Les restrictions de vente dans les contrats de licence
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Les restrictions de vente dans les contrats de licence
Les restrictions de vente dans les contrats de licence Lépuisement des droits Paris, 27 novembre 2008 Tanguy de Haan Cadre légal Epuisement Principe de lépuisement communautaire Art. 7, § 1er, Directive ; art. 13, § 1er, RMC Exception pour des motifs légitimes Art. 7, § 2, Directive ; art. 13, § 2, RMC Droits du titulaire à lencontre du licencié Art. 8, § 2, Directive ; art. 22, § 2, RMC Cadre légal Epuisement Territoire de lEEE Cadre légal Epuisement Territoire de lEEE Cour AELE, 08.07.2008 E-9/07 LOréal EEE = 30 Etats Cadre légal Article 8, § 2, Directive 89/104 Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à lencontre dun licencié qui enfreint lune des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par lenregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. Cadre légal Article 8, § 2, Directive 2008/95 Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à lencontre dun licencié qui enfreint lune des clauses du contrat de licence en ce qui concerne : a) sa durée ; b) la forme couverte par lenregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée ; c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée ; d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée ; ou e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. Christian Dior / SIL & Copad Christian Dior / SIL & Copad Les faits 2000 : contrat de licence pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior Licencié en difficultés vend à Copad (soldeur) Produits griffés Dior et dégriffés Christian Dior / SIL & Copad TGI Bobigny, 6 avril 2004 Pas dépuisement la première mise sur le marché devait avoir été faite avec laccord du titulaire de la marque et non du licencié agissant en dehors de sa licence Pas de contrefaçon L 714-1, qui doit sinterpréter restrictivement, ne vise pas expressément les modalités de distribution et il napparaît pas quelles puissent être comprises dans les services quil vise Christian Dior / SIL & Copad TGI Bobigny, 6 avril 2004 Main-levée de la saisie-contrefaçon En revanche, linfraction au contrat de licence constitue une atteinte à la marque ouvrant droit à dommages et intérêts Condamnation du licencié à payer 40.000 à Christian Dior Appel par Christian Dior Christian Dior / SIL & Copad Cour dappel de Paris, 7 avril 2006 Pas dépuisement la mise dans le commerce des produits DIOR litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à lépuisement du droit du titulaire sur sa marque Produits griffés Dior : pas de contrefaçon Produits dégriffés : contrefaçon Christian Dior / SIL & Copad Cour dappel de Paris, 7 avril 2006 Violation du contrat de licence : Désorganisé le réseau de distribution de Dior 40.000 Réparation de la contrefaçon : 130.000 Dior et Copad : pourvoi en cassation Christian Dior / SIL & Copad Cour de cassation, 12 février 2008 Questions préjudicielles à la CJCE (C-59/08) 1. Art. 8, § 2 - Le titulaire peut-il invoquer ses droits de marque contre le licencié qui enfreint le contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs ? 2. Art. 7, § 1er - La mise dans le commerce des produits dans lEEE par le licencié en méconnaissance du contrat de licence, est-elle faite sans le consentement du titulaire ? 3. Art. 7, § 2 - La violation du contrat de licence constitue-t-elle un juste motif ? Levi Strauss / HTDC Cour de cassation, 21 octobre 2008 Accord (transaction) entre Levi Strauss & Metro : Produits authentiques importés en provenance de pays tiers Conditions précises de vente dans lUE : que dans les magasins à enseigne METRO Metro viole son obligation et vend en bloc à HTDC, qui vend à Auchan Cour dappel de Paris, 03.11.2004 : la transaction ne caractérise pas le consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans lEEE Rejet du pourvoi Eléments de réponse Jurisprudence CJCE Eléments de réponse Le consentement A une mise sur le marché de lEEE Interprétation communautaire uniforme (Davidoff, C-414/99,41) La restricion contractuelle au droit de disposer librement des