Décision 10738 - Régie des marchés agricoles et alimentaires du

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Décision 10738 - Régie des marchés agricoles et alimentaires du
RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
Dossier :
Décision :
10738
Date :
17 août 2015
Présidente :
Françoise Gauthier
Régisseurs :
Louis-Philippe Paquin
André Belzile1
OBJET :
141-07-11-179
Demande de faire enquête et d’émettre certaines ordonnances en vertu des
articles 43 et 163 et ss. de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
Organisme demandeur
Et
RAYMOND LEBEL
Intimé
Et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis en cause
DÉCISION
DEMANDE
[1]
Le 18 juin 2012, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie)
reçoit de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (la Fédération) une requête en
vue de faire enquête et d’émettre diverses ordonnances visant Raymond Lebel (Lebel) pour sa
1
Monsieur André Belzile a cessé d’être régisseur le 30 août 2013. Conformément à l’article 13.1 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, les deux régisseurs qui
demeurent en fonction disposent de l’affaire.
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production de sirop d’érable pour les années 2008 à 2012 inclusivement. Les principales
conclusions recherchées par la Fédération sont les suivantes :
TENIR une enquête portant sur les produits de l'érable produits et mis en marché par
l'intimé lors des années de commercialisation 2008 à 2012, dans le cadre de l'audition de
la présente requête, en vertu des articles 163 et 165 de la Loi sur la mise en marché des
produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
[…]
CONSTATER le défaut par l'intimé de respecter toutes et chacune des obligations qui lui
incombent en vertu de toute la réglementation visant la production et la mise en marché
de sirop d'érable au Québec lors des années de commercialisation 2008 à 2012,en
l'occurrence le défaut de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
toutes les contributions exigibles sur le sirop d'érable mis en marché par l'intimé, le défaut
de faire classer et inspecter tout le sirop d'érable mis en marché en grands contenants, le
défaut de mettre en marché le sirop d'érable en grands contenants par le biais de
l'agence de vente des producteurs acéricoles du Québec, ainsi que la mise en marché de
sirop d'érable sans contingent à cet effet;
ORDONNER à l'intimé de ne pas à l'avenir produire et mettre en marché du produit visé
par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, R.R.Q., c. M-35.1, r. 19 :

sans détenir un contingent valide à cet effet conformément au Règlement sur le
contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan
conjoint des producteurs acéricoles du Québec, R.R.Q., c. M-35.1, r. 9;

sans le faire dûment classer et inspecter conformément au Règlement des
producteurs acéricoles sur les normes de qualité et de classement, R.R.Q.,
c. M-35.1, r. 18;

