Rapport d`activité 2012 - publications

Transcription

Rapport d`activité 2012 - publications
MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
--COMMISSION PARITAIRE DES PUBLICATIONS ET AGENCES DE
PRESSE
---
CPPAP
RAPPORT D'ACTIVITE
PUBLICATIONS
2012
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Table des matières
1 Activité de la commission...........................................................................................................3
1.1Présentation générale.............................................................................................................3
1.1.1 Éclairage sur la diminution du nombre des décisions de radiation................................6
1.1.2 Éclairage sur les demandes de ciblage.........................................................................6
1.1.3 Demande d'avis article 39 bis A du Code général des impôts (CGI)..............................7
1.2 Présentation de l'activité en Commission plénière................................................................8
2 Précisions sur les décisions de la CPPAP.................................................................................9
2.1 Données quantitatives générales..........................................................................................9
2.2 Les principaux motifs de refus............................................................................................10
2.2.1 Les publications du régime général.............................................................................10
2.2.2 Les publications du régime dérogatoire.......................................................................12
2.3 Les recours gracieux formés contre les décisions de la commission..................................14
3 Précisions doctrinales générées par la Commission plénière et les groupes de travail..........16
3.1 Éclairage sur les évolutions de la doctrine de la CPPAP.....................................................16
3.1.1 Appréciation du critère d' « intérêt général quant à la diffusion de la pensée »...........16
3.1.2 Revues périodiques non assimilables à une publication de presse.............................17
3.1.3 Le critère de vente effective........................................................................................20
3.1.4 Appréciation de la notion de guide au sens du 6°a des articles 72 de l'annexe III du
code général des impôts et D18 du code des postes et des communications électroniques.20
3.1.5 Appréciation de la notion d'instrument de publicité au sens du 6°c.............................21
3.1.6 Éclairage sur les demandes de ciblage.......................................................................22
3.1.7 Qualification de « grande cause »...............................................................................23
3.2 Précisions doctrinales générées par les groupes de travail................................................23
4 Les évolutions significatives de la jurisprudence en 2012.......................................................24
4.1 Jurisprudence « Madame Figaro Pocket » : confirmation en appel du jugement du Tribunal
de Commerce du 16 décembre 2011.........................................................................................24
4.2 Les apports notables de la jurisprudence du Tribunal administratif de Paris et de la Cour
administrative d'appel................................................................................................................ 24
4.2.1 « Choc et Entrevue » : consécration du principe du respect de la dignité humaine
comme motif de refus d’inscription sur les registres de la CPPAP en association avec le
critère d'intérêt général.......................................................................................................... 24
4.2.2 Jurisprudence administrative relative à la qualification d'information politique et
générale................................................................................................................................ 25
Annexe 1 Pages spéciales, suppléments et hors-séries d'une publication de presse................28
Annexe 2 Modèles .......................................................................................................................34
Annexe 3 Caractère assimilable à une publication périodique / thématicité ...............................36
2
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
1 Activité de la commission
1.1
Présentation générale
Les types d'examen réalisés par la CPPAP en 2012 se déclinent comme suit :
•
•
•
•
•
les nouvelles demandes : 387 dossiers dont 4 avec ciblage ;
les nouveaux examens : 216 dossiers dont 10 avec ciblage ;
les révisions : 2 686 dossiers dont 97 avec ciblage ;
les révisions dites en procédure simplifiée (changement d'éditeur au sein d'un
même groupe, changement de titre) : 103 dossiers ;
les procédures dites « article 12 » (rappel avant échéance) : 1 dossier.
L'immense majorité des dossiers traités par la CPPAP concerne toujours les demandes de
révision. Elles représentent 76,21 % des dossiers examinés en CPPAP en 2012. Cette
proportion était de 77,3% en 2011. Une certaine continuité dans la typologie des dossiers
présentés à l'examen de la CPPAP ne peut être que relevée.
Au cours de l'année 2012, la CPPAP s'est réunie à 28 reprises, dont :
✔
✔
7 en formation plénière « publications » ;
21 en sous-commissions.
Ce nombre est équivalent à celui relevé au titre de l'année 2011 où la CPPAP s'était réunie
27 fois au total.
L'activité s'est relativement stabilisée. En effet, le nombre de dossiers traités est passé de
3 530 en 2011 à 3 397 en 2012. Une faible baisse de l'activité est ainsi évaluée à -3,77 %
masquant les évolutions suivantes :
 une forte baisse du nombre de nouvelles demandes. De 475 en 2011, ces
nouvelles demandes se réduisent à 383 en 2012, soit une contraction de
-19,37 %.
 la hausse du nombre de demandes de nouvel examen (152 en 2011 et 206
en 2012, soit + 35,53 %).
 la réduction du nombre de demandes de révision examinées : de 2 728 en
2011, ce nombre s'établit désormais à 2 589 (- 5,09 %) fin 2012. Parmi ces
procédures de révision, la Commission instruit des demandes de révisions des
publications de droit commun éditées par des sociétés commerciales dite
presse éditeur (1 427 demandes), des publications éditées par des associations
dite presse de régime dérogatoire (525 demandes) ainsi que des demandes de
révision de publications relevant de la presse de groupement (637 demandes).
 une hausse du nombre de procédures dites de révision simplifiée appliquées
aux changements de titres ou d'éditeurs au sein d'un même groupe qui
s'opèrent sans réexamen des publications par les membres (54 en 2011 et 103
en 2012, soit + 90,74 %).
3
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Le délai moyen d'examen des révisions entre la date d'échéance et la date d'examen en
Commission a été réduit de 6 à 4 mois.
Typologie des dossiers examinés en CPPAP en 2011 et 2012
3000
2728
2589
2500
2000
1500
1000
500
0
475
383
2
152
2
112
5
54
206
10
4
Année 2011
Nouvelle demande
Nouvel examen + Ciblage
Articles 12 et 39
97
5
103
Année 2012
Nouvelle demande + Ciblage
Révision
Révision Procédure Simplifiée
Nouvel examen
Révision + Ciblage
La CPPAP examine des publications particulièrement diversifiées tout au long de l'année.
Au 31/12/2012, 9 484 publications étaient inscrites sur les registres de la CPPAP.
Typologie des publications examinées par la CPPAP en 2012
(en valeurs brutes, sur un total de 3 188 )
Magazines 880
Mutuelles 132
Presse associativ e 540
Inf ormation générale 83
Grandes causes 27
Anciens combattants 31
Publications paroissiales 187
Presse ciblée 86
Publications administrativ es 11
Presse étrangère dans l'UE 190
Presse étrangère hors de l'UE 104
Presse politique 40
Presse sy ndicale 139
Presse technique et prof essionnelle 738
4
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Typologie des publications examinées par la CPPAP en 2012
(en valeurs relatives)
Magazines 27,60%
Mutuelles 4,14%
Presse associativ e 16,94%
Inf ormation générale 2,60%
Grandes causes 0,85%
Anciens combattants 0,97%
Publications paroissiales 5,87%
Presse ciblée 2,70%
Publications administrativ es 0,35%
Presse étrangère dans l'UE 5,96%
Presse étrangère hors de l'UE 3,26%
Presse politique 1,25%
Presse sy ndicale 4,36% Presse technique et prof essionnelle 23,15%
Fin 2012, la CPPAP a examiné 14 catégories de publications différentes. Deux
catégories dominent : les « magazines » et « presse technique et professionnelle » avec
respectivement 821 et 497 publications portées à son attention.
La part que représentent les différentes catégories de titres sur le total des 9 484
publications demeure relativement stable par rapport à 2011.
5
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
1.1.1 Éclairage sur la diminution du nombre des décisions de radiation
Au nombre de 878, les retraits d'admission au régime économique se sont réduits en
2012, par rapport à 2011. Néanmoins, cette baisse significative n'est qu'un retour au
niveau des refus prononcées par la CPPAP en 2010 (898 refus comptabilisés). L'année
2011 avec 1 360 refus prononcés, était par voie de conséquence une année
exceptionnelle où la hausse était liée à l'accroissement du nombre de retraits pour non
réponse.
Ventilation des décisions rendues par la CPPAP en 2012
2452
2500
Nombre
2000
1500
1000
487
500
273
87
31
0
Retrait pour non réponse
Admission
Refus
Retrait
Radiation
Type de décisions*
1.1.2 Éclairage sur les demandes de ciblage
En 2012, 98 publications ont introduit une demande d'abattement sur le tarif de presse dite
procédure de ciblage pour les publications répondant aux critères d'information politique et
générale (IPG) au sens de l'article D 19-2 du Code des postes et des communications
électroniques. Ces demandes s'établissaient à 114 en 2011.
Sur ces 98 demandes, 86 ont été validées par la CPPAP, soit 87,76 % du total (93% en
2011). En outre, le nombre des demandes de publications ciblées représente 3,51 % des
publications admises au titre de l'année 2012. Cette proportion diminue depuis 2010 (6 %
en 2010 et 4,9 % en 2011). Ceci s'explique par la stabilité du nombre de titres de presse
quotidienne et hebdomadaire susceptibles de bénéficier de ces avantages.
