Livret de chaufferie
Transcription
Livret de chaufferie
Livret de chaufferie Edition 2011 Livret de chaufferie ÉTABLI LE ADRESSE DE LA CHAUFFERIE CACHET Apave P R É A M B U L E La tenue de ce livret est demandée par la réglementation sur l’utilisation de l’énergie et la pollution atmosphérique pour les installations suivantes : Installations en zone de protection spéciale, visées par l’un des arrêtés ministériels des 26 février 1974 modifié, 8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 modifié Toute chaudière d’une puissance au brûleur supérieure à 348 kW (Marseille), 350 kW (Ile-de-France et agglomération strasbourgeoise), 400 kW (départements du Rhône et du Nord). Installations visées par l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié (installations classées rubrique 2910) Toute installation de combustion d’une puissance thermique maximale est comprise entre 2 et 20 MW, consommant des combustibles commerciaux et comportant des générateurs de vapeur, d’eau surchauffée, d’air chaud ou d’autres fluides caloporteurs. Installations visées par l’article R 224-21 du Code de l’environnement Toute chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW alimentée par un combustible liquide ou gazeux ou par du charbon ou du lignite. Le livret de chaufferie se distingue du dossier d’exploitation (registre d’entretien et de sécurité) exigé pour chaque équipement sous pression soumis à déclaration par l’arrêté ministériel du 15 mars 2000. Ce livret de chaufferie doit également être distinct du journal de chaufferie (cahier de quart), utilisé pour la consignation régulière des événements associés à la vie de la chaufferie comme les vérifications des dispositifs de sécurité, les analyses d’eaux ou les ramonages quotidiens. Installations visées par l’arrêté du 20 juin 2002 Toute chaudière non utilisée comme appareil de postcombustion et implantée à l’intérieur d’une installation nouvelle, modifiée ou étendue d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 20 MW. Installations visées par l’arrêté du 30 juillet 2003 Toute chaudière implantée dans des installations de combustion existantes d’une puissance thermique maximale supérieure ou égale à 20 MW. Puissance nominale = Puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Puissance thermique maximale = Quantité d’énergie thermique (MJ) contenue dans le combustible, mesurée sur PCI, susceptible d’être consommée en une seconde en marche maximale. 2 P R É A M B U L E ( s u i t e ) Contenu du livret de chaufferie par les : Arrêtés ministériels des 20 juin 2002 (article 32) et 30 juillet 2003 (article 46) - nom et adresse de la chaufferie, du propriétaire de l’installation et, éventuellement de l’entreprise chargée de l’entretien ; - caractéristiques du local chaufferie, des installations de stockage du combustible, des générateurs, de l’équipement de chauffe ; - caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, résultats des mesures de viscosité du fioul lourd et de sa température de réchauffage ; mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l’évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché, le traitement des eaux ; - désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ; - dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ; - conditions générales d’utilisation de la chaleur ; - résultats des contrôles, mesures et vérifications ; visa des personnes ayant effectué ces opérations ; consignation des observations faites et des suites données ; - grandes lignes du fonctionnement et incidents d’exploitation notamment assortis d’une fiche d’analyse ; - consommation annuelle de combustible ; - indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ; - indication des autres travaux d’entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ; - indications de toutes modifications apportées à l’installation ainsi qu’aux installations connexes, ayant une incidence en matière de sécurité ou d’impact sur l’environnement (seulement dans le cadre de l’AM du 30 juillet 2003). Arrêtés ministériels des 26 février 1974, 8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 modifié Factures des combustibles annexées. Arrêté du 25 juillet 1997 modifié (rubrique n° 2910) - Article 6.7 Résultats des contrôles et des opérations d’entretien des installations de combustion comportant des chaudières. Articles R 224-28 et R 224-29 du Code de l’environnement Rendement caractéristique des chaudières (trimestriel par l’exploitant et biennal en présence d’un organisme accrédité). 3 SOMMAIRE A P R É S E N TAT I O N DE LA CHAUFFERIE 1 Identification de la chaufferie 2 Données globales sur la chaufferie 3 Descriptif de la chaufferie B BASES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D ’ E X P L O I TAT I O N DE LA p8 p9 p 10 CHAUFFERIE 1 Mode d’exploitation 2 Consignes de sécurité particulières ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p 23 3 Règlement intérieur 4 Liste du personnel habilité C RAPPORTS DES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTRÔLES Au titre de la maîtrise de l’énergie 2 Au titre de la maîtrise de la pollution atmosphérique 3 Contrôles non réglementaires 4 - 5 Résultats des contrôles de fonctionnement et des rejets gazeux ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LIGNES DE 1 Nettoyages - Ramonages 2 Modifications - Réparations 3 Incidents 4 Combustibles p 25 p 28 -------------------------------------------------------------------------- p 29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p 30 Visas des agents chargés du contrôle GRANDES p 24 PÉRIODIQUES 1 D p 22 LA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIE DE LA ----------- p 31 p 32 CHAUFFERIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p 34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p 36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p 37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p 38 A N N E X E S Extraits des principaux textes réglementaires relatifs à l’utilisation de l’énergie et la pollution atmosphérique --------------------------------------------------------- p 39 5 6 P R É S E N T A T I O N D E L A 1 Identification de la chaufferie 2 Données globales sur la chaufferie 3 Descriptif de la chaufferie C H A U F F E R I E A 7 P R É S E N T A T I O N D E L A Identification de la chaufferie Adresse de la chaufferie Désignation de la chaufferie Propriétaire de la chaufferie nom adresse tél. Exploitant de la chaufferie nom adresse tél. Entreprise chargée de l’entretien nom adresse tél. Organisme chargé du contrôle nom adresse tél. 8 C H A U F F E R I E A 1 P R É S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E 2 Données globales sur la chaufferie Énergies consommées du fluide caloporteur. nombre de générateurs A puissance installée nature et usage 9 P R É S E N T A T I O N D E L A C H A U F F E R I E Description de la chaufferie 10 1 Implantation de la chaufferie et du poste de surveillance dans l’établissement 2 Réseau d’alimentation en combustible 3 Réseau d’alimentation en eau 4 Générateur (s) 5 Équipements de chauffe 6 Traitement et évacuation des gaz de combustion 7 Appareils de réglage des feux et de contrôle de la combustion 8 Réseau de fluide caloporteur 9 Bâtiment de la chaufferie A 3 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie 1 C H A U F F E R I E (suite) A 3 Implantation de la chaufferie et du poste de surveillance dans l’établissement 11 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie 2 C H A U F F E R I E (suite) A 3 Alimentation en combustible Nature du combustible - Dénomination commerciale et caractéristiques - Teneur en soufre. Mode et capacité de stockage : température de stockage de transfert du fioul, mode de chauffage du stockage de fioul, implantation. Réseau d’alimentation - Pression de distribution. Poste de détente. 