I. L`infraction de blanchiment

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I. L`infraction de blanchiment
La législation relative à la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme
_____
Présentation des obligations professionnelles
des métiers du conseil et de la finance
19 mai 2011
Christophe ZEEB
Sommaire
I.
Volet répressif : l’infraction de blanchiment
II.
Volet préventif : les obligations professionnelles de
lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme
III.
A.
L’obligation de vigilance
B.
L’obligation d’organisation interne
C.
L’obligation de coopération
Les sanctions encourues au Luxembourg par les
professionnels des métiers du conseil et de la finance
I. L’infraction de blanchiment : le concept luxembourgeois
1
2
« Infraction primaire »
Transaction légale
Argent « sale »
Argent « blanchi »
I. L’infraction de blanchiment : caractéristiques
•
L’intérêt du blanchiment est de donner une apparence de légalité à de
l’argent ou des biens qui ont une origine délictuelle ou criminelle
•
L’infraction de blanchiment est une infraction de conséquence  nécessité
d’une infraction préalable dénommée « infraction primaire » ou « infraction
sous-jacente »
•
L’infraction de blanchiment est autonome  il n’est pas requis que l’infraction
primaire ait fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour asseoir des
poursuites au titre du blanchiment
Dans le cadre de ses obligations de lutte contre le blanchiment (volet
préventif), le professionnel des métiers du conseil et de la finance n’a
pas à qualifier l’infraction primaire
I. L’infraction de blanchiment : qui est coupable ?
L’article 506-1 du Code pénal luxembourgeois définit l’infraction de blanchiment et vise
toute personne qui
1.
sciemment ( élément moral)
2.
intervient ( élément matériel) :
•
en facilitant la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété du
produit d’une infraction primaire ;
•
en apportant son concours à une opération de placement, de dissimulation,
de déguisement, de transfert ou de conversion du produit d’une infraction
primaire ;
•
en ayant acquis, détenu ou utilisé le produit d’une infraction primaire.
 Le professionnel des métiers du conseil et de la finance peut aisément
devenir complice, voire coauteur, de l’infraction de blanchiment !
I. L’infraction de blanchiment
Exemples d’infractions primaires (récurrence en 2009 selon CRF) :
-
Escroquerie (113);
Fausse monnaie (101)
Faux et usage de faux (100);
Fraude (banqueroute, abus de confiance, abus de biens sociaux) (81) ;
Trafic de stupéfiants (21) ;
Corruption (16) ;
Vol (15) ;
Crime et délits dans le cadre d’une organisation criminelle (14);
Trafic d’armes (7);
Contrefaçon et le piratage de produits (4);
Abus de marché et délits d’initiés (3) ;
Toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum
supérieur à 6 mois (6).
 La liste complète des infractions primaires est énoncée à l’article 506-1
du Code pénal
Sommaire
I.
Volet répressif : l’infraction de blanchiment
II.
Volet préventif : les obligations professionnelles de
lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme
III.
A.
L’obligation de vigilance
B.
L’obligation d’organisation interne
C.
L’obligation de coopération
Les sanctions encourues au Luxembourg par les
professionnels des métiers du conseil et de la finance
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
A. Les bases juridiques.
La législation internationale :
-
Les 40 + 9 recommandations du GAFI
Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme (« 3e directive anti-blanchiment »)
La législation luxembourgeoise :
-
Article 506-1 du Code pénal + article 8-1 de la Loi du 19 février 1973
Loi du 12 novembre 2004 (loi de base)  articles cités ci-après s’y réfèrent
Loi du 17 juillet 2008 (loi modificative)
Loi du 27 octobre 2010 (loi modificative)
Règlement grand-ducal du 1er février 2010
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010
Les circulaires émises pas les autorités (CRF, CSSF, etc)
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
B. Qui est concerné ? (art. 2)
1.
Les professionnels du secteur financier :

les établissements de crédit, les professionnels du secteur financier (PSF) et
certains autres PSF ;

les entreprises d’assurances et les intermédiaires d’assurances, lorsqu’ils
s’occupent d’assurance-vie et d’autres services liés à des placements ;

les fonds de pension et leurs gestionnaires ;

les organismes de placement collectif et les sociétés d’investissement en
capital à risque ;

les sociétés de gestion ;

les réviseurs d’entreprises ;

les experts-comptables ;

les prestataires de services aux sociétés et fiducies (art.1 (8));
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
B. Qui est concerné ? (art. 2)
Les prestataires de services aux sociétés et fiducies sont définis comme suit:
Toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services
suivants à des tiers:
a) constituer des sociétés ou autres personnes morales;
b) occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une
société en commandite ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes
morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et
tout autre service lié à une société, à une société en commandite, à toute autre
personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;
d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction
juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle
fonction;
e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne ou faire en sorte
qu’une autre personne occupe une telle fonction.
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
B. Qui est concerné ? (art. 2)
(suite)
2.
Les



3.
Les



professionnels du secteur juridique :
les avocats ;
les notaires ;
les personnes exercent à titre professionnel au Luxembourg l’activité de
conseil fiscal, de conseil économique ou prestant des services juridiques ;
« autres » professionnels :
les casinos et les établissements de jeux de hasard (y compris sur internet);
les agents immobiliers ;
les autres personnes physiques ou morales négociant des biens meubles ou
immeubles, dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour
un montant de 15.000 euros au moins.
(Avant étaient visés les marchands de biens de grande valeur !)
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
C. Les obligations imposées aux professionnels.
1)
L’obligation de vigilance (art. 3)
2)
L’obligation d’organisation interne adéquate
3)
L’obligation de coopération
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
1) L’obligation de vigilance (art. 3) : quand ?
Le professionnel doit appliquer les mesures de vigilance à l’égard de sa clientèle :
•
lorsqu’il noue une relation d'affaires (art.1 (13));
•
lorsqu'il conclut une transaction d'un montant de 15.000 euros au moins ;
•
lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme;
•
lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données
précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.
Le professionnel qui refuse une entrée en relation d’affaires pour des
raisons liées (i) à un soupçon de blanchiment ou de financement du
terrorisme ou (ii) des doutes concernant la véracité des données
obtenues aux fins d’identification doit faire une déclaration à la CRF
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
1) L’obligation de vigilance (art. 3) : approche basée sur le risque

