Monsieur SOUKP A ADOU la société Côte d`Ivoire Dépannage

Transcription

Monsieur SOUKP A ADOU la société Côte d`Ivoire Dépannage
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
ORDONNANCE DE REFERE
RG N°1745/2014 et 1904/2014
Monsieur SOUKP A ADOU
Jean-Baptiste (Maître ALIMAN
John)
AUDIENCE PUBLIQUE DU
18
JUILLET
2014
L'an deux mil quatorze
Et le dix-huit juillet;
Nous, FlAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, ViCE
président, déléguée dans les fonctions de Président d
Tribunal de Commerce d'Abidjan, statuant en matière d
référé;
Assisté de Maître N'CHO Pélagie Roseline, Greffier
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Contre
la société Côte d'Ivoire
Dépannage
(Maître BOUA Olivier Thierry)
Par exploits du 18 juin 2014 et du 23 juin. 2014, de Maîtn
KOBENAN KOUASSI Gboko, huissier de justice à Abidjan
monsieur SOUKPA ADOU Jean-Baptiste a assigné d'uni
part, la société Côte d'Ivoire Dépannage dite CID d'avoir i
comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège
pour s'entendre:
DECISION
CONTRADICTOIRE
Ordonnons la jonction
RG 1745 et 1904 ;
Déclarons les actions
SOUKPA
ADOU
recevables;
des procédures
de monsieur
Jean-Baptiste
Ordonnons la restitution des véhicules
suivants:
-01 chevrolet « Lumina » immatriculée
4692 CG 01,
-Mercedes 190 E immatriculée 3543 CG
01,
-01 Renault « Chamade» immatriculée
1126 CK01,
-01 Chevrolet « Lumina » immatriculée
1508 CH 01,
-01 Peugeot 205 immatriculée 1399 CB
01,
-01 Nissam « Micra » immatriculée 376
CXOl,
-Datsun 4X4 immatriculée 3095 CL 01,
-01 Camion Eicher immatriculée 1377
CX01,
-05 Chariots élévateurs de marque
Ordonner à cette dernière, la restitution sans délai des
véhicules et autres engins enlevés des locaux loués par lui:
sous astreinte comminatoire de cinq millions de francs
(5.000.000
F) CFA par jour de retard à compter du
prononcé de la décision;
La condamner aux dépens et d'autre part la société Civile
Immobilière dite SCI SAHAR, en intervention forcée;
Au soutien de son action, monsieur SOUKPA ADOU JeanBaptiste expose que dans le cadre de ses activités
professionnelles, il a pris en location un local sis à Marcory,
où il a construit des locaux à usage de bureaux et de
garage destiné à parquer des véhicules et autres engins
pour réparations;
Il précise que le 28
était informé de ce
véhicules et autres
emportés pour une
mars 2014, alors qu'il était en voyage, il
que lesdits locaux étaient détruits et les
engins qui y étaient stationnés, ont été
destination inconnue;
Il souligne que suite à ses investigations, il retrouvait
certains de ces véhicules entreposés dans les locaux de la
1
••
!
HYSTER (3), MITSUSHI (1) et
CATERPILLAR(1), à monsieur
SOUKPAADOUJean-Baptiste;
société Côte d'Ivoire Dépannage
dite CID sise à Port-Boue
Il fait valoir que l'enlèvement de ces véhicules et engins pl:
la défenderesse
ne reposant
sur aucun
fondemer
Disons qu'il n'y a pas lieu à astreinte
légitime,
il
sollicite
la
juridiction
de
céans
de fair
comminatoire;
injonction à cette dernière de les lui restituer sans déls
Condamnons la société Côte d'Ivoire sous astreinte comminatoire
de cinq millions de francs pa
Dépannage dite CID aux dépens de jour de retard à compter du prononcé de la décision;
l'instance.