* Les types de décisions se définissent comme suit :
Admission : la publication reçoit l'agrément de la CPPAP. Cette donnée comprend les admissions limitées
(2 355 publications) et les admissions sous réserves (97 publications).
Retrait pour non réponse : La publication n'a pas obtenu l'agrément pour trois motifs distincts : elle a omis
de renouveler sa demande, n'a pas donné suite à une mise en demeure ou n'a pas répondu à une levée de
réserve.
Refus : la Commission a refusé l'agrément après examen du dossier soumis par la publication.
Retrait : la Commission a pris en compte la cessation de parution de la publication.
Radiation : la Commission a pris en compte, à la demande de l'éditeur, la radiation de la publication.
6
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Proportion des demandes de ciblage acceptées par rapport aux autres admissions
Ciblage accepté 3,51%
Autres admis 96,49%
Proportion des demandes de ciblages acceptées
Ciblage accepté 87,76%
Ciblage refusé 12,24%
Par ailleurs, aucune publication n'a formulé en 2012 de demande de reconnaissance de
qualité d'information politique et générale en application du décret du 15 septembre 2010
relatif à la presse d'outre-mer.
1.1.3 Demande d'avis article 39 bis A du Code général des impôts (CGI)
En 2012, sept titres se sont vus délivrer un avis favorable au bénéfice du dispositif de
l'article 39 bis A du code général des impôts dont les critères sont prévus par l'article 17
annexe II du CGI (mensuels disposant d'au minimum un tiers de contenu d'information
politique et générale sans critère exigé de public ne constituant pas une catégorie
particulière de lecteurs). Il s'agit de : « Fluide glacial », « The connexion », « l'Expansion »,
« Causette », « L'impossible » et « Siné mensuel ». « Politique magazine » a par ailleurs
bénéficié d'un nouvel avis favorable à l'occasion de la révision de son agrément.
Enfin, l'article 11 du décret du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au
fonds stratégique pour le développement de la presse octroie aux quotidiens gratuits, dès
lors qu'ils sont ciblés, la possibilité de bénéficier d'aides financières issus de ce fonds
stratégique. L'article 1-2 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la CPPAP confie à la
Commission la mission de veiller au « respect, par les publications imprimées quotidiennes
gratuites, des critères prévus à l'article 11 du décret (…) ». Ainsi, la Commission doit
désormais se prononcer sur la qualification d'IPG d'un quotidien imprimé gratuit. En 2012,
seule une publication, Métro, a adressé ce type de demande à la CPPAP 1.
1 Examen en séance plénière de la CPPAP du 28 juin 2012 ayant conduit à un avis favorable à la
qualification d'information politique et générale du quotidien imprimé gratuit « METRO »
7
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
1.2 Présentation de l'activité en Commission plénière
L'année 2012 a connu une augmentation du nombre de dossiers traités en séance
plénière de la Commission. Le niveau ainsi observé est identique à celui de 2010 avec 68
dossiers examinés.
Les dossiers traités en plénière ne représentent que 2 % des dossiers examinés par la
CPPAP en 2012. La faiblesse de ce taux est lié à l'examen réduit à l'examen des
demandes de recours gracieux ainsi qu'à celui des dossiers faisant l'objet d'un renvoi en
plénière en raison d'une difficulté d'interprétation des textes et de la doctrine.
Les décisions prises à l'occasion des plénières se répartissent comme suit :
Décisions prises par la CPPAP
Décisions prises par la CPPAP
Recours gracieux
Renvois en plénières
25
50
45
21
20
43
40
35
30
15
12
9
10
26
25
20
15
15
10
5
5
0
0
Total
Admission
Ref us
2
0
Total
Attente
8
Admission
Ref us
Attente
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
2 Précisions sur les décisions de la CPPAP
2.1 Données quantitatives générales
En 2012, les décisions de la CPPAP sont ventilées comme suit :
Nature de la décision
Année 2012
Admission 2
73,63 %
Rejet
26,37 %
Dont :
Refus
8,20 %
Retrait pour non réponse, Radiation
et Retrait
18,16 %
La tendance observée en 2011 se poursuit en 2012 : le nombre d'admission augmente. De
1 766 en 2010, il passe à 2 168 en 2011 et s'établit à 2 452 en 2012. La part relative des
admissions augmente par rapport à 2011 : de 61,3 % des dossiers examinées en 2011,
elle atteint 73,63 % des demandes instruites par la CPPAP en 2012.
Parallèlement, le nombre de rejet régresse et retrouve un niveau similaire à celui de 2010.
De 898 en 2010, le nombre de rejet s'élève à 1 360 en 2011 pour se réduire à 878 en
2012.
Les décisions de rejet prennent diverses formes. En 2012, elles se présentent comme
suit :
•
•
•
•
les cessations (9,91 %) ;
les radiations pour cessation (3,53 %) ;
les radiations pour non réponse (55,47 %) ;
les refus pour méconnaissance des critères réglementaires (31,09 %).
Les refus pour méconnaissance des critères réglementaires peuvent être fondés sur un ou
plusieurs motifs. Ils se présentent comme suit :
Nombre de motifs de refus
Nombre de refus
1 motif
209
2 motifs
114
3 motifs
15
4 motifs
8
Total :
346
2 Parmi les admissions, la Commission intègre l'ensemble des procédures de révision citées supra
auxquelles s'ajoutent les révisions en procédure simplifiée. Ces dernières représentent 103 demandes.
9
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
2.2 Les principaux motifs de refus
2.2.1 Les publications du régime général
Les motifs de refus opposés aux publications relevant du régime général se répartissent
comme suit :
Répartition des motifs de refus des publications du régime général
> 20% Publicité
> 25 % Poster
> 50% Jeux
1° Apport éditorial
1° Défaut d'Intérêt Général
1° Lien avec l'actualité
1° Non Tiers
1° Autre
2°a
2°b
3°
4°
5°
6°a
6°b
6°c
6°d
6°e
6°f
7°
Non assimilable
Autres
0,64%
3,83%
3,51%
4,15%
6,07%
3,51%
9,27%
1,60%
0,64%
0,64%
5,43%
31,63%
4,47%
1,28%
0,00%
5,75%
1,60%
4,15%
3,83%
0,00%
7,35%
0,64%
Trois motifs fondent la majorité des décisions de refus :
•
•
•
le 4° correspondant aux publications ne répondant pas au critère de vente
effective ;
le 1° non tiers correspondant aux publications dont un tiers de la publication doit
être un contenu dit d' « intérêt général » ;
les « non assimilable », à savoir les revues ne répondant pas à la qualification de
publication de presse (publications monothématiques, présentant un défaut de lien
avec l'actualité...)
10
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Les autres formes de décisions de radiations prises à l'encontre des publications du
régime général se ventilent comme suit :
Répartition des autres décisions de radiation des publications du régime général
Cessation 15,42%
Radiation demandée par Editeur 3,30%
Non réponse 77,31%
Radiation après mise en demeure 3,96%
La part des « radiations pour non réponse », correspondant au défaut d'envoi d'un dossier
de demande de renouvellement d'agrément par les éditeurs à la date d'échéance, est
passée de 85,7 % en 2011 à 77,31 % en 2012.
11
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
2.2.2 Les publications du régime dérogatoire
Les motifs de refus opposés aux publications relevant du régime dérogatoire de l'article D.
19 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III au Code
général des impôts (presse syndicale, mutualiste, politique, d'anciens combattants ou
« grandes causes ») se répartissent comme suit :
Répartition des motifs de refus des publications du régime dérogatoire
> 20% Publicité
> 25 % Poster
> 50% Jeux
1° Apport éditorial
1° Défaut d'Intérêt Général
1° Lien avec l'actualité
1° Non Tiers
1° Autre
2°a
2°b
3°
4° (D19-H)
5°
6°a
6°b
6°c
6°d
6°e
6°f
7°
Non assimilable
Grande cause
Autres
3,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
48,48%
6,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
30,30%
0,00%
0,00%
6,06%
6,06%
Deux motifs fondent la majorité des décisions de refus :
•
•
le 3° : publications ne justifiant pas d'une périodicité suffisante ;
le 6° e) : publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un
groupement quel que soit sa forme juridique.
12
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Les autres formes de décisions de radiation prises à l'encontre des publications du régime
dérogatoire se ventilent comme suit :
Répartition des autres décisions de radiation des publications du régime dérogatoire
Cessation 10,60%
Non réponse 76,82%
Radiation demandée par Editeur 11,26%
Radiation après mise en demeure 1,32%
La part des radiations suite à une absence de réponse des éditeurs est passée de 80,3 %
en 2011 à 76,82 % en 2012.
13
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
2.3 Les recours gracieux formés contre les décisions de la
commission
En 2012, 21 recours gracieux ont été portés à l'attention de la CPPAP en formation
plénière contre 39 en 2011, soit une baisse de 46 %. Les recours gracieux représentent
32,81 % des demandes examinées par la Commission plénière en 2012, contre 76,5 % en
2011.
