alerte réglementaire Oberthur février 2008

Transcription

alerte réglementaire Oberthur février 2008
Période
Date de
transmission
Référence
Destinataires
Emetteur
Février 2008 (S06 à S09)
17 mars 2008
ALR/OPG/08/124
F. GASNIER
Service Technico-Juridique - AXE
VR/ Février 2008
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1
TEXTES DE VOTRE REFERENTIEL ENVIRONNEMENT ET SECURITE
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Transports (ADR) – Arrêté du 28 janvier 2008
3
2
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AUTRES TEXTES
Risques chimiques (substances prioritaires) – Communication et recommandation de
la commission
6
Etablissement recevant du public (agréments) – Arrêté du 8 février 2008
7
Installations électriques (agréments) – Arrêté du 8 février 2008
8
Equipements de travail (agréments) – Arrêté du 8 février 2008
9
3
NORMES
10
4
PROJET
12
5
JURISPRUDENCES
13
6
DIVERS
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VR/ Février 2008
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1
Textes de votre référentiel Environnement et Sécurité
Les textes dont il est question ci-après sont disponibles sur AXONE, dans l’onglet vert « Référentiel
réglementaire ».
Sécurité
Transports (ADR) – Arrêté du 28 janvier 2008
Arrêté du 28 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport
de marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)
Date de
publication
13 février 2008
Activité
concernée
Transport de marchandises dangereuses par route
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018111060&dateText
e=
Mots clés :
RESUME
ADR, transports de marchandises
dangereuses, conseiller à la
sécurité
Cet arrêté modifie l’arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par
route (dit "arrêté ADR"). Ces modifications concernent la procédure à suivre en cas d’accident, en
particulier les règles relatives à la réalisation et à l’envoi d’une déclaration d’accident ainsi que la
désignation du conseiller à la sécurité et son rôle dans la rédaction d’un rapport d’accident. De
plus, plusieurs dispositions concernant entre autres la certification des entreprises sont abrogées.
Suite à un accident, vous disposez de 2 mois
pour transmettre la déclaration d’accident.
Modifications des prescriptions suite à un accident
Votre conseiller doit vous transmettre le
rapport d’accident dans les 4 mois. Ce
rapport
est
tenu
à
disposition
l’administration et non plus transmis.
Une obligation nouvelle : la déclaration d’accident :
Ce nouvel arrêté crée une obligation de déclaration d’accident à la Mission du transport des
matières dangereuses (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex). Cette déclaration doit être effectuée
dans les 2 mois par chacune des entreprises impliquées. En cas de location du véhicule, le loueur
et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration
Cette déclaration doit être conforme au modèle visé au 1.8.5.4 (CERFA 12152). Elle peut être
effectuée soit sur imprimé après téléchargement à partir du site Internet du ministère chargé des
transports, soit pour les entreprises ayant obtenu leur accréditation auprès du préfet de région, en
se connectant au système des téléprocédures Demosten.
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de
Spécificités pour les matières radioactives :
En cas d’accident impliquant des matières radioactives (classe 7), une déclaration doit être faite
auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
- dans les deux jours ouvrés suivant la détection de l’événement,
- Immédiatement, dans le cas où l’accident risque d’avoir des conséquences sur la sûreté des
transports ou si les limites de l’ADR applicables à l’intensité de rayonnement ou à la
contamination ne sont pas respectées.
Modifications relatives au rapport d’accident :
L’article 1.8.3.6 de l’ ADR impose au conseiller à la sécurité de rédiger un rapport d’accident .Ce
rapport doit à la fois analyser les causes de l’accident et formuler des recommandations écrites afin
d’éviter le renouvellement des accidents.
L’arrêté du 28 janvier 2008 apporte les modifications suivantes concernant cette obligation :
- Extension des cas impliquant un rapport d’accident : ce rapport est obligatoire pour tout accident
répondant aux critères fixés au 1.8.5.3 mais aussi désormais, dès qu'il y a perte accidentelle et
anormale de produit indépendamment des quantités "seuils" précisées au 1.8.5.3 ou dès qu'il y
a dégradation d'une fonction d'un contenant le rendant impropre à la poursuite du transport sans
mesure de sécurité complémentaire.
- Délai de réalisation du rapport : le rapport d’accident doit être transmis par le conseiller à la
sécurité au responsable d’entreprise dans un délai de 4 mois (aucun délai n’était auparavant
précisé).
- Suppression de l’obligation de transmission des rapports d’accident à l’administration ; en
revanche, ces rapports doivent être tenus à disposition de l’administration pendant une durée de
5 ans.
Conseiller à la sécurité
Modifications des modalités de désignation :
Le conseiller à la sécurité choisi doit être déclaré à la préfecture de région, à la Direction Régionale
de l’Equipement. Pour les entreprises accréditées par la DRE, cette déclaration peut se faire grâce
au système de téléprocédure (DEMOSTEN).
Le chef d’entreprise doit être en possession d’une copie du certificat du conseiller à la sécurité et
lorsqu’il s’agit d’une personne extérieure à l’entreprise il doit avoir une attestation de celui-ci
indiquant qu’il accepte cette mission.
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Rapport annuel
Un guide pour l’élaboration du rapport annuel du conseiller à la sécurité pour les transports de
marchandises dangereuses sera prochainement publié. Les rapports réalisés devront s’en inspirer.
Moyens de télécommunication (modifications pour la classe 7)
Désormais, toutes unités de transport comprenant au moins un véhicule chargés de matières de la
classe 7 (quel que soit le type) doit avoir à son bord les moyens de télécommunications exigées.
Suppression de l’obligation de certification des entreprises de transport
Pour certains transports jugés comme particulièrement dangereux (matières explosibles en
quantité importantes, substances radioactives…), une obligation de certification du système qualité
du transporteur était exigée. Cette exigence est supprimée.
