Accord sur la suppression des visas en passeports diplomatiques

Transcription

Accord sur la suppression des visas en passeports diplomatiques
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Acordo sobre supressão de vistos em Passaportes
Diplomáticos, Especiais e de Serviço, entre os
Governos dos Países membros da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(Accord sur la suppression des visas en passeports
diplomatiques, spéciaux et de service, entre les
gouvernements des pays-membres de la
Communauté des Pays de Langue Portugaise)
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Un des objectifs de la constitution de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) est
de contribuer pour un renfort des relations humaines, la solidarité et la fraternité entre tous les
peuples qui partagent la langue portugaise, pierre d’angle de son identité, et dans ce sens
promouvoir des mesures qui facilitent la circulation des citoyens des Etats-membres dans
l’espace de la CPLP ;
Dans ce contexte et compte tenu de la volonté de concrétiser ce dessein, les gouvernements de
la République d'Angola, de la République Fédérative du Brésil, de la République du Cap-Vert, de
la République de la Guinée-Bissau, de la République du Mozambique, de la République
Portugaise et de la République Démocratique de S. Tomé et Príncipe, dorénavant nommé
comme Parties Contractantes, ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Les citoyens des pays de la CPLP titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux et de services,
valides, pourront entrer, passer en transit, demeurer et sortir du territoire de chacune des
Parties Contractantes, sans avoir besoin d'obtenir un visa préalable. La permanence sur le
territoire de chacune des Parties Contractantes réalisé au titre des dispositions du numéro
antérieur sera de quatre-vingt-dix (90) jours par semestre pour chaque année civile, à compter
de la date de la première entrée. Sont exceptées des dispositions du numéro antérieur les
titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux et de service, dans l'exercice des fonctions
diplomatiques ou consulaires, tout comme ses dépendants, comme il se trouve défini dans les
Conventions de Vienne à propos des Relations Diplomatiques et Consulaires, dont le délai de
permanence sera celui de la mission officielle.
ARTICLE 2
Les citoyens qui, au titre des disposition dans l'article antérieur, demeureront sur le territoire
d'une des Parties Contractantes, seront obligés de respecter les respectives dispositions légales,
notamment celles qui sont relatives à l'entrée d'étrangers.
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ARTICLE 3
Les autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes se réservent le droit de nier
l'entrée ou la permanence sur leur territoire, aux citoyens nationaux des autres Parties
Contractantes, titulaires de passeports auxquels se réfère l'article premier de cet accord, si les
raisons douteuses se vérifient. Les autorités auxquelles se réfère le numéro antérieur
notifieront, immédiatement, les autorités compétentes de l'Etat à qui appartient le citoyen, sur
les raisons de refus.
ARTICLE 4
Chacune des Parties Prenantes fournira aux autres Parties les modèles de passeports signalés
dans l'article premier, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de signature du
présent Accord. Les autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes informeront
les autres Parties, par voie diplomatique, sur l'introduction de nouveaux passeports, de
catégories antérieurement référées, bien comme toute modification qui y surgisse. Les
autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes fourniront aux autres Parties les
nouveaux modèles de passeports mentionnés dans l'article 4, paragraphe 2.
ARTICLE 5
Les différends résultants de l’interprétation ou l’application du présent Accord seront résous
par consensus entre les Parties Contractantes. Le Parties Contractantes échangeront des
informations et des suggestions relatives aux mesures appropriées à la bonne exécution du
présent Accord.
ARTICLE 6
Les Parties Contractantes se réservent le droit de suspendre temporairement l’application du
présent Accord pour des motifs d’ordre interne, de sécurité nationale, de santé publique ou
d’obligations internationales, donnant immédiatement connaissance des faits aux autres
Parties Contractantes.
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ARTICLE 7
Les dispositions du présent Accord relatives à la circulation de titulaires de passeports
diplomatiques, spéciaux et de service, prévalent sur les constantes en accords bilatéraux, sauf si
ces dispositions sont plus favorables.
ARTICLE 8
Le présent Accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties informe les autres que les
formalités internes respectives ont été suivies. Le présent Accord est conclu pour une période
indéterminée, en restant en vigueur jusqu'à soixante (60) jours à compter de la date où
chacune des Parties Contractantes ait notifié, par écrit, les Autres, à travers les canaux
diplomatiques, de son intention de le dénoncer.
Fait et signé à Maputo, le 17 juillet 2000, en sept exemplaires en Langue Portugaise, sachant
que tous les textes sont également valides.
Par le Gouvernement de la République d'Angola,
Par la République Fédérative du Brésil,
Par le Gouvernement de la République du Cap-Vert,
Par le Gouvernement de la République de la Guinée Bissau,
Par le Gouvernement de la République du Mozambique,
Par le Gouvernement de la République Portugaise,
Par le Gouvernement de la République Démocratique de S. Tomé et Príncipe.
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