COUR D`APPEL DE GRENOBLE
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COUR D`APPEL DE GRENOBLE
RG N° 16/03125 DR N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016 Appel d’une décision (N° RG 2016RJ0117) rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE en date du 16 juin 2016 suivant déclaration d’appel du 24 juin 2016 APPELANTE : ASSOCIATION LES AMIS D’ECOPLA - Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture de l’Isère sous le n° W 381 017844 - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 173 Rue Aimé Paquet 38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me CERATO de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant INTIMES : Maître Dominique MASSELON ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ECOPLA FRANCE 16 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SCP FOLCO TOURRETTE NERI La SCP BENICHOU PARA TRIQUETDUMOULIN LORIN JUGUE Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant Monsieur Jerry REN domicile élu en l’Etude de Maître Bernard DE BELVAL, Avocat Associé - 139 Rue Vendôme 69477 LYON CEDEX 06 Non représenté Monsieur LE PROCUREUR GENERAL CommercialPlace firmin gautier 38000 GRENOBLE Représenté par M. RABESANDRATANA, substitut général Association AGS-CGEA D’ANNECY 86, avenue d’Aix-les-Bains - BP 37 74602 SEYNOD Représentée par Me TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant 16-03125 2 Société BARCLAYS BANK PLC ayant élu domicile en l’étude de la SCP MAZOYER Huissiers de Justice, dont le siège social est 34 Boulevard Maréchal Foch à GRENOBLE (38017) 1 Churchill Place - E14 5HP LONDRES / ROYAUME-UNI Non représentée Société CUKI COFRESCO SPA, société de droit italien, représentée par son représentant légal Monsieur Corrado ARIAUDO STRADA BRANDIZZO 130 10088 VOLPIANO ITALIE Représentée par Me Thibault LORIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN JUGUE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me FOURNIER-GOBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant EN PRÉSENTE DE : Monsieur Simon-Pierre EURY, Commissaire au redressement productif COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l’audience publique du 05 Octobre 2016 Madame ROLIN, Président, en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour. ------0-----Par jugement en date du 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert le redressement judiciaire de la SAS Ecopla France, désigné la Selarl AJ Partenaires prise en la personne de Me Sapin en qualité d’administrateur judiciaire et Me Masselon en qualité de mandataire judiciaire et par décision en date du 16-03125 22 mars 2016, a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité ; À la suite de deux offres faites dans le cadre des articles L.642–18 et 19 du code de commerce et sur requête de Me Masselon ès qualités, le juge commissaire a, par ordonnance en date du 16 juin 2016, autorisé la cession à la société de droit italien Cuki Cofresco du matériel technique, des projets, plans et cahiers des charges techniques existants moyennant le prix de 1 550 000 € ; L’association Les Amis d’Ecopla a relevé appel de cette décision le 24 juin 2016 ; Par conclusions du 23 septembre 2016, l’association Les Amis d'Ecopla demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée, d’autoriser la cession à son profit dans les conditions de prix et modalités figurant dans son offre du 24 mai 2016 en faisant valoir en substance : – que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence aux termes d’un arrêt en date du 18 mai 2016 qui permet aux parties et aux tiers de former un recours contre une ordonnance du juge-commissaire et leur reconnaît un intérêt à agir dès lors que leurs droits et obligations sont affectés par la décision ; – que l’ordonnance déférée affecte ses droits et obligations puisqu’elle est composée de salariés de la société Ecopla et que son offre permet le maintien d’un certain nombre d’emplois et la reprise de l’activité de la société ; – que la société Cuki Cofresco, qui de fait, aura acquis la clientèle et poursuivra l’activité de la société Ecopla, a détourné les dispositions des article L.1224–1 et L.1233-45 du code du travail puisque le matériel acquis est principalement constitué de moules créés spécifiquement pour des clients de la société Ecopla dont ils sont dépendants ; – que l’acquisition des actifs mobiliers est donc équivalente à une vente de fonds de commerce ou d’unité économique autonome et l’ordonnance critiquée permet de façon anormale à la société Cuki Cofresco de s’emparer de l’ensemble des actifs de la société Ecopla et ce compris la clientèle sans assumer aucune obligation envers les salariés ; – que son offre permet immédiatement de conserver 25 des salariés de la société Ecopla et le maintien de l’emploi dans un bassin impacté par des pertes d’emplois, aux sous-traitants de poursuivre un courant d’affaires et aux fournisseurs de poursuivre leur activité notamment la société Eurofoil France qui fait elle-même l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; – que l’intérêt des créanciers n’est pas lésé par son offre alors qu’une grande partie de la dette est constituée par des créances intergroupe et celles de l’Urssaf , du Trésor public et du fonds de garantie des salaires créanciers qui ont un intérêt évident à voir son projet aboutir ; – que la valeur de l’immeuble est celle du prix du marché soit des offres reçues et par conséquent à défaut d’offres, la