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Autres textes
Sécurité
Risques chimiques (substances prioritaires) – Communication et recommandation de la
commission
Communication de la Commission relative aux résultats de l'évaluation des risques et
aux stratégies de réduction des risques pour les substances: pipérazine; cyclohexane;
diisocyanate de méthylènediphényle; but-2-yne-1,4-diol; méthyloxiranne; aniline; acrylate
de 2-éthylhexyle; 1,4-dichlorobenzène; 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone;
phtalate de bis(2-éthylhexyle); phénol; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:034:0001:0033:FR:PDF
Adresse http
Recommandation de la Commission du 6 décembre 2007 concernant des mesures
de réduction des risques pour les substances suivantes: pipérazine, cyclohexane,
diisocyanate de méthylènediphényle, but-2-yne-1,4-diol, méthyloxiranne, aniline, acrylate
de 2-éthylhexyle 1,4-dichlorobenzène, 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone,
phtalate de di-(2-éthylhexyle), phénol, 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène 5
Adresse http
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:033:0008:0011:FR:PDF
Date de
publication
7 février 2008
Activité
concernée
Prévention des risques chimiques
RESUME
Ces textes de la commission concernent 12
substances
dangereuses
identifiées
par
la
communauté européenne comme devant être
évaluées
en
priorité
afin
de
réorienter
-
si
Les résultats des évaluations des risques
réalisés par l’Etat rapporteur désigné,
-
la stratégie de limitation des risques proposée
par l’Etat rapporteur.
nécessaire la réglementation pour assurer la
protection des travailleurs, des consommateurs et
Suite à ces travaux, la commission propose
de l’environnement.
différentes mesures de réductions des risques à
adopter au niveau des Etats membres pour
Pour
chaque
substance,
la
communication
certaines de ces substances (mise en place de
précise :
valeurs limites d’émissions, de normes de qualité
-
la classification actuelle (phrases de risque)
environnementales, préconisations de retrait du
ainsi que les propositions de modifications en
marché
cours de discussion,
problématiques
-
de
produits
en
de
matière
consommation
de
sécurité)
un état des lieux des usages et secteurs
d’activités concernés par ces substances,
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Sécurité
Etablissement recevant du public (agréments) – Arrêté du 8 février 2008
Arrêté du 17 octobre 2007 portant retrait de l'agrément d'un organisme aux fins d'assurer
les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public
Date de
publication
20 février 2008
Activité
concernée
Etablissement recevant du public
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018162961&
dateTexte=
RESUME
L'agrément
accordé
à
la
société
Contrôle
technique européen (CTE), 126, rue Sainte-Cécile,
catégories a et b pour les phases de conception,
construction et exploitation.
13005 Marseille aux fins d'assurer les vérifications
réglementaires dans les établissements recevant
du public est retiré pour les vérifications de
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Sécurité
Installations électriques (agréments) – Arrêté du 8 février 2008
Arrêté du 29 janvier 2008 portant agrément de personnes et d'organismes pour la
vérification des installations électriques
Date de
publication
9 février 2008
Activité
concernée
vérification des installations électriques
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018089257&dateText
e=
RESUME
Par cet arrêté, 36 personnes ou organismes sont
agréés
pour
la
vérification
des
installations
électriques (pour une durée de 1, 2 ou 3 ans).
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Sécurité
Equipements de travail (agréments) – Arrêté du 8 février 2008
Arrêté du 29 janvier 2008 portant agrément d'organismes pour la vérification de l'état de
conformité des équipements de travail
Date de
publication
9 février 2008
Activité
concernée
vérification de l'état de conformité des équipements de travail
Adresse http
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018089272&dateText
e=
RESUME
A compter du 1
er
janvier 2008, les organismes
Pour une durée de trois ans :
suivants sont agrées pour la vérification de tous
-
les équipements de travail :
APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347,
68056 Mulhouse Cedex,
-
Pour une durée de 2 ans :
APAVE Sudeurope, ZI avenue Gay-Lussac, BP
3, 33370 Artigues-près-Bordeaux.
-
Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La
-
Courbevoie.Norisko
Kupiec et Debergh, BP 532, 93619 Aulnay-sous-
Défense 2, 92400,
Equipements,
direction
technique et des méthodes, Les Courrières,
Bois Cedex est habilitée pour la vérification des
échafaudages.
87170 Isle.
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3
Normes
Homologation :
NF EN 61098. ― Instrumentation pour la radioprotection. ― Ensembles fixes pour la
surveillance de la contamination de surface du personnel (indice de classement : C19-106).
NF EN 60079-1. ― Atmosphères explosives. ― Partie 1 : protection du matériel par
enveloppes antidéflagrantes « d » (indice de classement : C23-579-1).
NF EN 14253+A1. ― Vibrations mécaniques. ― Mesurage et calcul de l'effet sur la santé de
l'exposition professionnelle aux vibrations transmises par l'ensemble du corps. ― Guide
pratique (indice de classement : E90-253).
NF EN 1127-1. ― Atmosphères explosives. ― Prévention de l'explosion et protection contre
l'explosion. ― Partie 1 : notions fondamentales et méthodologie (indice de classement : S66500-1).
NF ISO 7296-3. ― Appareils de levage à charge suspendue. ― Symboles graphiques. ―
Partie 3 : grues à tour (indice de classement : E52-003-3).
NF EN 471+A1. ― Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel. ―
Méthodes d'essai et exigences (indice de classement : S74-519).
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Annulation:
NF EN 13221 (avril 2000). ― Raccords flexibles haute pression pour utilisation avec les gaz
médicaux (homologuée le 5 mars 2000) (indice de classement : S95-184).
NF EN 14253 (mars 2004). ― Vibrations mécaniques. ― Mesurage et calcul de l'effet sur la
santé de l'exposition professionnelle aux vibrations transmises à l'ensemble du corps. ―
Guide pratique (homologuée le 5 février 2004) (indice de classement : E90-253).
