applicable aux fonctionnaires territoriaux

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applicable aux fonctionnaires territoriaux
C O L L E C T I O N
D O C U M E N T S
Cahier détaché
Cahier détaché N°2 - 1 / 1819- 2 JANVIER 2006
La procédure
disciplinaire
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applicable aux fonctionnaires
territoriaux
Par Jean-Paul Wauquier, directeur territorial
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Sommaire
PRÉFACE DE M. THIERRY PERRIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
PREMIÈRE PARTIE : LA FAUTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Chapitre I : le déclenchement de la procédure disciplinaire : la faute commise par l’agent. . . . . . . . . . . . . 232
Section 1 : L’appréciation de la qualification juridique des faits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2 : Les principaux comportements répréhensibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3 : la répression disciplinaire sanctionne exclusivement un comportement fautif
en relation avec le service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4 : La charge de la preuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre II : l’attitude de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Section 1 : Le titulaire du pouvoir disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2 : L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3 : L’indépendance de la répression pénale et de la répression disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4 : La tentation d’éluder la procédure disciplinaire : les sanctions déguisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre III : une mesure préventive : la suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Section 1 : Nature juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2 : Conditions de mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3 : Suspension et poursuites pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4 : Suspension et sanction disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SECONDE PARTIE : LES GARANTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Chapitre I : les principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Section 1 : Le principe du contradictoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Section 2 : Le droit à l’assistance d’un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Section 3 : Critiques portant sur les insuffisances du décret du 18/09/1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Chapitre II : la consultation du conseil de discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Section 1 : Composition du conseil de discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2 : Principe d’impartialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3 : Saisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4 : Convocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 5 : Séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TROISIÈME PARTIE : SANCTION ET RECOURS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Chapitre I : le choix de la sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Section 1 : Principe d’opportunité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2 : Principe « non bis in idem » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 3 : L’échelle des sanctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 4 : La décision de sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 5 : L’adéquation entre la sanction et la faute (principe de proportionnalité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre II : les recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Section 1 : Les recours administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Section 2 : Les recours contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Chapitre III : les conséquences de la sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Section 1 : Les effets irréversibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section 2 : Les cas d’effacement de la sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signification des sigles utilisés
AJDA : Actualité juridique du droit administratif
AJFP : L’actualité juridique – Fonctions publiques
CAA : Cour administrative d’appel
CAP : Commission administrative paritaire
CC : Conseil Constitutionnel
CE : arrêt de sous-section du Conseil d’État
CE Sect. : Arrêt de Section du Conseil d’État
CE Ass. : Arrêt d’Assemblée du Conseil d’État
CEDH : Cour européenne des droits de l’homme
CFP : Cahier de la fonction publique
CGCT : Code général des collectivités territoriales
CJA : Code de justice administrative
CJF : Code des juridictions financières
CPP : Code de procédure pénale
CSFPT : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
CSP : Code de la santé publique
D : Dalloz
DA : Dalloz administratif
FPT : fonction publique territoriale
GAJA : Grands arrêts de la jurisprudence administrative
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Gaz Pal : Gazette du palais
JCP : Jurisclasseur pratique
JCP ACT : Jurisclasseur pratique édition administrations et
collectivités territoriales
JOAN : Journal Officiel de l’Assemblée Nationale – débats,
questions écrites
JO Sénat : Journal officiel du Sénat – débats, questions
écrites
LPA : Les petites affiches
LRT : La revue du trésor
QE : Question écrite déposée par un parlementaire
R : Recueil Lebon des décisions du Conseil d’État
RCC : Recueil des décisions du Conseil Constitutionnel
RDP : Revue de droit public
Req : requête
RFDA : Revue française de droit administratif
RGCT : Revue générale des collectivités territoriales
SJACT : La Semaine juridique administrations et collectivités territoriales
TA : Tribunal administratif
TC : Tribunal des conflits
TGI : Tribunal de grande instance
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Préface de M. Thierry Perrin
Président de la Fédération nationale des agents des collectivités territoriales
(FNACT-CFTC)
Le livre que nous présente M. Jean-Paul Wauquier est un ouvrage juridique complet et argumenté qui met en relief la complexité et les imperfections de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
Un travail de recherche approfondi a été réalisé ; les références jurisprudentielles, les éléments
de comparaison avec les autres branches de la fonction publique, voire le droit du travail,
sont nombreux et utiles. Je ne doute pas que les fonctionnaires, les représentants syndicaux
et même les professionnels du droit trouveront dans cet ouvrage une manne idéale pour leurs
travaux et leur réflexion.
Je ne manquerai pas de le conseiller aux élus locaux et aux cadres territoriaux chargés de la
direction des ressources humaines pour éviter aux collectivités de se lancer dans des contentieux contre les agents ne reposant pas sur des réflexions juridiques sérieuses et voués à
l’échec.
J’encouragerai personnellement les adhérents de la FNACT-CFTC à faire l’acquisition de cet
ouvrage parce qu’il offre une synthèse remarquable du droit existant ; il permettra assurément
à nos collègues et amis de comprendre les arcanes de la procédure disciplinaire et ainsi de
mieux présenter leur défense ou soutenir un contentieux contre une sanction.
Il faut le reconnaître : souvent le fonctionnaire est désarmé lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui ; connaître le droit applicable est fondamental. De la même façon,
les représentants syndicaux qui assurent la défense de l’agent doivent être en mesure de l’accompagner et de le renseigner de manière efficace par leur maîtrise des textes et de la jurisprudence dominante.
L’ouvrage de M. Wauquier qui est écrit dans la logique du déroulement d’une procédure disciplinaire, du fait générateur au prononcé de la sanction après passage éventuel devant le
conseil de discipline et même jusqu’à l’annulation contentieuse de la sanction ou son effacement par une loi d’amnistie, facilitera l’accès à la connaissance. C’est donc avec une particulière satisfaction que j’ai le plaisir de présenter et de recommander l’acquisition et la lecture du guide que nous propose M. Wauquier ; je salue au passage son engagement syndical
à nos côtés et lui renouvelle mes vœux d’encouragement pour d’autres productions.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
INTRODUCTION
Le statut général des fonctionnaires confère des droits aux
agents titulaires employés par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics ; il impose également des
devoirs dont l’inobservation peut être sanctionnée disciplinairement. La loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires énonce en son article 29 :
« toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une
sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des
peines prévues par la loi pénale ».
Le respect des règles de procédure disciplinaire constitue
une garantie fondamentale pour les agents. Une sanction
qui interviendrait en violation des prescriptions procédurales sera donc annulée pour irrégularité substantielle. Tel
est le cas d’une exclusion temporaire de fonctions prononcée par un maire sans que l’agent concerné ait été informé
du droit à obtenir la communication de son dossier et de
la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix1.
L’article 19 de la loi du 13/07/1983 pris en son second alinéa précise en ces termes que l’autorité disciplinaire doit
respecter des règles procédurales :
« le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité
de son dossier individuel et de tous les documents annexes
et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que
celles classées dans le premier groupe par les dispositions
statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ».
Le Code du travail n’est pas applicable à la matière2 ; les
règles disciplinaires propres à la FPT sont contenues dans
les articles 89 et suivants de la loi n° 84-53 du 26/01/
1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT et
dans le décret n° 89-67 du 18/09/1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il conviendra de s’y reporter utilement, étant précisé
qu’aucune disposition du décret n° 88-145 du 15/02/1988
relatif aux agents contractuels de la FPT n’impose de procéder à un entretien préalable ni de recueillir l’avis d’un
organisme consultatif avant d’infliger une sanction disciplinaire. L’article 37 de ce texte précise seulement que
l’agent non titulaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de son
dossier et à l’assistance de défenseurs de son choix.
Il importe encore de souligner que le respect de la procédure disciplinaire ne s’impose pas lorsque l’autorité administrative est en situation de compétence liée. Tel est le
cas en l’absence de service fait : l’administration est alors
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tenue de suspendre le traitement de l’agent sans mise en
œuvre de la procédure disciplinaire3.
L’engagement d’une procédure disciplinaire n’est pas un
acte banal parce que non seulement il est une réponse
à un trouble imputable à l’agent mais encore il est susceptible dans ses effets d’affecter la carrière de celui-ci ;
il suppose que le comportement adopté par l’agent porte
atteinte au bon fonctionnement du service et soit constitutif d’une faute (Première Partie). En raison de la gravité
de ses conséquences il est encadré par des règles strictes dont beaucoup constituent des garanties pour l’agent
poursuivi (Seconde Partie).
La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure
pénale4 et le principe de la présomption d’innocence5 ne fait
pas obstacle à l’engagement des poursuites disciplinaires6.