sienne correspond à la valeur du marché ; Par conclusions du 16 septembre 2016, Me Masselon ès qualités demande à la cour de déclarer irrecevable le recours de l’association les Amis d'Ecopla et subsidiairement de confirmer l’ordonnance déférée aux motifs : – que le recours à l’encontre des ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L.642-18 du code de commerce 3 16-03125 est ouvert aux parties et aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision ; – que l’auteur d’une offre d’acquisition d’un actif est irrecevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit d’une offre concurrente dans la mesure où il n’a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; – que l’association Les Amis d'Ecopla, candidat repreneur, est considérée comme n’ayant aucune prétention à faire valoir et ne peut démontrer que l’ordonnance dont appel affecte ses droits et obligations ; – qu’en application de l’article L. 641-1 du code de commerce la réalisation du patrimoine du débiteur s’effectue soit dans le cadre d’une cession de l’entreprise ce qui suppose le maintien de tout ou partie de l’activité et le transfert de tout ou partie des contrats de travail, soit dans le cadre d’une cession isolée des actifs de l’entreprise en application des articles L. 642-18 et 19 , choix réalisé par le tribunal de commerce de Grenoble en prononçant la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité ; – que l’offre d’achat de gré à gré de l’association pour la somme de 75 000 € apparaît manifestement insuffisante alors que selon l’avis de France Domaine, ce bien serait évalué à la somme de 1 800 000 € ; – que l’offre d’une somme de 25 000 € au titre des actifs mobiliers n’est pas plus suffisante au regard de celle de la société Cuki Cofresco ; Par écritures du 27 septembre 2016, la société Cuki Cofresco conclut à l’irrecevabilité de l’appel de l’association Les Amis d’'Ecopla, la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et voir statuer sur sa demande relative à une amende civile en soutenant : – que l’association n’est ni partie à l’instance ni un tiers dont les droits et obligations se trouvent affectés par l’ordonnance du 16 juin 2016 mais un candidat évincé qui n’a aucun droit sur les actifs cédés et par conséquent, son appel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; – que la vente d’actifs isolés ne réalise pas le transfert d’une entité économique constituée de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ; – que la clientèle de la société Ecopla, dont le fonds de commerce a disparu, s’est progressivement répartie entre ses concurrents sur une période antérieure à la cession des actifs et il ne s’agit en aucune manière d’un transfert de clientèle au sens entendu pour l’application de l’article L.1224 du code du travail ; – que l’article L.1233- 45 un du code du travail n’est pas plus applicable ; – qu’en conséquence, les demandes de l’association ne peuvent prospérer tant en fait qu’en droit dès lors qu’il est parfaitement établi que la cession des actifs de la société Ecopla n’est pas une cession de son fonds de commerce ou d’une entité économique autonome ; Par écritures du 4 octobre 2016, le CGEA d’Annecy s’en rapporte sur l’irrecevabilité de l’appel et souligne que la seule offre sérieuse est celle retenue par le juge commissaire dont le prix permet le remboursement de sa créance superprivilégiée d’un montant de 679.464,15 €, étant observé que l’offre présentée par l’association est très insuffisante et son projet d’une viabilité bien incertaine ; 4 16-03125 Par conclusions du 5 octobre 2016, le ministère public demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par l’association Les Amis d'Ecopla ; M. Jerry Ren et la société Barclays Bank, assignés à étude et à domicile élu par actes en date des 19 et 22 août 2016, n’ont pas constitué avocats ; La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2016 ; MOTIFS DE L'ARRET Attendu que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre ; Que l’arrêt du 18 mai 2016 qui précise la voie de recours et les tiers pouvant l’exercer n’a pas pour effet d’ouvrir le recours au candidat acquéreur évincé dont les droits et obligations ne sont pas affectés par la décision du juge commissaire ; Attendu qu’en l’espèce, l’association Les Amis d'Ecopla, candidat repreneur évincé, n’est pas partie à la procédure à défaut de prétention à soutenir et ne peut se prévaloir, fut elle composée d’anciens salariés de la société Ecopla, de droits et obligations affectés par la décision attaquée ; Que par conséquent, son recours sera déclaré irrecevable ; Attendu que l’association Les Amis d'Ecopla en faisant une offre d’acquisition et en exerçant des voies de recours contre la décision du juge commissaire n’avait pas pour objectif de ralentir la cession et le transfert de propriété mais de préserver ou plus exactement de recréer des emplois ; Que sa mauvaise foi n'étant pas établie, il ne saurait être prononcé à son encontre une amende civile pour recours abusif ; Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare le recours formé par l’association Les Amis d'Ecopla à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 16 juin 2016 irrecevable, Dit n’ y avoir lieu à prononcé d’une amende civile à son encontre, Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 5 16-03125 6 Condamne l’association Les Amis d'Ecopla aux dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président