137/14/ARMP/CRD - Portail des marchés publics du Sénégal

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DECISION N° 137/14/ARMP/CRD DU 28 MAI 2014
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’ENTREPRISE EGCCBN
PORTANT SUR L’APPEL D’OFFRES N°D/958/A1 RELATIF AUX TRAVAUX
D’ENTRETIEN COURANT DES ROUTES REVETUES DANS LES REGIONS DE
KAOLACK-KAFFRINE-FATICK, LANCE PAR L’AGEROUTE
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,
Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin
2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et
21 ;
Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du
Conseil de Régulation des Marchés publics ;
Vu le recours de l’entreprise EGCCBN du 12 mai 2014, enregistré le même jour au
secrétariat du CRD sous le n° 133/14 ;
Vu la consignation faite par l’entreprise EGCCBN le 12 mai 2014 ;
Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;
En présence de Messieurs Mademba GUEYE, Président ; Samba DIOP, Boubacar MAR
et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;
De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;
Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques ;
René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection ; Moussa
DIAGNE, Chef de la Division Formation ; Baye Samba DIOP, Chef de la Division de la
Régulation et des Affaires juridiques; Mesdames Khadijetou DIA LY, chargée d’enquêtes
à la Cellule d’Enquête et d’Inspection ; Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère
chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Adopte la présente décision :
Par courrier du 12 mai 2014, reçu le même jour au secrétariat du CRD, l’entreprise
Génie Civil Concasseur Basalte du Ndiambour (EGCCBN) a introduit un recours pour
contester l’attribution provisoire du marché lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion
des Routes (AGEROUTE Sénégal) pour les travaux d’entretien courant des routes
revêtues dans les régions de Kaolack-Kaffrine-Fatick.
1
LES FAITS
Dans le cadre du programme d’entretien routier annuel, l’AGEROUTE a, sur
financement du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), lancé un appel d’offres
national ouvert pour les travaux d’entretien courant de routes revêtues dans les régions
de Kaolack, Kaffrine et Fatick.
A l’ouverture des plis, quatre (04) offres ont été reçues et les montants ci-après ont été
lus :
-
SENTHRAS : 325 597 631 FCFA TTC
I-CONS : 434 062 958 FCFA TTC
SOTRACOM : 352 752 865 FCFA TTC
EGCCBN : 278 436 640 FCFA TTC.
Au terme de l’évaluation des offres, la commission des marchés, après avoir éliminé
l’entreprise EGCCBN, a proposé d’attribuer le marché à l’entreprise SENTHRAS qui a
présenté une offre jugée conforme, classée deuxième après l’évaluation financière et qui
est reconnue remplir les critères de qualification fixés dans le dossier d’appel d’offres.
Ayant approuvé la proposition de la commission des marchés, l’autorité contractante a
fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 29 avril 2014 et a
notifié à l’entreprise EGCCBN le rejet de son offre.
Dès qu’elle a été informée, l’entreprise EGCCBN a saisi l’AGEROUTE d’un recours
gracieux pour contester l’attribution provisoire. N’ayant pas reçu de réponse, l’entreprise
EGCCBN a porté son recours devant le Comité de Règlement des Différends (CRD).
Par décision n° 126/14 du 15 mai 2014, le CRD a déclaré le recours recevable et a
ordonné la suspension de la procédure.
L’autorité contractante a transmis les éléments du dossier par courrier du 26 mai 2014
pour les besoins de l’instruction.
LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS
Au soutien de son recours, l’entreprise EGCCBN réfute les griefs portés par l’autorité
contractante sur la qualification du personnel clé proposé. A cet effet, le requérant a
énuméré quelques travaux effectués par le directeur des travaux, le conducteur des
travaux, le chef d’équipe travaux routiers, le chef d’équipe topographe et le
géotechnicien.
LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
De son côté, l’AGEROUTE justifie l’élimination de l’entreprise EGCCBN par le fait que le
références présentées par le personnel clé ne peuvent être prises en compte. En effet,
l’autorité contractante estime que lesdites références se rapportent à des missions de
maîtrise d’œuvre de travaux routiers.
2
OBJET DU LITIGE
Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification du personnel clé
proposé par l’entreprise EGCCBN.
