Mécénat - Association Française des Fundraisers

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Mécénat - Association Française des Fundraisers
Quel cadre juridique pour le
mécénat des collectivités ?
Quelles conséquences
pratiques ?
Kathleen Mc Leod & Jacky Galvez
25 novembre 2014
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Mécénat et collectivités territoriales
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Cadre juridique et fiscal du mécénat des
collectivités
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Capacité des collectivités à recevoir des
dons et legs
►
Capacité prévue par le Code général des collectivités
territoriales (Pour les communes à l’article L. 2242-3, pour
les départements à l’article L. 3213-6 et pour les régions à
l’article L. 4221-6)
►
Organe compétent pour accepter les dons et legs
►
►
►
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Pour les communes : le conseil municipal (article L.2242-1)
Pour les départements : le conseil général (article L.3213-6)
Pour les régions : le conseil régional (article L.4221-6)
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Eligibilité des collectivités au régime de
faveur du mécénat
►
►
►
Les collectivités ne sont pas expressément visées par le dispositif des articles
200 et 238 bis du code général des impôts
Leur éligibilité au régime de faveur du mécénat est posée par d’autres
sources :
Une réponse ministérielle du 8 août 2006 (JO AN Question n° 91164, de
Monsieur François Brottes). Dans sa réponse, le Ministre a indiqué que :
« Les dons effectués par des personnes privées à des collectivités
territoriales pour le financement de programmes ayant un des caractères
mentionnés à l’article 200 du Code Général des Impôts peut ouvrir droit à
l’avantage fiscal, toutes les conditions étant par ailleurs remplies. A cette fin,
la collectivité doit isoler les versements en cause aux fins de sa comptabilité
et s’assurer qu’ils sont utilisés conformément à leur objet. Il appartient par
ailleurs au comptable public, destinataire des versements, d’établir au nom de
chaque donateur un reçu fiscal conforme au modèle fixé par arrêté du
1er décembre 2003 pour lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôt
déjà citée ».
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Eligibilité des collectivités au régime de
faveur du mécénat
►
D’un point de vue fiscal, deux textes prévoient expressément l’éligibilité des
collectivités au régime du mécénat sous conditions :
►
►
►
Il ressort ainsi des textes susvisés que :
►
►
►
►
►
L’instruction 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 (paragraphe 28) (mécénat des entreprises)
L’instruction 5 B-19-08 du 9 décembre 2008 (paragraphes 5, 6 et 7) (mécénat des
particuliers)
La gestion désintéressée des collectivités est présumée
Le projet porté par la collectivité doit présenter les caractères définis par les articles
200 et 238 bis du CGI
La collectivité doit pouvoir isoler comptablement les dons collectés et garantir leur
traçabilité et affectation au projet d’intérêt général auquel ils sont destinés
Le comptable destinataire des versements doit émettre un reçu fiscal en bonne et
due forme
Il est important de souligner qu’il est possible pour une collectivité d’initier une
procédure de rescrit auprès de l'administration fiscale, conformément à
l’article L80 C du Livre des procédures fiscales afin de s’assurer qu’elle est
bien d’intérêt général et qu’elle peut légitimement émettre des reçus fiscaux
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Alternative au portage en propre : création
d’une structure ad hoc dédiée
►
►
►
Cette option peut se révéler pertinente en fonction des caractéristiques du
projet envisagé, notamment si celui-ci implique différentes parties prenantes,
si les mécènes ciblés ont le profil « grand donateur » assujetti à l’ISF, etc. La
création d’un outil dédié peut être également motivée par des enjeux de
communication et d’attractivité à l’égard des donateurs
Différents véhicules juridiques sont alors envisageables pour porter une telle
opération : association loi 1901, fonds de dotation (alerte loi ESS), fondation
reconnue d’utilité publique ou fondation sous égide
Les différentes caractéristiques juridiques et fiscales de chacune de ces
structures devront être confrontées aux spécificités du projet (nature des
opérations financées, parties prenantes impliquées et susceptibles de
participer à la gouvernance de la structure, budget prévisionnel de l’entité et
nature des fonds alloués à la structure (publics ou privés), type de mécènes
ciblés, etc.) afin de déterminer quel sera le véhicule le plus adapté pour porter
le projet initié par la collectivité
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Confier la gestion de sa collecte à un
prestataire
►
Si la collectivité entend confier la gestion de sa collecte de fonds à un
prestataire, elle devra le faire dans le respect des conditions suivantes :
►
►
►
►
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En fonction des seuils, respect des procédures de mise en concurrence dans le
cadre du choix du prestataire qui sera en charge de la collecte
Dans le cadre de la définition des termes du marché, il conviendra que le
prestataire se voit attribuer la qualité de régisseur par le comptable public faute de
quoi la qualification de gestionnaire de fait de deniers publics pourrait être retenue
La rémunération du prestataire interviendra dans le cadre du prix du marché et non
dans le cadre d’un pourcentage prélevé sur les recettes collectées
Une éventuelle compensation entre les sommes versées au titre du mécénat et un
« prélèvement » effectué au titre des frais de gestion par le prestataire ne peut être
opéré qu’avec l’accord du comptable public, et dans le respect de l’affectation des
fonds objet du mécénat
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Focus sur le mécénat en nature
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Définition du mécénat en nature
►
Mécénat en nature
-
Dons de biens
− Pour les personnes physiques : don d’un bien mobilier, d’un
bien immobilier, etc.