NF EN 1127-1 (octobre 1997). ― Atmosphères explosives. ― Prévention de l'explosion et
protection contre l'explosion. ― Partie 1 : notions fondamentales et méthodologie.
(homologuée le 20 septembre 1997) (indice de classement : E09-090-1).
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4
Projet
Environnement
Vers un troisième régime pour certaines installations classées
Un projet de loi sur les sites industriels, préparé par les services du ministère chargé de
l’environnement, a été remis aux cabinets du ministre Jean-Louis Borloo et de la secrétaire
d’Etat Nathalie Kosciusko-Morizet. Son objectif est de créer un troisième régime qui se
situerait entre l’autorisation et la déclaration. L’annonce a été faite le 14 février par Laurent
Michel, directeur de la prévention des pollutions et des risques, lors d’une conférence sur le
bilan 2007 des installations classées. Ce projet est étudié depuis plusieurs années par le
ministère.
Certaines installations soumises à autorisation doivent actuellement se soumettre à des
procédures administratives trop lourdes par rapport à leur activité. L’idée du ministère est de
simplifier le dossier d’autorisation et de soumettre les entreprises à un diagnostic de
conformité réalisé par un organisme tiers. Un colloque organisé en 2006 estimait que 20%
des ICPE soumises à autorisation étaient concernées.
Cependant, Nathalie Kosciusko-Morizet a déclaré que «l’arbitrage n’avait pas été rendu sur
ce dossier». Selon elle, il existe deux possibilités techniques, soit faire du «cas par cas» sur
certains secteurs où «il y a lieu d’avoir un régime particulier», soit créer un véritable
troisième régime.
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Jurisprudences
Environnement
Matières premières secondaires : précisions de la CJCE sur la notion de déchets :
Dans le cadre de recours en manquement contre l’Italie, la Cour de Justice de la
Communauté Européenne a été amenée à statuer sur le statut de déchets concernant 2
types de matière première secondaire.
Dans la première affaire, une loi nationale italienne excluait du champ d'application de la
directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée par la
directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, les terres et les débris de pierre
provenant de l'excavation et destinés à être réutilisés. L’Italie est condamnée pour
manquement à ses obligations au regard de la Directive Déchets. Les terres et débris de
pierre provenant de l’excavation alors même qu’ils sont destinés à êtres réutilisés doivent
être considérés comme des déchets.
Dans la seconde affaire, il s’agissait d’une circulaire qui entendait exclure du champ
d’application de la réglementation des déchets les rebuts alimentaires provenant de
l'industrie agroalimentaire destinés à la production d'aliments pour animaux. L’Italie est
également condamnée pour manquement au regard de la Directive de 75 sur les déchets.
Ces arrêts confirment la définition extensive de la notion de déchet par la CJCE.
En effet, pour la Cour la réutilisation économique de certaines substances et produits ne
suffit pas à exclure la qualification de déchets.
Source :CJCE 18 décembre 2007 Commission des Communautés européennes /
République Italienne (Affaire C-194-05)
CJCE 18 décembre 2007 Commission des Communautés européennes / République
Italienne (Affaire C-195-05)
Précisions sur la remise en état d’un site
Les faits :
Cessation d’exploitation d’une décharge en 1999, sans que l’exploitant en informe la DRIRE.
2 arrêtés préfectoraux complémentaires de 2001 et 2002 fixent des prescriptions
complémentaires pour la mise en conformité et la remise en état d’une décharge et la
constitution de garanties. L’exploitant conteste ces arrêtés.
Décision de la Cour d’ Appel de Paris :
En ce qui concerne la remise en état du site, la cour estime que l’arrêté a vocation à
s’appliquer bien que l’exploitation de la décharge ait cessé, "la société ne pouvant utilement
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invoquer la cessation de son exploitation". Pour ce qui est des modalités de cette remise en
état, la cour estime que le dispositif "Enkadrain" préconisé par l’arrêté pour empêcher
l’infiltration des eaux pluviales est plus efficace que celui, moins onéreux, proposé par la
société et qu’il devra donc être respecté.
Apport de cet arrêt :
Rappel des implications induites par l’obligation de remise en état des sites siège d’une
ICPE :
- l’article 34-1 du décret n°77-1133 du 31 septembr e 1997, pris pour l'application de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) (devenu article R. 512-74 du Code de l’environnement), prévoit
que dès lors que l’exploitation d’une ICPE prend fin, l’exploitant doit remettre son site en
état.
- le préfet peut "à tout moment imposer les prescriptions relatives à la remise en état du
site". En conséquence, le préfet pouvait tout à fait imposer des prescriptions
supplémentaires à l’exploitant de la décharge et ce même si l’exploitation du site a cessé.
Argument recevable en contestation d’une mesure imposée « par la DRIRE » :
L’arrêté préfectoral autorisant la décharge préconisait qu’à la fin de l’exploitation, un
dispositif nommé "Enkadrain" devait être mis en oeuvre pour empêcher l’infiltration des eaux
pluviales. La société propose de substituer à ce dispositif particulièrement coûteux un autre
système. Cependant elle n’apporte aucun élément justifiant que le choix qu’elle propose
serait aussi efficace que celui proposé par l’arrêté. La cour rejette donc cette demande.
Un exploitant qui entend contester une mesure de surveillance ou autres techniques
imposées par la DRIRE doit démontrer qu’il va mettre en oeuvre une mesure de substitution
aussi efficace au regard des intérêts à protéger (environnement, sécurité..). Soulever
simplement la question du coût est irrecevable.
Source : Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2007, n° 05PA02318.
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Sécurité :
Règles de prévention : responsabilité du chef de chantier et du sous-traitant
Dans un arrêt du 18 décembre 2007, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné un chef de chantier et le dirigeant d'une
entreprise sous-traitante à six mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures
involontaires. Leur responsabilité avait été retenue pour non respect des règles de
prévention édictées en matière d'intervention d'une entreprise extérieure à savoir : non
réalisation de l'inspection commune des lieux où les travaux devaient être exécutés, non
réalisation d'un plan de prévention des risques, et absence de réunion durant le déroulement
du chantier.
Suite à un accident survenu lors de travaux de confortement d'une tranchée rocheuse sur un
chantier ferroviaire, un salarié intervenant sur ce chantier a été grièvement blessé. Le
salarié, tenant un objet métallique qui était rentré en contact avec la caténaire en raison de
l'absence d'obturation de l'interstice située au dessus de celle-ci, a été victime d'une
électrocution.
Le gérant de la société utilisatrice ainsi que le dirigeant de l'entreprise sous-traitante ont été
poursuivis du chef de blessures involontaires, puis relaxés par jugement du tribunal
correctionnel et néanmoins condamnés solidairement à réparations civiles envers la victime.
La cour d'appel a infirmé ce jugement et condamné les prévenus à six mois
d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires. Elle a considéré en effet que
ceux-ci sont coupables d'avoir involontairement causé une atteinte à l'intégrité physique du
salarié victime de l'accident, entrainant une incapacité totale de travail personnel supérieure
à 3 mois, et ce en raison des manquements suivants :
absence de mesures de prévention sur le chantier ;
absence de réalisation d'une inspection commune des lieux avant l'exécution des
travaux ;
absence de réalisation d'un plan de prévention commun.
En effet, au vu des articles R. 237-6 et suivants du Code du travail une réunion commune
préalable au commencement des travaux doit être organisée. De plus, un plan de prévention
des risques doit également être réalisé par l'ensemble des chefs d'entreprise intervenant sur
le chantier.
Or, en l'espèce, le représentant de la société extérieure, n'avait ni assisté à la réunion ni
participé à l'élaboration du plan de prévention.
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La cour d'appel a considéré que "si l'entreprise principale est chargée de la coordination de
l'ensemble des entreprises extérieures, chacune des entreprises extérieures doit, avec
l'entreprise principale, participer à une réunion commune à toutes les entreprises". Elle a
estimé par conséquent que si l'absence d'obturation de l'interstice à l'origine de l'accident
incombe exclusivement à l'entreprise utilisatrice, l'accident reste néanmoins dû, en partie, à
l'absence de réunion commune et d'établissement du plan de prévention avec l'entreprise
sous-traitante.
Concernant la responsabilité du dirigeant de l'entreprise sous-traitante, la cour d'appel a
considéré que le fait d'avoir commencé les travaux sans avoir préalablement participé à la
réunion et à l'élaboration du plan de prévention constitue un manquement à l'obligation de
diligence lui incombant. En effet, il était tenu, comme tout chef d'entreprise, de veiller à la
sécurité de ses salariés. La cour a par conséquent estimé qu'il a commis une faute
caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en
ne prenant pas les mesures qui auraient permis d'éviter le dommage.
Concernant la responsabilité du gérant du chantier, la cour d'appel a considéré, qu'ayant eu
connaissance de l'absence de l'entreprise sous-traitante à la réunion, il aurait du lui
transmettre le plan de prévention. De ce fait, il a également commis une faute caractérisée
en ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en ne
prenant les mesures qui auraient permis d'éviter le dommage.
La cour de cassation confirme la position de la cour d'appel en rejetant le pourvoi formé
contre l'arrêt d'appel.
Pour rappel, lors de l'intervention d'entreprises extérieures pour la réalisation de travaux ou
dans le cadre d'une prestation de service, le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de
l'entreprise extérieure ont l'obligation de réaliser une visite commune des lieux, avant le
début des travaux ou de la prestation, afin d'évaluer les risques potentiels auxquels seront
soumis les salariés de ces deux entreprises (article R. 237-6 du Code du travail). Par la suite
les deux dirigeants doivent déterminer si l'intervention prévue présente des risques, et
réaliser dans ce cas un plan de prévention (article R. 237-7 du code). La réalisation du plan
est obligatoire dans certains cas, et notamment lorsque les travaux à effectuer figurent dans
la liste des travaux dangereux établie par l'arrêté du 19 mars 1993 (article R. 237-8 du code).
Source : Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, n° 07-80395
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Divers
Environnement
Trois scénarios sur l’avenir des déchets
Un rapport (1) publié sur le site du ministère chargé de l’environnement décrit trois politiques
de déchets qui pourraient être mises en œuvre à l’horizon 2020.
La première consisterait à articuler des actions de prévention et de recyclage, avec
l’extension des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) aux déchets non
ménagers comme les emballages industriels et commerciaux, et l’organisation de
campagnes de sensibilisation de grande envergure. Pour les auteurs de ce rapport, «le
succès de cette alternative est d’abord conditionné par l’absence de dysfonctionnements
majeurs sur le marché des matières premières secondaires. Celles-ci doivent pouvoir
circuler facilement et présenter un niveau de qualité fiable». Autre difficulté: l’évolution des
modes de vie et de consommation, telles la diminution de la taille des ménages et
l’urbanisation.
Des actions de prévention et de recyclage couplées à une politique beaucoup plus restrictive
sur la mise en décharge ont également été analysées dans le rapport. Il s’agirait
d’augmenter le coût de la mise en décharge, ou bien de refuser les déchets non inertes. Le
succès de cette politique nécessiterait un développement suffisant de filières alternatives de
pré-traitement mécanique et biologique, ou bien une meilleure acceptation de l’incinération.
Le dernier scénario, plus audacieux, envisage une réforme de l’organisation et du
financement, où la REP deviendrait «l’élément structurant de l’ensemble de la gestion du
déchet». Si la REP est déjà mise en place, elle ne l’est que partiellement. D’abord, elle ne
concerne que quelques filières (emballages ménagers, déchets électriques, piles, etc.). En
outre, les producteurs d’emballages ne financent pas la totalité de la fin de vie du produit.
Par exemple, ils n’abondent qu’à hauteur de 50% des coûts de la collecte et du traitement
des déchets, l’autre moitié restant à la charge des collectivités territoriales.
Les auteurs du rapport analysent un système où la REP porterait sur tous les déchets et sur
l’ensemble des coûts engendrés par la fin de vie des produits. Cela supposerait «un recul
important de la place du service public dans la gestion des déchets et une montée en
puissance du rôle du secteur industriel», avec un nouveau positionnement des collectivités
locales comme «prestataires de service». «Les producteurs sont responsabilisés par rapport
à des objectifs environnementaux sur la fin de vie de leurs produits, mais restent maîtres de
l’organisation du système. C’est donc une logique économique qui va guider cette
organisation. Ceci peut conduire à des disparités géographiques (de l’offre de services de
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collecte en particulier), résultant de différences de rentabilité entre différentes régions
(l’urbain et le rural par exemple).»
(1) Analyse prospective de la gestion des déchets en France à l’horizon 2020, Collection
«Etudes et synthèses» de la Direction des études économiques et de l’évaluation
environnementale (D4E), janvier 2008
DCE: la surveillance se met en place
Les bassins français ont défini leurs programmes de surveillance en décembre 2006. Les
réseaux de contrôle sont progressivement instaurés, et des données doivent être transmises
à la Commission pour le mois de mars.
La directive-cadre sur l’eau (DCE) impose aux districts hydrographiques (1) de mettre en
place des programmes de surveillance de leurs eaux, incluant notamment l’instauration de
réseaux de contrôle de surveillance (RCS) (2) afin d’évaluer l’état général des eaux de façon
pérenne. La fréquence des mesures à réaliser dans les masses d’eau françaises a été fixée
dans des circulaires ministérielles. Pour les eaux de surface par exemple, les substances
chimiques liées à l’état chimique dans l’eau doivent être suivies 4 fois par an, et si une
amélioration des paramètres physico-chimiques est observée, l’élément biologique est suivi
une fois par an.
Par ailleurs, les programmes de surveillance comprennent la mise en œuvre de réseaux de
contrôles opérationnels (RCO) (3) mesurant les changements de l’état des masses d’eau
après application des programmes d’actions (4) destinés à réduire les impacts liés aux
activités humaines.
Quelques obstacles cependant : l’accès parfois difficile à certains sites de surveillance ainsi
que la représentativité des points de mesures choisis pour évaluer l’état des masses d’eau.
De plus, certains critères d’évaluation de l’état des eaux évoluent, par exemple la liste
définitive des substances prioritaires concernant l’état chimique des eaux de surface,
attendue pour cette année.
(1) Zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi
que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée comme principale unité aux
fins de la gestion des bassins hydrographiques
(2) Circulaire DCE 2006/16 du 13 juillet 2006 relative à la constitution et la mise en œuvre du
programme de surveillance (contrôle de surveillance, contrôles opérationnels, contrôles
d’enquête et contrôles additionnels) pour les eaux douces de surface (cours d’eau, canaux et
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plans d’eau) en application de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement et
du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
(3) Circulaire DE n° 11 et DCE n° 2007/24 du 31 jui llet 2007 relative à la constitution et à la
mise en œuvre du programme de surveillance (contrôles opérationnels) pour les eaux
douces de surface (cours d’eau, canaux et plans d’eau)
(4)
Programmes
appelés
«programmes
de
mesures»
comprenant
des
actions
(réglementaires, fiscales…) à mettre en place pour atteindre les objectifs assignés dans les
schémas directeurs pour l’aménagement et la gestion des eaux (Sdage)
Les installations classées un peu plus contrôlées en 2007
Le ministère (MEDAD) a souligné dernièrement les faits marquants 2007 :
DRIRE : 1 484 inspecteurs des Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement ont effectué 16 540 visites d’inspection sur des sites industriels. On en
dénombre 50 000 soumis à autorisation, et 500 000 soumis à déclaration. Depuis 2002, le
chiffre des visites est en constante augmentation. 1.618 visites ont ciblé les 660 sites à haut
risque, contre 1 563 en 2006. 1 090 ont visé des tours aéroréfrigérantes entraînant 50
procès verbaux, 575 les systèmes de gestion de sécurité (SGS) mis en place par les
exploitants de sites soumis à autorisation avec servitudes, et 170 les plans d’opération
interne (POI) entraînant 9 propositions de mise en demeure.
PPRT : 350 plans de prévention des risques technologiques, prévus par la loi Risques de
2003 pour limiter les effets des accidents auprès des riverains des sites industriels les plus
dangereux, ont été lancés, 37 prescrits et 4 terminés sur un total d’environ 420. L’ensemble
des PPRT aurait dû être achevé le 30 juillet 2008. Pour la secrétaire d’Etat à l’écologie
Nathalie Kosciusko-Morizet, ce retard s’explique par l’«étape de réduction des risques à la
source indispensable avant la mise en route de PPRT». Dans ce cadre, 316 études de
dangers ont été instruites en 2007 selon la nouvelle méthodologie introduite par la loi de
2003. Et 200 millions d’euros d’investissements ont été décidés par les entreprises pour
améliorer la sécurité de leurs sites, suite à la demande des inspecteurs des installations
classées.
IPPC : la directive IPPC exige de 7 000 installations qu’elles mettent en œuvre les meilleures
techniques disponibles relatives à leurs process. Dans ce cadre, 1.500 arrêtés préfectoraux
ont été signés depuis 2004. 600 arrêtés préfectoraux relatifs aux élevages ont été publiés en
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2007. En tout, 3 000 élevages sont concernés par le texte européen. Leur mise en
conformité devrait être terminée fin 2008.
