Décision 10738 - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
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Décision 10738 - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : Décision : 10738 Date : 17 août 2015 Présidente : Françoise Gauthier Régisseurs : Louis-Philippe Paquin André Belzile1 OBJET : 141-07-11-179 Demande de faire enquête et d’émettre certaines ordonnances en vertu des articles 43 et 163 et ss. de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Organisme demandeur Et RAYMOND LEBEL Intimé Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Mis en cause DÉCISION DEMANDE [1] Le 18 juin 2012, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) reçoit de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la Fédération) une requête en vue de faire enquête et d’émettre diverses ordonnances visant Raymond Lebel (Lebel) pour sa 1 Monsieur André Belzile a cessé d’être régisseur le 30 août 2013. Conformément à l’article 13.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, les deux régisseurs qui demeurent en fonction disposent de l’affaire. Page 2 de 13 RMAAQ Décision 10738 production de sirop d’érable pour les années 2008 à 2012 inclusivement. Les principales conclusions recherchées par la Fédération sont les suivantes : TENIR une enquête portant sur les produits de l'érable produits et mis en marché par l'intimé lors des années de commercialisation 2008 à 2012, dans le cadre de l'audition de la présente requête, en vertu des articles 163 et 165 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche; […] CONSTATER le défaut par l'intimé de respecter toutes et chacune des obligations qui lui incombent en vertu de toute la réglementation visant la production et la mise en marché de sirop d'érable au Québec lors des années de commercialisation 2008 à 2012,en l'occurrence le défaut de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec toutes les contributions exigibles sur le sirop d'érable mis en marché par l'intimé, le défaut de faire classer et inspecter tout le sirop d'érable mis en marché en grands contenants, le défaut de mettre en marché le sirop d'érable en grands contenants par le biais de l'agence de vente des producteurs acéricoles du Québec, ainsi que la mise en marché de sirop d'érable sans contingent à cet effet; ORDONNER à l'intimé de ne pas à l'avenir produire et mettre en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, R.R.Q., c. M-35.1, r. 19 : sans détenir un contingent valide à cet effet conformément au Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, R.R.Q., c. M-35.1, r. 9; sans le faire dûment classer et inspecter conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et de classement, R.R.Q., c. M-35.1, r. 18; autrement que par le biais de l'agence de vente des producteurs acéricoles du Québec, conformément au Règlement sur l'agence de vente des producteurs acéricoles, R.R.Q., c. M-35.1, r. 7; ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 9286.40 $, sauf et à parfaire, représentant les contributions impayées pour le sirop d'érable mis en marché lors des récoltes 2008 à 2012 inclusivement, plus les taxes applicables et plus les intérêts au taux légal, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'exigibilité de ces contributions; ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec les dommages-intérêts liquidés applicables considérant son défaut de faire classer et inspecter le sirop d'érable produit et mis en marché lors des récoltes 2008 à 2010, que la Fédération estime, sauf et à parfaire, à la somme de 9536 $, plus les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec les dommages-intérêts liquidés applicables considérant son défaut de livrer à l'agence de vente des producteurs acéricoles le sirop d'érable produit lors des récoltes de 2008 à 2010, que la Fédération estime, sauf et à parfaire, à la somme de 47 680 $, plus les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec les dommages-intérêts liquidés applicables considérant son défaut de faire classer et Page 3 de 13 RMAAQ Décision 10738 inspecter et de livrer à l'agence de vente des producteurs acéricoles le sirop d'érable produit lors de la récolte 2011 et 2012, que la Fédération estime, sauf et à parfaire, à la somme de 29 776 $, plus les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs aéricoles du Québec la