− Pour les entreprises : don de stocks, d’immobilisations
-
Mécénat de compétences
► Uniquement pour les entreprises : prestation réalisée
gratuitement par l’entreprise
-
Mise à disposition de personnel
► Uniquement pour les entreprises : mise à disposition de
salariés de l’entreprise
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Régime de valorisation fiscale des dons en
nature
►
Dans le cas de mécénat en nature, le don est valorisé selon les règles
suivantes (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20):
-
-
►
►
à la valeur en stock pour les biens figurant dans un compte de stock
à la valeur vénale du bien pour les biens inscrits dans un compte d’immobilisation
au prix de revient de la prestation de services
au montant de la rémunération et des charges sociales en cas de mise à
disposition d’un salarié
La valorisation est effectuée par le mécène sous sa responsabilité. Pour
autant, afin d’éviter certaines dérives, il existe un certain nombre de bonnes
pratiques à respecter
La comptabilité publique des collectivités locales est silencieuse quant à la
comptabilisation du mécénat (instruction comptable : M14 pour les
communes, M52 pour les départements et M71 pour les régions)
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Bonnes pratiques
►
La rédaction d’une convention entre l’organisme et les entreprises mécènes n’est pas
obligatoire mais une telle convention est en pratique indispensable pour sécuriser au
mieux chaque opération. Cette convention doit en particulier :
-
-
-
-
-
Page 12
Définir le cadre de l’opération
Indiquer si des contreparties sont prévues pour l’entreprise mécène
Si tel est le cas, indiquer leur nature et leur valeur, afin de pouvoir déterminer si les
seuils admis par l’administration fiscale ne sont pas dépassés
Indiquer la valorisation du don et/ou le mode de calcul à retenir pour la valorisation
du don (et donc le montant à faire figurer sur le reçu). Il est ainsi recommandé de
demander au mécène de procéder à une évaluation précise du don en nature
Prévoir expressément que l’entreprise ne pourra pas faire des contreparties allouées
une utilisation commerciale (ex : utilisation d’une mise à disposition d’espace pour
l’organisation du lancement d’un nouveau produit)
Les contreparties seront appréciées sur une base annuelle (exercice fiscal). Il
conviendra dès lors d’être vigilant lorsque la convention est pluriannuelle
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Bonnes pratiques
►
Recommandations de la Cour des Comptes (Rapport public thématique: Les
Musées nationaux après une décennie de transformation 2000-2010) et de
l’Assemblée Nationale (Rapport d’information en conclusion des travaux de la
mission sur les nouvelles formes de mécénat culturel du 15 février 2012)
►
Dans le cadre du contrôle de l’établissement public de Chambord, la Cour a mis en
exergue un écart significatif entre l’évaluation initiale des travaux de restauration
effectuée par l’architecte en chef des monuments historiques et celle réalisée par
l’entreprise mécène (de 192.000€ à 1 million€)
►
A l’issue de ces constatations, la Cour recommande de « subordonner l’acceptation
des mécénats de compétence, au-delà d’un certain seuil, à une évaluation
contradictoire de la valeur des apports puis subordonner la délivrance de
l’attestation fiscale à la production d’un compte d’opération certifié ». Cette
préconisation a été reprise par l’Assemblée Nationale
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Focus sur la problématique des marchés
publics
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Mécénat : intention libérale et contreparties
admises
►
Principe : seules les véritables libéralités (dons et donations) ouvrent droit au régime fiscal du
mécénat, c’est à dire des libéralités ne donnant pas lieu à contrepartie
►
Exception : des contreparties limitées sont admises par la loi et l’administration fiscale sans
remise en cause de la qualification de mécénat
−
Pour les particuliers, sont admises :
•
•
−
Pour les entreprises, sont admises :
•
•
Page 15
des contreparties symboliques non valorisables (mention du nom
dans la communication de l’Établissement, etc.)