Certes, le juge administratif est lié par les constatations
matérielles du juge pénal, mais les poursuites pénales ne
constituent ni le préalable ni la condition nécessaire d’une
mesure disciplinaire. En conséquence, la sanction disciplinaire est valable même si la condamnation pénale n’est
pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’agent7
et la radiation des cadres peut être prononcée de manière
définitive même si le juge pénal a prévu une interdiction
d’exercice limitée dans le temps.
Mais l’administration est parfois liée par les conséquences
de la condamnation pénale. Ainsi, lorsque la peine entraîne
la déchéance des droits civiques de l’agent, elle doit, sur
le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du
13/07/1983, prononcer la radiation des cadres8. Tel fut le
cas pour un ouvrier professionnel employé par un hôpital
condamné à quatre ans d’emprisonnement dont dix-huit
mois avec sursis pour attentat à la pudeur9. Tel fut encore
le cas pour un lieutenant condamné à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour agression sexuelle
sur mineur de quinze ans10.
Comme le relève le Professeur René Chapus, « il existe une
parenté entre le régime disciplinaire des agents publics et
celui de la répression pénale. L’un et l’autre tendent à assurer
la punition d’un comportement répréhensible […]. Mais tandis que la répression pénale peut se traduire par le prononcé
d’amendes et de peines privatives de liberté, la répression
disciplinaire est assurée par l’infliction de sanctions qualifiables de professionnelles, en ce qu’elles atteignent le coupable dans son statut professionnel seulement » 11.
Toujours est-il que l’administration jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans l’engagement des poursuites disciplinaires et
d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la sanction ; certes, l’agent sanctionné dispose de recours, notamment devant le juge administratif, mais celui-ci n’exerce
qu’un contrôle limité sur le choix de la sanction, de sorte
que l’agent sanctionné se trouve en difficulté devant une
administration puissante pour obtenir l’annulation de la
sanction et par voie de conséquence une reconstitution de
carrière. Il ne peut en pratique que fonder un espoir limité
sur les effets d’une loi d’amnistie (Troisième Partie).
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Première partie: la faute
CHAPITRE I : LE DÉCLENCHEMENT
DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE :
LA FAUTE COMMISE PAR L’AGENT
Il résulte des termes de la loi du 13/07/1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, et notamment de ses
articles 29 et 30, que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions et qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles l’expose à une sanction disciplinaire. Mais le législateur n’a pas défini un code de bonne
conduite des fonctionnaires. Dans le Chapitre IV du titre
1er sur le statut général relatif aux obligations (articles 25
à 28) nous apprenons seulement que les fonctionnaires
doivent respecter les prescriptions suivantes :
- obligation de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et d’adopter
une attitude de désintéressement ;
- respect du secret professionnel et du devoir de discrétion ;
- obligation d’information du public ;
- respect de la hiérarchie.
Aucune règle de comportement général n’est énoncée. Et
pourtant les fonctionnaires seront sanctionnés pour atteinte à l’honneur, violation du devoir de probité, manquement
à l’obligation de réserve… Sans doute la morale civile suffit-elle. Pourtant, les fonctionnaires sont investis d’une
mission supérieure : satisfaire l’intérêt général, administrer
le patrimoine commun, gérer le produit des impôts.
Seules certaines catégories d’agents bénéficient d’un
code de déontologie : fonctionnaires de la police nationale, médecins, sages-femmes, infirmiers…
Quoi qu’il en soit, les divers aspects de la discipline que
doivent adopter les fonctionnaires qui vont être présentés mettent en évidence des règles communes. Outre le
devoir d’obéissance, nous verrons que sont exigées loyauté et honnêteté dans l’exécution du service et les rapports
humains. Naturellement, l’agent incriminé pourra se défendre : les règles de la procédure disciplinaire sont bien établies. Nous verrons enfin que l’administration peut écarter
toute garantie de cet ordre en fonction des circonstances
et lorsque l’intérêt du service l’exige.
Section 1 : L’appréciation
de la qualification juridique des faits
La faute disciplinaire met en relief un comportement répréhensible en raison de faits précis imputables à l’agent ;
mais en droit de la fonction publique l’agent s’expose à une
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sanction d’autant plus forte que l’administration peut tenir
compte dans son appréciation de faits déjà condamnés.
§ 1 – Les faits reprochés à l’agent
doivent être qualifiables de faute disciplinaire
Autrement dit, pour qu’une sanction disciplinaire puisse être infligée, il est nécessaire que les faits reprochés
à l’agent puissent « légalement motiver l’application des
sanctions prévues » par la loi12. Cette qualification relève
d’une appréciation des faits par l’autorité administrative,
laquelle dispose d’une grande latitude dans le choix de la
sanction applicable.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette qualification
un contrôle normal, ce qui signifie que son contrôle est
entier et sans retenue ; il recherche si les faits reprochés
à l’agent constituent une faute. Le contrôle exercé par le
juge porte sur les motifs de la décision ; si la faute n’existe
pas la sanction n’existe pas : l’annulation est alors encourue pour erreur de droit.
La pratique démontre que souvent l’autorité territoriale
assimile un comportement qui lui déplaît à une faute disciplinaire (cas du militant syndical qui exprime ses revendications ou participe à une grève13 ; cas de l’agent qui
exerce une voie de droit14) ; un tel comportement dicté le
plus souvent par un jugement moral ou politique n’est pas
acceptable juridiquement.
L’autorité territoriale est également embarrassée lorsque
l’agent souffre d’un état de santé déficient. Elle ne peut
sanctionner son absence de performance ou des irrégularités commises dans le travail qui perturbent le fonctionnement normal du service en utilisant une procédure inadaptée ; ainsi, un fonctionnaire atteint d’une invalidité
permanente l’empêchant d’exercer ses fonctions ne peut
être placé d’office à la retraite : il a droit à un congé de
longue maladie15.
Par contre, l’opportunité d’un acte demeure extérieure à
sa légalité ; elle échappe donc au contrôle du juge (principe d’opportunité, voir Troisième Partie). Dès lors que
les faits sont réputés fautifs l’administration est libre du
choix de la sanction à infliger dans l’échelle légale des
sanctions ; le juge exerce sur ce point un contrôle limité
à l’erreur manifeste d’appréciation16 : sont censurées les
sanctions exagérées par rapport à la gravité des faits, les
erreurs grossières qui entachent l’appréciation des faits
par l’administration17 (sur le principe de proportionnalité,
voir Troisième Partie).
L’agent peut être poursuivi disciplinairement même si la
faute qui lui est reprochée ne peut être regardée comme
une faute personnelle détachable du service.
A cet égard, nous rappellerons que le Tribunal des Conflits interprète de manière restrictive la faute personnel2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
le ; il ne s’interroge pas sur la gravité de la faute. Dès lors
que la faute a été commise dans l’exercice des fonctions
et avec les moyens du service et ne révèle pas que l’agent
était animé par un intérêt personnel, elle est qualifiable
de faute de service18.
§ 2 – L’administration peut aller au-delà
des faits directement reprochés à l’agent
Pour déterminer la sanction applicable l’administration est
fondée à prendre en considération l’ensemble du comportement professionnel de l’agent ; il lui appartient d’aller
au-delà des faits qui justifient l’engagement des poursuites disciplinaires et de se situer dans le contexte professionnel où évolue l’agent.
L’autorité disciplinaire apprécie la manière de servir de
l’agent globalement ; elle peut ainsi tenir compte du comportement adopté par l’agent sur plusieurs années19. Les
faits ayant conduit au prononcé de sanctions dans le passé
professionnel de l’agent pourront être pris en considération
dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire ouverte sur des faits nouveaux et justifier ainsi une sanction plus
sévère que si ces faits étaient pris isolément20.
Section 2 : Les principaux comportements
répréhensibles
Il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire ; ce constat est commun au droit du travail. En outre,
les fautes susceptibles de justifier une sanction ne sont
pas prédéterminées par un texte, à la différence de certains corps ou des comportements peuvent être érigés en
infraction disciplinaire comme pour les magistrats : l’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22/12/1958 portant
loi organique relative au statut de la magistrature permet
ainsi des poursuites contre un magistrat qui aurait manqué
« aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou
à la dignité ». Le texte précise que cette faute s’apprécie
« compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique ».
Le droit disciplinaire se distingue ici du droit pénal, lequel
a pour principe de sanctionner les infractions instituées
par les lois et règlements (« nullum crimen nulla poena sine
lege »). Le fonctionnaire sera donc sanctionné lorsque, par
le comportement qu’il a adopté, il contrevient aux obligations professionnelles prévues par les statuts et la déontologie professionnelle. Pareillement, en droit du travail
la faute disciplinaire suppose la violation injustifiée d’une
obligation professionnelle.