AU FOND
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 44 du Code des Marchés publics,
tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques,
techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en
présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à
la concurrence, comprenant notamment une note présentant le candidat et indiquant,
entre autres, ses moyens humains et techniques, toutes informations utiles sur les
activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ;
Qu’au titre des critères de qualification, le dossier d’appel d’offres a fixé les exigences ciaprès :
-
Un directeur des travaux, ingénieur génie civil, TP ou équivalent ayant une
expérience globale de dix (10) ans en travaux routiers et ayant réalisé au cours
des dix(10) dernières années au moins trois (03) projets de nature et de
complexité similaires, dont deux (02) comme directeur des travaux ;
-
Un conducteur des travaux, ingénieur génie civil, TP ou équivalent ayant une
expérience globale de dix (10) ans en travaux routiers et ayant réalisé au cours
des dix(10) dernières années au moins trois (03) projets de nature et de
complexité similaires, dont deux (02) comme conducteur des travaux ;
-
Un chef d’équipe travaux routiers, technicien supérieur en génie civil, TP ou
équivalent ayant une expérience globale de sept ans en travaux routiers et ayant
réalisé au cours des sept (7) dernières années au moins deux (02) projets de
nature et de complexité similaires, dont (01) comme chef d’équipe ;
-
Un chef d’équipe topographe, technicien supérieur en topographie ayant une
expérience globale de sept ans dans les travaux de nature et de complexité
similaires aux travaux objet du présent marché et ayant réalisé au cours des sept
(7) dernières années au moins deux (02) projets de nature et de complexité
similaires, dont (01) comme chef d’équipe ;
-
Un chef d’équipe géotechnique, technicien supérieur en géotechnique ou
équivalent ayant une expérience globale de sept ans dans les travaux de nature
et de complexité similaires aux travaux objet du présent marché et ayant réalisé
au cours des sept (7) dernières années au moins deux (02) projets de nature et
de complexité similaires, dont (01) comme chef d’équipe ;
Considérant que l’entreprise EGCCBN a proposé le personnel clé suivant :
-
Directeur des travaux : Cheikhna Cissé, ingénieur génie civil, EPT ;
Conducteur des travaux : Abdou Mbaye, ingénieur géotechnicien, IST ;
Chef d’équipe travaux : Alassane Diallo, technicien supérieur DUT Génie civil ;
Chef d’équipe topographe : Moustapha Diallo, technicien topographe ;
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-
Chef d’équipe géotechnique : Alioune Dabo, attestation CEREEQ ;
Considérant que selon l’alinéa 2 de l’article 59 du Code des Marchés publics, la
qualification du candidat qui a présenté l’offre évaluée la moins disante est examinée
indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications qu’il a soumises, en
application des dispositions de l’article 44 du Code des Marchés publics ;
Considérant que la commission des marchés de l’AGEROUTE a considéré le profil du
conducteur des travaux proposé par EGCCBN, non conforme aux exigences du DAO au
motif que les références présentées se rapportent à des activités de contrôle et
supervision de travaux routiers ;
Qu’à ce propos, il importe d’observer que le Curriculum Vitae (CV) de Cheikhna Cissé,
proposé au poste de directeur des travaux, révèle que le susnommé a assuré des
missions de coordination, de suivi technique, administratif et financier en qualité de chef
de mission de contrôle pour plusieurs grands projets routiers ;
Considérant que dans le cas du marché objet de la procédure litigieuse, les travaux
envisagés concernent l’entretien courant de routes revêtues comprenant la réalisation de
couche de chaussées, le déflâchage à l’enrobé dense à chaud des affaissements
localisés, le bouchage de nids de poule, la réparation des épaufrures, le rechargement
des accotements etc ;
Considérant qu’en référence au principe d’économie qui gouverne la passation des
marchés, l’élimination d’un candidat dont l’offre est classée première doit être justifiée
par le non respect d’un critère de qualification substantiel et susceptible de
compromettre la bonne exécution des travaux ;
Que dans cet ordre d’idées, pendant la phase de la vérification de la qualification du
personnel clé, un expert ne doit être éliminé pour défaut de qualification que si son
incapacité à réaliser les travaux est avérée, suite à l’examen des justificatifs produits;
Qu’il s’ensuit que l’analyse du CV au regard de la consistance des travaux prévus dans
le marché, ne permet pas de conclure que les références présentées par Cheikhna
Cissé, même si elles sont relatives au contrôle et à la supervision, ne lui permettent pas
d’assumer la fonction de directeur des travaux pour le marché envisagé ;
Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le profil du directeur des
travaux, conforme pour l’essentiel ;
Considérant qu’en ce qui concerne le conducteur des travaux, le CV de l’expert proposé
