 % + 5 % = 9,26 % soit ~ 56 % sur 5 ans !
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