Les recours gracieux sont principalement formés à l'encontre de décisions de refus portant
sur :
–
le défaut de contenu d'intérêt général (28, 5 %)
–
la monothématicité (19 %)
–
le défaut d'apport éditorial significatif et de lien avec l'actualité (9, 5 %)
–
la vente insuffisante (9, 5 %)
–
le caractère majoritairement promotionnel (9,5 %)
–
l'excès de contenu lié à la vie interne de l'organisme éditeur (9, 5 %)
–
l'admission au régime « grandes causes » (4, 7 %)
–
la part excessive de publicité (4, 7%)
Typologie des décisions prises par la CPPAP en séance plénière sur les recours gracieux
10
9
8
7
6
Admission
Refus
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
0
26 / 01
29 / 03
24 / 05
2
2
28 / 06
14
0
0
27 / 09
25 / 10
0
29 / 11
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Nombre d'admissions et de refus prononcés par la séance plénière de la CPPAP, sur les recours gracieux
Admission 9
Refus 12
Sur l'année 2012, 57,14 % des recours gracieux ont été rejetés et 42,86 % ont été
accueillis favorablement. La tendance s'est de nouveau inversée pour retrouver une
proportion équivalente à celle de 2010 où 60 % des recours gracieux avaient été rejetés
par la Commission. En 2011, seulement 44,4 % des recours gracieux s'étaient vus
opposer un refus.
15
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
3 Précisions doctrinales générées par la Commission plénière et
les groupes de travail
Les avis rendus en 2012 par la Commission ont confirmé l'interprétation des critères
réglementaires opposables aux publications souhaitant bénéficier du régime économique
de la presse. En outre, les travaux conduits par les groupes de travail ont précisé la
doctrine sur divers points.
3.1 Éclairage sur les évolutions de la doctrine de la CPPAP
3.1.1 Appréciation du critère d' « intérêt général quant à la diffusion de la
pensée »
Pour établir leur conformité au 1° des articles 72 de l'annexe III du code général des
impôts et D.18 du code des postes et des communications électroniques, les publications
doivent présenter un contenu d'«intérêt général quant à la diffusion de la pensée».
A ce titre, la Commission a été conduite à rappeler que le contenu susceptible d'inciter au
téléchargement illégal d’œuvres protégées contrevenant aux dispositions du code de la
propriété intellectuelle est de nature à disqualifier une publication dans son ensemble au
regard du critère d'intérêt général.
28/06/2012 – Pirate informatique
Recours gracieux
Refus de son inscription au motif que son contenu constitue une incitation au téléchargement
illicite d’œuvres protégées contrevenant aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
28/06/2012 – Click & load
Renvoi en plénière
Refus de son inscription au motif que son contenu constitue une incitation au téléchargement
illicite d’œuvres protégées contraire à l'intérêt général.
La commission a refusé des publications dès lors qu'elles ne comportaient pas au moins
un tiers de contenu d'intérêt général en raison de leur caractère essentiellement
promotionnel, plus des deux tiers de leur contenu ayant été requalifié en publicité au
sens du 5° des articles D 18 du CPCE et 72 de l'annexe III au CGI.
29/03/2012 – Cannes Madame
Recours gracieux
Refus de l'agrément en raison d'une proportion trop élevée d'articles consacrés à des
marques requalifiés en publicité rédactionnelle.
29/03/2012 – L'officiel Voyage
Recours gracieux
Refus de l'agrément en raison d'une proportion trop élevée d'articles requalifiés en publicité
rédactionnelle dès lors qu'ils étaient consacrés à des itinéraires, faisant notamment référence
aux hôtels et prestataires, réalisés par des voyagistes dont les coordonnées sont indiquées
dans le carnet de route.
16
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
25/10/2012 – Anthocyanes – Journal hédoniste
Renvoi en plénière
Refus de son inscription au motif que son contenu ne répond pas aux critères d'intérêt
général. La publicité est trop présente. Le site apparaît dédié à la présentation de différents
domaines vinicoles et de leur production. L'objet social de l'entreprise éditrice dédié au
conseil pour les affaires, gestion et négoces de vin est un indice de la nature accessoire à
une activité commerciale de la publication. L'agrément a été octroyé en recours gracieux en
janvier 2013
La Commission a refusé d'admettre des revues ne présentant pas un caractère d'intérêt
général suffisant en raison de la part excessive dédiée aux modèles, bruts ou
commentés. Cette doctrine est appliquée aux revues informatiques, la Commission
assimilant de manière constante les tutoriels à des modèles au sens du 6°d) de l'article
D.18 du code des postes.
29/03/2012 – PC trucs & astuces
Recours gracieux
Refus de l'agrément en raison d'un contenu ne présentant pas un intérêt général suffisant et
une part excessive de modèle.
24/05/2012 – Windows PC trucs et astuces
Recours gracieux
Refus de son inscription au même motif qu'à la séance du 29/03/2012.
3.1.2 Revues périodiques non assimilables à une publication de presse
La CPPAP écarte du bénéfice du régime économique de la presse les revues dites « non
assimilables » à une publication de presse au sens des dispositions réglementaires. Elles
doivent à cette fin présenter un contenu en « lien direct avec l'actualité » et comporter « un
apport éditorial significatif ». Ne répondent pas à cette exigence les ouvrages ayant une fin
en soi sans que le renouvellement régulier de l'information d'un numéro sur l'autre soit lié
à l'actualité.
Elle n'admet pas au régime économique de la presse les publications présentant un
défaut de lien avec l'actualité, telles que des revues historiques et pratiques.
28/06/2012 – Normandie 1944 Magazine
Renvoi en plénière
Première demande d'une revue d'histoire refusée pour insuffisance de lien avec l'actualité.
Deux publications traitant de la même période de la seconde guerre mondiale, 39-45
MAGAZINE et LIGNE DE FRONT ont en revanche été admises en révision lors de la même
séance, leur apport d'information en lien avec l'actualité ayant été jugé suffisant.
27/09/2012 – Chiens passion
Renvoi en plénière
Refus du renouvellement d'inscription pour insuffisance de lien avec l'actualité : publication
traitant principalement des chiens et de leur éducation, thèmes récurrents avec des conseils
et fiches techniques à caractère intemporel.
25/10/2012 – J'écris !
Renvoi en plénière
Refus de son inscription pour insuffisance de lien avec l'actualité : revue dédiée à la littérature
et la langue française sur le créneau culturel et technique. Revue admise ultérieurement en
recours gracieux à la séance du 29 novembre 2012.
17
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
La qualité de publication de presse a également été refusée à des revues à caractère
monothématique ou bien encore à une revue quasiment exclusivement constituée de
bandes dessinées pour adultes, à laquelle la doctrine « jeunesse » n'était en conséquence
pas applicable.
24/05/2012 – Forum
Recours gracieux
Rejet du recours gracieux d'une revue dédiée à un thème unique.
24/05/2012
– Manière de voir
Recours gracieux
Revue trimestrielle consacrée à des monographies sur chaque numéro ne présentant pas de
diversité d'informations suffisante. Admission pour une durée limitée à 1 an pour permettre à
l'éditeur d'adapter sa formule éditoriale, celui-ci ayant été admis sous une forme identique lors
des précédents examens.
29/03/2012 – Lanfeust Mag
Renvoi en plénière
Refus du renouvellement de l'agrément de la publication au motif que son contenu éditorial ne
comporte pas un apport rédactionnel en lien avec l'actualité suffisant. Publication admise en
nouvel examen en 2013 avec apport de rubriques régulières d'actualité (interviews, sorties
d'ouvrages...).
En revanche, des publications ont été admises dès lors que le choix et l'organisation des
sujets étaient la manifestation d'un apport rédactionnel en lien avec l'actualité suffisant
pour être qualifiées de publication de presse. Ainsi en est-il en particulier de quelques
« mooks », à mi-chemin entre le magazine et le livre, qui présentent un contenu éditorial
actualisé de façon régulière.
26/01/2012 – Feuilleton
Recours gracieux
Admission du recours gracieux de cette revue refusée pour défaut de lien avec l'actualité au
vu de son apport éditorial dans le choix et l'organisation des sujets comportant une part
importante de traductions d'articles publiés à l'étranger.
27/09/2012 – Crimes et châtiments
Renvoi en plénière
Revue dédiée aux faits divers, mêlant nouvelles policières et rubriques d'actualité sur des
enquêtes et jugements de criminels qui, malgré sa présentation de forme similaire à un
ouvrage de librairie, présente les caractéristiques exigées d'une publication de presse.
29/03/2012 – Algérie littérature actions
Renvoi en plénière
Cette revue dédiée à la poésie et au théâtre de la littérature algérienne a été qualifiée de
publication de presse, malgré son faible lien avec l'actualité.
Des publications dépourvues d'apport éditorial significatif ont été refusées.
