VEILLE REGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.10
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VEILLE REGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.10
Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. VEILLE REGLEMENTAIRE Environnement Fiche VRE.10 GESTION DES DECHETS Code de l’Environnement : Art. R 541-8 et ses Annexe I et Annexe II Article R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement Article R 543-74 du code de l’environnement Arrêté du 7 juillet 2005 Article L.541-1 du code de l’environnement Article L 541-24 du code de l’environnement Circulaire du 13 avril 1995 expliquant le décret déchets d’emballages non ménagers Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article 2 du décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs Ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010 transposition de la directive déchets du 19 novembre 2008 Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets 1. Définitions Déchet : Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon (art. L.541-1 du code de l’environnement). Déchet ultime : Déchet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est pas susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux (art. L.541-1 du code de l’environnement). Déchets Industriels Dangereux (DID) : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe I de l’article R 541-8. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II de l’article R 541-8. En résumé, ce sont les déchets qui présentent un risque particulier car ils sont toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, etc. D’une façon générale ils sont dommageables pour l’homme et l’environnement. Exemples : les huiles, les solvants,... Par extension, les emballages de ces produits, même vides, sont considérés comme des DID. Déchets Industriels Banals (DIB) ou déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. Ils ne sont pas inertes mais ne présentent aucun caractère toxique ou dangereux. Ils sont assimilables aux ordures ménagères ; il s’agit du carton, du papier, du bois, des plastiques, des métaux... 1/7 Date de MAJ : 15/09/11 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet ( R 541-11-1) Déchets Inertes (DI) : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. Ils sont essentiellement issus du secteur du bâtiment et des travaux publics : déblais, gravas... Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. Sous produit Un produit issu d'un processus de fabrication et qui trouve une destination directe peut, dans certaines conditions définies restrictivement passer directement dans la catégorie « sous-produit » sans transiter par la case « déchets ». Cette notion de sous-produit ne doit pas être confondue avec la sortie du statut de déchets (cf. ci-dessous). Les conditions générales sont définies à l'article L 541-4-2. utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ; la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Les modalités détaillées de classification en sous-produits seront précisées par décret en Conseil d'Etat. La sortie « du statut de déchet » La sortie « du statut de déchet » est prévue expressément par l'article L 541-4-3 : un déchet sort du statut de déchet dès lors qu'il a été valorisé dans une installation autorisée et si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine. Les modalités détaillées de sortie de déchet seront précisées par Décret. 2/7 Date de MAJ : 15/09/11 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. 2. Classification Les déchets sont classés en rubriques. Nature du déchet Numéro de la rubrique Descriptif de la catégorie Boues terreuses 02 01 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage Déchets de pommes de terre 02 01 03 Déchets de tissus végétaux Ferraille 02 01 10 Déchets métalliques Fluides frigorigènes 14 06 01* Chlorofluorocarbones, HCFC, HFC Emballages cartons 15 01 01 Emballages en papier/carton Emballages plastiques 15 01 02 Emballages en matières plastiques Gants, blouses, usagés utilisé en maintenance ou préparation mettant en ouvre des produits de 15 02 02 * nettoyage ou autres produits chimiques dangereux Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses. Emballages bois 15 01 03 Emballages en bois 15 02 03 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02. 15 01 10* Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. Emballages d’encre et solvants 15 01 10 * usagés Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. Piles et accumulateurs. 16 06 01* Accumulateurs au plomb. Piles et accumulateurs. 16 06 02* Accumulateurs Ni-Cd. Gants, blouses, production utilisé Contenants du CIPC en 3/7 Date de MAJ : 15/09/11 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. Nature du déchet Numéro de la rubrique Descriptif de la catégorie Piles et accumulateurs. 16 06 03* Piles contenant du mercure. Piles et accumulateurs. 16 06 04 Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03). Piles et accumulateurs. 16 06 05 Autres piles et accumulateurs. Déchets d’équipements 16 02 14 ou 20 01 36 électriques et électroniques Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13. Tubes néons spécifiques 20 01 21 * Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure. 20 01 26* Huiles et matières grasses autres qu’huiles et matières grasses alimentaires et Huiles, lubrifiants, vidange ampoule huiles de (Source : Annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement) Si le numéro de la rubrique est avec un astérisque, cela signifie que le déchet est classé comme déchet dangereux. Des précautions sont à prendre lors de son élimination. 3. Principes L’Ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010 transpose la directive déchets du 19 novembre 2008 et réaffirme les grands principes en matière de gestion des déchets qui sont : 1° Prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ; 2° Mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L'élimination ; 3° Assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; 4° Organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 4/7 Date de MAJ : 15/09/11 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. 5° Assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 4. Les principales règles de gestion Toute entreprise qui produit des déchets est tenue d’en assurer l’élimination conformément à la réglementation. Elle demeure responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination finale (articles L 541-2 et L 541-22 du code de l’environnement). La législation sur les déchets n’oblige pas le producteur de déchets à choisir une filière particulière de valorisation et n’interdit nullement les accords entre industriels (fournisseurs repreneurs, prestataires de services, etc.). Elle exige une transparence de la filière d’élimination, une programmation de la valorisation des déchets qu’elle accompagne d’objectifs de résultats ambitieux. Les déchets dangereux ne doivent pas être mélangés aux déchets non dangereux mais doivent être traités séparément, dans des filières appropriées. Par conséquent, ils ne doivent pas être confiés au service de collecte communal (Article L 541-24 du Code de l’environnement). Les emballages navette ou consignes ne sont pas concernés (par exemple les cartouches d’encre vides retournées au fournisseur pour une nouvelle utilisation), tant qu’ils sont repris par leur propriétaire et réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus. C’est seulement lorsqu’ils sont destinés à l’abandon, notamment parce qu'hors d’usage, qu’ils doivent être considérés comme déchets (Circulaire du 13 avril 1995 expliquant le décret du 13 juillet 1994, abrogé recodifié R 543-66 à 72 et R 54374 du code de l’environnement). Le détenteur des déchets d’emballages ne doit pas mélanger les emballages usagés à d'autres déchets de son activité qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. Néanmoins l'artisan, le commerçant, la société de services, la petite entreprise qui produisent un volume hebdomadaire de déchets d’emballage inférieur à 1100 litres, peuvent utiliser les circuits de collecte des collectivités locales. Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets. a. Identifier L'obligation est faite aux producteurs de déchets de caractériser leurs déchets ainsi que d'emballer et d'étiqueter les déchets dangereux. b. Trier • Organiser le stockage en interne : - regrouper les déchets relevant d’une même filière de traitement, - adapter les capacités de stockage interne en fonction des quantités produites, - équiper tous les stockages de rétention, - éviter les mélanges impropres. 5/7 Date de MAJ : 15/09/11 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. Exemples de mélanges à éviter : - huiles entières / huiles solubles / solvants (chlorés ou non), - huiles solubles en émulsion / huiles solubles en solution, - solvants chlorés / solvants non chlorés, - déchets minéraux / déchets organiques, - déchets cyanurés avec tout autre déchet, - déchets contenant des PCB* avec tout autre déchet. et bien sûr : tout déchet dangereux avec des déchets banals. Selon l’Art. R. 543-226, les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation. La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production. Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant. Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique. c. Stocker Dans la mesure du possible, toujours stocker les conteneurs de déchets dans un endroit abrité (l’eau mélangée aux déchets alourdit la benne et risque d’augmenter le coût de la collecte et du traitement lorsqu’elle est facturée au poids). Placer les conteneurs sur rétention afin d’éviter une contamination du sol et des nappes souterraines et dans une aire clôturée pour limiter le risque d’intrusion. d. La collecte, le transport et le traitement des déchets Pour tout chargement supérieur à 500 kg de déchets banals ou 100 kg de déchets dangereux, vous avez l’obligation de faire appel à un transporteur déclaré en préfecture (Art. 541-50 du code de l’environnement). Sont exemptés de cette obligation de déclaration : Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ; Les entreprises effectuant uniquement la collecte « de déchets ménagers » pour le compte de collectivités publiques ; Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ; Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ; « Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution. ». 6/7 Date de MAJ : 15/09/11 Le présent document a été rédigé dans un but informatif par le CNIPT. Toutes les positions, informations et données présentées sont censées être exactes et précises, mais ne comportent ni garantie ni responsabilité, explicite ou implicite, d'aucune espèce. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de l’interprofession. Seuls les textes réglementaires, publiés aux Journaux Officiels, français ou communautaires, font foi. Pour vous assurer que le collecteur auquel vous faites appel a bien déclaré son activité en préfecture, vous pouvez demander : - le récépissé de déclaration en préfecture au titre du transport par route de déchets dangereux / non dangereux, - et/ou le récépissé de déclaration au titre du négoce et du courtage de déchets dangereux / non dangereux. « Les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus d’assurer ou de faire assurer leur élimination dans le respect de la réglementation et dans des conditions propres à éviter tout effet nocif sur l’environnement ». Article L 541-2 du Code de l’environnement. Vous devez par conséquent faire traiter vos déchets dangereux dans une installation d’élimination de déchets soumise à la réglementation des installations classées pour l’environnement. Il est recommandé de faire mentionner dans le contrat ou sur le bon de commande destiné au collecteur que les déchets collectés doivent être dirigés vers des installations de traitement ou de valorisation appropriées. 5. Traçabilité du déchet La transparence sur les filières d’élimination des déchets est exigée par la réglementation. Cette transparence se traduit par : Les bordereaux de suivi de déchets dangereux : La mise en œuvre du BSDD (bordereau de suivi de déchets) : Le bordereau de suivi de déchet est obligatoire pour l’enlèvement de tout déchet dangereux. L’obligation de registre : Tout producteur de déchet dangereux doit tenir à jour un registre des déchets (Arrêté du 7 juillet 2005) Il contient : - La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé ; - La date d'enlèvement ; - Le tonnage des déchets ; - Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets émis ; - La désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des opérations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon les annexes II-A et II-B de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 ; - Le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'installation destinataire finale ; - Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ; - Le nom et l'adresse du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que leur numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé ; - La date d'admission des déchets dans l'installation destinataire finale et, le cas échéant, dans les installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ainsi que la date du traitement des déchets dans l'installation destinataire finale ; - Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé. Il doit être conservé 5 ans par le producteur de déchets. Il n’existe pas de modèle type. Le registre peut être tenu sur un support papier ou informatique. 7/7 Date de MAJ : 15/09/11