de 5 VOUS souhaitez faire enregistrer un Pacte Civil

Transcription

de 5 VOUS souhaitez faire enregistrer un Pacte Civil
PA C TE C IVIL DE SO LID A RITÉ
- PAC S -
Articles 515-1 et suivants du code civil décret 2006-1806 du 23.12.2006
VOUS souhaitez faire enregistrer un Pacte Civil de Solidarité ?
Vous devez constituer un dossier en produisant en original les pièces suivantes:
1/ LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Vous devez tout d’abord rédiger un contrat (convention) dans lequel vous pouvez fixer librement les modalités de votre vie commune. C’est
sur cette convention que seront apposées, par le greffier, les mentions d’enregistrement.
2/ DÉCLARATIO N SUR L’HONNEUR ATTESTANT QUE LES DEUX PARTENAIRES FIXENT LEUR RÉSIDENCE
PERSONNELLE COM M UNE en un lieu dépendant de la com pétence du tribunal d’instance de Dreux.
3/ ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE L’ABSENCE ENTRE LES PARTENAIRES DE TOUT LIEN DE
PARENTÉ, OU D’ALLIANCE em pêchant le PACS (article 512-2 du code civil)
(Vous pouvez, par exemple, utiliser les imprimés qui vous sont fournis dans ce dossier)
4/ COPIE INTÉGRALE RÉCENTE (moins de trois mois) DE L’ACTE DE NAISSANCE DE CHAQUE PARTENAIRE
ou à défaut extrait qui com portera obligatoirement la filiation et la rubrique “m entions m arginales”
que vous dem andez à la m airie de votre lieu de naissance ou au Service Central de l’Etat Civil de Nantes.
5/ Si l’un (au moins) des partenaires a été marié:
M erci de bien vouloir vous reporter page 2 de la présente notice
6/ Si l’un (au moins) des partenaires est de nationalité étrangère:
M erci de bien vouloir vous reporter page 3 de la présente notice
7/ UN JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ
(C arte d’identité, titre séjour, perm is de conduire, etc...) Que vous présenterez lors du rendez-vous pour enregistrem ent
Besoin de renseignements com plémentaires ?
Vous pouvez les obtenir (notam m ent sur la convention et ses conséquences) en vous
connectant sur le site internet “SERVICE PUBLIC” à l’adresse suivante :
http ://vosdroits.service-public.fr/N144.xhtm l
Une fois le dossier complet, vous pourrez prendre contact avec un greffier du tribunal d’instance de RAMBOUILLET qui vous
donnera une date et une heure de rendez-vous pour l’enregistrem ent du PACS (Un lundi m atin de 9h à 12h- présence obligatoire
des deux partenaires)
R endez-vous pour le:
à
Tribunal d'instance
56 rue Gambetta - 78120 RAM BOUILLET
( 01.30.46.29.60
/ 4 01.30.88.64.05
- ti-ram bouillet@ justice.fr
h
H eures d'ouverture:
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
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MARIAGE(S) ANTÉRIEUR(S)
Dans le cas où l’un (au m oins) des partenaires a été m arié, vous devez impérativement produire les documents ci-dessous:
MARIAGE(S) ANTÉRIEUR(S)
DISSOUS PAR DIVORCE
!
production du livret de famille relatif à chaque union du ou des partenaires anciennement mariés
ou
!
copie intégrale de l’acte du ou des mariages antérieurs portant la mentions du divorce
que vous dem anderez à la m airie du lieu de la célébration du m ariage
MARIAGE(S) ANTÉRIEUR(S)
DISSOUS PAR DÉCÈS
!
production du livret de famille relatif à chaque union du ou des partenaires anciennement mariés
ou
!
copie intégrale de l’acte de décès
que vous dem anderez à la m airie du lieu du décès
ou
!
copie intégrale de l’acte de naissance du conjoint décédé portant la mention du décès
m airie du lieu de naissance du conjoint décédé
Ces documents permettront au greffier de vérifier que les partenaires ne sont pas:
<
<
alliés en ligne directe (beau-père, belle-m ère, belle-fille, beau-fils...)
collatéraux jusqu’au 3 èm e degré inclus (frères et soeurs, oncle, tante, neveu, nièce...)
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que vous dem anderez à la
PARTENAIRE(S)
DE
NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
Si l’un (au moins) des partenaires est de nationalité étrangère:
1.