24/05/2012 – L'officiel 1000 modèles
Renvoi en plénière
Cette publication présentait majoritairement des photographies de mode et d'accessoires,
classées par marques, sans apport rédactionnel significatif. Antérieurement admise sous une
forme similaire, la publication a vu son inscription renouvelée pour une période limitée à 1 an
afin de permettre à l'éditeur d'adapter sa formule éditoriale.
25/10/2012 – M Mensuel
Renvoi en plénière
Refus de son inscription au motif que son contenu ne répond pas aux critères d'intérêt
général. Son apport éditorial n'est pas significatif. Présence de photomontage susceptible de
porter atteinte à l'image de personnes publiques. La publication a obtenu une admission en
nouvel examen en mars 2013 à la suite d'ajouts d'apport éditorial.
18
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
- Genres éditoriaux exclus
La CPPAP a refusé d'admettre au régime économique de la presse des publications
comportant à titre principal des témoignages sans lien avec l'actualité.
28/06/2012 – Vécu !
Recours gracieux
Refus de son inscription en raison de la présence de témoignages provocateurs dépourvus
d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et de l'insuffisance d'un apport éditorial
significatif en lien avec l'actualité.
27/09/2012 – Vécu !
Renvoi en plénière
Rejet de la demande de nouvel examen au motif qu'elle présente un défaut d'intérêt général
quant à la diffusion de la pensée.
27/09/2012 – 100 % Vrai
Renvoi en plénière
Refus de son inscription au motif que son contenu présente un défaut d'intérêt général quant
à la diffusion de la pensée (publication contenant des témoignages racoleurs, pas d'apport
éditorial en lien avec l'actualité).
La qualité de publication de presse a été refusée à une publication dont l'objet principal est
dédié à des annonces de concours ou à des jeux.
27/09/2012 – Concours Magazine
Recours gracieux
Rejet du recours gracieux au motif qu'elle présente un défaut d'intérêt général quant à la
diffusion de la pensée, dès lors que son objet principal est consacré à la publication
d'annonces de jeux et concours et à leurs réponses. Même si les listes de concours
n'excèdent pas 50% de la publication, les articles complémentaires de la pagination de la
revue s'apparentent davantage à une forme de « remplissage » (revues de presse, rubriques
bibliographiques ressemblant à des 4èmes de couverture...) qu'à un véritable apport éditorial
significatif en lien direct avec l'actualité.
27/09/2012 – Mieux Voir, jeux en gros caractères
Renvoi en plénière
Refus de son inscription pour insuffisance de lien avec l'actualité : publication dédiée aux jeux
en gros caractères. Sa part rédactionnelle est constituée d'articles sans lien avec l'actualité.
Les exigences de la doctrine jeux sont respectées. Publication admise en nouvel examen en
2013 après ajout de rubriques en lien avec l'actualité.
La CPPAP a en revanche reconnu comme publication de presse une revue consacrée au
théâtre et à la présentation de 50 % d'un texte d'une pièce dès lors que la revue
comportait par ailleurs un minimum de 20 % de varia sur l'actualité théâtrale.
29/03/2012 – L'avant-scène théâtre
Renvoi en plénière
Avec 20% de varia sur l'actualité théâtrale et environ 50% consacrée au texte de la pièce de
théâtre présentée, la revue a été qualifiée de publication de presse.
19
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Des publications majoritairement consacrées à des modèles, bien que ne présentant pas
plus de 50 % de modèles bruts, ont pu être refusées dès lors qu'elles comportaient une
part excessive de présentation de modèles (réalisations de lectrices ou amateurs) sans
apport d'informations suffisant.
27/09/2012 – Histoires de pages
Renvoi en plénière
Rejet de la demande de renouvellement d'inscription au motif que cette publication se
consacre à la présentation de réalisation de scrapbooking et présente de ce fait un défaut
d'apport éditorial significatif en lien direct avec l'actualité. La publication a été admise en
recours gracieux en novembre 2012 pour une durée de 1 an afin de s'adapter aux nouvelles
exigences résultant des travaux du groupe de travail et au vu des engagements de l'éditeur.
27/09/2012 – Idées de cadres
Renvoi en plénière
Rejet de la demande de renouvellement d'inscription au motif qu'elle présente un défaut
d'apport éditorial significatif dès lors qu'elle est principalement consacrée à la présentation de
réalisation d'encadrement.
Ont en revanche été admis deux titres présentant un faible apport éditorial (présentation
de modèles et réalisations d'ouvrages manuels) avec un rappel sur les exigences à
respecter. Admis pour une courte durée, ces titres seront susceptibles d'être refusés au vu
de la doctrine adoptée en septembre 2012.
26/01/2012 – Passion fil cartonnage et broderie
Renvoi en plénière
26/01/2012 – Scrappons digi
Renvoi en plénière
3.1.3 Le critère de vente effective
La CPPAP n'admet pas des publications dont les ventes sont inférieures à 50 % du tirage,
hors abonnements collectifs et abonnements soumis à cotisation.
29/11/2012 – Le Journal, le mensuel des activités sociales de l'énergie
Recours Gracieux
Refus du renouvellement de son inscription pour défaut de vente effective en raison
d'abonnements liés à l'acquittement d'une taxe.
3.1.4 Appréciation de la notion de guide au sens du 6°a des articles 72 de
l'annexe III du code général des impôts et D18 du code des postes
et des communications électroniques
La commission a précisé en 2012 qu'une revue ayant pour titre « guide » et/ou se
présentant comme tel, n'est pas un critère suffisant pour refuser de l'admettre au régime
économique favorable sur le fondement des dispositions du 6°a) précité. La Commission
apprécie pour cela le traitement éditorial et vérifie s'il comporte un réel apport
journalistique critique assorti d'analyses.
26/01/2012 – Top 500 Sites Internet
Renvoi en plénière
Refus de son inscription dès lors que la publication est assimilable à un guide.
20
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
3.1.5 Appréciation de la notion d'instrument de publicité au sens du 6°c
La CPPAP a confirmé sa doctrine tendant à admettre qu'une publication soit dédiée à un
seul univers informatique à condition que son traitement éditorial présente un caractère
objectif et critique afin de ne pas être assimilé à un instrument de promotion commerciale
en faveur d'une marque et de ses produits.
27/09/2012 – Phone Life Magazine
Renvoi en plénière
La Commission a estimé que la publication traite de divers supports (Samsung...) et présente
un caractère informatif et non promotionnel sur l'usage des produits et applicatifs reliés,
directement ou indirectement, à la marque Apple.
De la même manière, la CPPAP a accepté des publications dont le nom est susceptible
d'être assimilé à une émission de télévision mais dont le contenu éditorial s'en distingue.
29/03/2012 – Les zouzous
Renvoi en plénière
La publication est composée d'histoires de héros préexistants en presse édition et ne
participe pas à la promotion de l'émission de télévision du même nom, diffusée sur France 5.
29/03/2012 – Le petit prince magazine
Renvoi en plénière
La publication ne participe pas à la promotion de l'émission de télévision éponyme.
En revanche, la CPPAP a refusé des publications en raison de leur caractère promotionnel
en faveur de produits ou services d'une marque (jeux, émissions, marques de véhicules).
29/03/2012 – Kombomag
Recours gracieux
Refus de l'agrément dans la mesure où la publication est susceptible de constituer un moyen
de promotion commerciale. La promotion de cartes de jeu PANINI est notamment en cause.
Ce magazine présente des caractéristiques et guides de jeux de cartes à collectionner.
24/05/2012 – Ferdinand Magazine
Renvoi en plénière
Refus de son inscription dès lors qu'elle ne répond pas au critère d'intérêt général et qu'elle
constitue un outil de promotion pour les voitures « Porsche » dont la revue valorise de
nombreux modèles.
24/05/2012 – OTK Experts
Renvoi en plénière
Refus de son inscription dans la mesure où cette publication peut constituer un instrument de
promotion commerciale (promotion de jeux et émissions TV WAKFU et Yu-Gi-Oh).
21
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
3.1.6 Éclairage sur les demandes de ciblage
Une publication admise au titre d'un contenu d'information politique et générale doit traiter
d'une diversité de sujets. Néanmoins, la commission a estimé qu'une publication
consacrant une place prépondérante à des questions économiques ou politique pouvait
être qualifiée d'information politique et générale.
26/01/2012 – L'éco
Renvoi en plénière
La diversité des sujets a été jugée suffisante même si une place prépondérante est accordée
aux questions économiques. L'approche éditoriale pédagogique à destination de jeunes
lecteurs contribue au surplus à l'information sur des sujets d'actualité politico-économique.
26/01/2012 – La dépêche de l'Aube
Renvoi en plénière
Admission au bénéfice du ciblage de cette publication apportant peu d'informations générales
et majoritairement des informations politiques liées en particulier à la vie locale du parti
communiste.
En revanche, la commission a considéré qu'une publication consacrant la majorité de son
contenu à l'actualité culturelle ne pouvait être regardée comme respectant les critères
posés par l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. De
même, un volume conséquent d'annonces judiciaires et légales sur l'ensemble du contenu
est un motif de refus d'admission par la CPPAP.
