Section des travaux publics N° 354 149 - 6 juillet
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Section des travaux publics N° 354 149 - 6 juillet
Expropriation pour cause d'utilité publique Déclaration d'utilité publique Régimes juridiques Critères de l'utilité publique Marchés et contrats administratifs Formation des contrats Appel à la concurrence Appel d'offres portant sur deux projets alternatifs Section des travaux publics N° 354 149 - 6 juillet 1993 Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics), saisi par le ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme des questions de savoir comment s'apprécierait l'utilité publique de la variante souterraine de la section Saint-Maurice Nogent-sur-Marne de l'autoroute A. 86 et si cette variante pourrait faire l'objet d'un appel d'offres en même temps que la variante "aérienne" déclarée d'utilité publique par décret du 20 juin 1989 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des marchés publics ; Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui suivent : I - En ce qui concerne l'appréciation de l'utilité publique de la variante souterraine Le Conseil d'Etat tient d'abord à souligner que l'utilité publique n'est pas une notion juridique abstraite qu'il serait possible d'apprécier indépendamment d'un projet de travaux précis en vue desquels l'administration demande à acquérir des terrains par expropriation et des conclusions d'une enquête publique. Le présent avis ne saurait donc préjuger l'appréciation que le Conseil d'Etat serait amené à porter si la variante souterraine venait à lui être soumise sous forme d'un projet de décret portant déclaration d'utilité publique. Au demeurant, 1e Conseil d'Etat rappelle que 1e décret du 20 juin 1989 déclarant d'utilité publique le dédoublement de l'A. 4 et de l'A. 86 a été pris sur l'avis favorable de la Section des travaux publiés. Sa légalité a d'ailleurs été confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 mars 1992. Ce décret prévoit d'implanter les voies de l'A. 86 sur les viaducs latéraux équipés d'écrans antibruit, de part et d'autre de l'A. 4. Lors de l'examen de ce projet au Conseil d'Etat, la Section des travaux publics avait été informée de l'existence d'un contre-projet prévoyant, pour le franchissement de la Marne et la traversée du quartier du Polangis à Joinville, de faire passer l'A. 86 en souterrain sur une longueur de 750 mètres. Le Conseil d'Etat avait néanmoins admis l'utilité publique du projet soumis par l'administration, eu égard notamment au surcoût considérable de la variante souterraine, bien supérieur à la valeur vénale des immeubles concernés. Les nouvelles informations qui ont été portées à la connaissance de la Section, notamment celles contenues dans le rapport de l'ingénieur général Fauveau remis le 15 décembre 1992, qui concernent les caractéristiques et les conditions de réalisation d'une variante souterraine, ne conduisent pas la Section à modifier sa position initiale sur l'intérêt comparé des deux tracés. II - En ce qui concerne le lancement éventuel d'un appel d'offres portant à la fois sur la variante "aérienne" et sur la variante souterraine Aux termes de l'article 38. 11 du code des marchés publics : « Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins : [...] l'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales... ». Quant à l'article 75 du même code, il prévoit que : « Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. » Il résulte de ces dispositions combinées qu'il serait illégal de consulter les entreprises sur deux projets dont l'un, nécessairement, ne se réalisera pas, alors même que, aux termes du dernier alinéa de l'article 97 du code des marchés publics, « l'administration peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général ».