Cour de cassation de Belgique Arrêt

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Cour de cassation de Belgique Arrêt
11 MARS 2015
P.13.2051.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.13.2051.F
I.
M. B., prévenue,
demanderesse en cassation,
contre
1.
SOCIÉTÉ MUTUALISTE D’ASSURANCES MMH, dont le siège
est établi à Charleroi, boulevard Defontaine, 15,
2.
W. F.,
3.
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS NEUTRES, dont le
siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 145,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
II.
SOCIÉTÉ
MUTUALISTE
qualifiée ci-dessus,
partie civile,
demanderesse en cassation,
D’ASSURANCES
MMH,
mieux
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représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait
élection de domicile,
contre
M. B., mieux qualifiée ci-dessus,
prévenue,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
III.
W. F., mieux qualifié ci-dessus,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Michel, avocat au barreau de
Liège, et Sarah Munster, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
M. B., mieux qualifiée ci-dessus,
prévenue,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 18 novembre
2013 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d’appel.
Les demandeurs Société mutualiste d’assurances MMH et F.W.
invoquent un moyen, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en
copie certifiée conforme.
Le 9 mars 2015, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des
conclusions au greffe.
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A l’audience du 11 mars 2015, le conseiller Pierre Cornelis a fait
rapport et l’avocat général précité a conclu.
Le 26 mars 2015, la demanderesse société mutualiste d’assurances
MMH a déposé une note en réponse aux conclusions.
II.
LA DÉCISION DE LA COUR
A.
Sur le pourvoi de B. M. :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
B.
Sur le pourvoi de la société mutualiste d’assurances MMH :
Sur le moyen :
Pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen
fait grief au jugement de rejeter la demande tendant à récupérer la totalité des
décaissements opérés par la demanderesse en faveur de la victime, dans le
cadre d’une assurance mutualiste libre complémentaire, au motif que les
indemnités versées sont la contrepartie de primes d’assurance qu’elle a perçues
et que ces décaissements ne constituent pas dans son chef un dommage
personnel susceptible d’indemnisation.
L’action civile qui, aux termes de l’article 4 du titre préliminaire du
code de procédure pénale, peut être poursuivie en même temps et devant les
mêmes juges que l’action publique, est l’action pour la réparation du dommage
causé par une infraction, laquelle appartient suivant l’article 3 de la même loi, à
ceux qui ont souffert de ce dommage.
En accordant à son assuré victime d’une infraction des prestations en
réparation du dommage matériel économique subi, l’organisme assureur ne
subit pas un dommage causé par une infraction mais exécute une obligation
contractuelle.
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Le jugement considère que la demanderesse, en sa qualité d’assureur, a
servi sa garantie en contrepartie des primes d’assurance qu’elle a perçues et
qu’elle n’a subi aucun dommage au sens des articles 1382 et suivants du Code
civil. En énonçant ainsi que ce n’est pas l’existence d’une obligation
conventionnelle qui fait obstacle au recours direct, mais l’absence de dommage
personnel dans son chef, le tribunal a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
C.
Sur le pourvoi de F. W.:
Sur le moyen :
Le moyen fait grief au jugement de violer la foi due aux conclusions
d’appel du demandeur et d’être entaché de contradiction.
En ses dernières conclusions, le demandeur a soutenu que le recours de
la Société mutualiste d’assurances MMH exercé contre la défenderesse ne
pouvait être, sur la base de l’article 59 de ses statuts, que contractuel et
subrogatoire et que ce recours ne pouvait porter que sur le dommage matériel
qu’elle avait indemnisé et non sur toute l’étendue du dommage de la victime. Il
ajoutait que, si sa demande d’indemnisation pour le dommage matériel
temporaire devait être rejetée, il conviendrait que le tribunal, ainsi que l’avait
fait le premier juge, constate que l’assiette de cette subrogation avait été
absorbée par celle de l’Union nationale des mutualités neutres.
En considérant que le demandeur admet l’existence d’une subrogation
ainsi que le fait que celle-ci porte sur le dommage matériel et non sur toute
l’étendue du dommage de la victime, le jugement ne donne pas desdites
conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne
viole pas la foi qui leur est due.
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Il n’est, par ailleurs, pas contradictoire pour les juges d’appel
d’affirmer, d’une part, qu’il ne résulte d’aucun élément objectif ou pièces du
dossier soumis à leur appréciation que la subrogation invoquée par la Société
mutualiste d’assurances MMH aurait effectivement eu lieu, ni a fortiori, que
cette subrogation conventionnelle s’étendrait à toutes les sommes dues par la
défenderesse au demandeur, et, d’autre part, que le demandeur admet
l’existence de cette subrogation ainsi que sa limitation au dommage matériel.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante euros soixante-deux
centimes dont I) sur le pourvoi de B. M. : dix-huit euros cinquante-quatre
centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse ; II) sur le
pourvoi de la société mutualiste d’assurances MMH : dix-huit euros cinquantequatre centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse et III)
sur le pourvoi de F. W.: dix-huit euros cinquante-quatre centimes dus et trentecinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre
Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en
audience publique du premier avril deux mille quinze par Frédéric Close,
président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,
avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert
F. Roggen
G. Steffens
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P. Cornelis
B. Dejemeppe
P.13.2051.F/6
F. Close