25/10/2012 – La Gazette de Nîmes
Renvoi en plénière
Refus du ciblage dans la mesure où son contenu d'actualité politique générale est insuffisant.
Elle est majoritairement dédiée à l'information culturelle. Cette publication a été admise au
bénéfice du ciblage à la suite de son recours gracieux en janvier 2013 produisant des
numéros avec une part majoritaire d'information hors rubrique sorties et culture.
29/11/2012 – Le réveil de Tarn et Garonne
Renvoi en plénière
Refus du ciblage dans la mesure où son contenu d'actualité politique générale est insuffisant.
Son contenu est majoritairement constitué d'annonces judiciaires et légales.
Plus généralement, le ciblage est refusé à des publications comportant une part
insuffisante de commentaires et analyses sur l'actualité politique et générale destinées à
éclairer le jugement des citoyens.
27/09/2012 – Villages infos Hebdo
Renvoi en plénière
Refus de ciblage en raison du défaut de contenu d'information politique et générale de cette
publication comportant très peu d'analyses et de commentaires sur l'actualité politique et
majoritairement des informations sur les événements culturels et sportifs de la région.
22
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
3.1.7 Qualification de « grande cause »
La commission considère qu'une publication dédiée à une mission d'information et de
sensibilisation qui ne comporte pas d'appel au soutien du lecteur ne saurait être qualifiée
de grande cause.
27/09/2012 – Actions Santé
Recours gracieux
Refus d'admission au régime grande cause de cette publication qui est principalement
consacrée à des actions de prévention et ne fait pas appel au soutien du lecteur.
25/10/2012 – Vivre ! Le magazine de la ligue contre le cancer
Renvoi en plénière
Cette publication, bien que majoritairement consacrée à la présentation d'informations
diverses sur le cancer (vie pratique, actualité de la recherche...) a été qualifiée de « grande
cause ».
29/11/2012 – Info traitements
Renvoi plénière
Admission au régime « grande cause » de cette publication majoritairement consacrée à la
présentation d'informations diverses sur les interactions médicamenteuses liées à la
séropositivité (témoignages, actualité de la recherche...) et principalement destinée aux
personnels soignants. La CPPAP a en l'espèce retenu l'interprétation souple de la notion de
« public large et diversifié » par la jurisprudence du Conseil d'Etat (Transversal, 2008).
Certaines demandes ne répondent pas aux exigences de l'article D.19 5° dès lors que leur
objet ne peut s'analyser comme « contribution à la lutte contre des atteintes ou menaces
graves à la dignité, à la santé et à la Vie humaine par l'information relative à des actions
ou programmes destinée à faire appel au soutien du lecteur ». A titre d'exemple, la lutte
contre les dérives sectaires n'a pas été admise au titre de grande cause.
26/01/2012 – BULLES_Bulletin de liaison pour l'étude des sectes
Recours gracieux
Rejet du recours gracieux sur le bénéfice du régime dérogatoire « grandes causes » au motif
que la lutte contre les dérives sectaires ne relève pas d'une grande cause au sens du D19 5°.
3.2 Précisions doctrinales générées par les groupes de travail
Au cours de 2012, trois groupes de travail ont été conduits sur les thématiques suivantes :
- les suppléments, pages spéciales et hors séries (validé par la plénière du 26/01/12)
- les modèles (validé par la plénière du 27/09/12)
- la notion de « caractère assimilable à une publication périodique / thématicité »
(validé par la plénière du 24/01/13)
Chacun d'entre eux s'est traduit par la rédaction d'une fiche consolidée précisant la
doctrine à adopter. Elles sont jointes en annexes 1, 2 et 3.
23
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
4 Les évolutions significatives de la jurisprudence en 2012
4.1 Jurisprudence « Madame Figaro Pocket » : confirmation en appel
du jugement du Tribunal de Commerce du 16 décembre 2011.
La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 14 septembre 2012 vient confirmer, dans toutes
ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en date du 16 décembre
2011.
La Cour vient conforter la compétence de la juridiction judiciaire sur l'appréciation au
regard de la concurrence déloyale, le litige ne portant ni sur la légalité de l'avis émis par la
CPPAP, ni sur l'interprétation de l'acte administratif individuel.
En l'espèce, la Cour d'appel confirme la position des juridictions de première instance. Elle
considère en effet que la version « pocket » de « Madame Figaro », vendu au prix d'1
euro, ne se différencie pas suffisamment du supplément et que, par conséquent, les
avantages accordés au supplément profitent in fine à son magazine « Madame
Figaro Pocket ».
La reprise pratiquement à l'identique du contenu d'un magazine dont la diffusion supporte
des coûts inférieurs à ses concurrents du fait de sa qualité de supplément, constitue un
acte de concurrence déloyale. Le préjudice subi par les sociétés intimées résulte de la
perte notamment de recettes publicitaires ainsi que de la privation des bénéfices nets tirés
des prix de vente au numéro.
Néanmoins, la Cour d'appel de Paris, tout comme l'avait déjà fait le Tribunal de
Commerce, rappelle l'impossibilité, en vertu à la fois du principe de la liberté de la presse
et du principe de séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, d'interdire la
publication de « Madame Figaro Pocket » et d'interdire à ce dernier de bénéficier des
avantages fiscaux et postaux liés à la qualité de « supplément ».
Il convient de rappeler sur ce point que la CPPAP avait estimé que la différenciation
opérée entre le contenu de la version pocket et du supplément était suffisante pour
l'admission sur ses registres du « Madame Figaro Pocket » en titre autonome distinct.
4.2 Les apports notables de la jurisprudence du Tribunal
administratif de Paris et de la Cour administrative d'appel.
4.2.1 « Choc et Entrevue » : consécration du principe du respect de la
dignité humaine comme motif de refus d’inscription sur les registres
de la CPPAP en association avec le critère d'intérêt général
Les juridictions administratives ont depuis longtemps (CE, Plexus, 26 juillet 1982) rejeté
des requêtes en annulation au motif que le contenu de publications contraire à la décence,
ne respectait pas le critère d'intérêt général quant à la diffusion de pensée.
24
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
De façon novatrice, le Tribunal Administratif de Paris, dans ses deux jugements rendus le
16 octobre 2012, concernant les publication Choc et Entrevue, vient fonder son
argumentaire à la fois sur le critère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, mais
également sur le respect de la dignité humaine au sens du 8° de l'article 72 annexe III CGI
et du 7° de l'article D 18 CPCE.
Par décision en date du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la
demande d'annulation de la décision du 24 mai 2011 opposée au magazine « Choc » de
refus d'inscription sur les registres de la commission paritaire au motif que cette revue
comporte plusieurs passages susceptibles de choquer le lecteur par une représentation
dégradante de la personne humaine et qu'elle est composée d'articles et photographies ne
présentant pas par eux-mêmes un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la
pensée au sens du 1° des articles D.18 du code des postes et des communications
électroniques et 72 de l'annexe III du code général des impôts et contraire aux 7° et 8° de
ces articles.
Le Tribunal administratif de Paris a également rappelé que la décision de la CPPAP ne
constitue pas une ingérence de l'autorité publique et ne porte pas atteinte à la liberté
d'expression.
Par décision en date du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la
demande d'annulation de la décision du 21 septembre 2011 opposée au magazine
« Entrevue » de refus d'inscription sur les registres de la commission paritaire au motif que
les photos de pratiques sexuelles violentes, assortis de commentaires complaisants,
comportent des représentations dégradantes de la personne humaine et un défaut
d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée.
Le Tribunal a relevé que le DVD à caractère pornographique joint à la revue ne comportait
pas un système de contrôle faisant obstacle à l'accès à son contenu par des mineurs.
4.2.2 Jurisprudence administrative relative à la qualification d'information
politique et générale
 La Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 21 décembre 2012, vient
confirmer le jugement de première instance du Tribunal administratif en date du 9
septembre 2011 tendant au refus du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse, selon
la procédure dite de ciblage, à la publication « Hebdo Bourse plus ».
Ce dernier s'était prononcé sur une décision de refus d'IPG pour la publication « Hebdo
Bourse plus » du 28 janvier 2010 de la CPPAP. Les juges avaient validé l'analyse de la
Commission quant à l'application des 1° et 2° de l'article D-19-2 de CPCE, qui considère
qu'une publication ne consacrant pas la majorité de son contenu à l'actualité politique et
générale ne peut être éligible au bénéfice du ciblage.
En l'espèce, la publication « Hebdo Bourse plus » est essentiellement consacrée à
l'analyse des cours boursiers ainsi qu'à des conseils pratiques d'investissements.
La Cour administrative d'appel de Paris confirme, dans toutes ses dispositions, le
raisonnement tenu par les juges de première instance.
25
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Le tribunal administratif, comme la Cour d'appel de Paris, ont par ailleurs rejeté le moyen
selon lequel la décision de la Commission aurait été insuffisamment motivée.
