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 FICHE TECHNIQUE CONCERNANT VOTRE CADRE D’EMPLOIS CATEGORIE C ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE (adjoint du patrimoine ‐adjoint du patrimoine principal de 2ème classe ‐ adjoint du patrimoine principal de 1èr classe) Mise à jour 01/01/2017 REFERENCES :  Décret n° 2006‐1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints du patrimoine.  Décret n° 2016‐596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale  Décret n° 2016‐604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale NOMINATIONS : Le grade d’adjoint du patrimoine est accessible sans concours. Le grade d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe est accessible soit par concours, soit par avancement de grade. Le grade d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe est accessible par avancement de grade. FONCTIONS : I. ‐ Les adjoints territoriaux du patrimoine peuvent occuper un emploi : 1° Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ; 2° Soit de magasinier d'archives ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ; 3° Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des œuvres d'art et des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l'animation des établissements ; 4° Soit de surveillant des établissements d'enseignement culturel ; en cette qualité ils assurent, dans les bâtiments affectés à l'enseignement, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions ; 5° Soit de surveillant de parcs et jardins ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés ; ils veillent à la conservation du patrimoine botanique ; ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants. II. ‐ Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2ème classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints du patrimoine. Des missions particulières y compris des tâches d’une haute technicité peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils peuvent être chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants. III. ‐ Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1ère classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2ème classe et des adjoints territoriaux du patrimoine. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. ECHELLES DE REMUNERATION : Indices majorés au 01/01/2017  ECHELLE C1 : ADJOINT DU PATRIMOINE ECHELONS 1 347 325 1 an INDICES BRUTS INDICES MAJORES DUREE DE CARRIERE 21 ans 2 348 326 3 349 327 2 ans 2 ans 4 351 328 5 352 329 6 354 330 7 356 332 8 362 336 9 370 342 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 10 386 354 11 407 367 3 ans  ECHELLE C2 : ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2°CLASSE ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES DUREE DE CARRIERE 25 ans 1 351 328 2 354 330 3 357 332 4
5
6
7
8
362 336 372 343 380 350 403 364 430 380 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 9 444 390 10 459 402 3 ans 3 ans 8 499 430 3 ans 9 518 445 3 ans 11
12
471 411 479 416 4 ans  ECHELLE C3 : ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1°CLASSE ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES DUREE DE CARRIERE 19 ans 1 2 374 388 345 355 1 an 1 an 3
4
5
6
7
404 365 422 375 445 391 457 400 475 413 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 10
548 466 DEROULEMENT DE CARRIERE : ADJOINT DU PATRIMOINE avancement de grade ASSISTANT DE CONSERVATION ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2°CLASSE  examen professionnel : avoir atteint au moins le 4ème échelon du grade d'adjoint du patrimoine et compter au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade  au choix : Justifier d’au moins 1 an dans le 5ème échelon du grade d'adjoint du patrimoine et compter au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade  ‐ compter au moins 10 ans de services publics effectifs, dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement * conditions de quotas promotion interne ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1° CLASSE  au choix : ème Justifier d’au moins 1 an dans le 4 échelon du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2°CLASSE ‐ compter au moins 12 ans de services publics effectifs, dont 5 années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement ET avoir subi les épreuves d'un examen professionnel * conditions de quotas Avancement de grade : taux de promotion fixés par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique (ratios)  Règle des quotas : le nombre de nominations prononcées au titre de l’examen professionnel ne peut être inférieur au tiers du nombre total de nominations prononcées. Si aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins 2 ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé au choix. FICHE TECHNIQUE
CONCERNANT VOTRE
CADRE D’EMPLOIS
CATEGORIE B
ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE & DES BIBLIOTHEQUES
assistant de conservation – assistant de conservation principal de 2° classe – assistant de conservation principal de 1° classe Mise à jour 01/01/2017
REFERENCES : Décret n° 2011‐1642 du 23/11/2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques  Décret n° 2010‐329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale  Décret n°2016‐594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale NOMINATION : Le grade d'assistant de conservation est accessible soit par concours, soit par promotion interne Le grade d'assistant de conservation principal de 2° classe est accessible soit par concours, soit par promotion interne, soit par avancement de grade Le grade d'assistant de conservation principal de 1° classe est accessible par avancement de grade. FONCTIONS : 1) Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes: 1° Musée ; 2° Bibliothèque ; 3° Archives ;4° Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. 2) Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2° classe et d'assistant de conservation principal de 1° classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au 1), correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination.