autrement que par le biais de l'agence de vente des producteurs acéricoles du
Québec, conformément au Règlement sur l'agence de vente des producteurs
acéricoles, R.R.Q., c. M-35.1, r. 7;
ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
la somme de 9286.40 $, sauf et à parfaire, représentant les contributions impayées pour
le sirop d'érable mis en marché lors des récoltes 2008 à 2012 inclusivement, plus les
taxes applicables et plus les intérêts au taux légal, majorés de l'indemnité additionnelle
prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'exigibilité de ces
contributions;
ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
les dommages-intérêts liquidés applicables considérant son défaut de faire classer et
inspecter le sirop d'érable produit et mis en marché lors des récoltes 2008 à 2010, que la
Fédération estime, sauf et à parfaire, à la somme de 9536 $, plus les intérêts au taux
légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec
à compter de l'assignation;
ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
les dommages-intérêts liquidés applicables considérant son défaut de livrer à l'agence de
vente des producteurs acéricoles le sirop d'érable produit lors des récoltes de 2008 à
2010, que la Fédération estime, sauf et à parfaire, à la somme de 47 680 $, plus les
intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code
civil du Québec à compter de l'assignation;
ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
les dommages-intérêts liquidés applicables considérant son défaut de faire classer et
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inspecter et de livrer à l'agence de vente des producteurs acéricoles le sirop d'érable
produit lors de la récolte 2011 et 2012, que la Fédération estime, sauf et à parfaire, à la
somme de 29 776 $, plus les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle
prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation;
ORDONNER à l'intimé, de payer à la Fédération des producteurs aéricoles du Québec la
pénalité applicable en vertu de l'article 22 du Règlement sur le contingentement de la
production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs
acéricoles du Québec, pour le sirop d'érable mis en marché sans détenir de contingent
lors des récoltes 2008 à 2012, que la Fédération estime, sauf et à parfaire, à la somme
de 99 264 $, plus les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à
l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation;
RÉSERVER à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec tous ses autres droits
et recours, y compris celui d'amender les présentes procédures, le cas échéant.
[2]
Le 5 décembre 2012, Lebel dépose à la Régie un avis d’intention au sens de l’article 95
du Code de procédure civile2 (C.p.c.) alléguant ne pas être assujetti aux règlements de la
Fédération ni à la juridiction de la régie puisque sa production de sirop d’érable est destinée au
commerce interprovincial.
[3]
Le 3 mai 2013, Lebel dépose un deuxième avis d’intention soulevant l’inconstitutionnalité
d’une partie de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche3
(la Loi ou la Loi habilitante) de la Régie en plus de soulever des moyens concernant les
questions d’indépendance et d’impartialité de la Régie.
[4]
Le 15 mai 2013, lors de la séance publique, la Fédération demande un amendement à
sa requête afin d’y inclure l’année de commercialisation 2013. La Régie permet l’amendement
et l’enquête porte sur les années 2008 à 2013 inclusivement.
SÉANCES PUBLIQUES
[5]
Le 15 mai 2013, la Régie tient une séance publique à Saint-Joseph-de-Beauce, MRC de
Beauce-Sartigan.
[6]
L’enquête n’étant pas terminée, la Régie tient une autre séance publique, le
18 décembre 2014, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.
[7]
Le 6 janvier 2015, Lebel transmet un courriel à la Régie par lequel il soulève, pour la
première fois, l’argument à l’effet que la réclamation de la Fédération, pour l’année 2008, est
prescrite.
[8]
La Fédération conteste cette allégation et demande à la Régie une réouverture
d’enquête pour pouvoir y répondre.
2
3
RLRQ, c. C-25.
RLRQ, c. M-35.1.
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[9]
Le 11 février 2015, la Régie, après avoir entendu les observations des parties sur la
demande de réouverture d’enquête, accueille la demande de la Fédération et fixe au
17 avril 2015 la séance publique qui portera uniquement sur l’allégation de prescription.
[10]
Le 17 avril 2015, la Régie tient une séance publique, en visioconférence, pour entendre
les arguments des parties en regard de la prescription alléguée de la réclamation de la
Fédération pour l’année 2008. À la fin de la séance, la Régie prend le dossier en délibéré.
[11]
La Fédération est représentée par Me Mathieu Turcotte, Lebel par Me Rock Jolicoeur, le
Procureur général du Québec (PGQ) et le Procureur général du Canada (PGC) ne sont pas
présents.
CADRE JURIDIQUE
- Cadre législatif
[12]
Les dispositions des articles 43, 126 et 163 de la Loi sur la mise en marché des produits
agricoles, alimentaires et de la pêche4 (la Loi) trouvent application et se lisent comme suit :
43.
La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner
à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé
par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission
ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention
homologuée ou d'une sentence arbitrale.
La Régie peut aussi décider de l'exigibilité d'une somme d'argent en application d'un plan, d'un
règlement, d'une convention homologuée, d'une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d'une
décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement.
Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être
homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et
devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.
126.
Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution prévue au plan ou à un
règlement pris conformément aux articles 123 et 124, peut être tenu de payer un intérêt fixé par
règlement de l'assemblée générale des producteurs.
163.
La Régie peut, elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne qu'elle autorise, faire
des enquêtes sur toute matière relative à la production et à la mise en marché d'un produit
agricole et requérir d'un office ou de toute personne ou société des renseignements sur une
matière faisant l'objet de la présente loi.
- Cadre règlementaire
[13]
Les articles 3 et 4 du Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec5 (le Plan
conjoint) trouvent application :
3.
Le Plan conjoint vise l'eau d'érable, le concentré d'eau d'érable et le sirop
d'érable produits au Québec; il ne s'applique cependant pas au sirop d'érable produit
4
5
RLRQ, c. M-35-1.
RLRQ, c. M-35.1, r. 19.
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dans l'érablière d'un producteur et vendu par ce producteur directement au
consommateur.
4.
Le Plan conjoint vise toute personne:
1°
propriétaire, locataire ou possesseur d'une érablière qui produit ou fait produire le
produit visé;
2°
qui transforme l'eau d'érable ou le concentré d'eau d'érable en sirop ou en sucre;
pour son compte ou celui d'autrui et qui le vend, l'offre en vente ou le livre à un
transformateur, à un grossiste, à un commerçant ou à tout autre intermédiaire.
[14]
Les règlements imposants des contributions aux producteurs visés par le Plan conjoint
sont visés par la présente demande :

le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution pour l’application du plan conjoint ;

le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de
7
développement des marchés ;

le Règlement imposant aux producteurs acéricoles une contribution spéciale pour fin de contrôle
8
de la qualité ;

