Regarder une femme qui n`est pas une proche parente

Transcription

Regarder une femme qui n`est pas une proche parente
Regarder une femme qui n'est
pas une proche parente
Les rapports et contacts entre les hommes et les femmes qui ne
sont pas mariés ou qui ne sont pas de proches parents 1 sont
encadrés dans la législation musulmane par un certain nombre
de principes et règlements bien précis. Ces dispositions
visent à protéger et à sauvegarder la pudeur au sein de la
communauté humaine. Par ailleurs, les orientations adressées
aux uns et aux autres ont pour objet d’éviter l’adoption
d’attitudes qui pourraient avoir pour conséquence de renforcer
l’emprise de certains instincts et d’intensifier certaines
pulsions sur les individus, diminuant d’autant la résistance
de ces derniers face à eux -avec tous les risques que cela
renferme, comme par exemple la naissance de tensions au sein
du couple pouvant conduire jusqu’au divorce, ou encore la
réalisation d’actes strictement interdits en dehors du cadre
licite du mariage…
Dans le présent article, je vous propose une synthèse des
règles énoncés par les juristes musulmans en rapport avec les
limites que doivent respecter les hommes au niveau du regard
envers les femmes « étrangères » (non mahram) qui ne sont pas
« adjâïz » (c’est à dire qui n’ont pas atteint un âge bien
avancé…) 2
Selon l’école malékite, il n’est pas permis à un homme
de regarder une femme non mahram, exception faite de son
visage et ses mains. Ces deux dernières parties, il peut
les regarder à condition qu’il ne craigne pas d’être
attiré par ce regard (‘inda ‘adami khawf il fitnah) , et
à condition qu’il n’observe pas la femme pour y prendre
du plaisir.
Selon les châféites, il n’est pas permis à un homme de
regarder une femme étrangère. D’après l’avis faisant
autorité chez eux, même le regard vers le visage et les
mains d’une telle femme n’est pas autorisé sans raison
valable (reconnue comme telle par les juristes
musulmans.)
Selon l’avis qui semble faire autorité chez les
hanafites, un homme ne peut regarder que le visage, les
mains et les pieds d’une femme étrangère à condition que
ce regard ne soit pas accompagné de désir (min ghayri
chah’wah). Certains oulémas hanafites sont cependant
d’avis que, dans un contexte où le risque de tentation
est dominant, le regard, même non accompagné de désir,
vers le visage, les mains ou les pieds de la femme est à
éviter (makroûh) sauf en cas de besoin (reconnu comme
tel par les juristes musulmans).
Selon
l’avis
qui
semble
faire
autorité
chez
les
hambalites, une homme ne peut regarder aucune partie du
corps de la femme qui lui est étrangère, sauf en cas de
nécessité (reconnu comme tel par les juristes
musulmans).
Ces différentes règles
références suivantes :
ont
été
établies
à
partir
des
1) Injonction de protéger le regard en général :
« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur
chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah est, certes,
Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. »
(Sourate 24 / Verset 30)
Le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avait
dit à une occasion :
« Ô Ali ! Ne fais pas suivre le regard d’un autre, car seul
le premier t’est autorisé. »
(Tirmidhi)
2) Permission pour la femme de découvrir (et donc pour
l’homme de regarder, sous certaines conditions) quelques
parties du corps (les mains, le visage, ainsi que les pieds
pour certains…) -élément de l’argumentaire des hanafites et
des mâlékites :
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder
leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en
paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines
(…) »
(Sourate 24 / Verset 31)
3) Condition d’absence de désir lors du regard :
Dans un Hadith, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa
sallam) affirme :
« (…) La « fornication » (zinâ) des yeux », c’est le regard… »
(Boukhâri)
Al Kâsâni r.a., commentant ces propos du Prophète (sallallâhou
alayhi wa sallam), soutient que ce zinâ des yeux a lieu
justement lors du regard avec désir, étant donné que c’est là
un facteur pouvant entraîner des actions illicites.
4) Interdiction de regarder n’importe quelle partie du corps
d’une femme étrangère-élément de l’argumentaire des
hambalites ; les savants qui ne partagent pas leur avis
considèrent que la prescription contenue dans ce verset
s’adresse de façon exclusive aux épouses du Prophète Mouhammad
(sallallâhou alayhi wa sallam) :
« Ô vous qui croyez ! N’entrez pas dans les demeures du
Prophète, à moins qu’invitation ne vous soit faite à un repas,
sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu’on vous
appelle, alors, entrez. Puis, quand vous aurez mangé,
dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familiers pour
causer. Cela faisait de la peine au Prophète, mais il se
gênait de vous (congédier), alors qu’Allah ne se gêne pas de
la vérité. Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque
objet, demandez-le leur derrière un rideau : c’est plus pur
pour vos coeurs et leurs coeurs ; vous ne devez pas faire de
la peine au Messager d’Allah, ni jamais vous marier avec ses
épouses après lui ; ce serait, auprès d’Allah, un énorme
pêché. »
(Sourate 33 / Verset 53)
5) Permission de regarder certaines parties du corps d’une
femme étrangère en cas de besoin (reconnu comme tel par les
juristes musulmans) :
Dans plusieurs Hadith, le Prophète Mouhammad (sallallâhou
alayhi wa sallam) a autorisé à (et même exhorté) celui qui
désirait demander la main d’une femme en mariage de la
regarder d’abord.
Wa Allâhou A’lam !
Et Dieu est Plus Savant !
1- A titre d’information, je rappelle que toute personne avec
qui le mariage est interdit pour toujours est considéré comme
proche parent -mahram- . Celles (ou ceux, pour les femmes…)
avec qui le mariage est possible et envisageable sont
considérés comme des « étrangers » : Les règlements
mentionnés dans la synthèse concernent justement les rapports
entre personnes « étrangères » de sexe opposé.
2- Il est à noter que la plupart des écoles de jurisprudence
musulmane ont établi une distinction entre le regard vers une
femme d’un âge suffisamment avancé (« adjoûzah », pluriel
« adjâïz ») de celui porté sur une femme qui n’a pas atteint
ce stade.

Documents pareils