Les recours contre les actes de l`Administration
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Les recours contre les actes de l`Administration
LES RECOURS CONTRE LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. Il existe 2 types de recours : recours administratifs recours contentieux Ces possibilités qui permettent aux administrés de se pourvoir contre les actes de l’administration sont ouvertes aux agents de la fonction publique pour les actes pris à leur encontre et dont ils estiment qu’ils leur font griefs. I. Les recours administratifs. 1°) Les recours informels : Les recours informels sont : - Soit le recours gracieux qui consiste à porter l’acte incriminé devant l’autorité qui l’a pris elle-même ; - Soit le recours hiérarchique, qui consiste à porter l’acte incriminé devant le supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte. Dans les deux cas, ces possibilités ne sont ouvertes que si un texte ne la supprime pas expressément. A ) Recours gracieux auprès de l’autorité qui a pris l’acte. Dans le cas du recours gracieux, c’est l’autorité qui a pris l’acte qui procède elle-même à l’étude du recours. a) Types de recours. Il est possible d’invoquer n’importe quel motif : - b) Forme du recours : - c) Juridique (erreur de droit ou de fait rendant la décision illégale) ; D’opportunité ; Demande de bienveillance. En principe totalement libre ; Pas de délai pour le former ; Pas de formalisme particulier (il est néanmoins préférable d’avoir un écrit). Effets du recours gracieux : - L’autorité auprès de laquelle a été effectué le recours n’est assujettie à aucune règle de forme ou de procédure ; L’autorité a tout pouvoir pour et peut : - Ne donner aucune suite ; - Le rejeter ; - Accorder plus qu’il n’est demandé. -1- B ) Recours hiérarchique auprès de l’autorité supérieure. Dans le cas du recours hiérarchique, l’autorité supérieure exerce son contrôle sur l’acte pris par l’autorité inférieure et peut lorsqu’il s’avère que celui-ci n’est pas fondé en droit le suspendre, l’annuler ou le réformer. a) Types de recours : Tout comme le recours gracieux, permet d’invoquer les motifs les plus larges. b) Forme du recours - Pas de formalisme particulier. c) Effet du recours - Le supérieur hiérarchique de l’autorité qui a pris l’acte peut annuler, pour opportunité, l’acte pris par l’autorité inférieure ; - Le pouvoir hiérarchique permet un contrôle de l’autorité inférieure et lui offre ainsi la possibilité de lui donner des instructions. C) Intérêts du recours administratif. En l’absence de réponse, le silence de l’administration prolongé pendant 4 mois à compter de la réclamation ou de la demande, vaut rejet implicite de la demande et permet donc l’exercice du recours contentieux sur la base de cette décision. Le conseil d’État a reconnu que les recours gracieux ou hiérarchiques n’ont pas le sens d’une demande adressée à l’administration. Dans ces conditions, si l’autorité administrative n’a pas accusé réception du recours formé auprès d’elle, rien ne fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir au terme d’une période de 4 mois à compter de la réception du recours gracieux. Il appartient au requérant de prouver la réception de sa demande (avis de recommandé) pour bénéficier de cette prolongation de délai. 2°) Les recours en forme procédurale A) le recours auprès du médiateur. Le rôle du médiateur consiste, lorsqu'il est saisi d'une réclamation, à vérifier que l'administration a fonctionné conformément à sa mission de service public dans le respect des règles en vigueur. C'est un mode de résolution amiable et gratuit d'un conflit. Le médiateur peut suggérer des réformes structurelles et des améliorations du fonctionnement de l'administration municipale. a) Types de recours : tous les domaines où les services de la Ville ou du Département agissent, y compris les questions relatives aux ressources humaines et au harcèlement ; b) Forme du recours : saisine par écrit directe, après échec du recours gracieux ou resté sans réponse, et accompagné d'un dossier complet des éléments contestés (courrier de saisine de l'administration, réponses éventuelles du service saisi, accusé de réception attestant de la saisine resté sans réponse). -2- c) Intérêt de la démarche auprès du médiateur : Permet de faire évoluer les situations de conflit et d'obtenir un règlement amiable gratuit. Toutefois, la saisine du médiateur n'est pas suspensive des délais de recours contentieux. B) Le recours auprès de la commission administrative paritaire. Présidée par le Maire ou son représentant, la commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants du personnel et des délégués du Maire. Des experts, qui n'ont pas voix délibératives, peuvent être entendus soit à la demande des représentants du personnel, soit à la demande de l'administration sur un point précis de l'ordre du jour. Pour chaque corps est institué une commission administrative paritaire. Elle est composée soit d'un groupe unique, soit de plusieurs groupes correspondant aux différents grades composant le corps. a) Type de recours auprès de la CAP : - Révision des notations ; - Refus de temps partiel ; - Refus de démission ; - Refus de détachement ; - Refus de congé de formation ; - Refus à préparation à concours pour la 3ème fois ; - Refus de formation syndicale ; - Refus de déblocage de congé sur compte épargne temps. b) Procédure : L'agent doit saisir par écrit le Président de la commission administrative paritaire du refus qui lui a été notifié et, pour la révision de note, il peut également mentionner la demande de révision sur la feuille de notation en plus du courrier de saisine adressé au Président de la CAP. c) Intérêt du recours auprès de la CAP : L'examen de la demande se fait en tenant compte des différents partenaires sociaux ce qui assure l'équité de la décision rendue. Le recours auprès de la CAP ne prolonge pas les délais de recours contentieux sur la décision de