hearing loss

Transcription

hearing loss
This decision was released in French
SUMMARY
DECISION NO. 2189/00
Hearing loss; Board Directives and Guidelines (hearing loss) (equivalencies).
The worker appealed a decision of the Appeals Resolution Officer denying entitlement for hearing
loss.
The worker was exposed to haza rdous noise prior to 1985, but an audiogram in 1986 did not indicate
sufficient hearing loss to attract entitlement. By 1996, audiograms established that the worker had
sufficient hearing loss to attract entitlement. From 1986 to 1996, the worker was exposed to noise levels
of about 100 decibels for two hours per day. According to Board policy, 100 decibels exposure for two
hours per day is equivalent to 90 decibels exposure for eight hours per day. The worker was exposed to
this level of noise for 10 years, which is five years more than the minimum according to Board policy.
The worker wore hearing protection but there was no evidence as to its reliability or effectiveness.
The worker had entitlement for hearing loss. The appeal was allowed. [12 pages]
DECIDED BY: Martel; Besner; Séguin
DATE: 13/10/2000
ACT: WCA
BOARD DIRECTIVES AND GUIDELINES: Operational Policy Manual, Document No. 04-03-10
NOTE: This decision was released in French with an English translation.
2000 ONWSIAT 2838
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 2189/00
[1]
This appeal was heard in Timmins on August 29, 2000 by a Tribunal Panel consisting of:
S. Martel : Vice-Chair,
J. Séguin : Member representative of employers,
D. Besner : Member representative of workers.
THE APPEAL PROCEEDINGS
[2]
The worker appeals the decision of the Appeals Resolution Officer dated May 27, 1999.
That decision denied the worker entitlement for noise- induced hearing loss and tinnitus.
[3]
The worker appeared and was represented by Ms. C. Lamoureux-Chaylt of the Office of the
Worker Adviser. Mr. T. B., the employer's safety coordinator, appeared on behalf of the
employer.
THE RECORD
[4]
The Panel considered the following materials entered as exhibits:
Exhibit #1: Case Record dated May 17, 2000,
Exhibit #2; A letter from the Tribunal dated May 23, 2000,
Exhibit #3: A letter from the Office of the Worker Advisor dated July 20, 2000 with enclosures,
Exhibit #4: A letter from the Tribunal dated August 15, 2000 with two enclosed medical
discussion papers: “Hearing Loss” and “Hearing Loss After Removal From Noisy Environment”.
[5]
The hearing proceeded in French and in English with the worker testifying in French and
the employer’s safety co-ordinator testifying in English. Mr. Larocque provided French/English
interpretation as needed.
THE ISSUES
[6]
The worker seeks entitlement for noise- induced hearing loss and tinnitus.
THE REASONS
(i)
[7]
Background
The worker’s claim was established in October 1990 upon receipt of the employer’s report
of occupational deafness. The worker was employed as a truck driver for a pulp and paper
company from 1966 until 1985 and then as a cleaner for the same employer. The Board initially
accepted entitlement for the worker’s hearing loss and tinnitus. At first, the Board proceeded to
assess the worker for a pension under the pre-1990 Act. This lead to a 1.4% pension rating.
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However, the Board then realized that this was a post-1990 claim that would normally fall under
the non-economic loss (NEL) provisions. The worker was assessed for a NEL award and given a
0% rating because the NEL audiogram did not indicate that the worker had sufficient deafness to
attract a rating. He was, however, granted a 2% NEL award for his tinnitus.
[8]
In 1998 and 1999, the Board reviewed and reversed the worker’s entitlement to noiseinduced hearing loss and tinnitus. It was found that the worker had been exposed to hazardous
occupational noise between 1977 and 1985 at 95 dB levels but that the reporting in 1986 did not
indicate sufficient deafness for allowance of the claim. It was held that after 1985, the worker
was employed as an office cleaner and was no longer exposed to sufficient hazardous noise.