6
le Règlement des producteurs acéricoles sur la contribution spéciale pour l’établissement d’un
9
fonds pour la gestion des surplus de production .
[15]
Le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles10 (le Règlement sur
l’agence de vente) et le Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en
marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec11 (le
Règlement sur le contingentement) s’appliquent aussi à la présente demande.
- Cadre conventionnel
[16]
Les conventions de mises en marché du sirop d’érable pour les récoltes 2009 à 2012,
homologuées ou décrétées par la Régie, sont visées par la présente demande. Ces
conventions prévoient le paiement de dommages-intérêts liquidés par le producteur qui n’a pas
fait classer et inspecter son sirop d’érable et qui a vendu son sirop d’érable à un acheteur non
autorisé par la Fédération.
PREUVE
[17]
La Régie retient de la preuve testimoniale et documentaire qui lui est soumise les
éléments ci-après exposés.
[18]
Lebel est un producteur acéricole qui exploite une érablière depuis 55 ans selon ce qu’il
déclare à son affidavit souscrit le 17 décembre 2014.
6
7
8
9
10
11
RLRQ, c. M-35.1, r. 10.
RLRQ, c. M-35.1, r. 12.
RLRQ, c. M-35.1, r. 11.
RLRQ, c. M-35.1, r. 13.
RLRQ, c. M-35.1, r. 7.
RLRQ, c. M-35.1, r. 9.
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[19]
L’érablière qu’il exploite est située à Saint-Zacharie, sur une partie des lots 13 à 17,
rang A dans le canton Metgermette-Nord, circonscription foncière de Dorchester.
[20]
Il ressort de la preuve de la Fédération que, pour les années 2008 à 2013, Lebel a
produit les quantités de sirop d’érable suivantes :

2008 – 16 218 lb;

2009 – 29 228 lb;

2010 – 21 000 lb;

2011 – 24 360 lb;

2012 – 19 740 lb;

2013 – 23 320 lb.
[21]
De ses déclarations à l’Agence du revenu du Canada, Lebel déclare des revenus
provenant des produits de l’érable de l’ordre de :

2008 – 51 567,00 $;

2009 – 55 362,00 $;

2010 – 57 152,25 $;

2011 – 48 332,00 $;

2012 – 48 400,00 $;

2013 – 55 093,90 $.
[22]
Relativement au sirop d’érable mis en marché par Lebel lors de ces années de
commercialisation, il n’a payé à la Fédération ni les contributions dues ni les taxes applicables.
[23]
La preuve démontre également que Lebel a mis en marché son sirop d’érable en dehors
de l’Agence de vente, sans qu’il soit classé ni inspecté.
[24]
Ainsi, déduction faite annuellement de 700 livres correspondant à des ventes directes à
des consommateurs, la Régie retient que, pour chaque année ci-dessous, la production par
Lebel, du produit visé sans contingentement, est la suivante :

2008 – 15 518 lb;

2009 – 28 528 lb;

2010 – 20 300 lb;

2011 – 23 660 lb;

2012 – 19 040 lb;