 Dans son jugement du 7 mai 2013 concernant la publication « L’affranchi de
Chaumont », le Tribunal administratif de Paris vient annuler deux décisions de la CPPAP
(refus du 10 mars 2011 et rejet du recours gracieux du 9 juin 2011) qui avaient refusé à cet
hebdomadaire le bénéfice du tarif de presse spécifique des articles D 19-2 du CPCE au
motif que l'information était majoritairement consacrée à l'information locale de Chaumont
et marginalement consacrée à l'information politique et générale destinée à un large
public.
Le Tribunal reconnaît que la CPPAP a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; la
seule circonstance que la publication ne soit pas, au regard de son caractère local,
destinée à un large public n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit regardée
comme présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une
catégorie de lecteurs.
Le caractère d' information politique et générale (IPG) d'une publication doit prendre en
compte notamment l'éclairage local du traitement d'informations générales.
En outre, si le juge administratif a retenu le moyen quant à l'erreur d'appréciation comme
fondement de son jugement, il a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation.
26
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
ANNEXES
27
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Annexe 1
Pages spéciales, suppléments et hors-séries d'une publication de presse 3
I- Rappel des conditions de forme et de fond d'une publication
1) Présentation sous forme de cahiers
Il convient de rappeler en préliminaire qu'une publication peut se présenter sous forme d'un
volume unique broché ou plié selon une numérotation suivie ou bien sous une forme de cahiers,
attachés ou non, à condition qu'ils soient énumérés au sommaire du premier fascicule ou, à
défaut, sur la couverture ou dans l'ours4, et clairement identifiés sur chaque fascicule par un
numéro (cahier n° 1, n°2...) et/ou une mention (exemple cahier sport, économie...) ainsi que par
une reprise du titre de la publication ainsi que son numéro et sa date de parution.
Lorsqu'un titre adopte ce format particulier, la publication doit se présenter comme un tout
indissociable et être envoyée à l'ensemble des abonnés sous la même forme dans un
conditionnement unique. Aucun cahier ne peut faire l'objet d'une vente ou d'un envoi séparé.
Le décompte des quotas de contenu d'intérêt général et de publicité s'opère sur l'ensemble défini
par les articles D.18, D19 et D.20 du Code des postes et des communications électroniques
(CPCE).
Rappel :
− maximum deux tiers de publicité sur la surface totale pour les publications du
régime de droit commun et 20 % pour celles du régime dérogatoire (syndicales, mutuelles,
anciens combattants, grandes causes, politiques);
− maximum 50 % de la surface consacré à la publicité et à la vie interne pour les
publications associatives;
− maximum 20 % de la surface totale consacré à un même annonceur;
− minimum d'un tiers de contenu d'intérêt général et maximum de 50 % de la
surface dédié à des modèles et guides (cf 6°a et 6°d de l'article D 18 CPCE)
2) Exclusion des publications gigognes
Un numéro de CPPAP est exclusivement accordé à un seul titre, auquel peuvent se rattacher des
pages spéciales, suppléments et hors-séries. Ne peut être expédiée dans le même envoi au tarif
presse une publication sans numéro de CPPAP.
Les revues jointes à une publication principale sont présumées constituer des suppléments
lorsqu'elles mentionnent cette qualité. Elle peuvent néanmoins, y compris en présence de cette
mention, être qualifiées de « publications gigognes » lorsque la publication réunit des critères du
faisceau d'indices suivant :
−
−
−
−
−
mention d'un titre distinct de celui de la publication principale inscrite à la CPPAP, voire d'un
numéro de CPPAP distinct ;
l'indication d'une périodicité ;
la mention d'un prix de vente ou d'une distribution gratuite autonome ;
un traitement éditorial ou un sommaire distinct ;
un ours distinct (mentions légales et en particulier directeur de publication).
3 Fiche validée par la séance plénière du 26 janvier 2012.
4 Le formulaire du dossier de demande ou de renouvellement d'inscription sera complété par une obligation
de mention du numéro de page de l'ours dans la publication déposée.
28
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
II- Pages spéciales, suppléments et hors-séries
Lorsque les publications souhaitent apporter des informations complémentaires, en raison des
lecteurs visés ou des thèmes abordés, elles peuvent recourir à différentes formes de produits
complémentaires que sont :
1- Les pages spéciales
2- Les suppléments
3- Les hors-séries
4- Les encarts
Lorsque les suppléments ou hors-série ne sont pas conformes aux dispositions règlementaires, ils
font l'objet d'une exclusion à l'avenir des numéros qui se présenteraient sous une forme identique
dans la délivrance du certificat par la CPPAP. Ceci ne comporte aucune incidence sur la validité du
numéro de CPPAP accordé à la publication principale.
1) Les pages spéciales
Article D25 - Code des postes et des communications électroniques
(Décret nº 65-18 du 12 janvier 1965 art. 4 Journal Officiel du 13 janvier 1965)
(Décret nº 97-37 du 17 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 1997)
Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie
de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
Les pages spéciales doivent être clairement identifiées, soit par une pagination spécifique, soit
par une mention au sommaire de la publication.
Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules.
Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une
vente séparée.
L'article D.25 du Code des postes et des communications électroniques autorise les éditeurs à
inclure dans le fond commun d'une publication des informations particulières présentées sous la
forme de pages spéciales destinées à une partie seulement des lecteurs. Ces pages peuvent être
conçues en fonction de critères géographiques (département, région...), sociaux (ex : enfants,
retraités...) ou professionnels (ex : agriculteurs).
Les pages spéciales peuvent se présenter sous la forme de fascicules non rattachés les uns aux
autres.
1.1) Conditions de forme
Les pages spéciales peuvent être brochées avec le fond commun de la publication ou faire l'objet
de fascicules détachés.
Elles peuvent être paginées en continu ou de façon indépendante.
Elles doivent être annoncées au sommaire général de la publication principale par une mention
spécifique.
Lorsque l'éditeur recourt à une présentation sous forme de fascicules détachés, il est admis que
les différents fascicules constitutifs d'une publication puissent avoir des formats différents dès lors
que le conditionnement de l'envoi postal est compatible avec les règles de constitution des liasses.
Il importe d'identifier les fascicules permettant de les rattacher à la publication principale et de
vérifier qu'elle ne constitue pas une publication gigogne.
29
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Cette mention, le cas échéant numérotée, doit figurer de façon lisible et apparente de préférence
sur la couverture et être suivie de la reprise du titre, du numéro et de la date de parution de la
publication principale.
1.2) Conditions de fond
Les quotas d'intérêt général et de publicité sont appréciés de façon globale sur l'ensemble du
produit de presse.
1.3) Conditions de diffusion
Les pages spéciales présentées sous forme de fascicules ne peuvent voyager séparément dans le
réseau postal ni faire l'objet d'une vente séparée.
Leur diffusion postale est plafonnée à hauteur de la diffusion postale de la publication principale.
Les pages spéciales peuvent en revanche n'être servies qu'à une fraction des abonnés,
sélectionnée en fonction de critères géographiques, sociaux ou professionnels.
Les pages spéciales peuvent être communes à plusieurs publications de presse.
2) Suppléments
Article D27 code des postes et des communications électroniques
(Décret nº 97-37 du 17 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 1997)
(Décret nº 2004-1393 du 22 décembre 2004 art. 1 V Journal Officiel du 24.12.2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)(Décret nº 2007-787 du 9 mai 2007 art. 1 VI Journal Officiel du 11 mai 2007)
Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée
paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets
traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits
périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il doit satisfaire aux mêmes conditions de fond
et de forme qu'une publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention
"supplément" en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la
date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un
complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni
d'une distribution gratuite de façon autonome.
Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi.
Le supplément est défini comme :
• une publication détachée ;
• paraissant périodiquement ;
• ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinés à
compléter ou à illustrer le texte du journal (supplément occasionnel).
Le supplément ne constitue que le prolongement d'une publication dont il complète un numéro de
parution. Il peut être commun à plusieurs publications, son rattachement à la publication principale
devant être clairement établi et aisément identifiable.
Les conditions applicables aux suppléments diffèrent selon qu'ils voyagent dans le réseau postal,
avec ou séparément de la publication principale à laquelle ils se rattachent.
30
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
2.1) Supplément expédié avec la publication principale
2.1.1) Conditions de forme
Le supplément peut avoir un format différent de celui de la publication qu'il accompagne.
Le supplément doit être annoncé au sommaire de la publication principale ou, à défaut, sur la
couverture ou dans l'ours, par une mention spéciale.
Le supplément doit comporter la mention "supplément" de façon lisible et aisément identifiable sur
la couverture ou dans l'ours ou au sommaire. Elle doit être suivie du titre de chacune des
publications auxquelles il se rattache ainsi que des numéros et dates de parution de celles-ci. En
aucun cas le supplément ne peut comporter de prix de vente.