des contreparties de faible valeur : maximum 65 euros sans pouvoir
dépasser 25% du montant du don annuel
des contreparties symboliques non valorisables (titre de mécène,
possibilité d’associer le nom de l’entreprise versante aux opérations
réalisées par l’organisme aidé, etc.).
des contreparties de faible valeur : maximum 25% du montant du
don annuel. Afin de ne pas remettre en cause le régime du mécénat, il
doit exister une disproportion marquée entre les sommes données et la
valorisation de la contrepartie (BOI BIC CHG 70 – en cours de rédaction)
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Risque de requalification en marché public
►
Le risque de requalification en marché public (ou privé soumis à
l’ordonnance du 6 juin 2005)
►
►
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Lorsqu’une personne publique bénéficie d’un mécénat, il convient d’être
vigilant quant à la définition des contreparties dont peuvent bénéficier les
opérateurs mécènes: les contreparties ne doivent pas pouvoir être
qualifiées de prix au sens de l’article 1er du Code des marchés publics ou
de l’ordonnance du 6 juin 2005 sous peine de requalification du contrat en
marché public
Le droit de la commande publique définit les marchés publics ou privés
réglementés comme des contrats conclus à titre onéreux entre les
pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés,
pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures
ou de services
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Risque de requalification en marché public
►
Limites du mécénat en nature:
►
Le risque de requalification en marché public (ou privé soumis à
l’ordonnance du 6 juin 2005)
►
Le prix n’est pas nécessairement payé par l’acheteur. Le caractère onéreux peut,
en effet, résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une recette née à l’occasion
de l’exécution d’un marché, on peut citer à titre d’exemples:
►
►
Page 17
l’autorisation donnée au titulaire d’un marché de mobilier urbain ou d’un marché d’édition
d’un bulletin municipal, de se rémunérer sur les recettes publicitaires qui en sont issues
(CE, 4 novembre 2005, société Jean-Claude Decaux, n° 247298; CE, 10 février 2010,
Société Prest’action, n°301116),
ou encore l’autorisation donnée au cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés
d’un cours d’eau, dont il a effectué le curage (CE, 22 février 1980, Société anonyme des
sablières modernes, n°11939)
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Risque de requalification en marché public
►
Limites du mécénat en nature:
►
Le risque de requalification en marché public (ou privé soumis à
l’ordonnance du 6 juin 2005)
►
De plus, il doit y avoir une disproportion manifeste entre les contreparties et la ou
les prestations réalisées dans le cadre du mécénat:
►
►
S’il est d’usage (doctrine fiscale) en matière de mécénat de considérer que la limite des
contreparties autorisées est de 25 % de la valorisation de la prestation calculée au prix de
revient, cette limite ne saurait lier le juge dans son appréciation du caractère « onéreux »
d’un contrat au sens du droit de la commande publique
En l’état actuel de la jurisprudence l’onérosité peut prendre plusieurs formes et le juge
n’hésite pas à qualifier l’onérosité d’un contrat alors qu’il n ’existe pas nécessairement
d’équivalence entre la prestation rendue et la contrepartie accordée par le pouvoir
adjudicateur
o
Page 18
Au sens de la jurisprudence communautaire l’onérosité peut-être révélée même lorsqu’un contrat
ne prévoit au bénéfice du cocontractant de l’administration qu’un « remboursement des frais » à
l’exclusion de toute marge bénéficiaire (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-159-11, « Azienda
Sanitaria Locale Di Lecce »: « un contrat ne saurait échapper à la notion de marché public du seul
fait que sa rémunération reste limitée au remboursement des frais encourus pour fournir le service
convenu »)
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Risque de requalification en marché public
►
Limites du mécénat en nature:
►
Le risque de requalification en marché public (ou privé soumis à l’ordonnance du 6 juin
2005)
►
►
