Décryptage des impacts de la réforme de la formation
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Décryptage des impacts de la réforme de la formation
Actualité du droit de la formation professionnelle Où en sommes-nous depuis la loi du 5 mars 2014 ? Quelles nouveautés depuis les lois Macron et Rebsamen ? Matinale Adhérents OPCABAIA - mardi 26 janvier 2016 Intervention de Sabrina DOUGADOS, avocat associé Plan Introduction : où en est-on depuis la loi du 5 mars 2014 ? 1er thème - Retour sur la nouvelle « logique » formation 2e thème - Volet collectif de la formation en entreprise 3e thème - Stages en entreprise 2 Introduction : où en est-on depuis la loi du 5 mars 2014 ? Loi du 5 mars 2014, ses principaux textes d’application adoptés : Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif à la FOAD ; Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des PP et à l’obligation de tutorat dans les CP ; Décret n°2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions FPC des entreprises ; 4 Décrets CPF : listes de formations éligibles, modalités d’alimentation et de mobilisation du compte, acquisition et utilisation des points acquis au titre du CPPP ; SI-CPF… Décret n° 2014-1240 relatif aux OPCA ; Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles ; Décret n° 2015-600 du 2 juin 2015 portant suppression des dispositions réglementaires relatives à la 2483 ; Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de FPC. 3 Introduction : où en est-on depuis la loi du 5 mars 2014 ? Les principales mesures « formation » des lois Rebsamen… (loi n° 2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi) Refonte des obligations de consultation du CE et modification du seuil d’effectif imposant la mise en place d’une commission formation au sein du comité ; Renforcement du rôle de la BDES ; Refonte des négociations obligatoires en entreprise ; Valorisation de la fonction de représentant du personnel et modification du CFESS ; Création d’un compte personnel d’activité (CPA) en 2017 ; Modification à la marge des contrats en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) 4 Introduction : où en est-on depuis la loi du 5 mars 2014 ? … et loi « Macron » : loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques financement du CSP par les OPCA ; prise en charge par l’OPCA de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation pour les entreprises de moins de 10 salariés. congé pour les étudiants salariés ; prises en compte de stages dans le taux d’emploi des personnes handicapées. 5 1er thème Retour sur la nouvelle « logique » formation 1. Relations des entreprises employeurs avec leur OPCA 2. Relations des entreprises employeurs avec les organismes de formation (OF) 3. Focus sur le CPF 4. Suppression de l’imputabilité fiscale : quels nouveaux enjeux / zones de risques pour l’entreprise ? 6 1. Relations avec les OPCA 1.1 La nouvelle contribution unique Rappel du système antérieur (collecte 2015 assise sur M.S.B. 2014) : 3 catégories de contributions composent la « participation légale » des entreprises au développement de la FPC Professionnalisation (contrats et périodes) et DIF Congé individuel de formation (CIF) Plan de formation (« solde ») Total 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 salariés et plus 0,15 % 0,15 % 0,5 % - - 0,2 % 0,9 % 0,9 % 1,05 % 1,6 % 0,4 % 0,55 % Ponction FPSPP de 5 à 13 % de chacune de ces catégories (depuis 2012 : taux maintenu à 13 %). Versement obligatoire à un OPCA Le "solde" : financement du plan de formation mais également d'autres dispositifs de formation non financés par l'OPCA, le cas échéant : contrats/périodes de professionnalisation et DIF non prioritaires, bilan de compétences, etc. A cette obligation légale, s’ajoute la contribution « 1% CIF-CDD » , appliquée à la masse salariale des CDD. 7 1. Relations avec les OPCA 1.1 La nouvelle contribution unique Nouveau système (collecte 2016 assise sur M.S.B. 2015) : (ANI du 14 décembre 2013 et Loi du 5 mars 2014). Les décrets entérinent la répartition des contributions de la façon suivante (décret n°2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux OPCA) : 1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 299 salariés 300 salariés et plus Plan 0,4 % 0,2 % 0,1 % - CIF - 0,15 % 0,2 % 0,2 % 0,15 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % CPF - 0,2 % * 0,2 % * 0,2 % * FPSPP - 0,15 % 0,2 % 0,2 % 0,55 % 1% 1% 1% Professionnalisation NOUVEAU Total Contribution unique obligatoire versée à un seul OPCA 8 * Sauf en cas de gestion directe du CPF, la contribution versée à l’OPCA étant ramenée à 0,8 %. 