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Développements récents dans le domaine du droit immobilier Recent Real Estate Jurisprudence ACADÉMIE DAVIES – pour la formation juridique continue DAVIES ACADEMY – for continuing legal education Stefan Fews - Alain Roberge June 14, 2012 / 14 juin 2012 What we have for you today! A méli-mélo, a hodge-podge, a Smörgåsbord! of recent secured financing and real estate legislation and jurisprudence 2 Financing The Interest Act Prepayment Right Section 10(1) of the Interest Act allows the debtor under a loan with a term of more than 5 years that is secured by a mortgage on real estate to prepay it after 5 years by paying 3 months of interest. 5 Prepayment Right This prepayment right was first enacted in 1880 to protect farmers from being locked into long-term mortgages with large prepayment penalties. In 1890, Section 10(2) of the Interest Act was introduced to exclude the application of this right when the mortgage was granted by a corporation. 6 Prepayment Right What did this mean in practice? Lenders refused to extend loans with terms of more than 5 years if the real estate securing them was owned by limited partnerships or trusts (including REITs). If a lender is going to lock a rate for 10 years, its expectation will be to receive more than 3 months of interest as a penalty for prepayment after 5 years. 7 Prepayment Right The Interest Act was very, very out of date. Real estate is now commonly held by partnerships, trusts or certain other "pass-through" entities. Accordingly, the Interest Act came to severely limit the access of a large number of commercial borrowers to longer term money. 8 Prepayment Right The federal government published regulations that amend Section 10(2) of the Interest Act. The statutory prepayment right now does not apply to hypothecs on real estate granted after January 1st, 2012 by (i) partnerships, (ii) trusts settled for business or commercial purposes, (iii) Alberta unlimited liability corporations, (iv) British Columbia unlimited liability companies, and (v) Nova Scotia unlimited companies. 9 Cautionnement Loi sur les sociétés par actions (Québec) Renonciation, par la caution, à se prévaloir de l'article 2362 du Code civil Cautionnement L’article 123.66 de la Loi sur les compagnies (Québec), maintenant abrogé, imposait des restrictions quant à l’aide financière qu’une compagnie pouvait fournir à son actionnaire ou à l’actionnaire de la compagnie-mère. L’article 123.69 rend solidairement responsables les administrateurs ayant autorisé une aide financière en violation de l’article 123.66. 11 Cautionnement C’est au moment où l’aide financière est consentie qu’on détermine si elle viole ou non l’article 123.66 : - Clarke c. Technical Marketing Associates Limited (1992) 80 O.R. (3d) 734; - Absence de mesure transitoire à ce sujet dans la Loi sur les sociétés par actions (Québec); 12 Cautionnement - octroi d’un cautionnement de remplacement pour « corriger » une situation existante; - convention de crédit exigeant un cautionnement de la part de toutes les filiales dans la mesure permise par la loi; - « asset based lending » : le crédit disponible varie selon la valeur des actifs grevés. 13 Cautionnement Art. 2361. Le décès de la caution met fin au cautionnement, malgré toute stipulation contraire. Art. 2362. Le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette n'est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d'y mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions. Cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un cautionnement judiciaire. Art. 2363. Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions. 14 Cautionnement Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257, à la p. 279 43. […] En effet, le texte de l’art. 2363 C.c.Q. diffère nettement de celui de l’art. 2361 C.c.Q., où le législateur a expressément prévu que le décès de la caution mettait fin au cautionnement « malgré toute stipulation contraire ». N’ayant pas apporté une telle précision à l’art. 2363 C.c.Q., le législateur n’avait pas l’intention d’en faire une disposition d’ordre public. 