12 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie 3 C H A U F F E R I E (suite) A 3 Alimentation en eau et traitement Nature du traitement d’eau : - épuration, adoucissement, décarbonatation, déminéralisation, dégazage thermique, nom du constructeur, intervalle entre régénérations ; - pourcentages de récupération des condensats ; - conditionnement, noms des produits et du traiteur d’eau, doses préconisées, analyses effectuées ; - purges et extraction, modes de purges, régulation. 13 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie 4 C H A U F F E R I E (suite) A 3 Générateur(s), surchauffeur(s), économiseur(s) Marque, type, puissance, surface de chauffe, année de mise en service, fluide produit, dispositifs de contrôle et de maîtrise du niveau d’eau, de la pression et/ou de la température. 14 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie 5 C H A U F F E R I E (suite) A 3 Équipements de chauffe Marque, type, puissance, constructeur - Combustible utilisé et/ou préconisé par le constructeur Pression - Viscosité et températures préconisées pour le fioul - Dispositifs de sécurité. 15 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie C H A U F F E R I E (suite) A 3 6 Traitement et évacuation des gaz de combustion - Prévention de la pollution atmosphérique (neutralisation, dépoussiérage, hauteur des cheminées...). Type et marque des appareils, principe de fonctionnement - Traitement éventuel du combustible ou des gaz de combustion (marque, nature du produit, doses). Indiquer les dispositions des carneaux (carneau maçonné, conduit, tôle, etc.), la section, la nature et la hauteur des conduits de fumée, leur position par rapport au bâtiment (intérieur ou extérieur, section de sortie après dépoussiéreur éventuel). Préciser le mode de tirage (naturel, forcé), l’existence éventuel de régulateurs de tirage, de registres. 16 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie 7 A C H A U F F E R I E 3 (suite) Appareils de réglage des feux et de contrôle de la combustion Pour l’ensemble des générateurs Description des appareillages Pour les générateurs n° Mesureur de débit de combustible (ou de fluide caloporteur) indicateur enregistreur Déprimomètre Indicateur enregistreur Analyseur de gaz combustion portatif à demeure indicateur enregistreur oxygène (O2) dioxyde de carbone (CO2) Mesureur de l’indice de noircissement direct indirect manuel indicateur enregistreur Mesureur de quantité de poussière direct indirect enregistreur Mesureur de température des gaz • en sortie de chaudière indicateur Mesureur de la pression de vapeur • en sortie de chaudière indicateur enregistreur Mesureur de température du fluide caloporteur • en entrée de chaudière indicateur enregistreur • en sortie de chaudière indicateur enregistreur Mesureur de l’allure de fonctionnement indicateur Mettre une croix dans la case correspondante si l’appareil existe 17 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie 8 C H A U F F E R I E (suite) A 3 Réseau de fluide caloporteur Nature du fluide (vapeur saturée ou surchauffée, eau chaude, fluide thermique, air chaud) - Réseau de distribution (nombre, pression, détente) - Utilisation (chauffage des locaux, force motrice, chauffage industriel, humidification) - Récupération des condensats, pourcentage, pression de retour. Réglage de l’installation - indiquer le mode de réglage de la pression ou de la température, l’existence éventuelle d’une régulation automatique, soit à l’émission, soit dans les appareils d’utilisation, par exemple, d’après la température extérieure. 18 P R É S E N T A T I O N D E L A Description de la chaufferie 9 C H A U F F E R I E (suite) A 3 Bâtiment de la chaufferie Murs, surface, volume, section des ventilations hautes et basses, nombre d’issues, sas ventilés ou non, étages ou sous-sol, nature de l’éclairage, espaces autour des générateurs et dans la chaufferie, détecteurs de fuites de gaz, dispositifs de coupure des alimentations électriques et en combustibles, serrures antipanique, présence d’ateliers. 19 BASES D ’ E X P L O I TAT I O N DE 1 Mode d’exploitation 2 Consignes de sécurité particulières 3 Règlement intérieur 4 Liste du personnel habilité LA CHAUFFERIE B 21 B A S E S D ’ E X P L O I T A T I O N D E L A Mode d’exploitation des générateurs Modes de surveillance 22 Rythme de fonctionnement C H A U F F E R I E B 1 B A S E S D ’ E X P L O I T A T I O N D E Consignes de sécurité particulières L A C H A U F F E R I E B 2 23 B A S E S D ’ E X P L O I T A T I O N Règlement intérieur Joindre le règlement intérieur de la chaufferie 24 D E L A C H A U F F E R I E B 3 B A S E S D ’ E X P L O I T A T I O N D E L A B C H A U F F E R I E 4 Liste du personnel habilité Cachet de l’établissement CHAUFFERIE EXPLOITÉE SUIVANT LE MODE LISTE DU PERSONNEL HABILITÉ À LA CONDUITE ET À LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS Nom - Prénom (1) Chauffeur Agent qualifié d’intervention (AQI) Agent de sécurité Niveau de qualification en chaufferie (1) Organisme de formation Fonction en chaufferie Autres fonctions dans l’établissement Le responsable de l’établissement visa / date 25 RAPPORTS DES CONTRÔLES 1 Au titre de la maîtrise de l’énergie 2 Au titre de la maîtrise de la pollution atmosphérique 3 Contrôles non réglementaires 4 Visas des agents chargés du contrôle 5 Résultat des contrôles de fonctionnement et des rejets gazeux PÉRIODIQUES C Insérer dans cette partie les derniers rapports des contrôles périodiques réglementaires effectués par les organismes habilités. Remplir le tableau d’enregistrement des contrôles pour en assurer la mémoire. En cas d’impossibilité pratique d’insérer les rapports dans le livret de chaufferie, indiquer en observation son lieu de classement. N.B. : Les rapports des contrôles effectués au titre de la maîtrise de la sécurité (AM du 1er février 1993) sont à insérer dans les registres d’entretien demandés par l’AM du 2 avril 1926. 