Aucune liste exhaustive des comportements répréhensibles
sur le plan disciplinaire ne pouvant être établie pour les fonctionnaires territoriaux nous présenterons les attitudes qui alimentent le plus la jurisprudence en droit disciplinaire.
§ 1 – Le refus d’obéissance
Le principe d’obéissance hiérarchique est exprimé en ces
termes à l’article 28 de la loi du 13/07/1983 :
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« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui
sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son
supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné
est manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des
responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ».
Il est à noter que cette obligation s’impose également aux
agents non titulaires en application de l’article 136 de la
loi du 26/01/1984.
Le simple refus d’exécuter l’ordre donné expose l’agent à
une sanction disciplinaire21. Encore est-il nécessaire que
cet ordre émane du supérieur hiérarchique et que l’agent
ne dispose d’une excuse légitime.
A – L’ordre doit émaner du supérieur hiérarchique
Cette condition est clairement posée par l’article 28 de la
loi du 13/07/1983 : l’agent qui désobéi est celui qui ne
se conforme pas « aux instructions de son supérieur hiérarchique ».
En pratique il peut être difficile de déterminer quel est le
supérieur hiérarchique qui doit s’imposer lorsque la chaîne décisionnelle est complexe. Il est certain que la construction pyramidale d’une organisation administrative rend
aisée cette détermination par une simple lecture de l’organigramme : l’agent doit respecter non seulement l’ordre donné par son supérieur direct mais encore celui du
chef du bureau, celui du chef de service et encore celui du
directeur ; en cas d’ordres contradictoires, il doit privilégier celui donné par le responsable situé le plus haut dans
cet organigramme.
Il reste que les fonctions priment sur le grade. Ainsi, il a
été jugé que l’agent comptable du centre culturel français de Hanoï relevait directement des services du Trésor public et non de l’Ambassadeur de France au Vietnam
dans l’exercice de ses missions de comptable public, de
sorte qu’il ne pouvait lui être fait grief de rester sourde
à des ordres contraires donnés par son supérieur hiérarchique direct22.
B – Obligation de respecter l’ordre donné
même illégal
L’ordre donné n’est soumis à aucune condition de forme :
il peut être écrit ou verbal, résulter d’une note interne,
d’une lettre ou d’une télécopie, être émis en réunion ou en
tête-à-tête, ou encore lors d’un échange téléphonique ; la
preuve de son existence sera rapportée par tous moyens :
enquête administrative, témoignage, énonciations des parties. En principe, s’agissant d’organiser le service, l’ordre
donné ne pourra être discuté par la voie contentieuse, sauf
à constituer une sanction déguisée. Le juge contrôlera la
motivation de l’acte, ce qui n’est guère aisé lorsque celui-ci
n’est pas matérialisé. A supposer que la mesure soit prise
en considération de la personne, elle sera requalifiée par
233
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le juge et annulée pour violation des règles de la procédure disciplinaire.
En principe, la stricte exécution d’un ordre illégal exonère l’agent de toute sanction disciplinaire23. Par contre, le
supérieur hiérarchique auteur de l’ordre peut voir sa responsabilité engagée. L’exécutant est néanmoins « responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées »,
ainsi que le souligne l’article 28 de la loi du 13/07/1983
pris en son premier alinéa : sa responsabilité personnelle
réapparaît dès lors qu’il commet une faute dans l’accomplissement de sa mission (mauvaise exécution, dépassement de l’ordre donné).
La question de fond est de savoir si l’agent doit obéir sans
réserve ou s’il dispose d’un droit de critique. Si l’ordre est
manifestement illégal, l’agent doit mettre en avant son
devoir d’alerte et en référer à l’autorité supérieure. Cette
règle est parfaitement exprimée à l’article 17 du décret
n° 86-592 du 18/03/1986 portant Code de déontologie
de la police nationale ; il n’y a pas d’équivalent pour les
fonctionnaires territoriaux.
La mise en œuvre de l’article 40 du CPP par l’agent qui a
connaissance de faits délictueux ne saurait justifier une
sanction si les comportements dénoncés sont avérés24.
Il appartient à l’agent désireux de se prémunir de tout
reproche d’obtenir une confirmation écrite de l’ordre, après
avoir exposé le risque qu’encourrait son exécution, notamment sur le plan pénal.
Quoi qu’il en soit, même illégal l’ordre doit être exécuté25 ;
il est ainsi jugé que l’agent qui refuse d’occuper un poste
ou de s’acquitter d’une tâche, alors même que la décision
prononçant l’affectation serait illégale, encourt une sanction pour désobéissance26
Codifiant une jurisprudence constante du Conseil d’État27,
le législateur de 1983 n’affranchit l’agent du respect d’un
ordre que si, en plus de son illégalité manifeste, il est « de
nature à compromettre gravement un intérêt public ». Les
deux conditions sont appréciées rigoureusement par le
juge administratif, alors que pour le juge pénal la responsabilité de l’agent est acquise s’il exécute un ordre simplement illégal28.
En pratique, les deux conditions sont rarement réunies,
et l’agent récalcitrant est sévèrement sanctionné29. Pour
le Conseil d’État, l’illégalité manifeste d’un ordre est celle qui tombe sous le sens de tout agent normalement
informé.
Il sera le plus souvent difficile pour l’agent d’apprécier que
l’ordre donné compromet gravement un intérêt public. Les
rares décisions rendues en la matière ne renseignent pas
sur le degré de gravité de l’atteinte portée à l’intérêt public
ou au fonctionnement du service public30.
La capacité de l’agent à discerner l’ordre qui compromet
gravement l’intérêt public peut découler de l’importance des fonctions occupées, celle-ci étant appréciée au
regard des termes du contrat et du montant de la rémunération31.
234
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C – Excuses au refus d’obéissance
En dehors de l’hypothèse prévue par l’article 28 de la loi
du 13/07/1983, le législateur a entendu renforcer le droit
à protection des salariés, quel que soit leur statut, lorsque sont en cause leur santé ou un abus d’autorité caractérisant un harcèlement sexuel. Dans ces deux cas, l’agent
dispose d’une excuse au refus d’obéissance :
- le droit de retrait a d’abord été consacré par les articles L.
231-8 et suivants du Code du travail issus de la loi Auroux
n° 82-1097 du 23/12/1982. Le juge administratif y a vu
un principe général du droit ; désormais il est ouvert à
l’agent sur le fondement de l’article 5-1 du décret modifié
n° 85-603 du 10/06/1985 ;
- l’article 6 de la loi n° 92-1179 du 02/11/1992 protège
l’agent qui refuserait d’exécuter un ordre qui aurait pour
but l’obtention de faveurs sexuelles au profit de son supérieur hiérarchique ou d’un tiers. Cette disposition est insérée à l’article 6 de la loi du 13/07/1983 pris en son 5e alinéa ainsi rédigé :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la
titularisation, la formation, la notation, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un
fonctionnaire en prenant en considération :
1°) Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement d’un supérieur hiérarchique ou de toute
personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses
fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé
des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur
ce fonctionnaire dans le but d’obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
2°) Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements
ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant
procédé aux agissements définis ci-dessus ».
En pratique, c’est essentiellement dans l’hypothèse où
l’exécution d’un ordre conduirait l’agent à commettre une
infraction pénale qu’il sera délié de l’obligation d’obéissance. L’article 122-4 du Code pénal déclare irresponsable celui
qui a accompli « un acte commandé par l’autorité légitime,
sauf si cet acte est manifestement illégal ». A contrario,
un ordre simplement illégal constitue une excuse absolutoire pour l’exécutant. Cependant, les tribunaux répressifs
ont une conception large de l’illégalité manifeste : celle-ci
existe nécessairement en matière d’atteintes volontaires à
l’intégrité des personnes ou d’abus d’autorité mettant en
cause des libertés publiques. Le donneur d’ordre aura également à répondre devant le juge pénal pour complicité
par fourniture d’instruction.
Lorsque les excuses légales au refus d’obéissance ne sont pas
réunies, l’agent peut difficilement échapper à une sanction
disciplinaire. Ainsi, il est jugé qu’aucune circonstance relative à ses vœux d’affectation ou à ses propres souhaits en
matière d’organisation ou d’aménagement du service n’est
de nature à le dispenser d’exécuter l’ordre reçu32 : autrement
dit, les états d’âme de l’agent ne sont pas entendus.
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
D – Droit de critique
La liberté d’expression est garantie sans distinction à l’ensemble des fonctionnaires, mais ceux-ci ne jouissent pas
en pratique des mêmes droits que les salariés du secteur
privé sur lesquels la chambre sociale de la Cour de Cassation a une perception bienveillante. Il s’agit d’une liberté
garantie mais limitée dans son exercice.
