Contrat de travail
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Contrat de travail
Labour contract Contrat de travail Switzerland Suisse Between the employer (name, address) Entre l’employeur (Nom, adresse) and the employee (name, address) et le travailleur (Nom, adresse) Date of birth Date de naissance Sex Sexe Nationality Nationalité Marital status Etat civil Number of children Nombre d’enfants Profession Profession Herewith is concluded, subject to the issuance of a residence or a cross-border permit, the following employment contract: Est conclu, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour ou frontalière, le contrat de travail suivant: 1. Type of work/position Profession/fonction 2. Place of work Lieu de travail 3. The contractual relationship L’engagement est conclu is permanent pour une durée indéterminée temporary pour une durée déterminée ; Trial period Temps d’essai Period of notice Délai de résiliation 4. Normal working time amounts to L’horaire normal de travail hebdomadaire s’élève à 5. Gross wages Salaire brut Frs. + Additions Allocations Frs. – Deductions Déductions Frs. hour heure week semaine 5.05 % AHV/IV/EO (government pension scheme) AVS/AI/APG % unemployment insurance assurance-chömage % company pension scheme caisse de pension % accident insurance assurance-accidents % sickness sickness pay insurance soins médicaux indemnités journalières (maladie) % lodging/board logement/pension Frs. Frs. Frs. % % compulsory withholding tax impôts à la source Frs. Frs. Frs. The employer L’employeur ou 6. the employee is responsible for providing lodging le travailleur pourvoit au logement Additional contractual provisions / Dispositions supplémentaires : Æ 8. – 15. : Collective labour contract : Convention collective de travail : Individual labour contract : Contrat-type de travail : Other : Autres : Place, date : Lieu, date : Place, date : Lieu, date : The employer : L’employeur : The employee : Le travailleur : Annexes : Annexes : Copy to Copie à month mois % (bonus, holiday pay, etc.) (allocations, indemnités de vacances, etc.) Frs. 7. hours per week heures per par Frs. Net wages Salaire net from du the employee(translation) travailleur (traduction) Delete where necessary X The Labour Office office du travail Make an "X" where applicable Marquer d’une croix ce qui convient to au 9. 8. The employer is normally responsible for travel costs from the place of residence of the employee to the place of work ; such costs must be reimbursed to the employee within three months. However, if the employee does not take up employment or leaves it in breach of this Contract no such reimbursement shall take place. Return travel costs are normally paid by the employee. However, these must be reimbursed by the employer if the labour contract is dissolved ahead of time for reasons for wich the employer is responsible and provided the employee is unable to find other work in Switzerland. 10. Visa costs and costs relating to the provision of a residence permit or the granting of cross-border status are paid by the employer ; all other official fees and costs are paid by the employee. 11. The employee should conclude a sickness insurance policy to cover medical care, treatment in hospital or a healh cure establishment and possibly loss of wages. If this is not done, the employer is responsible for the conclusion of such insurance. This is conditional on cantonal regulations and the general provisions of any other collective or individual labour contracts which may apply. The employee must be insured against accidents. If this is not already the case on the basis of compulsory legal requirements, the employer is responsible for the conclusion of an accident insurance. 12. If the employee is incapable of work by reason of illness and not by his own fault, in the case of a contractual relationship lasting more than three months but less than one year the employer must continue payment of wages for at least three weeks and in the case of a longer contractual relationship for an appropriately longer period of time, which will increase with the length of the relationship. This requirement may be amended by a written provision, in so far as this provides the employee with advantages of equivalent value. If on the basis of legal provisions an employee is compulsorily insured against the economic consequences of incapacity for work which are not his fault but which stem from his own person, the employer is not required to pay wages, provided that the insurance payment for the limited period amounts to at least four-fifths of the employee’s normal wage. 13. The employer shall provide any employee with at least four weeks paid holiday per year and for young employees up to the end of their twentieth year at least five weeks holiday per year. More advantageous provisions may be contained in any other collective or individual contract. In the case of a contractual relationship lasting less than one year the right to a paid holiday is accordingly less. If it is not possible for the holiday to be taken during the period of the contractual relationship, an addition of at least 8 % (in cases of four week entitlement) and 10 % (in cases of five week entitlement) must be made to gross wages. 