Transfert de données personnelles des salariés en dehors de l
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Transfert de données personnelles des salariés en dehors de l
Alerion.news Transfert de données personnelles des salariés en dehors de l’Union Européenne : attention danger ! Transmettre en dehors de l’Union Européenne (UE) des données personnelles de salariés est, par principe, interdit par la loi dite Informatique et libertés (loi CNIL). Un tel transfert existe, par exemple, lors d’une centralisation des données de gestion des ressources humaines, de la gestion d’un programme de stock-options ou de l’évaluation des performances hors UE. Cette situation se présente également lors des transferts réalisés pour la mise en œuvre d’un PSE piloté depuis un pays hors UE. Ce principe d’interdiction s’applique que l’entité étrangère appartienne au même groupe de sociétés que celle basée en France ou non et que ce transfert soit direct (envoi de fichiers) ou bien par consultation des bases de données à distance depuis l’étranger. Cette interdiction n’est toutefois pas absolue. Elle peut être levée si (i) le salarié concerné a donné son consentement, (ii) les institutions représentatives du personnel (IRP) ont été préalablement informées et (iii) le pays de destination des données “assure un niveau de protection suffisant” c’est-à-dire : • Légalement, si le pays destinataire possède une législation reconnue par une décision de la Commission européenne comme par exemple, le Canada, l’Argentine ou la Suisse. • Contractuellement : - par la signature de Clauses Contractuelles Types adoptées par la Commission Européenne entre les entités exportatrice et importatrice, ou - par l’adoption de Binding Corporate Rules (BCR), un code de conduite obligatoire applicable entre plusieurs entités du même groupe. Juillet 2013 Sommaire Transfert de données personnelles des salariés en dehors de l’Union Européenne PAGE 1 Nature et protection du nom de domaine PAGE 2 Calcul de la réserve spéciale de participation PAGE 3 L’actualité du cabinet PAGE 4 Départements droit social droit fiscal droit bancaire et financier droit des sociétés, fusions & acquisitions, private equity, droit boursier et marchés de capitaux immobilier, construction risques industriels, assurance contrats, concurrence, distribution, consommation, compliance et éthique d,entreprise contentieux des affaires, arbitrage asian desk propriété intellectuelle, technologies avancées • Lorsque l’entité importatrice est basée aux Etats-Unis et qu’elle adhère aux principes du Safe Harbor. environnement Ces mesures n’exonèrent pas l’entreprise exportatrice des obligations lui incombant au titre de la loi CNIL. De même, le transfert de données est nécessairement rattaché à un traitement principal, pour lequel les formalités légales (déclaration ou autorisation selon le cas) et l’information – voire la consultation - des IRP doivent être accomplies. Le transfert doit donc être anticipé, pour obéir aux exigences de la loi CNIL et à celles du Code du travail. commande publique Avocats et Juristes Quelques préconisations pour anticiper le transfert de données hors UE • Dans les groupes de sociétés échangeant régulièrement des données : mettre en place des Binding Corporate Rules applicables à toutes les entités du groupe. • Dans les contrats de travail : introduire une clause relative au traitement des données personnelles du salarié et à leur éventuel transfert hors Union Européenne. Même si cela ne suffit pas à respecter l’obligation exigée par l’article L. 1222-4 du Code du travail (consentement libre), cette clause assure une bonne information du salarié recoupant celle – obligatoire - à destination des IRP. • Lors des réunions du comité d’entreprise : mettre régulièrement à l’ordre du jour, au moins lors de chaque élection de nouveaux membres, la question du transfert des données personnelles des salariés pour assurer la bonne information des représentants du personnel et anticiper les procédures d’information ou de consultation prévues par l’article L. 2323-32 du Code du travail. La lettre d’information du cabinet Alerion Jacques Bouyssou Pierre-Olivier Brouard Nelly Darmon Christophe Gerschel Joël Heslaut Joong-Ho Kim Gérald Lagier Philippe Mathurin Jacques Perotto Philippe Pescayre Vincent Poirier Catherine Robin Frédéric Saffroy Stanislas Vailhen Nathalie Dupuy-Loup Sibylle Mareau Nicolas Mathey Friedrich Niggemann Delphine d’Aspe Nicolas Bauch-Labesse Julie Benel Sophie Bernard Caroline Besnard Loullig Bretel Jean-Christophe Brun Frédéric Saffroy et Sophie Guerrieri Julien Criard Sébastien Deboffle Benoît Dehaene Edith Del-Bufalo Francesco Donini Ferretti Louise Ferreira Constance Froger Fahima Gasmi Nadine Ghorayeb Sophie Guerrieri Olivier Hannebert Karine Khau Castelle Julien Lebel Mathieu Le Rolle Jérémie Mancel-Cottrel Sophie de Marne Rosine de Matos Caroline Meunier Céline Milenkovic Olivier Picquerey Aurélie Rebibo Séverine Rizo Sanchez Antoine Rousseau Thiphaine Saupin Cécile de Smet Jérôme Werner 137, rue de l’Université, 75007 Paris tél. 01 58 56 97 00 fax 01 58 56 97 01 www.a le rio