L’article 6 de la loi du 13/07/1983 pose pour principe que
« la liberté d’expression est garantie aux fonctionnaires ».
Il s’agit de la transposition en droit de la fonction publique
des dispositions de l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « nul ne peut être lésé, dans
son travail ou son emploi, en raison de […] ses opinions
ou de ses croyances ». Certes, pendant l’exercice des fonctions l’expression des opinions personnelles est en principe exclue. Mais la contradiction apportée dans des termes
mesurés et dans l’intérêt du service est normale et même
nécessaire : tout collaborateur se doit d’éclairer son supérieur hiérarchique ou les élus avant la prise de décision, en
particulier si des obstacles juridiques, financiers ou comptables ne sont pas considérés ou levés.
Il est jugé en ce sens que les contestations même récurrentes ne justifient pas une sanction disciplinaire33.
Seule la critique systématique est condamnable car elle
prouve une mauvaise volonté d’exécution. L’obstruction est
une forme de désobéissance. Ce sont les excès et surtout
leur manifestation publique qui sont répréhensibles comme
contraires à l’obligation de réserve34. Le fonctionnaire doit
donc être prudent dans la formulation de ses idées.
Si un cadre se plaint des agissements de son supérieur hiérarchique, ce qui suppose qu’il s’autorise à porter un jugement de valeur sur sa manière d’accomplir ses obligations
professionnelles, deux voies s’offrent à lui : soit il transmet une communication au Parquet sur le fondement de
l’article 40 du CPP si les faits reprochés sont pénalement
qualifiables (voir supra), soit il établit un rapport circonstancié destiné à sa hiérarchie. Dans ce dernier cas, il doit
prendre garde à établir la véracité de ses allégations ; à
défaut, sa volonté de nuire serait établie et une sanction
disciplinaire pourrait lui être infligée35.
Les fonctionnaires ne sont pas concernés par les lois
Auroux des 04/08/1982 et 03/01/1986 qui fondent le
droit d’expression des salariés. Les articles L. 461-1 et suivants du Code du travail qui en sont issus reconnaissent
le droit d’expression sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail dans le cadre des réunions
collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de
travail. Mais, en dehors de ce cadre, la Cour de Cassation
admet que le salarié jouit de sa liberté d’expression et qu’il
ne peut être apporté à celle-ci que « des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ».
La Chambre sociale de la Cour de cassation a clairement
admis que « l’exercice du droit d’expression dans l’entreprise étant, en principe, dépourvu de sanction, il ne pou2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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vait en être autrement hors de l’entreprise où il s’exerce,
sauf abus, dans toute sa plénitude »36. Par ailleurs, le droit
d’expression est garanti aux cadres. Il emporte notamment
le droit de se défendre contre les mises en cause par la
reconnaissance d’un droit de critique ou de rectification37.
La Cour de Cassation a posé pour principe qu’un cadre pouvait manifester clairement son désaccord, devant ses collègues, avec la position de la direction de l’entreprise38.
Seule l’action de dénigrement lui est interdite39 ou la tentative de déstabilisation40.
Le juge administratif n’a pas encore suivi cette ligne. S’il
paraît admettre l’existence d’un droit de critique, il condamne toute contestation systématique des instructions
données 41 et surtout la critique agressive et désobligeante
de l’action menée par le supérieur hiérarchique42. Il sanctionne de la même façon le titulaire d’un mandat syndical
qui adresse à ses supérieurs hiérarchiques des correspondances injurieuses, bien qu’une plus grande liberté d’expression lui soit reconnue43.
Au-delà, le fait pour un agent d’avoir engagé un recours
pour excès de pouvoir contre une décision de sons supérieur hiérarchique n’est pas répréhensible. Il est ainsi jugé
qu’une baisse de notation ne peut être fondée exclusivement sur l’introduction d’un tel recours44 ; de la même
façon, il est jugé que l’exercice d’un recours de l’agent
contre la sanction disciplinaire qui lui est infligée ne présente aucun caractère fautif de nature à justifier une nouvelle sanction45.
E – Sanctions applicables
Suivant l’attitude de l’agent envers son supérieur hiérarchique, la sanction la plus grave oscillera le plus souvent
entre rétrogradation et révocation. La première mesure
est justifiée lorsque le refus d’obéissance est accompagné
d’une attitude irrévérencieuse et provocatrice46 ; la seconde
mesure est justifiée dans les cas suivants : refus explicite,
réitéré et persistant de se conformer à une décision d’affectation47 ; refus par un agent d’assurer son service d’astreintes à domicile et d’obtempérer à la mise en demeure
qui lui a été adressée48.
§ 2 – La violation de l’obligation de réserve
Le devoir de réserve s’impose même sans texte à tout agent
public. Nul ne peut se départir de cette obligation qui est
posée dans le but d’assurer la bonne marche du service
public dans un souci de neutralité.
A – Contenu de l’obligation de réserve
L’obligation de réserve est une œuvre prétorienne du Conseil d’État49. Certes, elle a été consacrée par des textes
particuliers (article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du
22/12/1958 portant loi organique relative au statut de
la magistrature ; article 7 de la loi n° 72-661 du 13/07/
1972 portant statut général des militaires ; article 11 du
décret n° 86-592 du 18/03/1986 portant code de déonto-
235
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logie de la police nationale). Mais elle n’a jamais été insérée dans le statut général de la fonction publique.
Elle signifie que tout agent public doit observer une certaine retenue dans l’extériorisation de son opinion afin
d’épargner au service toute atteinte qui nuirait à son bon
fonctionnement ou entacherait son image. Ainsi, un haut
fonctionnaire ne peut critiquer la gestion de son administration dont les termes sont repris sous forme de tract par
un candidat à une élection dès lors qu’il n’est lui-même ni
candidat ni électeur inscrit dans la circonscription et fait
usage de sa qualité pour donner plus de poids à ses attaques50. De même, un secrétaire de mairie ne peut publier
dans un journal des articles polémiques sur la commune
qui l’emploie51.
L’obligation de réserve est sanctionnée non seulement sur
le plan disciplinaire, la sanction variant selon le grade de
l’agent sa position hiérarchique et la nature des propos,
mais aussi dans le cadre de la notation annuelle52.
B – Atténuation dans le cadre de l’exercice
d’un mandat syndical
Si les représentants syndicaux sont tenus à moins de
modération que les fonctionnaires non investis d’un
mandat, ils ne sont pas affranchis pour autant de l’obligation de réserve53. Le Conseil d’État a clairement posé
pour règle que l’expression syndicale, notamment écrite,
ne doit pas excéder les limites que les fonctionnaires et
leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des
autorités publiques54 ; celle-ci doit se rattacher « à la
défense des intérêts professionnels des agents de l’administration »55.
La liberté d’expression autorise en principe des prises de
position incisives, l’exposé de critiques et une certaine
vivacité de ton56. Certains auteurs, dont René Chapus, soutiennent même que les agents investis de responsabilités
syndicales ont le devoir de s’exprimer avec une assez grande liberté57. Le syndicaliste ne saurait être inquiété dans le
déroulement de sa carrière pour ses prises de position58.
Le droit d’expression permet aux responsables syndicaux de
rencontrer des journalistes59, de s’exprimer dans la presse60 et
de lui adresser des communiqués61sans encourir de grief.
Le Conseil d’État paraît prendre en compte le positionnement du responsable syndical (la liberté d’expression
s’accroît avec les responsabilités) et la nature du communiqué62. Ainsi que l’affirmait le Commissaire du gouvernement Heumann : « le dirigeant d’un syndicat de fonctionnaires échappe dans une large mesure aux obligations dont
il est tenu en qualité de fonctionnaire »63. Il doit s’agir d’un
dirigeant et non d’un simple adhérent64 ; pour autant, une
conciliation doit être trouvée entre la liberté d’expression
qui lui est reconnue et le devoir de réserve qu’il doit observer dans l’exercice de son mandat syndical.
Il peut être jugé surprenant qu’une règle non écrite puisse
venir limiter aussi efficacement une liberté constitution-
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nellement garantie. Il importe de souligner que l’article 11
de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de
1789 a prévu expressément que l’exercice de cette liberté
trouve comme limite l’abus de droit « dans les cas déterminés par la loi ». Or, il doit être rappelé qu’aucun texte
n’est intervenu en ce qui concerne la FPT.
Liberté d’expression et respect de l’obligation de réserve
s’opposent classiquement et nécessairement. Déjà, le Conseil Constitutionnel a eu à se prononcer sur la conciliation à opérer entre le devoir de réserve sur la liberté de
conscience reconnue comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (article 10 de
la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26/
08/1789 et Préambule de la Constitution du 27/10/1946)
et a fait triompher la seconde65.
Le Commissaire du gouvernement Heumann a souligné
cette opposition : l’obligation de réserve exigée du fonctionnaire est la traduction d’un principe de subordination
alors que « le syndicalisme signifie combat »66.
