nos droits les réunionsavril2012
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nos droits les réunionsavril2012
Syndicat National FORCE OUVRIERE des Lycées et Collèges Nous avons des droits ! —————————————————— Réunions, conseils de classe, journées banalisées et autre lundi de pentecôte…. Qu’est-ce qui est obligatoire ? Quelle démarche syndicale ? Les réunions se multiplient dans les établissements. Elles sont présentées comme obligatoires ou indispensables. Obligatoires, elles le sont rarement. Indispensables, seulement pour associer les personnels à la mise en oeuvre des contre réformes. Les chefs d’établissement invoquent des obligations sur la base de leur autorité. Pour défendre et faire respecter nos droits, et donc notre statut qui les garantit, FO vous fournit les textes réglementaires qui permettent de faire la clarté. Le décret du 25 mai 1950 Faut-il le rappeler ? Les obligations de service des enseignants sont définies par décret. La tentative de le remettre en cause avec le décret de Robien en 2007 s’est heurtée à la mobilisation des enseignants. Et le décret du 25 mai 1950 est toujours la référence : les obligations de service des enseignants sont définies en maxima hebdomadaires d’enseignement dans leur discipline de recrutement. A partir de ce décret des circulaires et des arrêtés ont décliné le champ d’application des décrets statutaires. Il faut donc distinguer ce qui est statutaire de ce qui ne l’est pas. Les conseils de classe ISOE : Depuis le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant l'ISOE (et l'abrogation du décret n° 89-452 du 6 juillet 1989), il n'y a plus d'indemnité de conseils de classe. Mais l'obligation de participer aux conseils de classe existe toujours. Il est écrit, article 2 : "L'attribution de cette part (fixe de l'indemnité pour le suivi et l’orientation des élèves-ISOE) est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe". • Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et "chaque fois que le chef d'établissement le juge utile", article R421-51 du code de l’Education (reprenant le décret n° 85-924 du 30 août 1985, RLR 520-0). • Il ne peut être imposé aux enseignants plus de trois réunions par trimestre pour six classes maximum. Les trois réunions annuelles du conseil de classe, du conseil de professeurs et les rencontres parents-professeurs doivent toutes être assimilées aux réunions de conseils de classe. En cas de litige, il est possible de s’appuyer sur les textes antérieurs aux ISO, et toujours applicables : Circulaire du 23 septembre 1960 , circulaire du 21 novembre 1960 (RLR 521-1b, disponibles seulement en version imprimée) Circulaire n° 72-356 du 2 octobre 1972 stipule à nouveau qu’il ne peut être imposé à un enseignant plus d’obligations que 3 réunions annuelles pour 6 classes maximum. Un enseignant qui enseigne à de nombreuses classes (arts plastiques, éducation musicale par exemple) ne peut assister à tous les conseils de classes. Il choisit à quels conseils il assistera. Il est de sa responsabilité, s’il l’estime nécessaire, de faire part de ses observations au professeur principal de la classe lorsqu’il ne participe pas au conseil. Charge à lui également de s’informer des décisions du conseil. Stagiaires : Comme les autres obligations de service, cette obligation s’applique aussi aux stagiaires. Il est précisé dans l'article 2 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 : "L'attribution de cette part (fixe de l'indemnité pour le suivi et l’orientation des élèves - ISOE) est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Les stagiaires bénéficient une part de l’ISOE proportionnelle à la durée de leur service. ». ➥ A savoir La part fixe de l’I.S.O. est forfaitaire : elle dépend uniquement de la quotité de salaire perçu. Elle ne peut être supprimée pour absence à une réunion, quelles qu’en soient les raisons. En revanche, le chef d’établissement a la possibilité d’engager la procédure de retenue de salaire (1/30e) pour service non fait s’il estime qu’un enseignant ne remplit pas ses obligations de service au regard des obligations statutaires. Les réunions parents - professeurs : deux par an et par classe Le décret n° 85-924 du 30 août 1985 article 16, abrogé (RLR 520-0) prévoyait que des relations d'information entre les enseignants et les parents soient établies à l'initiative du chef d'établissement. Cela n'impose toutefois pas d'obligation de réunions parents-professeurs. Un enseignant peut objecter qu'il donne un rendez-vous aux parents chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ce qui satisfait aux obligations définies par l'ISOE. L’article R421-53 du Code de l’Education préconise : « Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire ». La circulaire 2006-137 du 25 août 2006 sur « le rôle et la place des parents à l’école » demande aux enseignants