While the worker’s hearing loss deteriorated subsequent to 1986, the deterioration could not be
considered occupational in origin since medical literature supported that occupational hearing
loss stabilized once out of exposure. The worker was therefore denied entitlement for noiseinduced hearing loss and tinnitus. The worker, now 59 years old, appeals this finding to the
Appeals Tribunal.
Worker’s testimony
[9]
The worker testified that from 1966 to 1985 he worked as a truck driver and from 1985 to
1996 he worked as a cleaner. He described his job duties as a cleaner. In the morning, he
cleaned the locker rooms, electrical office, meter shop, instrument shop and the offices behind
one of the “dryer” machines. In the afternoon, he cleaned the offices behind another “dryer”
machine as well as the computer room. He had to wash the floors and mats, empty the garbage
and clean the washrooms. While the offices and locker rooms were away from the noisier areas,
the worker still had to pass through the rooms where the big paper machines were located. In
order to clean the mats, he required access to water and a drain. The area where he cleaned the
mats was immediately behind one of the big “dryer” machines and, according to a noise level
diagram completed by the employer, the noise level could reach up to 100.2 dB. Besides the
mats, the worker also cleaned the pads from the machine he used to clean the floor. The worker
estimated that he spent about 2 hours per day out of an 8-hour shift in the noisy area where the
dryers were located. The worker compared the noise levels whe n he worked as a truck driver
and when he worked as a cleaner. The noise as a trucker was more constant but the noise
immediately behind the dryers where he cleaned his mats and pads was louder. The worker
testified that he wore hearing protection while cleaning. These were small rubber inserts that
went into the ear. He frequently removed them whenever he had to speak to anyone.
[10]
The worker testified that he first noticed ringing in his ears around 1986. He saw his
family doctor and was then referred to a specialist who advised that nothing could be done for
this problem. The ringing never stopped and continues to this day. His wife noticed that he
seemed to be having hearing difficulties about the same time that the worker noticed the ringing
in the ears. The worker testified that his hearing has gradually worsened although he estimated
that it stabilized after he retired in 1996.
[11]
As for his hobbies and activities outside of work, the worker testified that he fished in the
summer and in the winter and cut his own firewood for his summer cottage. He also hunted
fowl. The worker testified that he is not diabetic. One of his brothers also has experienced
hearing loss; however, this has been as a result of working at the paper mill and he has an
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accepted occupational hearing loss claim with the Board. His other siblings do not have any
hearing problems.
The employer’s safety co-ordinator’s testimony
[12]
Mr. T.B. testified that the noise level in the locker room and office areas was less than 90
dB. He testified that the dimension of the machinery/dryers area was approximately that of a
football field. Mr. T.B. admitted that the worker was exposed to high noise areas when
travelling from one area to another but he questioned whether he was in these areas of sufficient
duration.
Medical evidence
[13]
In 1986, the worker saw Dr. Ah-Fat, whose report of September 4, 1986 indicated that the
worker complained of buzzing in his right ear but had no complaints regarding his hearing. The
audiograms of 1986 indicated an average hearing loss in the 4 speech frequencies of 16.25 dB in
the right ear and 12.5 dB in the left ear. Dr. Ah-Fat reported that the hearing loss was not
excessive and should not prove to be a handicap.
[14]
An audiogram dated May 24, 1990 conducted by Dr. Bryer reported average hearing loss
of about 30 dB in each ear. Dr. Bryer reported that there was no family history of deafness,
exposure to ototoxic medications, trauma or diabetes mellitus. He indicated that the worker had
“high frequency hearing loss which may very well be due to noise exposure”. The Board
allowed entitlement to health care benefits and to a NEL award based on the 1990 audiogram.
However, when the worker was assessed for his NEL award, the May 30, 1991 audiogram
recorded a loss of 20 dB in the right ear and 28.75 dB in the left ear, which was not sufficient to
attract a NEL award. Dr. Dunn, who saw the worker for his NEL ideological evaluation,
reported that initially, reliable results could not be obtained. Following re- instruction, result of
good reliability were consistent with a slight to profound sensorineural hearing loss for the right
ear and a slight to severe sensorineural hearing loss of the left ear. Dr. Dunn recommended
hearing aids.