27 R A P P O R T S D E S C O N T R Ô L E S P É R I O D I Q U E S 1 Au titre de la maîtrise de l’énergie Contrôles périodiques réglementaires de l’efficacité énergétique en chaufferie. Date du contrôle 28 Organisme C Référence du rapport Observations Suites données R A P P O R T S D E S C O N T R Ô L E S P É R I O D I Q U E S C 2 Au titre de la maîtrise de la pollution atmosphérique Contrôle de combustion (CO2, SO2, NOx, poussières, encrassement, température des fumées). Contrôle du bon fonctionnement (générateurs, chaufferie, appareils de réglage des feux et de contrôle). Date du contrôle Organisme Référence du rapport Observations Suites données 29 R A P P O R T S D E S C O N T R Ô L E S P É R I O D I Q U E S 3 Contrôles non réglementaires Date du contrôle 30 Organisme C Référence du rapport Observations Suites données R A P P O R T S D E S C O N T R Ô L E S C P É R I O D I Q U E S 4 Visas des agents chargés du contrôle Date Objet de la visite Nom et qualité de l’agent Observations Signature Suite donnée par l’usager 31 32 Allure Rendement Combustible caractéris. utilisé (1) P.C.I. % (2) O2 % CO ppm Temp. °C Gaz de combustion Indice de noirciss. Poussières mg/m3 SO2 mg/m3 NOx mg/m3 D E S C O N T R Ô L E S P É R I O D I Q U E S Résultats des contrôles de fonctionnement et des rejets gazeux (1) Indiquer, pour le fioul lourd, la température de réchauffage et la viscosité mesurée avec la température correspondante. (2) Evaluer le rendement en calculant comme indiqué aux articles R 224-20 et R 224-22 du Code de l’environnement. Date N° contrôle générateur Indiquer sur la ligne précédant celle comportant les résultats du contrôle, la nature du contrôle effectué (contrôles périodiques des installations consommant de l’énergie thermique), contrôles de combustion (installations classées, zones de protection spéciale) ou contrôles de fonctionnement (demandés par l’usager). R A P P O R T S C 5 GRANDES LIGNES DE LA VIE DE LA CHAUFFERIE 1 Nettoyages - Ramonages 2 Modifications - Réparations 3 Incidents 4 Combustibles : Consommations annuelles Classements des factures D NB - Concerne plus particulièrement les générateurs non soumis au décret du 2 avril 1926 pour lesquels le registre d’entretien n’est pas requis. 33 G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E 1 Nettoyages - Ramonages Date 34 Nature et technique du nettoyage D Nom de l’entreprise Observations G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E 1 Nettoyages - Ramonages (suite) Date Nature et technique du nettoyage D Nom de l’entreprise Observations 35 G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E D 2 Modifications - Réparations Enregistrer ci-dessous les modifications et/ou réparations entraînant révision ou remplacement d’appareils, réparation de cheminées et conduits de fumée, etc., et (d’une façon plus large, dans le cadre de l’arrêté du 30 juillet 2003) toutes modifications ayant une incidence en matière de sécurité ou d’impact sur l’environnement. Date 36 Travaux effectués Nom de l’entreprise Observations G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E D 3 Incidents Enregistrer les incidents notables et, notamment d’exploitation affectant le générateur, ses auxiliaires ou plus généralement la chaufferie. Dans le cadre de l’arrêté du 30 juillet 2003, joindre une fiche d’analyse. Date Nature de l’incident Mesures prises Observations 37 G R A N D E S L I G N E S D E L A V I E D E L A C H A U F F E R I E 4 Combustibles Consommation annuelle D Factures Classer ici les factures de combustibles en application des arrêtés ministériels des 26 février 1974 modifié, 8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 relatifs aux zones de protection spéciale. Date 38 Qualité Observations Date Qualité Observations A N N E X E S Extraits des principaux textes réglementaires relatifs à l’efficacité énergétique et à la pollution atmosphérique a e n n s e x 39 A N N E X E S Arrêté ministériel du 26 février 1974 modifié (extraits) Arrêté ministériel du 26 février 1974 (extraits - suite) Département du Rhône Département du Nord Article 2 Article 2 Les fiouls lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d’une puissance supérieure à 1 000 kilowatts (environ 860 thermies par heure). Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 2 grammes de soufre par thermie consommée au foyer. Article 3 La teneur en soufre des combustibles consommés au foyer ne doit pas dépasser : - 0,86 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles non solides ; - 1 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles solides. Les factures des combustibles doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison ; elles doivent être conservées pendant un délai de deux ans et être annexées au livret de chaufferie dans la mesure où la tenue d’un tel document est obligatoire. Article 3 bis «Par dérogation aux dispositions de l’article 3, premier alinéa, ci-dessus, le préfet pourra par arrêté pris dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et après avis du conseil départemental d’hygiène, autoriser l’utilisation de combustibles ne répondant pas aux exigences de l’article 3 précité, si les mesures prises par ailleurs permettent de garantir que, d’une façon pérenne pour l’installation concernée, les émissions de dioxyde de soufre sont en permanence inférieures à celles qui résulteraient de la stricte application de l’article 3 en l’absence des dites mesures.» Article 4 (1) Les dispositions des articles 24 et 25 de l’arrêté interministériel du 20 juin 1975 relatif à l’équipement et à l’exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution atmosphérique et d’économiser l’énergie, dispositions qui sont relatives à la tenue obligatoire d’un livret de chaufferie, sont étendues aux installations de combustion d’une puissance supérieure à 400 kilowatts (environ 350 thermies par heure). Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d’une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc. Elles doivent, en outre être visitées une fois tous les deux ans par un expert agréé dans les formes prévues par le titre III de l’arrêté interministériel du 5 juillet 1977 relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l’énergie thermique. Cette visite a pour but de vérifier le combustible utilisé, les émissions et l’état général des installations. Les résultats de ces contrôles et des observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie. Trimestriellement, chaque expert ou organisme agréé devra adresser un relevé des visites effectuées avec les observations principales auxquelles elles ont donné lieu, d’une part, au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement pour l’ensemble des installations, d’autre part, au directeur de l’action sanitaire et sociale, ainsi que, pour les installations relevant de leur ressort géographique, aux directeurs des services communaux d’hygiène et de santé de Lyon, Vénissieux et Villeurbanne, pour les installations dont la consommation totale horaire est inférieure à 4 000 kilowattheures (environ 3 440 thermies). Article 6 Par dérogation aux dispositions de l’article 3, premier alinéa ci-dessus, l’utilisation de combustibles solides à teneur en soufre au plus égale à 1,5 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur est autorisée jusqu’au 30 septembre 2000 dans les installations ayant utilisé régulièrement de tels combustibles du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, sous réserve des mêmes conditions d’approvisionnement (origine, quantité, granulométrie ...). 40 Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu. Elles doivent être conservées pendant un délai d’au moins deux ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il existe en application du premier alinéa de l’article 4 ci-après. Article 4 (1) Les dispositions des articles 1er à 4 du décret n° 69-615 du 10 juin 1969 relatif à la tenue obligatoire d’un livret de chaufferie sont étendues aux installations dont la consommation totale horaire est supérieure à 350 thermies. Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d’une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc. Elles doivent en outre être visitées une fois tous les deux ans par un expert agréé, conformément à la procédure instituée par le décret du 22 avril 1949. Cette visite a pour but de vérifier le combustible utilisé, les émissions et l’état général des installations. Les résultats de ces contrôles et des observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie. Trimestriellement, chaque expert ou organisme agréé devra adresser un relevé des visites effectuées avec les observations principales auxquelles elles ont donné lieu, d’une part, à l’ingénieur en chef des mines pour l’ensemble des installations, d’autre part, au directeur de l’action sanitaire et sociale pour les installations dont la consommation totale horaire est inférieure à 1 000 thermies. Article 5 Les installations de combustion ne doivent pas émettre de fumées nettement visibles sauf de façon fugitive, notamment au moment de l’allumage et pendant le ramonage. L’indice de noircissement déterminé suivant la norme française X 43-002 ne doit pas dépasser la valeur suivante : 5 à compter du 1er octobre 1974 ; 4 à compter du 1er octobre 1975. (1) En application de l’article 14 du décret n° 74-415 du 15 mai 1974, les dispositions des articles 1er à 4 du décret n° 69-615 du 10 juin 1969 sont remplacées par les dispositions des articles 24 et 25 de l’arrêté du 20 juin 1975. A N N E X E S Arrêté ministériel du 8 avril 1981 (extraits) Article 8 Marseille Article 3 Les fuels-oils ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d’une puissance supérieure à 1 160 kilowatts (1 000 thermies par heure). Article 4 Pendant la période du 15 octobre au 15 mars, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme de soufre par kilowattheure (1,2 gramme de soufre par thermie) de combustible consommé au foyer, en ce qui concerne les combustibles solides, et à 0,86 gramme de soufre par kilowattheure (1 gramme de soufre par thermie), en ce qui concerne les autres combustibles. 1. La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils d’une puissance comprise entre 87 et 3 400 kW (respectivement 75 et 3 000 thermies par heure) consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l’allure de marche de l’appareil, le taux correspondant à : 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, en marche normale. En aucun cas, cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à deux cents heures par an ; 1,72 gramme par kilowattheure (2 grammes par thermie) de combustible consommé au foyer, en aucun cas. 2. La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types d’appareils, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doit pas dépasser, en marche normale, le taux correspondant à : Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d’au moins trois ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l’article 5 ci-après. 0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, quand leur puissance est comprise entre 87 et 9 280 kW (respectivement 75 et 8 000 thermies par heure) ; Article 5 0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, quand leur puissance est égale ou supérieure à 9 280 kW (8 000 thermies par heure). Les dispositions des articles 24 et 25 de l’arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatives à la tenue obligatoire d’un livret de chaufferie sont étendues aux installations de combustion d’une puissance supérieure à 348 kW (300 thermies par heure). Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d’une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc. En aucun cas, ces teneurs ne doivent dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,50 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n’excédant pas deux cents heures par an ou bien 0,22 gramme par kilowattheure (0,25 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n’excédant pas quatre cents heures par an. Article 9 Article 6 Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d’une puissance supérieure à 348 kW (300 thermies par heure) doivent être visitées au moins une fois tous les trois ans, à la diligence de l’exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l’arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un expert agréé ; chaque visite a pour but de vérifier l’état général des installations, de contrôler les émissions particulaires (indice pondéral et indice de noircissement) et de vérifier la nature des combustibles utilisés. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1981. Les visites prévues au premier alinéa du présent article peuvent, le cas échéant, prendre place dans le cadre des visites et examens approfondis périodiques imposés par l’arrêté du 5 juillet 1977 susvisé. Article 7 Aucun des appareils de combustion de puissance supérieure à 87 kW (75 thermies par heure), quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l’indice de noircissement, tel qu’il est défini dans la norme française X 43-002 dépasse 4, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l’allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l’application de l’arrêté du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne pourront être effectués que de jour. 41 A N N E X E S Arrêté ministériel du 12 juillet 1990 (extraits) Article 8 Agglomération strasbourgeoise (1) A compter du 1er janvier 1992 : Article 3 Les fiouls lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d’une puissance supérieure à 1 000 kilowatts (860 thermies par heure). Article 4 Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme de soufre par kilowattheure PCI de combustible (soit environ 1,2 gramme par thermie) consommé au foyer. Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d’au moins trois ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l’article 5 ci-après. Article 5 Les dispositions des articles 24 et 25 de l’arrêté interministériel du 20 juin 1975 susvisé, relatives à la tenue obligatoire d’un livret de chaufferie, sont étendues aux installations de combustion d’une puissance supérieure à 350 kilowatts (environ 300 thermies par heure). Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d’une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc. 1) La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils d’une puissance inférieure à 3 500 kilowatts consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l’allure de marche de l’appareil, le taux correspondant à : - 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer en marche normale. En aucun cas cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à 200 heures par an. - 1,72 gramme par kilowattheure (2 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, en aucun cas. 2) La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types d’appareil, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doit pas dépasser en marche normale le taux correspondant à 0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est inférieure à 9 300 kilowatts (8 000 thermies par heure) et le taux correspondant à 0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est supérieure ou égale à 9 300 kilowatts. En aucun cas ces teneurs ne doivent être dépassées pendant une durée supérieure à 200 heures par an. En aucun cas la concentration en poussières des gaz de combustion de ces appareils ne doit dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,5 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer. (1) J.O. du 1er août 1990. Article 6 Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d’une puissance supérieure à 350 kilowatts doivent être contrôlées au moins une fois tous les deux ans, à la diligence de l’exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l’arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un expert agréé. Ces contrôles ont pour but de vérifier le(s)combustible(s) utilisé(s), de mesurer les émissions particulaires (indice pondéral et indice de noircissement) et celles de dioxyde de soufre et de contrôler l’état général des installations. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie. A cette occasion, les éventuels appareils de mesures en continu de rejets de polluants font l’objet des réglages nécessaires. Article 7 A compter du 1er janvier 1992, aucun appareil de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne devra émettre de fumées dont l’indice de noircissement, tel qu’il est défini dans la norme X 43-002, dépasse 4, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l’allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. En aucun cas, cet indice de noircissement ne sera dépassé pendant plus de cinq minutes au cours d’une même journée. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l’application de l’arrêté interministériel du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne pourront être effectués que de jour. 42 A N N E X E S Arrêté ministériel du 22 janvier 1997 modifié (extraits) Ile-de-France Art. 4. - Au sens du présent arrêté, le volume des gaz de combustion est exprimé en mètre cube (m3) dans les conditions normales de température et de pression, à savoir : 273 K et 101 300 Pa. Titre I Le Zonage Art. 1er. - Il est institué une zone de protection spéciale dans tous les départements de la région d’Ile-de-France. A l’intérieur des départements de la région d’Ile-de-France, deux zones géographiques sont délimitées, la première dénommée Z 1 comprend les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne, la seconde dénommée Z 2 comprend les communes des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d'Oise dont la liste figure en annexe du présent arrêté. Titre II Dispositions applicables aux sources fixes Partie I Définitions Art. 2. - Sauf mention contraire les dispositions du titre II s’appliquent aux installations de la région Ile-de-France, situées dans les zones Z I et Z 2. Art. 3. - Au sens du présent arrêté, une installation de combustion est un dispositif dans lequel des produits combustibles subissent une oxydation exothermique. Au sens du présent arrêté, une installation soumise à la législation sur les installations classées sera considérée comme une installation de combustion si elle relève de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées ou de tout numéro de rubrique qui pourrait être amené à succéder à la rubrique n° 2910. Au sens du présent arrêté, une installation de cogénération est une installation répondant simultanément aux trois conditions prévues à l’article 1er du décret n° 93-974 du 27 juillet 1993. Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression, les turbines à gaz, les fours industriels et les torches, indépendamment du combustible utilisé ne sont pas visés par les dispositions de la partie II du titre II du présent arrêté sur les installations de combustion. De même. les installations d’incinération de déchets ne sont pas considérées comme des installations de combustion au sens du présent arrêté. La puissance d’un appareil de combustion est définie comme la quantité d’énergie thermique contenue dans le combustible susceptible d’être consommé en une seconde de marche maximale continue. L’énergie thermique, exprimée en mégajoule (MJ), est mesurée sur le pouvoir calorifique inférieur du combustible. Art. 5. - Au sens du présent arrêté, la valeur limite d’émission égale à la concentration admissible d’une substance contenue dans les gaz résiduaires de l’installation. Les valeurs limites de rejet fixées ci-après sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et à 3 % pour les combustibles liquides ou gazeux. Art. 6. - Si une installation utilise alternativement plusieurs combustibles de nature différente, les valeurs limites d’émission qui lui sont applicables sont évaluées en se référant à chaque combustible utilisé. Si une installation utilise en même temps plusieurs combustibles de nature différente, la valeur limite de rejet pour chaque polluant ne devra pas dépasser la valeur limite déterminée à partir de celles des différents combustibles pondérées en fonction de la puissance thermique fournie par chacun des combustibles. Toutefois, si l’un des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite d’émission pour les oxydes de soufre est celle fixée pour les combustibles liquides. Art. 7. - Au sens du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont la mise en service interviendra plus de dix-huit mois après la publication du présent arrêté. Au sens du présent arrêté, une installation existante est une installation qui aura été exploitée régulièrement au plus tard dix-huit mois moins un jour après la publication du présent arrêté. Les dispositions applicables aux installations nouvelles s’appliquent aussi aux modifications et extensions d’installations existantes réalisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation des rejets d’au moins un des polluants visés par le présent arrêté supérieure à 10 %. Partie II Prescriptions applicables aux seules installations de combustion Art. 8. - Dans les installations nouvelles de la zone Z 1, les fiouls lourds et le charbon ne peuvent être utilisés que dans des installations de combustion d’une puissance supérieure à 1 MW. Art. 9. - Dans la zone Z 1, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) sont : - pour les combustibles liquides hors fuel domestique : 900 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l’utilisation de fuel dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 1 100 mg/m3 ; La puissance d’une installation est exprimée en mégawatt (MW). Pour les installations soumises à autorisation relevant de la rubrique n° 2910 visée au second alinéa du présent article, la puissance est précisée dans l’arrêté d’autorisation. Lorsqu’une installation est composée de plusieurs appareils implantés de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune compte tenu des facteurs techniques ou économiques, la puissance de cette installation est égale à la somme maximale des puissances susceptibles d’être délivrées simultanément. Cette règle s’applique également aux appareils de secours dans la mesure où, lorsque ceuxci sont en service, la puissance mise en œuvre ne dépasse pas la puissance totale de l’installation telle que définie ci-dessus. A l’exception des articles 17 et 23 qui s’appliquent à toutes les installations de combustion, seules les installations d’une puissance supérieure à 100 kW sont visées par les dispositions du présent arrêté. - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la Puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse. Art. 10. - 1. Les dispositions de l’article 9 sont applicables : - dès leur mise en service en ce qui concerne l’ensemble des installations nouvelles - dès le premier réapprovisionnement des combustibles en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale supérieure ou égale à 200 MW - à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les installations existantes de puissance totale inférieure à 200 MW. 2. A titre transitoire, les installations visées