20151106161608_AFFECTATION HYPOTHECAIRE CSN
Transcription
20151106161608_AFFECTATION HYPOTHECAIRE CSN
Référence = Nom du document : 2014-04-27 Courrier du 15/04/2014 Vous avez souhaité avoir la position du Conseil supérieur du notariat sur un problème de taxation : 1.- Les conséquences en matière de frais d’acte, de l’intervention de deux notaires lorsque l’un établit une VEFA avec paiement échelonné et que par ailleurs, l’acquéreur régularise chez l’autre notaire un acte de garantie hypothécaire. Vous nous interrogez sur une possible double taxation du prêt. La décision de la Commission du 7 mai 2013, (reprenant une précédente décision du 8 décembre 2011) doit être rappelée en son entier : « Lorsque le notaire rédacteur de l’acte de vente n’insère que la déclaration d’origine de deniers pour valider le PPD, la position de la Commission est qu’aucune rémunération n’est due. « L’acte d’affectation hypothécaire « autonome » génère à son tour, des émoluments d’affectation hypothécaire distincts qui s’ajoutent aux émoluments du prêt : en effet, la notion de dispositions dépendantes ne peut être retenue, cette théorie ne trouvant à s’appliquer que lorsque la disposition en question se retrouve dans un seul et même acte : cela résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, 1er chambre civile, 9 février 1999, paru au JCP 1999, éd. N, n°12, page 502. « La Commission dans sa décision précitée, précisait à cet égard : « L’insertion d’une affectation hypothécaire dans l’acte d’acquisition ou dans un autre acte distinct de l’acte constitutif de la créance, justifie la perception de l’émolument prévu au n°4 du tableau I du décret du 8 mars 1978. « L’affectation hypothécaire prise par un acte distinct de celui qui constate la créance, occasionne des frais frustratoires si le notaire rédacteur de l’acte de prêt est aussi le rédacteur de l’acte de vente du bien financé par le prêt. « Tout en désapprouvant cette modalité d’opérer, coûteuse pour l’emprunteur, le CSN ne peut que constater qu’elle n’est pas contraire au tarif, dès lors que deux actes distincts sont établis par deux notaires différents ».