Circulaire du 30 mai 2006

Transcription

Circulaire du 30 mai 2006
PREMIER MINISTRE
La Défense, le 30 mai 2006
Le Délégué interministériel à la sécurité routière
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Monsieur le Préfet de police de Paris
objet : Dispositions de la loi du 5 janvier 2006 relatives
affaire suivie par :
André CHAZEAU – DSCR/IC3
le délégué
interministériel
à la Sécurité Routière
à la sécurité routière
tél. : 01 40 81 81 88 fax : 01 40 81 81 00
courriel : [email protected]
En application des décisions prises lors des Comités interministériels de la sécurité
routière des 24 janvier et 1er juillet 2005, plusieurs nouvelles mesures ont été introduites
dans le code de la route par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et
au développement des transports.
Ces dispositions visent plus particulièrement le renforcement de la lutte contre les
excès de vitesse de 50 km/h et plus, et le « débridage » des deux-roues à moteur.
1-- Plusieurs dispositions visent à permettre l’immobilisation des véhicules en vue de
leur confiscation en cas d’excès de vitesse de 50 km/h et plus, et à faciliter la mise en
oeuvre des mesures d'immobilisation et de mise en fourrière.
1-1 La possibilité d’immobilisation du véhicule en cas d’excès de vitesse de 50 km/h et
plus
Cette mesure permet notamment de mettre fin à certains comportements
particulièrement dangereux comme les courses illicites de véhicules traversant la
France à très grande vitesse.
En cas d’excès de vitesse de 50 km/h ou plus, contravention de la cinquième classe
punie d'une amende de 1 500 € au plus et d'un retrait de six points du permis de
conduire, la confiscation du véhicule peut être décidée par le juge lorsque le conducteur
est propriétaire du véhicule.
Afin de permettre un recours plus fréquent au prononcé de cette peine et, surtout, d’en
faciliter l’exécution, la loi a étendu la possibilité d’immobilisation à titre conservatoire
du véhicule en vue de sa confiscation, auparavant simplement prévue pour les délits,
aux contraventions de cinquième classe, parmi lesquelles figure principalement le
grand excès de vitesse (article L.325-1-1 modifié du code de la route).
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Cette immobilisation qui ne peut être décidée qu’avec l’accord du procureur de la
République, doit obligatoirement s’accompagner de la rétention immédiate du permis
de conduire (article L.224-1 du code de la route).
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Il convient de préciser qu’en cas d’excès de vitesse compris entre 40 et moins de 50
km/h, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas compatible avec cette rétention
(circulaire du garde des Sceaux crim 2003-08 E8 du 10 juin 2003/JUSD0330088C). En
conséquence cette infraction doit être relevée par formulaire timbre-amende, cas « A »,
ou, à défaut, par procès-verbal.
1-2 L’extension du champ du délit d’obstacle à l’immobilisation à l’ensemble des cas
d’immobilisation et à la mise en fourrière
L’article L.224-5 du code de la route ne sanctionnait auparavant l’opposition à une
mesure d'immobilisation du véhicule que pour le seul cas d’immobilisation consécutif à
une rétention immédiate du permis de conduire en l’absence de personne susceptible de
prendre en charge le véhicule.
Le déplacement des dispositions de cet article dans le chapitre relatif à l'immobilisation
et à la mise en fourrière (article L.325-3-1 nouveau du code de la route) étend le champ
de ce délit à l’ensemble des cas d’immobilisation du code de la route.
Ce délit est désormais constitué chaque fois que le conducteur s'oppose à une mesure
d’immobilisation, qu'il s’agisse d’une mesure de sûreté (le véhicule est interdit de
circuler car son état ne le permet pas) ou d’une décision prise en vue d’une éventuelle
confiscation du véhicule.
Il se distingue de la contravention existante de non-respect d'une mesure
d'immobilisation (article R.325-2 du code de la route) par la nécessité d’un élément
intentionnel, par exemple l’opposition délibérée du conducteur à la mise en place d'un
dispositif d'immobilisation.
Le nouvel article L.325-3-1 étend également le champ de ce délit à l’opposition à un
ordre d'envoi en fourrière. Par d'exemple, est constitutif de ce délit le fait pour un
conducteur de se précipiter dans son véhicule alors que la grue a commencé à soulever
le véhicule, tout en refusant le paiement des frais qui sont dus.
Ce délit étant passible d'une peine d'emprisonnement, et donc d’une mesure de garde à
vue, il est possible d’user de la coercition pour présenter le mis en cause à l'officier de
police judiciaire territorialement compétent.
2- Les sanctions existantes contre le « débridage » des deux-roues à moteur sont
renforcées.
2-1 Les enjeux relatifs à la lutte contre le « débridage » des deux-roues à moteur
En 2005, 1 237 conducteurs et passagers de deux-roues motorisés (356 cyclomotoristes
et 881 motocyclistes) ont été tués et 32 130 blessés. Avec moins de 1 % du trafic, les
motocyclistes représentent 16,6 % des personnes tuées et leur risque d'être tué par
kilomètre parcouru est 20 fois plus élevé que celui d’un automobiliste.
Par rapport à l’année 2004, le nombre de cyclomotoristes tués a augmenté de 3,8% et
celui des motocyclistes de 1,3%, alors que celui de l’ensemble des usagers a diminué
de 4,9%.
Les cyclomoteurs dont la vitesse maximale autorisée est limitée par construction à
45 km/h et qui sont utilisés principalement par de jeunes conducteurs, sont souvent
modifiés en vue d’en augmenter la vitesse bien au-delà de la limite autorisée. Ces
véhicules ont ainsi des performances incompatibles avec l’expérience de leurs jeunes
utilisateurs.
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Un certain nombre de motocyclettes de grosse cylindrée sont elles aussi modifiées afin
d’en augmenter la puissance au-delà de la limite autorisée (74,8 kW). Cette
augmentation qui peut atteindre 100%, procure à ces motocyclettes très accessibles des
capacités d’accélération très supérieures à celles de la totalité des autres véhicules en
circulation et contribue ainsi à rendre leur usage tout particulièrement dangereux.
Ces mesures contre le « débridage » visent à mieux lutter contre l’accidentalité des
jeunes cyclomotoristes et à promouvoir une circulation plus apaisée des motocyclistes.
2-2 L’extension aux motocyclettes et aux quadricycles à moteur des sanctions
existantes pour le « débridage » des cyclomoteurs et la vente de pièces à cet effet
Le délit de fabrication, d’importation, d’exportation, d’exposition, d’offre, de mise en
vente, de proposition à la location ou d’incitation à l’achat ou à l’utilisation d’un
dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de
vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d’un cyclomoteur, est étendu
aux motocyclettes et, par cohérence, aux quadricycles à moteur (article L.317-5
modifié du code de la route).
Il en est de même pour la réalisation par un professionnel de transformations ayant le
même effet.
Ces délits sont punis, au plus, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende,
et de diverses peines complémentaires. Les pièces et le véhicule concernés peuvent être
saisis et confisqués et le professionnel se voir interdire d'exercer son activité jusqu’à
cinq ans.
Cette définition exclut la transformation d’un de ces véhicules lorsque les limites
réglementaires sont respectées. Cependant le véhicule ainsi modifié n’est plus
conforme à sa réception et sa circulation reste passible de la contravention de quatrième
classe existante (article R.321-4 du code de la route, amende forfaitaire de 135 €).
Est également exclue du champ d’application de cette disposition la vente de pièces
modifiant les autres caractéristiques de ces véhicules ou leur aspect esthétique.
Cependant si ces pièces ne sont pas homologuées, lorsque cette homologation est
requise par le code de la route, son vendeur est passible de la contravention de 4ème
classe existante (article R321-4 du code de la route, amende forfaitaire de 135€).
2-3 L’aggravation des sanctions pour la commercialisation de deux et quatre-roues à
moteur non réceptionnés ou non- conformes à leur réception
Le nouvel article L.321-1 du code de la route élève au niveau du délit l’importation,
l’exposition, la mise en vente, la vente, la proposition de location ou l’incitation à
l’utilisation d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur non
réceptionné ou qui n’est plus conforme à sa réception.
Il vise plus particulièrement à mettre fin à la vente, notamment par des professionnels,
de véhicules ayant subi des transformations augmentant leurs performances.
Cette définition exclut la commercialisation de véhicules destinés à une utilisation en
dehors des voies ouvertes à la circulation publiques, par exemple ceux destinés
exclusivement à la compétition (motos de pistes ou de cross). Faute d’un affichage très
clair de cette restriction d’usage sur les lieux de vente, les professionnels concernés
sont passibles du délit susvisé.
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Est également exclue du champ d’application de cette disposition la commercialisation
de véhicules modifiés avec des pièces homologuées, lorsque cette homologation est
requise par le code de la route.
Ce délit est puni au plus de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, et de
diverses peines complémentaires. Le véhicule peut être saisi et confisqué, et le
professionnel se voir interdire d'exercer son activité jusqu’à cinq ans.
Le nouvel article L.321-1 prévoit une dérogation par décret pour les véhicules destinés
à participer à des épreuves ou manifestations sportives. Le projet de décret en
préparation définira les conditions de commercialisation des véhicules appartenant à un
type réceptionné et modifiés pour cette destination.
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Les actions engagées au cours de ces trois dernières années ont permis une évolution
significative dans la lutte contre l’insécurité routière. Les efforts contre l’accidentalité
des usagers de deux-roues motorisés doivent s’accentuer.
Ces mesures offrent des moyens juridiques supplémentaires permettant de nouvelles
avancées dans ce domaine.
Je vous demande de veiller à leur bonne utilisation et de me rendre compte de toutes
difficultés susceptibles d’être rencontrées dans leur application.
Rémy HEITZ