à l`attribution de primes aux agents de droit privé - Cdg-64

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à l`attribution de primes aux agents de droit privé - Cdg-64
Fiche pratique RH
Direction Expertise statutaire et ressources humaines
Pôle Recrutement et conseil RH
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L'attribution de primes aux agents de
droit privé des collectivités
EST-IL POSSIBLE DE VERSER DES PRIMES AUX AGENTS DE DROIT PRIVE DES COLLECTIVITES (CONTRATS AIDES,
APPRENTIS) ?
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LA FIXATION DU NIVEAU DE REMUNERATION
 Les contrats Uniques d'Insertion (contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats emplois
d'avenir)
La rémunération du titulaire d'un CUI ne peut être inférieure au SMIC, le taux horaire étant fixé à 9.61 € brut depuis le 1er janvier 2015. Il est toutefois possible pour les collectivités de prévoir une rémunération supérieure dans
le contrat de travail (L.5134-27 du Code du travail).
 Les contrats d'apprentissage
L'apprenti perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC (L. 6222-27, L. 6222-29 et D. 6222-26
du Code du travail). Les seuils applicables constituent des minimums légaux, l'employeur a la possibilité d'octroyer davantage à l'apprenti.
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L'ATTRIBUTION DE PRIMES
Deux positions se confrontent s'agissant de l'attribution de primes aux bénéficiaires de contrats de droit privé
dans les collectivités locales :
Les arguments issus des relations de travail dans le secteur privé en faveur de la possibilité d'accorder des primes,
position défendue par le juge judiciaire :
 Le principe de liberté de fixation du salaire : ce principe veut que le salaire et les différents avantages
(primes) accordés en contrepartie du travail soient fixés librement soit par voie de conventions, soit
par le contrat de travail. La loi prévoit seulement des minimas.
 Le principe de l'ordre public social permet à tout employeur de prendre des mesures plus favorables
au salarié que les lois et règlements en vigueur (L.2251-1 du Code du travail).
 Le principe d'égalité de traitement du code du travail posé par l'article L. 1242-14 du code du travail :
sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages en
vigueur pour les salariés en CDI s'appliquent aux titulaires de contrat à durée déterminée.
Jurisprudences
Le juge judiciaire a eu l’occasion de se prononcer sur un complément de rémunération versé par La Poste, employeur public, à ses agents publics et privés. Dans la mesure où le « complément Poste » tenait aux critères du
niveau et de la maîtrise du poste, il n’était pas défini par référence aux catégories juridiques d’emplois des fonctionnaires. Dès lors, la différence de traitement entre le salarié de droit privé qui effectuait le même travail qu’un
fonctionnaire n’était pas justifiée au regard d’éléments objectifs et pertinents (Cour de Cassation Assemblée
Plénière 08-40.059 du 27.02.2009 - La Poste c / x) ;
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques – Mars 2015
Dans un arrêt de la Cour de Cassation du 6 avril 2011, la question du versement de la prime annuelle conventionnelle prévue par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure
et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a été précisée. Le juge donne raison à une salariée en CAE en
précisant que « le salarié, engagé selon un CAE, doit bénéficier de cette prime et de toutes les dispositions plus
favorables des conventions collectives auxquelles est assujetti l'employeur et, même si la convention ou l'accord
collectif ne le prévoit pas expressément » (Cass. Soc., 6 avr.2011, n°10-11.051).
Les arguments en défaveur de l'attribution de primes issus des spécificités propres au Statut de la Fonction Publique Territoriale, position défendue par le juge administratif
 Les principes de la comptabilité publique et le principe de légalité auquel est soumise la mise en place du
régime indemnitaire dans la fonction publique : il n'existe pas de prime sans texte réglementaire l'instituant.
 La jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil Constitutionnel selon laquelle les collectivités ou établissements locaux ne peuvent élaborer un statut spécifique pour leur personnel.
o Décision n°83-168 DC du 20 janvier 1984
 La non application des dispositions statutaires aux personnels employés sous contrat de droit privé : il
n'est pas possible d'attribuer un complément de rémunération résultant des dispositions statutaires
propres aux agents de la fonction publique territoriale aux agents de droit privé.
Jurisprudence
Le juge administratif a considéré qu’une collectivité locale ne pouvait étendre le bénéfice d’une prime annuelle
versée à ses agents en application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux apprentis, car ce sont
des agents de droit privé. Le même raisonnement pourrait s’appliquer aux autres salariés en contrat de droit privé des collectivités (CAA Douai 30.12.2003, req. N°01DA00168).
 EN CONCLUSION, l'attribution de primes pour les agents en contrat de droit privé des collectivités locales
relève d'une décision de l'organe délibérant.
Les bénéficiaires de contrats de droit privé sont exclus du champ d'application du Statut, propre aux agents de
la Fonction Publique Territoriale (fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, agents non-titulaires de droit public). Le régime indemnitaire tel que prévu pour les agents publics ne leur est pas applicable.
Par contre, aucune règle ne s'oppose à ce que l'équivalent d'un tel complément de rémunération soit inclus
dans la rémunération des agents en contrat de droit privé, notamment au regard des missions assurées par les
salariés de droit privé à comparer à celles assurées par les agents de droit public de la collectivité.
Il convient de prendre une délibération précisant la dénomination, le montant (et, le cas échéant son évolution) et de le mentionner sur le contrat de travail du bénéficiaire (par avenant au contrat de travail).
Toutefois, il pourrait être pertinent dans cette hypothèse de se mettre en relation en amont avec la trésorerie
pour évoquer sa mise en œuvre.
RAPPEL : les aides versées par l'Etat étant basées sur le SMIC, cette part de la rémunération versée ne pourra
faire l'objet d'une aide.
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