14. Early dissolution of the labour contract for compelling reasons is possible in accordance with Art. 337 of the Code of Obligations. 15. Working conditions for foreign nationals are identical with those for Swiss employees ; they correspond to the same legal provisions, collective or individual contracts and other general provisions, particularly in respect of overtime, night and Sunday work, holidays, compensation for bank holidays and any bonuses which may be awarded. 16. The employer may, in so far as the employee is in agreement, compensate for overtime within an appropriate period by awarding free time of at least equal duration. The employer shall pay for overtime which is not compensated by extra free time at a rate of at least time and a quarter, in so far as any collective or individual contract mentioned in Article 7 of this Contract does not specify otherwise on behalf of the employee. 8. L’employeur supporte en principe les frais de voyage du travailleur, de son lieu de domicile à l’étranger à son lieu de travail en Suisse. Ces frais seront remboursés au plus tard 3 mois après l’arrivée du travailleur en Suisse. Ils seront à la charge du travailleur lorsque ce dernier n’entre pas en service ou qu’il dénonce le contrat pour des motifs qui lui sont imputables. Les frais de retour sont en règle générale supportés par le travailleur. Ils sont à la charge de l’employeur lorsque le contrat est dénoncé avant terme, pour des motifs qui lui sont imputables, et si le travailleur ne peut prendre un autre emploi en Suisse. 9. Les frais de visa ou d’obtention de l’autorisation de séjour ou frontalière sont à la charge de l’employeur ; toutes les autres taxes ou frais incombent au travailleur. 10. Le travailleur conclut une assurance-maladie qui couvre les frais de médecin, les médicaments, les séjours à l’hôpital ou en cure et éventuellement la perte de gain. Si ce n’est pas le cas, l’employeur doit conclure une assurance pour le travailleur. Sont réservées les réglementations cantonales particulières et les éventuelles dispositions des conventions collectives ou des contrats-types de travail. Le travailleur doit être assuré contre les accidents. Si cela n’est pas déjà le cas en vertu des dispositions légales en vigueur, l’employeur pourvoira lui-même à la conclusion de l’assurance-accidents. 11. Lorsque le travailleur est malade sans sa faute et qu’il ne peut travailler, l’employeur paie pour un engagement de plus de 3 mois pendant la première année de service, le salaire d’au moins 3 semaines, et ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail. Un arrangement écrit peut déroger à ces dispositions, à condition de garantir au travailleur des prestations pour le moins équivalentes. Lorsque le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute, mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur n’est pas tenu de verser le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. 12. L’employeur accorde au travailleur, pour chaque année de service complète, quatre semaines de vacances au moins, et cinq semaines au moins au travailleur jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Une convention collective ou un contrat de travail peut être plus favorable. Pendant l’année, le droit aux vacances est calculé proportionnellement à la durée des rapports de travail. Si les vacances ne peuvent pas être prises pendant le durée de l’engagement, l’employeur devra payer au travailleur un supplément sur le salaire brut, respectivement d’au moins 8 % (4 semaines) et 10 % (5 semaines). 13. La résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs, selon l’article 337 du Code des obligations, reste réservée. 14. Les conditions de travail sont pour le reste les mêmes que celles des travailleurs suisses ; elles correspondent aux lois en vigueur, aux conventions collectives ou aux contrats-type de travail, ou à toute autre réglementation générale, portant notamment sur les heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche, les vacances, les indemnités pour les jours fériés et les éventuelles allocations. 15. L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf disposition contraire figurant dans la convention collective de travail ou le contrat-type de travail cité sous chiffre 7 du contrat.