Présentation du nouveau cadre d`emplois des ingénieurs territoriaux
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Présentation du nouveau cadre d`emplois des ingénieurs territoriaux
DOCUMENTATION/CONSEIL AVRIL 2016 2016_04_12_DC_CIRC_INGENIEURS Notice explicative PRÉSENTATION DU NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX Références : - Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux - Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux - Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux - Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux Neuf décrets parus au Journal Officiel du 27 février 2016 procèdent à la réforme du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par la scission de ce cadre d’emplois (régi par les dispositions du décret n° 90-126 du 9 février 1990) en deux cadres d’emplois : - Celui des ingénieurs territoriaux ; - Celui des ingénieurs en chef territoriaux. Cette notice présente les dispositions du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant création du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux structuré en trois grades : - Ingénieur ; - Ingénieur principal ; - Ingénieur hors classe, nouveau grade culminant à l’indice brut 1015 et doté d’un échelon spécial relevant de la hors échelle A. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016. I / ARCHITECTURE DU CADRE D’EMPLOIS ET MISSIONS A. Architecture Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d’emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Il comprend les grades de : - Ingénieur ; - Ingénieur principal ; - Ingénieur hors classe. Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 - Télécopie : 05 56 11 94 44 [email protected] - www.cdg33.fr 1/12 B. Missions (Article 2 du décret n° 2016-201) Les membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial notamment dans les domaines relatifs : - À l’ingénierie ; - À la gestion technique et à l’architecture ; - Aux infrastructures et aux réseaux ; - À la prévention et à la gestion des risques ; - À l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages ; - À l’informatique et aux systèmes d’information. Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 peuvent exercer les fonctions d’architecte. Le seuil démographique d’exercice des fonctions est fixé selon le grade occupé (articles 3 à 6 du décret n° 2016-201 susvisé) : - Ingénieurs : ils exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les Offices Publics de l’Habitat (OPH), les laboratoires d’analyses et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils peuvent également occuper les fonctions de Directeur des Services Techniques (DST) des communes et de Directeur Général des Services Techniques (DGST) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié. - Ingénieur principal : ils exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les OPH de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié. Ils peuvent également occuper les fonctions de DST des communes et de DGST des EPCI à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l’emploi de DGST des communes et EPCI à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. - Ingénieur hors classe : ils exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les OPH de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié. Ils peuvent également occuper l’emploi de DST des communes et des EPCI à fiscalité propre de 20 000 à 40 000 habitants et de DGST des communes et des EPCI à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié. 2/12 II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT A. Le recrutement sur concours (Articles 8 et 9 du décret n° 2016-201) Les recrutements au grade d’ingénieur peuvent intervenir après inscription sur liste d’aptitude suite à réussite à : - Un concours externe sur titres avec épreuves ouvert pour 75% au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l’éducation, ou d’un diplôme d’architecte, ou d’un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat correspondant à l’une des spécialités mentionnées à l’article 9 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007. - Un concours interne sur épreuves ouvert pour 25% au moins des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au 2ème alinéa de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. B. Le recrutement par voie de promotion interne (Articles 10 à 14 du décret n° 2016-201) Les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’ingénieur par la voie de la promotion interne sont les suivantes : Cadre d’emplois ou grades Grade d’accueil Cadre d’emplois des Ingénieur techniciens territoriaux Conditions à remplir au 1er janvier Quotas ou limites Examen professionnel Et Justifier de 8 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois technique de catégorie B Fonctionnaire Ingénieur relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux seul de son grade Être seul de son grade Et Diriger depuis au moins 2 ans la totalité des services techniques de la commune ou des EPCI de moins de 20 000 habitants dans lesquels il n’existe pas de membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 1 promotion interne pour 3 recrutements par concours, mutation externe, détachement ou intégration directe survenus dans la collectivité ou l’établissement ou l’ensemble des collectivités affiliées à un Centre de Gestion Et Réussir professionnel Technicien principal Ingénieur de 1ère classe l’examen Justifier d’au moins 8 ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 1ère ou de 2ème classe 3/12 L’inscription sur la liste d’aptitude établie dans le cadre de la promotion interne ne peut intervenir qu’au vu des attestations du CNFPT stipulant que les intéressés ont accompli, dans leur cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. C. Le recrutement par détachement et intégration directe (Article 19 du décret n° 2016-201) Le détachement ou l’intégration directe dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux intervient conformément aux dispositions prévues par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié et n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. Dans un délai de deux ans après leur détachement ou leur intégration directe, les fonctionnaires sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions définies par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, pour une durée totale de cinq jours (susceptible d’être portée au maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 22 du décret n° 2016-201). III / LA NOMINATION STAGIAIRE A. Stage, formation obligatoire (Articles 15 et 16 du décret n° 2016-201) Après réussite à concours ou promotion interne, les agents recrutés sur le grade d’ingénieur sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une période d’un an pour les lauréats de concours et de six mois après promotion interne. En cas de concours, ils doivent, au cours de leur stage, suivre une formation d’intégration obligatoire pour une durée totale de dix jours dans les conditions définies par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008. Les fonctionnaires recrutés par la voie de la promotion interne ne sont pas concernés par la formation d’intégration. Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination, les agents sont soumis à une formation de professionnalisation au premier emploi obligatoire pour une durée totale de cinq jours (susceptible d’être portée au maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 22 du décret n° 2016-201) conformément aux dispositions du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008. B. Les règles de classement (Article 18 du décret n° 2016-201 et chapitre 1er du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006) Lors de la nomination stagiaire (suite à réussite à concours ou à promotion interne) au grade d’ingénieur les règles de classement sont celles définies par le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006. La nomination stagiaire intervient au 1er échelon du grade d’ingénieur sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2006-1695 susvisé. Les fonctionnaires recrutés par concours bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’un an lors de leur nomination. 4/12 Situation de l’intéressé avant son classement dans le grade d’ingénieur Référence de la règle de classement Fonctionnaire de catégorie A Article 4 du décret n° 2006-1695 Fonctionnaire de catégorie B Article 5 du décret n° 2006-1695 Fonctionnaire de catégorie C Article 6 du décret n° 2006-1695 Services antérieurs en qualité d’agent contractuel de Article 7 du décret n° 2006-1695 droit public ou de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale Services accomplis en qualité de militaire autres que Article 8 du décret n° 2006-1695 ceux accomplis en qualité d’appelé Activités antérieures de droit privé Article 9 du décret n° 2006-1695 Service national : (article 11 du décret n° 2006-1695). La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l’article L. 63 du code du service national. Droit d’option : (article 3 du décret n° 2006-1695). Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions prévues par les articles 4 à 9 du décret n° 2006-1695. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent de plusieurs de ces dispositions sont classées en application de celles correspondant à leur dernière situation. Elles peuvent, toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une autre disposition qui leur est plus favorable. Clause de maintien d’indice à titre personnel : (article 12 du décret n° 2006-1695). Une clause de maintien d’indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites d’une part pour les agents justifiant de services antérieurs d’agent contractuel de droit public, d’autre part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils. C. La titularisation (Article 17 du décret n° 2016-201) La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination à la fin de stage au vu, notamment, de l’attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le CNFPT pour les agents recrutés après concours. L’autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de six mois pour les lauréats de concours et de deux mois pour les fonctionnaires nommés par voie de promotion interne. Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n’est pas prononcée sont licenciés ou, s’ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. 5/12 IV / L’AVANCEMENT DE GRADE Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux sont celles fixées par le décret n° 2016-201 susvisé (articles 23 à 27). Elles entrent en vigueur le 1er mars 2016. A. L’avancement au grade d’ingénieur principal 1. Les conditions Grade actuel Ingénieur Grade d’avancement Ingénieur principal Conditions Taux de promotion Avoir atteint au moins le Taux de promotion fixé 5ème échelon de leur grade par l’assemblée délibérante Et Justifier, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, de 6 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois 2. Le classement Les fonctionnaires promus au grade d’ingénieur principal sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. 6/12 B. L’avancement au grade d’ingénieur hors classe 1. Les conditions Grade actuel Ingénieur principal Grade d’avancement Ingénieur hors classe Conditions Taux de promotion Avoir atteint au moins le Le nombre d’ingénieurs 6ème échelon de leur grade territoriaux principaux pouvant être promus et justifier : chaque année au grade 1° Soit de 6 ans de d’ingénieur hors classe détachement dans un ou ne peut excéder 10% de plusieurs emplois culminant l’effectif des à l’IB 1015 durant les 10 fonctionnaires en position années précédant la date d’activité et de d’établissement du tableau détachement dans ce cadre d’emplois au sein d’avancement de la collectivité, 2° Soit de 8 ans de considéré au 31 détachement sur un ou décembre de l’année plusieurs emplois culminant précédant celle au titre laquelle sont au moins à l’IB 966 durant de les les 12 années précédant la prononcées date d’établissement du promotions. tableau d’avancement Toutefois, lorsqu’aucune NB : les années de promotion n’est détachement dans un intervenue au sein de la emploi culminant à l’IB 1015 collectivité au titre de 3 peuvent être prises en années consécutives, 1 peut être compte pour le décompte promotion prononcée au titre de mentionné au 2°. l’année suivante. Les périodes de référence de dix ans et de douze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement sont prolongées des périodes de : - congé de maternité ou pour adoption ; - congé de paternité et d’accueil de l’enfant ; - congé de solidarité familiale ; - congé de présence parentale ; - congé parental ; - disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, un conjoint, le partenaire de PACS ou un ascendant après un accident ou une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne. → Dont l’agent a bénéficié et au cours desquelles il n’a pas été détaché sur un emploi fonctionnel. Les six ou huit années doivent avoir été effectuées en qualité de titulaire, d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable détaché dans l’un des emplois mentionnés (article 25-II du décret n° 2016-201). 2. Le classement Les fonctionnaires promus dans le grade d’ingénieur principal sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. 7/12 Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. V / L’ACCÈS À L’ÉCHELON SPÉCIAL DU GRADE D’INGÉNIEUR HORS CLASSE L’accès à l’échelon spécial du grade d’ingénieur hors classe ne suit pas la procédure d’avancement d’échelon standard prévue par l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Cet avancement a, en effet, les mêmes caractéristiques qu’un avancement de grade. Conformément à l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, l’accès à l’échelon spécial du grade d’ingénieur hors classe s’effectue après inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la CAP, des ingénieurs hors classe remplissant les conditions définies par l’article 24-II du décret n° 2016-201 du 26 février 2016. Au préalable, l’organe délibérant de chaque collectivité doit, selon les termes de l’article 49 de la loi n° 84-53 susvisée, déterminer, après avis du CT, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l’échelon spécial du grade d’ingénieur hors classe par application du taux de promotion à l’effectif des agents promouvables. Grade actuel Ingénieur hors classe Conditions à remplir Taux de promotion Justifier d’au moins 3 ans d’ancienneté Taux de promotion fixé par dans le 3ème échelon du grade d’ingénieur l’assemblée délibérante hors classe et exercer ses fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les OPH de plus de 5 000 logements Ou Avoir atteint, lorsqu’il a ou a été détaché dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un indice au moins égal à la HEA Il est tenu compte, pour le classement dans l’échelon spécial, du chevron et de l’ancienneté que l’agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l’accès à l’échelon spécial a été organisé. VI / LA CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS A. Intégrations (Article 28 du décret n° 2016-201) Les membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 relevant des grades d’ingénieur et d’ingénieur principal sont intégrés, par arrêté de l’autorité territoriale, dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, au 1er mars 2016 conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 28 du décret n° 2016-201. Les services accomplis par les intéressés dans leur cadre d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d’emplois et grade d’intégration. 