Le divorce et la séparation de corps - tribunal de bar-le-duc

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Le divorce et la séparation de corps - tribunal de bar-le-duc
LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS
« Ah ! On parle des liens du mariage ! Mais les liens du divorce sont encore plus indissolubles
» (Alfred Capus, Les maris de Léontine)
► A savoir...
Que vous souhaitiez divorcer ou vous séparer, l’intervention d’un avocat est obligatoire. Et si
vous possédez un bien immobilier en communauté, le partage de ce bien devra faire l’objet
d’un acte notarié.
Les procédures de divorce et de séparation de corps sont identiques, seules certaines
conséquences diffèrent, les liens du mariage n’étant pas rompus en cas de séparation de corps.
Dès lors, sauf mention particulière, les développements qui suivent sont valables tant pour les
procédures de divorce que de séparation de corps.
La séparation de corps ne doit pas être confondue avec la séparation de fait : la séparation
de corps est prononcée par jugement du juge aux affaires familiales, alors que la séparation de
fait est la situation de deux époux qui ne vivent plus ensemble mais qui n’ont pas saisi le juge aux
fins d’officialiser et d’organiser cette séparation.
Avant d’envisager une procédure, les époux peuvent saisir un médiateur familial qui pourra
notamment les aider à restaurer la communication en eux. En outre, à tout moment de la
procédure, le juge peut proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur
accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, ou les enjoindre de rencontrer un
médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Les époux
peuvent être assistés par leurs avocats pendant la mesure de médiation.
► Quel tribunal saisir ?
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance est compétent pour toute procédure
de divorce ou de séparation de corps.
Le tribunal territorialement compétent est :

le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
 si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel
résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité
parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
 dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la
procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où
réside l'une ou l'autre.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est
présentée.
► Les différentes procédures de divorce
Il existe deux grands types de procédures de divorce :
Le divorce par consentement mutuel
Pour envisager une telle procédure, les époux doivent être d’accord :

pour divorcer
 pour ne rien se reprocher
 sur l’ensemble des conséquences du divorce.
Ils peuvent avoir chacun leur avocat ou choisir un avocat commun.
Les assurances protection juridique prennent parfois en charge une partie des frais et honoraires
des avocats dans ce type de procédure.
Après avoir élaboré une convention portant règlement complet des effets du divorce, incluant un
acte de partage, au besoin notarié (ou un acte de séparation de biens en cas de procédure de
séparation de corps), l’avocat dépose le dossier au greffe du tribunal de grande instance.
Les époux sont convoqués à une audience, leur présence et celle de leur avocat est
indispensable.
Les époux sont convoqués par lettre simple au moins quinze jours avant l’audience.
Le délai entre le dépôt de la requête et l’audience varie selon les tribunaux, il est de six à huit
semaines à Bar-le-Duc, hors périodes de vacances judiciaires.
A cette audience, les époux sont reçus chacun séparément par le juge, puis ensemble, puis avec
leurs avocats.
La mission du juge est de s’assurer du consentement éclairé des deux époux et du respect de
l’intérêt de chacun et de l’intérêt des enfants.
Le cas échéant, le juge homologue la convention et prononce le divorce.
Il n’est pas possible d’interjeter appel à l’encontre d’un jugement prononçant le divorce par
consentement mutuel. Les parties peuvent former un pourvoi en cassation dans un délai de
quinze jours à compter du prononcé du divorce. Cette voie de recours est toutefois
exceptionnelle.
Si la convention est incomplète, ou si l’un des époux hésite à réitérer son consentement, ou si le
juge estime que son consentement n’est pas libre, ou si la convention ne préserve pas
suffisamment les intérêts des époux ou des enfants, le juge peut rendre une ordonnance
d’ajournement , prévoyant éventuellement des mesures provisoires, et les époux devront
présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. Cette ordonnance est
susceptible d’appel.
A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai de six mois ou si le juge refuse
d’homologuer la nouvelle convention, il constate d'office la caducité de la demande en divorce.
Le divorce contentieux
S’il n’est pas prononcé par consentement mutuel, le divorce peut être prononcé pour :