pénalité applicable en vertu de l'article 22 du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, pour le sirop d'érable mis en marché sans détenir de contingent lors des récoltes 2008 à 2012, que la Fédération estime, sauf et à parfaire, à la somme de 99 264 $, plus les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; RÉSERVER à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec tous ses autres droits et recours, y compris celui d'amender les présentes procédures, le cas échéant. [2] Le 5 décembre 2012, Lebel dépose à la Régie un avis d’intention au sens de l’article 95 du Code de procédure civile2 (C.p.c.) alléguant ne pas être assujetti aux règlements de la Fédération ni à la juridiction de la régie puisque sa production de sirop d’érable est destinée au commerce interprovincial. [3] Le 3 mai 2013, Lebel dépose un deuxième avis d’intention soulevant l’inconstitutionnalité d’une partie de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche3 (la Loi ou la Loi habilitante) de la Régie en plus de soulever des moyens concernant les questions d’indépendance et d’impartialité de la Régie. [4] Le 15 mai 2013, lors de la séance publique, la Fédération demande un amendement à sa requête afin d’y inclure l’année de commercialisation 2013. La Régie permet l’amendement et l’enquête porte sur les années 2008 à 2013 inclusivement. SÉANCES PUBLIQUES [5] Le 15 mai 2013, la Régie tient une séance publique à Saint-Joseph-de-Beauce, MRC de Beauce-Sartigan. [6] L’enquête n’étant pas terminée, la Régie tient une autre séance publique, le 18 décembre 2014, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. [7] Le 6 janvier 2015, Lebel transmet un courriel à la Régie par lequel il soulève, pour la première fois, l’argument à l’effet que la réclamation de la Fédération, pour l’année 2008, est prescrite. [8] La Fédération conteste cette allégation et demande à la Régie une réouverture d’enquête pour pouvoir y répondre. 2 3 RLRQ, c. C-25. RLRQ, c. M-35.1. Page 4 de 13 RMAAQ Décision 10738 [9] Le 11 février 2015, la Régie, après avoir entendu les observations des parties sur la demande de réouverture d’enquête, accueille la demande de la Fédération et fixe au 17 avril 2015 la séance publique qui portera uniquement sur l’allégation de prescription. [10] Le 17 avril 2015, la Régie tient une séance publique, en visioconférence, pour entendre les arguments des parties en regard de la prescription alléguée de la réclamation de la Fédération pour l’année 2008. À la fin de la séance, la Régie prend le dossier en délibéré. [11] La Fédération est représentée par Me Mathieu Turcotte, Lebel par Me Rock Jolicoeur, le Procureur général du Québec (PGQ) et le Procureur général du Canada (PGC) ne sont pas présents. CADRE JURIDIQUE - Cadre législatif [12] Les dispositions des articles 43, 126 et 163 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche4 (la Loi) trouvent application et se lisent comme suit : 43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale. La Régie peut aussi décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement. Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour. 126. Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution prévue au plan ou à un règlement pris conformément aux articles 123 et 124, peut être tenu de payer un intérêt fixé par règlement de l'assemblée générale des producteurs. 163. La Régie peut, elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne qu'elle autorise, faire des enquêtes sur toute matière relative à la production et à la mise en marché d'un produit agricole et requérir d'un office ou de toute personne ou société des renseignements sur une matière faisant l'objet de la présente loi. - Cadre règlementaire [13] Les articles 3 et 4 du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec5 (le Plan conjoint) trouvent application : 3. Le Plan conjoint vise l'eau d'érable, le concentré d'eau d'érable et le sirop d'érable produits au Québec; il ne s'applique cependant pas au sirop d'érable produit 4 5 RLRQ, c. M-35-1. RLRQ, c. M-35.1, r. 19. Page 5 de 13 RMAAQ Décision 10738 dans l'érablière d'un producteur et vendu par ce producteur directement au consommateur. 4. Le Plan conjoint vise toute personne: 1° propriétaire, locataire ou possesseur d'une érablière qui produit ou fait produire le produit visé; 2° qui transforme l'eau d'érable ou le concentré d'eau d'érable en sirop ou en sucre; pour son compte ou celui d'autrui et qui le vend, l'offre en vente ou le livre à un transformateur, à un grossiste, à un commerçant ou à tout autre intermédiaire. [14] Les règlements imposants des contributions aux producteurs visés par le Plan conjoint sont visés par la présente demande : le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint ; le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de 7 développement des marchés ; le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle 8 de la qualité ; 6 le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un 9 fonds pour la gestion des surplus de production . [15] Le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles10 (le Règlement sur l’agence de vente) et le Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec11 (le Règlement sur le contingentement) s’appliquent aussi à la présente demande. - Cadre conventionnel [16] Les conventions de mises en marché du sirop d’érable pour les récoltes 2009 à 2012, homologuées ou décrétées par la Régie, sont visées par la présente demande. Ces conventions prévoient le paiement de dommages-intérêts liquidés par le producteur qui n’a pas fait classer et inspecter son sirop d’érable et qui a vendu son sirop d’érable à un acheteur non autorisé par la Fédération. PREUVE [17] La Régie retient de la preuve testimoniale et documentaire qui lui est soumise les éléments ci-après exposés. [18] Lebel est un producteur acéricole qui exploite une érablière depuis 55 ans selon ce qu’il déclare à son affidavit souscrit le 17 décembre 2014. 6 7 8 9 10 11 RLRQ, c. M-35.1, r. 10. RLRQ, c. M-35.1, r. 12. RLRQ, c. M-35.1, r. 11. RLRQ, c. M-35.1, r. 13. RLRQ, c. M-35.1, r. 7. RLRQ, c. M-35.1, r. 9. Page 6 de 13 RMAAQ Décision 10738 [19] L’érablière qu’il exploite est située à Saint-Zacharie, sur une partie des lots 13 à 17, rang A dans le canton Metgermette-Nord, circonscription foncière de Dorchester. [20] Il ressort de la preuve de la Fédération que, pour les années 2008 à 2013, Lebel a produit les quantités de sirop d’érable suivantes : 2008 – 16 218 lb; 2009 – 29 228 lb; 2010 – 21 000 lb; 2011 – 24 360 lb; 2012 – 19 740 lb; 2013 – 23 320 lb. [21] De ses déclarations à l’Agence du revenu du Canada, Lebel déclare des revenus provenant des produits de l’érable de l’ordre de : 2008 – 51 567,00 $; 2009 – 55 362,00 $; 2010 – 57 152,25 $; 2011 – 48 332,00 $; 2012 – 48 400,00 $; 2013 – 55 093,90 $. [22] Relativement au sirop d’érable mis en marché par Lebel lors de ces années de commercialisation, il n’a payé à la Fédération ni les contributions dues ni les taxes applicables. [23] La preuve démontre également que Lebel a mis en marché son sirop d’érable en dehors de l’Agence de vente, sans qu’il soit classé ni inspecté. [24] Ainsi, déduction faite annuellement de 700 livres correspondant à des ventes directes à des consommateurs, la Régie retient que, pour chaque année ci-dessous, la production par Lebel, du produit visé sans contingentement, est la suivante : 2008 – 15 518 lb; 2009 – 28 528 lb; 2010 – 20 300 lb; 2011 – 23 660 lb; 2012 – 19 040 lb; 2013 – 22 620 lb; le tout, totalisant 129 666 livres de sirop d’érable. Page 7 de 13 RMAAQ [25] Décision 10738 La Fédération établit comme suit sa réclamation : Production illégale totale (lb) 2004-2009 Contributions (0,10 $/lb) 2010-2013 Contributions (0,12 $/lb) Contributions avec taxes combinées Dommages liquidés (0,80/lb) Pénalités de contingentement (1,20$/lb) Total 2008 15 518 1 551,80 $ --- 1 784,18 $ 12 414,40 $ 18 621,60 $ 32 820,18 $ 2009 28 528 2 852,80 $ --- 3 280,01$ 22 822,40 $ 34 233,60 $ 60 336,01 $ 2010 20 300 --- 2 436,00 $ 2 800,79 $ 16 240,00 $ 24 360,00 $ 43 400,79 $ 2011 23 660 --- 2 839,20 $ 3 264,37 $ 18 928,00 $ 28 392,00 $ 50 584,37 $ 2012 19 040 --- 2 284,80 $ 2 626,95 $ 15 232,00 $ 22 848,00 $ 40 706,95 $ 2013 22 620 --- 2 714,40 $ 3 120,88 $ 18 096,00 $ 27 144,00 $ 48 360,88 $ Total 129 666 4 404,60 $ 10 274,40 $ 16 877,18 $ 103 732,80 $ 155 599,20 $ 276 209,18 $ Année [26] La Régie tient à souligner que Lebel ne s’est jamais présenté à l’une des séances publiques. L’enquête s’est tenue en son absence, avec le consentement express de son procureur, de sorte que la preuve factuelle faite par la Fédération n’est pas vraiment contestée. OBSERVATIONS - Élément de prescription concernant la réclamation pour l’année 2008 Raymond Lebel [27] Lebel soutient que la réclamation de la Fédération, concernant l’année de production 2008, est prescrite, puisque la requête de la Fédération lui a été signifiée le 21 juin 2012, soit plus de trois ans plus tard. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [28] La Fédération soumet plutôt que la prescription ne pouvait courir contre elle avant le 6 avril 2010 puisqu’elle ne savait pas et ne pouvait savoir que Lebel produisait et mettait en marché du sirop d’érable en dehors des règlements. [29] Elle appuie ses prétentions sur le témoignage de son directeur de la mise en marché qui déclare devant la Régie avoir reçu une information provenant d’un avocat à l’emploi du ministère de la Justice du Canada faisant état de l’achat direct de sirop d’érable par un dénommé Clément Nadeau à « Mr. et Mme Raymond Lebel » pour les années 2002 à 2006. Il reçoit cette information le 6 avril 2010. Page 8 de 13 RMAAQ Décision 10738 [30] De plus, la Fédération dépose un document intitulé « Quittance, Transcription et Engagement » signé respectivement le 30 mars 2005 et le 7 avril 2005, contenant certains engagements de la part de Lebel : Le Producteur reconnaît l’importance et le bien-fondé de la réglementation imposant le paiement d’une contribution à la Fédération, le classement et l’inspection de son sirop d’érable, la mise sur pied de l’agence de vente des producteurs ainsi que le système de contingentement de la production acéricole, et s’engage envers la Fédération à respecter ladite réglementation pour toutes les récoltes à venir ne faisant pas l’objet de la présente Transaction. [31] La Fédération soumet qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que Lebel produisait et mettait en marché du sirop d’érable en dehors de la réglementation avant de recevoir cette information et partant, le délai de prescription commence à courir à partir du 6 avril 2010. ANALYSE ET DÉCISION - Prescription [32] La Régie constate que les parties s’entendent à l’effet que le droit d’action de la Fédération dans le présent dossier se prescrit par trois ans. Toutefois, la Fédération soulève l’exception de l’article 2904 du Code civil du Québec12 (C.c.Q.) qui prévoit : 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. [33] La Régie rappelle que c’est à celui qui invoque la suspension de la prescription qu’incombe le fardeau de démontrer l’impossibilité d’agir. [34] L’ignorance est cause d’impossibilité d’agir, lorsque la partie qui l’invoque démontre une incapacité réelle et hors de son contrôle ou si elle est le résultat de manœuvre de l’autre partie pour cacher les faits ou l’induire en erreur13. [35] La Régie est d’avis que la Fédération a démontré qu’elle ne pouvait pas savoir, avant le 6 avril 2010, que Lebel avait continué à produire du sirop et le mettre en marché en dehors des règles, et cela, alors qu’il a signé spécifiquement, en 2005, un engagement à l’effet de respecter la réglementation pour toutes les récoltes à venir. [36] Il ressort clairement de la preuve et du témoignage non contredit du directeur de la mise en marché que ce n’est que le 6 avril 2010 que la Fédération est informée des ventes décrites de sirop d’érable à Clément Nadeau. [37] Le délai de prescription de trois ans a donc commencé à courir à partir du 6 avril 2010, la Fédération ayant fait signifier ses procédures à Lebel le 21 juin 2012, la réclamation pour l’année de production 2008 n’est pas prescrite. 12 13 RLRQ, c. CCQ-1991. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1821 c. Tousignant, 2012 QCCS 3581. Page 9 de 13 RMAAQ Décision 10738 - Avis d’intention au sens de l’article 95 C.p.c. Inconstitutionnalité de la loi et indépendance et impartialité de la Régie [38] À la séance publique du 18 décembre 2014, questionné sur son avis d’intention déposé le 3 mai 2013, le procureur de Lebel déclare se désister des moyens soulevés concernant les questions d’indépendance et d’impartialité de la Régie ainsi que de l’inconstitutionnalité de sa Loi habilitante. Commerce interprovincial Raymond Lebel [39] Le procureur de Lebel soumet que la preuve du commerce interprovincial repose en bonne partie sur la crédibilité du témoignage de Mme Thérèse Poulin (épouse de Lebel) à l’effet que le sirop produit à l’érablière de son mari est destiné au