2.
Un certificat de coutume délivré par les autorités de votre pays d’origine certifiant que vous êtes majeur,
juridiquement capable et célibataire
Vous êtes né(e) à l’étranger :
un certificat de non pacs
Ce docum ent devra être très récent ( moins de trois mois). Il vous sera délivré par:
le tribunal de grande instance de Paris
ANNEXE BRABANT - SERVICE DU PACS- 4 BOULEVARD DU PALAIS 75055 PARIS CEDEX 01
(joindre à votre demande une photocopie de votre pièce d’identité )
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=12819
Vous êtes né(e) en France
copie intégrale d’acte de naissance
3.
si vous résidez en France depuis plus d’un an:
attestation délivrée par le Service Central de l’état civil 44079 Nantes Cedex, certifiant qu’aucune
décision vous concernant ne figure au répertoire civil annexe.
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C O D E CIVIL
A rticle 515-1
U n pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques m ajeures, de sexe différent ou de m êm e sexe, pour organiser leur vie com m une.
A rticle 515-2
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1º Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisièm e degré inclus ;
2º Entre deux personnes dont l'une au m oins est engagée dans les liens du m ariage ;
3º Entre deux personnes dont l'une au m oins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
A rticle 515-3
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence
com m une.
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux form alités de publicité.
La convention par laquelle les partenaires m odifient le pacte civil de solidarité est rem ise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
A l'étranger, l'enregistrem ent de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au m oins est de nationalité française et les form alités prévues aux deuxièm e
et quatrièm e alinéas sont assurés par les agents diplom atiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de m odification du pacte.
A rticle 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie com m une, ainsi qu'à une aide m atérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent
autrem ent, l'aide m atérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairem ent à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour
les dépenses m anifestem ent excessives.
A rticle 515-5
Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxièm e alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'adm inistration, la jouissance et la libre disposition
de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les m oyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des
partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisém ent, à chacun pour m oitié.
Le partenaire qui détient individuellem ent un bien m euble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'adm inistration, de
jouissance ou de disposition.
A rticle 515-6
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du prem ier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressém ent prévu par testam ent.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux prem iers alinéas de l'article 763.
A rticle 515-7
Le pacte civil de solidarité se dissout par la m ort de l'un des partenaires ou par le m ariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événem ent.
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrem ent du pacte civil de solidarité, inform é du m ariage ou du décès par l'officier de l'état civil com pétent, enregistre la
dissolution et fait procéder aux form alités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout égalem ent par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de m ettre fin d'un com m un accord au pacte civil de solidarité rem ettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrem ent
une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de m ettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. U ne copie de cette signification est rem ise ou adressée au greffe du tribunal d'instance
du lieu de son enregistrem ent.
Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux form alités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrem ent au greffe.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les form alités de publicité ont été accom plies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplom atiques et consulaires français, qui procèdent ou
font procéder égalem ent aux form alités prévues au sixièm e alinéa.
Les partenaires procèdent eux-m êm es à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les
conséquences patrim oniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dom m age éventuellem ent subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être
com pensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie com m une, notam m ent en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les
besoins de la vie courante.
III. Les effets du pacte civil de solidarité (articles 515-4 à 515-5-3 du code civil)
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La loi du 23 juin 2006 a clarifié le régime primaire (article 515-4 du code civil) applicable d’office aux partenaires d’un pacte civil de solidarité, et a
simplifié le régime d’organisation patrimoniale qui leur est applicable en leur permettant de choisir le système juridique le mieux adapté à leurs attentes
(articles 515-5 à 515-5-3 du code civil). Elle a par ailleurs permis d’offrir au partenaire survivant du PACS certains droits sur le logement commun, lorsque
celui-ci appartenait en tout ou partie au partenaire défunt.
A) Le régime primaire (article 515-4 du code civil).
L’article 515-4 du code civil prévoit désormais deux composantes de ce régime primaire. La première concerne les relations entre les partenaires, la seconde
porte sur leurs rapports avec les tiers.
1°) Les relations entre les partenaires.
Le premier alinéa de l’article 515-4 du code civil indique désormais que les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et
une assistance réciproques. Cette obligation d’aide et d’assistance entre partenaires englobe d’abord la contribution aux charges de la vie courante mais
revêt également un caractère plus large sur le plan pécuniaire et extrapatrimonial.
Il est en outre maintenant précisé qu’à défaut de disposition contraire dans le pacte, l’aide matérielle est proportionnelle aux facultés respectives des
partenaires.
2°) Les rapports entre les partenaires et les tiers.
Le deuxième alinéa de l’article 515-4 du code civil maintient le principe de solidarité entre partenaires à l’égard des tiers pour les dettes contractées par
chacun d’eux au titre des dépenses de la vie courante. En revanche, il n’est désormais plus fait référence aux dépenses relatives au logement commun.
En outre, les dépenses manifestement excessives engagées par l’un seulement des partenaires sont également exclues du champ de la solidarité. La
détermination du caractère excessif de la dépense est soumise à l’appréciation souveraine des juridictions, au regard notamment du train de vie des
partenaires.
B) Le régime des biens (articles 515-5 à 515-5-3 du code civil).
La loi du 23 juin 2006 offre une alternative entre deux régimes patrimoniaux. Le premier, qui constitue le régime légal, est fondé sur la séparation des
patrimoines, alors que le second permet aux partenaires d'opter pour un régime d'indivision organisée.
1°) Le régime légal (article 515-5 du code civil).
Le nouveau régime de séparation des patrimoines s’applique à défaut de stipulation contraire dans la convention de PACS. En vertu des nouvelles
dispositions, et sauf dispositions contraires de la convention initiale ou d’une convention modificative, chacun des partenaires conserve l’administration,
la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste également seul tenu des dettes nées de sa personne, avant ou pendant le
pacte, hors le cas de l’article 515-4 alinéa 2 du code civil.
Tant à l‘égard de son partenaire que des tiers, chacun des partenaires peut prouver par tout moyen qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur
lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
2°) Le régime optionnel (articles 515-5-1 à 515-5-3 du code civil).
L’article 515-5-1 du code civil permet aux partenaires d’opter pour un régime d’indivision organisée.
Les partenaires qui optent pour le régime de l’indivision organisée doivent indiquer clairement leur choix dans la convention originale ou, en cours d’union,
dans une convention modificative.
A compter de l’enregistrement de la convention initiale ou modificative au terme de laquelle les partenaires ont opté pour le régime d’indivision organisée,
les biens appartiennent pour moitié indivise à chaque partenaire, sans que l’un des partenaires puisse ultérieurement exercer un recours contre l’autre même
s’il a acquis seul ces biens. Toutefois, afin d’éviter certaines difficultés d’ordre civil ou fiscal, l’article 515-5-2 du code civil prévoit que certains biens
sont exclus du champ de cette indivision organisée.
Ainsi, demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement
à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire
antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision
successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis au 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le
bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
S’agissant de la gestion des biens pendant la durée du PACS, à défaut de disposition contraire dans la convention de PACS, chaque partenaire est gérant
de l’indivision et dispose des pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 et suivants du code civil en matière d’indivision conventionnelle.
Pour l’administration des biens indivis, les partenaires pourront conclure dans la convention de PACS une convention relative à l’exercice de leurs droits
indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 et suivants du code civil. Pour les biens soumis à publicité foncière, cette convention devra être,
à peine d’inopposabilité, publiée à la conservation des hypothèques, à l’occasion de chaque acte d’acquisition.
Sauf disposition contraire dans la convention initiale ou modificative, la convention d’indivision prendra fin par la dissolution du PACS.
C) Droit des partenaires survivant sur le logement commun (article 515-6 du code civil).
La réforme du 23 juin 2006 n’a pas mis en place entre les partenaires une vocation héréditaire légale. Le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire
défunt que si ce dernier l’avait expressément prévu par une disposition testamentaire en ce sens.
Toutefois, l’article 515-6 du code civil prévoit deux dispositions relatives au logement commun lorsque le partenaire qui était propriétaire de ce logement
est décédé.
D’une part, le deuxième alinéa de l’article 515-6 du code civil prévoit que le partenaire survivant pourra demander l’attribution préférentielle du logement
dont le défunt était propriétaire en tout ou partie si le testament du défunt le prévoit.
D’autre part, le troisième alinéa de l’article 515-6 du code civil permet au partenaire survivant de bénéficier d’un droit de jouissance du logement pendant
un an à compter du décès du partenaire propriétaire de tout ou partie de celui-ci.
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