la zone de rencontre

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la zone de rencontre
LA ZONE DE
RENCONTRE
DEFINITION
Art R 110-21
«zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée
à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y
stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir
de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est
aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.»
L’introduction de cette nouvelle zone de circulation apaisée intermédiaire entre aire piétonne et zone 30 vise à une
meilleure lisibilité pour l’ensemble des usagers de l’espace public.
L’objectif est la création d’un espace public où la vie locale est développée et prépondérante. Le piéton est présent
et les autres usagers partagent la chaussée avec lui. Dans cet espace, il n’est pas possible ou souhaité d’interdire la
circulation des véhicules. Les piétons sont donc prioritaires sur tous les véhicules à l’exception des modes guidés de
façon permanente de transport public. Le partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules
à faible vitesse au centre de la rue. Dès que la largeur de la rue le permet, il est important de garder un espace continu
réservé aux piétons. Le terme «rencontre» souligne que les conflits doivent se gérer, non pas par un rapport de force
mais bien par un comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables.
La présence potentielle des véhicules motorisés demeure car il n’y a pas de sélection quant à leur accès (sauf disposition
contraire de l’autorité de police par exemple sur le tonnage des véhicules). Il s’agit donc d’un partage de la voirie qui
illustre le principe de prudence du plus fort (le véhicule) par rapport au plus faible (le piéton). La faible vitesse des
véhicules devrait faciliter également l’usage du vélo et favoriser la cohabitation des modes de déplacement.
Force est de constater que si la notion de zone de rencontre est nouvelle réglementairement, on trouve déjà dans
de nombreuses villes des aménagements dont le fonctionnement s’apparente fortement à ce concept de zone de
rencontre. L’évolution réglementaire est une occasion pour améliorer ces réalisations notamment pour ce qui concerne
la prise en compte des personnes en situation de handicap. Car bien évidemment la réglementation s’applique que ce
soit par exemple la législation pour les personnes à mobilité réduite, la signalisation, etc.
La zon e de re n contre c hez n os
vo i si n s S u isse s e t B el ge s
Le terme de zone de rencontre a d’abord été utilisé par
les Suisses puis repris par les Belges avec des variantes
du point de vue réglementaire. Le terme « rencontre »
insiste sur le fait que le fonctionnement de ces zones
repose sur l’établissement d’une relation entre les usagers
permettant de gérer les conflits d’usage de l’espace public
avec néanmoins une priorité donnée à l’usager le plus
faible (le piéton) et une vitesse réduite à 20 km/h.
La définition réglementaire française est légèrement
différente des réglementations de nos voisins, mais
ces différences portent sur des détails. Les trois règles
fondamentales que sont la priorité aux piétons, la
limitation de la vitesse des véhicules à 20 km/h, le
stationnement autorisé uniquement sur les emplacements
aménagés sont communes à ces trois pays, facilitant ainsi
la compréhension au-delà de nos frontières.
1
Les Suisses et les Belges avaient chacun une signalisation
différente pour leur zone de rencontre. En France, l’option
a été retenue de choisir une signalisation différente mais
proche de celles de ces deux pays avec une volonté de
marquer la différence avec la signalisation d’une rue
résidentielle ou cour urbaine, présente dans l’accord
européen de Genève sur la signalisation routière du
01/05/1971 .
Ainsi, comme en Suisse et en Belgique les modes de
déplacement piéton et automobile sont représentés
sur le panneau, mais l’automobile est complétée par
la présence d’un conducteur. Comme en Suisse la
limitation à 20 km/h est présente sur le panneau. A la
différence de ces deux pays, il n’a pas été choisi de faire
apparaître une enfant. Un cycliste apparaît clairement sur
le panneau français, par contre la maison et son trottoir
communs aux panneaux de nos voisins disparaissent,
la zone de rencontre étant déjà en milieu urbain et pas
nécessairement dans un quartier d’habitation.
