L`embauche des salariés mineurs

Transcription

L`embauche des salariés mineurs
C6-107
ANIMATION / CONTRATS DE TRAVAIL
L’embauche des salariés mineurs
Le recours à l’emploi des mineurs est très encadré pour les 14 à 16 ans et des règles particulières
s’appliquent notamment en matière de temps de travail.
Concernant le contrat de professionnalisation, il est possible conclure un contrat avec un mineur à partir de
16 ans et en contrat d’apprentissage dès 14 ans (cf.fiches C7 pour plus de précisions concernant les règles
applicables à ces contrats).
1. Les formalités liées à l’embauche du salarié mineur
L’employeur doit respecter un certain nombre de formalités classiques à l’embauche (voir notre fiche C6 –
Les obligations liées à l’embauche) qui se cumulent avec les formalités spécifiques décrites ci-dessous
pour les salariés mineurs non émancipés.
1.1.
L’autorisation écrite du représentant légal
L’employeur doit avant toute embauche et toute demande d’autorisation à l’inspecteur du travail demander
l’autorisation d’embaucher le jeune auprès de ses représentants légaux.
Il doit recueillir cet accord par écrit afin de joindre celui-ci à sa demande auprès de l’inspecteur du travail.
C’est le jeune qui signe en revanche lui-même son contrat de travail.
1.2.
Autorisation de l’inspecteur du travail (moins de 16 ans)
L’employeur doit formuler une demande écrite auprès de l'inspecteur du travail dans un délai de
quinze jours avant la date prévue pour l'embauche d’un jeune de moins de 16 ans.
Cette demande comporte les noms, prénoms, âge et domicile de l'intéressé, la durée du contrat de travail, la
nature et les conditions de travail envisagées, l'horaire de travail, le montant de la rémunération, ainsi que
l'accord du représentant légal.
En cas de silence dans un délai de 8 jours à compter du lendemain de l’envoi de la demande, l’autorisation
est réputée accordée.
1.3.
La visite médicale d’embauche
Les mineurs bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, au titre de leur âge. En effet, l’employeur doit
impérativement faire passer la visite médicale d’embauche avant tout début d’exécution du contrat.
2. L’exécution du contrat de travail
Les contrats pendant les vacances scolaires avec des mineurs de plus de 14 ans ; dans ce cas, le contrat
qui doit durer au moins 14 jours mais la période de vacances.
Avril 2016 – C6-107
1/3
2.1. L’interdiction de certains travaux
2.1.1 Le travail de nuit
- Principe
Par principe, le travail de nuit pour les mineurs est interdit.
- Pour les mineurs de plus de 16 ans est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 22
heures et 6 heures.
- Pour les mineurs entre 14 ans et 16 ans est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 20
heures et 6 heures.
- Exception
Pour autant, il est possible pour l’employeur de demander auprès de l’inspection du travail une dérogation
en cas d’urgence ou dans certains secteurs d’activité.
Pour ce qui est des salariés mineurs en CEE, ces règles ne sont pas directement pas applicables, sachant
qu’il est nécessaire de respecter des règles de repos quotidien précisées dans les fiches S3.
2.1.2 Les activités pénibles et dangereuses
Par principe, les salariés mineurs doivent être embauchés pour des travaux légers.
Il est interdit d’affecter un mineur à des travaux dangereux, travaux listés aux articles L 4153-8 et D 4153-15
et suivants du Code du travail (exemple : travaux en milieu confiné, en contact d’animaux…).
Il existe pour cette interdiction une dérogation : depuis le 2 mai 2015, il suffit à l’employeur de déclarer
auprès de l’inspecteur du travail sa volonté d’utiliser cette dérogation.
Cette déclaration, qui doit être renouvelée tous les 3 ans, doit préciser :
•
•
•
•
•
le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement,
les formations professionnelles assurées,
les différents lieux de formation,
les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur
lesquels porte la déclaration de dérogation,
la qualité ou la fonction des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant
l’exécution des travaux.
2.2. Les durées maximales de travail
Les salariés mineurs bénéficient de durées maximales particulières de travail :
•
•
Durée maximale journalière : 8 heures abaissée à 7 heures pour les moins de 16 ans.
Durée maximale hebdomadaire de travail : 35 heures
Il est également possible, seulement pour les salariés de plus de 16 ans, de demander à l’inspecteur du
travail d’augmenter ces durées, augmentation qui sera possible seulement à hauteur de 5 heures par
semaine.
Attention ! Ces durées maximales comportent en outre une autre limite : l’employeur ne peut pas en tout
état de cause faire travailler le salarié mineur de manière plus importante que la durée collective du travail.
Les durées maximales applicables aux salariés en CEE correspondent à la durée maximale de 48 heures
par semaine dans les conditions énoncées dans la fiche S3.
2.3. Les temps de repos
L’employeur doit accorder un temps de pause de 30 minutes quand le temps de travail effectif du salarié
mineur dépasse 4 heures 30.
Avril 2016 – C6-107
2/3
Le temps de repos journalier pour un salarié mineur doit être de 12 heures consécutives, augmenté à 14
heures consécutives pour les salariés de moins de 16 ans.
Le temps de repos hebdomadaire est par principe de 48 heures consécutives. L’employeur peut déroger à
cette règle pour les salariés âgés de plus de 16 ans en demandant l’autorisation à l’inspecteur du travail et
accordant à ce salarié un repos de 36 heures consécutives par la suite.
Pour les CEE, nous vous renvoyons à notre fiche S3 sur les modalités de repos des CEE.
Les mêmes dispositions s’appliquent pour les salariés mineurs et les salariés classiques dans le domaine du
travail du dimanche. Pour rappel, le repos hebdomadaire est par principe un dimanche.
Le salarié mineur par contre bénéficie d’une protection spécifique en matière de travail les jours fériés
puisqu’il est expressément interdit de faire travailler les mineurs sur ces jours particuliers.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés engagés sous CEE.
2.4. La rémunération spécifique des mineurs
Dans la branche, il est obligatoire de respecter les salaires minimas conventionnels. Les salariés mineurs
doivent donc être rémunérés en fonction de leur groupe de classification selon les mêmes règles que
les autres salariés, ou selon les règles prévues par la législation en vigueur pour les salariés en CEE
(actuellement 2.2 Smic horaire minimum par jour).
Les règles du code du travail selon lesquelles la rémunération est au moins égale à 80% du SMIC pour le
salarié mineur âgé de 14 à 16 ans.et 90% du SMIC à partir de 17 ans ne sont pas applicables.
3. La rupture du contrat de travail
L’employeur n’est pas dans l’obligation de verser l’indemnité de précarité dans le cadre d’un CDD lors
des vacances scolaires. Dans les autres cas où l’indemnité est due selon la loi, elle devra être versée au
salarié mineur.
L’indemnité compensatrice de congés payés est elle toujours due selon les mêmes règles qu’un salarié
« classique ».
Les autres règles de fin de contrat s’appliquent de la même façon que le salarié soit mineur ou majeur.
Avril 2016 – C6-107
3/3