La société Côte d'Ivoire Dépannage dite CID s'oppose
cette action et fait observer
que spécialisée
dans l
remorquage des véhicules et autres engins lourds, elle a ét
sollicitée par la société Civile Immobilière dite SCI SAHAl
munie d'une décision de justice que tenait à exécuter SOl
huissier de justice, pour procéder à l'enlèvement
desdit
véhicules;
Elle indique donc que c'est en vertu d'une décision
justice qu'elle accédé à la demande de la SCI SAHAR;
dl
Toutefois, à l'audience du 11 juillet 2014, elle a proposé dr
restituer des véhicules dans la mesure où, la SCI SAHAR
assignée en intervention forcée, n'a ni comparu ni conclu;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société Côte d'Ivoire Dépannage dite CID a comparu et a
fait valoir ses moyens de défense; Il y a lieu de statuer par
décision contradictoire
à son égard;
Quant à la société Civile Immobilière
dite SCI SAHAR,
n'ayant pas été assignée à son siège social, elle n'a ni
comparu ni conclu;
Il convient de statuer par décision de défaut à son égard;
Sur la jonction des procédures
Aux termes des dispositions
de l'article 117 du code de
procédure
civile,
commerciale
et
administrative:
« l'exception
de connexité a pour but le
renvoi de l'affaire et sa jonction avec une autre instance
pendante soit devant la même juridiction soit devant une
autre, lorsque les deux affaires présentent
entre elles un
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rapport tel qu'il paraît nécessaire, dans l'intérêt d'ur
bonne administration de la justice qu'une seule décisic
intervienne sur les deux contestations. »
En l'espèce, il convient d'indiquer que c'est pour les même
causes entre les mêmes parties que les deux procédures or
été initiées par le demandeur de sorte que vu la connexit
entre ces procédures sus indiquées et dans l'intérêt d'un
bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonne
leur jonction à l'effet de rendre une seule décision;
Sur la recevabilité des deux actions
Les actions en restitution
et en intervention forcé
introduites par monsieur SOUKPA ADOU Jean-Baptist
étant introduite dans les forme et délai prescrits par la loi
il y a lieu de les déclarer recevables;
Sur le bien-fondé de la demande en restitution
Il est constant comme provenant tant des pièces produite
au dossier que des déclarations des parties que de:
véhicules entreposés dans le garage de monsieur SOUKP}.
ADOU Jean-Baptiste, ont été enlevés par la société Côte
d'Ivoire Dépannage dite CID qui les a déposés dans ses
locaux;
Elle soutient avoir agi à la demande de la société Civile
Immobilière dite SCI SAHAR et en vertu d'une décision de
justice;
Toutefois, aucune décision n'a été produite aux débats pour
donner un fondement légitime aux agissements de la
défenderesse ;
En outre, en dépit de sa
restituer les objets en cause,
faisant la preuve de ce qu'elle
le demandeur soutient que la
déclaration à l'audience de
elle n'a produit aucune pièce
s'y est conformée surtout que
restitution n'a pas été faite;
Il s'en induit que l'enlèvement des véhicules du garage du
demandeur n'est pas justifié; il s'impose d'ordonner à la
la société Côte d'Ivoire Dépannage dite CID_deles restituer
à monsieur SOUKPAADOU Jean-Baptiste;
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Sur l'astreinte comminatoire
Monsieur SOUKPA ADOU Jean-Baptiste sollicite pé
ailleurs, pour vaincre la résistance de la défenderesse dar
l'exécution de la décision à intervenir, une astrein1
comminatoire de 5.000.000 FCFA par jour de retard
compter de de ladite décision;
L'astreinte comminatoire est destinée à vaincre la résistanc
de la partie contre laquelle une décision de justice es
rendue; cette résistance n'est pas présumée; Elle doit êtr
prouvée;
En l'espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l
résistance de la défenderesse à exécuter la décision
intervenir et aucun élément du dossier ne permet de dire
qu'elle ne l'exécutera pas;
En conséquence, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu ,
astreinte comminatoire et de rejeter la demande;
Sur les dépens
La société Côte d'Ivoire Dépannage dite CID succombant
elle doit être condamnée aux dépens de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d'urgence et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pouvoir ainsi
qu'elles aviseront;
Mais dès à présent, vu l'urgence;
Ordonnons la jonction des procédures RG 1745 et 1904;
Nous déclarons les actions de monsieur SOUKPA ADOU
Jean- Baptiste recevables;
Ordonnons la restitution des véhicules suivants:
-01 chevrolet « Lumina » immatriculée 4692 CG 01,
-Mercedes 190 E immatriculée 3543 CG 01,
-01 Renault « Chamade» immatriculée 1126 CK 01,
-01 Chevrolet « Lumina » immatriculée 1508 CH 01,
-01 Peugeot 205 immatriculée 1399 CB 01,
-01 Nissam « Micra » immatriculée 376 CX 01,
-Datsun 4X4 immatriculée 3095 CL 01,
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Camion Eicher immatriculée 1377 CX 01,
-05 Chariots élévateurs de marque HYSTER (3),
MITSUSHI (1) et CATERPILLAR (1), à monsieur SOUKPA
ADOU Jean-Baptiste;
-01
Disons qu'il n'y a pas lieu à astreinte comminatoire ;
Condamnons la société Côte d'Ivoire Dépannage dite CID
aux dépens de l'instance;
Et avons signé avec le Greffier. j.