Cov : l’action des inspecteurs des installations classées sur les industriels émettant des
composés organiques volatils (Cov), précurseurs d’ozone, a permis de réduire les rejets de
35% entre 2000 et 2006. Et, le programme de réduction des rejets de substances toxiques
(benzène, plomb, mercure, etc.) dans l’air de 400 établissements a permis une diminution
des émissions de 40 à 80% selon les produits entre 2000 et 2007.
Clic : 277 comités locaux d’information et d’exploitation ont été mis en place. Constitués de
5 collèges (administration, collectivités territoriales, exploitants, riverains, salariés), ils
doivent améliorer le dialogue entre tous ces acteurs.
Responsabilité : les patrons craignent une révolution
Le Medef plaide pour une transposition a minima de la directive sur la responsabilité
environnementale. Il s’inquiète d’éventuelles prises de liberté du gouvernement ou du
Parlement, notamment concernant la mise en cause des sociétés-mères vis-à-vis des
activités de leurs filiales.
Lors d’un colloque organisé jeudi 31 janvier, la principale organisation patronale française a
appelé à une transposition rapide de la directive de 2004 qui impose un cadre de
responsabilité dans le cas de certains dommages environnementaux. Entre 2004 et 2007, le
ministère chargé de l’environnement a travaillé, au côté du Medef et des associations de
protection de l’environnement, au projet de loi de transposition. Déposé au Sénat en avril
2007, le texte n’a toujours pas été adopté par le Parlement. La faute aux élections
présidentielle et législative et à la tenue du Grenelle.
Selon Jean-Pierre Clamadieu, président de la commission du développement durable du
Medef et directeur général de Rhodia, le projet est «équilibré», c’est pourquoi il doit être
repris «en l’état». Certes, les industriels n’ont pas obtenu l’exonération pour respect du
permis, autorisée par la directive, mais ils ont obtenu satisfaction sur l'exonération pour
«risque de développement». Ainsi, l’exploitant ne supporterait pas les coûts de réparation
lorsqu’il peut démontrer que le dommage résulte d’une activité qui n’est pas considérée
comme susceptible de causer des dommages à l’environnement au regard de l’état des
connaissances scientifiques et techniques au moment de la pollution.
Jean-Pierre Clamadieu devrait être rassuré par les informations de Jean-Louis Haussaire, du
ministère chargé de l’environnement. Celui-ci a annoncé lors du colloque que les services
administratifs avaient reçu la consigne d’intégrer «tel quel» le projet de loi initial dans le
projet de loi relatif au Grenelle.
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Cependant, des signes contradictoires inquiètent les patrons. En décembre, le ministère a
présenté devant le Conseil supérieur des installations classées (Csic) une proposition
d’évolution législative qui transfère la responsabilité environnementale aux sociétés-mères
dans les cas où leurs filiales qui ne respectent pas leurs obligations font l’objet d’une
liquidation judiciaire. «Il s’agit d’une dangereuse innovation, prévient Bernard Field, directeur
de la commission du droit des entreprises au Medef et secrétaire général de Saint-Gobain.
Si l’on fait porter la responsabilité sur d’autres que l’exploitant, cela déresponsabilise celui
qui a le contrôle de l’activité. […] Si la question de la responsabilité des sociétés-mères doit
se poser, elle doit l’être au plan européen.»
D’une manière générale, les derniers mois ont créé une dynamique dans tous les domaines
environnementaux, et ce serait logique qu’elle intègre le thème essentiel de la responsabilité
environnementale. Comme le note Christine Gilloire, administratrice de France nature
environnement (FNE), «la tenue du Grenelle, le discours de Nicolas Sarkozy (le 25 octobre
2007) et les premières pages du rapport de Corine Lepage… tous ces éléments imposent
une mise en œuvre non minimaliste de la directive».
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Sécurité
Les femmes sont elles aussi exposées aux risques professionnels
Selon une étude de l'Insee publiée jeudi, beaucoup de femmes ont des conditions de travail
difficiles qui ne sont pas assez reconnues : travail morcelé, gestes répétitifs, postures
pénibles, forte contrainte psychologique.
Si plus de femmes exercent dans le secteur des services que dans l'industrie, elles semblent
être moins exposées aux risques professionnels que les hommes. Pourtant dans son
ouvrage « Regards sur la parité », l'Insee indiqué que 58% des cas de troubles musculosquelettiques (TMS) concernent des femmes.
Or, ce sont ces troubles musculo-squelettiques, première cause de reconnaissance de
maladie professionnelle en France, qui sont avec les maladies liées à l'amiante responsables
de la hausse du nombre de maladies professionnelles reconnues ces dernières années. En
2003, ces troubles ont entraîné 68% des maladies professionnelles avec arrêt de travail.
Des gestes répétitifs
Selon l'INSEE, le travail des femmes, qui souvent caractérisé par le travail sur écran, les
stations debout prolongées et les gestes répétitifs, est plus morcelé que celui des hommes :
61% des femmes, contre 56% des hommes, doivent souvent abandonner une tâche pour
une autre plus urgente.
Les femmes sont également davantage exposées que les hommes aux agents nettoyants et
aux produits liés à la stérilisation. Exception faite des cadres, elles sont plus nombreuses
que les hommes à subir une très forte demande psychologique, tout en disposant d'une
faible latitude décisionnelle.
Plus forte probabilité d'être exposé au risque TMS
Dans une même catégorie socioprofessionnelle, la probabilité d'être exposée au risque TMS
est 22% supérieure pour les femmes que pour les hommes. Ceci est du à la répartition des
tâches. Ainsi dans le nettoyage, les hommes conduisent les machines alors que les femmes
utilisent le chiffon, une tâche plus fatigante.
Dans le découpage de la viande, les hommes débitent les carcasses à la tronçonneuse et
portent plus souvent les charges tandis que les femmes découpent les filets au couteau.