ECHELLES DE REMUNERATION : Indices majorés au 01/01/2017 ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES DUREE DE CARRIERE (30 ans) 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
366 339 373 344 379 349 389 356 406 366 429 379 449 394 475 413 498 429 512 440 529 453 559 474 591 498 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES PRINCIPAL 2°CLASSE
ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES DUREE DE CARRIERE (30 ans) 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
377 347 387 354 397 361 420 373 437 385 455 398 475 413 502 433 528 452 540 459 563 477 593 500 631 529 2 ans 2ans 2ans 2ans 2ans 2ans 2ans 3ans 3ans 3ans 3ans 4ans ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES PRINCIPAL 1°CLASSE
ECHELONS 1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11
INDICES MAJORES 442 389 459 402 482 417 508 437 541 460 567 480 599 504 631 529 657 548 684 569 701 582 DUREE DE CARRIERE (24 ans) 1an 2ans 2ans 2ans 2ans 3ans 3ans 3ans 3ans 3ans INDICES BRUTS DEROULEMENT DE CARRIERE : ASSISTANT DE CONSERVATION avancement de grade
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2° CLASSE  avoir atteint le 4° échelon du grade de rédacteur, et compter 3 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel  justifier d’au moins 1 an dans le 6° échelon du grade de rédacteur et compter 5 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau BIBLIOTHECAIRE ‐ justifier d'au moins dix années de services publics effectifs dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. * conditions de quotas promotion interne ASSISTANT DE CONSERVATION DE 1° CLASSE  justifier d’au moins 1 an dans le 5° échelon du grade de rédacteur principal de 2° classe et d'au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel  justifier d’au moins 1 an dans le 6° échelon du grade de rédacteur principal de 2° classe, et d'au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ATTACHE DE CONSERVATION ‐ justifier d'au moins dix années de services publics effectifs dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. * conditions de quotas FICHE TECHNIQUE CONCERNANT VOTRE CADRE D’EMPLOIS CATEGORIE A BIBLIOTHECAIRE TERRITORIAL (Bibliothécaire) mise à jour 01/01/2009 REFERENCES : Décret n° 91‐845 du 02 septembre 1991 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux. Décret n° 91‐846 du 02 septembre 1991 modifié, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux. NOMINATION : Le grade de bibliothécaire est accessible soit par concours soit par promotion interne. FONCTIONS : Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des deux spécialités : ‐ bibliothèques ‐ documentation ‐ Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées ci‐dessus. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques. ECHELLE DE REMUNERATION ( maj 01/11/2006) : BIBLIOTHECAIRE ECHELONS 1 INDICES BRUTS 379 MAJORES 349 DUREE DE CARRIERE MINI (26 ans 3 mois) 1an MAXI (27 ans 9 mois) 1an DEROULEMENT DE CARRIERE : BIBLIOTHECAIRE DE 2°CLASSE 2 423 376 1a11m 2a1m 3 465 407 1a11m 2a1m 4 510 439 2a11m 3a1m CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE DE 2°CLASSE ‐ être âgé de plus de 45 ans et justifier d'au moins 10 ans de services effectifs en catégorie A * conditions de quotas promotion interne 5 550 467 2a11m 3a1m 6 593 500 2a11m 3a1m 7 616 517 2a11m 3a1m 8 659 520 2a11m 3a1m 9 701 582 2a11m 3a1m 10 750 619 3a11m 4a1m 11 801 658 FICHE TECHNIQUE
CONCERNANT VOTRE
CADRE D’EMPLOIS
CATEGORIE A
ATTACHE TERRITORIAL
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
(attaché de conservation du patrimoine)
mise à jour 01/01/2009
REFERENCES :
Décret n° 91-843 du 02 septembre 1991 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de
conservation du patrimoine.
Décret n° 91-844 du 02 septembre 1991 modifié, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de
conservation du patrimoine.
NOMINATION :
Le grade d’attaché de conservation du patrimoine est accessible soit par concours soit par promotion interne.
FONCTIONS :
Les membres du cadre d’emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans les services ou établissements
correspondant à l’une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :
1 - archéologie - 2 - archives - 3 - inventaire - 4 - musées - 5 - patrimoine scientifique, technique, et naturel.
Les attachés de conservation participent à la constitution, l’organisation, la conservation, l’enrichissement, l’évaluation et
l’exploitation du patrimoine d’une collectivité ou d’un établissement public. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d’archives des services
d’archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées ci-dessus.
Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont
vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur du patrimoine.