acceptation du principe de la rupture du mariage
altération définitive du lien conjugal
faute
Pour tous ces cas de divorce, la procédure débute par le dépôt, par un avocat, d’une requête qui
ne doit pas évoquer les motifs du divorce.
Les parties sont convoquées à une audience de conciliation (par lettre recommandée et lettre
simple pour l’époux qui n’a pas présenté la requête) au moins quinze jours à l’avance.
L’époux qui n’a pas présenté la requête peut, à cette audience, se présenter sans avocat, sauf
s’il entend accepter le principe de la rupture du mariage.
A l’issue de l’audience de conciliation, le juge statue sur les mesures permettant d’organiser les
relations entre les époux pendant la durée de la procédure (voir « Les conséquences du divorce
pour les époux » et « Les conséquences du divorce pour les enfants »).
A cette audience, les époux, s’ils sont tous deux assistés d’un avocat, peuvent également
accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, et ne permet
plus aux époux, dans la suite de la procédure, d’invoquer une faute à l’encontre de l’autre.
Le juge rend son ordonnance le jour de l’audience, ou plus fréquemment à une date qu’il indique
le jour de l’audience.
Les parties peuvent interjeter appel à l’encontre de cette ordonnance, dans un délai de quinze
jours à compter de sa signification par un huissier de justice.
Les époux disposent ensuite de trente mois pour continuer la procédure :



soit en invoquant une faute à la charge de l’autre époux
soit après deux ans de séparation de fait
soit pour acceptation du principe de la rupture
A ce stade de la procédure, chacun des époux doit avoir un avocat et la procédure est écrite.
Diverses audiences seront fixées, appelées audiences de mise en état, auxquelles les parties
n’assistent pas.
Lorsque chaque partie a motivé l’ensemble de ses demandes et communiqué l’ensemble des
pièces justificatives à l’autre partie, le juge clôture la procédure. L’affaire est ensuite plaidée
(éventuellement le même jour), les parties lui remettent leurs pièces et le jugement est rendu à
une date indiquée aux avocats des parties le jour de l'audience de plaidoirie.
Les parties peuvent interjeter appel à l’encontre de ce jugement, dans un délai d’un mois à
compter de sa signification par un huissier de justice.
► Les conséquences du divorce pour les époux
Dans son ordonnance de non conciliation, le juge peut notamment :









Attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou
partager entre eux cette jouissance (en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas
échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation, si
le logement appartient aux époux ou à l’un d’eux)
Ordonner la remise des vêtements et objets personnels
Fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint pendant la
procédure, au titre du devoir de secours (les époux devront produire un et,
impérativement, les pièces justifiant de leurs revenus et charges sur les douze
derniers mois
Fixer la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint,
Désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement de tout ou partie des
dettes sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime
matrimonial
Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis
(notamment une résidence secondaire, un appartement locatif etc) sous réserve des
droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du
régime matrimonial si la situation le rend nécessaire
Désigner un professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire
des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, cette
désignation nécessitant la consignation par les parties d’une avance sur les frais du
professionnel
Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de
formation des lots à partager, cette désignation nécessitant la consignation par les parties
d’une avance sur les frais du professionnel.
Ces mesures ne sont valables que pour la durée de la procédure et peuvent être modifiées à tout
moment si un élément nouveau survient.
Dans le jugement prononçant le divorce, le juge peut notamment :




Autoriser l’époux ou l’épouse à continuer à user du nom de son conjoint après le divorce
(cette disposition n’est pas applicable à la séparation de corps où chacun des époux
séparés conserve l'usage du nom de l'autre, sauf interdiction prononcée dans le
jugement)
Fixer la prestation compensatoire que l'un des époux devra verser à son conjoint selon
les critères de l’article 271 du code civil , les deux époux devant compléter et signer
une déclaration sur l'honneur (art.272 CCiv) précisant notamment leurs revenus, charges,
patrimoine en actif et en passif, droits à retraite (cette disposition n’est pas applicable
dans la procédure de séparation de corps, mais une pension alimentaire peut être
prévue)
Homologuer les conventions passées par les époux pour la liquidation et le partage de
leur régime matrimonial et à défaut, ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts
patrimoniaux, statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution
préférentielle, accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de
communauté ou de biens indivis (la séparation de corps entraîne toujours séparation de
biens).
Accorder des dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une
particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était
défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait
lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux
torts exclusifs de son conjoint (article 266 du Code Civil)
► Les conséquences du divorce pour les enfants
Dans l’ordonnance de conciliation et dans le jugement prononçant le divorce, le juge doit statuer
sur :