[15]
The worker was next seen for audiometric assessment and hearing aid re-evaluation on
October 21, 1996. This would have been shortly after his retirement. Dr. Pell, in a report dated
October 21, 1996, indicated that the audiometric test results were initially inconsistent but that
there was some agreement between the speech reception thresholds and the puretone averages. It
appeared that the hearing was down from the last test performed on May 30, 1991, particularly in
the mid- frequency to high frequency range. The 1996 audiogram photocopy is of very poor
quality and it is impossible to average out the hearing loss over the four speech frequencies.
However, it appears that the left ear readings at 500, 1000 and 2000 Hertz (the 3000 Hertz
reading is not legible) and the right ear readings at 500 and 1000 Hertz (the 2000 and 3000 Hertz
readings are not legible) are very similar to the 1998 audiogram readings. The worker was
reassessed on September 4, 1998 and had at that time average hearing loss of 48.75 dB in the
right ear and 43.75 dB in the left ear. There is no indication in Dr. Pell’s report of
September 29, 1998 as to whether the test results demonstrated deterioration in the worker’s
hearing loss between 1996 and 1998.
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Submissions
[16]
Ms. Lamoureux-Chaylt submitted that even if the worker changed jobs from a truck driver
to a cleaner in 1985, he was still exposed to hazardous noise between 1985 and 1996. While the
office areas that the worker cleaned were between 65 and 85 dB, the areas where the paper
machines were located had noise levels between 70 to 103 dB. The area where the worker
cleaned the mats and pads was at about 100 dB. Ms. Lamoureux-Chaylt submitted that 2 hours
per day at 100 dB was the equivalent of 8 hours per day at 90 dB.
[17]
Ms. Lamoureux-Chaylt also submitted that there is no other explanation for the worker’s
hearing loss: there is no family history of non-occupational hearing loss and the worker does not
have diabetes.
[18]
Finally, Ms. Lamoureux-Chaylt submitted that the worker’s claim should be considered to
be a 1986 (i.e. a pre-1990) claim since the first time he consulted a specialist with respect to his
hearing loss and tinnitus was in 1986. Dr. Ah-Fat, who examined him in 1986, should have
forwarded a form to the Board at that time even if his hearing loss was not sufficient to attract a
pension rating.
[19]
The employer’s safety co-ordinator stated that the employer was somewhat surprised that
the worker’s entitlement had been reversed since all parties accepted that the worker was
exposed to hazardous noise as a truck driver up to 1985. Mr. T.B. had no further submissions to
make concerning the worker’s noise exposure following his job change from a truck driver to a
cleaner.
Conclusion
[20]
We firstly do not agree with Ms. Lamoureux-Chaylt’s submission that this claim should be
considered a pre-1990 claim. Ms. Lamoureux-Chaylt based her submission on the fact that the
worker consulted a specialist in 1986 and should not be penalized simply because his specialist
did not forward any information to the Board at that time. However, Dr. Ah-Fat’s report of 1986
indicated that the worker was not complaining about his hearing at that time and that the hearing
loss was not excessive and should not prove to be a handicap. Operational Policy Manual,
Document No. 04-03-10 states that the accident date for the adjudication of noise-induced
hearing loss is the earlier of the date of the claim or the date of documented evidence of hearing
loss. In our view, given the findings reported by Dr. Ah-Fat, his September 4, 1986 report
cannot be considered documented evidence of hearing loss. The accident date is therefore the
date of the claim, which is October 1990.
[21]
The remaining question is whether the worker’s hearing loss and tinnitus are occupational.
It is not disputed that the worker was exposed to hazardous noise prior to 1985. However, his
audiogram of 1986 did not indicate sufficient hearing loss to attract entitlement. It is also
apparent that based on the 1998 audiogram, which the Panel has found to be very similar to what
can be seen on the 1996 audiogram, the worker has sufficient hearing loss to attract entitlement
provided his hearing loss can be related to his work. The 1998 audiogram indicates hearing loss
well above the minimum hearing loss of 22.5 dB in each ear as required by Policy No. 04-03-10.