1. Relations avec les OPCA 1.2 La taxe d’apprentissage Focus sur la réforme de la taxe d’apprentissage : Augmentation du taux de la TA portée à 0,68 % de la MSBA sans générer de surcoût pour les entreprises (fusion de la TA et de la CDA). Augmentation significative de la part revenant aux régions (de 0,29 % à 0,35 % de la MSBA). Réduction de la part « barème » revenant aux écoles, et conditions d’éligibilité plus strictes (de 0,21 % à 0,15 % de la MSBA). Rationalisation de la collecte : habilitation des OPCA à collecter la TA et fusion des OCTA interprofessionnels dans chaque région. 9 OPCABAIA ET LA TAXE D’APPRENTISSAGE Depuis Décembre 2015 : OPCABAIA habilité à percevoir la Taxe d’Apprentissage Les offres de services Taxe d’apprentissage Nouvelle page internet « versez vos contributions » Fiches repères et fiches outils Mailings d’informations ( Flash’TA ) Déclarations en ligne simplifiées Réunions d’informations Ateliers pratiques Aides personnalisés à la déclaration 10 1. Relations avec les OPCA 1.1 et 1.2. Calendrier de versement des nouvelles contributions Au plus tard Au plus tard 1er janvier 2015 le 1er mars le 1er mars 2015 2015 A partir de septembre 2015 (voire 2016 selon les régions) N N -1 Entrée en vigueur des nouveaux dispositifs et financements associés Règlement de la participation légale « 1,6 % » au titre de l’année N-1 (2014) aux organismes collecteurs : OPCA et OPACIF Collecte de la nouvelle TA au titre de l’année N-1 (2014) par l’OCTA Au plus tard le 1er mars 2016 N +1 Nouvelles règles de calcul des coûts de formation par apprenti mises en œuvre par les régions Versement de la nouvelle contribution unique (0,55%/1%) à un OPCA unique, au titre de l’année N (2015) Réforme de la TA Réforme du financement de la FPC 11 1. Relations avec les OPCA 1.3 Identification des formations éligibles aux fonds mutualisés 1.3.1 La période de professionnalisation Redéfinition de leur objet = actions de formation permettant l’acquisition : d’une certification inscrite au RNCP ou d’un CQP ; du socle de connaissances et de compétences de base ; d’une certification ou habilitation correspondant à des compétences transversales inscrite à l’inventaire de la CNCP ; d’une qualification reconnue dans les classifications d’une CCN de branche. → Rupture par rapport au système actuel : Les conditions deviennent ainsi plus exigeantes : suppression de la possibilité de suivre en PP des formations définies sur une liste établie par la CPNE de la branche dès lors qu’elles ne correspondent pas à l’une des 4 catégories susvisées. Suppression des catégories de salariés éligibles (seniors, femmes en retour de congé de maternité, etc.) : Désormais tout salarié en CDI ou titulaire d’un CUI est éligible à la période de professionnalisation (article L 6324-2 du Code du Travail abrogé). 12 1. Relations avec les OPCA 1.3 identification des formations éligibles aux fonds mutualisés 1.3.1 La période de professionnalisation Durée minimale de la formation : Elle a été revue à la hausse par le décret du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation : 70 heures, réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif). Le décret prévoit que cette durée minimale ne s’applique pas : à la VAE ; aux actions financées dans le cadre de l’abondement du CPF par les périodes de professionnalisation ; aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire CNCP (compétences transversales). 13 1. Relations avec les OPCA 1.3 identification des formations éligibles aux fonds mutualisés 1.3.2 Le compte personnel de formation 1ère catégorie RNCP CQP Certifications/formations devant figurer sur au moins une liste paritaire interpro. (nationale ou régionale) ou la liste de branche dont relève le salarié. 2e catégorie VAE Formations éligibles de plein droit (absence de liste paritaire). SOCLE INVENTAIRE 14 1.3.2 Le compte personnel de formation Conditions d’éligibilité : inventaire 3 catégories de formations éligibles au titre de l’Inventaire : Catégorie A Obligation règlementaire Catégorie B Norme de marché Catégorie C Utilité économique ou sociale Habilitations ou certifications découlant d’une obligation légale et règlementaire pour l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle sur le territoire national. Capacité professionnelle d’intermédiation en assurance (niveaux I et II), capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement (livret de formation IOBSP niveaux I et II), certifications en matière de sécurité/transport (CACES,FIMO, Habilitation électrique, attestation de formation à l’encadrement des passagers, certificat d’aptitude à l’hyperbarie,…). Certifications correspondant à un domaine spécifique avec forte valeur d’usage dans un secteur professionnel donné, identifiées par une CPNE de branche. Soudage, TOEIC, TOEFL, BULATS, Cambridge, certifications Microsoft, B2i, C2i, etc. Ensemble homogène de compétences mobilisables dans une ou plusieurs activités professionnelles et permettant de valoriser l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et la mobilité. Certification CléA (socle de connaissances et compétences). Article L. 335-6 du Code de l’éducation Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de recensement à l’inventaire 15 1.3.2 Le compte personnel de formation Conditions d’éligibilité : inventaire Plus de 400 certifications et habilitations inscrites à l’Inventaire : 9 certifications en langue (TOEIC, TOEFL, Cambridge, Bulats, Gymglish, Diplôme de compétence en langue, Test Bright Language, BEST, Compétences linguistiques) ; près de 200 certifications relatives à la sécurité (76 habilitations électriques, 44 certificats d’aptitude à la conduite en sécurité, certificat de formation de base à la sécurité, certification amiante, etc.) ; près de 100 certifications dans le domaine de l’informatique (TOSA, B2i, C2i, 46 certifications Microsoft, 15 certifications Cisco, 10 certifications IBM, etc.) ; plus de 100 certifications dans des domaines spécialisés. On relève dans le secteur banque-assurance : habilitation / capacité professionnelle des salariés commerciaux dans les sociétés d’assurances (niveaux I et II) ; capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement (livret de formation IOBSP niveaux I et II) ; certification AMF 16 1.3.2 Le compte personnel de formation Conditions d’éligibilité : socle Définition du « socle de compétences et de connaissances » : « ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. » Contenu : (7 items) la communication en français ; l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique (autrement dit : l’usage des NTIC, le recours au digital, etc.) ; l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ; l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ; la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ; la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. Conditions de réalisation : les formations relatives à l’acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Décret n°2015-712 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences 17 1.3.2 Le compte personnel de formation Conditions d’éligibilité : socle Le COPANEF a créée la certification « CléA » et habilité 6 organismes de formation comme opérateurs nationaux préparant à la certification : le réseau des APP (ateliers de pédagogie personnalisée) ; l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) ; le groupement 2A2C (constitué de : LE CLPS , l'enjeu compétences, de Rennes, l'AFEC de Paris, le CREPT Formation de Toulouse et l'ALAJI SAS de Nancy) ; la fédération nationale des 13 UROF (unions régionales des organismes de formation) ; le réseau des 191 GRETA (groupements d'établissements publics locaux d'enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des formations continues pour adultes) ; l’INFREP (réseau national créé par la Ligue de l’Enseignement). 18 1.3.2 Le compte personnel de formation Conditions d’éligibilité : VAE Objet : toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut bénéficier d’un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la VAE. Modalités : Information des candidats : toute personne qui souhaite recourir à un service d’accompagnement à la VAE devra pouvoir bénéficier d’une information sur : les conditions d’accueil ; les modalités et méthodes utilisées par l’organisme intervenant ; la formation et la qualification des accompagnateurs. Moment de l’accompagnement : L’accompagnement à la VAE intervient : débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable ; prend fin à la date d’évaluation par le jury ; peut être étendu, en cas de validation partielle, jusqu’au contrôle complémentaire. Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la VAE 19 2. Relations avec les OF L’impact du décret qualité Création d’un nouvel article L 6316-1 du Code du travail sur la « qualité des actions de formation professionnelle continue » : Les tiers financeurs de la FPC (OPCA, l’Etat, les régions, Pôle Emploi, Agefiph) devront s’assurer de la « capacité des prestataires de formation à réaliser une formation de qualité », sur la base de critères définis par décret. Impact pour l'entreprise : les formations prises en charge par l’OPCA devront satisfaire aux nouvelles exigences de qualité à compter du 1er janvier 2017. 20 2. Relations avec les OF L’impact du décret qualité Le décret définit 6 critères « qualité » : 1. l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 2. l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ; 3. l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ; 4. la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 5. les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ; 6. la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. A ces 6 critères, s’ajoute un critère de « conformité » : les organismes s’assurent du respect des dispositions relatives au règlement intérieur, aux conventions de formation et aux obligations vis-à-vis des stagiaires. Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de FPC 21 2. Relations avec les OF L’impact du décret qualité Les 7 critères seront réputés satisfaits dans 2 cas : L’OF aura fait l’objet d’une procédure interne d’évaluation mise en place au niveau de chaque OPCA ou : bénéficiera d’un label ou d’une certification figurant sur une liste à paraitre prochainement par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (« CNEFOP »), au moyen d’un arrêté ministériel. Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’organisme de formation figurera sur un « catalogue de référence » publié par l’OPCA diffusé auprès des entreprises. articles R. 6316-2 et R.6316-2 du code du travail Exemples de labels et normes susceptibles de figurer sur la liste CNEFOP à paraitre : OPQF (ISQ) - Greta Plus (Éducation Nationale et AFNOR) ; ISO 9001 ; ISO 29990 ; NF Service « Formation Professionnelle ». 22 La qualité et la relation aux organismes de formation 23 La qualité, un sujet transverse au cœur du métier de l’OPCA • Une démarche préventive avant tout: – Charte qualité en ligne – Conventions de services avec les organismes de formation « grands comptes » – Accompagnement des adhérents TPE/PME dans le choix des OF • Qualification de notre base OF 24 La qualité, un sujet transverse au cœur du métier de l’OPCA • Des dispositifs de contrôle renforcés: – Contrôles sur pièces – Enquêtes stagiaires – Sanctions financières Le tout dans le cadre inter-OPCA porté par le FPSPP: Objectif janvier 2017 25 3. Focus sur la FOAD La loi du 5 mars 2014 modifie l’article L 6353-1 du code du travail Reconnaissance de FOAD : une formation peut être séquentielle et s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement. Outre les mentions obligatoires « classiques », le programme de la formation doit préciser : la nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ; les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ; les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. 26 3. Focus sur la FOAD Focus sur le décret n° 2014-935 du 20 août 2014 : Le texte précise que l’on doit entendre par « moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire ». Doivent notamment être précisés dans le programme de la formation : Les compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de l’action ; Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux où il peut s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ; Les délais dans lesquelles personnes ressources sont tenues de l’assister en vue du bon déroulement de l’action lorsque cette aide n’est pas apportée de manière immédiate. Nouvel article D. 6353-3 du CT 27 3. Focus sur la FOAD Le décret définit la liste des pièces justificatives à produire : Les informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation, Les justificatifs de réalisation des travaux exigés (conformément aux dispositions du 1° de l’article L.6353-1 du CT selon lequel « le programme de formation précise la nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser »), Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation. Ces 3 catégories de pièces apparaissent cumulatives et non alternatives… Nouvel article D. 6353-4 du CT 28 4. Focus sur le CPF 4.1 Bilan du CPF à ce jour Focus sur l’utilisation du CPF au 1er novembre 2015 : Plus de 2 millions d’inscriptions au système d’information CPF ont été réalisées depuis la mise en œuvre effective du dispositif le 5 janvier 2015. À terme, 23 millions de comptes devraient être activés par des salariés ou demandeurs d’emploi. 101 738 dossiers de formation validés (dont 60 000 depuis septembre) : Il s’agit, pour l’instant, de dossiers majoritairement présentés par des demandeurs d’emploi (70 %) qui utilisent leurs heures de DIF, sans abondement complémentaire. Ces comptes comportent en moyenne 96 heures de formation. Chez les salariés qui mobilisent leur CPF, on constate une surreprésentation des diplômés du supérieur. La durée médiane des formations financées dans le cadre du CPF s’établit à 160 heures. Les certifications les plus visées par les formations concernent notamment les langues (TOEIC et Bulats) et l’accompagnement VAE. 29 OPCABAIA ET LE CPF CPF Hors Temps de Travail CPF Sur Temps de Travail 2000 200 1733 176 1500 150 ASSU-MUT 102 BANQUE 100 50 ASSU-MUT BANQUE 1000 AGENTS AGENTS ASSISTEURS ASSISTEURS 500 31 9 7 16 14 2 4 0 1 2 0 LANGUES FINANCE 85 AUTRES 148 22 5 18 0 3 42 12 4 2 0 LANGUES FINANCE AUTRES 30 4. Focus sur le CPF 4.2 La « check-list » des mesures utiles à mettre en œuvre dans l’entreprise Identifier les formations éligibles au CPF et notamment celles qui sont susceptibles de répondre à des besoins de compétence dans l’entreprise (logique de co-investissement). Définir un « arbre de décision » et une procédure interne sur les conditions de départ en CPF (formaliser les refus, distinguer les formations sur ou hors temps de travail, identifier le cas des actions opposables sur le temps de travail, etc.). Identifier les informations à transmettre chaque année aux IRP et le cas échéant, à OPCABAIA. Prendre des mesures adaptées pour éviter « abondements correctifs » du CPF à partir de 2020. la sanction des 31 5. Suppression de l’imputabilité fiscale : quels nouveaux risques pour l’entreprise ? Ce qui disparaît : Suppression de l’obligation fiscale incombant aux entreprises de déclarer chaque année à l’administration le montant de ses dépenses de formation au moyen de la déclaration Cerfa « 2483 » (article L 6331-32 modifié du code du travail). Le contrôle des agents de l’Etat sur la réalité et le bien-fondé des dépenses de formation au titre du « 0,9 % » est supprimé. Ce qui est maintenu ou nouveau : Mention dans la DADS des rémunérations versées (à partir de 2015) qui servent d’assiette pour la contribution unique. La déclaration devra être transmise pour la 1ère fois au plus tard le 31 janvier 2016 (Instruction fiscale du 7 octobre 2015 ). La déclaration annuelle auprès de l’administration des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés, dont le contenu sera défini par un texte réglementaire à paraître. L’obligation de conserver les pièces justificatives relatives aux formations réalisées afin de démontrer que l’entreprise n’a pas manqué à son obligation légale de former. 32 2e thème - Volet collectif de la formation en entreprise 1. La consultation du comité d’entreprise 2. La négociation d’un accord d’entreprise ou de groupe sur la GPEC 33 1. La consultation du comité d’entreprise 1.1 Le droit antérieur Calendrier de mise en œuvre des consultations annuelles du CE en matière de formation : Au cours du 1er semestre N Avant le 1er octobre N* Avant le 10 septembre Consultation sur les orientations de la FP Avant le 9 décembre Consultation sur le bilan du plan N-1 et N Communication des informations relatives au bilan du plan et autres Communication des informations relatives au projet de plan et autres Avant le 31 décembre N* Consultation sur le projet de plan de formation N+1 * Sauf si un accord d’entreprise en dispose autrement 34 1. La consultation du comité d’entreprise 1.2 Le droit en vigueur A compter de 2016, l’ensemble des obligations récurrentes d’information/consultation sont regroupées en 3 grandes consultations annuelles : Les orientations stratégiques de l’entreprise ; La situation économique et financière de l’entreprise ; La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. 35 1. La consultation du comité d’entreprise 1.2 Le droit en vigueur A compter de 2016, le CE sera consulté une fois par an sur les orientations stratégiques de l’entreprise : Dans ce cadre, le CE sera notamment consulté sur les orientations en matière de formation professionnelle. Plus exactement, cette consultation portera sur : les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; les orientations de la formation professionnelle. Articles L. 2323-10 et L. 2323-11 du code du travail modifiés par l’article 18 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite Rebsamen 36 1. La consultation du comité d’entreprise 1.2 Le droit en vigueur A compter de 2016, le CE sera consulté une fois par an sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi : Les consultations du CE en matière de formation professionnelle (hormis les orientations de la FP) feront l’objet d’une seule et même consultation annuelle. Plus exactement, cette consultation portera sur : l’évolution de l’emploi, les qualifications ; le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage ; les conditions de travail, congés/aménagement du TT et la durée du travail ; l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou d’accord sur le droit d’expression ; Dans les entreprises d’au moins 300 salariés : le bilan social. Articles L. 2323-15 et L. 2323-20 du code du travail modifiés par l’article 18 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite Rebsamen 37 1. La consultation du comité d’entreprise 1.2 Le droit en vigueur A compter de 2016, quels périmètres et modalités de consultation ? En termes d’articulation, la loi ne prévoit pas : de calendrier particulier ni d’articulation temporelle entre ces 2 consultations (orientations stratégiques / politique sociale) ; de niveau de consultation lorsque l’entreprise/groupe est doté d’un comité central d’entreprise ou d’un comité de groupe. En revanche, possibilités prévues par la loi : adapter les modalités de consultation sur la politique sociale et la situation économique et financière ainsi que la liste et le contenu des informations transmises, par voie d’accord d’entreprise (article L. 2323-7 du CT) ; attribuer au comité de groupe la consultation sur les orientations stratégiques et aux comités d’entreprise du groupe la consultation sur les conséquences de ces orientations, par voie d’accord de groupe (article L. 2323-11 du CT). 38 1. La consultation du comité d’entreprise 1.2 Le droit en vigueur A compter de 2016, possibilités pour le CE de recourir à un expert en matière de formation : Le CE peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l’employeur, dans le cadre des 3 consultations annuelles : sur les orientations stratégiques (dont la GPEC et les orientation de la FP) ; sur la situation économique et financière (cas du CICE) ; sur la politique sociale (dont le plan de formation et l’apprentissage). → N.B. : pour la consultation sur les orientations stratégiques, financement de 20 % du coût de l’expertise par le CE dans la limite du 1/3 de son budget annuel Article L. 2323-10 et L. 2325-35 du CT 39 2. La négociation GPEC 2.1 Le droit antérieur Dans les entreprises/groupes ≥ 300 salariés, la négociation obligatoire d’un accord sur la GPEC devait porter notamment sur : Les grandes orientations sur 3 ans de la FP dans l’entreprise qui deviennent un objet de la négociation GPEC (≠ auparavant celles-ci étaient uniquement soumises à consultation du CE). Les objectifs du plan de formation sur 3 ans, en particulier : les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité ; les compétences et qualifications à acquérir. Les critères et modalités d’abondement par l’employeur du CPF. Article L. 2242-15 du code du travail Cette négociation s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche. 40 2. La négociation GPEC 2.2 Le droit en vigueur Une nouvelle obligation de négocier - plus globale sur la « gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » - qui intègre la GPEC : Cette négociation porte sur : La mise en place d’un dispositif de GPEC (mesures d’accompagnement, formation, abondement du CPF, VAE, bilan de compétences, accompagnement à la mobilité) ; le déroulement de carrière des salariés assumant des responsabilités syndicales. le contrat de génération, le cas échéant ; les mobilités professionnelles et géographiques, le cas échéant. Article L. 2242-13 du code de travail dans sa rédaction issue la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite Rebsamen 41 2. La négociation GPEC 2.2 Le droit en vigueur Articulation entre la consultation du CE et la négociation d’un accord GPEC: Le CE n’aura plus à être consulté sur les éléments de négociation relatifs à la formation à défaut de conclusion d’un accord de GPEC. Le CE devra en revanche être consulté sur la GPEC (même à défaut d’accord), ainsi que sur les orientations de la FP, à l’occasion de la nouvelle consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Article L. 2323-10 du code du travail modifié par l’article 18.II 3° de la loi Rebsamen 42 3ème thème - Les stages en entreprise Rappel du cadre légal et règlementaire Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l’enseignement supérieur Décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil 43 3.1 Les conditions de recours aux stages Aux regard de l’objet du stage (art. L124-1 du Code de l’éducation) Les stages s’inscrivent dans un enseignement scolaire/universitaire d’un volume de 200 heures minimum par an (stage non-compris) (art. D124-2 du Code de l’éducation) Objectif : Favoriser l’insertion professionnelle du stagiaire en lui permettant d’acquérir des compétences professionnelles, de mettre en œuvre les acquis de sa formation pour obtenir un diplôme ou une certification. Le stagiaire doit avoir des missions conformes à son projet pédagogique. Le recours aux stages pour occuper un emploi de droit commun est interdit. Risque de requalification du contrat de stage en contrat de travail. Si c’est le cas, le stagiaire peut saisir directement le BJ du CPH qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. (Art. L1454-5 du Code du travail) Offres de stage : les offres de stage doivent être distinguées des offres d’emploi. Sur internet, le référencement spécifique des stages dans les outils de recherche doit être assuré. (art. 1er IV de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires) 44 3.1 Les conditions de recours aux stages Au regard de la durée du stage : Les stages sont d’une durée maximale de 6 mois/ année d’enseignement dans un même organisme d’accueil (Art. L124-5 du Code de l’éducation). Possibilité de dépasser cette limite jusqu’au 11 juillet 2016 pour les années de césure effectuées en vue de l’obtention d’un master et les diplômes d’État d’assistant de service social ; de conseiller en économie sociale familiale ; d’éducateur de jeunes enfants ; d’éducateur spécialisé ; d’éducateur technique spécialisé. (art. 3 du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages) Au regard du délai de carence entre 2 stages : L’organisme d’accueil doit respecter un délai de carence entre 2 conventions de stage sur un même poste égal au tiers de la durée du stage précédant. Ce délai ne s’applique pas si le stage précédent a été interrompu à l’initiative du stagiaire. (art. L12411 du Code de l’éducation) 45 3.1 Les conditions de recours aux stages Au regard des quotas de stagiaires (nb de stages en cours pendant une même semaine civile) : Droit commun Cas dérogatoire Effectif < à 20 Effectif ≥ à 20 Effectif < à 30 Effectif ≥ à 30 3 stagiaires 15% de l’effectif 5 stagiaires 20% de l’effectif Pour l’application du %, l’effectif est égal au (à la) : 1° nombre de personnes physiques exerçant une activité salariée rémunérée dans l’entreprise au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; 2° moyenne sur les 12 mois précédents du nombre de personnes mentionnées au 1°, si ce nombre est supérieur au nombre mentionné au 1°. L’autorisation de déroger à ces règles est accordée par l’autorité académique pour une durée max. de 3 ans, uniquement pour les stages obligatoires dans le cadre des enseignements technologiques ou professionnels dispensés par les établissements scolaires du 2nd degré (article L. 331-4 du code de l’éducation). Nouvel article R.124-10 et s. du code de l’éducation, décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 46 3.2 Mise en place du stage Formalités liées à l’accueil du stagiaire : La conclusion d’une convention de stage tripartite est obligatoire (art. L124-1 du Code de l’éducation) Elle comprend plusieurs mentions obligatoires (art. D124-4 du Code de l’éducation). Une convention type a été élaborée et publiée par arrêté. (Arrêté du 29 déc. 2014 relatif aux conventions de stage dans l’enseignement supérieur) Les noms/prénoms des stagiaires et de leur tuteur doivent figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel, dans l’ordre d’arrivée. (art. L1221-13 du Code du travail) À l’issue du stage, l’entreprise d’accueil délivre une attestation de stage mentionnant la durée effective totale et le montant de la gratification versée le cas échéant. (art. D124-9 du Code de l’éducation) 47 3.2. Mise en place du stage Accompagnement du stagiaire par l’entreprise et par l’OF Un enseignant référent doit être désigné par l’établissement d’enseignement. Chaque enseignant peut suivre 16 stagiaires simultanément au maximum. (art. D124-3 du Code de l’éducation) La désignation d’un tuteur est obligatoire : l’absence de désignation est sanctionnée d’une « amende administrative » de 2 000€/stagiaire. Le montant est doublé en cas de réitération dans l’année qui suit. (art. L124-9 et L124-17 du Code de l’éducation) Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. Il ne peut être désigné s’il l’est déjà dans 3 conventions de stage en cours d’exécution à la date d’effet de la désignation. (nouvel article R124-13 du Code de