marchandises est étrangère à la question de leffet du consentement (Davidoff, 63) La reprise de linterdiction de commercialisation dans lEEE dans un ou plusieurs des contrats conclus dans la chaîne de distribution ne constitue pas la condition du maintien du droit exclusif (Davidoff, 64) Eléments de réponse La mise dans le commerce Peak Holding C-16/03 Accord avec COPAD : ne vendre quen Slovénie et Russie Eléments de réponse La mise dans le commerce Interprétation communautaire uniforme (Peak Holding, 32) Suppose une vente des produits dans lEEE Lart. 7, § 1er, ne subordonne pas lépuisement du droit à un consentement du titulaire à une commercialisation des produits dans lEEE (Peak Holding, 52) Lépuisement se produit par le seul effet de la mise dans le commerce dans lEEE par le titulaire (Peak Holding, 53) Eléments de réponse La mise dans le commerce La stipulation contractuelle dune interdiction de revente dans lEEE nexclut pas quil y ait mise dans le commerce dans lEEE et ne fait pas obstacle à lépuisement du droit en cas de revente dans lEEE en violation de linterdiction (Peak Holding, 56) Eléments de réponse Peak Holding, Avocat gén. Stix-Hackl Lépuisement = léquilibre entre la libre circulation des marchandises et le droit de marque (19) Le titulaire décide de la première mise dans le commerce dans lEEE, alors quil lui est interdit de contrôler au regard du droit des marques le circuit de distribution ultérieure (19) La nature juridique de lépuisement en tant que limite légale aux droits (48) La violation contractuelle néquivaut pas à un défaut de consentement (47-48) Eléments de réponse Fonction essentielle de la marque Garantir au consommateur lidentité dorigine du produit marqué Garantie que tous les produits revêtus de la marque ont été fabriqués sous le contrôle dune entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (Hag II, C-10/89, 13-14; Canon, 28; Philips, 30; Arsenal, 48; Sieckmann, 35; Björnekulla, 20; Peak Holding, 30; Gillette, 26; Céline, 27) Eléments de réponse Possibilité dun contrôle de la qualité Marques nationales détenues par le même groupe (Phyteron, 20.03.1997, C-352/95) Cas de personnes distinctes, si liées économiquement Cas des produits mis en circulation par : la même entreprise un licencié une société mère une filiale du même groupe un concessionnaire exclusif (Ideal-Standard, 22.06.1994, C-9/93, 36) Solutions ? Art. 7, § 1er, Dir. : principe Peu probable Art. 7, § 2, Dir. : motifs légitimes Solutions ? La ratio legis de lépuisement Pas dincidence sur le commerce entre Etats membres Pas de risque de cloisonnement artificiel du marché Solutions ? Altération ou modification de létat Si lemballage ou létiquette du produit reconditionné est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon (Boehringer II, 26.04.2007, C-348/04, 40) Produits dégriffés Dior Si le reconditionnement porte préjudice à limage de sérieux et de qualité du produit, ainsi quà la confiance quil inspire au public (Boehringer II, 43) Solutions ? Produits de luxe et de prestige Le revendeur doit sefforcer déviter que sa publicité naffecte la valeur de la marque en portant préjudice : à lallure à limage de prestige des produits à la sensation de luxe qui émane des produits Si les modes de publicité du revendeur sont usuels dans son secteur dactivité, ils ne constituent pas un motif légitime sauf si une atteinte sérieuse est portée à la renommée de la marque (Dior / Evora, 04.11.1997, C-337/95 45-46) Solutions ? Impression dun lien commercial Si la manière dont la marque est utilisée (publicité) peut donner limpression quil existe un lien commercial croire que le revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire croire quil existe une « relation spéciale » (BMW, 23.02.1999, C-63/97, 51 et 64) Une aura de qualité (publicité correcte et loyale) nest pas un motif légitime (BMW, 53) Conclusion Les temps sont durs Contrat de licence Importance des sanctions Problème dopposabilité aux tiers Restriction en matière de concurrence Question de labus de position dominante : GSK (importateurs grecs), 16.09.2008, C-468/06 à C-478/06 Merci [email protected] NautaDutilh.com