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[22]
We must therefore examine the worker’s exposure to hazardous noise between 1986 and
1996. The Panel accepts the worker’s testimony that he spent about 2 hours daily in areas where
noise levels were recorded at about 100 dB. This means that between 1986 and 1996 he has 10
years of exposure of 2 hours per day at 100 dB. He therefore meets the requirement of Policy
No. 04-03-10, which states that the Board will accept entitlement of occupational noise- induced
hearing loss if the worker had minimum noise exposure of 90 dB for 8 hours per day for 5 years
or the equivalent. The equivalency table provided in Policy No. 04-03-10 states that 2 hours of
daily exposure at 100 dB is equivalent to 8 hours of daily exposure at 90 dB. The Panel
acknowledges the fact that the worker wore hearing protection when he worked as a cleaner.
However, there was no evidence as to the reliability and effectiveness of his hearing protection.
Furthermore, the worker testified that he had to remove the hearing protection at times. Given
the fact that the worker spent 10 years – 5 years over the minimum requirement in Policy No. 0403-10 of 2 hours per day at 100 dB - the Panel accepts on the balance of probabilities that he was
exposed to hazardous noise and that his hearing loss is a result of this exposure.
[23]
Having found that the worker has an accepted claim for occupational noise-induced
hearing loss and that there is a clear and adequate history of 2 or more years of continuous and
severe tinnitus and that the condition has been confirmed by a specialist, the worker also has
entitlement for his tinnitus pursuant to Operational Policy Manual, Document No. 04-03-11.
THE DECISION
[24]
The appeal is allowed. The worker has entitlement for noise- induced hearing loss and for
tinnitus. While he was assessed for a NEL award in 1991 before the Board reversed the
entitlement decision, he suffered deterioration between 1991 and 1996 and he is therefore now
entitled to a NEL reassessment for his hearing loss and tinnitus.
DATED: October 13, 2000
SIGNED: S. Martel, J. Seguin, D. Besner
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE
ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 2189/00
[1]
Un comité du Tribunal composé des personnes énumérées ci-après a entendu cet appel à
Timmins le 29 août 2000.
S. Martel : Vice-présidente
J. Séguin : Membre représentant les employeurs
D. Besner : Membre représentant les travailleurs
L’INSTANCE
[2]
[3]
Le travailleur en appelle de la décision du 27 mai 1999 par laquelle le commissaire aux
appels refuse de lui reconnaître le droit à des prestations pour déficience auditive due au bruit et
acouphène.
Le travailleur a assisté à l’audience en compagnie de sa représentante, Mme C. LamoureuxChaylt du Bureau des conseillers des travailleurs. M. T.B., coordonnateur, Prévention des
accidents, a assisté à l’audience au nom de l’employeur.
LE DOSSIER
[4]
Le comité a examiné les documents suivants :
pièce no 1 - dossier de cas daté du 17 mai 2000;
pièce no 2 - lettre du Tribunal datée du 23 mai 2000;
pièce no 3 - lettre du Bureau des conseillers des travailleurs datée du 20 juillet 2000 avec pièces
jointes;
o
pièce n 4 - lettre du Tribunal datée du 15 août 2000, accompagnée de deux documents de travail
médicaux intitulés Hearing Loss et Hearing Loss After Removal From Noisy
Environment.
[5]
L’audience s’est déroulée en français et en anglais. Le travailleur a témoigné en français et
le coordonnateur de la prévention des accidents de l’employeur a témoigné en anglais.
M. Larocque a assuré l’interprétation dans les deux langues au besoin.
LA QUESTION À RÉGLER
[6]
Le travailleur demande d’être reconnu admissible à des prestations pour déficience auditive
due au bruit et acouphène.