Code de la route, les articles mentionnés par la suite s’y réfèrent
Novembre 2008
LES LIEUX CONCERNES
Art R 411-3-1
« Le périmètre des zones de rencontre et leur
aménagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation après
consultation des autorités gestionnaires de la voirie
concernée et, s’il s’agit d’une section de route à grande
circulation, après avis conforme du préfet. Les règles
de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues
applicables par arrêté de l’autorité détentrice du
pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent
des zones et la mise en place de la signalisation
correspondante. »
La « zone de rencontre » est donc une voirie urbaine qui
peut être constituée d’une rue, englober une place ou
un ensemble de voiries. Elle peut être plus ou moins
étendue.
Les principaux types de situations qui peuvent être
concernés (non exhaustif ) :
- un lieu de concentration de commerces, services publics,
équipements culturels entraînant une forte présence
piétonne, etc. ;
- une rue, ou un ensemble de rues d’un centre ville ancien
où l’on souhaite maintenir une desserte automobile
tout en privilégiant la déambulation du piéton touriste
ou local ;
- un lieu de correspondance de transports en commun qui
génère une forte affluence piétonne (centre d’échange,
grand parvis de gare, place centrale, etc.) ;
- un lieu où les conflits entre piétons et autres usagers
à l’intérieur d’une zone 30 nécessitent de donner une
réelle priorité aux piétons ;
- un lieu de conflit entre piétons et autres usagers lorsque
la continuité d’une aire pietonne doit être interrompue
pour laisser passer le transit des véhicules motorisés et
que l’on souhaite que les piétons gardent la priorité;
- une rue résidentielle ou de lotissement lorsque le
quartier est peu perméable aux déplacements du reste
de l’agglomération ;
- une rue trop étroite pour disposer de trottoirs assez
larges pour respecter les règles d’accessibilité aux
personnes en situation de handicap.
Cette étroitesse doit être considérée sans tenir compte
de la présence éventuelle de stationnement. En effet,
la présence d’un cheminement piéton dégagé de
tout obstacle si possible sur un espace dédié doit être
prioritaire sur la présence du stationnement.
Plan théorique d’un réseau de voirie hiérarchisé
Maintenir une contrainte forte de vitesse sur les véhicules avec une forte attention à la priorité piétonne, suppose que la
zone de rencontre sera très probablement d’une dimension peu étendue. A l’exception par exemple d’un lotissement peu
ouvert dans son fonctionnement sur le reste de l’agglomération, de quartiers historiques, ou d’autres cas de figure, une
zone de rencontre ne couvrira probablement pas des kilomètres de voirie. Il s’agit bien du traitement d’espaces publics où
doivent se gérer des conflits importants.
La zone de rencontre - 2
Rue étroite-photo CETE NORD PICARDIE
Lieu de correspondance multimodale-photo CETE OUEST
Place quartier-Photo CERTU
Place centrale-Photo CERTU
Rue avec concentration de commerces
Ville de Troyes, Daniel Le Nevé
Lieu de conflit, interruption d’aire piétonne-Photo LREP
Rue de lotissement
Photo CAUE Eure-et-Loir-Patrick Chenevrel
Rue d’un quartier historique-Photo CERTU
La zone de rencontre - 3
LE CHOIX DE LA VITESSE LIMITE
Art « R 110-2»
… « La vitesse des véhicules y est limitée à 20km/h »
La vitesse est limitée à 20 km/h pour tous types de
véhicules, c’est-à-dire les vélos, les cyclomoteurs, les
motos, les automobiles, les véhicules de livraisons, les bus
... Le choix de faire figurer cette prescription de limitation
de vitesse sur le panneau rappelle cette exigence.
20 km/h, c’est une vitesse qui permet la convivialité, la
civilité et la courtoisie. Le conducteur du véhicule a ainsi
un champ de vision élargi qui lui permet d’entrer en
contact avec les autres usagers. Cette vitesse est celle à
partir de laquelle le contrôle radar est possible avec les
techniques disponibles aujourd’hui. Elle correspond
aussi à la première graduation sur le compteur d’une
automobile récente. Cette vitesse faible permet un arrêt
du véhicule sur une courte distance évitant un certain
nombre d’accidents. En cas de choc, elle entraîne des
conséquences moindres pour les victimes.