2013 – 22 620 lb;
le tout, totalisant 129 666 livres de sirop d’érable.
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[25]
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La Fédération établit comme suit sa réclamation :
Production
illégale
totale (lb)
2004-2009
Contributions
(0,10 $/lb)
2010-2013
Contributions
(0,12 $/lb)
Contributions
avec taxes
combinées
Dommages
liquidés
(0,80/lb)
Pénalités de
contingentement
(1,20$/lb)
Total
2008
15 518
1 551,80 $
---
1 784,18 $
12 414,40 $
18 621,60 $
32 820,18 $
2009
28 528
2 852,80 $
---
3 280,01$
22 822,40 $
34 233,60 $
60 336,01 $
2010
20 300
---
2 436,00 $
2 800,79 $
16 240,00 $
24 360,00 $
43 400,79 $
2011
23 660
---
2 839,20 $
3 264,37 $
18 928,00 $
28 392,00 $
50 584,37 $
2012
19 040
---
2 284,80 $
2 626,95 $
15 232,00 $
22 848,00 $
40 706,95 $
2013
22 620
---
2 714,40 $
3 120,88 $
18 096,00 $
27 144,00 $
48 360,88 $
Total
129 666
4 404,60 $
10 274,40 $
16 877,18 $
103 732,80 $
155 599,20 $
276 209,18 $
Année
[26]
La Régie tient à souligner que Lebel ne s’est jamais présenté à l’une des séances
publiques. L’enquête s’est tenue en son absence, avec le consentement express de son
procureur, de sorte que la preuve factuelle faite par la Fédération n’est pas vraiment contestée.
OBSERVATIONS
- Élément de prescription concernant la réclamation pour l’année 2008
Raymond Lebel
[27]
Lebel soutient que la réclamation de la Fédération, concernant l’année de production
2008, est prescrite, puisque la requête de la Fédération lui a été signifiée le 21 juin 2012, soit
plus de trois ans plus tard.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec
[28]
La Fédération soumet plutôt que la prescription ne pouvait courir contre elle avant le
6 avril 2010 puisqu’elle ne savait pas et ne pouvait savoir que Lebel produisait et mettait en
marché du sirop d’érable en dehors des règlements.
[29]
Elle appuie ses prétentions sur le témoignage de son directeur de la mise en marché qui
déclare devant la Régie avoir reçu une information provenant d’un avocat à l’emploi du
ministère de la Justice du Canada faisant état de l’achat direct de sirop d’érable par un
dénommé Clément Nadeau à « Mr. et Mme Raymond Lebel » pour les années 2002 à 2006. Il
reçoit cette information le 6 avril 2010.
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[30]
De plus, la Fédération dépose un document intitulé « Quittance, Transcription et
Engagement » signé respectivement le 30 mars 2005 et le 7 avril 2005, contenant certains
engagements de la part de Lebel :
Le Producteur reconnaît l’importance et le bien-fondé de la réglementation imposant le
paiement d’une contribution à la Fédération, le classement et l’inspection de son sirop
d’érable, la mise sur pied de l’agence de vente des producteurs ainsi que le système de
contingentement de la production acéricole, et s’engage envers la Fédération à respecter
ladite réglementation pour toutes les récoltes à venir ne faisant pas l’objet de la présente
Transaction.
[31]
La Fédération soumet qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que Lebel produisait et
mettait en marché du sirop d’érable en dehors de la réglementation avant de recevoir cette
information et partant, le délai de prescription commence à courir à partir du 6 avril 2010.
ANALYSE ET DÉCISION
- Prescription
[32]
La Régie constate que les parties s’entendent à l’effet que le droit d’action de la
Fédération dans le présent dossier se prescrit par trois ans. Toutefois, la Fédération soulève
l’exception de l’article 2904 du Code civil du Québec12 (C.c.Q.) qui prévoit :
2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait
d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres.
[33]
La Régie rappelle que c’est à celui qui invoque la suspension de la prescription
qu’incombe le fardeau de démontrer l’impossibilité d’agir.
[34]
L’ignorance est cause d’impossibilité d’agir, lorsque la partie qui l’invoque démontre une
incapacité réelle et hors de son contrôle ou si elle est le résultat de manœuvre de l’autre partie
pour cacher les faits ou l’induire en erreur13.
[35]
La Régie est d’avis que la Fédération a démontré qu’elle ne pouvait pas savoir, avant le
6 avril 2010, que Lebel avait continué à produire du sirop et le mettre en marché en dehors des
règles, et cela, alors qu’il a signé spécifiquement, en 2005, un engagement à l’effet de respecter
la réglementation pour toutes les récoltes à venir.
[36]
Il ressort clairement de la preuve et du témoignage non contredit du directeur de la mise