42% d'entre elles effectuent des gestes répétitifs avec un temps de cycle de moins d'une
minute contre 27% des hommes.
Selon l'INSEE, « aux préjugés qui déterminent la répartition des tâches au sein du collectif
de travail », s'ajoutent les problèmes liés aux outils de travail standardisés qui restent le plus
souvent adaptés à un homme.
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La réforme de la médecine du travail très attendue
La réforme de la médecine du travail doit aller vite et ne peut plus se contenter
d’expérimentations régionales, préconise dans un avis voté cette semaine le Conseil
économique et social.
Le temps presse. Dans un avis, le Conseil économique et social (CES) estime nécessaire de
revoir en profondeur et sans tarder le système de la médecine du travail, afin de créer un
nouveau mode de gouvernance dès 2009. Et cette réforme ne doit pas être «conditionnée à
une expérimentation préalable qui ne ferait que confirmer les diagnostics déjà bien établis,
renforcer les disparités territoriales et repousser l’accomplissement de la réforme». Une
position contraire à celle d’un rapport sur le bilan de la réforme de la médecine du travail qui
propose d’organiser une période d’expérimentation pour une durée minimum de deux ans.
Car le CES -comme toutes les instances qui se consacrent au sujet- constate l’échec de la
médecine du travail: face aux risques «classiques» (exposition aux substances
dangereuses, bruit, vibrations, etc.); mais surtout face aux risques émergents que sont les
troubles musculosquelettiques (TMS) et les pathologies psychosociales (stress, suicide au
travail) dues à une intensification du travail et au glissement de la «responsabilité des
travailleurs vers la culpabilité», selon le rapporteur de l’avis du CES Christian Dellacherie
(membre du groupe de la CGT).
Sur le fond, le CES estime nécessaire de remplacer les visites de routine chez le médecin du
travail, peu efficaces et chronophages, par des «actions ciblées sur des populations
prioritaires». Ces populations correspondent aux «salariés relevant d’une surveillance
médicale renforcée aux termes du Code du travail», et aux «salariés dont les conditions
d’emploi et de travail ainsi que l’état de santé particulier amènent le médecin du travail à
juger nécessaire un suivi spécifique». Le principe de visite à la demande de tout salarié
devrait être réaffirmé et mieux expliqué aux travailleurs.
Autre demande du conseil: «inscrire les missions des médecins du travail dans la loi» pour
mieux les protéger, et donner une plus grande souplesse à leur activité, actuellement
corsetée par les obligations réglementaires.
Concernant la gouvernance, le CES propose qu’elle passe par la sécurité sociale qui a
«intérêt à agir et la légitimité pour le faire». Il préconise par ailleurs un échelon régional avec
un renforcement des comités régionaux de la prévention des risques professionnels
(CRPRP) chargés de contractualisation avec les services de santé au travail. A l’échelle des
entreprises, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doivent
devenir de véritables lieux de dialogue et gagner en «crédibilité et en notoriété.
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Maux de dos, la prévention au travail inefficace
Conseiller aux travailleurs de plier les genoux et de garder le dos droit lorsqu’ils portent une
charge lourde ou tout autre type de formation n’évite pas les lombalgies. C’est la conclusion
d’une équipe de chercheurs finlandais qui a étudié 11 articles scientifiques sur le sujet. Ses
travaux ont été publiés le 31 janvier dans le British medical journal.
Les techniques de prévention ne réduisent pas le risque de lombalgies, ou bien la formation
ne réussit pas à modifier les comportements des travailleurs ? L’étude finlandaise ne permet
pas de le préciser. Autre hypothèse: les maux de dos seraient dus à d’autres facteurs
professionnels que les charges lourdes, comme une mauvaise posture en dehors des
opérations de manutention, ou bien une tension nerveuse due à des raisons psychosociales.
Dans un commentaire à l’article, des scientifiques danois qualifient ces résultats de
«décevants» mais «peu surprenants».
Les douleurs dorsales affectent entre 18 et 45% de la population occidentale adulte. Elles
correspondent à un coût estimé entre 200 et 400 euros par personne et par an. Les
personnes qui accomplissent un travail physique sont particulièrement touchées.
Légionellose : le nombre de cas européens augmente
Un article d’Eurosurveillance, journal scientifique publié par le Centre européen pour la
prévention et le contrôle des maladies (ECDC), dresse un bilan des cas de légionellose
recensés à travers l’Europe en 2005 et 2006. Un total de 11 980 cas a été détecté sur ces
deux années par les 24 Etats de l’UE et 11 hors-UE qui sont membres du réseau European
surveillance scheme for travel associated legionnaires’ disease (EWGLINET). Selon l’auteur,
ce nombre continue d’augmenter au fil des ans, en raison notamment d’une détection accrue
due au renforcement des dispositifs nationaux de surveillance.
Sur les deux années, 214 cas groupés ont été déclarés par 18 pays, en particulier l’Espagne,
soit l’équivalent de 1.028 personnes atteintes (8,6% du total des cas). 66,8% d’entre eux
étaient associés au voyage, la majorité à l’étranger, et les autres étaient d’origine
communautaire (20,6%) et nosocomiale (8,9%). 3,7% restaient d’origine inconnue. Des
systèmes d’eau chaude ou froide ont été identifiés comme sources de nombreux cas de
contamination groupée, ainsi que des spas ou des dispositifs de refroidissement par voie
humide.
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La métallurgie s’inquiète du coût de Reach
Lors d’une conférence organisée lundi 11 février, l’industrie européenne des métaux a
critiqué le «lourd fardeau financier» que représentait l’application du règlement Reach,
évoquant des chiffres supérieurs au milliard d’euros, rapporte Reuters. La métallurgie craint
notamment des pertes financières dues à une baisse de la vente de certains métaux qui
pourraient faire l’objet d’une interdiction (sauf autorisation express) ou d’une restriction
d’utilisation. Pour l’ensemble de l’industrie, dont le secteur chimique, l’Union européenne
estime la mise en œuvre des obligations à 2,3 milliards d’euros sur 11 ans.