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LES MOTIFS
(i)
Contexte
[7]
La Commission a établi le dossier d’indemnisation du travailleur en octobre 1990 après
avoir reçu un rapport de surdité professionnelle de l’employeur. Le travailleur a travaillé
comme camionneur de 1966 à 1985 pour une société de pâtes et papiers. Il a ensuite travaillé
comme préposé au nettoyage pour le même employeur. La Commission avait initialement
accepté la demande de prestations pour déficience auditive et acouphène du travailleur. Elle
avait commencé par évaluer le travailleur aux fins d’une pension aux termes de la Loi d’avant
1990 et était parvenue à une pension de 1,4 %. Cependant, elle a ensuite réalisé que la
demande du travailleur datait d’après 1990 et qu’elle relevait donc des dispositions relatives à
la perte non économique (PNÉ). La Commission a donc évalué le travailleur en vue d’une
indemnité pour PNÉ et elle est parvenue à un taux de 0 % parce que l’audiogramme obtenu lors
des examens d’audiométrie administrés pour déterminer la perte non économique n’indiquait
pas une surdité suffisante pour ouvrir droit à une telle indemnité. Le travailleur a toutefois
obtenu une indemnité pour PNÉ de 2 % pour son acouphène.
[8]
En 1998 et en 1999, la Commission a réexaminé et a révoqué sa décision concernant
l’admissibilité du travailleur à des prestations pour déficie nce auditive due au bruit et
acouphène. La Commission a conclu que le travailleur avait été exposé à des bruits dangereux
de 95 dB en milieu de travail entre 1977 et 1985 mais que les rapports de 1986 n’indiquaient
pas une déficience auditive suffisante pour accueillir sa demande de prestations. Cette décision
était fondée sur l’assertion que le travailleur avait travaillé comme préposé au nettoyage des
bureaux après 1985 et qu’il n’avait plus été exposé à suffisamment de bruits dangereux. La
déficience auditive du travailleur s’était aggravée après 1986, mais cette aggravation ne pouvait
être considérée comme d’origine professionnelle, car les publications médicales soutenaient
que ce genre de déficience se stabilisait après retrait du milieu bruyant. La Commission a donc
refusé de reconnaître le travailleur admissible à des prestations pour déficience auditive due au
bruit et acouphène. Le travailleur, qui est maintenant âgé de 59 ans, en appelle de cette
décision devant le Tribunal.
(ii)
[9]
Témoignage du travailleur
Le travailleur a déclaré qu’il a travaillé comme camionneur de 1966 à 1985 et comme
préposé au nettoyage 1985 à 1996. Il a décrit ses fonctions de préposé au nettoyage. Le matin, il
nettoyait les vestiaires, le local de service électrique, l’atelier des compteurs, l’atelier des
instruments et les bureaux situés derrière un des séchoirs. L’après-midi, il nettoyait les bureaux
situés derrière un autre séchoir ainsi que la salle des ordinateurs. Il devait laver les planchers et
les carpettes, vider les poubelles et nettoyer les toilettes. Les bureaux et les vestiaires étaient
éloignés des espaces plus bruyants, mais le travailleur devait traverser les salles où se trouvaient
les grosses machines à fabriquer le papier. Il devait avoir accès à de l’eau et à un trou de
drainage pour nettoyer les carpettes. L’espace où il nettoyait les carpettes se trouvait juste en
arrière d’un des gros séchoirs et le bruit pouvait y atteindre jusqu’à 100,2 dB, selon le
diagramme du volume du bruit rempli par l’emplo yeur. En plus des carpettes, le travailleur
nettoyait les coussinets de l’appareil servant au nettoyage des planchers. Le travailleur a estimé
qu’il passait deux de ses huit heures de travail par jour dans l’espace bruyant où se trouvaient les
séchoirs. Le travailleur a comparé le bruit auquel il était exposé quand il était camionneur à celui
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auquel il était exposé quand il était préposé au nettoyage. Quand il était camionneur, le bruit
était plus constant, mais le volume du bruit derrière les séchoirs, quand il nettoyait les carpettes
et les coussinets, était d’une plus grande intensité. Le travailleur a indiqué qu’il portait des
bouchons anti-bruit en caoutchouc quand il faisait le nettoyage et qu’il les enlevait quand il
devait parler à quelqu’un.