l'administration. Mais ce délai de 2 mois s'applique également à la décision rendue par la CAP, dès sa notification au demandeur. C) Le conseil supérieur des administrations parisiennes. Le conseil supérieur des administrations parisiennes comprend 2 sections : - La première section qui est compétente à l'égard de l'ensemble des personnels des administrations parisiennes à l'exception de ceux placés sous l'autorité du Préfet de Police, le CASVP, la Caisse des Ecoles, l'OPAC, le CMP, est composée de 10 conseillers de Paris, désignés par le Maire et de 11 représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives. - La seconde section est compétente à l'égard des personnels placés sous l'autorité du Préfet de Police. -3- C'est la première section qui se réunit en formation de recours en matière disciplinaire. Dans cette formation elle est présidée par un conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État et les conseillers de Paris sont alors au nombre de 11. a) Type de recours : - Décision du conseil de discipline quand le maire s'est prononcé sur une sanction plus lourde que celle proposée par la CAP réunit en conseil de discipline ou en cas de sanction du 4ème groupe (révocation ou mise à la retraite d'office) b) Procédure : - Saisine écrite du CSAP après notification de la décision de la CAP réunit en conseil de discipline. c) Intérêt du recours auprès du CSAP : - L'agent voit sa situation réexaminée par un organisme paritaire Pour les sanctions autres que celles énumérées au a) précédent, le mode normal de recours est le recours contentieux. II. Les recours contentieux. Beaucoup plus encadrés que les recours administratifs, les recours contentieux répondent à des conditions de forme et de procédure strictes correspondant aux voies propres définies sous peine d'irrecevabilité de la demande, en fonction du but poursuivi par le plaideur. A) Types de recours. - Demande d'annulation de l'acte au motif de son illégalité : contentieux de l'annulation dont la plus grande catégorie concerne le recours pour excès de pouvoir. - Demande de rétablissement du droit : contentieux de pleine juridiction. - Demande d'interprétation d'un acte administratif ou d'appréciation de sa légalité : contentieux de l'interprétation. - Exercice par le juge d'une fonction répressive : contention de la répression. Les recours les plus fréquents sont les recours en annulation et de pleine juridiction. C'est le recours pour excès de pouvoir qu'il convient d'utiliser pour demander au juge : - De confronter une décision de l'administration avec les règles de droit auxquelles elle est assujettie. - De constater la non-conformité de la décision de ces règles. - D'annuler la décision reconnue illégale. C'est le recours de pleine juridiction qu'il convient d'actionner pour demander au juge : - De reconnaître l'existence d'un droit. - De constater l'atteinte irrégulière portée à un droit. - D'ordonner les mesures visant au rétablissement d'un droit. -4- B) Procédure. Dans les recours devant les juridictions administratives certains caractères de procédure sont communs : - La procédure est essentiellement écrite (requête - mémoire) ; - La procédure est inquisitoriale et contradictoire ; - La procédure est secrète. a) Le recours de pleine juridiction : - Le recours de pleine juridiction n'est ouvert qu'au titulaire du droit violé ; - Le recours de pleine juridiction tend à la condamnation d'une personne (morale ou physique) ; - Le demandeur peut joindre des conclusions en annulation de l'acte incriminé s'il demande réparation du préjudice subi par lui causé par une décision illégale ; - La décision rendue sur recours de pleine juridiction n'a que l'autorité de la chose jugée ; - Il doit y avoir décision préalable de l'administration ; - La requête doit être formée dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'acte incriminé ou sa publication ; - Le silence gardé par l'administration à une première demande pendant plus de 4 mois permet au requérant de disposer d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois. b) Le recours pour en annulation / recours pour excès de pouvoir : - Le recours pour excès de pouvoir vise essentiellement l'annulation de l'acte qui fait grief ; - Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à tous ceux qui ont intérêt à l'annulation de l'acte ; - La décision rendue sur recours pour excès de pouvoir est absolue et s'impose à tous ; - Le recours pour excès de pouvoir est dispensé du ministère d'avocat ; - La requête doit être formée dans un délai de 2 mois de la publication de l'acte. c) Principales caractéristiques des 3 ordres de juridiction administrative : Les tribunaux administratifs sont compétents en 1er ressort. La présentation des mémoires et requêtes est dispensée du ministère d'avocat, sauf lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes réclamées au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. Ils sont compétents pour : - Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des autorités locales ; -5- - Les recours de plein contentieux et de pleine juridiction ; - Les contentieux de l’interprétation ; - Le contentieux répressif. Les cours administratives d'appel sont le juge d'appel de droit commun des décisions rendues, en première instance, par les tribunaux administratifs. L'appel doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la signification de la décision de premier ressort. L'appel n'est pas suspensif de la décision rendue en premier ressort. Il est soumis à ministère d'avocat. La cassation relève de la section du contentieux du Conseil d'État. Le pourvoi en cassation n'est pas recevable sans ministère d'avocat. Le contrôle ne s'exerce que sur la régularité juridique des décisions rendues par les juridictions de l'ordre inférieur en dernier ressort. Les faits ne sont pas réexaminés et si la décision est annulée, il y a alors renvoi devant la juridiction de jugement. -6-