15 Cautionnement Les commentaires du ministre de la Justice concernant l’art. 131 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil comportent donc une erreur, puisqu’ils ne tiennent pas compte de la différence claire de formulation des art. 2361 et 2363 C.c.Q. Ainsi, l’art. 2363 C.c.Q. s’applique dans tous les cas où les parties n’y ont pas dérogé contractuellement. […] 16 Obligation to provide information to a surety Obligation to provide information to a surety Banque de Montréal v. Beaulieu S.C. 500-17047762-094 (October 5, 2011) Facts: - Beaulieu is the president and sole shareholder of 6513557 Canada Inc. (the "Company"). - The Company acquired the assets of 2700620 Canada Inc., a company operating a business selling equipment and materials to hotels and restaurants. - To partially finance the acquisition, the Company obtained a loan from the Bank. 18 Obligation to provide information to a surety Facts: - The security for the loan included a $200,000 personal guarantee from Beaulieu. - The Company lost significant sums of money over a 2-year period. Beaulieu met almost on a daily basis with the account manager and then with the person assigned from the "special account management unit" to discuss the financial situation. - The Bank agreed to forbear defaults in exchange for changes to the loan terms including an obligation of Beaulieu to inject more equity and to provide an additional $200,000 personal guarantee. 19 Obligation to provide information to a surety - The Company voluntarily assigned its assets to its creditors. The Bank was only able to collect $6,000 of the $1,342,794.83 owing to it. It sought $400,000 plus interest under the 2 guarantees. - Beaulieu claimed that the Bank had failed in its obligation to provide him with information (2345 CCQ) as to its assessment of the financial situation of the Company and had not properly explained his obligation to inject more capital. - He initially counter-claimed for the $694,649.23 that he alleged he had personally invested in the Company (he subsequently reduced that claim to $121,850). 20 Obligation to provide information to a surety Decision: - Court quotes Caisse populaire Desjardins de Bromptonville c. Rabouin (J.E. 2004-50 (C.S.)), and, by extension the Court of Appeal decision of Trust La Laurentienne du Canada Inc. c. Losier (REJB 2001-22029): the obligation to provide information to the surety: "s'applique dans la mesure où la caution est dans une position informationnelle vulnérable. Cette obligation d'informations n'exempte toutefois pas la caution de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires. Le devoir de se renseigner variera en fonction des circonstances. Ce devoir du créancier de se renseigner sera évidemment à étendue variable puisque devront être prises en considération les circonstances telles, la qualité des parties, le degré d'accessibilité de l'information, etc." 21 Obligation to provide information to a surety Decision: - Beaulieu had 30 years of experience in commercial real estate and in the restaurant industry. He had taken 3 weeks to sign the forbearance letter that clearly explained the conditions of the forbearance. - The court found that Beaulieu was not in a "position informationnelle vulnérable" relative to the Bank. In fact, he had much more information than the Bank and had falsified invoices and financial records. - Court rejected Beaulieu's counterclaim and condemned Beaulieu to pay all amounts owing under the guarantees. - Court of Appeal rejected the appeal on January 30, 2012. 22 Dépôts de garantie, retenues et compensation Dépôts de garantie, retenues et compensation Avant le 1er janvier 2009, un « dépôt de garantie » était assimilé à un gage : Re Lemieux; Banque Royale du Canada c. Béliveau [1977] 26 C.B.R. 97 (C.A. Québec) : remise d’une somme au comptant au créancier Place Versailles Inc. c. Ville de Montréal [1977] C.A. 176 : dépôt pour garantir obligations contractuelles Havre Citadel Inc. (Syndic de) REJB 2000-16336 (C.A. Québec) : prix de vente détenu en fidéicommis par un notaire Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin [2003] 1 R.C.S. 666 : la remise d’un certificat de dépôt, simple « reçu » non négociable, constitue un gage 24 Dépôts de garantie, retenues et compensation Art. 2702. L’hypothèque mobilière avec dépossession est constituée par la remise matérielle du bien ou du titre au créancier ou, si le bien est déjà entre ses mains, par le maintien de la détention matérielle, du consentement du constituant, afin de garantir sa créance. (souligné ajouté) 25 Dépôts de garantie, retenues et compensation L’article 224(1.3) de la Loi sur l’impôt sur le revenu (Canada) définit le terme « garantie » [security interest] comme suit : « Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs. » 26 Dépôts de garantie, retenues et compensation Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond c. Canada [2009] 2 R.C.S. 94, à la p. 117 [30] C’est le terme de cinq ans, le maintien du dépôt et la retenue de la somme de 200 000 $, ainsi que l’engagement de Camvrac de ne pas transférer ou négocier le dépôt et le fait que la somme ne pouvait servir de garantie que vis-à-vis de la Caisse qui ont fait naître le droit de la Caisse sur un bien de Camvrac pour les besoins du par. 224(1.3) LIR. Sans ces restrictions, Camvrac aurait pu encaisser la somme à tout moment. 