[10]
Le travailleur a déclaré qu’il a commencé à entendre des bourdonnements vers 1986. Il a
consulté son médecin de famille et a ensuite été orienté vers un spécialiste, qui l’a informé qu’il
n’y avait rien à faire pour ce problème. Les bourdonnements en question n’ont jamais cessé. La
conjointe du travailleur a remarqué qu’il semblait avoir de la difficulté à entendre à peu près en
même temps qu’il s’est aperçu des bourdonnements. Le travailleur a indiqué que son acuité
auditive a diminué graduellement, mais il estime qu’elle s’est stabilisée depuis qu’il a pris sa
retraite en 1996.
[11]
Au sujet de ses loisirs, le travailleur a déclaré qu’il pêchait en été et en hiver et qu’il
coupait son propre bois de chauffage pour son chalet d’été. Il a aussi indiqué qu’il chassait la
perdrix. Le travailleur a indiqué qu’il n’est pas diabétique. Un de ses frères est aussi atteint de
déficience auditive; cependant, sa déficience résulte de son emploi dans une papeterie et il a été
reconnu admissible à des prestations pour déficience auditive due au bruit en milieu de travail.
Les autres membres de sa famille n’ont pas de problèmes auditifs.
(iii)
[12]
M. T.B. a déclaré que le volume du bruit dans les vestiaires et les bureaux était inférieur à
90 dB. Il a indiqué que l’espace où se trouvaient les machines et les séchoirs correspondait à peu
près à l’étendue d’un terrain de football. Il a admis que le travailleur était exposé à des bruits
intenses lors de ses déplacements au travail mais il a mis en doute qu’il se trouvait assez
longtemps dans des lieux bruyants.
(iv)
[13]
[14]
Témoignage du coordonnateur de la prévention des accidents
Preuve médicale
En 1986, le travailleur a consulté le Dr Ah-Fat. Dans un rapport daté du 4 septembre 1986,
ce médecin a indiqué que le travailleur se plaignait de bourdonnements dans l’oreille droite mais
qu’il ne se plaignait pas de son acuité auditive. Les audiogrammes de 1986 indiquent une perte
auditive aux quatre fréquences conversationnelles de 16,25 dB dans l’oreille droite et de 12,5 dB
dans l’oreille gauche. Le Dr Ah-Fat a fait rapport que la perte auditive du travailleur n’était pas
excessive et qu’elle ne devrait pas s’avérer un handicap.
Un audiogramme daté du 24 mai 1990, produit par le Dr Bryer, indique une perte auditive
d’environ 30 dB dans chaque oreille. Le Dr Bryer a indiqué que le travailleur n’avait pas
d’antécédents familiaux de surdité, qu’il n’avait pas été exposé à des médicaments ototoxiques,
qu’il n’avait pas subi de traumatisme et qu’il ne souffrait pas de diabète sucré. Il a aussi indiqué
que le travailleur souffrait d’une « perte d’audition des hautes fréquences pouvant très bien être
due à l’exposition à du bruit ». La Commission a reconnu le travailleur admissible à des
prestations de soins médicaux et à une indemnité pour PNÉ en se fondant sur l’audiogramme de
1990. Cependant, quand le travailleur a été évalué aux fins de la perte non économique le
30 mai 1991, les examens d’audiométrie ont révélé une perte auditive de 20 dB dans l’oreille
droite et de 28,75 dB dans l’oreille gauche, ce qui était insuffisant pour le reconnaître admissible
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à une indemnité pour PNÉ. Le Dr Dunn, qui a examiné le travailleur dans le cadre de son
évaluation audiologique, a fait rapport que les résultats obtenus initialement étaient irréguliers.
Après avoir redonné les consignes, les résultats obtenus avaient été assez réguliers et
correspondaient à une perte auditive allant de légère à profonde dans l’oreille droite et à une
grave surdité de perception dans l’oreille gauche. Le Dr Dunn a recommandé des appareils
auditifs.