2.1.2) Conditions de fond
L'envoi postal constitué de la publication principale et du/des supplément(s) doit répondre aux
critères énoncés aux articles D.18 et D.19 du code des postes et des communications
électroniques. Les quotas de publicité et de contenu d'intérêt général sont appréciés sur la
pagination globale de l'envoi (publication principale et suppléments). Sous cette réserve
d'appréciation sur la surface totale, le supplément peut être exclusivement consacré à la publicité,
à un thème unique ou à un genre éditorial exclu du régime économique de la presse (exemple
agenda de manifestations, adresses gourmandes, guide touristique...).
2.2) Supplément expédié séparément de la publication principale
Comme le prévoit l'article D27 §2, le supplément voyageant seul dans le réseau postal est traité en
fonction de ses caractéristiques intrinsèques, sans considération de la publication principale à
laquelle il se rattache. Le décompte des quotas de publicité, de contenu d'intérêt général et de
contenu spécifique (modèles, adresses...) s'opère de façon autonome.
2.2.1) Conditions de forme (art D.27 §2)
Le supplément voyageant séparément dans le réseau postal doit comporter :
• la mention "supplément" clairement lisible et identifiable en première page de couverture ;
• le titre clairement lisible et identifiable de la publication de rattachement ainsi que les
numéros et date de parution de celle-ci. Ces mentions doivent figurer sur la couverture ou
dans l'ours ou au sommaire ;
• l'ensemble des mentions légales obligatoires.
Il peut avoir une numérotation propre ainsi qu'une périodicité spécifique.
En revanche, aucune mention de prix de vente pour l'achat du supplément seul n'est admise.
Si plusieurs suppléments se rapportent à une même parution, chacun doit porter un numéro
distinct d'identification en plus de la référence au numéro et à la date d'édition de la revue
principale.
2.2.2) Conditions de fond (art. D27 §2)
Le supplément voyageant séparément dans le réseau postal doit satisfaire aux mêmes conditions
de fond que la publication principale telles que prévues par le code des postes et des
communications électroniques.
31
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Ainsi, le supplément voyageant séparément de la publication principale :
• ne peut être consacré dans sa totalité à un seul sujet et doit être impérativement constitué
de plusieurs articles ;
• ne doit pas se présenter sous la forme d'un genre éditorial exclu du régime économique de
la presse (guide, répertoire, recueil de modèles...)
• ne doit pas être exclusivement dédié à la promotion de la revue à laquelle il se rattache ou
à la vie interne d'une association ou d'un groupement.
2.2.3) Conditions de diffusion des suppléments
L'article D.27 §3 du code des postes et des communications électroniques dispose que la diffusion
du supplément ne peut excéder celle des "publications dont il constitue un complément : il ne peut
ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de
façon autonome".
En conséquence, le supplément peut être diffusé à l'ensemble des destinataires de la publication
principale (dans le cas d'un supplément commun à plusieurs titres, la diffusion postale du
supplément ne devra pas excéder la diffusion postale cumulée des publications auxquelles il se
rattache).
En outre, les suppléments peuvent n'être servis qu'aux abonnés ayant souscrit un abonnement
spécial comprenant la fourniture de la publication et de ses suppléments (préciser pratique dite
des abonnements à jour nommé).
3) Le numéro spécial ou hors-série
Article D.27-1 du Code des postes et des communications électroniques
Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication
proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une
manifestation importante.
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que
la publication principale. Il doit porter la mention : "numéro spécial" ou "hors-série".
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les
publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à
condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication
principale.
Le "numéro spécial", également dénommé numéro "hors série", est un numéro édité en dehors de
la parution normale de la publication à l'occasion d'un fait important de l'actualité ou d'une
manifestation (exposition, salon, etc.).
Pour bénéficier des tarifs offerts dans le cadre du service public de transport et de distribution de la
presse, il doit remplir, à quelques exceptions près, les mêmes conditions de fond et de forme que
les journaux et écrits périodiques.
3.1) Conditions de forme
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article D27-1 du code des postes et des
communications électroniques que le numéro spécial doit :
• paraître sous le titre habituel de la publication ;
• comporter les indications et le format des numéros normaux (notamment le titre sur la
couverture) ;
• comporter
la
mention
"numéro
spécial"
(ou
"hors-série")
L'indication de l'événement ou du sujet ayant motivé la parution ne doit figurer qu'en sous-titre.
32
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
3.2) Conditions de fond
Aux termes de l'article D-27-1 §2, le numéro spécial doit satisfaire aux conditions de fond prévues
par l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques.
Les éditeurs peuvent réaliser autant de numéros spéciaux qu'ils le souhaitent au cours
d'une année civile.
A l'inverse des numéros habituels de la publication, les numéros spéciaux peuvent être consacrés
dans leur intégralité à un thème unique sous réserve que le sujet traité présente un lien manifeste
avec le contenu habituel de la publication et dans la limite d'un numéro thématique par an pour les
trimestriels et de deux numéros par an pour les publications ayant une périodicité plus rapprochée.
3.3) Conditions de diffusion
Le numéro spécial peut être vendu au numéro, indépendamment de la revue principale et
comporter un prix de vente différent de celui des numéros habituels de la publication.
Les numéros spéciaux ne peuvent être proposés à l'abonnement séparément des numéros
habituels de la publication. Toutefois, ils peuvent n'être servis qu'aux abonnés ayant souscrit un
abonnement spécial comprenant la fourniture des numéros exceptionnels.
4) Les encarts
Article D28 du code des postes et des communications électroniques
(Décret nº 68-1073 du 22 novembre 1968 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1968)
(Décret nº 2007-787 du 9 mai 2007 art. 1 VII Journal Officiel du 11 mai 2007)
Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication
peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la
publication.
L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue
sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.
Les encarts peuvent être constitués de feuillets simples ou doubles, de cartes, de dépliants à
plusieurs volets ou de catalogues. Ils peuvent être brochés avec le corps de la publication, collés
sur une page publicitaire ou rédactionnelle, placés sous une enveloppe ou jetés à découvert à
l'intérieur ou à l'extérieur de la publication. Les encarts doivent :
• être imprimés sur un papier ou sur des matières assimilables (carton, parchemin) ;
• être annoncés au sommaire de la publication ou, à défaut, sur la couverture ou dans l'ours,
qui les accueille ;
• ne comporter aucun élément de personnalisation (numéro d'abonné, adresse du
destinataire...) ;
• reprendre ou laisser apparaître le titre ainsi que toutes les mentions légales figurant sur la
première page de couverture en cas de présentation sous forme de jaquette extérieure à la
publication.
Encarts rédactionnels
Bien que les documents encartés dans les produits de presse aient généralement un caractère
publicitaire, il arrive occasionnellement que des éditeurs insèrent dans leurs publications des
documents rédactionnels.
Ces encarts, qualifiés de rédactionnels, sont décomptés au titre du contenu d'intérêt général et
traités sur le plan tarifaire comme des pages de la revue.
33
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Annexe 2
Modèles 5
Pour être éligibles au bénéfice du régime économique de la presse, les publications ne doivent pas
être majoritairement dédiées à la présentation de « modèles », entendus comme des conseils
techniques et explications illustrées de réalisations d'objets ou de méthodes descriptives.
Sont plus particulièrement concernées les publications :
– de cuisine comportant des recettes;
– d'ouvrages d'aiguille (couture, broderie, tricot, crochet, patchwork...) ou autres
(encadrement, cartonnage, scrapbooking...);
– de bricolage (maison, jardinage, menuiserie...);
– de jeux et loisirs (modèles réduits et maquettes, loisirs récréatifs pour enfants...);
– de création artistique (techniques de réalisation de dessin, peinture, art floral, reliure,
chant et musique comportant des partitions...);
– d'informatique (comprenant des tutoriels), de techniques de prise de vues et mise en
forme d'images (photo et vidéo);
– de beauté et soins du corps (coiffure, tatouage, figures de gymnastique...).
Aux termes des articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D 18 du code des postes
et des communications électroniques, les publications doivent présenter « un lien direct avec
l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication » et « un apport éditorial significatif ».
En application des dispositions combinées des 1° et 5° des mêmes articles, les publications
doivent comporter au moins 1/3 d’informations ayant « un caractère d’intérêt général quant à la
diffusion de la pensée... », la publicité ne devant pas dépasser les 2 /3 de la surface totale des
numéros. Par ailleurs, en vertu du 6° d de ces mêmes articles, les revues ne doivent pas être
assimilables à des « publications ayant pour objet principal la publication... de modèles, plans ou
dessins... ».
Au vu de ces dispositions, pour prétendre au régime économique de la presse, les publications
d’ouvrages et modèles, doivent comporter, par rapport à la surface totale :
• au moins 1/3 de contenu dit « d’intérêt général », entendu comme du contenu éditorial hors
modèles et publicité ;
• moins de 50 % de modèles bruts.
Lorsque la qualification de modèles ou d'intérêt général apparaît incertaine, les pages peuvent être
isolées. Si, en dehors de ces pages, la publication n'atteint pas le 1/3 exigé d'intérêt général, la
qualification est soumise à l'appréciation détaillée des membres de la sous-commission chargée
de se prononcer sur l'admission de la revue sur les registres de la CPPAP.