l’autorité parentale

la résidence des enfants

la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants
 l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’accord de ses deux parents
Ces mesures sont toujours révisables, que ce sont en cours de procédure ou après le prononcé
du divorce.
Avant de statuer, le juge peut ordonner :
 l’audition des enfants
 une enquête sociale
 une expertise psychologique
 une expertise psychiatrique
L’audition des enfants
Les parents ont l’obligation d’informer leurs enfants de leur droit à être entendus, seuls, avec un
avocat ou avec la personne de leur choix, sur les mesures les concernant (cf article 388-1 du
code civil, décret 2009-572 du 29.05.2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice). En aucun cas
les enfants ne peuvent être entendus sur les motifs du divorce ou sur les conséquences
financières du divorce.
Le juge doit s’assurer que cette information a été donnée aux enfants ; il est dès lors demandé
aux parents de compléter une attestation (voir le modèle de déclaration art. 388-1 CCiv), et ce
dès l’audience de conciliation.
L’audition des enfants n’est cependant aucunement obligatoire. Elle n’est possible que si les
enfants sont capables de discernement, cette notion étant soumise à l’appréciation du juge.
Les enfants sont entendus soit par le juge, soit par une personne déléguée par le juge (par
exemple un médiateur familial).
Les frais de cette audition, de 40 à 70 € (Arrêté du 20 mai 2009 pris en application de l’article 3
du décret no 2009-572) sont inclus dans les frais de la procédure, et seront dès lors avancés par
le Trésor Public mais remboursables par la partie qui sera condamnée aux dépens, ou par les
deux parties à proportion de leur condamnation aux dépens.
Après l’audition, le Juge conserve bien entendu son entier pouvoir d’appréciation sur la fixation
de la résidence des enfants.
L’autorité parentale
L’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les père et mère :


lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents dans l’année de la naissance
à défaut, sur déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du
tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Lorsque les parents se séparent, l’exercice de l’autorité parentale reste en principe conjoint, sauf
si l’intérêt de l’enfant commande qu’il soit confié à un seul des parents.
Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour
finalité l'intérêt de l'enfant (articles 371 et suivants du Code Civil).
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique l’information et la discussion entre les
parents concernant les domaines essentiels de la vie de l’enfant.
En outre, chacun des parents dispose d’un droit de communication direct avec ses enfants. Ils
doivent dès lors se faire connaître les numéros de téléphone /téléphone portable/adresse mail etc
où joindre les enfants, y compris pendant les vacances scolaires.
La résidence des enfants
Cette résidence peut être fixée :
 soit à titre principal chez leur mère, avec droit de visite et d’hébergement pour le père
 soit à titre principal par leur père, avec droit de visite et d’hébergement pour la mère
 soit en alternance chez leur père et leur mère
L’intérêt des enfants est le critère essentiel du choix du mode de « garde ». Cet intérêt est
apprécié en fonction notamment de (article 373-2-11 du code civil):

la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu
antérieurement conclure
 l'âge de l'enfant,
 les sentiments exprimés par l'enfant mineur lors de son audition
 l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
 le résultat des expertises éventuellement effectuées,
 les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales
 les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des
parents sur la personne de l'autre,
et toute autre considération particulière éventuelle.
Le juge peut aussi homologuer tout accord des parties sauf s'il constate qu’il ne préserve pas
suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné
librement.
La résidence alternée
L’alternance est habituellement d’une semaine chez la mère et une semaine chez le père, hors
vacances scolaires. L’alternance peut cependant être plus longue, notamment pour des
adolescents (2 semaines ou 4 semaines)
Le transfert de résidence peut s’effectuer par exemple le vendredi soir, le dimanche soir, le lundi
à l’entrée à l’école etc.
Pendant les vacances scolaires, il est généralement prévu que les enfants résident par moitié
chez chacun de leur parent, éventuellement par périodes morcelées.
En cas de désaccord entre les parents sur les périodes de vacances, les décisions prévoient
généralement :
 soit la résidence des enfants la première moitié des vacances scolaires les années
impaires chez leur mère et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
chez leur père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires chez leur
mère et la première moitié des vacances scolaires les années paires chez leur père (ou
inversement)
 soit le choix des périodes appartient au père les années paires et à la mère les années
impaires ; à défaut de notification écrite au minimum un à trois mois à l’avance par le
parent ayant le choix de la période, la première clause peut être prévue à titre subsidiaire
Les décisions prévoient souvent qu’en tout état de cause, les enfants seront chez leur mère le
jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères.
Elles statuent également sur la charge matérielle de chercher et ramener les enfants, ou
mandater toute personne de confiance à cette fin.
La résidence principale chez l’un des parents et le droit de droit de visite et d’hébergement du
parent non gardien
Si la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez l’un des parents, l’autre parent bénéficie
généralement d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon accord entre les parties.
Ce n’est qu’à défaut d’accord entre les parents que la clause prévue dans le jugement devra
s’appliquer.
A défaut d’accord, la clause usuelle est la suivante:




les 1ère, 3e et 5e fins de semaine du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures les
mois courants (ou les fins de semaines paires, ou les fins de semaines impaires)
la moitié des vacances scolaires, selon l’une des clauses susvisées (cf résidence
alternée)
la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite
et d’hébergement.
si la fin de semaine est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et
d’hébergement sera étendu audit jour férié.
Cette clause peut cependant être modifiée en fonction des souhaits et disponibilités de chacun
des parents, notamment élargie à au mercredi et/ou à un ou plusieurs soirs dans la semaine.
Si l’un des parents ne restitue pas l’enfant à l’autre parent, il est passible des sanctions
pénales suivantes :