C’est en raison de cette faible vitesse des véhicules que
le partage de la voirie avec une priorité donnée au piéton
peut se faire dans de bonnes conditions de sécurité.
Si les transports publics à guidage permanent ne sont
pas soumis aux limitations de vitesse du code de la
route, ces derniers doivent néanmoins pratiquer des
vitesses adaptées au contexte. Elles sont précisées dans le
« Règlement d’Exploitation et de Sécurité » approuvé par
le préfet. Leur conduite est assurée par des professionnels,
qui ont connaissance des conditions d’exploitation et des
contraintes au niveau de la sécurité.
LE S U S AG ER S
Art R 110-2
« zone de rencontre » : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers »…
Comme pour la grande majorité des voiries, aucun mode de transport n’est exclu, sauf dispositions contraires prises
localement.
LES PIÉTONS
Les piétons dans le code de la route forment une
catégorie qui comprend les personnes qui se déplacent
à pied ainsi que les pratiquants de rollers et trottinettes
et les utilisateurs de fauteuils roulants.
Art R110-2
… « Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler
sur la chaussée » …. « et bénéficient de la priorité sur
les véhicules. »…
Le piéton est prioritaire par rapport à presque tous les
véhicules. Il n’est pas cantonné à circuler sur le trottoir
d’une rue plus classique. Cette priorité piétonne s’applique
aussi bien vis-à-vis des vélos que des cyclomoteurs, motos,
automobiles, véhicules de livraisons ou bus. Toutefois, le
piéton n’est pas prioritaire sur les transports guidés de
manière permanente, Il en va de sa survie.
Cet article insiste sur la priorité piétonne qui dans les
zones de rencontre ne se limite pas au cas du piéton
régulièrement engagé2 .
Article R 412-35
«Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent
circuler sur la chaussée mais ne doivent pas gêner la
circulation des véhicules en y stationnant.»
Le terme stationner, si son usage peut surprendre pour un
piéton, est un terme juridique à rapprocher de la notion
de station debout d’une personne.
En fait ce qui est précisé c’est que si le piéton peut
circuler en étant prioritaire sur les véhicules sur toute la
largeur de la rue, il ne doit pas pour autant en profiter
pour gêner délibérément la circulation des véhicules.
Article R. 415-11
« Tout conducteur est tenu de céder le passage
aux piétons régulièrement engagés dans la
traversée d’une chaussée et à ceux circulant dans
une zone de rencontre ou une aire piétonne. »
La notion de piéton régulièrement engagé restreint de manière générale la priorité du
piéton. En effet l’ Art 412-37 précise que les piétons doivent traverser la chaussée en
tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
2
La zone de rencontre - 4
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite regroupent non
seulement les personnes en fauteuil roulant, celles ayant
des handicaps sensoriels (aveugle, malvoyant, sourd,
malentendant…) ou intellectuels (problème cognitif,
etc.), mais aussi les personnes transportant des bagages
lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les
adultes avec une poussette ou un caddie, etc.
Loi n°2005-102 du 11 février 2005, décrets n°2006-1657
et n°2006-1658 du 21 décembre 2006,
Arrêté du 15 janvier 2007, alinéa n°3 – profil en travers:
« … La largeur minimale du cheminement est de 1,40
mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel
…»
La loi, ses décrets et son arrêté concernent en urbain les
voies de circulation ouvertes à la circulation et tous les
espaces publics, c’est à dire y compris les voies de la zone
de rencontre. Les principes sont explicités dans la partie
« aménagement à l’intérieur de la zone de rencontre » de
ce document.
Il importe d’examiner au cas par cas les carrefours qui
constituent les points délicats de l’aménagement de la
voie réservée aux cyclistes.