au dernier tiret de l’alinéa précédent sont soumises jusqu’au 1er janvier 2004 aux dispositions ci-après, dès le premier réapprovisionnement des combustibles et, au plus tard, un an après la publication du présent arrêté : 43 A N N E X E S - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l’utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ; Art. 15. - Pour tous les niveaux de rejet en oxydes de soufre définis ci-dessus et pour les installations qui y sont soumises, les valeurs limites à retenir sont les plus faibles entre celles du présent arrêté et celles définies par : - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - L'arrêté du 27 juin 1990 relatif aux rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d évacuation des rejets des installations de combustion ; - pour les combustibles solides : 1700 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse. Art. 11. - Les installations existantes de puissance totale supérieure ou égale à 200 MW peuvent bénéficier d’un report de l’application des dispositions de l’article 10 en vue de la construction de dispositifs d’épuration des fumées ou de l’adaptation de l’installation à l’utilisation d’un combustible à faible teneur en soufre. Cette dérogation est accordée par arrêté préfectoral. L’arrêté préfectoral fixe les délais de mise en conformité qui ne peuvent pas excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Il précise également les normes de rejets qui s’appliquent durant cette période. Ces dernières ne peuvent pas être supérieures aux niveaux fixés par les dispositions transitoires prévues au paragraphe 2 de l’article 10. - L'arrêté du 27 janvier 1993 relatif à l'utilisation des combustibles minéraux solides dans les petites installations de combustion. Art. 16. - Les valeurs limites de rejet en poussières pour les installations de combustion sont : Pour les combustibles liquides hors fioul domestique et pour les combustibles solides : 50 mg/m3 si la puissance totale est supérieure à 20 MW ; 100 mg/m3 si la puissance totale de l'installation est comprise entre 20 MW et 4 MW ; 150 mg/m3 si la puissance totale de l installation est inférieure à 4 MW ; Pour le fioul domestique : 50 mg/m3 ; Pour les combustibles gazeux : 5 mg/m3. Art. 12. - Par exception aux dispositions de l’article 9, les rejets en oxydes de soufre : des installations nouvelles situées à Paris et utilisant des combustibles autres que le fioul domestique et le gaz ne doivent pas dépasser la valeur de 400 mg/m3 Art. 13. - Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) pour les installations existantes sont : - pour les combustibles liquides hors fioul domestique: 3 400 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l’utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; En ce qui concerne les installations existantes, ces valeurs limites s’appliquent : Pour la zone Z 1 : au 1er janvier 2000 ; Pour la zone Z 2 : au 1er janvier 2003. Art. 17. - Aucune installation de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l’indice de noircissement, tel qu’il est défini dans la norme française X 43002, dépasse 4, sauf de façon ponctuelle au moment de l’allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l’application de l’arrêté du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne peuvent être effectués que le jour. - pour les combustibles solides : 2 000 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse. Ces mesures sont applicables dès le premier réapprovisionnement des combustibles et au plus tard un an après la publication du présent arrêté. Art. 14. - Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent SO2) pour les installations nouvelles sont : - pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3 Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l’utilisation de fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à I % en masse ; - pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ; - pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ; - pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3. Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse. Ces dispositions sont applicables dès la mise en service de ces installations. 44 Art. 18. - L’exploitant d’une installation d’une puissance supérieure à 2 MW fait effectuer au moins tous les deux ans soit par un organisme agréé par le ministère de l’environnement, soit lors des contrôles effectués dans le cadre de l’arrêté du 5 juillet 1977 une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre et poussières dans les gaz rejetés à l’atmosphère. Pour une installation nouvelle, le premier contrôle devra avoir lieu au plus tard six mois après la mise en service de l’installation. Il n’est pas demandé d’effectuer des mesures sur les oxydes de soufre et les poussières lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique. Art. 19. - Les installations d’une puissance supérieure à 50 MW doivent être dotées d’appareils automatiques permettant une mesure en continu de la teneur en oxydes de soufre, et en poussières dans les rejets. Pour les installations non pourvues de tels équipements, il est laissé un délai de mise en place de dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté. Quelle que soit la puissance une mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être mise en place lorsque l’installation utilise des mélanges de combustibles dont l’un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, ou met en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés ou du fioul domestique. A N N E X E S Art. 20. - Lorsque des mesures en continu sont réalisées en application de l’article 19, l'évaluation des résultats doit faire apparaître (pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile) que : La valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d’émission ; 97 % des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 % des valeurs limites de rejet pour les oxydes de soufre et pour les poussières. Lorsque les mesures sont discontinues. Les valeurs limites de rejet sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures, définies et déterminées selon les normes en vigueur, ne dépassent pas la valeur limite de rejet. Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l’administration pendant une durée minimale de trois ans. Art. 21. - La tenue d’un livret de chaufferie est obligatoire pour les installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 350 kW. Ce document doit être conforme à la définition donnée dans le titre III de l'arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l’exploitation des installations thermiques. Les factures des combustibles utilisés doivent indiquer la nature exacte du combustible vendu en particulier sa teneur en soufre, la date de livraison la quantité livrée et le lieu de livraison. Elles doivent être conservées au moins trois ans. Elles doivent être annexées au livret de chaufferie et tenues à la disposition de l’administration. Partie III Dispositions particulières Art. 22. - A Paris, les groupes électrogènes non utilisés comme installations de cogénération telles que définies à l’article 3 du présent arrêté ne peuvent être mis en service que dans les situations suivantes : - alimentation de sécurité ou de remplacement après disparition de la source normale ; - alimentation d’un éclairage de sécurité de type A dans les établissements recevant du public ; - alimentation de chantier lorsque celle-ci ne peut être assurée directement par le réseau ; - au cours des essais réglementaires ou liés à l’entretien du matériel. Ces mesures sont applicables à toutes les installations. Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2000 pour les installations en service à la date de publication du présent arrêté. Ce délai peut cependant être anticipé par le préfet de police, après un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté, lorsque les caractéristiques ou la situation d’une installation le justifient. Art. 23. - A Paris, hormis les installations d’incinération de résidus urbains soumises à l’arrêté du 25 janvier 1991, et toutes les installations de combustion de déchets industriels spéciaux réglementées au titre de la législation des installations classées est interdite la combustion de tout déchet ou de tout combustible solide dont la teneur en cendres est supérieure à 20 % ou dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 23 mégajoules par kilogramme et dont la teneur en matières volatiles est supérieure à 15 %. Toutefois, la combustion du bois commercialement sec est autorisée à condition qu’elle ne provoque pas de nuisance dans le voisinage, et dans les trois cas suivants : - installations de combustion d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans l’artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ; - poêles et cheminées à foyer fermé d’un rendement thermique supérieur à 65 %, utilisés en chauffage d’appoint ; - cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint ou à des fins d’agrément. Le bois ainsi consommé doit être du bois soit à l’état naturel tranché, soit déchiqueté en copeaux ou en morceaux, y compris son écorce, ou soit des résidus de l’industrie du bois non imprégnés non revêtus d’une substance quelconque. 45 A N N E X E S Articles R 224-20 à R 224-29, R 224-31 et R 224-32 du Code de l’environnement Sous-section 2 Art. R 224-24 - L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R 244-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article. Rendement, équipement et contrôle des chaudières. Art. R 224-20 - Au titre de la présente sous-section on entend par : - chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s’il existe, produisant de l’eau chaude, de la vapeur d’eau, de l’eau surchauffée, ou modifiant la température d’un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion. Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l’ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d’installation est celle de la chaudière la plus ancienne ; - puissance nominale : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ; - rendement caractéristique: le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante : R'= 100 - P’f - P’i - P’r où : P’f désigne les pertes par les fumées compte tenu de l’existence éventuelle d’un récupérateur de chaleur ; P’i désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides, P’r désigne les pertes vers l’extérieur par rayonnement et convection. Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique intérieur du combustible utilisé. Art. R 224-21 - Sont soumises aux dispositions du présent décret les chaudières d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite. Sont toutefois exclues du champ d’application les chaudières dites de récupération, alimentées d’une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques. Paragraphe 1 - Rendements minimaux et équipement Art. R 224-22 - Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur. Art. R 224-23 - L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article. En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. COMBUSTIBLE UTILISÉ RENDEMENT (en pourcentage) Fioul domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Combustible gazeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Charbon ou lignite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 PUISSANCE (P) EN MW 0,4 < P <2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ≤ P < 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ≤ P < 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Art. R 224-25 - Les pourcentages fixés aux articles R 224-23 et R 224-24 sont réduits de : - 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ; - 2 points pour les chaudières d’une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d’eau ou de l’eau surchauffée à une température supérieure à 1 10 °C ; - 5 points pour les chaudières d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d’eau ou de l’eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C. Art. R 224-26 - Sous réserve des exceptions prévues à l’article R 224-27 du présent décret, l'exploitant d’une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement : - un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ; - un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et intérieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ; - un appareil manuel de mesure de l’indice de noircissement, pour une chaudière d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ; - un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et intérieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ; - un indicateur permettant d’estimer l’allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ; - un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ; - un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d’une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas. Art. R 224-27 I. Par exception à l’article R 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer : - d’un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ; - d’appareils de mesure de l’indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux ou du charbon pulvérisé ou fluidisé. II. En outre, l'exploitant d’une chaudière fonctionnant uniquement en secours n’est tenu de disposer que d’un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d’un analyseur de gaz de combustion. Art. R 224-28 - L’exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge. En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de celle-ci. Art. R 224-29 - Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l’article R 224-21 I’exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l’article R 224-28. FIOUL DOMESTIQUE (en pourcentage) FIOUL LOURD (en pourcentage) COMBUSTIBLE GAZEUX (en pourcentage) COMBUSTIBLE (en pourcentage) 85 86 87 84 85 86 86 87 88 83 84 85 A N N E X E S Paragraphe 2 - Contrôle périodique de l’efficacité énergétique Annexe à l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié installations classées rubrique n° 2910 (extraits) Art. R 224-31 - L’exploitant d’une chaudière mentionnée à l’article R 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R 224-37. 6. Air. - Odeurs Art. R 224-32 - Le contrôle périodique mentionné à l’article R 224-31 comporte : Nota. - Les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice des dispositions prises en application de l’article 3 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié. 1/ Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ; 6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère 2/ Le contrôle de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ; 3/ La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l’énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière ; 4/ La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l’article R 224-29. Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l’exploitant de l’installation thermique. Paragraphe 3 - Contrôle des émissions polluantes Art. R 224-41-1 - Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW. Art. R 224-41-2 - L’exploitant fait réaliser des mesures permettant d’évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l’atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’environnement. Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse. Le débouché des cheminées doit avoir une direction verticale et ne pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet 6.2.1. Combustibles utilisés Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion. Le combustible est considéré dans l’état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion. 6.2.4. Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudières) Les valeurs limites fixées au présent article concernent les appareils de combustion destinés à la production d’énergie sous chaudières. Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètre cube dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux et 11 % en volume pour la biomasse. La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l’ensemble de l’installation. POUSSIÈRES OXYDES D’AZOTE en équivalent NO2 TYPE de combustible OXYDES DE SOUFRE en équivalent SO2 P< 10 MW P≥ 10 MW P< 4≤P< P≥ 4 MW 10 MW 10 MW Gaz naturel 35 150 (1) 100 5 Gaz de pétrole liquéfiés 5 200 (2) 150 5 170 200 (2) 150 50 Autres combustibles liquides 1 700 550 (3) 500 Combustibles solides 2 000 Fioul domestique Biomasse 200 150 100 550 (4) 150 100 500 150 100 (1) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie par des générateurs 3 tubes de fumée. Elle est fixée à 200 mg/m3 jusqu’au 1er janvier 1998. (2) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 310 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des générateurs 3 tubes de fumée. Elle est fixée à 250 mg/m3 jusqu’au 1er Janvier 1998. (3) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie par des générateurs 3 tubes de fumée. Elle est fixée 3 600 mg/m3 jusqu’au 1er janvier 1998. (4) La limite est fixée 3 800 mg/m3 pour les installations, possédant des chaudières automatiques monoblocs ou 3 tubes de fumée dont la puissance totale est inférieure 310 MW. 47 A N N E X E S Annexe à l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié installations classées rubrique n° 2910 (extraits suite) 6.2.5. Valeurs limites de rejet en cas d’utilisation de la biomasse en chaudières Les concentrations en monoxyde de carbone (exprimée en CO) et en composés organiques volatils hors méthane (exprimée en équivalent CH4) ne doivent pas dépasser respectivement 250 mg/m3 et 50 mg/m3. Dans le cas d’une installation située en dehors des zones définies à l’article 6-2-9 et si la puissance totale des chaudières consommant de la biomasse n’excède pas 4 MW, la limite de rejet en poussières, applicable aux appareils de combustion utilisant ce combustible, est fixée à 150 mg/m3 quelle que soit la puissance totale de l’installation. 6.2.8. Utilisation de plusieurs combustibles Si une même installation utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites d’émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé. Par dérogation, les installations utilisant normalement du gaz et consommant, à titre exceptionnel et pour une courte période, un autre combustible pour pallier une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz ne doivent respecter, au moment de l’emploi du combustible de remplacement, que la seule la valeur limite pour les oxydes de soufre applicable à ce combustible. Si une installation est alimentée simultanément par plusieurs combustibles différents (à l’exception des moteurs dual fioul visés au 6-2-6), la valeur limite de rejet pour chaque polluant ne devra pas dépasser la valeur limite déterminée à partir de celle des différents combustibles pondérées en fonction de la puissance thermique fournie par chacun des combustibles. Toutefois, si l’un des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite d’émission pour les oxydes de soufre est celle de ce combustible. 6.2.9. Installations situées en agglomération de plus de 250 000 habitants Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations visées aux articles 6-2-4, 6-2-6 et 6-2-7. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants figurent en annexe aux décrets préfectoraux pris en application de l’article 3 de la loi n° 92-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie au 30 décembre 1996. La valeur limite de rejet pour les poussières des installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW est fixée à 50 mg/m3 (à l’exception des chaudières utilisants un combustible gazeux). 6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée L’exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé (1) par le ministre de l’environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d’azote dans les gaz rejetés à l’atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulière ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44-052 doivent être respectées. La mesure des oxydes de soufre et des poussières n’est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux. La mesure des oxydes de soufre n’est pas exigée si le combustible est du fioul domestique. Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l’installation. A cette occasion, les teneurs en monoxyde de carbone et hydrocarbures non méthaniques sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés. 48 Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d’une demi-heure dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge. 6.4. Mesure des rejets de poussières et d’oxydes de soufre Les installations dont la puissance totale est supérieure ou égale à 10 MW doivent être pourvues d’appareils de contrôle permettant une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets (opacimètre par exemple...). La mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être réalisée lorsque l’installation, soit utilise des mélanges de combustibles dont un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0.5 g/MJ, soit met en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz. Les informations recueillies sont conservées pendant une durée de 3 ans et versées au dossier Installations Classées prévu à l’article 1-4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations utilisant exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique. 6.5. Entretien des installations Le réglage et l’entretien de l’installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d’assurer un fonctionnement ne présentant pas d’inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d’évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d’épuration. 6.6. Équipement des chaufferies L’installation et les appareils de combustion qui la composent doivent être équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l’exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique. 6.7. Livret de chaufferie Les résultats des contrôles et des opérations d’entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. (1) Selon les dispositions en vigueur, l’organisme possèdera l’agrément et l’accréditation nécessaires pour la mesure du ou des polluants.