par l’entreprise EGCCBN, en l’occurrence Abdou Mbaye, révèle que ce dernier a assuré,
entre autres, les tâches ci-après :
-
en qualité d’ingénieur géotechnicien avec l’entreprise SOTRACOM de 2007 à
2009: travaux d’entretien ou de réhabilitation de routes (voirie de Touba, entretien
courant tronçon Louga-Dahra, entretien périodique sur la RN 2 dans les régions
de Saint-Louis et Matam) ;
-
en qualité d’ingénieur routier avec l’entreprise SOCETRA à partir de 2009 :
travaux de réhabilitation et construction de voiries et drainage des eaux pluviales
à Ziguinchor, travaux d’aménagement de voiries dans la ville de Kaédi ;
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Que certes, le CV ne fait pas cas de trois (03) projets similaires réalisés en entreprise
dont deux (02) effectués en qualité de conducteur des travaux ;
Que toutefois, au vu des références présentées dont deux (02) en entreprise, l’expert est
supposé disposer de la capacité requise pour assumer la fonction de conducteur des
travaux pour le marché envisagé ;
Que du reste, suivre la proposition de la commission des marchés, qui a considéré le
profil non conforme, mettrait l’expert dans une situation qui ne lui permet pas de remplir
le critère aussi longtemps que l’exigence sera appliquée de la même manière pour les
prochains dossiers similaires ;
Considérant que relativement au chef de travaux routiers, le CV de l’expert proposé par
l’entreprise EGCCBN au poste, en l’occurrence Alassane DIALLO, fait ressortir plusieurs
références réalisées dans le domaine du contrôle et suivi des travaux routiers,
notamment, dans le cadre de projets relatifs aux travaux pluriannuels d’entretien
périodique de routes revêtues dans la région de Dakar, travaux d’entretien de la voirie de
Keur Massar, PERA 2009 de Dakar, PERA 2007 et 2008 à Matam ….;
Qu’en conséquence, sur la base du contenu du CV, il y a lieu de déclarer le profil du chef
d’équipe travaux routiers, conforme pour l’essentiel ;
Considérant que s’agissant du chef d’équipe topographe proposé par EGCCBN, il
ressort de l’examen du CV que le préposé au poste a réalisé au cours des sept (07)
dernières années, des travaux topographiques dans le cadre de missions relatives au
contrôle et surveillance de travaux d’entretien routier ;
Qu’au regard des références présentées dans le CV, l’expert doit pouvoir réaliser la
mission envisagée ;
Qu’au demeurant, il convient de noter que les critères du DAO n’ont pas été appliqués
avec la même rigueur pour le topographe proposé par l’attributaire SENTHRAS qui a été
déclaré conforme pour l’essentiel dans le rapport d’évaluation sur la base des
références relatives aux travaux de viabilisation primaire de la zone de recasement de
l’autoroute à péage et aux travaux de construction de pistes en grave latéritique à Fatick.
Or, pour la première référence, le CV du topographe proposé par SENTHRAS
mentionne des activités ayant trait au contrôle et suivi des travaux pour un poste de
« consultant topographe et génie civil », tandis que pour la seconde, le CV n’indique pas
des travaux topographiques mais plutôt des activités de suivi technique et financier,
établissement des attachements, factures et décomptes et réception des travaux ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le topographe proposé par EGCCBN,
conforme pour l’essentiel ;
Considérant que pour ce qui concerne le chef d’équipe laboratoire de l’entreprise
EGCCBN, l’analyse du CV fait ressortir plusieurs activités relatives à des travaux routiers
en position de géotechnicien contrôleur de travaux avec les cabinets SGS, COGECI,
mais également deux références effectuées en qualité de chef de labo entreprises
réalisées avec SENTHRAS (sic) et GENITE ;
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Qu’au vu du CV, l’expert doit pouvoir réaliser les missions dans le cadre du marché objet
du litige ;
Qu’en considération de ce qui précède, le profil du personnel clé doit être déclaré
conforme pour l’essentiel ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler l’attribution et de reprendre l’évaluation ;
Que le recours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la consignation.
PAR CES MOTIFS
1) Constate que, certes, les CV du personnel clé de l’entreprise EGCCBN font
ressortir des missions qui, pour l’essentiel, se rapportent à des prestations de
maîtrise d’œuvre ;
2) Dit, toutefois, que les références présentées permettent de conclure que les
experts ont la capacité requise pour assurer les tâches prévues dans le cadre du
marché envisagé ;
3) Dit que l’élimination de l’entreprise EGCCBN n’est pas fondée ;
4) Annule la proposition d’attribution et ordonne la reprise de l’évaluation des offres ;
5) Ordonne la restitution de la consignation;
6) Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise
EGCCBN, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la Direction centrale des Marchés publics
(DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics.
Le Président
Mademba GUEYE
Les membres du CRD
Samba DIOP
Boubacar MAR
Cheikhou Issa SYLLA
Le Directeur Général
Rapporteur
Saer NIANG
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