Une adéquation entre deux intérêts contradictoires doit être
trouvée : d’une part, la liberté d’expression doit être garantie ;
d’autre part, l’administration doit être préservée des atteintes
que pourrait engendrer son activité syndicale. Une certaine
retenue doit être observée ; par conséquent, le débordement,
la tenue de propos excessifs sont condamnables.
Le Conseil d’État a expliqué comment devait s’opérer cette
conciliation : « si l’étendue de l’obligation de réserve qui
pèse sur les fonctionnaires […] doit se concilier avec la
liberté d’expression liée à l’exercice d’une fonction syndicale, ce n’est que dans la mesure où l’expression dont il
s’agit a pour objet la défense des intérêts professionnels,
individuels ou collectifs des adhérents du syndicat »67.
Les écrits du dirigeant syndical peuvent s’avérer incompatibles avec l’obligation de réserve tant par leur nature
que par la violence de leur expression68. Peu importe que
les écrits incriminés, objet de poursuites pénales, aient
débouché sur un non-lieu69.
C – Sanctions applicables
L’écart de langage est une faute qui justifie le prononcé
d’une sanction disciplinaire, sauf s’il répond à une provocation de l’administration qui a porté atteinte aux droits
de l’agent70. Le licenciement ou la révocation sont d’autant
plus justifiés que les propos sont formulés à l’adresse du
supérieur hiérarchique et devant témoins71.
L’abus de langage qui justifie la mesure la plus radicale se
caractérise le plus souvent par des injures72 ou des propos
outranciers dirigés contre la hiérarchie administrative73, ou
encore des accusations infondées74. Les propos incitatifs à
la désobéissance ou à l’indiscipline constituent également
un cas grave de manquement à l’obligation de réserve75.
Le fait pour un fonctionnaire « ordinaire » même victime
d’agissements vexatoires de son employeur de diffuser des
tracts au public et d’adresser un courrier à des tiers pour
exposer sa situation est constitutif d’un manquement à
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
l’obligation de réserve dès lors que l’autorité hiérarchique est mise en cause76 ; peu importe que la diffusion soit
restreinte77.
Tout désaccord avec l’autorité hiérarchique porté sur la place publique est considéré comme une violation du devoir
de réserve78.
Par contre, l’agent non protégé peut répercuter les motions
syndicales sans violer l’obligation de réserve79. Il peut
encore, sans risque de sanction disciplinaire, participer
à une action collective pour protester contre une mesure
émanant de son administration et s’exprimer dans la presse
comme porte-parole de ses collègues80.
La Haute Juridiction est sévère à l’égard des syndicalistes
lorsque l’expression qui indispose tombe sous le coup de
la loi pénale. En dehors de ces cas le juge se montre plus
sévère selon la nature des fonctions et le rang qu’occupe
l’agent dans la hiérarchie administrative.
Tout propos abusif est répréhensible. Ainsi, commet un
manquement au devoir de réserve un agent d’une caisse
des écoles ayant tenu des propos « largement diffusés »
mettant gravement en cause le fonctionnement du service
et les agissements de ses gestionnaires tenus lors d’une
réunion syndicale81. Encourt le même grief et se trouve
valablement sanctionné par une mesure de licenciement
un délégué du personnel qui, dans une déclaration à un
journaliste d’un quotidien départemental, a tenu des propos comportant des imputations de caractère diffamatoire
envers les responsables d’un OPHLM82.
Tout est affaire de circonstance et dépend des termes utilisés. S’agissant des fonctionnaires, tant la CJCE83 que la
CEDH84 considèrent qu’en raison de leur statut, lequel les
oblige à préserver la relation de confiance qui doit exister
avec leur administration, une restriction à la liberté d’expression est admissible selon la nature des fonctions exercées et le rang occupé dans la hiérarchie.
§ 3 – Le manquement à l’obligation
de discrétion
L’obligation de discrétion professionnelle est imposée en
ces termes par le second alinéa de l’article 26 de la loi du
13/07/1983 :
« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents
dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation
en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux
documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être
déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que
par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ».
Cette obligation ne doit pas être confondue avec celle
du secret professionnel dont sont tenus certains agents
publics par des textes particuliers et dont la violation expose le contrevenant à des poursuites pénales (article 22613 du Code pénal).
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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En application de cette prescription encourt une sanction disciplinaire l’agent qui divulgue une information de
nature confidentielle et définie comme telle par l’autorité
administrative. Cette obligation est instituée dans l’intérêt
du service, afin qu’il soit protégé dans l’accomplissement
normal de ses missions.
La seule divulgation de l’information est punissable85. Ainsi, est répréhensible le fait pour un agent communal, à la
demande d’un administré, de délivrer à l’insu du maire une
attestation destinée à être produite en justice mentionnant des faits intéressant le fonctionnement d’un service86.
Le fait d’être investi de responsabilités syndicales n’est pas
une cause d’atténuation de l’obligation de discrétion87.
Le juge contrôle le caractère confidentiel de l’information
divulguée. Ainsi, le fait pour un fonctionnaire de présenter dans la presse locale un bilan de son action à l’aube de
son départ ne peut être considéré comme un manquement
à l’obligation de discrétion88.
La sanction sera adaptée au degré de confidentialité de
l’information divulguée, aux fonctions exercées par l’agent
fautif et aux conséquences de la révélation sur la bonne
marche du service89.
L’obligation légale de discrétion professionnelle est limitée
par le devoir des agents, défini par l’article 27 de la loi du
13/07/1983, de satisfaire aux demandes légitimes d’informations des administrés. Le non respect de cette obligation constitue lui-même une faute professionnelle.
Il convient ici de rappeler que la loi n° 78-753 du 01/01/
1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public, modifiée par Loi DCRA
n° 2000-321 du 12/04/2000, édicte en son article 1er un
« droit pour toute personne à l’information » et par voie de
corollaire d’accès aux documents administratifs. Dans certains cas une conciliation sera nécessaire entre l’obligation
de ne pas divulguer une information de nature confidentielle et l’obligation d’informer correctement le public.
§ 4 – La violation du devoir de probité
Le devoir de probité s’impose aux fonctionnaires en dehors
de toute consécration législative. La jurisprudence relative
aux sanctions disciplinaires infligées à des agents indélicats est sévère. Le principe d’intégrité possède un caractère
absolu90, bien qu’il ne soit inscrit dans les statuts que pour
certains fonctionnaires d’État comme ceux relevant de la
Police Nationale (article 7 du décret du 18/03/1986).
A – La définition du vol
Le juge administratif admet la sanction de comportements
qui n’entrent pas dans la définition classique donnée par
le Code pénal.
1°) Définition pénale
Le vol simple est défini comme la soustraction frauduleuse
de la chose d’autrui (article 311-1 du Code pénal), l’élément
psychologique de l’infraction étant l’intention de détourner
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un bien au préjudice de son légitime propriétaire91. Il est
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 e d’amende
(article 311-3). Mais le vol commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions ou de sa mission est une circonstance aggravante (article 311-4 : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 e
d’amende). En outre, les personnes coupables de vol encourent la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques (article 311-14), ce qui signifie que le fonctionnaire
voleur prend le risque de compromettre sa carrière.
S’agissant de détournements de fonds publics, la sanction disciplinaire interviendra le plus souvent en complément de la peine prononcée par la juridiction répressive,
les articles 432-15 et 432-16 du Code pénal punissant le
détournement ou la soustraction de fonds publics, même
commis non intentionnellement (respectivement : 10 ans
d’emprisonnement, 150 000 e d’amende ; 1 an d’emprisonnement, 15 000 e d’amende).
Il convient encore de relever que le complice sera puni
comme auteur (article 121-6) ; le juge administratif fait
une application large de cette notion : est jugé complice de vol et révoqué le brigadier de police trésorier d’une
union de sociétés mutualistes qui s’abstient de faire obstacle aux pratiques de son président92, alors même que le
Code pénal n’impose pas l’obligation de dénonciation93. Par
ailleurs, en application du droit commun la tentative de
vol est punie des mêmes peines (article 311-13 du Code
pénal) ; le juge administratif retiendra pareillement cette
circonstance pour le prononcé de la révocation94.
2°) Définition administrative
Elle est plus large que celle donnée par le Code pénal : la
probité est une valeur morale qui est sanctionnée disciplinairement. Entrent dans ce cadre des comportements
ambigus ou des négligences dont le caractère répréhensible
dépend de l’idée que chacun se fait de la morale.
a) Un comportement contraire à l’honneur et à la probité
L’atteinte à l’honneur a pu être définie comme « tout agissement compromettant la fonction elle-même ou le fonctionnement du service public »95. En aucun cas le fonctionnaire convaincu de vol ou de délits assimilables au
vol (extorsion de fonds, escroquerie, filouterie) ne pourra
bénéficier des effets de la loi d’amnistie96.
