Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
11 MARS 2015 P.13.2051.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.13.2051.F I. M. B., prévenue, demanderesse en cassation, contre 1. SOCIÉTÉ MUTUALISTE D’ASSURANCES MMH, dont le siège est établi à Charleroi, boulevard Defontaine, 15, 2. W. F., 3. UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS NEUTRES, dont le siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 145, parties civiles, défendeurs en cassation, II. SOCIÉTÉ MUTUALISTE qualifiée ci-dessus, partie civile, demanderesse en cassation, D’ASSURANCES MMH, mieux 11 MARS 2015 P.13.2051.F/2 représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre M. B., mieux qualifiée ci-dessus, prévenue, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, III. W. F., mieux qualifié ci-dessus, partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-François Michel, avocat au barreau de Liège, et Sarah Munster, avocat au barreau de Bruxelles, contre M. B., mieux qualifiée ci-dessus, prévenue, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d’appel. Les demandeurs Société mutualiste d’assurances MMH et F.W. invoquent un moyen, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 9 mars 2015, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. 11 MARS 2015 P.13.2051.F/3 A l’audience du 11 mars 2015, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. Le 26 mars 2015, la demanderesse société mutualiste d’assurances MMH a déposé une note en réponse aux conclusions. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de B. M. : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. B. Sur le pourvoi de la société mutualiste d’assurances MMH : Sur le moyen : Pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen fait grief au jugement de rejeter la demande tendant à récupérer la totalité des décaissements opérés par la demanderesse en faveur de la victime, dans le cadre d’une assurance mutualiste libre complémentaire, au motif que les indemnités versées sont la contrepartie de primes d’assurance qu’elle a perçues et que ces décaissements ne constituent pas dans son chef un dommage personnel susceptible d’indemnisation. L’action civile qui, aux termes de l’article 4 du titre préliminaire du code de procédure pénale, peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, est l’action pour la réparation du dommage causé par une infraction, laquelle appartient suivant l’article 3 de la même loi, à ceux qui ont souffert de ce dommage. En accordant à son assuré victime d’une infraction des prestations en réparation du dommage matériel économique subi, l’organisme assureur ne subit pas un dommage causé par une infraction mais exécute une obligation contractuelle. 11 MARS 2015 P.13.2051.F/4 Le jugement considère que la demanderesse, en sa qualité d’assureur, a servi sa garantie en contrepartie des primes d’assurance qu’elle a perçues et qu’elle n’a subi aucun dommage au sens des articles 1382 et suivants du Code civil. En énonçant ainsi que ce n’est pas l’existence d’une obligation conventionnelle qui fait obstacle au recours direct, mais l’absence de dommage personnel dans son chef, le tribunal a légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. C. Sur le pourvoi de F. W.: Sur le moyen : Le moyen fait grief au jugement de violer la foi due aux conclusions d’appel du demandeur et d’être entaché de contradiction. En ses dernières conclusions, le demandeur a soutenu que le recours de la Société mutualiste d’assurances MMH exercé contre la défenderesse ne pouvait être, sur la base de l’article 59 de ses statuts, que contractuel et subrogatoire et que ce recours ne pouvait porter que sur le dommage matériel qu’elle avait indemnisé et non sur toute l’étendue du dommage de la victime. Il ajoutait que, si sa demande d’indemnisation pour le dommage matériel temporaire devait être rejetée, il conviendrait que le tribunal, ainsi que l’avait fait le premier juge, constate que l’assiette de cette subrogation avait été absorbée par celle de l’Union nationale des mutualités neutres. En considérant que le demandeur admet l’existence d’une subrogation ainsi que le fait que celle-ci porte sur le dommage matériel et non sur toute l’étendue du dommage de la victime, le jugement ne donne pas desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due. 11 MARS 2015 P.13.2051.F/5 Il n’est, par ailleurs, pas contradictoire pour les juges d’appel d’affirmer, d’une part, qu’il ne résulte d’aucun élément objectif ou pièces du dossier soumis à leur appréciation que la subrogation invoquée par la Société mutualiste d’assurances MMH aurait effectivement eu lieu, ni a fortiori, que cette subrogation conventionnelle s’étendrait à toutes les sommes dues par la défenderesse au demandeur, et, d’autre part, que le demandeur admet l’existence de cette subrogation ainsi que sa limitation au dommage matériel. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante euros soixante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de B. M. : dix-huit euros cinquante-quatre centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse ; II) sur le pourvoi de la société mutualiste d’assurances MMH : dix-huit euros cinquantequatre centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse et III) sur le pourvoi de F. W.: dix-huit euros cinquante-quatre centimes dus et trentecinq euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert F. Roggen G. Steffens 11 MARS 2015 P. Cornelis B. Dejemeppe P.13.2051.F/6 F. Close