27 Dépôts de garantie, retenues et compensation (suite) Si elle l’avait fait alors qu’elle était toujours endettée envers la Caisse, le droit de compensation de la Caisse n’aurait pu être exercé, car la Caisse n’aurait plus eu d’obligation envers Camvrac au moment où elle aurait voulu recourir au mécanisme. Or, en l’espèce, les conventions stipulaient que Camvrac acceptait les restrictions applicables au dépôt de 200 000 $ de telle sorte que la Caisse soit toujours endettée envers elle et qu’en cas de défaut, elle puisse effectivement opérer compensation. Il y a eu création d’une « garantie » au sens du par. 224(1.3) LIR en ce que les conventions garantissaient le droit de compensation en conférant à la Caisse un droit sur un bien de Camvrac. 28 Dépôts de garantie, retenues et compensation Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond c. Canada [2009] 2 R.C.S. 94, à la p. 127 [54] […] Je conviens volontiers […] qu’aucune garantie (ou security interest) n’a été établie si le droit conventionnel de compensation fait seulement en sorte qu’en cas de défaut de la part du débiteur, le créancier peut conserver les sommes dues au débiteur, s’il en est. Je conviens aussi qu’« à elle seule », une sûreté négative ne saurait « empêcher l’auteur de l’engagement de consentir à un tiers une sûreté opposable sur un bien ». 29 Dépôts de garantie, retenues et compensation Retenue découlant du Code civil 2123. Au moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui lui ont dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation. Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au client une quittance de ces créances. Il ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant ces créances. 30 Dépôts de garantie, retenues et compensation La Cour d’appel a même reconnu que l’exception d’inexécution prévue à l’article 1591 du Code civil peut servir de fondement à un droit de retenue. Daltech Architectural Inc. (Syndic de) 2008 QCCA 2441 [46] Bien que l'article 2 L.F.I. doive recevoir une interprétation libérale, je ne peux retenir l'argument voulant que le droit de rétention, en l'espèce, soit exclu du champ d'application de cet article, au motif qu'il s'agit d'un droit de rétention contractuel et non prévu par une loi. Même si le droit de rétention est prévu dans un contrat, il n'en demeure pas moins qu'il découle directement de l'exception d'inexécution expressément prévue par le Code civil du Québec [article 1591 C.c.Q.]. 31 Dépôts de garantie, retenues et compensation La Cour d’appel a même reconnu que l’exception d’inexécution prévue à l’article 1591 du Code civil peut servir de fondement à un droit de retenue. Daltech Architectural Inc. (Syndic de) 2008 QCCA 2441 [47] Partant, les exigences pour conférer le statut de créancier garanti à l'intimée de l'article 2 L.F.I. sont remplies. Je suis d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur à cet égard. 32 Article 2692 CCQ Hypothecs Article 2692 CCQ Article 2692 CCQ: A hypothec securing payment of bonds or other titles of indebtedness issued by a trustee, a limited partnership or a legal person authorized to do so by law shall, on pain of absolute nullity, be granted by notarial act en minute in favour of the person holding the power of attorney of the creditors. 34 Article 2692 CCQ In what context might you have seen a 2692 CCQ hypothec? - If you have ever granted or taken security for a debenture or other "title of indebtedness"; - If you have ever borrowed from a conduit (CMBS) lender or from a lender that sells participations in or syndicates its loans. 35 The Positron Decision Positron Technologies Inc. (Arrangement relatif à) (2008 QCCS 4668) Only decision dealing with the application of 2692 CCQ. Rendered by the Superior Court in October of 2008. The Court of Appeal granted leave to appeal in December of 2008 and the appeal was settled out of court in February of 2009. 36 The Positron Decision Facts (continued): - Positron Technologies Inc. is under the protection of the Companies Creditor Arrangements Act. - Quorum Investments Pool Limited Partnership holds 2 convertible debentures issued by Positron and submits its claim to the monitor. - Claims that both debentures are secured by valid hypothecs. 37 The Positron Decision Facts (continued): - One of the convertible debentures is secured by a hypothec granted by notarial act en minute in favour of a fondé de pouvoir. - Other debenture is alleged to be secured by deed under private signature in favour of Quorum. - Counsel to Quorum had issued opinions to the effect that both were valid and enforceable. 