8/12 B. Les dispositions transitoires 1. Les fonctionnaires détachés (Article 29 du décret n° 2016-201) Les fonctionnaires détachés dans le grade d’ingénieur et le grade d’ingénieur principal du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 28 du décret n° 2016-201. Les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 2016-201. 2. Les lauréats de concours (Article 30 du décret n° 2016-201) Les lauréats des concours d’accès au grade d’ingénieur de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ouverts avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 conservent la possibilité d’être nommés stagiaires dans le nouveau grade d’ingénieur. Les fonctionnaires qui ont commencé leur stage dans le grade d’ingénieur de l’ancien cadre d’emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 poursuivent leur stage dans le nouveau grade d’ingénieur du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 3. Les agents contractuels de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (travailleurs handicapés) (Article 31 du décret n° 2016-201) Les agents contractuels recrutés en vertu de l’article 38-7° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à être titularisés dans l’ancien grade d’ingénieur du cadre d’emplois régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d’ingénieur du nouveau cadre d’emplois régi par le décret n° 2016-201. 4. Les fonctionnaires lauréats d’un examen professionnel ou inscrits sur liste d’aptitude dans le cadre de la promotion interne (Article 33 du décret n° 2016-201) Dans le cadre de la promotion interne, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude ou lauréats d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur du cadre d’emplois relevant du décret n° 90-126 du 9 février 1990 conservent la possibilité d’être nommés dans le grade d’ingénieur du nouveau cadre d’emplois régi par le décret n° 2016-201. 5. L’avancement de grade (Article 34 du décret n° 2016-201) Les tableaux d’avancement au grade d’ingénieur principal établis au titre de l’année où est prononcée l’intégration dans le nouveau cadre d’emplois demeurent valables jusqu’au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d’emplois d’intégration, au grade d’ingénieur principal. Les fonctionnaires promus sont classés dans le grade d’avancement d’ingénieur principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois en application des dispositions du décret n° 90-126 du 9 février 1990. 9/12 Le classement des fonctionnaires concernés s’effectuent donc en trois étapes : - Étape 0 : les fonctionnaires sont intégrés, au 1er mars 2016, dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 28 du décret n° 2016-201 ; - Étape 1 : Classement des fonctionnaires au regard des anciennes dispositions du décret n° 90-126 du 9 février 1990 ; - Étape 2 : les fonctionnaires ainsi promus sont ensuite intégrés à la date de l’avancement de grade conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 28 du décret n° 2016-201. Exemples : VII / LES AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME A. Tableau des effectifs La parution du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 nécessiterait la mise à jour du tableau des effectifs de la collectivité afin de tenir compte des nouveaux libellés de grade. B. Régime indemnitaire La réforme du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux induit une mise en conformité du régime indemnitaire des personnels intégrés dans le nouveau cadre d’emplois issu du décret n° 2016-201. Toutefois, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n’a pas encore été modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d’emplois. Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires existant dans l’attente de la modification des textes de référence et leur mise en application est recommandé. C. Contrats en cours La réforme ne s’applique pas directement aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur acte d’engagement. 10/12 CARRIERES INFORMATISEES MARS 2016 CE Ingénieurs.doc CADRE D'EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX Grilles indiciaires au 1er mars 2016 I/ INGENIEUR ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 INDICES BRUTS 379 430 458 492 540 588 621 668 710 750 801 INDICES MAJORES (Valeurs IM 01.01.2013) 349 380 401 425 459 496 521 557 589 619 658 DUREE MINIMUM total : 24 ans 6 mois DUREE MAXIMUM total : 29 ans 6 mois 1a 1a6m 1a 2a 2a 2a6m 2a6m 3a 2a6m 2a6m 3a 3a 3a 3a6m 3a 3a 3a6m 3a6m 4a 4a 11/12 II/ INGENIEUR PRINCIPAL ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES (Valeur IM 01.01.2013) 1 2 3 4 5 6 7 8 593 641 701 759 811 864 916 966 500 536 582 626 665 706 746 783 DUREE MINIMUM total : 18 ans DUREE MAXIMUM total : 21 ans 6 mois 2a 2a 2a6m 2a6m 2a6m 3a 3a6m 2a6m 2a6m 3a 3a 3a 3a6m 4a III/ INGENIEUR HORS CLASSE ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES (Valeur IM 01.01.2013) DUREE MINIMUM total : 12 ans DUREE MAXIMUM total : 13 ans 1 2 3 4 5 Ech spécial (*) 871 920 946 985 1015 HEA 711 749 768 798 821 1a9m 2a3m 2a3m 2a9m 3a 2a 2a6m 2a6m 3a 3a (*) échelon spécial accessible après inscription sur un tableau d'avancement 12/12