Plantations, le voisin peut exiger l`élagage

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Plantations, le voisin peut exiger l`élagage
Plantations, le voisin peut exiger l’élagage
Les branches des arbres du voisin avancent sur votre terrain et c’est gênant.
Vous pouvez exiger qu’il les coupe à tout moment. Idem pour les racines et les
ronces.
C’est un principe imprescriptible imposé par l’article 673 du code civil qui dit
que : « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes
et arbrisseaux du voisin peut le contraindre à les couper (élaguer) ».
Mais cet élagage que seul le propriétaire des arbres peut faire n’est obligatoire
que si le voisin l’exige parce que cela lui cause un inconvénient anormal de
voisinage (ombre préjudiciable à son jardin, feuilles ou fruits pourries qui
tombent chez lui par exemple).
En effet, les branches qui avancent sur la propriété voisine peuvent apporter
une ombre appréciable l’été dont le voisin ne tirera pas ombrage.
De même, celui sur la propriété duquel avancent les branches ne peut pas
imposer un usage abusif de l’élagage. Cependant, selon les usages locaux qui
reprennent l’article 673 du code civil : « on peut contraindre le voisin à élaguer
ses haies chaque fois que les branches dépassent la ligne séparative. Parce que
les branches, par l’ombre et l’égout, causent des dommages. Cependant le bon
voisinage souffre les branches « avançantes » les premières années de recru…
et tant qu’elles ne causent pas un dommage appréciable», selon le code des
usages locaux du Calvados.
Les arbres concernés
Aucun arbre, arbustes ou arbrisseaux, n’échappe à l’élagage, quel que soit son
âge et même planté à la distance réglementaire prévue par l’article 671 du
code civil (2 mètres de la ligne séparative si les plantations dépassent 2 mètres
de hauteur, 0,50 mètre si inférieures) ou la distance prescrite par les usages
locaux ou particuliers comme dans les lotissements (l’usage dit parisien permet
les plantations en limite de propriété).
Impossible d’y surseoir notamment par un titre donnant un droit écrit de
conserver les branches qui s’étendent sur le fonds voisin ou par destination du
père de famille, c’est-à-dire lorsque la propriété sur laquelle se trouvaient les
arbres a été divisée en plusieurs fonds.
Il va de soi que les arbres plantés en espalier, c’est-à-dire en appui contre un
mur de séparation) doivent être coupés dès qu’ils dépassent la crête du mur
(article 671 du code civil).
Les haies
C’est le même principe que pour les arbres. Ainsi donc les haies vives doivent
être élaguées en application de l’article 673 du code civil, qu’elles soient
plantés en limite de propriété ou mitoyenne ou qu’elles séparent un champ
d’un jardin etc.
Simplement, si la haie est mitoyenne l’entretien se fait à frais commun (article
667 du code civil) et donc l’élagage par l’un et/ou l’autre des propriétaires.
Les arbres de lisière
Les propriétaires riverains des bois et forêts peuvent faire valoir l’article 673 du
code civil pour imposer l’élagage des branches de tous les arbres si celles-ci
sont une gêne (par exemple impossibilité de passer avec le tracteur en bordure
de son champ) ou un inconvénient anormal (perte d’ensoleillement sur le
jardin, amas de feuilles etc.).
L’élagage étant imprescriptible, tous les arbres sont concernés, quel que soit
leur âge et même s’ils sont plantés à distance réglementaire.
En principe l’élagage doit être effectué par le propriétaire des bois, sauf accord
amiable. A défaut, le juge d’instance peut l’y contraindre.
Cette règle s’impose depuis la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur
la forêt. Avant cette loi, les propriétaires riverains des forêts ne pouvaient pas,
en vertu de l’ancien article L 331-1 du Code forestier, se prévaloir de l’article
673 du Code civil pour l’élagage des lisières de ces bois et forêts si les arbres de
lisières avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827.
Le long des voies
En application de ses pouvoirs de police de circulation qu’il détient de l’article
L2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire (ou le
gestionnaire de la voie en question) peut imposer aux riverains des voies
routières une servitude d’élagage.
Ainsi les branches qui avancent sur les voies ouvertes à la circulation publique
ou au public (rue, route, voies communales, chemins ruraux, servitudes de
passage, chemins de halage, itinéraires de promenades et de randonnées, voies
vertes) doivent être coupées à l’aplomb des limites de ces voies par le
propriétaire ou à ses frais.
De même, aux croisements, carrefours, embranchements, les arbres et les
haies doivent être élagués sur une hauteur de trois mètres à partir du sol dans
un rayon de 50 mètres.
A noter que les plantations gênantes doivent être supprimées (article L114-2
du code de la voirie routière).
Il en est de même pour les plantations le long des chemins ruraux. L’article
D161-24 du code rural dit bien que les branches qui avancent sur l’emprise des
chemins ruraux doivent être coupées, par les propriétaires ou exploitants, à
l’aplomb de la limite… le cas échéant, les travaux sont effectués d’office par la
commune aux frais des riverains concernés, après une mise en demeure restée
sans résultat.
Quant aux branches qui avancent sur un chemin privé ou une servitude de
passage, elles ne doivent pas être une gêne ni provoquer d’inconvénients.
Le cas des racines et ronces envahissantes
C’est également l’article 673 du code civil qui permet à tout propriétaire de
couper les ronces et racines et même brindille qui avancent chez lui depuis la
limite séparative.
Pas besoin de demander l’autorisation au voisin. Cependant s’il s’agit d’une
propriété abandonnée ou dont le voisin est longuement absent et que la
végétation envahissante est un sérieux problème, il faut avertir le maire, à
défaut la DDPP (direction départementale de la protection des populations – ex
DDASS). En effet ces autorités peuvent intervenir :
- pour faire appliquer l’article 23-3 du règlement sanitaire départemental qui
veut que « les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent
être soigneusement entretenues de façon à y maintenir l’hygiène et la salubrité
des habitations. » ;
- pour des motifs d’environnement lui notifier par arrêté l’obligation
d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain (défrichage)
après une mise en demeure.- article L. 2213-25 du code général des
collectivités territoriales ;
- pour mise en péril de la salubrité publique et de la sécurité publique (incendie
par exemple).- article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.
BAIL D’HABITATION
C’est au locataire (au fermier) d’élaguer
Les locataires sont en principe tenus à procéder à l’élagage des arbres,
arbustes, arbrisseaux et des haies sur les propriétés qu’ils louent. En effet, la
taille et l’élagage font partie de la liste des réparations locatives listées par
décret n° 87-712 du 26 août 1987. Exception : les locations de vacances.
Quant aux locataires gênés par les branches qui avancent sur la propriété qu’ils
louent, ils doivent faire intervenir leurs propriétaires pour imposer l’élagage au
propriétaire des arbres.
Concernant le preneur d’un bail rural (fermier), c’est la même chose. Le bail
type départemental dit bien que le preneur s’oblige à procéder à un élagage
régulier dont il en conserve le produit.
S’il est gêné par les branches d’arbres voisins qui avancent sur la propriété qu’il
loue, il doit demander à son bailleur d’intervenir, ne pouvant le faire lui-même.
Par contre, le preneur ne peut en aucun cas, sans l’accord de son propriétaire,
supprimer les arbres et les haies (article L411-28 du code rural). L’accord du
bailleur peut être lui-même soumis à accord du préfet. De même un bail
environnemental ne permet pas de supprimer arbres et haies.