Marcel Maynard c. La Maritime, compagnie d`assurance-vie

Transcription

Marcel Maynard c. La Maritime, compagnie d`assurance-vie
00 06 98
MARCEL MAYNARD,
Demandeur
c.
LA
MARITIME,
COMPAGNIE
D’ASSURANCE-VIE (AETNA)
Entreprise
L’OBJET DU LITIGE :
L’accès du demandeur à l’ensemble des renseignements détenus dans son dossier
d’assuré ouvert en vertu de l’«Assurance collective (vie, invalidité et médicaments) prise
avec Collins & Aikman – Syndicat de Collins & Aikman du 150, rue Collins à Farnham».
La demande d’accès est datée du 28 février 2000.
LA PREUVE :
Les recherches effectuées par l’entreprise indiquent que les renseignements demandés ne
sont pas détenus.
L’assurance collective visée par la demande d’accès a été contractée par le Syndicat des
employés de Collins et Aikman (E-1, D-1); elle a été annulée le 30 novembre 1989 (E-1,
D-1).
En 1995, l’entreprise concernée conservait durant une période de 7 ans les dossiers qui
étaient inactifs avant de procéder à leur destruction (E-2, D-1). Cette règle de
conservation est conforme à la norme nationale appliquée par les assureurs de personnes
(E-3).
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L’ARGUMENTATION :
La preuve démontre que les renseignements en litige ne sont pas détenus.
La preuve présentée de part et d’autre démontre que les renseignements en litige se
rapportent à un contrat annulé depuis plus de 10 ans.
Ce contrat collectif ne constitue pas, en tant que tel, un renseignement personnel au sens
de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé :
2. Est un renseignement personnel, tout
renseignement qui concerne une
personne physique et permet de
l'identifier.
La preuve présentée de part et d’autre démontre que les renseignements en litige auraient
été détruits, ce, après avoir été conservés pendant une durée généralement observée par
les assureurs de personnes.
DÉCISION :
ATTENDU la demande d’accès ;
ATTENDU la preuve ;
ATTENDU l’article 2 précité ;
PAR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande d’examen de mésentente.
HÉLÈNE GRENIER
Commissaire
Québec, le 5 juillet 2002.
e
M Raymond Doray
Lavery, De Billy
Avocat de l’entreprise.