Mais sous ce vocable l’administration peut sanctionner
des comportements qui ne correspondent pas à la définition pénale du vol. Tel est le cas du brigadier de police qui
emporte à son domicile un cyclomoteur abandonné sur la
voie publique sans avoir mentionné cette découverte sur
le registre des objets trouvés du commissariat : s’agissant
d’une res nullius il n’encourt aucune sanction pénale ; sur
le plan disciplinaire la sanction du déplacement d’office
est justifiée97.
De même, le fait pour un fonctionnaire d’acheter des
magnétoscopes à un collègue sans s’interroger sur la pro-
238
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venance de ces appareils et de les revendre avec bénéfice
est une imprudence qui peut conduire à la sanction de l’exclusion des fonctions avec privation de toute rémunération
bien qu’un non-lieu pour recel ait été prononcé98.
Encore, est valablement révoqué le gardien de la paix qui
a tenté de vendre un véhicule acheté à tempérament grevé
d’un gage contractuel interdisant toute transaction avant
le paiement intégral du prix et qui a émis plusieurs chèques sans provision malgré une interdiction bancaire, le
juge relevant que la répétition et la gravité des faits portent atteinte à l’honneur professionnel et à la probité et
que l’intéressé avait déjà été muté disciplinairement et
reçu plusieurs mises en garde99.
b) Tout comportement ambigu
Par extrapolation, l’administration peut régulièrement
sanctionner toute situation révélant un comportement
abusif dans l’exercice des fonctions par un détournement
des moyens mis à disposition.
En effet, le vol peut survenir de différentes façons : la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui au sens de l’article 311-1 du Code pénal, éventuellement aggravée par
des faits de violence100, par pillage101, dissimulation102,
rétention103, recel104, fausse déclaration105 ; l’utilisation
des moyens mis à disposition pour accomplir le service à
des fins personnels106 comme l’usage du téléphone107 ; le
détournement de fonds108, notamment par des écritures
comptables109, ou l’escroquerie110.
Le vol s’est aussi la soustraction du bien d’autrui par l’exercice d’une pression que permettent les fonctions : cas de
l’entremetteur officier de police qui promet le classement
de poursuites en contrepartie d’une somme d’argent111, de
la sage-femme employée à temps partiel qui soutire des
honoraires à l’occasion de soins donnés à l’hôpital112, de
l’employée d’un foyer-logement qui utilise le téléphone
d’une résidente à des fins personnelles sans son autorisation113.
Tel est le cas de D’autres circonstances sont plus graves et
révèlent un abus de pouvoir, même si l’intention de nuire
n’est pas évidente.
Tel est le cas de pressions exercées sur des personnes en
état de fragilité que l’on a pour mission de protéger en
vue de leur soutirer un avantage quelconque : acceptation
de prêts d’une personne âgée par une aide soignante114 ;
fait pour un agent d’hospice de détenir, à titre de dépôt,
des fonds provenant des revenus d’une personne hospitalisée même s’il ne les a pas utilisés115 ; fait pour un agent
hospitalier exerçant ès qualité les fonctions de gérant de
tutelle de conserver les émoluments perçus auprès des
personnes protégées au lieu de les reverser dans la caisse
de l’établissement116 ; fait pour un agent de La Poste de
consentir à lui-même et à des membres de sa famille des
avances de trésorerie non autorisées et de s’abstenir de
percevoir les taxes réglementaires en matière d’opérations
financières117.
c) L’assentiment ou l’imprudence
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Se rend coupable d’un manquement à l’honneur et à la
probité le fonctionnaire qui agit alors même qu’il aurait
obtenu l’ordre ou l’assentiment de sa hiérarchie : l’acte est
illégal et de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service public118. Pareillement, est punissable
le supérieur hiérarchique ou tout agent disposant d’une
autorité suffisante qui ne s’interpose pas pour faire cesser
un forfait ; l’immobilisme est alors assimilé à de la complicité119. Encourt également la sanction de la révocation
l’agent qui a permis la réalisation d’un vol par la divulgation de renseignements, même s’il est acquitté des fins de
poursuite pour complicité de vol120.
Pareillement, l’agent régisseur qui opère un décaissement
sans motif d’argent public, même pour le compte d’autrui,
encourt la sanction de la révocation, alors qu’il s’inquiéterait de l’absence de tout remboursement auprès du comptable121. Est également responsable l’agent qui tente de
dissimuler un détournement de fonds par des écritures irrégulières et met ainsi obstacle à l’identification des auteurs
du vol et à la récupération des sommes détournées122
B – Le vol commis par un fonctionnaire
est un fait particulièrement grave
La qualité de fonctionnaire est en effet une circonstance
aggravante ; elle permet de prendre en compte le comportement adopté par l’agent dans sa vie privée (voir pages
58 et suivantes).
La sévérité est certaine lorsque l’action répréhensible est
commise dans l’exercice des fonctions. Il importe de souligner que le lien avec le service est maintenu lorsque le
fonctionnaire « s’est prévalu de ses fonctions, a fait usage
des prérogatives qu’elles lui conféraient ou a profité des
tâches qui lui étaient confiées » dans ses relations avec
le tiers victime123. L’abus de fonctions est directement à
l’origine des cas de vol les plus nombreux commis par des
fonctionnaires.
La citation des cas jugés se passe de commentaire : création d’un salaire fictif au profit d’un tiers124 ; régisseur
hospitalier qui détourne de l’argent par de fausses écritures comptables125 ; régisseur des cantines scolaires qui
détourne une partie des recettes perçues en numéraire126 ;
employée municipale qui s’est appropriée une somme provenant d’un remboursement d’aide sociale et d’une quête à
mariage127 ; vol de nourriture par une gestionnaire de foyer
logement128, détournement de matériaux par un ouvrier
municipal129.
Le vol au préjudice des collègues est encore plus inacceptable : encaissement de pourboires perçus à l’occasion d’un
mariage par le gérant d’un mess sans reversement au moins
partiel au personnel130 ; vol d’argent après avoir ouvert et
fouillé l’armoire vestiaire d’un collègue dont il connaissait la combinaison du cadenas alors même que la victime
n’a pas porté plainte131 : un tel comportement est jugé de
nature « à compromettre gravement les relations entre collègues et donc le fonctionnement du service ».
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Le vol au préjudice des tiers traduit souvent un abus des
prérogatives que confèrent les fonctions. Tel est le cas de
cet agent d’une maison de retraite publique qui détourne les pensions et utilise les chéquiers des personnes
âgées132.
C – Sanctions applicables
Le comportement de l’agent voleur est jugé incompatible avec les règles de conduite qui s’imposent à un fonctionnaire. Le fait de faire état de sa qualité, notamment
en exhibant sa carte professionnelle pour impressionner
les services de sécurité, est souvent relevé par le juge qui
mesure l’impact défavorable du vol sur le corps social, surtout lorsqu’il est commis par un fonctionnaire d’autorité
qui exerce une mission de contrôle133.
1°) Situation de l’agent voleur
Il conserve l’intégralité de ses avantages statutaires tant
qu’il n’est pas radié. Ainsi, un agent inculpé de vol et
d’abus de confiance, faits qui lui ont valu un placement en
détention puis d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire, conserve ses droits à congé maladie : son administration
ne peut le priver de sa rémunération134. Si son emploi tient
à un agrément, tel l’agent de police municipale, l’autorité
administrative compétente n’est pas, sauf texte contraire,
en situation de compétence liée et doit respecter les droits
de la défense135.
2°) Révocation
De manière générale le Conseil d’État censure les décisions
qui prononcent une exclusion temporaire de fonctions,
alors qu’un tel agissement justifie une sanction du 4e groupe (mise à la retraite d’office ou révocation)136. La même
sanction est appliquée en l’absence d’intention de nuire.
Il en est ainsi de la violation de l’obligation de désintéressement prescrite à l’article 25 de la loi du 13/07/1983 :
cas d’une aide-ménagère qui a emprunté 6 000 F à une personne âgée auprès de laquelle elle travaillait137.
Mais, avant toute mesure radicale, l’agent pourra être suspendu dans l’attente des résultats de l’enquête de police
sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13/07/1983
dès lors qu’une faute grave est avérée138. Une telle mesure
n’a pas à être motivée, mais outre qu’elle n’est envisageable qu’en préalable à toute sanction disciplinaire139, elle
impose que la situation de l’agent soit réglée dans un délai
de quatre mois sauf en cas de poursuites pénales.