d’être « à l’écoute des attentes des parents ». Le conseil d’administration examine « les conditions d’accueil des parents ». Elle établit que le « chef d’établissement est tenu d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre avec les parents et les professeurs. Ces rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas toujours le même objet et donc ne revêtent pas toujours la même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec chaque parent avec chaque enseignant, ou rencontres collectives… » Rien n’empêche qu’un professeur ne participe pas à une rencontre parents-professeurs s’il en informe les familles et propose des rendez-vous individuels. Attention ! Au lycée, cependant le chef d'établissement peut s'appuyer sur la circulaire n° 71-275 du 2 septembre 1971 (RLR 523-1B, page 5) pour imposer aux professeurs principaux des classes de seconde l'organisation d'une réunion de parents d'élèves avec les professeurs concernés. Les conseils d’enseignement —> La participation aux conseils d’enseignement est-elle obligatoire ? Réglementairement les conseils d'enseignement n'existent plus : ils ne sont plus mentionnés du tout dans le RLR ! Dans de nombreuses circulaires, il est fait mention de réunions d'équipes pédagogiques et de concertation à privilégier au sein de ces équipes. L'article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 (RLR 520-0) insiste : "Les équipes pédagogiques constituées par classe ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycle ont pour mission de favoriser la concertation entre enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement, ...". réunir et de décider collectivement d’une démarche motivée et de l’attitude à adopter. La section syndicale exprime en toute indépendance son point de vue et sa position. Ces différentes réunions n’ont pas de rapport explicite avec les obligations de service ni avec la rémunération de l’enseignant. Il n’y a donc aucune base objective au fait de les rendre obligatoires. Il en va différemment si ces réunions sont inscrites dans le cadre de la journée dite de solidarité ou dans le cadre des demi-journées de pré-rentrée pour lesquelles il existe un fondement réglementaire qui suppose de négocier avec le chef d’établissement. Réunions de “ concertation ” Il ne faut pas les confondre avec les réunions des conseils d’enseignement consacrées au choix des manuels scolaires, de l’utilisation des crédits pédagogiques de la discipline, à la concertation sur les progressions pédagogiques, la préparation des répartitions de service. Elles sont l’outil de la mise en place des livrets de compétences, de l’école du socle, de divers projets mais nulle part elles ne revêtent un caractère d’obligation. La tendance actuelle est de chercher à nous imposer de multiples réunions de “ concertation ”, quelle qu’en soit la dénomination. Elles ne font pas partie de nos obligations statutaires aussi longtemps que l’on fera respecter les obligations statutaires. Mais, sauf cas particulier (PLP dernier alinéa), cette concertation n'existe dans aucun statut d'enseignant ; ce n'est donc pas une obligation de service. Evidemment, accepter de participer aux IDD ou aux TPE signifie se plier à la concertation qui en fait partie, vu le caractère pluridisciplinaire de ces activités. Les réunions de conseils d’enseignement continuent de se tenir dans de nombreux établissements pour choisir les manuels (qui sont une des prérogatives des Conseils d’Administration) et utiliser des crédits pédagogiques dans la discipline une ou deux fois par an… La tendance est toutefois à chercher d’imposer de multiples réunions de “concertation”, quelle qu’en soit la dénomination… qui ne font pas partie des obligations statutaires, ce qui doit donner lieu chaque fois que possible et nécessaire à l’intervention du syndicat avec les collègues concernés. Les “ journées banalisées ”, les réunions “ projets ” Doit-on participer obligatoirement à une journée banalisée ? Si l'on n'a aucun service à ce moment-là, la réponse est non. Sinon, en principe, le professeur doit être présent dans l'établissement, au moins pour constater l'absence de ses élèves. Dans cette situation comme souvent, ce qui est déterminant, c'est le rapport de force. Un collègue isolé peut difficilement s’opposer. D'où l'importance de se Les demi-journées de pré-rentrée FO a revendiqué que celle-ci ne dépasse pas une journée et ait lieu la veille de la rentrée des élèves. Nous avons été entendus du ministère qui a modifié le calendrier scolaire en conséquence pour les années 2002 et 2003. Toutefois, depuis l’arrêté du 14 février 2002, il est précisé que : «deux demi-journées (ou un horaire équivalent) prises en dehors des heures de cours, devront être dégagées, avant les vacances de Toussaint, afin de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de pré-rentrée ”. (arrêté du 14-02-2002) ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes”. Ainsi l'arrêté du 19 mai 2006 indique le calendrier des rentrées 2007-2010 et reprend les mêmes termes : " - Deux jours de prérentrée pour les personnels enseignants : une journée avant la rentrée des élèves et deux demi-journées (ou horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée. La date est laissée à l'appréciation des établissements. Ces journées réuniront également les personnels ATOSS. Quelle que soit la durée de la (ou des) fraction(s) reportée(s), celle-ci doit se situer en dehors de l'emploi du temps normal des élèves. Avant la rentrée des élèves, la prérentrée ne peut être réduite à moins d'une journée." Les circulaires de rentrée pour les lycées, collèges et lycées professionnels, parues dans l’encart du BOEN n°16 du 18 avril 2002, en explicitent le contenu. Chacun comprend qu’outre le contenu de ces demijournées consacrées par définition à la mise en place des réformes, il s’agit de faire revenir les professeurs le mercredi après-midi, le samedi…Ce qui dans la plupart des cas est quasi impossible à organiser ou à imposer : il convient d’intervenir dés la prérentrée auprès du chef d’établissement pour lui faire connaître notre point de vue : une réunion inutile et non statutaire, et connaître ses intentions. En tout état de cause la décision sur l’attitude à adopter doit être prise collectivement en réunion d’information syndicale. Dans beaucoup d’établissements, ces demi-journées ne sont pas imposées, voire tombées aux oubliettes. Mais ce n’est pas le cas partout. Il faut alors entrer dans la négociation. Dans de nombreux établissements, l’intervention syndicale a permis que ces demijournées ne s’ajoutent pas aux 7 heures de travail gratuit de la journée dite “ de solidarité ”. La journée dite “ de solidarité ” La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de travail supplémentaire hors temps de présence devant élèves. Notre syndicat s’y est toujours opposé. La circulaire Fonction publique n° 2161 du 9 mai 2008 a précisé les modalités d’organisation de cette journée dans la fonction publique. A noter que les collègues travaillant à temps partiel doivent faire cette journée au prorata de leur quotité. 50% = 3 heures 30 minutes ; 75 % = 5 heures 15 minutes ; 80 % = 5 heures 30 minutes. Par l’arrêté du 4 novembre 2005, cette journée de travail gratuit prend la forme suivante, pour les personnels enseignants et d’éducation, “ (la) journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L 401-1 du code de l’éducation et, dans les établissements publics locaux d’enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d’objectif prévu par l’article L421-4 du code de l’éducation Il s’agit donc non seulement d’une journée de travail gratuit mais en outre d’une journée où le travail demandé n’est pas conforme aux obligations de service des enseignants. La négociation est nécessaire. Par exemple, dans certains établissements, l’intervention syndicale a permis de faire constater au chef d’établissement que les 7 heures de travail gratuit avaient largement été faites lors de journées portes ouvertes, de surveillance d’examens, de conseils d’enseignement, de rendez-vous divers et que dès lors, cette journée supplémentaire (ou deux demi-journées) n’avait pas lieu d’être. Ailleurs, il a pu être obtenu qu’aucun contrôle de présence ne soit effectué lors d’une éventuelle journée de concertation… Les textes laissent de la latitude aux chefs d’établissements. Il y a donc marge pour la négociation. Les textes indiquent que le chef d’établissement “ peut ”, ils ne disent pas qu’il “ doit ”. Ainsi, le texte prévoit que le chef d’établissement peut convoquer le conseil de classe chaque fois qu’il le juge nécessaire, le texte ne dit pas qu’il doit le convoquer plus d’une fois par trimestre ! Si le chef d’établissement est effectivement “ tenu ” d’organiser au moins 2 réunions parents-professeurs par an, il ne doit pas pour autant en organiser 3 ou plus… Heure de vie de classe Ce n’est pas une obligation de service. Instaurée à la rentrée 1999, l'heure de vie de classe est inscrite à l'emploi du temps des élèves de collège, par quinzaine. La circulaire de rentrée n° 2002-074 du 10 avril 2002 (RLR 5203) prévoit "10 heures annuelles qui apparaissent désormais dans la grille horaire du cycle central". En lycée : la circulaire de n° 2001-083, préparation de la rentrée 2001, prévoit : « 10 heures de vie de classe sont inscrites à l'emploi du temps des élèves de toutes les classes de première technologique. Ces heures visent à permettre un dialogue entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire sur toutes questions liées à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves ». “ L’organisation et le contenu de ces heures sont définis par le Conseil d’administration