Comme tous les secteurs industriels, la métallurgie met également en avant l’insécurité
juridique qui découle du texte européen. Les entreprises ne comprennent pas précisément
quels sont les métaux concernés, surtout les métaux recyclés. Selon un consultant
s’exprimant lors de la conférence, les banques centrales des Etats membres de l’Union
européenne estiment par exemple qu’elles n’ont pas à enregistrer l’or qu’elles importent.
Dans certains cas, une situation de monopole pourrait apparaître, certaines sociétés ne
vendant pas un volume suffisant pour financer le respect de la règlement.
UE : un décapant pour peinture pourrait être interdit
La Commission européenne s’inquiète de la mauvaise utilisation du dichlorométhane, un
solvant nocif utilisé comme décapant pour peinture. Elle a donc proposé, dans un
communiqué du 14 février, de sérieusement restreindre la vente et l’utilisation des produits
qui contiennent cette substance, en l’interdisant pour les particuliers et les professionnels
travaillant en dehors de locaux industriels. Les Etats membres pourraient toutefois décider
d’autoriser l’utilisation par «des professionnels ayant reçu une formation adaptée et
disposant d’une licence». La Commission souhaite également renforcer la protection des
travailleurs en imposant le port de gants et de masques, la modification des cuves de
décapant et une ventilation adéquate du poste de travail.
Total condamné après la mort d’un opérateur
Le groupe pétrolier français a été condamné, vendredi 8 février, à 100.000 euros d’amende
pour homicide involontaire, et 7.500 € pour blessures involontaires par le tribunal
correctionnel de Dunkerque (Nord) après un accident ayant fait un mort et un blessé grave le
5 novembre 2004 dans sa raffinerie de Fort-Mardyck (Nord).
Selon la base Aria du Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles (Barpi), une
fuite non enflammée d’hydrocarbures chauds (250 à 300°C), s’est produite vers 9h15 au
niveau d’une pompe de l’unité de distillation sous vide. Deux opérateurs, salariés de deux
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sociétés de maintenance extérieures, ont été grièvement brûlés. L’un est mort à l’hôpital en
février 2005. Selon Total, un de ses salariés, chargé de préparer l’opération de maintenance
qui consistait à nettoyer l’un des filtres situés sur la ligne de soutirage du résidu sous vide, a
rapidement reconnu qu’il avait oublié de fermer une vanne. «Ce seul oubli, ces deux
secondes d’inattention, ont causé cet accident», explique une porte-parole de l’entreprise. Le
fautif a également été condamné par le tribunal correctionnel à 1.500 € d’amende pour
homicide involontaire, et 500 € pour blessures involontaires.
Total n’a pas annoncé s’il ferait ou non appel. Le tribunal a estimé qu’il n’avait pas respecté
la réglementation concernant le plan de prévention des risques. Mais pour la porte-parole du
groupe, «il s’agissait d’une opération de maintenance courante pour laquelle toutes les
mesures de prévention avaient été identifiées au préalable».
Suite à l’accident, les dirigeants de la raffinerie ont mené des campagnes de formation et de
sensibilisation.
Le bruit au travail gêne la moitié des Français
Les résultats d’un sondage Ipsos réalisé pour l’association d’information et de prévention
dans le domaine de l’audition appelée Journée nationale de l’audition (JNA), et le groupe de
protection sociale complémentaire et de retraite Médéric, ont été rendus publics le 19 février.
17% des actifs se déclarent très fréquemment gênés par un niveau sonore trop élevé au
travail, 14% souvent et 20% parfois.
Parmi cette moitié d’actifs affectés par le bruit au travail, les agriculteurs et les ouvriers
apparaissent comme les professions les plus touchées, et le secteur de l’industrie et de la
construction est davantage concerné que ceux des commerces, des services et des
administrations. 20% des actifs ayant été confrontés au bruit au travail déclarent avoir eu
l’occasion de s’en plaindre auprès de leur hiérarchie ou employeur.
Les bruits d’ordre mécanique sont en tête du classement (58%), et 34% des interrogés citent
les voix, le téléphone, et la musique. La majorité des actifs du secteur de l’industrie et de la
construction gênés par le bruit estiment que les nuisances sonores ont un impact sur leur
audition. Pour les autres, elles agissent principalement en modifiant leur comportement
(énervement, agressivité…). Mais 41% des actifs se disant gênés par le bruit au travail
affirment être insuffisamment informés sur les conséquences sanitaires.
Le bruit peut augmenter la pression sanguine pendant la nuit
Une étude publiée le 12 février dans la revue European heart journal de la Société
européenne de cardiologie montre que la pression sanguine de personnes exposées durant
leur sommeil à un niveau de bruit supérieur à 35 décibels (dB) peut augmenter de façon
importante, même si cela ne les réveille pas. Le bruit peut provenir du survol d’un avion, du
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passage de véhicules, ou encore du ronflement du partenaire. Ces mesures (pression
sanguine et bruit) ont été réalisées auprès de 140 volontaires habitant près de l’aéroport
d’Heathrow à Londres et de trois autres aéroports européens importants.
Les chercheurs ont par ailleurs constaté un lien entre l’augmentation de la pression sanguine
et l’intensité du bruit, l’effet sur les volontaires ne dépendant pas de la source de bruit.
Cette étude fait partie du projet européen Hypertension et exposition au bruit près des
aéroports (Hyena), qui analyse les effets du bruit des avions sur la santé. Elle fait suite à une
autre étude publiée dans Environmental health perspectives montrant que durant la nuit, une
augmentation de 10 dB du niveau de bruit lié à un avion accroît de 14% le risque de pression
sanguine élevée chez les hommes et les femmes.
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