38 The Positron Decision Facts (continued): - Special counsel to Quorum, a noted expert and author, argued before the Court that article 2692 CCQ does not apply when there is only one creditor, claiming that in such circumstances having a fondé de pouvoir is useless. - The Court is quick to point out to that this position differed from the one taken by such counsel in his seminal work on real security. 39 The Positron Decision Decision: - The hypothec that was granted to secure the second convertible debenture is absolutely null because it was not granted by notarial act en minute in favour of a fondé de pouvoir. - The argument that a fondé de pouvoir is not needed where there is only one creditor is not supported by the text of 2692 CCQ and is inconsistent with the assignability of the debenture. 40 The Positron Decision When is 2692 CCQ applicable? 3 elements must be present: (1) a hypothec; (2) securing payment of bonds or other titles of indebtedness; (3) issued by a trustee, a limited partnership or a legal person. 41 The Positron Decision If these 3 elements are present, the hypothec must respect 2 conditions, on pain of absolute nullity, namely: (1) hypothec must be granted by notarial act en minute; (2) in favour of the person holding the power of attorney of the creditors (a fondé de pouvoir). 42 The Positron Decision What the decision did not say (the question was never asked): - That a hypothec granted in favour of a person holding the power of attorney of creditors must secure a title of indebtedness issued by a corporation, limited partnership or trustee (that article 2692 CCQ should also be read a contrario). - 2692 CCQ is, however, the only article in the CCQ that refers to a hypothec granted in favour of a person who is not necessarily the creditor. 43 The Positron Decision Because the consequence of failing to comply with 2692 CCQ when applicable are so severe, you should expect to continue to see 2692 CCQ form used for hypothecs granted in favour of a person who holds the power of attorney of creditors. 44 Règlement législatif des difficultés soulevées par l'article 2692 du Code civil? Règlement législatif des difficultés soulevées par l'article 2692 du Code civil? Article 2328 al. 1 du Code civil français Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation. (soulignés ajoutés) 46 Règlement législatif des difficultés soulevées par l'article 2692 du Code civil? Commentaires du Barreau du Québec / mars 2002 : « L’amendement proposé ci-après simplifierait grandement certains financements et mettrait le droit du Québec au pair avec le droit américain et celui des pays de common law. Le Barreau du Québec suggère donc que l’article 2692 du Code civil soit remplacé par le suivant : 2692. Une hypothèque peut être consentie en faveur d’une personne chargée de représenter le ou les créanciers, présents ou futurs; elle est alors constituée en faveur de cette personne à titre de fondé de pouvoir et un des créanciers peut agir à ce titre. Lorsqu'elle garantit une émission de titres d’emprunt, l’hypothèque ainsi consentie doit, à peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en minute. » 47 Additional Hypothecs Additional Hypothecs Banque Nationale du Canada v. Larouche (2011 QCCS 5387) October 6, 2011 Issue: Whether the additional hypothec provision in a deed of hypothec granted by Larouche in favour of the Bank entitled the Bank to receive proceeds form a sale by judicial authority over and above what had been paid pursuant to the principal hypothec. 49 The Larouche Decision Facts: - Bank had extended certain loans as well as a line of credit to 4387228 Canada Inc. in order to finance the purchase of machinery; - Security for the loan included a second-ranking immovable hypothec in the amount of $125,000 on Larouche’s immovable (Larouche was the shareholder of 4387228 Canada Inc.). 50 The Larouche Decision The deed contained the following clauses: 2. HYPOTHÈQUE 2.1 Pour garantir le paiement de la dette et l'accomplissement de ses obligations en vertu du présent acte, de même que pour garantir l'acquittement de toutes ses autres obligations envers la Banque, présentes et futures, directes ou indirectes, le Débiteur hypothèque l'immeuble suivant pour la somme de cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $), avec intérêt au taux de vingt-cinq pour cent (25 %) par année à compter de la date des présentes. 7. HYPOTHÈQUE ADDITIONNELLE 7.1 Pour garantir le paiement des intérêts qui ne seraient pas déjà garantis par l'hypothèque créée à l'article 2, de même que pour garantir davantage l'acquittement de ses obligations en vertu du présent acte, le Débiteur hypothèque l'immeuble et les autres biens mentionnés à l'article 2 pour une somme additionnelle égale à vingt pour cent (20 %) du montant en capital de l'hypothèque créé à l'article 2. 51 The Larouche Decision Facts (continued): - Company defaulted on its loans. - Bank caused Larouche's immovable to be sold by judicial authority. - The officer prepared a scheme of collocation. After collocating commissions and fees in respect to the sale and the claim of the first-ranking secured creditor, there was a balance of $141,013.06, which was paid to the Bank (Bank claimed that it was entitled to recover up to $150,000 pursuant to the principal and additional hypothecs). 52 The Larouche Decision Facts (continued) Larouche did not object to the Bank’s claim for $125,000 under the principal hypothec, but challenged the merits of the collocation of the Bank’s remaining claim for $16,013.16 under the additional hypothec. 53 The Larouche Decision Decision: The court quotes with approval Mtre. Louis Payette's seminal work on real security, Les Sûretés réelles dans le Code civil du Québec: L'hypothèque garantit le capital de l'obligation principale (art. 2667 C.c.) et, en plus, les intérêts échus durant l'année où le recours hypothécaire s'exerce, de même que ceux des trois années précédentes (art. 2959 C.c.). Quant au surplus d'intérêt, […] le créancier peut toutefois réclamer ce surplus à titre garanti au rang de l'inscription initiale de l'hypothèque si celle ci, aux termes de l'acte constitutif, a garanti le paiement des intérêts au delà de ce que prévoit la loi et si la somme totale pour laquelle l'hypothèque ou l'hypothèque additionnelle a été consentie permet de couvrir ces arrérages. 54 The Larouche Decision Judge decided that, despite the wording "pour garantir davantage l'acquittement de ses obligations en vertu du présent acte", the additional hypothec was not an extension of the principal hypothec and that its scope was in fact very limited: Quant à l'expression « garantir d'avantage l'acquittement (des) obligations en vertu du présent acte », elle ne peut être une armoire fourre-tout dans laquelle on va inclure tout ce qui est dû à la Banque (le capital excédant 125 000 $, les intérêts sur 275 000 $, la marge de crédit, les cartes de crédit, etc.). 55 The Larouche Decision The Court ordered that the scheme of collocation be amended to reduce the Bank’s recovery to the amount of the principal hypothec of $125,000. Permission to appeal was granted by the Court of Appeal on January 17, 2012. 56 The Larouche Decision Practical Solution: Instead of including an additional hypothec clause, simply increase the amount of the principal hypothec by a certain percentage (20% or 25%) to cover all obligations owing by the debtor. 57 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Indalex Limited (Re) 2011 ONCA 265 3 avril 2009 : Indalex se met sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC »). 9 avril 2009 : financement intérimaire (« DIP financing ») mis en place, accordant aux « DIP lenders » une super-priorité. Juillet 2009 : vente des actifs d’Indalex et remboursement par la compagnie-mère d’Indalex, Indalex U.S., des sommes dues aux « DIP lenders ». Subrogée dans les droits des « DIP lenders », Indalex U.S. cherche à se prévaloir de la super-priorité et demande à ce que lui soit versé le produit de vente des actifs. 59 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Deux régimes de retraite en cause : - régime des salariés, en liquidation; - régime des cadres, pas en liquidation. Selon la Cour d’appel de l’Ontario : - les sommes dues au régime des salariés font l’objet d’une fiducie réputée aux termes de l’article 57(4) du Pension Benefits Act (Ontario); - les sommes dues au régime des cadres ne sont pas protégées par une fiducie réputée. 60 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Pour ce qui est du régime des salariés : La Cour d’appel de l’Ontario estime que la fiducie réputée de droit provincial peut coexister avec la LACC, loi fédérale, et que si la super-priorité accordée aux « DIP lenders » par l’ordonnance initiale devait avoir préséance sur la fiducie réputée, il aurait fallu que l’ordonnance initiale le spécifie expressément. Résultat surprenant, compte tenu de l’arrêt Century Services Inc. c. Canada (Procureur Général) [2010] 3 R.C.S. 379 qui laissait entendre que seules les fiducies statutaires provinciales qui sont de « vraies » fiducies trouveront application lors de procédures régies par la LACC. 61 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Pour ce qui est du régime des cadres : À titre d’employeur, Indalex était administrateur du régime, ce qui entraîne un « fiduciary duty » envers le régime. En demandant une ordonnance accordant une super-priorité aux « DIP lenders », Indalex a, selon la Cour, violé ses obligations fiduciaires, créant ainsi un « constructive trust » sur le produit de vente de ses actifs. [144] (…) Thus, if nothing else, Indalex’s actions during the CCAA proceedings demonstrate that it permitted its corporate interests to conflict with the administrator’s duties and powers that flow from the lien and charge. 62 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario White Birch Paper Company (Arrangement relatif à) 2012 QCCS 1679 L’ordonnance initiale (sous la LACC) du 24 février 2010 permet à White Birch de continuer à verser aux régimes de retraite de ses employés les « cotisations d’exercice », mais suspend le paiement des « cotisations d’équilibre », c’est-àdire les cotisations additionnelles qui, en cas de déficit actuariel de solvabilité, doivent être versées à la caisse de retraite en vue d’assurer que l’équilibre entre les sommes disponibles dans la caisse de retraite et les obligations du régime soit atteint. 63 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Forts de la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Indalex, les syndicats des employés de White Birch demandent un jugement déclaratoire à l’effet que le paiement des cotisations d’équilibre soit déclaré prioritaire à celui des sommes dues aux « DIP lenders » de White Birch. 64 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Le juge Mongeon décide : - que la fiducie réputée prévue à l’article 49 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rente (Québec) (la « LRCR ») ne constitue pas une « vraie » fiducie et, compte tenu de la décision de la Cour suprême dans Century Services, ne s’applique donc pas dans le cadre de la LACC; - qu’à titre d’employeur, White Birch n’a aucun devoir fiduciaire envers les participants et bénéficiaires de ses régimes de retraite. 65 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) 6. Un régime de retraite est un contrat en vertu duquel le participant bénéficie d’une prestation de retraite dans des conditions et à compter d’un âge donnés, dont le financement est assuré par des cotisations à la charge soit de l’employeur seul, soit de l’employeur et du participant. À moins qu’il ne soit garanti, tout régime de retraite doit avoir une caisse de retraite où sont notamment versés les cotisations ainsi que les revenus qui en résultent. Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au versement des remboursements et prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires. (soulignés ajoutés) 66 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario 49. Jusqu'à leur versement à la caisse de retraite ou à l'assureur, les cotisations et les intérêts accumulés sont réputés détenus en fiducie par l'employeur, que ce dernier les ait ou non gardés séparément de ses biens. 67 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Au Québec, c’est en principe le « comité de retraite » (et non pas l’employeur) qui administre le régime de retraite. Deux exceptions : - une demande d’enregistrement du régime auprès de la Régie des rentes est pendante et le comité de retraite n’a pas encore été formé; - le régime compte au plus 25 participants et bénéficiaires. 68 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Le juge Mongeon note que « le Syndicat reconnaît que la fiducie présumée de l’article 49 LRCR ne vaudrait que pour les cotisations échues et non payées, les cotisations nonéchues ne constituant qu’une simple « dette de l’employeur » au sens de l’article 228 LRCR ». (paragraphe [36] f) du jugement). 69 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) 228. Constitue une dette de l’employeur le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite. Ce manque d’actif doit être établi à la date de terminaison. 70 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) (suite) Si l’employeur a, à la date de terminaison, omis de verser des cotisations à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur, cette dette est l’excédent du manque d’actif sur ces cotisations. Dans le cas d’un régime interentreprises, le présent article s’applique à chaque employeur partie au régime et auquel se rapporte un groupe de droits formé en application de la sous-section 3 et composé des droits de participants ou bénéficiaires visés par le retrait ou la terminaison. 71 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada) « coûts normaux » : le coût, déterminé selon une évaluation en continuité, des prestations, à l’exclusion des paiements spéciaux, qui sont censées s’accumuler pendant un exercice. Article 81.5 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) Article 6.