La position sévère exprimée par le Conseil d’État statuant
comme juge d’appel était justifiée car le vol est par essence
un acte grave souvent incompatible avec la spécificité des
fonctions exercées140. Cette sanction était acquise même si
le passé professionnel de l’agent était irréprochable et si
la condamnation pénale avait eu peu de retentissement141.
Toute autre sanction était annulée pour erreur manifeste
d’appréciation142. Aujourd’hui il semble que la position des
juges du fonds soit plus clémente (voir Troisième Partie).
239
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3°) Le juge administratif n’admet
pas de circonstances atténuantes
Celles retenues par le juge pénal n’ont aucun effet143. En
outre, dès lors que les faits sont graves, les excuses suivantes ne sont pas retenues :
- la circonstance que les faits n’ont pas été commis dans
l’exercice des fonctions ;
- l’absence de réaction de l’autorité hiérarchique qui connaissait les faits : elle n’efface pas la gravité de la faute144 ;
- la restitution des objets ou sommes dérobés145 ou le paiement du prix146 ;
- le caractère irréprochable du passé professionnel n’est pas
pris en compte147, même sur une longue période148 ;
- la modicité du larcin149 : ce qui compte c’est la nature
des fonctions exercées. Ainsi, est mis à la retraite d’office
un sous-brigadier de police qui dérobe un billet de 50 F
au préjudice d’un de ses collègues150. Constamment le juge
tient compte de la nature des missions qu’assure le service public et des obligations particulières qui incombent
à ses agents151 ;
- le fait qu’un autre agent ayant participé aux faits reprochés n’a pas été puni avec la même sévérité152 ou qu’en
dépit d’une faute d’une égale gravité un autre agent
n’aurait pas été sanctionné153 ;
- les problèmes personnel et financiers de l’agent154 ;
- le fait que l’agent aurait subi les pressions de sa hiérarchie pour l’entraîner dans l’activité frauduleuse : ce fait
n’est pas susceptible de supprimer la gravité des fautes
commises155.
Seul l’acte commis sous l’empire d’un état de démence est
une circonstance absolutoire ; le juge vérifie si l’état mental de l’agent est la cause du vol156.
§ 5 - La violence
Certaines fautes, mêmes liées aux fonctions de l’agent, ne
peuvent être rattachées aux missions de ce dernier en raison de leur exceptionnelle gravité. Il en est ainsi des faits
de violence, lesquels peuvent être qualifiés par le juge de
faute personnelle détachable du service car n’entrant pas
dans les « pratiques administratives normales »157 ; la conséquence est que la victime peut mettre en cause la responsabilité civile de l’agent fautif devant la juridiction
judiciaire158.
A – Les conflits avec l’autorité hiérarchique
Les difficultés relationnelles qu’entretient un agent avec
son supérieur hiérarchique n’entraînent pas toujours des
conséquences. Ainsi, il est jugé que l’autorité investie du
pouvoir de notation ne peut, sans commettre d’erreur de
droit, prendre exclusivement en compte un mauvais climat
d’entente pour baisser la note annuelle, surtout s’il n’est
pas établi que le subordonné est le seul responsable des
rapports dégradés existants dans le service entre lui et
le chef de service159. Par contre, les violences verbales et
240
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insultes envers le supérieur hiérarchique justifient le plus
souvent la révocation160.
1°) Les fautes commises par les subordonnés
A l’égard de leur chef de service, les agents doivent agir
et s’exprimer avec prudence. Certains comportements sont
à éviter absolument. Des conseils peuvent être donnés à
l’usage de tous. Ainsi, seront à proscrire les comportements suivants :
- Entretenir des relations conflictuelles avec le chef de service161, observer une attitude désinvolte, notamment en
refusant d’exécuter la tâche demandée162, ou s’opposer à
l’organisation d’une activité163. Souvent l’insubordination
s’accompagne de violences verbales et d’insultes164. De
manière générale, est à bannir toute attitude irrévérencieuse traduisant une violation des dispositions de l’article 28 de la loi du 13/07/1983 165 ;
- Mettre en doute les compétences de son supérieur hiérarchique : Il s’agit d’une faute grave pouvant justifier
une éviction si elle s’accompagne de critiques publiques
caractérisant une récusation d’autorité166. Des propos
mensongers en vue de déstabiliser la direction générale,
le dénigrement systématique de celle-ci sont également
des attitudes qui pourraient être retenues contre l’agent à
l’appui d’une révocation167 ;
- Se livrer à une accusation outrancière, infondée ou téméraire168 ou mettre en cause de manière injurieuse le comportement de son supérieur hiérarchique169. Ainsi, accuser sans preuve son supérieur hiérarchique d’avoir commis
de graves fautes de service révèle une intention de nuire
qui peut être poursuivie disciplinairement170. De même,
accuser sans preuve son supérieur hiérarchique de malhonnêteté présente un caractère diffamatoire et justifie
une mesure de révocation à l’encontre de l’agent auteur
des propos171 ;
- Fomenter une altercation avec le chef de service et pire
adopter un comportement violent et indiscipliné récidivant : la révocation sera légitime172 ; par contre, le comportement agressif envers le chef de service ne justifie pas
une révocation si des appréciations favorables ont été portées sur l’agent les années précédentes173 ; pareillement,
la sanction de l’injure doit tenir compte de la nature et du
niveau hiérarchique des fonctions exercées par l’agent174.
Mais la révocation est valablement prononcée si l’agent
adopte une attitude irrespectueuse par des actes graves
et répétés175 ;
- Menacer de voie de fait son supérieur hiérarchique176.
Il convient ici de rappeler que l’exercice normal du mandat syndical n’autorise pas la séquestration du supérieur
hiérarchique dans son bureau177 ni l’exercice de mesures vexatoires et de violences légères178. Le passage à
l’acte justifie la mise en œuvre du droit à protection au
titre de l’article 11 de la loi du 13/07/1983, laquelle
s’exerce normalement par l’exercice de poursuites disciplinaires179.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
2°) Les comportements autoritaires
du supérieur hiérarchique
Le chef de service doit afficher des qualités exemplaires dans ses relations avec ses collaborateurs. Outre qu’il
doit rester digne et maître de lui en toutes circonstances,
le chef de service doit respecter ses collaborateurs et se
garder de tout propos ou geste attentatoires. Mais cette
réserve ne signifie pas qu’il doit être spécialement modéré voire timoré dans l’exercice de son autorité ou pouvoir
hiérarchique.
a) Interdiction d’exercer des pressions ou d’adopter des
comportements violents ou indignes
Les pressions sont généralement exercées pour aboutir à
la démission de l’agent jugé indésirable ; elles sont évidemment constitutives d’un dol qui vicie le consentement
donné et justifie l’octroi de dommages et intérêts180. Mais
l’existence de simples relations conflictuelles entre l’agent
et son chef de service qui conduisent à la démission n’équivaut pas à une pression181.
L’exercice de violences physiques sur un subordonné qui
avait refusé d’obtempérer à un ordre caractérise une faute
personnelle justifiant la sanction de la rétrogradation182.
Les actes de violence du supérieur hiérarchique sur le
subordonné sont d’autant plus condamnables qu’ils émanent d’une autorité qui jouit d’un pouvoir établi ; en pareil
cas la sanction la plus sévère est appliquée183.
En toutes circonstances le supérieur hiérarchique doit se
maîtriser ; il est ainsi jugé que les injures proférées sur
un ton violent par un chef de bureau sont incompatibles
avec l’obligation de réserve qui incombe à un supérieur
hiérarchique dans ses rapports avec ses collègues184. Il
est encore jugé que le chef de service doit apprécier chaque collaborateur à sa juste valeur : il ne peut adopter un
comportement systématiquement critique au seul motif
que l’agent a cessé de lui plaire alors que ses qualités professionnelles demeurent intactes ; en pareil cas la critique
devient hostilité185.
L’agent bénéficie de l’excuse de provocation. Ainsi, dans
une affaire « Ferreres » jugée le 21/07/2000, la CAA de
Marseille, après avoir rappelé que les faits reprochés, pour
graves qu’ils soient, devaient être appréciés au regard des
circonstances particulières de l’espèce, a admis que la sanction de la révocation était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et devait être annulée, alors même que
l’agent a porté des coups au maire de la commune, faits
ayant entraîné une ITT de plus de huit jours et la condamnation de son auteur par le Tribunal correctionnel à
huit jours d’emprisonnement avec sursis, au motif que le
différend qui avait éclaté entre les antagonistes et ainsi
dégénéré était imputable au maire, lequel avait fait des
reproches à l’agent sur sa manière de servir devant les
autres membres du personnel communal et était revenu à
la charge alors que l’agent s’était éloigné186.
b) Droit d’exercer son autorité
Le chef de service doit exercer ses prérogatives. En particu2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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lier, il doit rendre compte à sa hiérarchie de ses activités ; il
doit aussi l’informer sur les conditions de fonctionnement
du service dans les meilleurs délais sous peine d’encourir
une sanction pour désinvolture ou obstruction187.