La signalisation à mettre en place reste identique à la
situation actuelle (voir réglementation en vigueur). Pour
le marquage, même si la voie est réservée au cycliste, le
piéton y reste prioritaire. Pour cette raison, on privilégiera
le recours aux pictogrammes vélo accompagnés de
flèches précisant le sens de circulation sur les lignes
continues ou discontinues afin d’éviter de donner une
information ambiguë au cycliste sur la priorité piétonne.
En aucun cas il ne doit être aménagé de double sens
cyclable dans l’espace latéral dédié aux piétons. Cela irait
à l’encontre de l’esprit de la loi n°2005-102 du 11/02/2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.
On veillera à la continuité de ces doubles sens cyclables
aux limites de la zone de rencontre.
LES VÉHICULES MOTORISÉS,
HORS TRANSPORT PUBLIC
LES CYCLISTES
Comme tous les autres véhicules, ils sont tenus de
céder la place aux piétons : ce qui peut vouloir dire
éventuellement de poser le pied à terre. Leurs relations
avec les autres véhicules sont régies par les règles de
priorité classiques du code de la route.
Article R110-2
Toutes les chaussées sont à double sens pour les
cyclistes, sauf dispositions différentes prises par
l’autorité investie du pouvoir de police.
La généralisation du double sens cyclable vise à
accompagner le développement de l’usage des vélos.
Les cyclistes font rarement les détours engendrés par la
présence de voirie à sens unique, soit parce que l’itinéraire
proposé est plus long, soit parce qu’il est ressenti comme
plus dangereux. Ils préfèrent alors souvent circuler
illégalement sur les trottoirs. Il s’agit donc de prévenir
ces comportements, non par la répression mais par
une signalisation, et là où c’est nécessaire, par un
aménagement adapté. Les organismes gestionnaires de
la voirie devront donc étudier l’ensemble des voiries en
zone de rencontre pour, soit dans le cas général, créer des
doubles sens cyclables, soit pour justifier obligatoirement
dans l’arrêté de création de la zone de rencontre
l’impossibilité de réaliser ce double sens cyclable.
Dans le cas où le double sens n’est pas autorisé, l’autorité
investie du pouvoir de police devra justifier son choix
par des contraintes propres à la voirie et à son usage
(nature du trafic comme par exemple une forte présence
de poids lourds etc..). Le choix d’offrir ou de maintenir
du stationnement ne saurait dans le cas général justifier
l’absence de mise à double sens cyclable des voiries à
sens unique. En effet, la présence de stationnement sur
voirie est le résultat d’un choix et non une contrainte exnihilo.
Les véhicules motorisés hors transport public comprennent
les cyclomoteurs, les motos, les automobiles, les véhicules
motorisés de livraison, etc.
En dehors de la priorité des piétons et des prescriptions
du maire, les règles de circulation habituelles du code de
la route s’appliquent pour gérer les conflits entre tous les
véhicules qui circulent dans la zone de rencontre.
LES TRANSPORTS PUBLICS
Les transports publics ont toute leur place dans les
zones de rencontre.
Les transports publics à guidage permanent ne peuvent
pas faire de manœuvre d’évitement. C’est pourquoi, ils
ne sont pas soumis au code de la route hors prescription
absolue. Leur vitesse de circulation est définie dans le
« Règlement d’Exploitation et de Sécurité » approuvé par
le préfet.
Si le piéton n’est pas prioritaire sur les transports
publics à guidage permanent, ces derniers doivent
néanmoins pratiquer une vitesse adaptée au contexte.
Leur conduite est assurée par des professionnels qui
ont connaissance des conditions d’exploitation et des
contraintes au niveau de la sécurité.
LES VÉHICULES D’URGENCE
Il n’y a pas de règle spécifique aux zones de rencontre.
Elles sont traitées comme toutes les autres voiries, les
règles régissant les véhicules d’urgence primant sur les
autres règles.