Article 227-5 du Code Pénal : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant
mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende. »
Article 227-6 du Code Pénal : « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en
un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier
son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à
ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en
vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. »
Article 227-7 du Code Pénal : « Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant
mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou
chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende »
Article 227-8 du Code Pénal : « Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à
l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux
qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence
habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »
Article 227-9 du Code Pénal : « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis
de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende :1° Si l'enfant mineur est
retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit


représenté sachent où il se trouve ;2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du
territoire de la République. »
Article 227-10 du Code Pénal : « Si la personne coupable des faits définis par les articles
227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »
Article 227-11 du Code Pénal : « La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et
227-8 est punie des mêmes peines. »
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Lorsque la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, l’autre parent doit lui verser une
contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, appelée pension alimentaire.
Cette pension est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins des
enfants (et notamment frais scolaires, frais d’activités extra scolaires, séjours linguistiques etc).
Le Ministère de la Justice a élaboré une table de référence des pensions alimentaires 2015, qui
n'a cependant aucun caractère obligatoire.
En tout état de cause, le demandeur doit chiffrer sa demande de contribution; à défaut, le
juge ne pourra pas statuer.
Cette pension est nécessairement indexée chaque année sur l’indice INSEE du coût à la
consommation de l’ensemble des ménages, l’indice de base étant généralement celui du mois
précédant le premier versement et l’indice de revalorisation celui du mois précédant la
revalorisation, selon la formule suivante : Pension renouvelée = pension initiale x nouvel
indice/Indice de référence.
Les indices sont disponibles sur le site de l’INSEE (revalorisation des pensions alimentaires)
En cas de résidence alternée, le versement d’une pension reste possible, selon la situation
financière de chacun des parents.
Il convient surtout de prévoir les modalités de prise en charge des différents frais relatifs aux
enfants, en distinguant notamment :



les frais liés à l’entretien des enfants pendant leur période de présence auprès d’un
parent (alimentation y compris cantine, loisirs etc),
les dépenses de vêtements, matériel scolaire y compris livres etc…des enfants,
les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers.
Pour chaque type de frais, il convient de prévoir la proportion de prise en charge par chaque
parent, les modalités de prise en charge et de remboursement (par ex : décompte mensuel
accompagné des justificatifs, payable par compensation avec les frais exposés par l’autre
parent).
En cas de défaillance dans le règlement de contribution due pour l’entretien et l’éducation de
l’enfant :

le créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire d’un huissier de justice et par
voie d’exécution forcée (saisie des rémunérations ou saisie de compte bancaire) ou
paiement direct entre les mains de l’employeur, par recouvrement par le Trésor public sur
demande au Procureur de la République ou avec l’aide de la Caisse d’allocations
familiales

le débiteur encourt les peines prévues pour l’infraction d’abandon de famille à l’article
227-3 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, et les
peines prévues à l’article et 229-9 du même code et notamment l'interdiction des droits
civiques, civils et de famille et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité
parentale.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère de la Justice.
Sur l’interdiction de quitter le territoire national
Pendant la période de résidence de l’enfant auprès de lui, chacun des parents dispose de la
liberté de choisir le lieu de vacances de son enfant lorsqu’il réside auprès de lui et de le faire
voyager en dehors du territoire national à la condition toutefois de ne pas modifier sa résidence
habituelle.
Néanmoins, s’il convient de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant
avec chacun de ses parents, le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire
français sans l'autorisation des deux parents (article 373-2-6 du code civil et article 1180-4 du
code de procédure civile)
Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents étant inscrite au
fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Si les parents souhaitent autoriser ponctuellement une sortie de l’enfant du territoire, ils doivent
en faire la déclaration par-devant un officier de police, en précisant la période pendant laquelle
cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie, au plus tard cinq jours avant la
date prévue de sortie, sauf exception.
Il est par ailleurs rappelé que le Bureau d’Entraide Judiciaire internationale de la Direction des
affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice peut être saisi en cas d’enlèvement
international d’enfant
Les conséquences fiscales et sociales
Le parent auprès duquel la résidence des enfants est fixée bénéficie des parts fiscales liées aux
enfants (plus ½ part supplémentaire s’il vit seul avec ses enfants).
En cas de résidence alternée, les parts relatives aux enfants sont partagées entre les parents.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site impots.gouv.fr
De même, les allocations familiales peuvent être partagées sur déclaration des parents à la CAF
sur le formulaire suivant: déclaration de choix CAF résidence alternée
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site caf.fr.