1er juin 2010 - ministère de la Formation et des Collèges et

Transcription

1er juin 2010 - ministère de la Formation et des Collèges et
Loi de 2005 sur les collèges privés
d'enseignement professionnel
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
Directive en matière de politique
du surintendant no 4
Approbation des programmes de
formation initiale des pompiers
Le 1er juin 2010
Abrogée le 13 avril 2011
Référez-vous au Bulletin d'informations # 9 pour les exigences actuelles
MINISTÈRE DE LA FO RMATIO N ET DES CO LLÈG ES ET UNIVERSITÉS
Directive
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 8 du Règlement de l’Ontario
415/06 (Règl. de l’Ont. 415/06), pris en application de la Loi de
2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, les
programmes portant sur la protection contre l’incendie dont
l’objectif est de préparer les étudiantes et étudiants à l’admission à
des programmes de formation dans une profession décrite dans la
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie sont
considérés aux fins de la Loi de 2005 sur les collèges privés
d'enseignement professionnel comme des programmes de
formation professionnelle. Conformément au paragraphe 8 (1) de
la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement
professionnel, de tels programmes doivent être approuvés par la
surintendante ou le surintendant des collèges privés
d'enseignement professionnel (la surintendante ou le
surintendant).
Les collèges privés d’enseignement professionnel (CPEP) qui ont
l’intention d’offrir un programme de formation initiale des pompiers
doivent dispenser le Programme normalisé de formation des
pompiers en Ontario et obtenir l’aval du Conseil consultatif
d'approbation de l’Ontario Association of Fire Chiefs.
Fondement
L’alinéa 53 (1)a) de la Loi de 2005 sur les collèges privés
d'enseignement professionnel autorise la surintendante ou le
surintendant à donner des directives en matière de politique
établissant des normes pour les programmes de formation
professionnelle ou les cours de ces programmes.
Le paragraphe 11 (2) du Règlement de l’Ontario 415/06 précise
que tous les programmes souhaitant obtenir l’autorisation de la
surintendante ou du surintendant doivent être évalués par une
personne approuvée par la surintendante ou le surintendant.
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Conformément au paragraphe 53 (2) de la Loi de 2005 sur les
collèges privés d'enseignement professionnel, les directives en
matière de politique données par la surintendante ou le
surintendant constituent des exigences prévues par la loi et sont
exécutoires pour tous les CPEP qui doivent obéir et fonctionner
conformément à la directive en matière de politique.
Applications
En vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges
privés d'enseignement professionnel, la surintendante ou le
surintendant peut révoquer l’autorisation de dispenser un
programme de formation professionnelle déterminé accordée à un
CPEP si il ou elle croit que :
 le programme ne respecte pas les conditions de
l’autorisation ou les normes ou objectifs de rendement
applicables énoncés dans ses directives en matière de
politique, et/ou
 le programme ne favorise plus l’acquisition des habiletés et
des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans
une profession qui est la matière du programme.
Conformité
Les CPEP qui envisagent d’offrir un programme de formation
initiale des pompiers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
• Exploiter un service d’incendie privé qui contribue aux
services de protection contre l’incendie définis aux termes
de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre
l’incendie et offre un soutien consultatif sur la prestation de
la formation des pompiers en toute sécurité.
OU
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• S’engager dans un partenariat formel avec un service local
d’incendie qui contribue aux services de protection contre
l’incendie définis aux termes de la Loi de 1997 sur la
prévention et la protection contre l’incendie. Dans le cadre
de ce partenariat, le service d’incendie accepte d’offrir un
soutien consultatif sur la prestation de la formation des
pompiers en toute sécurité.
ET
• Conclure une entente formelle avec le Bureau du
commissaire des incendies (BCI) ainsi qu’avec l’Ontario
Association of Fire Chiefs (OAFC).
La présente entente a un double objectif :
1. Utiliser le Programme normalisé de formation des
pompiers en Ontario du BCI pour le programme de
formation des pompiers dispensé par le CPEP.
2. Obtenir un examen du programme par le Conseil
consultatif d’approbation (CCA). Le CPEP doit
assumer tous les frais inhérents au processus
d’approbation.
• Obtenir l’aval du CCA concernant le programme de
formation initiale des pompiers. Le CCA représente
l’évaluateur indépendant requis pour les programmes de
formation initiale des pompiers. L’autorisation fournie par le
CCA remplit toutes les exigences relatives à l’évaluation du
programme énoncées dans le paragraphe 11 (2) du Règl. de
l’Ont. 415/06.
• Remettre une demande d’autorisation de programme,
dûment remplie, en utilisant le système de renseignements
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sur l'inscription des collèges d'enseignement professionnel
(RICEP) 1.
Une fois que la surintendante ou le surintendant approuve le
programme, l’autorisation de dispenser ledit programme est
valable pendant la période stipulée par la surintendante ou le
surintendant, sous réserve de futures directives en matière de
politique.
Si, à tout moment, le programme offert par un CPEP ne se
conforme plus à la présente directive, son approbation sera
révoquée. Si l’approbation accordée à un programme offert par un
CPEP est révoquée par la surintendante ou le surintendant en
vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges
privés d'enseignement professionnel, il incombe au CPEP de
former à l’extérieur les étudiantes et étudiants actuellement
inscrits, de rembourser les droits payés, ou de prendre des
dispositions pour que les formations se fassent dans d’autres
établissements.
Mesures transitoires
Il n’y a actuellement aucun programme approuvé auquel pourrait
s’appliquer la présente directive. Par conséquent, aucune mesure
transitoire ne s’impose et la présente directive entre en vigueur
immédiatement.
Programme offert dans une discipline connexe
Un CPEP qui offre un programme dans une discipline connexe et
qui n’envisage pas de se conformer à la présente directive en
matière de politique doit s’assurer que tous les documents
publicitaires et les contrats d’inscription n’insinuent pas que le
1
Pour obtenir de l’information sur la manière de saisir les données dans le système RICEP,
les CPEP doivent consulter le guide de l’utilisateur du système de renseignements sur
l'inscription des collèges d'enseignement professionnel (RICEP).
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programme prépare les étudiantes et étudiants à un métier dans la
protection contre l’incendie prévu dans la Loi de 1997 sur la
prévention et la protection contre l’incendie.
Entrée en vigueur
La présente directive en matière de politique entre en vigueur le
1er juin 2010.
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Ce document a une portée juridique et il lie tous les collèges
privés d'enseignement professionnel. Tous les collèges privés
d’enseignement professionnel doivent se conformer à cette
directive en ma tière de politique et être exploités conformément
à celle-ci.
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2005 sur le s c o llè g e s p rivé s d 'e nse ig ne m e nt p ro fe ssio nne l, ve uille z
c o m m uniq ue r a ve c la Dire c tio n d e s c o llè g e s p rivé s d 'e nse ig ne m e nt
p ro fe ssio nne l d u m inistè re d e la Fo rm a tio n e t d e s Co llè g e s e t
Unive rsité s à l’ a d re sse suiva nte :
Ministè re d e la Fo rm a tio n e t d e s Co llè g e s e t Unive rsité s
Dire c tio n d e s c o llè g e s p rivé s d 'e nse ig ne m e nt p ro fe ssio nne l
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