La zone de rencontre - 5
LA SIGNALISATION ET LES AMENAGEMENTS
Une fois prise en compte la problématique de l’accès des véhicules d’urgence, le piéton étant toujours prioritaire, les
aménagements doivent être pensés d’abord pour lui, puis adaptés pour prendre en compte l’ouverture de la zone de
rencontre à la circulation des véhicules en insistant sur la nécessité d’une faible vitesse.
EN ENTRÉE ET SORTIE
La signalisation en entrée et sortie
Les aménagements spécifiques en entrée et
sortie
Art R 110-2
…« et l’ensemble de la zone est aménagé de façon
cohérente avec la vitesse applicable»…
Article R110-2
… « et l’ensemble de la zone est aménagé de façon
cohérente avec la vitesse applicable »…
En entrée
La signalisation ne suffit souvent pas pour la lisibilité et
à la crédibilité d’une zone réglementée. C’est pourquoi
il est prévu que des aménagements complètent la
signalisation, cette notion est incluse dans la notion
d’aménagement cohérent.
Panneau B52
Entrée d’une zone de rencontre
Le choix d’un panneau montrant explicitement un piéton
(adulte ou enfant), en premier plan, puis un cycliste et
un conducteur dans sa voiture qui les laisse passer vise
à montrer clairement la priorité piétonne dans l’idée de
partage de la voirie à vitesse réduite. La présence du 20
km/h précise cette nécessité de vitesse faible pour les
véhicules. La rencontre doit avoir lieu entre ces usagers.
Le choix d’un panneau carré signifie indication d’entrée
ou de sortie d’une zone spécifique. La forme carrée est
combinée avec le rond rouge de limitation de vitesse
symbolisant la prescription d’une limitation à 20 km/h
dans la zone de rencontre.
C’est un panneau zonal, c’est-à-dire que ses prescriptions
s’appliquent à l’ensemble de la zone signalée (axe sur
lequel il est implanté et ensemble des voies sécantes)
jusqu’à ce que l’usager franchisse un panneau modifiant
cette prescription (B53, B54, B30, EB20), même si l’usager
change plusieurs fois de direction.
En sortie
La fin de la zone de rencontre peut être annoncée par un
des panneaux suivants :
B53
Fin de zone de rencontre
B54
Entrée d’une aire piétonne
B30
Entrée d’une zone 30
EB20
Sortie d’agglomération
En complément de la signalisation réglementaire, les
entrées doivent être marquées par des aménagements
appropriés pour avoir un ensemble cohérent qui incite
à ralentir et à laisser la priorité aux piétons. Toutefois,
dans certains quartiers historiques la configuration et
l’ambiance des lieux répondent déjà à l’esprit de la zone
de rencontre. Dans ce type de cas, on pourra éviter la
réalisation d’aménagements.
On gagnera dans une même commune à conserver
une homogénéité d’aménagement aux entrées pour un
même type de zones de rencontre (ex lotissement…)
afin de faciliter le repérage pour les usagers, y compris
les piétons aveugles ou malvoyants.
L’une des idées peut-être à retenir est celle d’une chaussée
qui «s’efface» avec un changement de matériaux et
un contraste visuel pour que les usagers motorisés
perçoivent que l’espace n’est plus une chaussée destinée
à l’écoulement du trafic, mais un espace à partager avec
les autres usagers. Un rampant peut renforcer cet effet
et contribuer à la prise de conscience du besoin d’une
vitesse réduite. Les aménagements sont à moduler en
fonction de la présence de transports publics.
La chaussée s’efface dans la zone de rencontre
Photo CERTU
La zone de rencontre - 6
A L’INTÉRIEUR DE LA ZONE DE RENCONTRE
La signalisation à l’intérieur de la zone de
rencontre
L’objectif est de mettre le moins de signalisation possible3.
La vitesse étant limitée à 20km/h, le risque de collision
est géré pour partie par contact visuel entre les usagers.
Toutefois, afin de ne pas exclure de ces lieux les usagers
malvoyants ou non voyants, ce contact visuel ne doit
donc pas être le seul élément pour le fonctionnement
de cet espace. Aujourd’hui, il est nécessaire d’avancer et
d’expérimenter des solutions techniques, pour répondre
à la loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, et même pour aller au
delà. Il peut être fait appel aux nouvelles technologies
de communication ou à la sonorisation pour faciliter le
repérage de ces personnes. L’aménagement doit aussi
concourir à la lisibilité de la zone.