ECHELLE DE REMUNERATION ( maj 01/11/2006) :
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BRUTS
379
423
465
510
550
593
616
659
701
750
801
MAJORES
349
376
407
439
467
500
517
550
582
619
658
DUREE DE CARRIERE
MINI (26 ans 3 mois)
1an
1a11m
1a11m
2a11m
2a11m
2a11m
2a11m
2a11m
2a11m
3a11m
MAXI (27 ans 9 mois)
1an
2a1m
2a1m
3a1m
3a1m
3a1m
3a1m
3a1m
3a1m
4a1m
INDICES
DEROULEMENT DE CARRIERE :
ATTACHE DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE
CONSERVATEUR DU
PATRIMOINE DE 2°CLASSE
- être âgé de plus de 45 ans et justifier
d'au moins 10 ans de services effectifs
en catégorie A
* conditions de quotas
promotion interne :
FICHE TECHNIQUE CONCERNANT VOTRE CADRE D’EMPLOIS CATEGORIE B
ASSISTANT TERRITORIAL D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (musique ‐ danse ‐ art dramatique ‐ arts plastiques ) mise à jour 01/01/2017 REFERENCES :  Décret n° 2012‐437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique,  Décret n° 2010‐329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale  Décret n°2016‐594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale NOMINATION : Les grades d'assistant d'enseignement artistique et d'assistant d'enseignement artistique principal de 2° classe sont accessibles par concours, Le grade d'assistant principal de 1° classe est accessible par avancement de grade. FONCTIONS : I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Art dramatique ; 3° Arts plastiques. 4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362‐1, L. 362‐1‐1, L. 362‐2 et L. 362‐4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. II. ― Les tulaires du grade d'assistant d'enseignement ar s que sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes. III. ― Les tulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat. Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911‐6 du code de l'éducation. DEROULEMENT DE CARRIERE Indices majorés au 01/01/2017 ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ECHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORES DUREE DE CARRIERE (31 ans) 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
366 339 373 344 379 349 389 356 406 366 429 379 449 394 475 413 498 429 512 440 529 453 559 474 591 498 1an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE ECHELONS 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10 11 12
13
INDICES MAJORES 377 347 387 354 397 361 420 373 437 385 455 398 475 413 502 433 528 452 540 459 563 477 593 500 631 529 DUREE DE CARRIERE (31 ans) 1 an 2ans 2ans 2ans 2ans 2ans 2ans 3ans 3ans 4ans 4ans 4ans INDICES BRUTS ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE ECHELONS 1 2 3
4
5
6
7
8 9 10
11
INDICES MAJORES 442 389 459 402 482 417 508 437 541 460 567 480 599 504 631 529 657 548 684 569 701 582 DUREE DE CARRIERE (23 ans) 1an 3ans 3ans 3ans 3ans INDICES BRUTS 2ans 2ans 2ans 2ans 2ans ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARITISTIQUE ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2° CLASSE  avoir atteint le 4° échelon du grade de rédacteur, et compter 3 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel  justifier d’au moins 1 an dans le 6° échelon du grade de rédacteur et compter 5 ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1° CLASSE PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  justifier d’au moins 1 an dans le 5° échelon du grade de rédacteur principal de 2° classe et d'au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel ‐ justifier de plus de 10 années de services effectifs accomplis dans les grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe ou d'assistant principal de 1ère classe ET avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel * condition de quotas  justifier d’au moins 1 an dans le 6° échelon du grade de rédacteur principal de 2° classe, et d'au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau avancement de grade (*) promotion interne (*) Avancement de grade : taux de promotion fixés par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire FICHE TECHNIQUE
CONCERNANT VOTRE
CADRE D’EMPLOIS
CATEGORIE A
PROFESSEUR TERRITORIAL
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
(musique - danse - art dramatique - arts plastiques)
(professeur d’enseignement artistique de classe normale - professeur d’enseignement artistique hors classe)
mise à jour 01/01/2009
REFERENCES :
Décret n° 91-857 du 02 septembre 1991 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux
d'enseignement artistique.
Décret n° 91-858 du 02 septembre 1991 modifié, portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs
territoriaux d'enseignement artistique.
NOMINATION :
Le grade de professeur d'enseignement artistique est accessible soit par concours soit par promotion interne.
FONCTIONS :
Les professeurs d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’il ont reçues, dans les
spécialités suivantes : - 1 - musique - 2 - danse - 3 - art dramatique - 4 - arts plastiques.
Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.
Pour les spécialités musique, danse et art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires nationaux de
région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréés.
Pour la spécialité arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales de beaux-arts
habilitées par l’Etat à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant au diplôme d’Etat ou diplôme agréé pat
l’Etat.
Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de 16 heures.
Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de
l’établissement d’enseignement artistique.
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat et, par dérogation aux
dispositions ci-dessus, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à
dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat.
ECHELLES DE REMUNERATION ( maj 01/11/2006) :
Professeur de classe normale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
. INDICES BRUTS
433
466
499
534
583
633
681
741
801
. INDICES MAJORES
382
408
430
455
493
530
567
612
658
MINI (19 a 6 m)
1 an
2 ans
2a 6m
2a 6m
2a 6m
3 ans
3 ans
3 ans
MAXI (23 a 6 m)
1a 6m
2a 6m
3 ans
3ans
3 ans
3a 6m
3a 6m
3a 6m
ECHELONS
DUREE DE CARRIERE
Professeur hors classe
1
2
3
4
5
6
7
. INDICES BRUTS
587
672
726
780
850
910
966
. INDICES MAJORES
495
560
601
642
695
741
783
MINI (15 a 6 m)
2a 5m
2a 5m
2a 5m
2a 5m
2a 11m
2a 11m
MAXI (16 a 6m)
2a 7m
2a 7m
2a 7m
2a 7m
3a 1m
3a 1m
ECHELONS
DUREE DE CARRIERE
DEROULEMENT DE CARRIERE :
PROFESSEUR
DE CLASSE NORMALE
promotion interne
avancement
de grade
PROFESSEUR
HORS CLASSE
- avoir atteint le 6ème échelon
(une nomination pour un effectif de 7
professeurs de classe normale)
promotion interne
DIRECTEUR de
2ème CATEGORIE
- être âgé de 40 ans au moins et
compter 10 ans de services effectifs
dans l'un ou l'autre de ces grades
- avoir satisfait aux épreuves d’un
examen professionnel
Avancement de grade : taux de promotion fixés par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire