Décryptage des impacts de la réforme de la formation

Transcription

Décryptage des impacts de la réforme de la formation
Actualité du droit de la formation professionnelle
Où en sommes-nous depuis la loi du 5 mars 2014 ?
Quelles nouveautés depuis les lois Macron et Rebsamen ?
Matinale Adhérents OPCABAIA - mardi 26 janvier 2016
Intervention de Sabrina DOUGADOS, avocat associé
Plan
Introduction : où en est-on depuis la loi du 5 mars 2014 ?
1er thème - Retour sur la nouvelle « logique » formation
2e thème - Volet collectif de la formation en entreprise
3e thème - Stages en entreprise
2
Introduction :
où en est-on depuis la loi du 5 mars 2014 ?
 Loi du 5 mars 2014, ses principaux textes d’application adoptés :
 Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif à la FOAD ;
 Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des PP et à
l’obligation de tutorat dans les CP ;
 Décret n°2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions FPC des entreprises ;
 4 Décrets CPF : listes de formations éligibles, modalités d’alimentation et de
mobilisation du compte, acquisition et utilisation des points acquis au titre du CPPP ;
SI-CPF…
 Décret n° 2014-1240 relatif aux OPCA ;
 Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de
compétences professionnelles ;
 Décret n° 2015-600 du 2 juin 2015 portant suppression des dispositions
réglementaires relatives à la 2483 ;
 Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de FPC.
3
Introduction :
où en est-on depuis la loi du 5 mars 2014 ?
 Les principales mesures « formation » des lois Rebsamen… (loi n° 2015994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi)
 Refonte des obligations de consultation du CE et modification du seuil
d’effectif imposant la mise en place d’une commission formation au sein
du comité ;
 Renforcement du rôle de la BDES ;
 Refonte des négociations obligatoires en entreprise ;
 Valorisation de la fonction de représentant du personnel et modification du
CFESS ;
 Création d’un compte personnel d’activité (CPA) en 2017 ;
 Modification à la marge des contrats en alternance (apprentissage et contrat
de professionnalisation)
4
Introduction :
où en est-on depuis la loi du 5 mars 2014 ?
 … et loi « Macron » : loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l'activité et l’égalité des chances économiques
 financement du CSP par les OPCA ;
 prise en charge par l’OPCA de la rémunération des salariés en formation
dans le cadre du plan de formation pour les entreprises de moins de 10
salariés.
 congé pour les étudiants salariés ;
 prises en compte de stages dans le taux d’emploi des personnes
handicapées.
5
1er thème Retour sur la nouvelle « logique » formation
1. Relations des entreprises employeurs avec leur OPCA
2. Relations des entreprises employeurs avec les organismes de
formation (OF)
3. Focus sur le CPF
4. Suppression de l’imputabilité fiscale : quels nouveaux enjeux /
zones de risques pour l’entreprise ?
6
1. Relations avec les OPCA
1.1 La nouvelle contribution unique
 Rappel du système antérieur (collecte 2015 assise sur M.S.B. 2014) : 3
catégories de contributions composent la « participation légale » des
entreprises au développement de la FPC
Professionnalisation
(contrats et périodes) et DIF
Congé individuel de
formation (CIF)
Plan de formation
(« solde »)
Total
1 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 salariés et plus
0,15 %
0,15 %
0,5 %
-
-
0,2 %
0,9 %
0,9 %
1,05 %
1,6 %
0,4 %
0,55 %
Ponction
FPSPP
de 5 à 13 %
de chacune de
ces catégories
(depuis 2012 :
taux maintenu
à 13 %).
Versement obligatoire à un OPCA
 Le "solde" : financement du plan de formation mais également d'autres dispositifs de formation non financés
par l'OPCA, le cas échéant : contrats/périodes de professionnalisation et DIF non prioritaires, bilan de
compétences, etc.
 A cette obligation légale, s’ajoute la contribution « 1% CIF-CDD » , appliquée à la masse salariale des CDD.
7
1. Relations avec les OPCA
1.1 La nouvelle contribution unique
 Nouveau système (collecte 2016 assise sur M.S.B. 2015) : (ANI du 14 décembre
2013 et Loi du 5 mars 2014).
 Les décrets entérinent la répartition des contributions de la façon suivante (décret
n°2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux OPCA) :
1 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 299 salariés
300 salariés et plus
Plan
0,4 %
0,2 %
0,1 %
-
CIF
-
0,15 %
0,2 %
0,2 %
0,15 %
0,3 %
0,3 %
0,4 %
CPF
-
0,2 % *
0,2 % *
0,2 % *
FPSPP
-
0,15 %
0,2 %
0,2 %
0,55 %
1%
1%
1%
Professionnalisation
NOUVEAU
Total
Contribution unique obligatoire versée à un seul OPCA
8
* Sauf en cas de gestion directe du CPF, la contribution versée à l’OPCA étant ramenée à 0,8 %.
1. Relations avec les OPCA
1.2 La taxe d’apprentissage
 Focus sur la réforme de la taxe d’apprentissage :
 Augmentation du taux de la TA portée à 0,68 % de la MSBA sans générer de
surcoût pour les entreprises (fusion de la TA et de la CDA).
 Augmentation significative de la part revenant aux régions (de 0,29 % à 0,35 % de
la MSBA).
 Réduction de la part « barème » revenant aux écoles, et conditions d’éligibilité
plus strictes (de 0,21 % à 0,15 % de la MSBA).
 Rationalisation de la collecte : habilitation des OPCA à collecter la TA et fusion des
OCTA interprofessionnels dans chaque région.
9
OPCABAIA ET LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Depuis Décembre 2015 : OPCABAIA habilité à
percevoir la Taxe d’Apprentissage
Les offres de services Taxe d’apprentissage







Nouvelle page internet « versez vos contributions »
Fiches repères et fiches outils
Mailings d’informations ( Flash’TA )
Déclarations en ligne simplifiées
Réunions d’informations
Ateliers pratiques
Aides personnalisés à la déclaration
10
1. Relations avec les OPCA
1.1 et 1.2. Calendrier de versement des nouvelles contributions
Au plus tard Au plus tard
1er janvier 2015 le 1er mars le 1er mars
2015
2015
A partir de
septembre 2015
(voire 2016 selon les régions)
N
N -1
Entrée en vigueur
des nouveaux
dispositifs et
financements
associés
Règlement de la
participation
légale « 1,6 % »
au titre de l’année
N-1 (2014) aux
organismes
collecteurs :
OPCA et OPACIF
Collecte de la
nouvelle
TA
au titre de
l’année
N-1
(2014)
par
l’OCTA
Au plus tard
le 1er mars
2016
N +1
Nouvelles règles de
calcul des coûts de
formation par apprenti
mises en œuvre par
les régions
Versement de la
nouvelle contribution
unique (0,55%/1%) à
un OPCA unique, au
titre de l’année N
(2015)
Réforme de la TA
Réforme du financement de la FPC
11
1. Relations avec les OPCA
1.3 Identification des formations éligibles aux fonds mutualisés
1.3.1 La période de professionnalisation
 Redéfinition de leur objet = actions de formation permettant l’acquisition :
 d’une certification inscrite au RNCP ou d’un CQP ;
 du socle de connaissances et de compétences de base ;
 d’une certification ou habilitation correspondant à des compétences transversales
inscrite à l’inventaire de la CNCP ;
 d’une qualification reconnue dans les classifications d’une CCN de branche.
→ Rupture par rapport au système actuel : Les conditions deviennent ainsi plus
exigeantes : suppression de la possibilité de suivre en PP des formations définies sur une
liste établie par la CPNE de la branche dès lors qu’elles ne correspondent pas à l’une des
4 catégories susvisées.
 Suppression des catégories de salariés éligibles (seniors, femmes en retour
de congé de maternité, etc.) :
 Désormais tout salarié en CDI ou titulaire d’un CUI est éligible à la période de
professionnalisation (article L 6324-2 du Code du Travail abrogé).
12
1. Relations avec les OPCA
1.3 identification des formations éligibles aux fonds mutualisés
1.3.1 La période de professionnalisation
 Durée minimale de la formation :
 Elle a été revue à la hausse par le décret du 22 août 2014 relatif à la durée minimale
des périodes de professionnalisation : 70 heures, réparties sur une période
maximale de 12 mois calendaires, pour toutes les entreprises quel que soit leur
effectif).
 Le décret prévoit que cette durée minimale ne s’applique pas :
 à la VAE ;
 aux actions financées dans le cadre de l’abondement du CPF par les périodes de
professionnalisation ;
 aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire CNCP
(compétences transversales).
13
1. Relations avec les OPCA
1.3 identification des formations éligibles aux fonds mutualisés
1.3.2 Le compte personnel de formation
1ère catégorie
RNCP
CQP
Certifications/formations
devant figurer sur au moins
une liste paritaire interpro.
(nationale ou régionale) ou
la liste de branche dont
relève le salarié.
2e catégorie
VAE
Formations éligibles de
plein droit (absence de liste
paritaire).
SOCLE
INVENTAIRE
14
1.3.2 Le compte personnel de formation
Conditions d’éligibilité : inventaire
 3 catégories de formations éligibles au titre de l’Inventaire :
Catégorie A
Obligation
règlementaire
Catégorie B
Norme de marché
Catégorie C
Utilité économique
ou sociale
Habilitations ou certifications découlant
d’une obligation légale et règlementaire
pour l’exercice d’un métier ou d’une
activité professionnelle sur le territoire
national.
Capacité professionnelle d’intermédiation
en assurance (niveaux I et II), capacité
professionnelle des intermédiaires en
opérations de banques et services de
paiement (livret de formation IOBSP
niveaux I et II), certifications en matière de
sécurité/transport (CACES,FIMO, Habilitation
électrique, attestation de formation à
l’encadrement des passagers, certificat
d’aptitude à l’hyperbarie,…).
Certifications correspondant à un domaine
spécifique avec forte valeur d’usage dans
un
secteur
professionnel
donné,
identifiées par une CPNE de branche.
Soudage,
TOEIC,
TOEFL,
BULATS,
Cambridge, certifications Microsoft, B2i, C2i,
etc.
Ensemble homogène de compétences
mobilisables dans une ou plusieurs
activités professionnelles et permettant de
valoriser l’insertion professionnelle, le
maintien dans l’emploi et la mobilité.
Certification CléA (socle de connaissances et
compétences).
Article L. 335-6 du Code de l’éducation
Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de recensement à l’inventaire
15
1.3.2 Le compte personnel de formation
Conditions d’éligibilité : inventaire
 Plus de 400 certifications et habilitations inscrites à l’Inventaire :
 9 certifications en langue (TOEIC, TOEFL, Cambridge, Bulats, Gymglish, Diplôme de
compétence en langue, Test Bright Language, BEST, Compétences linguistiques) ;
 près de 200 certifications relatives à la sécurité (76 habilitations électriques, 44
certificats d’aptitude à la conduite en sécurité, certificat de formation de base à la
sécurité, certification amiante, etc.) ;
 près de 100 certifications dans le domaine de l’informatique (TOSA, B2i, C2i, 46
certifications Microsoft, 15 certifications Cisco, 10 certifications IBM, etc.) ;
 plus de 100 certifications dans des domaines spécialisés. On relève dans le
secteur banque-assurance :
 habilitation / capacité professionnelle des salariés commerciaux dans les
sociétés d’assurances (niveaux I et II) ;
 capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et
services de paiement (livret de formation IOBSP niveaux I et II) ;
 certification AMF
16
1.3.2 Le compte personnel de formation
Conditions d’éligibilité : socle
 Définition du « socle de compétences et de connaissances » : « ensemble
des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin
de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. »
 Contenu : (7 items)
 la communication en français ;
 l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
 l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
(autrement dit : l’usage des NTIC, le recours au digital, etc.) ;
 l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ;
 l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
 la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
 la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.
 Conditions de réalisation : les formations relatives à l’acquisition des compétences
et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres.
Décret n°2015-712 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences
17
1.3.2 Le compte personnel de formation
Conditions d’éligibilité : socle
 Le COPANEF a créée la certification « CléA » et habilité 6 organismes de
formation comme opérateurs nationaux préparant à la certification :
 le réseau des APP (ateliers de pédagogie personnalisée) ;
 l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) ;
 le groupement 2A2C (constitué de : LE CLPS , l'enjeu compétences, de Rennes,
l'AFEC de Paris, le CREPT Formation de Toulouse et l'ALAJI SAS de Nancy) ;
 la fédération nationale des 13 UROF (unions régionales des organismes de
formation) ;
 le réseau des 191 GRETA (groupements d'établissements publics locaux
d'enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des
formations continues pour adultes) ;
 l’INFREP (réseau national créé par la Ligue de l’Enseignement).
18
1.3.2 Le compte personnel de formation
Conditions d’éligibilité : VAE
 Objet : toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut
bénéficier d’un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son
entretien avec le jury en vue de la VAE.
 Modalités :
 Information des candidats : toute personne qui souhaite recourir à un service
d’accompagnement à la VAE devra pouvoir bénéficier d’une information sur :
 les conditions d’accueil ;
 les modalités et méthodes utilisées par l’organisme intervenant ;
 la formation et la qualification des accompagnateurs.
 Moment de l’accompagnement :
L’accompagnement à la VAE intervient :
 débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable ;
 prend fin à la date d’évaluation par le jury ;
 peut être étendu, en cas de validation partielle, jusqu’au contrôle complémentaire.
Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014 portant diverses mesures relatives à la VAE
19
2. Relations avec les OF
L’impact du décret qualité
 Création d’un nouvel article L 6316-1 du Code du travail sur la « qualité
des actions de formation professionnelle continue » :
 Les tiers financeurs de la FPC (OPCA, l’Etat, les régions, Pôle Emploi, Agefiph)
devront s’assurer de la « capacité des prestataires de formation à réaliser une
formation de qualité », sur la base de critères définis par décret.
 Impact pour l'entreprise : les formations prises en charge par l’OPCA
devront satisfaire aux nouvelles exigences de qualité à compter du 1er
janvier 2017.
20
2. Relations avec les OF
L’impact du décret qualité
 Le décret définit 6 critères « qualité » :
1. l’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public
formé ;
2. l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux
publics de stagiaires ;
3. l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre
de formation ;
4. la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés
des formations ;
5. les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès
et les résultats obtenus ;
6. la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
 A ces 6 critères, s’ajoute un critère de « conformité » : les organismes s’assurent du
respect des dispositions relatives au règlement intérieur, aux conventions de formation et
aux obligations vis-à-vis des stagiaires.
Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de FPC
21
2. Relations avec les OF
L’impact du décret qualité
 Les 7 critères seront réputés satisfaits dans 2 cas :
 L’OF aura fait l’objet d’une procédure interne d’évaluation mise en place au
niveau de chaque OPCA
ou :
 bénéficiera d’un label ou d’une certification figurant sur une liste à paraitre
prochainement par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelle (« CNEFOP »), au moyen d’un arrêté ministériel.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’organisme de formation figurera sur un « catalogue
de référence » publié par l’OPCA diffusé auprès des entreprises.
articles R. 6316-2 et R.6316-2 du code du travail
Exemples de labels et normes susceptibles de figurer sur la liste CNEFOP à paraitre :
OPQF (ISQ) - Greta Plus (Éducation Nationale et AFNOR) ; ISO 9001 ; ISO 29990 ; NF
Service « Formation Professionnelle ».
22
La qualité et la relation aux
organismes de formation
23
La qualité, un sujet transverse au cœur
du métier de l’OPCA
• Une démarche préventive avant tout:
– Charte qualité en ligne
– Conventions de services avec les organismes de
formation « grands comptes »
– Accompagnement des adhérents TPE/PME dans le
choix des OF
• Qualification de notre base OF
24
La qualité, un sujet transverse au cœur
du métier de l’OPCA
• Des dispositifs de contrôle renforcés:
– Contrôles sur pièces
– Enquêtes stagiaires
– Sanctions financières
Le tout dans le cadre inter-OPCA porté par le
FPSPP: Objectif janvier 2017
25
3. Focus sur la FOAD
 La loi du 5 mars 2014 modifie l’article L 6353-1 du code du travail
Reconnaissance de FOAD : une formation peut être séquentielle et s’effectuer en tout ou
partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de
l'encadrement.
Outre les mentions obligatoires « classiques », le programme de la formation doit préciser :
 la nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
 les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation
ouverte ou à distance ;
 les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique
et technique, mis à disposition du stagiaire.
26
3. Focus sur la FOAD
 Focus sur le décret n° 2014-935 du 20 août 2014 :
 Le texte précise que l’on doit entendre par « moyens d’organisation,
d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition
du stagiaire ».
 Doivent notamment être précisés dans le programme de la formation :
 Les compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire
de l’action ;
 Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les
périodes et les lieux où il peut s’entretenir avec les personnes chargées de l’assister
ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;
 Les délais dans lesquelles personnes ressources sont tenues de l’assister en vue du
bon déroulement de l’action lorsque cette aide n’est pas apportée de manière
immédiate.
Nouvel article D. 6353-3 du CT
27
3. Focus sur la FOAD
 Le décret définit la liste des pièces justificatives à produire :
 Les informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à
l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation,
 Les justificatifs de réalisation des travaux exigés (conformément aux dispositions du 1°
de l’article L.6353-1 du CT selon lequel « le programme de formation précise la nature
des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser »),
 Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui
jalonnent ou terminent la formation.
Ces 3 catégories de pièces apparaissent cumulatives et non alternatives…
Nouvel article D. 6353-4 du CT
28
4. Focus sur le CPF
4.1 Bilan du CPF à ce jour
 Focus sur l’utilisation du CPF au 1er novembre 2015 :
 Plus de 2 millions d’inscriptions au système d’information CPF ont été réalisées
depuis la mise en œuvre effective du dispositif le 5 janvier 2015.
 À terme, 23 millions de comptes devraient être activés par des salariés ou demandeurs
d’emploi.
 101 738 dossiers de formation validés (dont 60 000 depuis septembre) :
 Il s’agit, pour l’instant, de dossiers majoritairement présentés par des demandeurs
d’emploi (70 %) qui utilisent leurs heures de DIF, sans abondement complémentaire.
Ces comptes comportent en moyenne 96 heures de formation.
 Chez les salariés qui mobilisent leur CPF, on constate une surreprésentation des
diplômés du supérieur.
 La durée médiane des formations financées dans le cadre du CPF s’établit à 160
heures.
 Les certifications les plus visées par les formations concernent notamment les
langues (TOEIC et Bulats) et l’accompagnement VAE.
29
OPCABAIA ET LE CPF
CPF Hors Temps de Travail
CPF Sur Temps de Travail
2000
200
1733
176
1500
150
ASSU-MUT
102
BANQUE
100
50
ASSU-MUT
BANQUE
1000
AGENTS
AGENTS
ASSISTEURS
ASSISTEURS
500
31
9 7
16
14
2 4 0
1 2
0
LANGUES
FINANCE
85
AUTRES
148
22 5 18
0 3
42 12
4 2
0
LANGUES
FINANCE
AUTRES
30
4. Focus sur le CPF
4.2 La « check-list » des mesures utiles à mettre en œuvre
dans l’entreprise
 Identifier les formations éligibles au CPF et notamment celles qui sont
susceptibles de répondre à des besoins de compétence dans l’entreprise
(logique de co-investissement).
 Définir un « arbre de décision » et une procédure interne sur les
conditions de départ en CPF (formaliser les refus, distinguer les formations
sur ou hors temps de travail, identifier le cas des actions opposables sur le
temps de travail, etc.).
 Identifier les informations à transmettre chaque année aux IRP et le cas
échéant, à OPCABAIA.
 Prendre des mesures adaptées pour éviter
« abondements correctifs » du CPF à partir de 2020.
la
sanction
des
31
5. Suppression de l’imputabilité fiscale :
quels nouveaux risques pour l’entreprise ?
 Ce qui disparaît :
 Suppression de l’obligation fiscale incombant aux entreprises de déclarer chaque année
à l’administration le montant de ses dépenses de formation au moyen de la déclaration
Cerfa « 2483 » (article L 6331-32 modifié du code du travail).
 Le contrôle des agents de l’Etat sur la réalité et le bien-fondé des dépenses de
formation au titre du « 0,9 % » est supprimé.
 Ce qui est maintenu ou nouveau :
 Mention dans la DADS des rémunérations versées (à partir de 2015) qui servent
d’assiette pour la contribution unique. La déclaration devra être transmise pour la 1ère
fois au plus tard le 31 janvier 2016 (Instruction fiscale du 7 octobre 2015 ).
 La déclaration annuelle auprès de l’administration des informations relatives aux
modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés, dont le contenu sera
défini par un texte réglementaire à paraître.
 L’obligation de conserver les pièces justificatives relatives aux formations réalisées
afin de démontrer que l’entreprise n’a pas manqué à son obligation légale de former.
32
2e thème - Volet collectif de la formation en
entreprise
1. La consultation du comité d’entreprise
2. La négociation d’un accord d’entreprise ou de groupe sur la
GPEC
33
1. La consultation du comité d’entreprise
1.1 Le droit antérieur
 Calendrier de mise en œuvre des consultations annuelles du CE en
matière de formation :
Au cours du
1er semestre N
Avant le 1er
octobre N*
Avant le 10
septembre
Consultation sur
les orientations
de la FP
Avant le 9
décembre
Consultation
sur le bilan du
plan N-1 et N
Communication des
informations
relatives au bilan du
plan et autres
Communication des
informations relatives
au projet de plan et
autres
Avant le 31
décembre N*
Consultation
sur le projet de
plan
de
formation N+1
* Sauf si un accord d’entreprise en dispose autrement
34
1. La consultation du comité d’entreprise
1.2 Le droit en vigueur
 A compter de 2016, l’ensemble des obligations récurrentes
d’information/consultation sont regroupées en 3 grandes consultations
annuelles :
 Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
 La situation économique et financière de l’entreprise ;
 La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
35
1. La consultation du comité d’entreprise
1.2 Le droit en vigueur
 A compter de 2016, le CE sera consulté une fois par an sur les
orientations stratégiques de l’entreprise :
 Dans ce cadre, le CE sera notamment consulté sur les orientations en
matière de formation professionnelle.
 Plus exactement, cette consultation portera sur :
 les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur
l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du
travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à
des stages ;
 la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
 les orientations de la formation professionnelle.
Articles L. 2323-10 et L. 2323-11 du code du travail modifiés par l’article 18 de la loi n°
2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite Rebsamen
36
1. La consultation du comité d’entreprise
1.2 Le droit en vigueur
 A compter de 2016, le CE sera consulté une fois par an sur la politique
sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi :
 Les consultations du CE en matière de formation professionnelle (hormis les
orientations de la FP) feront l’objet d’une seule et même consultation annuelle.
 Plus exactement, cette consultation portera sur :

l’évolution de l’emploi, les qualifications ;

le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation
envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage ;

les conditions de travail, congés/aménagement du TT et la durée du travail ;

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical ou d’accord sur le droit d’expression ;

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés : le bilan social.
Articles L. 2323-15 et L. 2323-20 du code du travail modifiés par l’article 18 de la loi n°
2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite Rebsamen
37
1. La consultation du comité d’entreprise
1.2 Le droit en vigueur
 A compter de 2016, quels périmètres et modalités de consultation ?
 En termes d’articulation, la loi ne prévoit pas :
 de calendrier particulier ni d’articulation temporelle entre ces 2 consultations
(orientations stratégiques / politique sociale) ;
 de niveau de consultation lorsque l’entreprise/groupe est doté d’un comité central
d’entreprise ou d’un comité de groupe.
 En revanche, possibilités prévues par la loi :
 adapter les modalités de consultation sur la politique sociale et la situation
économique et financière ainsi que la liste et le contenu des informations
transmises, par voie d’accord d’entreprise (article L. 2323-7 du CT) ;
 attribuer au comité de groupe la consultation sur les orientations stratégiques et
aux comités d’entreprise du groupe la consultation sur les conséquences de ces
orientations, par voie d’accord de groupe (article L. 2323-11 du CT).
38
1. La consultation du comité d’entreprise
1.2 Le droit en vigueur
 A compter de 2016, possibilités pour le CE de recourir à un expert en
matière de formation :
 Le CE peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l’employeur,
dans le cadre des 3 consultations annuelles :
 sur les orientations stratégiques (dont la GPEC et les orientation de la FP) ;
 sur la situation économique et financière (cas du CICE) ;
 sur la politique sociale (dont le plan de formation et l’apprentissage).
→ N.B. : pour la consultation sur les orientations stratégiques, financement de 20 %
du coût de l’expertise par le CE dans la limite du 1/3 de son budget annuel
Article L. 2323-10 et L. 2325-35 du CT
39
2. La négociation GPEC
2.1 Le droit antérieur
 Dans les entreprises/groupes ≥ 300 salariés, la négociation obligatoire d’un
accord sur la GPEC devait porter notamment sur :
 Les grandes orientations sur 3 ans de la FP dans l’entreprise qui
deviennent un objet de la négociation GPEC (≠ auparavant celles-ci étaient
uniquement soumises à consultation du CE).
 Les objectifs du plan de formation sur 3 ans, en particulier :
 les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en
priorité ;
 les compétences et qualifications à acquérir.
 Les critères et modalités d’abondement par l’employeur du CPF.
Article L. 2242-15 du code du travail
 Cette négociation s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des
métiers et des qualifications de la branche.
40
2. La négociation GPEC
2.2 Le droit en vigueur
 Une nouvelle obligation de négocier - plus globale sur la « gestion des
emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » - qui
intègre la GPEC :
 Cette négociation porte sur :
 La mise en place d’un dispositif de GPEC (mesures d’accompagnement,
formation, abondement du CPF, VAE, bilan de compétences, accompagnement à
la mobilité) ;
 le déroulement de carrière des salariés assumant des responsabilités syndicales.
 le contrat de génération, le cas échéant ;
 les mobilités professionnelles et géographiques, le cas échéant.
Article L. 2242-13 du code de travail dans sa rédaction issue la loi n° 2015-994 du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite Rebsamen
41
2. La négociation GPEC
2.2 Le droit en vigueur
 Articulation entre la consultation du CE et la négociation d’un accord
GPEC:
 Le CE n’aura plus à être consulté sur les éléments de négociation relatifs à la formation
à défaut de conclusion d’un accord de GPEC.
 Le CE devra en revanche être consulté sur la GPEC (même à défaut d’accord), ainsi
que sur les orientations de la FP, à l’occasion de la nouvelle consultation annuelle sur
les orientations stratégiques de l’entreprise.
Article L. 2323-10 du code du travail modifié par l’article 18.II 3° de la loi Rebsamen
42
3ème thème - Les stages en entreprise
 Rappel du cadre légal et règlementaire
 Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
 Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
 Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de
formation en milieu professionnel et des stages
 Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l’enseignement
supérieur
 Décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux
stagiaires par les organismes d’accueil
43
3.1 Les conditions de recours aux stages
 Aux regard de l’objet du stage (art. L124-1 du Code de l’éducation)
 Les stages s’inscrivent dans un enseignement scolaire/universitaire d’un volume de
200 heures minimum par an (stage non-compris) (art. D124-2 du Code de l’éducation)
 Objectif : Favoriser l’insertion professionnelle du stagiaire en lui permettant d’acquérir
des compétences professionnelles, de mettre en œuvre les acquis de sa formation pour
obtenir un diplôme ou une certification. Le stagiaire doit avoir des missions conformes
à son projet pédagogique.
 Le recours aux stages pour occuper un emploi de droit commun est interdit. Risque de
requalification du contrat de stage en contrat de travail. Si c’est le cas, le stagiaire peut
saisir directement le BJ du CPH qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa
saisine. (Art. L1454-5 du Code du travail)
 Offres de stage : les offres de stage doivent être distinguées des offres d’emploi. Sur
internet, le référencement spécifique des stages dans les outils de recherche doit être
assuré. (art. 1er IV de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires)
44
3.1 Les conditions de recours aux stages
 Au regard de la durée du stage :
 Les stages sont d’une durée maximale de 6 mois/ année d’enseignement dans un
même organisme d’accueil (Art. L124-5 du Code de l’éducation).
 Possibilité de dépasser cette limite jusqu’au 11 juillet 2016 pour les années de césure
effectuées en vue de l’obtention d’un master et les diplômes d’État d’assistant de service
social ; de conseiller en économie sociale familiale ; d’éducateur de jeunes enfants ; d’éducateur
spécialisé ; d’éducateur technique spécialisé. (art. 3 du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014
relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages)
 Au regard du délai de carence entre 2 stages :
 L’organisme d’accueil doit respecter un délai de carence entre 2 conventions de stage
sur un même poste égal au tiers de la durée du stage précédant. Ce délai ne
s’applique pas si le stage précédent a été interrompu à l’initiative du stagiaire. (art. L12411 du Code de l’éducation)
45
3.1 Les conditions de recours aux stages
 Au regard des quotas de stagiaires (nb de stages en cours pendant une même
semaine civile) :
Droit commun
Cas dérogatoire
Effectif < à 20
Effectif ≥ à 20
Effectif < à 30
Effectif ≥ à 30
3 stagiaires
15% de l’effectif
5 stagiaires
20% de l’effectif
 Pour l’application du %, l’effectif est égal au (à la) :
 1° nombre de personnes physiques exerçant une activité salariée rémunérée dans l’entreprise
au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
 2° moyenne sur les 12 mois précédents du nombre de personnes mentionnées au 1°, si ce
nombre est supérieur au nombre mentionné au 1°.
 L’autorisation de déroger à ces règles est accordée par l’autorité académique pour une
durée max. de 3 ans, uniquement pour les stages obligatoires dans le cadre des
enseignements technologiques ou professionnels dispensés par les établissements
scolaires du 2nd degré (article L. 331-4 du code de l’éducation).
Nouvel article R.124-10 et s. du code de l’éducation, décret n°2015-1359 du 26 octobre
2015
46
3.2 Mise en place du stage
 Formalités liées à l’accueil du stagiaire :
 La conclusion d’une convention de stage tripartite est obligatoire (art. L124-1 du Code
de l’éducation)
 Elle comprend plusieurs mentions obligatoires (art. D124-4 du Code de l’éducation). Une
convention type a été élaborée et publiée par arrêté. (Arrêté du 29 déc. 2014 relatif aux
conventions de stage dans l’enseignement supérieur)
 Les noms/prénoms des stagiaires et de leur tuteur doivent figurer dans une partie
spécifique du registre unique du personnel, dans l’ordre d’arrivée. (art. L1221-13 du
Code du travail)
 À l’issue du stage, l’entreprise d’accueil délivre une attestation de stage mentionnant la
durée effective totale et le montant de la gratification versée le cas échéant. (art. D124-9
du Code de l’éducation)
47
3.2. Mise en place du stage
 Accompagnement du stagiaire par l’entreprise et par l’OF
 Un enseignant référent doit être désigné par l’établissement d’enseignement. Chaque
enseignant peut suivre 16 stagiaires simultanément au maximum. (art. D124-3 du Code
de l’éducation)
 La désignation d’un tuteur est obligatoire : l’absence de désignation est sanctionnée
d’une « amende administrative » de 2 000€/stagiaire. Le montant est doublé en cas de
réitération dans l’année qui suit. (art. L124-9 et L124-17 du Code de l’éducation)
 Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de
stage. Il ne peut être désigné s’il l’est déjà dans 3 conventions de stage en cours
d’exécution à la date d’effet de la désignation. (nouvel article R124-13 du Code de
l’éducation, décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015)
48
3.3 Financement du stage
 Frais d’inscription : en principe à la charge de l’étudiant
 Possibilité de prise en charge par l’entreprise :
 Financement non imputable sur le budget formation ni finançable par l’OPCA.