en marché que ce n’est que le 6 avril 2010 que la Fédération est informée des ventes décrites
de sirop d’érable à Clément Nadeau.
[37]
Le délai de prescription de trois ans a donc commencé à courir à partir du 6 avril 2010,
la Fédération ayant fait signifier ses procédures à Lebel le 21 juin 2012, la réclamation pour
l’année de production 2008 n’est pas prescrite.
12
13
RLRQ, c. CCQ-1991.
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1821 c. Tousignant, 2012 QCCS 3581.
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- Avis d’intention au sens de l’article 95 C.p.c.
Inconstitutionnalité de la loi et indépendance et impartialité de la Régie
[38]
À la séance publique du 18 décembre 2014, questionné sur son avis d’intention déposé
le 3 mai 2013, le procureur de Lebel déclare se désister des moyens soulevés concernant les
questions d’indépendance et d’impartialité de la Régie ainsi que de l’inconstitutionnalité de sa
Loi habilitante.
Commerce interprovincial
Raymond Lebel
[39]
Le procureur de Lebel soumet que la preuve du commerce interprovincial repose en
bonne partie sur la crédibilité du témoignage de Mme Thérèse Poulin (épouse de Lebel) à l’effet
que le sirop produit à l’érablière de son mari est destiné au commerce extérieur du Québec.
[40]
Il rappelle que Lebel a souscrit un affidavit le 17 décembre 2015 dans lequel il affirme
que son sirop est livré à l’extérieur du Québec et dans lequel il déclare aussi être détenteur d’un
certificat d’agrément délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec
[41]
La Fédération considère que Lebel n’a fourni aucune preuve crédible que le sirop qu’il
produit est destiné au commerce interprovincial.
ANALYSE ET DÉCISION
[42]
Le 5 décembre 2012, Lebel dépose à la Régie un avis d’intention au sens de
l’article 95 C.p.c., à l’effet qu’il est un producteur exportateur de sirop d’érable, sa production
étant destinée au marché interprovincial et, par conséquent, il n’est pas assujetti à la
réglementation de la Fédération ni à la juridiction de la Régie.
[43]
Afin de décider de l’assujettissement de Lebel à la réglementation du Québec, il doit
faire la démonstration que sa production de sirop d’érable est vendue à l’extérieur du Québec.
[44]
La Régie rappelle que Lebel ne s’est présenté à aucune séance publique de la Régie
malgré le fait qu’il ait reçu les avis de séances publiques et malgré le fait qu’il ait reçu une
citation à comparaître.
[45]
La veille de la séance publique du 18 décembre 2014, il se rend au bureau de son
avocat et il souscrit un affidavit, mais il ne se présente pas le lendemain à la séance tenue au
palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.
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[46]
Il y a bien le témoignage de Thérèse Poulin, laquelle déclare, à la séance du
18 décembre, que le sirop produit à l’érablière de son mari est destiné au commerce
interprovincial.
[47]
Toutefois, la Régie n’apporte aucune foi ni aucune crédibilité au témoignage de Thérèse
Poulin.
[48]
En effet, lors de la séance de mai 2013, elle affirme n’avoir eu que très peu de
connaissance des activités de l’érablière et de ses opérations courantes et déclare alors ne se
souvenir de presque rien.
[49]
Et, témoignant à nouveau le 18 décembre 2014, elle tient des notes manuscrites devant
elle, et a maintenant certains souvenirs qui contredisent carrément et en totalité son
témoignage du 15 mai 2013.
[50]
Les éléments mentionnés dans l’affidavit souscrit par Lebel ne convainquent pas
davantage la Régie.
[51]
La Régie est d’avis que Lebel devait lui démontrer qu’il vend son sirop à l’extérieur du
Québec avant de statuer sur sa compétence en nature de commerce interprovincial,
démonstration qu’il n’a pas faite, elle rejette donc l’avis selon l’article 95 C.p.c.
- Réclamation de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
Raymond Lebel
[52]
Lebel ne présente aucune preuve pour contredire les volumes de sirop transigés en
dehors des règles et il ne conteste pas le calcul effectué par la Fédération qui établit sa
réclamation.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec
[53]
La Fédération présente sa réclamation tel qu’elle est ventilée au tableau mentionné au
paragraphe [25] qui s’élève à la somme de 276 209,18 $ pour les années de production 2008 à
2012.
Analyse et décision
[54]
La Régie retient que, pour chacune des années de commercialisation suivantes, Lebel a
produit, hors contingent et en contravention flagrante de toute la réglementation visant la
production et la mise en marché du sirop d’érable au Québec :