après avis du Conseil de vie lycéenne. ” Son organisation est confiée au professeur principal mais différents personnels sont susceptibles de l'utiliser (CPE, principal, COP ...). Cette heure inscrite dans l’emploi du temps des élèves, n’est pas mentionnée dans les tâches du professeur principal (Circulaire n° 93 087 du 21/01/1993), et ne rentre pas dans les attributions de l’ISOE, c'est-à-dire dans l'indemnité de professeur principal (Décret n°93-55 du 15 janvier 1993) puisqu’elle lui est postérieur, qu’elle n’est pas attachée à ses fonctions et peut être assurée par d’autres personnels. L’ISOE n’est donc pas prévue pour rémunérer l’heure de vie de classe. A ce titre elle ne constitue donc pas une obligation de service d’autant plus qu’aucun texte réglementaire n’est venu l’indiquer. La note du 7 juin 1999, la note de service n°99-073 du 20 mai 1999 et la circulaire de rentrée n° 2002-074 du 10 avril 2002 ne font état d’aucune obligation, mais formulent des recommandations. Ne faisant pas partie des heures de cours des élèves, lorsqu’elle est assurée par l’enseignant, cette heure s’ajoute à son service et à l’emploi du temps des élèves. Elle représente alors un travail supplémentaire ponctuel qui doit être rémunéré en HSE. La réponse du Ministère de l’Education nationale à la question écrite n° 10958 de M. Yves Daudigny (question publiée dans le JO Sénat du 19/11/2009. Réponse publiée dans le JO Sénat du 11/02/2010 page 322) le confirme. « Elles peuvent être animées par différents intervenants : professeurs principaux, autres professeurs de la classe, documentalistes, conseillers principaux d’éducation, personnels d’orientation, de santé scolaire...Les heures de vie de classe relèvent des obligations de service des personnels concernés et donnent lieu à une rémunération en heures supplémentaires effectives (HSE) dès lors qu’elles sont assurées en dépassement de leur temps de service obligatoire. » Cette réponse écrite engage le ministère : elle définit une règle simple et claire pour le paiement de ces heures. Dès lors que les collègues effectuent leurs 18 heures de cours (ou 15 heures pour les agrégés), les heures de vie de classe viennent en dépassement de leur temps de service obligatoire. Tout autre interprétation revient à imposer des heures de travail gratuit. Les collègues sont donc fondés à réclamer le paiement en HSE des heures supplémentaires faites à ce titre. Examens blancs et épreuves communes Aucun texte réglementaire du RLR ne concerne l’obligation de mettre en place et d’organiser ce type de contrôle. Il est cependant d’usage d’organiser des examens blancs dans la plupart des établissements. Leur organisation doit rester maîtrisée par les enseignants en aucun cas par le Conseil d’administration ni par le conseil pédagogique sous prétexte d’en faire un élément du projet d’établissement. Sorties scolaires Aucun texte n’existe concernant une obligation quelconque à propos d’une sortie scolaire pour un enseignant. On peut trouver tout au plus quelques recommandations pédagogiques, en SVT notamment. Un enseignant ne peut pas être inscrit comme accompagnateur sans son consentement. Les sorties sont très réglementées mais uniquement pour les élèves, l’encadrement, la responsabilité. Pour contacter le SNFOLC : Mon chef d’établissement me demande de sièger au conseil pédagogique, y suis-je obligé ? NON. Participer au conseil pédagogique ne fait pas partie de nos obligations statutaires. L’article R421-41-1 du Code de l’Education (partie Réglementaire) indique : « Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage. En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.» Article R421-41-2 « Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement » Le chef d’établissement ne peut donc désigner que des volontaires. Le conseil pédagogique est chargé entre autres choses de veiller à ce que les objectifs académiques de remplacement à l’interne soient assurés…et que vos résultats et les redoublements correspondent aux décisions académiques. Le principal ou le proviseur a donc intérêt à ne pas être seul à porter la charge de ce flicage, alors s’il peut charger les enseignants de le faire eux-mêmes… Le rôle du syndicat est de vous permettre de défendre vos droits. Le délégué syndical peut vous accompagner, porter les revendications avec une délégation. Ne restez pas isolé(e). La meilleure protection est d’être syndiqué. — > Et la liberté pédagogique ? : l’article 48 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 (L. 912-1-1. du Code de l’Education) précise : « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. » Ce texte permet de limiter les ardeurs des chefs d’établissement qui voudraient faire du conseil pédagogique un moyen de soumettre la pédagogie de chacun au LPC, au projet d’établissement et aux contrats d’objectifs. Pour adhérer au SNFOLC :