 Une possibilité d’optimisation : ces frais de stage sont déductibles de la taxe
d’apprentissage, sous certaines conditions :
- stage obligatoire (pour une formation visant à l’obtention d’un diplôme)
- convention de stage signée avec une école habilitée à percevoir la TA.
 Déduction est plafonnée à 3% de la TA brute (soit 0.02% MS), selon un
montant journalier au temps de présence du stagiaire au sein de l’entreprise :
- 25 euros pour la catégorie A (formations de niveau III à V)
- 36 euros pour la catégorie B (formations de niveau I à II).
Code du travail art. L6241-8-1 et R6241-10
Q-R, DGEFP du 16 déc. 2014 concernant la mise en œuvre de la réforme de la TA
49
3.4 Régime applicable dans l’entreprise d’accueil
 Durée du travail et gratification (C. édu. art. L124-6, D124-6 et CSS art. D242-2-1)
Durée du travail = présence effective dans l’organisme d’accueil (C. édu. art. L124-18)
7 heures, consécutives ou non
1 jour de travail
22 jours, consécutifs ou non
1 mois
 La gratification est due pour chaque heure de présence à compter du 1er jour du 1er mois
du stage dès lors que celui-ci est d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs (ou 2
mois non consécutifs sur une même année scolaire/universitaire). Elle doit être versée
mensuellement mais sans dépendre du nombre de jours ouvrés dans le mois.
 La gratification est égale, depuis le 1er septembre 2015, à 3€60/heure (3€30
antérieurement) et n’est pas soumise, dans cette proportion, aux cotisations sociales.
 Une convention de branche ou un accord professionnel étendu peut fixer un montant
différent.
50
3.4 Régime applicable dans l’entreprise d’accueil
 Conditions de travail et droits des stagiaires (art. L124-12 et s. du Code de
l’éducation) ;
 Les règles applicables aux salariés en matière de temps de repos/durées
maximales de travail s’appliquent aux stagiaires. L’organisme d’accueil doit donc
décompter des durées de présence du stagiaire (selon tout moyen).
 Pour les stages supérieurs à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité
de congés.
 Le stagiaire a droit dans les mêmes conditions que les salariés à(au) :
 l’accès au RIE ou aux titres –restaurant ;
 la prise en charge des frais de transport éventuel ;
 l’accès aux activités sociales et culturelles du CE ;
 bénéfice des protections relatives au harcèlement et l’ensemble des droits et
libertés fondamentales dans l’entreprise.
51
3.5 Risques encourus par l’entreprise d’accueil
 Contrôle et sanctions :

Le respect des règles relatives aux stages est contrôlé par l’inspection du travail.

Les membres de ces corps de contrôle peuvent informer les stagiaires,
l’établissement d’enseignement et les IRP des manquements constatés, le cas
échéant par l’entreprise.

Création d’une « amende administrative » d’un montant de 2 000 € / stagiaire
(doublé en cas de réitération dans l’année) pour les manquements relatifs à(aux)
(art. L124-17 du Code de l’éducation) :
 décomptes du temps de présence du stagiaire ;
 quotas de stagiaires ;
 la désignation d’un tuteur.

Ces sanctions s’ajoutent aux éventuelles actions individuelles exercées devant le
conseil de prud’hommes.
52
Le mot de la fin…
L’avenir du CPF
 Vers un compte personnel d’activité (CPA) ?
 Création par la loi Rebsamen qui en pose le principe.
 Les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés
représentatives au niveau national interprofessionnel ont commencé depuis décembre
2015 leur négociation sur la mise en œuvre du CPA.
 Objectif : rassembler sur un même compte, dès l’entrée sur le marché du travail et
tout au long de la vie professionnelle, les droits sociaux personnels utiles à la
sécurisation des parcours professionnels : CPF, CPPP, portabilité prévoyance, CET,
droits rechargeables à l’assurance chômage.
 Remise d’un rapport (France Stratégie) au gouvernement sur la mise en place du CPA
le 9 octobre 2015. Il propose différentes approches de déploiement, en insistant sur
les principes d’universalité, de portabilité et de souplesse.
 Lancement annoncé du CPA au 1er janvier 2017.
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, art. 38.
53
[email protected]
www.fromont-briens.com
Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général, elles ne peuvent
ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par FROMONT BRIENS.
Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de bien vouloir réserver ce document à votre usage personnel.