Contrat de travail

Transcription

Contrat de travail
Labour contract
Contrat de travail
Switzerland
Suisse
Between the employer
(name, address)
Entre l’employeur
(Nom, adresse)
and the employee
(name, address)
et le travailleur
(Nom, adresse)
Date of birth
Date de naissance
Sex
Sexe
Nationality
Nationalité
Marital status
Etat civil
Number of children
Nombre d’enfants
Profession
Profession
Herewith is concluded, subject to the issuance of a residence or a cross-border permit, the following employment contract:
Est conclu, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour ou frontalière, le contrat de travail suivant:
1.
Type of work/position
Profession/fonction
2.
Place of work
Lieu de travail
3.
The contractual relationship
L’engagement est conclu
is permanent
pour une durée indéterminée
temporary
pour une durée déterminée ;
Trial period
Temps d’essai
Period of notice
Délai de résiliation
4.
Normal working time amounts to
L’horaire normal de travail hebdomadaire s’élève à
5.
Gross wages
Salaire brut
‹ Frs.
+ Additions
Allocations
‹ Frs.
– Deductions
Déductions
‹ Frs.
hour
heure
week
semaine
5.05 % AHV/IV/EO (government pension scheme)
AVS/AI/APG
% unemployment insurance
assurance-chömage
% company pension scheme
caisse de pension
% accident insurance
assurance-accidents
%
sickness
sickness pay insurance
soins médicaux
indemnités journalières (maladie)
% lodging/board
logement/pension
‹ Frs.
‹ Frs.
‹ Frs.
%
% compulsory withholding tax
impôts à la source
‹ Frs.
‹ Frs.
‹ Frs.
The employer
L’employeur ou
6.
the employee is responsible for providing lodging
le travailleur pourvoit au logement
Additional contractual provisions / Dispositions supplémentaires : Æ 8. – 15. :
Collective labour contract :
Convention collective de travail :
Individual labour contract :
Contrat-type de travail :
Other :
Autres :
Place, date :
Lieu, date :
Place, date :
Lieu, date :
The employer :
L’employeur :
The employee :
Le travailleur :
Annexes :
Annexes :
Copy to
Copie à
month
mois
% (bonus, holiday pay, etc.)
(allocations, indemnités de vacances, etc.)
‹ Frs.
7.
hours per week
heures
per
par
‹ Frs.
Net wages
Salaire net
from
du
the employee(translation)
travailleur (traduction)
Delete where necessary
X
The Labour Office
office du travail
Make an "X" where applicable
Marquer d’une croix ce qui convient
to
au
9.
8. The employer is normally responsible for travel costs from the place
of residence of the employee to the place of work ; such costs must
be reimbursed to the employee within three months. However, if the
employee does not take up employment or leaves it in breach of this
Contract no such reimbursement shall take place. Return travel
costs are normally paid by the employee. However, these must be
reimbursed by the employer if the labour contract is dissolved ahead
of time for reasons for wich the employer is responsible and provided
the employee is unable to find other work in Switzerland.
10. Visa costs and costs relating to the provision of a residence permit or
the granting of cross-border status are paid by the employer ; all
other official fees and costs are paid by the employee.
11. The employee should conclude a sickness insurance policy to
cover medical care, treatment in hospital or a healh cure establishment and possibly loss of wages. If this is not done, the employer is
responsible for the conclusion of such insurance. This is conditional
on cantonal regulations and the general provisions of any other
collective or individual labour contracts which may apply.
The employee must be insured against accidents. If this is not
already the case on the basis of compulsory legal requirements, the
employer is responsible for the conclusion of an accident insurance.
12. If the employee is incapable of work by reason of illness and not by
his own fault, in the case of a contractual relationship lasting more
than three months but less than one year the employer must continue
payment of wages for at least three weeks and in the case of a longer
contractual relationship for an appropriately longer period of time,
which will increase with the length of the relationship. This
requirement may be amended by a written provision, in so far as this
provides the employee with advantages of equivalent value.
If on the basis of legal provisions an employee is compulsorily insured
against the economic consequences of incapacity for work which are
not his fault but which stem from his own person, the employer is not
required to pay wages, provided that the insurance payment for the
limited period amounts to at least four-fifths of the employee’s normal
wage.