Patrons
Lorsque les patrons à découper ou détacher sont joints sous forme de feuillets,
attachés ou non, ils peuvent être considérés comme des produits accessoires à la
publication, non décomptés dans la pagination d'ensemble de la publication. Ils sont
dans ce cas soumis au tarif des produits presse-plus (tarif in carto). Cette indication
doit figurer dans le dossier de demande d'inscription auprès de la CPPAP en
fournissant une copie du bordereau de La Poste.
5 Fiche validée par la plénière du 27/09/2012.
34
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
I - Pages qualifiables en « intérêt général »
Lorsqu'une page est qualifiable en intérêt général, elle peut être décomptée isolément, y compris
lorsqu'elle précède ou accompagne des modèles.
1) Présentation de modèles
Dans la présentation de modèles, il y a lieu de distinguer :
– la présentation comportant un apport d'information susceptible d'être décomptée comme de
l'intérêt général. (Ex. : présentation des apports nutritionnels ou indications relatives à la
consommation historique et géographique précédant des recettes) ;
– la présentation ne constituant qu'un sommaire de modèles (ex. : photo d'un produit
accompagné de recettes à base dudit produit ou sommaire de modèles).
2) Fiches techniques
Les fiches techniques peuvent être qualifiées de pages d'intérêt général lorsqu'elles sont
suffisamment générales et génériques (ex.: construction d'un mur, réalisation d'une peinture à
l'aide d'une technique particulière, indications sur un usage informatique...).
Elles sont en revanche qualifiées de modèles lorsqu'elles sont orientées vers la réalisation d'un
produit fini (ex. : fabrication d'un meuble) ou d'un usage donné faisant référence à un système
particulier (ex. : technique photographique réalisée avec un appareil d'une marque précise,
description du mode d'installation d'un logiciel).
Si le pas à pas est en principe un modèle, il peut qualifié en fiche technique d'intérêt général
lorsque les différentes étapes décrites ne sont que des illustrations d'explications relatives à une
méthode à partir d'un exemple (exemple de la description de prise de vues d'un manège pour
expliquer la technique de vitesse d'obturation d'un appareil photo).
3) Interviews et courriers des lecteurs
– Une page d'interview d'un artiste est à décompter comme intérêt général ou en modèle
commenté si l'article expose la réalisation de modèles (exemple : recettes de plats préférés).
– Le courrier des lecteurs, ne se présentant pas sous la forme d'explications de modèles, relève
en principe de la qualification de contenu d'intérêt général. Il convient toutefois de s'interroger sur
la notion d'apport éditorial significatif de l'ensemble de la publication (cas par exemple d'une
publication qui ne comporterait que des présentations de réalisations de lecteurs sans réelle
valeur ajoutée de la rédaction ni construction éditoriale apparente).
II - Modèles bruts et commentés
Est considéré comme modèle brut, l'énoncé simple d'un mode d'emploi (ex. : ingrédients et
étapes d'une recette, détails des points destinés à la réalisation d'un ouvrage...).
Est considéré comme commentaire un apport en valeur ajoutée par rapport au descriptif des
techniques de réalisation du modèle (ex. : tour de main, savoir faire, qualité de produit...). Lorsque
la technique est attachée au modèle, l'article est qualifié de modèle commenté.
La simple présentation de la réalisation d'un modèle, non assorti d'un commentaire constituant un
apport d'information (ex. : mannequin revêtu de la parure à confectionner, photo du plat réalisé...),
est assimilé à un modèle brut, que les explications de réalisation soient directement accolées à
cette illustration ou qu'elles figurent en fin de publication.
35
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
Annexe 3
Caractère assimilable à une publication périodique / thématicité
6
Les articles D 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III du
code général des impôts prévoient que sont éligibles au régime économique de la presse « Les
journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de
l'objet de la publication et présentant un apport éditorial significatif ».
Pour apprécier la qualification de publication de presse au sens des dispositions précitées, la
CPPAP doit ainsi les distinguer des ouvrages non assimilables à cette catégorie. Elle peut
combiner cette appréciation avec l'examen des genres éditoriaux exclus par le 6° a) (guides,
catalogues, annuaires...), le 6° c) (instrument de promotion commerciale) ou le 6° d) (modèles,
programmes...).
Par ailleurs, il convient d'indiquer que l'article D.27-1 du code des postes et des communications
électroniques et l'article 72, 7°b) de l'annexe III du code général des impôts fixent le régime
applicable aux hors-séries et aux numéros spéciaux, définis comme « toute publication proposée
au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation
importante ». Ces numéros « peuvent être consacrés à un thème unique à condition que le sujet
traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale, à raison d'un
numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les
publications paraissant à des intervalles moindres ». Ces dispositions constituent ainsi une
exception à la règle en vertu de laquelle le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes
conditions de fond et de forme que la publication principale. A contrario, les publications principales
ne peuvent en principe être consacrées à un seul thème pour être admises au bénéfice du régime
économique de la presse.
I.
Nature du contenu
En résumé, l'appréciation porte sur 3 grands éléments :
1) L'absence de qualité de publication périodique pour les publications assimilables à des
ouvrages
Ne peut être assimilée à une publication de presse au sens des dispositions précitées un ouvrage
relevant de la monographie dès lors que chaque numéro est consacré à un thème unique dont
traitent tous les articles qu’il contient, sans continuité d’un numéro à l’autre et sans comporter
de rubriques régulières rendant compte de l’actualité d’un thème et ce, même lorsque la
publication fait l’objet d’une parution périodique. Peut être citée en exemple, une publication
dédiée au tourisme dont chaque numéro traiterait d'un pays différent.
Ainsi, une publication dont chaque numéro est autonome par rapport au précédent et au suivant
ne constitue pas une publication périodique. Elle est assimilée à un ouvrage ayant une fin en soi,
tel qu'un livre.
Dès lors, la qualification de publication périodique requiert des éléments de continuité autres
que de pure forme, que ce soit par la récurrence de certaines rubriques ou par le thème qu’elles
traitent.
La publication doit comporter une part minimale d'articles variés sans rapport avec le thème
principal. Celle-ci peut être réduite à 10 % de l'ensemble de la pagination, hors couverture et
pages blanches, lorsque la publication comprend, de façon régulière, quelques rubriques
d'actualité (au minimum 2) sans rapport avec le thème prédominant.
6 Fiche validée par la séance plénière du 24 janvier 2013.
36
Rapport d'activité CPPAP Publications 2012
2) L'insuffisance de lien avec l'actualité
La ligne éditoriale doit procéder à l'étude de questions directement reliées à une actualité en cours
d'évolution par des informations ou des réflexions sur des faits ou des thèmes d'actualité
dans le domaine propre à la publication.
Toutefois, le lien suffisant avec l'actualité est apprécié en fonction de la nature, de l'objet, du
public et de la périodicité de la publication. La jurisprudence administrative a ainsi admis des
revues de poésie dès lors qu'elles comportaient des entretiens avec des auteurs et des écrivains.
Sont également admises des revues d'histoire dès lors qu'elles font une présentation de l'actualité
de la recherche, constitutif d'un nouvel éclairage pour les lecteurs, sur des sujets variés, par des
articles ou des interviews. La Commission prend également en compte le fait que ces
développements soient complétés par des rubriques régulières telles que des notices
bibliographiques d'ouvrages récents ou des présentations d'expositions en cours.
3) Un genre éditorial exclu ou un apport rédactionnel insuffisant
Sont exclus les genres éditoriaux mentionnés au 6° de l'article D 18 du Code des postes et des
communications électroniques, en particulier les guides (6° a) et les programmes, modèles et jeux
(6° d) ainsi que les reproductions de textes ne faisant pas l'objet d'un apport éditorial propre à la
publication et périodiquement renouvelé (romans photos, nouvelles, témoignages, revues de
presse, concours...).
Ces genres éditoriaux exclus ne doivent pas représenter plus de la moitié de la publication.
Toutefois, même lorsque le décompte strict du nombre de pages concernées ne dépasse pas 50 %
de la pagination totale, la Commission peut être conduite à considérer que la publication a pour
objet principal l'édition d'un ouvrage non assimilable à une publication de presse. Tel peut être
notamment le cas d'une publication dépourvue d'apport éditorial significatif suffisant, en particulier
lorsque les pages complémentaires apparaissent comme une forme de « remplissage ».
II – Conditions de présentation et de diffusion
Indépendamment de ces critères de contenu, peuvent être pris en compte les conditions de
présentation et de diffusion lorsqu'elles constituent des indices à l'appui d'une exclusion de la
définition d'un publication de presse :
- Présentation matérielle proche d'un livre (n° ISBN, dos cartonné, prix en 4ème de couverture...)
ou d'un support pédagogique ;
- Modalités de vente (vente exclusive en librairie et absence d'offre d'abonnement, mise en vente
de différents numéros simultanément sans qu'un numéro chasse l'autre).
Ces indices ne constituent pas, en eux-mêmes, des critères d'exclusion.
37

Documents pareils