n a v o ca ts. co m a v o c a t s d ’ e n t r e p r i s e e n t r e p r i s e d ’ a v o c a t s 2 propriété intellectuelle Nature et protection du nom de domaine La valeur économique du nom de domaine a été reconnue il y a un peu plus d’une décennie par les juridictions judiciaires pour poser les bases de sa protection. Ce principe a été rappelé en 2012 et 2013. Le juge administratif a pris en compte cette composante économique du nom de domaine, cette foisci pour justifier une sanction fiscale à l’encontre de son titulaire. Les enseignements tirés de cette prise en compte pourraient néanmoins consolider le statut juridique du nom de domaine. Le renforcement du statut juridique du nom de domaine L’année 2012 a vu une pierre s’ajouter à la construction d’un statut juridique du nom de domaine entamée peu avant la fin du siècle précédent. Le tribunal administratif de Montreuil a considéré, dans un jugement du 9 février 2012, que le droit d’usage exclusif d’un nom de domaine conféré par sa réservation permet à son titulaire d’en tirer des revenus de façon relativement pérenne. Il en a conclu que ce droit d’usage exclusif doit être regardé comme une immobilisation incorporelle qui doit figurer au bilan de son titulaire. Dans cette affaire, le titulaire du nom de domaine avait mis celui-ci à la disposition de sa filiale française sans percevoir aucune redevance. Le tribunal a donné raison à l’administration fiscale qui avait réintégré dans les résultats imposables de la filiale française le montant de la redevance non perçue résultant de son évaluation. Au-delà de l’aspect fiscal, cette décision du juge administratif tend à conférer au droit d’usage du nom de domaine le statut d’un bien incorporel susceptible d’appropriation. Il reste à savoir si le juge judiciaire suivra son homologue sur ce terrain dans la mesure où la jurisprudence dominante se refuse jusqu’à présent à voir dans le nom de domaine autre chose qu’un signe distinctif assimilable à une enseigne. Les conditions de protection du nom de domaine en résumé 1 Le nom de domaine est une immobilisation incorporelle qui doit être inscrite au bilan selon l’administration fiscale et le juge administratif. 2 Le nom de domaine peut bénéficier d’une protection à condition d’être distinctif et d’être exploité. 3 Certaines précautions permettent de renforcer l’efficacité de cette protection. L’année écoulée et ce premier semestre ont également été l’occasion de rappeler les conditions, désormais établies, pour qu’un nom de domaine soit protégé contre sa réutilisation postérieure par un tiers. À cette fin, le nom de domaine doit être distinctif, c’est-à-dire qu’il ne doit pas constituer la désignation ordinaire des produits ou services offerts par l’intermédiaire du site web (CA Bastia, 20 mars 2013 ; TCom Paris, 24 mai 2013 : www.legalis.net ; CA Versailles, 17 juillet 2012 : JurisData n° 2012-016679). En outre, le titulaire du nom de domaine doit établir son droit sur celui-ci, l’antériorité de son utilisation effective par rapport à la dénomination litigieuse exploitée par le tiers (CA Paris, 15 mai 2012 : JurisData n° 2012-017463) et le risque de confusion que cette dénomination peut entraîner vis-à-vis du public (CA Versailles, 17 juillet 2012 ; JurisData n° 2012-016679). Afin de renforcer l’efficacité de la protection d’un nom de domaine en lui-même, les précautions suivantes s’avèrent utiles : • Déposer ou faire déposer le nom de domaine en son nom. • Choisir un nom de domaine distinctif (nom de fantaisie par exemple). • Déclarer le nom de domaine de son site au greffe du Tribunal de commerce de son ressort (articles R. 123-38 ou R. 123-53 du Code de commerce). Cette protection pourra encore être confortée par le dépôt d’une demande de marque sur la dénomination constitutive du nom de domaine (hors extension). Loullig Bretel Juillet 2013 3 droit fiscal Le calcul de la réserve spéciale de participation ne peut plus être minoré des crédits d’impôt Un arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 (n° 347633) annule la doctrine administrative selon laquelle l’impôt à retenir pour le calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) doit être minoré du montant des crédits d’impôt que ces derniers aient été imputés ou restitués à l’entreprise. Désormais, le montant des crédits d’impôt n’a plus à être imputé sur l’impôt sur les sociétés (IS) à prendre en compte pour le calcul de la RSP. En pratique, compte tenu de la formule de calcul de la RSP, cette décision diminue le montant de la RSP à constituer et s’applique dès l’exercice clos au 31 décembre 2012. Rappel du régime applicable avant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 La formule de calcul de la réserve de participation telle qu’elle ressort de l’article L 3324-1 du Code du travail est la suivante : Réserve de participation = ½ (Bénéfice Net Fiscal- 5xCapitaux propres/100) x (Salaires/valeur ajoutée) S’agissant du Bénéfice Net Fiscal, ce dernier correspond au bénéfice fiscal de l’entreprise après imputation de l’IS, lequel vient donc diminuer l’assiette de la RSP. Ainsi, plus l’entreprise paie de l’impôt et moins la RSP est élevée. Toutefois, la doctrine administrative antérieure (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 n°200, 04-01-2013, confirmée par un rescrit du 13 avril 2010) précisait qu’il y avait lieu d’imputer sur le montant de l’impôt à déduire du bénéfice fiscal, le montant des crédits d’impôt (notamment CIR) générés au titre de l’exercice. Or, l’article L 3324-1 du Code du Travail sur lequel est fondée la formule de calcul de la RSP indique uniquement que “la réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice […] tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou au taux de l’impôt sur les sociétés […]. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant.” Le texte ne prévoit donc pas l’imputation des crédits d’impôts préconisée par la doctrine, laquelle avait pour conséquence une augmentation mécanique du montant de la RSP. Modalités de calcul de la RSP 2012 et des années suivantes, après la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2013 en résumé 1 Le montant des crédits d’impôt n’a plus à être imputé sur l’impôt sur les sociétés à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. 2 Cette décision s’applique dès l’exercice clos au 31 décembre 2012. 3 Bien que favorable aux salariés, la doctrine administrative précédente était illégale. On peut éventuellement s’interroger sur la portée de cette décision au plan social. En effet, s’agissant d’une jurisprudence fiscale, il faut espérer pour l’employeur que les organismes de sécurité sociale s’aligneront sur cette décision de telle sorte que le forfait social (calculé désormais au taux de 20 %) dû au titre de la réserve spéciale de participation soit désormais calculé sur le bénéfice net fiscal des entreprises, non corrigé des crédits d’impôts générés au titre de l’exercice. Delphine Tavernier et Stanislas Vailhen Juillet 2013 l’actualité du cabinet événements Alerion célèbre ses dix ans et fêtera cet anniversaire le 9 juillet 2013 au Palais de Tokyo. À cette occasion, Alerion réunira ses clients et amis pour leur offrir une soirée d’été cordiale et festive et la visite exclusive de l’exposition “Nouvelles Vagues”. 4 de Corée en France. Les discussions avaient pour thèmes la mobilité internationale des dirigeants et des cadres coréens, les nouvelles mesures fiscales liées à l’innovation, le recrutement des talents et la flexibilité du travail. Elles se sont tenues sous l’égide de Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique. les publications Agent commercial : indemnité de fin de contrat Note de Nicolas Mathey sous Cass. com. 19 mars 2013, SARL AGI c/ MC, in CCC mai 2013, pp. 63 et s. la vie du cabinet Arrivées. De nouveaux collaborateurs sont récemment venus renforcer les rangs d’Alerion : - Louise Ferreira et Thiphaine Saupin (département droit des sociétés) - Rosine de Matos (département droit social) - Julie Benel (département droit fiscal) - Aurélie Rebibo (département immobilier) - Francesco Donini Ferreti (département contentieux) international Arbitrage et contentieux Jacques Bouyssou a représenté le cabinet au sein de : - l’International Arbitration Day de l’International Bar Association qui s’est tenu en Colombie, à Bogota, les 21 et 22 février 2013. - L’Annual Litigation Forum de l’International Bar Association qui s’est tenu en Turquie, à Istanbul, les 24 et 26 avril 2013 n Joong-Ho Kim, associé responsable du département Asie d’Alerion et président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corée en France (CCIF) a participé le 12 juin 2013 au Club des investisseurs coréens. Il était accompagné de Serge Boscher, directeur général de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) et de Son Excellence. M. Hye-Min LEE, Ambassadeur n Le désintérêt légal Repère de Nicolas Mathey dans la revue Contrats Concurrence Consommation d’avril 2013. n Der neue gesetzliche Rahmen der Mediation in Frankreich und in Deutschland Article de Friedrich Niggemann paru dans la revue Contact de mars/avril 2013, pp. 38 et s. n Rupture de relations commerciales établies : notion de brutalité Note de Nicolas Mathey sous Cass. com 20 novembre 2012, Sté STPM C/ Sté BSH Electroménager, in CCC, février 2013, pp. 31-32. n Extension de la relation commerciale au-delà des parties initiales Note de Nicolas Mathey sous Cass. com. 25 sept. 2012, Nestlé France c/ SAS Charles, in JCP E du 20 décembre 2012, pp. 52 et s n France : public procurement 2013 A practical insight to cross-border Public Procurement by Gérald Lagier and Julien Criard. n Die Umsetzung der EU-Mediationsrichtlinie 2008 in Frankreich Article de Friedrich Niggemann dans le numéro d’octobre 2012 de la revue Schieds VZ 2012, Heft 5, pp. 258 et s. n Règlement d'exemption et rupture brutale d'un contrat de concession automobile Note de Nicolas Mathey sous CA Versailles, 4 septembre 2012, SA BMW c/ Paris Ouest Service, in CCC décembre 2012, pp. 25 et s. n Rupture partielle d'une relation commerciale Note de Nicolas Mathey sous Cass. com. 11 septembre 2012, SA Carrefour c/ SA Cie des Salins du Midi, in CCC, novembre 2012, pp. 18 et s. www.alerionavocats.com Juillet 2013