13. The employer shall provide any employee with at least four weeks
paid holiday per year and for young employees up to the end of their
twentieth year at least five weeks holiday per year. More advantageous provisions may be contained in any other collective or individual
contract. In the case of a contractual relationship lasting less than one
year the right to a paid holiday is accordingly less.
If it is not possible for the holiday to be taken during the period of the
contractual relationship, an addition of at least 8 % (in cases of four
week entitlement) and 10 % (in cases of five week entitlement) must
be made to gross wages.
14. Early dissolution of the labour contract for compelling reasons is
possible in accordance with Art. 337 of the Code of Obligations.
15. Working conditions for foreign nationals are identical with those for
Swiss employees ; they correspond to the same legal provisions,
collective or individual contracts and other general provisions, particularly in respect of overtime, night and Sunday work, holidays,
compensation for bank holidays and any bonuses which may be
awarded.
16. The employer may, in so far as the employee is in agreement,
compensate for overtime within an appropriate period by awarding
free time of at least equal duration.
The employer shall pay for overtime which is not compensated by
extra free time at a rate of at least time and a quarter, in so far as any
collective or individual contract mentioned in Article 7 of this Contract does not specify otherwise on behalf of the employee.
8. L’employeur supporte en principe les frais de voyage du travailleur,
de son lieu de domicile à l’étranger à son lieu de travail en Suisse.
Ces frais seront remboursés au plus tard 3 mois après l’arrivée du
travailleur en Suisse. Ils seront à la charge du travailleur lorsque ce
dernier n’entre pas en service ou qu’il dénonce le contrat pour des
motifs qui lui sont imputables. Les frais de retour sont en règle
générale supportés par le travailleur. Ils sont à la charge de l’employeur lorsque le contrat est dénoncé avant terme, pour des motifs
qui lui sont imputables, et si le travailleur ne peut prendre un autre
emploi en Suisse.
9. Les frais de visa ou d’obtention de l’autorisation de séjour ou
frontalière sont à la charge de l’employeur ; toutes les autres taxes
ou frais incombent au travailleur.
10. Le travailleur conclut une assurance-maladie qui couvre les frais de
médecin, les médicaments, les séjours à l’hôpital ou en cure et
éventuellement la perte de gain. Si ce n’est pas le cas, l’employeur
doit conclure une assurance pour le travailleur. Sont réservées les
réglementations cantonales particulières et les éventuelles dispositions des conventions collectives ou des contrats-types de travail.
Le travailleur doit être assuré contre les accidents. Si cela n’est pas
déjà le cas en vertu des dispositions légales en vigueur, l’employeur
pourvoira lui-même à la conclusion de l’assurance-accidents.
11. Lorsque le travailleur est malade sans sa faute et qu’il ne peut
travailler, l’employeur paie pour un engagement de plus de 3 mois
pendant la première année de service, le salaire d’au moins 3
semaines, et ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée
équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail. Un
arrangement écrit peut déroger à ces dispositions, à condition de
garantir au travailleur des prestations pour le moins équivalentes.
Lorsque le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une
disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute, mais est dû à
des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur n’est pas tenu de
verser le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le
temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire
afférent à cette période.
12. L’employeur accorde au travailleur, pour chaque année de service
complète, quatre semaines de vacances au moins, et cinq semaines
au moins au travailleur jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Une
convention collective ou un contrat de travail peut être plus favorable. Pendant l’année, le droit aux vacances est calculé proportionnellement à la durée des rapports de travail.
Si les vacances ne peuvent pas être prises pendant le durée de
l’engagement, l’employeur devra payer au travailleur un supplément
sur le salaire brut, respectivement d’au moins 8 % (4 semaines) et 10
% (5 semaines).
13. La résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs,
selon l’article 337 du Code des obligations, reste réservée.
14. Les conditions de travail sont pour le reste les mêmes que celles
des travailleurs suisses ; elles correspondent aux lois en vigueur, aux
conventions collectives ou aux contrats-type de travail, ou à toute
autre réglementation générale, portant notamment sur les heures
supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche, les vacances, les
indemnités pour les jours fériés et les éventuelles allocations.
15. L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les
heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au
moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée.
L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire
normal majoré d’un quart au moins, sauf disposition contraire figurant
dans la convention collective de travail ou le contrat-type de travail
cité sous chiffre 7 du contrat.