Il faudra toutefois signaler chaque rue à double sens
dont un sens est réservé aux cyclistes, lorsque le sens
unique est nécessaire pour la gestion des trafics de
véhicules motorisés.
L’aménagement à l’intérieur de la zone de
rencontre
Article R110-2
… « et l’ensemble de la zone est aménagé de façon
cohérente. »…
Par le mot «cohérent», il s’agit de souligner que la réalisation
d’un aménagement nouveau lors de la création de zone
de rencontre n’est pas forcément nécessaire. Le cadre
dans lequel cette zone se trouve peut être suffisamment
explicite. Pour cette raison, l’article insiste sur le résultat
et non sur le moyen pour l’atteindre. L’important est que
l’apparence des lieux soit compatible avec l’exigence de
la limitation à 20 km/h.
La notion de cohérence s’appuie sur la lisibilité :
l’aménagement devra notamment signifier visuellement
aux usagers l’entrée dans une zone spécifique. Ceuxci doivent « instinctivement » reconnaître la zone dans
laquelle ils pénètrent et ainsi adopter la vitesse et le
comportement adéquats.
Pour rester à une vitesse en dessous de 20 km/h, il
faut traiter la zone au cas par cas suivant la pression
exercée par la présence forte de piétons, le civisme des
usagers. Le contexte influe grandement sur bon nombre
d’usagers de véhicule motorisé. Pour autant, il peut
également être nécessaire d’avoir recours à la boite à
outil des aménagements de modération de la vitesse
(coussins, plateaux, ralentisseurs, carrefours surélevés,
rétrécissement de la bande de roulement, chicanes,
changements de perspectives…).
L’aménagement doit traduire le souci de placer le piéton
au centre de l’attention, de lui donner la priorité et
d’assurer au mieux son confort. Pour assurer la sérénité
du déplacement des piétons on veillera à dégager, à
l’exception des rues trop étroites, des espaces continus
affectés aux piétons. Ces espaces, qui peuvent être
latéraux, sont une partie de la voirie où l’on ne devrait pas
rencontrer de véhicules motorisés. L’organisation globale
de la zone de rencontre visera à dégager un cheminement
repérable dans cet espace dédié notamment pour
l’accessibilité des personnes aveugles ou malvoyantes.
Ce cheminement devra être dégagé de tout obstacle
avec un minimum de 1m40 de largeur. Par conséquent
l’espace devra être d’une largeur plus importante que la
partie cheminement.
Comme pour l’aire piétonne, il ne s’agit pas de créer
« un effet dalle » où une personne aveugle perd ses
repères spatiaux. On cherchera donc à différencier cet
espace de la partie utilisée par les véhicules motorisés
par tout dispositif détectable par les personnes aveugles
ou malvoyantes marquant le changement d’espace.
Cela peut être réalisé avec des revêtements aux textures
très différenciées, ou avec des dénivelés suffisamment
marqués pour être détectés au pied et à la canne tout
en respectant la capacité de franchissement par les
fauteuils roulants. Il faudra veiller à ce que le souci
d’esthétisme ne conduise pas à donner à ces mêmes
personnes des informations contradictoires sur leur
cheminement (changement de revêtement, éléments
en saillie ou décoration au sol, etc…). Au contraire,
l’esthétisme et l’utilitaire doivent se conjuguer.
Par contre, il pourrait être tentant de profiter de l’espace
public dégagé de la circulation motorisée pour multiplier
les autorisations d’occupation de cet espace notamment
pour les commerces (terrasses de café, étalages,
panneaux publicitaires…). Ces occupations font l’objet
d’une autorisation auprès de la mairie et celle-ci devra
veiller à délimiter clairement ce qui est compatible avec
les cheminements libres de tout obstacle et s’assurer
un contrôle régulier de l’occupation de l’espace public.
