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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Action en annulation – Rectification du PV – Nomination du syndic n° 377 Justice de paix de Saint-Josse-ten-Noode, Jugement du 13 décembre 2007 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Siég.: Meert (Juge de paix) et Decraux (greffier adjoint déléguée) Le seul pouvoir dont dispose le tribunal est celui d'annuler les décisions de l'assemblée pour autant qu'elles soient irrégulières, frauduleuses ou abusives. La rédaction du PV ne peut faire l'objet d'une annulation. Il pourra donner lieu à une approbation ou un rejet lors de la prochaine assemblée. Dans l'évaluation de la régularité d'une décision, il faut rechercher l'intérêt de chaque propriétaire et l'indispensable information quant à la décision à prendre. Lorsque le contrat de syndic est joint à la convocation à l'assemblée, appelée à se prononcer sur la poursuite éventuelle du mandat du syndic, et que la décision renouvelle son mandat, le vote favorable au syndic entraîne la signature du contrat soumis à tous les copropriétaires. On ne peut soutenir sérieusement que les copropriétaires ont adopté une décision en ignorant son contenu et ses conséquences (RCDI 2009/2, p. 49). Jugement du 13 décembre 2007 3. Les arguments de la demanderesse (…) Le Tribunal, 4. Les répliques de la défenderesse ( ... ) (…) (ASBL C. / L'association des copropriétaires Résidence A.) ( ... ) 1. L'action tend à titre principal, à entendre annuler toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2006, celles-ci étant irrégulières, frauduleuses ou abusives et, à titre subsidiaire, à entendre annuler les décisions prises lors,de l'assemblée générale du 2 décembre 2006 concernant le point 6, à savoir le mandat du syndic. 2. Les faits La demanderesse a signé en date du 23 décembre 2005 un bail emphytéotique avec l'administration communale de Saint-Josse-ten-Noode portant sur une surface sise au rez-de-chaussée de l'immeuble A., ( ... ). C'est à l'initiative de la demanderesse que se tint dans les locaux de cette dernière une assemblée générale extraordinaire en date du 2 décembre 2006. Ce sont les décisions prises à cette assemblée générale et le procès-verbal de ladite assemblée qui semblent faire l'objet de la demande d'annulation de la demanderesse. 5. Discussion 5.1. C'est à raison que la défenderesse soutient que la loi du 30 juin 1994 n'attribue compétence aux tribunaux d'ordonner une modification d'un procès-verbal de l'assemblée générale, cette compétence étant réservée exclusivement à l'assemblée générale des copropriétaires. Le tribunal n'a donc pas à se substituer à l'organe souverain de la copropriété qu'est l'assemblée générale. Le seul pouvoir dont dispose le tribunal est celui qui lui a été attribué par la loi, à savoir celui d'annuler une décision d'une assemblée générale pour autant qu'elle soit frauduleuse, abusive ou irrégulière. Cette décision ne s'identifie nullement au procès-verbal qui contient la relation des décisions. Il en résulte donc que tous les griefs que formule la demanderesse concernant la rédaction du procès-verbal ne peuvent faire l'objet d'une annulation proprement dite. Le cas échéant, cette rédaction pourra donner lieu à une approbation ou un rejet lors de la prochaine assemblée générale, lorsqu'il sera demandé aux copropriétaires d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2006. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la copropriété Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Action en annulation – Rectification du PV – Nomination du syndic n° 377 Partant de ces observations, les trois premiers griefs que la demanderesse développe en conclusions, à savoir la rédaction du procès-verbal par une personne non désignée à cet effet, l'absence d'objectivité dans la rédaction et la partialité à l'égard de la demanderesse dans le but de nuire et les fausses indications et notamment concernant l'imputation du montant de l'indemnité pour le bris de verre, ne feront donc pas l'objet d'un examen plus approfondi. On ne peut que répondre négativement à cette question. 5.2. Reste donc le quatrième grief, à savoir la signature du contrat liant l'actuel syndic à la copropriété. La demanderesse reproche à l'assemblée générale de ne pas avoir tenu de débat contradictoire sur ce point. Ils ont au contraire en connaissance de cause décidé de ne pas révoquer le syndic (à peine 34,33% se prononça en faveur de la révocation) et de continuer la mission de l'actuel syndic. Ce faisant, ils ont intégré dans leur vote la communication préalable que leur vote favorable entraînerait la signature du contrat conformément à la copie que tout copropriétaire avait réceptionnée. Au point 8 de l'ordre du jour rédigé à l'initiative de la demanderesse, qui fut - faut-il le rappeler - l'initiatrice de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2006, était reprise la mention suivante : "Décision concernant le syndic de la copropriété Devons-nous changer de syndic ? Si la réponse est 'oui' : - demander au syndic actuel de sortir le temps des délibérations, - amener sur le champ des propositions, - procéder au vote de préférence pour élire un syndic." Il est avéré et non contesté que fut annexée à la convocation une copie du contrat de syndic de propriété que se proposait de soumettre le syndic aux organes de décision de l'assemblée générale. Le vote relatif au point 8 de l'ordre du jour est repris au point 6 du procès-verbal de ladite assemblée. Avant de voter il a été précisé qu'en cas de vote favorable à la poursuite de son mandat, le syndic demanderait la signature de son contrat conformément au courrier adressé à l'ensemble des copropriétaires. Il en ressort qu'au moment de voter chaque propriétaire connaissait les termes et conditions du contrat et en évaluait exactement la portée. Le vote a donc eu lieu en connaissance de cause. Fallait-il un débat contradictoire sur ce point comme le suggère la demanderesse ou mieux, l'absence de débat· contradictoire concernant ce contrat aurait-elle rendu la décision subséquente entachée d'un vice de procédure? Dans l'évaluation de la régularité d'une décision, il faut en effet rechercher l'intérêt de chaque propriétaire et l'indispensable information quant à la décision à prendre. En l'espèce, on ne peut soutenir sérieusement que les copropriétaires ont décidé en ignorant le contenu et les conséquences de leur décision. L'analyse susmentionnée démontre à suffisance que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité et que la signature du contrat pouvait s'effectuer par l'organe compétent de la copropriété. Dispositif conforme.