Marcel Maynard c. La Maritime, compagnie d`assurance-vie
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Marcel Maynard c. La Maritime, compagnie d`assurance-vie
00 06 98 MARCEL MAYNARD, Demandeur c. LA MARITIME, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE (AETNA) Entreprise L’OBJET DU LITIGE : L’accès du demandeur à l’ensemble des renseignements détenus dans son dossier d’assuré ouvert en vertu de l’«Assurance collective (vie, invalidité et médicaments) prise avec Collins & Aikman – Syndicat de Collins & Aikman du 150, rue Collins à Farnham». La demande d’accès est datée du 28 février 2000. LA PREUVE : Les recherches effectuées par l’entreprise indiquent que les renseignements demandés ne sont pas détenus. L’assurance collective visée par la demande d’accès a été contractée par le Syndicat des employés de Collins et Aikman (E-1, D-1); elle a été annulée le 30 novembre 1989 (E-1, D-1). En 1995, l’entreprise concernée conservait durant une période de 7 ans les dossiers qui étaient inactifs avant de procéder à leur destruction (E-2, D-1). Cette règle de conservation est conforme à la norme nationale appliquée par les assureurs de personnes (E-3). 2 00 06 98 L’ARGUMENTATION : La preuve démontre que les renseignements en litige ne sont pas détenus. La preuve présentée de part et d’autre démontre que les renseignements en litige se rapportent à un contrat annulé depuis plus de 10 ans. Ce contrat collectif ne constitue pas, en tant que tel, un renseignement personnel au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. La preuve présentée de part et d’autre démontre que les renseignements en litige auraient été détruits, ce, après avoir été conservés pendant une durée généralement observée par les assureurs de personnes. DÉCISION : ATTENDU la demande d’accès ; ATTENDU la preuve ; ATTENDU l’article 2 précité ; PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande d’examen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 5 juillet 2002. e M Raymond Doray Lavery, De Billy Avocat de l’entreprise.