La priorité à droite, qui est la règle de base de gestion des
priorités entre véhicules, est préconisée. Dans certains
cas, la priorité à l’anneau du mini-giratoire ou du giratoire
compact est intéressante car elle participe à la modération
de la vitesse et traite à égalité les véhicules. Toutefois pour
éviter des reprises de vitesse dans les sorties de giratoires,
on aura intérêt à souligner l’entrée et la sortie des lieux de
conflits que sont les carrefours par le recours à des outils
de modération de la vitesse (coussins, rampants, etc., cf.
Chambéry).
On évitera de créer des zones de rencontre en entrée
d’agglomération étant donné la trop forte réduction de
vitesse nécessaire (de 90 à 20km/h), sauf dans certains
cas particuliers où la lisibilité de la route est suffisante, par
exemple lorsqu’un giratoire en entrée d’agglomération
contraint les véhicules à respecter une vitesse de 20 km/h
dès l’entrée de l’agglomération.
Le marquage axial est donc à proscrire tout comme le marquage de rive car incohérent
avec la notion de zone de rencontre.
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La zone de rencontre - 7
LE S TAT I O NNE MEN T
L’idéal pour qu’une zone de rencontre fonctionne de façon
optimale du point de vue de la sécurité est de supprimer
l’ensemble du stationnement sur la voirie. C’est ce que
montrent les travaux sur l’accidentologie. En effet, ceci
permet d’éviter tout masque à la visibilité. Toutefois, il
reste des contraintes locales, c’est pourquoi la possibilité
du stationnement a été retenue dans la réglementation
même si elle n’est pas recommandée. Afin de pouvoir
facilement verbaliser les usagers en stationnement illicite
sans mettre en place une signalisation luxuriante, le parti
retenu est que tout stationnement autorisé doit être
identifié.
Article R.417-10 :
« Est également considéré comme gênant la circulation
publique le stationnement d’un véhicule :
[…] Dans les zones de rencontre en dehors des
emplacements aménagés à cet effet [ …]; »
« […] Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le
présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe [… ]»
Le stationnement doit être strictement organisé et
contrôlé. L’emplacement doit être matérialisé sur la
chaussée par du marquage qui réglementairement
est suffisant4. Le recours à un contraste visuel ou à une
délimitation de l’emplacement à l’aide de matériaux
contrastés peut aider à une meilleure compréhension.
Le quota de places de stationnement réservé aux
personnes à mobilité réduite est appliqué conformément
à la réglementation en vigueur, c’est à dire que 2%
des places doivent être réservées aux personnes
handicapées. En cas de création d’une seule place
dans la zone de rencontre, elle devra être réservée aux
personnes à mobilité réduite, du fait de la loi n°2005-102
du 11/02/2005 relative au handicap.
Il est recommandé de prévoir des places de
stationnement pour les vélos et, suivant la demande pour
les deux-roues motorisés (ces derniers ayant tendance à
occuper illégalement les cheminements piétons s’ils ne
rencontrent pas une offre adaptée).
Evolution
Il est souhaitable d’observer comment évolue la zone de rencontre au fil du temps, afin de vérifier s’il y a toujours
cohérence entre les aménagements et les usages. Il faut éventuellement se tenir prêt par exemple à reconsidérer
le statut de zone de rencontre s’il se révèle inadapté, ou encore à renforcer les aménagements de modération de
la vitesse…
Remarque :
Les termes utilisés dans le passé tels que zone semi-piétonne, cour urbaine, zone 30 à priorité piétonne n’existent
pas dans la réglementation. Ils correspondent le plus souvent à la zone de rencontre.
En savoir p lu s
Les doubles sens cyclables, fiche technique téléchargeable sur www.CERTU.fr
En effet, il n’est pas nécessaire réglementairement de doubler le marquage par de
la signalisation verticale (panneaux) pour indiquer les emplacements et pour pouvoir
verbaliser.
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La zone de rencontre - 8