2008 – 15 518 lb;

2009 – 28 528 lb;

2010 – 20 300 lb;
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
2011 – 23 660 lb;

2012 – 19 040 lb;

2013 – 22 620 lb;
le tout, totalisant 129 666 livres de sirop d’érable.
[55]
Découlant de la preuve présentée, la Régie retient les éléments ci-dessous pour établir
la réclamation due par Lebel :
Production
illégale
totale (lb)
2004-2009
Contributions
(0,10 $/lb)
2010-2013
Contributions
(0,12 $/lb)
Contributions
avec taxes
combinées
Dommages
liquidés
(0,80/lb)
Pénalités de
contingentement
(1,20$/lb)
Total
2008
15 518
1 551,80 $
---
1 784,18 $
12 414,40 $
18 621,60 $
32 820,18 $
2009
28 528
2 852,80 $
---
3 280,01$
22 822,40 $
34 233,60 $
60 336,01 $
2010
20 300
---
2 436,00 $
2 800,79 $
16 240,00 $
24 360,00 $
43 400,79 $
2011
23 660
---
2 839,20 $
3 264,37 $
18 928,00 $
28 392,00 $
50 584,37 $
2012
19 040
---
2 284,80 $
2 626,95 $
15 232,00 $
22 848,00 $
40 706,95 $
2013
22 620
---
2 714,40 $
3 120,88 $
18 096,00 $
27 144,00 $
48 360,88 $
Total
129 666
4 404,60 $
10 274,40 $
16 877,18 $
103 732,80 $
155 599,20 $
276 209,18 $
Année
[56]
La Régie rejette cependant la demande de la Fédération d’inclure des intérêts au taux
légal à compter de l’assignation pour les contributions dues en vertu des règlements sur les
contributions parce que rien n’est prévu à cet effet à ce règlement.
[57]
En effet, l’article 126 de la Loi prévoit :
126.
Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution prévue au plan ou à un
règlement pris conformément aux articles 123 et 124, peut être tenu de payer un intérêt fixé par
règlement de l'assemblée générale des producteurs.
[58]
La Régie ne retient pas non plus la demande de condamnation à des intérêts pour les
pénalités dues en vertu du Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité et
le classement14, de même que du Règlement sur l'agence de vente parce que ces règlements
sont muets à cet égard et que la Loi prévoit que la Régie a le pouvoir de décider de l’exigibilité
d’une somme d’argent seulement lorsque c’est en application d’un plan, d’un règlement ou
d’une convention de mise en marché15.
14
15
RLRQ, c. M-35.1, r. 18.
Décision 10156.
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RMAAQ
Décision 10738
POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU
QUÉBEC :
ACCUEILLE partiellement la requête de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec;
PREND ACTE du retrait de Raymond Lebel des arguments découlant de son avis d’intention au
sens de l’article 95 C.p.c. portant sur les questions d’indépendance et d’impartialité de la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du Québec et portant sur l’inconstitutionnalité de la Loi
habilitante de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
REJETTE l’avis d’intention au sens de l’article 95 C.p.c. portant sur la juridiction
constitutionnelle de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en regard du
commerce interprovincial;
CONSTATE le défaut de Raymond Lebel de respecter toutes et chacune des obligations qui lui
incombent en vertu de toute la réglementation visant la production et la mise en marché du
sirop d’érable au Québec lors des années de commercialisation 2008 à 2013, en l’occurrence le
défaut de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec toutes les contributions
exigibles sur le sirop d’érable mis en marché par l’intimé, le défaut de faire classer et inspecter
tout le sirop d’érable mis en marché en grands contenants, le défaut de mettre en marché le
sirop d’érable en grands contenants par le biais de l’agence de vente des producteurs
acéricoles du Québec, ainsi que la mise en marché de sirop d’érable sans contingent à cet
effet;
ORDONNE à Raymond Lebel de ne pas à l’avenir produire et mettre en marché du produit visé
par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec :

sans détenir un contingent valide à cet effet conformément au Règlement sur
le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé
par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec;

sans le faire dûment classer et inspecter conformément au Règlement des
producteurs acéricoles sur les normes de qualité et de classement;

autrement que par le biais de l’agence de vente des producteurs acéricoles
du Québec, conformément au Règlement sur l’agence de vente des
producteurs acéricoles;
ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
la somme de 32 820,18 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables,
plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour
défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation
2008;
ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
la somme de 60 336,01 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables,
plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour
défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs
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RMAAQ
Décision 10738
acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation
2009;
ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
la somme de 43 400,79 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables,
plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour
défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation
2010;
ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
la somme de 50 584,37 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables,
plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour
défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation
2011;
ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
la somme de 40 706,95 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables,
plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour
défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation
2012;
ORDONNE à Raymond Lebel de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec
la somme de 48 360,88 $ représentant les contributions impayées, plus les taxes applicables,
plus les dommages liquidés et les pénalités pour production hors contingentement, et pour
défaut de faire classer, inspecter et livrer à l’agence de vente de la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec le sirop d’érable produit par lui lors de l’année de commercialisation
2013.
(s) Françoise Gauthier
(s) Louis-Philippe Paquin