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) 72 L'arrêt Indalex de la Cour d'appel de l'Ontario Dans l’affaire Timminco Limited (Re) 2012 ONSC 948, le juge Morawetz, de la Cour supérieure de l’Ontario, décide poliment de ne pas appliquer l’arrêt Indalex aux faits en cause. 73 Real Estate Transfer duties in Montreal Transfer Duties City of Montreal increased to 2.5% the marginal rate used to calculate the duties (the “welcome tax”) imposed on the transfer of immovables in its territory in respect of that portion of the basis of imposition which exceeds $1,000,000. Duties become payable upon registration of a transfer of an immovable, a lease with a term exceeding 40 years or an emphyteutic lease. The basis of imposition is the greater of (i) municipal evaluation multiplied by a comparative factor and (ii) consideration for the transfer. 76 Transfer Duties Basis of Imposition Mtl Rate (as Jan. 1, 2012) Portion not exceeding $50,000 0.5% Portion exceeding $50,000 but not exceeding $250,000 1.0% Portion exceeding $250,000 but not exceeding $500,000 1.5% Portion exceeding $500,000 but not exceeding $1,000,000 Portion exceeding $1,000,000 2.0% 2.5% 77 "As Is Where Is" Sultan v. Gitman Sultan v. Gitman 2009 QCCS 4627 1733 CCQ A seller may not exclude or limit his liability unless he has disclosed the defects of which he was aware or could not have been unaware and which affect the right of ownership or the quality of the property. An exception may be made to this rule where a buyer buys property at his own risk from a seller who is not a professional seller. 79 Sultan v. Gitman Facts: Gitman covered up an oil spill in his basement with fresh concrete and then sold his house to Sultan. Gitman drafted a clause in the offer and deed of sale purporting to exclude legal warranty. The offer stipulated that the sale was "made without any warranty whatsoever, it being added for greater certainty, that we take the immovable, equipment and accessories asis and without any warranty as to latent defects". 80 Sultan v. Gitman The clause in the deed of sale read: "Warranty This sale is made without legal warranty.", with the following words which had been added in by hand by Gitman on a previous draft: "and without warranty as to latent defects". 81 Sultan v. Gitman Gitman, the author of the without warranty clause, is a member of the Bar since 1974. During his testimony, he expressed his pride concerning his experience, talent and success with both legal and real estate matters. He testified that he owns and administers numerous commercial and residential properties. He stated that his legal skills in the area of reading and negotiating commercial leases have been instrumental in helping him create capital value in the past. 82 Sultan v. Gitman In spite of all this, he got the clause wrong. He omitted the words "at his own risk". 83 Sultan v. Gitman Gitman was very much aware of the contamination. Sultan never asked the question, but Gitman had a good faith obligation to disclose – real estate purchases are not a "game of cat and mouse" (Court of Appeal – Proulx Robertson v. Collins). Court also held him responsible for costs and Sultan's own legal fees. Gitman had arranged for his law school friends to do most of the legal work for free and had “tried to drown the Sultans with legal process”. He admitted that he had every opportunity and the full latitude necessary to draft the without warranty clause the way he wanted it, as is evidenced by the fact that he made handwritten corrections to it. 84 Sultan v. Gitman Gitman appealed the judgment. Sultan filed a motion to dismiss the appeal which the Court of Appeal promptly granted, with costs against Gitman, on grounds that the appeal had no reasonable chance of success. 85 Copropriété divise : jurisprudence de la Cour d'appel en matière de répartition des charges communes Copropriété divise : jurisprudence de la Cour d'appel en matière de répartition des charges communes 1064. Chacun des copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant de la copropriété et de l’exploitation de l’immeuble, ainsi qu’au fonds de prévoyance constitué en application de l’article 1701. Toutefois, les copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent. 87 Copropriété divise : jurisprudence de la Cour d'appel en matière de répartition des charges communes Syndicat la Centrale c. Emmar Construction Inc. 2009 QCCA 2177 La Cour est appelée à se prononcer sur une disposition d’une déclaration de copropriété suivant laquelle le copropriétaire de l’unique unité commerciale, dans un immeuble autrement résidentiel, n’était pas obligé de contribuer aux charges reliées aux parties privatives résidentielles « qui ne servent pas et ne sont pas utilisées » par le commerçant. Le syndicat des copropriétaires prétendait que cette disposition était nulle puisqu'elle permettait au commerçant en question de participer aux charges de l'immeuble dans une proportion moindre que la valeur relative de sa fraction. 