Page 19
Point d’attention lorsque la convention prévoit des actions de communication (retour
d’investissement en terme d’image), elles doivent rester symboliques dans la mesure où le
juge pourrait déceler parmi ce type d’actions soit des contreparties accordées par le pouvoir
adjudicateur quand c’est le titulaire du marché qui bénéficie d’une valorisation de son image,
soit de marché de communication quand c’est le pouvoir adjudicateur qui est bénéficiaire de la
communication organisée autour de l’évènement
Point d’attention sur le risque de requalification global de l’opération si le pouvoir adjudicateur
prévoit d’accorder par la suite un marché non détachable de la prestation initiale au mécène:
compte tenu de l’absence préalable de mise en concurrence préalable des prestations objet
du mécénat, il pourrait être considéré que les prestations ne doivent en réalité pas être
dissociées de celles relevant du partenariat. Le juge pourrait considérer que la contrepartie
résiderait, globalement, dans le droit pour les prestataires de s’assurer une exclusivité sur des
prestations accessoires par rapport aux prestations objet du mécénat.
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Risque de requalification en marché public
►
Limites du mécénat en nature:
►
Risque de contournement des règles d’attribution des marchés publics :
►
►
Deux hypothèses sont visées ici: la prévision d’une partie mécénat dans un marché public ou
l’attribution d’un marché à une personne déjà mécène du pouvoir adjudicateur
Les principes qui régissent le droit de la commande publique conduisent à la prudence :
►
Pour les deux hypothèses visées, il faut souligner le risque encouru par rapport au principe d’égalité de
traitement des candidats:
o
o
►
Les principes qui régissent le droit de la commande publique conduisent à la prudence :
►
►
Page 20
La personne publique ne peux pas choisir de donner préférence à une entreprise parce qu’elle serait par
ailleurs mécène ou parce qu’elle lui proposerait de le devenir; parallèlement l’entreprise ne peut pas
conditionner son don à l’obtention du marché
Si la réduction d’impôt visée à l’article 238 bis du Code général des impôts est égale à 60 % des dons par
l’entreprise au profit des structures ou d’organismes éligibles, elle est néanmoins limitée par le plafond de
0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice. Ce plafond est vite atteint pour une PME. Le dispositif
profite davantage aux grandes entreprises
pour la première hypothèse, il faut rappeler le principe d’interdiction faite au pouvoir adjudicateur de
retenir une offre anormalement basse: se pose la question de savoir si l’offre qui prévoit une partie de
mécénat peut être considérée comme telle. En tout état de cause, les critères de sélection des offres
doivent être justifiés par l’objet du marché, or on peut douter de la pertinence du critère mécénat par
rapport à l’objet du marché
le fait de soumettre une partie du marché au régime du mécénat pourrait s’avérer discriminatoire par
rapport aux entreprises en capacité de réaliser le marché mais incapables de faire une offre dans le
cadre du mécénat
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Risque de requalification en marché public
►
Limites du mécénat en nature:
►
Risque de contournement des règles d’attribution des marchés publics :
► Il convient de noter d’ailleurs que des bonnes pratiques ont été mises
en œuvre et soulignées (rapport assemblée nationale du 15 février
2012 précité) sur le sujet:
►
►
Page 21
« Le mécénat de compétences constitue un cas particulier de mécénat culturel, qui a récemment
connu un regain d’intérêt à la faveur de la réalisation de grandes opérations emblématiques,
comme celles de la restauration de la Galerie des Glaces à Versailles. Ces opérations de grande
ampleur ne doivent pas occulter les nombreuses opérations conduites par les petites et moyennes
entreprises : pour elles, et comme cela a été rappelé lors de la table ronde avec les partenaires du
ministère de la culture, le mécénat de compétences « fait moins peur » que le mécénat en
numéraire, vers lequel, dans un second temps, il peut toutefois mener.