Identification du client et vérification de son identité ;

Identification du bénéficiaire effectif (art.1 (7)) et du mandataire, ainsi que prise
de mesure raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle
de la société ;

Obtention d’informations sur l’objet et la nature de la transaction ainsi que
l’origine des fonds ;

Examen des transactions conclues (vigilance constante)  vérification de la
cohérence des transactions par rapport au profil du client
Le professionnel doit apprécier le degré de risque de blanchiment lié à
la transaction envisagée en vue de déterminer le degré de vigilance à mettre
en œuvre.
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
1) L’obligation de vigilance (art. 3) : quel degré ?

la vigilance normale (art. 3)
s’applique à priori à toutes les situations :
 obligations : identification, vigilance, consignation par écrit

la vigilance simplifiée (art. 3-1)
 selon la nature du client :
– établissement financiers, entités publiques, sociétés cotées;
 selon la nature de l’opération :
– certaines assurances à faible prime, utilisation d’une carte de crédit
 obligations : identification et suivi
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
1) L’obligation de vigilance (art. 3) : quel degré ?

la vigilance renforcée (art. 3-2)
 le client n’est pas présent physiquement aux fins de l’identification ;
 le client est une personne politiquement exposée (art.1 (10)).
 obligations : dispositif spécifique de gestion des risques, identification,
autorisation de poursuite de la relation, vigilance particulière, consignation
par écrit
Chaque professionnel
intervenant dans la
transaction exécute ses
propres obligations de
vigilance, sauf les cas de
délégation contractuelle
(art. 3-3)
Banque
Conseiller
Client
Avocat
Notaire
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
C. Les obligations imposées aux professionnels.
1)
L’obligation de vigilance
2)
L’obligation d’organisation interne adéquate (art. 4)
3)
L’obligation de coopération
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
2) L’obligation d’organisation interne adéquate (art. 4)
Le professionnel doit mettre en place au sein de sa structure :
•
les procédures internes de lutte contre le blanchiment : mise en place et
maintien de procédures, politiques et mesures de contrôle interne ;
•
la nomination d’un responsable en tant que « compliance officer » :
responsable indépendant au niveau de la direction ;
•
procéder à la conservation des données relatives aux clients et aux
transactions : minimum 5 ans après la fin de la relation d’affaires ;
•
assurer la formation et la sensibilisation de ses employés : formation
continue.
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
C. Les obligations imposées aux professionnels.
1)
L’obligation de vigilance
2)
L’obligation d’organisation interne adéquate
3)
L’obligation de coopération (art. 5)
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
3) L’obligation de coopération : avec qui et comment ?
www.justice.public.lu
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
3) L’obligation de coopération : quand ?

les professionnels doivent effectuer une déclaration d’opération suspecte
sans délai, de leur propre initiative, le procureur (Cellule de
renseignement financier) « lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du
terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté »

sur demande des autorités
Le professionnel n’a pas à rechercher ni si l’indice de blanchiment est
suffisamment concluant pour y asseoir une enquête, voire une poursuite,
ni quelle est l’infraction primaire susceptible d’être à la base d’une
éventuelle opération de blanchiment, ni si les conditions d’une poursuite
sont données
 en cas de doute, effectuer une déclaration d’opération suspecte (« DOS »)
II. Les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment
3) L’obligation de coopération : conséquences d’une déclaration
 L’obligation au silence : art. 5(3)
Il est interdit au professionnel d’informer le client ou toute autre personne qu’une DOS
a été communiquée à la CRF ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours
 La suspension de la transaction : art. 5(3)
Il est interdit au professionnel d’exécuter la transaction demandée par le client avant
d’informer la CRF (à moins qu’une telle abstention soit impossible ou soit susceptible
d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspecte)
 La dénonciation entraîne l’impunité pénale : art. 5(4)
La divulgation de bonne foi d’informations à la Cellule de renseignement financier ne
constitue pas une violation du secret professionnel imposé par un contrat ou par la loi
et n’entraîne aucune responsabilité
Sommaire
I.
Volet répressif : l’infraction de blanchiment
II.
Volet préventif : les obligations professionnelles de
lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme
III.
A.
L’obligation de vigilance
B.
L’obligation d’organisation interne
C.
L’obligation de coopération
Les sanctions encourues au Luxembourg par les
professionnels des métiers du conseil et de la finance
III. Les sanctions encourues au Luxembourg
A.
Sanctions
relatives
à
l’inexécution
des
obligations professionnelles de lutte contre le
blanchiment (art 9) : amende de 1.250 à
1.250.000 euros (même si l’infraction de blanchiment
n’est pas confirmée devant les tribunaux)
B.
Sanctions pénales : le professionnel peut être
poursuivi comme coauteur / complice de l’infraction
de blanchiment (1 à 5 ans d’emprisonnement / 3
mois au moins) et/ou une amende de 1.250 à
1.250.000 euros
C.
Sanctions administratives : l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines est l’autorité de
contrôle et de surveillance des métiers du conseil et
de la finance et peut imposer des amendes d’ordre de
250 à 250.000 euros.
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