88 Copropriété divise : jurisprudence de la Cour d'appel en matière de répartition des charges communes Syndicat la Centrale c. Emmar Construction Inc. 2009 QCCA 2177 [6] En l’espèce, sans partager tous les motifs du juge de première instance, la Cour est d’avis qu’il a eu raison de conclure à la validité de l’article 21 de la déclaration de copropriété, puisqu’il y a eu renonciation de la part des copropriétaires à la protection de l’article 1064 C.c.Q. par la signature d’actes d’acquisition postérieurs à la publication de la déclaration de copropriété dont la clause 21 a été spécifiquement portée à l’attention des acquéreurs par le notaire chargé de la confection des différents actes. (souligné ajouté) 89 The Provigo Decision The Provigo Decision Provigo Distribution inc. v. 9173-1588 Québec inc. (Court of Appeal, February 12, 2012) Decision is important for 2 reasons: (1) Court reaffirmed its 2001 decision in Épiciers unis MétroRichelieu inc. v. Standard Life Assurance Co. that commercial use restrictions are not real servitudes. (2) Court concluded that a change in zoning is akin to force majeure and can frustrate contractual obligations. 91 The Provigo Decision Facts: - Bombardier owned a large parcel of land and sold part of it to Provigo in 1996. - Bombardier agreed not to allow any part of the remaining land to be used as a grocery store and registered this restriction as a servitude. - In 2006, Bombardier sold the remaining land to 91731588 Québec Inc. who leased it in 2009 to Provigo’s direct competitor, Métro-Richelieu. 92 The Provigo Decision Facts (continued): - In 2010, Métro-Richelieu constructed a supermarket on the leased land. Provigo asks the court to order its demolition. - The parties concede that the use prohibition does not constitute a real servitude that runs with the land. - Court had to decide whether 9173-1588 Québec Inc. had assumed Bombardier’s personal obligation to respect the prohibition. 93 The Provigo Decision Facts (continued): - Bombardier clearly disclosed the restriction to 91731588 Québec Inc. prior to the purchase. - The deed of sale provided that 9173-1588 Québec Inc. was purchasing the land “subject to” the restrictive-use servitude. - 9173-1588 Québec Inc. did not, however, expressly assume Bombardier’s obligations under the restrictiveuse servitude. 94 The Provigo Decision Decision with respect to the restrictive-use servitude: Court held that neither the disclosure of the existence of the restriction nor the purchase of the land subject to it amounted to an assumption by 9173-1588 Québec Inc. of Bombardier’s obligations. Court concluded that 9173-1588 Québec Inc. was not bound to respect the prohibition. 95 The Provigo Decision But, Provigo had a subsidiary argument… - 9173-1588 Québec Inc. had expressly assumed another of Bombardier’s obligations: to maintain same parking ratio on its land as was maintained on Provigo’s land. - Provigo argued that 9173-1588 Québec Inc. couldn’t maintain this parking ratio with a supermarket on its land so the supermarket would need to be demolished. 96 The Provigo Decision - The zoning by-law in place when Provigo built its supermarket was changed in 2009 to reduce the minimum number of required spaces and to set a maximum number of permitted spaces. - Because Provigo built its parking lot prior to 2009, it benefitted from acquired rights to maintain a higher number of parking spaces than the new zoning by-law allowed, but 9173-1588 Québec Inc. did not, because Métro-Richelieu only built its parking in 2010. 97 The Provigo Decision - The only theoretical way to comply with current zoning and to have same parking ratio as on the Provigo parcel would be for the development to have between 50,000 and 40,000 sq.ft. or restaurants, including one of at least 20,000 sq.ft. - 9173-1588 Québec Inc. claimed that such a development would not be economically viable. 98 The Provigo Decision The Court concluded that the change in the zoning by-law was akin to force majeure and that 9173-1588 Québec Inc. was released from its contractual obligation to maintain the parking ratio. 99 Merci / Thank you Cette présentation sera disponible pour téléchargement sur www.dwpv.com/academie This presentation will be available for download at www.dwpv.com/academy ACADÉMIE DAVIES – pour la formation juridique continue DAVIES ACADEMY – for continuing legal education Alain Roberge 514 841-6429 [email protected] Stefan Fews 514 841-6459 [email protected]