Or, le mécénat de compétences n’échappe pas non plus au questionnement éthique que nous
avons précédemment évoqué. Les chartes éthiques du musée du Louvre et du musée du Quai
Branly indiquent par exemple que les musées « se réservent la possibilité de ne pas
accepter le mécénat ou le parrainage d’une entreprise qui participe (ou a participé
récemment) à une mise en concurrence préalable à la passation d’un marché public dans le
respect de la législation applicable, que le sujet du parrainage ou du mécénat éventuel ait un lien
direct ou non avec l’objet du marché ». Comme l’a indiqué à la mission M. Jean-Luc Soulé,
président de Mécénat & Entreprise, une telle disposition s’avère particulièrement utile dans le
domaine du mécénat de compétences, lorsqu’un mécène se voit attribuer, hors mise en
concurrence, un lot spécifique dans le cadre d’une opération globale de restauration.
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Exemple pratique: la restauration de la
Galerie des Glaces à Versailles
►
Restauration de la Galerie des Glaces à Versailles – Jugement du TA de
Versailles 18 juin 2004 n°041928
►
Contexte:
►
Par convention de mécénat conclue en décembre 2002 avec l’établissement du
musée et du domaine national de Versailles, la Société Vinci s’est engagée à
financer, dans la limite de 10 millions d’euros, les travaux de restauration de la
galerie des Glaces de Versailles
►
Par application de cette convention, la société Vinci a lancé au mois de novembre
2003 un appel à candidatures pour sélectionner des restaurateurs appelés à
intervenir dans les prestations de restauration des peintures, des sculptures et
dorures de la galerie des Glaces. La consultation a été menée conjointement par
la société Vinci et l’Etablissement public de Versailles
►
►
Page 22
le comité de direction a, par décision du 19 février 2004, retenu le groupement Pasquali
de Monte
le groupement Delteil, dont la candidature n’a pas été retenue, a demandé devant le juge
administratif l’annulation de la décision du comité de direction d’attribuer le marché au
groupement Pasquali de Monte
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Exemple pratique: la restauration de la
Galerie des Glaces à Versailles
►
Restauration de la Galerie des Glaces à Versailles – Jugement du TA de
Versailles 18 juin 2004 n°041928
►
Décision :
►
►
Page 23
Le Tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur la nature du contrat conclu
entre l ’établissement public et la société Vinci. En effet, la question posé au
tribunal concernait la nature publique ou privée du contrat conclu entre la société
Vinci et le groupement de restaurateur et non la convention de mécénat ellemême
Le Commissaire du Gouvernement a toutefois rappelé dans ses conclusions
s’agissant de la convention de mécénat que « le juge considère à cet effet que la
convention par laquelle un particulier s’engage à effectuer à ses frais des
travaux d’intérêt général sur une dépendance domaniale, pour le compte de
la personne publique propriétaire et dans un but d’intérêt général
prédominant, constitue une offre de concours qui s’analyse comme un contrat
public mais non comme un marché public de travaux (v. TA Amiens 9
novembre 1993, Association espace littoral, Lebon tables P.871) »
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Galerie des Glaces à Versailles
►
Restauration de la Galerie des Glaces à Versailles – Jugement du TA de
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►
Décision :
►
Page 24
Selon le Commissaire du Gouvernement: « au cas particulier, l’offre de concours faire par
la société Vinci et acceptée par l’établissement public de Versailles (EPV) porte sur la
prise en charge des travaux de restauration de la galerie des glaces du château de
Versailles par un soutien d’ordre financier et par la mise à disposition des compétences
techniques des sociétés de son groupe, l’EPV n’apportant aucune conterpartie. Aux
termes de cette offre de concours, acceptée par l’EPV, la société Vinci s’engage à
supporter seule le coût de la restauration, à concurrence de 10M d’euros, moyennant que
la réalisation des travaux de rénovation qui seront entrepris grâce à son soutien permette,
sans exclusivité, le recours aux compétences des sociétés spécialisées de son groupe. Il
ne s’agit pas d’une opération de mécénat classique, purement financière, mais d’un
mécénat de compétence, la société mécène tenant à mettre en œuvre, chaque fois que
possible, les compétences des sociétés de son groupe en matière de restauration des
monuments historiques »
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