commerce extérieur du Québec. [40] Il rappelle que Lebel a souscrit un affidavit le 17 décembre 2015 dans lequel il affirme que son sirop est livré à l’extérieur du Québec et dans lequel il déclare aussi être détenteur d’un certificat d’agrément délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [41] La Fédération considère que Lebel n’a fourni aucune preuve crédible que le sirop qu’il produit est destiné au commerce interprovincial. ANALYSE ET DÉCISION [42] Le 5 décembre 2012, Lebel dépose à la Régie un avis d’intention au sens de l’article 95 C.p.c., à l’effet qu’il est un producteur exportateur de sirop d’érable, sa production étant destinée au marché interprovincial et, par conséquent, il n’est pas assujetti à la réglementation de la Fédération ni à la juridiction de la Régie. [43] Afin de décider de l’assujettissement de Lebel à la réglementation du Québec, il doit faire la démonstration que sa production de sirop d’érable est vendue à l’extérieur du Québec. [44] La Régie rappelle que Lebel ne s’est présenté à aucune séance publique de la Régie malgré le fait qu’il ait reçu les avis de séances publiques et malgré le fait qu’il ait reçu une citation à comparaître. [45] La veille de la séance publique du 18 décembre 2014, il se rend au bureau de son avocat et il souscrit un affidavit, mais il ne se présente pas le lendemain à la séance tenue au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Page 10 de 13 RMAAQ Décision 10738 [46] Il y a bien le témoignage de Thérèse Poulin, laquelle déclare, à la séance du 18 décembre, que le sirop produit à l’érablière de son mari est destiné au commerce interprovincial. [47] Toutefois, la Régie n’apporte aucune foi ni aucune crédibilité au témoignage de Thérèse Poulin. [48] En effet, lors de la séance de mai 2013, elle affirme n’avoir eu que très peu de connaissance des activités de l’érablière et de ses opérations courantes et déclare alors ne se souvenir de presque rien. [49] Et, témoignant à nouveau le 18 décembre 2014, elle tient des notes manuscrites devant elle, et a maintenant certains souvenirs qui contredisent carrément et en totalité son témoignage du 15 mai 2013. [50] Les éléments mentionnés dans l’affidavit souscrit par Lebel ne convainquent pas davantage la Régie. [51] La Régie est d’avis que Lebel devait lui démontrer qu’il vend son sirop à l’extérieur du Québec avant de statuer sur sa compétence en nature de commerce interprovincial, démonstration qu’il n’a pas faite, elle rejette donc l’avis selon l’article 95 C.p.c. - Réclamation de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec Raymond Lebel [52] Lebel ne présente aucune preuve pour contredire les volumes de sirop transigés en dehors des règles et il ne conteste pas le calcul effectué par la Fédération qui établit sa réclamation. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [53] La Fédération présente sa réclamation tel qu’elle est ventilée au tableau mentionné au paragraphe [25] qui s’élève à la somme de 276 209,18 $ pour les années de production 2008 à 2012. Analyse et décision [54] La Régie retient que, pour chacune des années de commercialisation suivantes, Lebel a produit, hors contingent et en contravention flagrante de toute la réglementation visant la production et la mise en marché du sirop d’érable au Québec : 2008 – 15 518 lb; 2009 – 28 528 lb; 2010 – 20 300 lb; Page 11 de 13 RMAAQ Décision 10738 2011 – 23 660 lb; 2012 – 19 040 lb; 2013 – 22 620 lb; le tout, totalisant 129 666 livres de sirop d’érable. [55] Découlant de la preuve présentée, la Régie retient les éléments ci-dessous pour établir la réclamation due par Lebel : Production illégale totale (lb) 2004-2009 Contributions (0,10 $/lb) 2010-2013 Contributions (0,12 $/lb) Contributions avec taxes combinées Dommages liquidés (0,80/lb) Pénalités de contingentement (1,20$/lb) Total 2008 15 518 1 551,80 $ --- 1 784,18 $ 12 414,40 $ 18 621,60 $ 32 820,18 $ 2009 28 528 2 852,80 $ --- 3 280,01$ 22 822,40 $ 34 233,60 $ 60 336,01 $ 2010 20 300 --- 2 436,00 $ 2 800,79 $ 16 240,00 $ 24 360,00 $ 43 400,79 $ 2011 23 660 --- 2 839,20 $ 3 264,37 $ 18 928,00 $ 28 392,00 $ 50 584,37 $ 2012 19 040 --- 2 284,80 $ 2 626,95 $ 15 232,00 $ 22 848,00 $ 40 706,95 $ 2013 22 620 --- 2 714,40 $ 3 120,88 $ 18 096,00 $ 27 144,00 $ 48 360,88 $ Total 129 666 4 404,60 $ 10 274,40 $ 16 877,18 $ 103 732,80 $ 155 599,20 $ 276 209,18 $ Année [56] La Régie rejette cependant la demande de la Fédération d’inclure des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les contributions dues en vertu des règlements sur les contributions parce que rien n’est prévu à cet effet à ce règlement. [57] En effet, l’article 126 de la Loi prévoit : 126. Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution prévue au plan ou à un règlement pris conformément aux articles 123 et 124, peut être tenu de payer un intérêt fixé par règlement de l'assemblée générale des producteurs. [58] La Régie ne retient pas non plus la demande de condamnation à des intérêts pour les pénalités dues en vertu du Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et le classement14, de même que du Règlement sur l'agence de vente parce que ces règlements sont muets à cet égard et que la Loi prévoit que la Régie a le pouvoir de décider de l’exigibilité d’une somme d’argent seulement lorsque c’est en application d’un plan, d’un règlement ou d’une convention de mise en marché15. 14 15 RLRQ, c. M-35.1, r. 18. Décision 10156. Page 12 de 13 RMAAQ Décision 10738 POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE partiellement la requête de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec; PREND ACTE du retrait de Raymond Lebel des arguments découlant de son avis d’intention au sens de l’article 95 C.p.c. portant sur les questions d’indépendance et d’impartialité de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et portant sur l’inconstitutionnalité de la Loi habilitante de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; REJETTE l’avis d’intention au sens de l’article 95 C.p.c. portant sur la juridiction constitutionnelle de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en regard du commerce interprovincial; CONSTATE le défaut de Raymond Lebel de respecter toutes et chacune des obligations qui lui incombent en vertu de toute la réglementation visant la production et la mise en marché du sirop d’érable au Québec lors des années de commercialisation 2008 à 2013, en l’occurrence le défaut de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec toutes les contributions exigibles sur le sirop d’érable mis en marché par l’intimé, le défaut de faire classer et inspecter tout le sirop d’érable mis en marché en grands contenants, le défaut de mettre en marché le sirop d’érable en grands contenants par le biais de l’agence de vente des producteurs acéricoles du Québec, ainsi que la mise en marché de sirop d’érable sans contingent à cet effet; ORDONNE à Raymond Lebel de ne pas à l’avenir produire et mettre en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec : sans détenir un contingent valide à cet effet conformément au Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec; sans le faire dûment classer et inspecter conformément au Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et de classement; autrement que par le biais de l’agence de vente des producteurs acéricoles du Québec, conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles; ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 32 820,18 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables, plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation 2008; ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 60 336,01 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables, plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs Page 13 de 13 RMAAQ Décision 10738 acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation 2009; ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 43 400,79 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables, plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation 2010; ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 50 584,37 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables, plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation 2011; ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 40 706,95 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables, plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation 2012; ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 48 360,88 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables, plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation 2013. (s) Françoise Gauthier (s) Louis-Philippe Paquin