[15]
Le travailleur a ensuite subi une évaluation audiologique et une réévaluation pour appareils
auditifs le 21 octobre 1996, soit peu de temps après qu’il a pris sa retraite. Dans un rapport daté
du 21 octobre 1996, le Dr Pell a indiqué que les résultats des examens d’audiométrie avaient été
irréguliers initialement mais qu’il y avait une certaine compatibilité entre les seuils
d’intelligibilité et les seuils d’audition moyens. Il semblait que l’acuité auditive du travailleur
avait diminué par rapport à ce qu’elle était lors du dernier examen, le 30 mai 1991,
particulièrement aux fréquences moyennes et aiguës. La photocopie de l’audiogramme de 1996
est de très mauvaise qualité, et il est impossible de faire la moyenne de la perte auditive aux
quatre fréquences conversationnelles. Cependant, il semble que la mesure de la perte auditive
moyenne dans l’oreille gauche aux fréquences conversationnelles de 500, 1 000 et 2 000 (mesure
illisible à 3 000 Hertz) et la mesure de la perte dans l’oreille droite aux fréquences de 500 et
1 000 Hertz (mesures illisibles à 2 000 et 3 000 Hertz) sont très similaires aux mesures de
l’audiogramme de 1998. Le travailleur a été réévalué le 4 septembre 1998, et il avait alors une
perte auditive moyenne de 48,75 dB dans l’oreille droite et de 43,75 dB dans l’oreille gauche.
Dans le rapport du 29 septembre 1998 du Dr Pell, rien n’indique que les résultats des examens
ont démontré une détérioration de l’acuité auditive du travailleur entre 1996 et 1998.
(v)
[16]
[17]
[18]
Observations
Mme Lamoureux-Chaylt a soutenu que, même s’il avait cessé de travailler comme
camionneur et avait commencé à travailler comme préposé au nettoyage en 1985, le travailleur
avait continué à être exposé à des bruits dangereux de 1985 à 1996. Même si l’intensité du bruit
était de 65 à 85 dB dans les bureaux que le travailleur nettoyait, elle était de 70 à 103 dB dans les
espaces où se trouvaient les machines à fabriquer le papier. L’intensité du bruit où le travailleur
nettoyait les carpettes et les coussinets était de 100 dB. Mme Lamoureux-Chaylt a indiqué qu’une
exposition de deux heures par jour à du bruit d’une intensité de 100 dB équivaut à huit heures par
jour à 90 dB.
Mme Lamoureux-Chaylt a aussi indiqué que rien d’autre ne peut expliquer la perte auditive
du travailleur. Il n’a pas d’antécédents familiaux de déficience auditive qui ne serait pas
d’origine professionnelle, et il ne fait pas de diabète.
Enfin, Mme Lamoureux-Chaylt a indiqué que la demande du travailleur devrait être
considérée comme datant de 1986 (c.- à-d. : une demande relevant de la Loi d’avant 1990)
puisque c’est en 1986 qu’il a consulté pour la première fois au sujet de sa perte auditive et de son
acouphène. Le Dr Ah-Fat, qui l’a examiné en 1986, aurait dû soumettre un formulaire à la
Commission à ce moment- là même si la perte auditive du travailleur était insuffisante pour
ouvrir droit à une pension.
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[19]
Décision No. 2189/00
Le coordonnateur de la prévention des accidents de l’employeur a indiqué que l’employeur
avait été quelque peu surpris par l’annulation de l’admissibilité du travailleur puisque toutes les
parties s’accordaient pour dire qu’il avait été exposé à des bruits dangereux jusqu’en 1985,
quand il était camionneur. M. T.B. n’avait aucune autre observation à faire au sujet de
l’exposition au bruit du travailleur après qu’il a cessé de travailler comme camionneur pour
commencer à travailler comme préposé au nettoyage.
(vi)
Conclusion
[20]
Premièrement, en ce qui concerne la date de l’accident, nous ne sommes pas d’accord avec
Mme Lamoureux-Chaylt pour dire qu’elle se situe avant 1990. Mme Lamoureux-Chaylt s’appuie
sur le fait que le travailleur a consulté un spécialiste en 1986 et qu’il ne devrait pas être pénalisé
parce que son spécialiste n’a pas transmis les renseignements à la Commission à ce moment- là.