l’éducation, décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015) 48 3.3 Financement du stage Frais d’inscription : en principe à la charge de l’étudiant Possibilité de prise en charge par l’entreprise : Financement non imputable sur le budget formation ni finançable par l’OPCA. Une possibilité d’optimisation : ces frais de stage sont déductibles de la taxe d’apprentissage, sous certaines conditions : - stage obligatoire (pour une formation visant à l’obtention d’un diplôme) - convention de stage signée avec une école habilitée à percevoir la TA. Déduction est plafonnée à 3% de la TA brute (soit 0.02% MS), selon un montant journalier au temps de présence du stagiaire au sein de l’entreprise : - 25 euros pour la catégorie A (formations de niveau III à V) - 36 euros pour la catégorie B (formations de niveau I à II). Code du travail art. L6241-8-1 et R6241-10 Q-R, DGEFP du 16 déc. 2014 concernant la mise en œuvre de la réforme de la TA 49 3.4 Régime applicable dans l’entreprise d’accueil Durée du travail et gratification (C. édu. art. L124-6, D124-6 et CSS art. D242-2-1) Durée du travail = présence effective dans l’organisme d’accueil (C. édu. art. L124-18) 7 heures, consécutives ou non 1 jour de travail 22 jours, consécutifs ou non 1 mois La gratification est due pour chaque heure de présence à compter du 1er jour du 1er mois du stage dès lors que celui-ci est d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs (ou 2 mois non consécutifs sur une même année scolaire/universitaire). Elle doit être versée mensuellement mais sans dépendre du nombre de jours ouvrés dans le mois. La gratification est égale, depuis le 1er septembre 2015, à 3€60/heure (3€30 antérieurement) et n’est pas soumise, dans cette proportion, aux cotisations sociales. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu peut fixer un montant différent. 50 3.4 Régime applicable dans l’entreprise d’accueil Conditions de travail et droits des stagiaires (art. L124-12 et s. du Code de l’éducation) ; Les règles applicables aux salariés en matière de temps de repos/durées maximales de travail s’appliquent aux stagiaires. L’organisme d’accueil doit donc décompter des durées de présence du stagiaire (selon tout moyen). Pour les stages supérieurs à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés. Le stagiaire a droit dans les mêmes conditions que les salariés à(au) : l’accès au RIE ou aux titres –restaurant ; la prise en charge des frais de transport éventuel ; l’accès aux activités sociales et culturelles du CE ; bénéfice des protections relatives au harcèlement et l’ensemble des droits et libertés fondamentales dans l’entreprise. 51 3.5 Risques encourus par l’entreprise d’accueil Contrôle et sanctions : Le respect des règles relatives aux stages est contrôlé par l’inspection du travail. Les membres de ces corps de contrôle peuvent informer les stagiaires, l’établissement d’enseignement et les IRP des manquements constatés, le cas échéant par l’entreprise. Création d’une « amende administrative » d’un montant de 2 000 € / stagiaire (doublé en cas de réitération dans l’année) pour les manquements relatifs à(aux) (art. L124-17 du Code de l’éducation) : décomptes du temps de présence du stagiaire ; quotas de stagiaires ; la désignation d’un tuteur. Ces sanctions s’ajoutent aux éventuelles actions individuelles exercées devant le conseil de prud’hommes. 52 Le mot de la fin… L’avenir du CPF Vers un compte personnel d’activité (CPA) ? Création par la loi Rebsamen qui en pose le principe. Les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel ont commencé depuis décembre 2015 leur négociation sur la mise en œuvre du CPA. Objectif : rassembler sur un même compte, dès l’entrée sur le marché du travail et tout au long de la vie professionnelle, les droits sociaux personnels utiles à la sécurisation des parcours professionnels : CPF, CPPP, portabilité prévoyance, CET, droits rechargeables à l’assurance chômage. Remise d’un rapport (France Stratégie) au gouvernement sur la mise en place du CPA le 9 octobre 2015. Il propose différentes approches de déploiement, en insistant sur les principes d’universalité, de portabilité et de souplesse. Lancement annoncé du CPA au 1er janvier 2017. Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, art. 38. 53 [email protected] www.fromont-briens.com Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général, elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par FROMONT BRIENS. Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de bien vouloir réserver ce document à votre usage personnel.