Cependant, dans son rapport de 1986, le Dr Ah-Fat indique que le travailleur ne se plaignait pas
de son acuité auditive et que sa perte auditive n’était pas excessive et ne devait pas s’avérer un
handicap. Le Document no 04-03-10 du Manuel des politiques opérationnelles prévoit que la
date de l’accident est la première des dates suivantes : la date de la demande d’indemnisation ou
la date des preuves documentaires attestant de la perte auditive. À notre avis, vu les
constatations documentées par le Dr Ah-Fat, son rapport du 4 septembre 1986 ne peut être
considéré comme une preuve documentaire d’une perte auditive. La date de l’accident est donc
la date de la demande d’indemnisation, soit octobre 1990.
[21]
La deuxième question à trancher est celle de savoir si la perte auditive du travailleur et son
acouphène sont d’origine professionnelle. Il est incontesté que le travailleur a été exposé à des
bruits dangereux avant 1985. Cependant, l’audiogramme de 1986 n’indique pas une perte auditive
suffisante pour ouvrir droit à des prestations. Il est aussi apparent que, selon l’audiogramme de
1998, que nous trouvons très similaire à celui de 1996, la déficience auditive du travailleur est
suffisante pour ouvrir droit à des prestations, à condition de pouvoir relier cette déficience au
travail. L’audiogramme de 1998 a révélé une perte auditive bien supérieure à la perte minimum de
22,5 dB dans chaque oreille prévue dans le Document no 04-03-10.
[22]
Nous devons donc examiner l’exposition du travailleur à des bruits dangereux entre 1986 et
1996. Le comité accepte que le travailleur passait environ deux heures par jour dans des espaces
où, selon les mesures prises, le bruit était d’une intensité d’environ 100 dB. Pendant 10 ans, soit
entre 1986 et 1996, il a donc été exposé deux heures par jour à des bruits d’une intensité de
100 dB. Sa demande remplit donc le critère prévu dans le Document no 04-03-10. Ce document
établit que la Commission reconnaît le droit à des prestations dans les cas où le travailleur a été
exposé huit heures par jour à du bruit d’au moins 90 dB pendant cinq ans ou l’équivalent. Le
tableau des valeurs équivalentes figurant dans le Document no 04-03-10 indique qu’une exposition
de deux heures par jour à 100 dB est équivalente à une exposition de huit heures par jour à 90 dB.
Le comité reconnaît que le travailleur portait des bouchons anti-bruit quand il travaillait comme
préposé au nettoyage. Cependant, il n’y a aucune indication de la sûreté et de l’efficacité de ces
bouchons. Qui plus est, le travailleur a indiqué qu’il devait occasionnellement les enlever. Étant
donné que le travailleur a passé 10 ans dans de telles conditions – cinq ans de plus que le minimum
requis dans le Document no 04-03-10, qui est de deux heures par jour à 100 dB, le comité conclut
qu’il a, selon la prépondérance des probabilités, été exposé à des bruits dangereux et que sa perte
auditive découle de cette exposition.
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Décision No. 2189/00
Par ailleurs, le travailleur a également droit à des prestations pour son acoup hène aux termes
du Document no 04-03-11 pour les raisons suivantes : il a été démontré qu’il est atteint d’un
acouphène grave dû au bruit en milieu de travail; il est clair que son exposition continue a été de
deux ans ou plus; cette affection a été confirmée par un spécialiste.
LA DÉCISION
[24]
L’appel est accueilli. Le travailleur est admissible à des prestations pour perte auditive et
acouphène. Bien que le travailleur ait été évalué aux fins d’une indemnité pour PNÉ en 1991,
avant que la Commission n’annule son admissibilité, son acuité auditive s’est détériorée entre
1991 et 1996 et il a maintenant droit à une nouvelle évaluation aux fins d’une indemnité pour
PNÉ pour sa perte auditive et son acouphène.
FAIT : Le 13, Octobre 2000
SIGNATURE : S. Martel, J. Seguin, D. Besner