L’autoritarisme et le refus de toute concertation dans la
fonction directoriale sont condamnables parce qu’ils contribuent à dégrader le climat de travail188. Pire, toute manifestation d’animosité est blâmable en ce qu’elle constitue
une faute personnelle détachable du service ; tel est le cas
d’un chef de service qui rattrape un agent parti avant l’heure, le saisit par le bras et le contraint à le suivre dans son
bureau189 ; tel est encore le cas du supérieur hiérarchique
qui se livre à des violences physiques sur la personne d’un
agent qui n’a pas obtempéré à un ordre reçu190.
Il n’est pas non plus admissible que le chef de service abuse de sa position hiérarchique. Il s’expose ainsi à la plus
grave des sanctions s’il fait régner la terreur, notamment
en donnant des ordres injustifiés, sous l’intimidation et
la menace191.
Par contre, il ne peut être reproché à un fonctionnaire,
d’avoir exercé une certaine autorité pour remettre de l’ordre
dans les services ; ce comportement ne peut justifier ni un
retrait de fonctions ni une baisse de notation192.
B – Les conflits entre collègues
Parce qu’ils compromettent le fonctionnement du service
ils doivent être réprimés193.
1°) Toute attitude qui est de nature à compromettre
gravement les relations entre collègues est en droit
susceptible de sanctions disciplinaires
Certaines décisions retiennent « l’attitude négative, le
caractère asocial et la tendance à la critique systématique » de l’agent pour justifier une mutation d’office dans
l’intérêt du service194. Le travail en commun suppose des
capacités d’adaptation, d’écoute et de dialogue et au-delà
des facultés morales fondées sur le respect d’autrui, la
tolérance et l’honnêteté. Si l’osmose ne peut être obtenue
entre les différents membres du groupe, du moins est-il
indispensable que règne un esprit de corps.
Le comportement conflictuel est donc banni des relations
humaines : l’agressivité verbale, voire physique, la mauvaise volonté au travail, la discussion des ordres, la critique
systématique, le dénigrement mettent en péril la cohésion
du groupe et portent préjudice à l’efficacité du travail. Il
s’ensuit inévitablement des tensions, des retards d’exécution, de l’incompréhension et des méprises et finalement
une rupture dans la dynamique de groupe, lesquels obligent l’administration employeur à réagir.
Les relations entre collègues doivent se bâtir autour de
principes simples : la tolérance et le respect mutuel. La
sagesse commandera d’éviter les sujets polémiques ; il est
en effet inadmissible que des agents en viennent aux injures et aux coups sur leur lieu de travail pour des désaccords d’opinion195.
241
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La capacité d’insertion d’un agent dans son environnement relationnel immédiat est un élément d’appréciation
de l’aptitude à occuper l’emploi pour lequel chacun a été
recruté.
Une difficulté relationnelle peut justifier un licenciement
pour insuffisance professionnelle196. Il importe en effet
d’éliminer le maillon faible pour la survie du groupe, c’està-dire pour garantir la bonne marche du service197. Il en est
ainsi même si les qualités professionnelles sont reconnues :
l’insertion dans le groupe est jugée prioritaire198.
Il est encore jugé qu’un chef de service dont le comportement a été à l’origine de nombreux et violents incidents avec les organes délibérants et le personnel justifient sa mise à la retraite d’office. En effet, ces incidents
ayant gravement compromis la bonne marche du service,
l’intéressé doit être regardé comme ne présentant pas
les aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions qu’il
occupe 199.
Par contre, il est jugé que le fait pour un chef de service
de contribuer à détériorer le climat de son service par un
soutien total apporté aux propos et décisions du supérieur
hiérarchique direct n’est pas une faute200 ; le juge privilégie ainsi le respect de l’ordre hiérarchique sur la cohérence du groupe.
2°) La violence de nature sexuelle
Une telle attitude tombe sous le sens de la loi pénale si
elle est accompagnée de propositions ou de gestes indécents répétés et, comble de l’horreur, d’une véritable persécution avec mises en scène, menaces, attouchements ;
dans tous les cas la révocation est acquise201.
Ainsi, le fait pour un sapeur-pompier d’avoir « par ses propos, tenté d’obtenir en échange de son appui des faveurs
de nature sexuelle d’une candidate à un emploi de sapeurpompier professionnel » l’expose évidemment à une sanction disciplinaire202. En effet, l’article 6 de la loi du 13/07/
1983 modifié par la loi n° 92-1179 du 02/11/1992 réprimant le harcèlement sexuel indique expressément qu’est
passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui, abusant
de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a exercé des
pressions de toute nature dans le but d’obtenir des faveurs
de nature sexuelle à son profit.
Le harcèlement sexuel commis par un fonctionnaire n’est
plus un événement banal. Réprimé par l’article 222-33 du
Code pénal l’abus des fonctions est parfois relevé, surtout
lorsqu’il donne lieu à des mesures de rétorsions en cas de
refus203 : tel est le cas d’un directeur d’école qui a abusé du
personnel féminin jusqu’à le sanctionner en cas de refus
par l’attribution de travaux peu valorisants204.
C – La violence envers les usagers
Lorsqu’un fonctionnaire commet des actes de violence
« injustifiés au regard des pratiques administratives normales » sur la personne d’un usager, ceux-ci sont constitutifs d’une faute personnelle pouvant entraîner de graves
242
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conséquences sur le plan civil et pénal. Ainsi en est-il
d’une altercation suivie de coups portés par un agent des
postes à un usager lors de la distribution du courrier ;
cette faute considérée comme détachable du service permet la mise en cause par la victime de la responsabilité
civile de l’agent fautif devant la juridiction judiciaire205.
Par contre, si la faute personnelle de l’agent a été rendue possible par une faute de service la responsabilité
de l’administration pourra être mise en jeu pour le tout
par la victime206.
Sur le plan disciplinaire l’agent connaîtra la sanction suprême : ainsi, l’employée d’une maison de retraite qui a giflé et
injurié une pensionnaire handicapée qu’elle avait du mal à
s’habiller sera licenciée207 ; l’agent hospitalier qui aura jeté
un verre d’eau au visage d’une résidente d’une maison de
retraite sera, eu égard à la nature des fonctions exercées au
service des personnes âgées, révoqué ; il en est de même
en cas d’attentat à la pudeur commis par un gardien de la
paix pendant son service208.
D – Sanctions applicables
L’agent pourra être critiqué pour de multiples causes. Les
propos outranciers tenus envers les collègues justifient la
mesure disciplinaire la plus radicale car ils compromettent
le bon fonctionnement du service209. Il en est de même des
propos agressifs, grossiers et injurieux210.
Il convient ici de souligner que le juge judiciaire sera compétent pour statuer sur la demande de réparation formée
par le fonctionnaire injurié, l’insulte étant injustifiée « au
regard des pratiques administratives normales » et révélant
une certaine animosité entre les intéressés constitutive
d’une faute personnelle détachable du service211.
De même, le comportement conflictuel et l’agressivité
envers les collègues peut justifier la plus grave des sanctions212 ; elle est qualifiée par le juge d’« attitude incompatible avec les devoirs d’un agent public »213. Il peut
s’agir de gestes d’excitation ou de propos grossiers parfois
aggravés par des manifestations de dépendance alcoolique214, de menaces verbales ou physiques215. Les accusations d’incompétence en termes injurieux et outranciers216,
d’atteinte à l’honneur et à la considération tant dans la vie
privée que professionnelle217sont tout aussi inadmissibles :
outre qu’elles sont inélégantes, elles ruinent la cohésion
du service. Le comportement malveillant, lequel révèle une
intention de nuire, est tout aussi condamnable218 ; ainsi en
est-il du règlement de compte, parfois avec arme219.
Lorsque l’agressivité se traduit par des coups et blessures sur la personne des collègues la mesure de l’éviction
définitive est indiscutable220. Il en va différemment lorsque l’agent n’a fait que répondre à une agression dont il
était lui-même victime221, ce qu’il lui appartiendra de prouver222, et lorsque l’agent en cause n’est pas à l’origine de
l’incident223.
Par contre, il n’y a pas lieu à sanction lorsque l’altercation
verbale avec le collègue demeure un événement isolé et
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
que le comportement professionnel de l’agent est irréprochable224.
niques est valablement licencié eu égard à ses fonctions
pour avoir provoqué un accident de la circulation en état
d’alcoolémie234.
§ 6 – L’intempérance
Le juge administratif considère l’intempérance comme une
cause légitime d’éviction de l’agent public225 ou de mise à
la retraite d’office226 au motif que par son comportement
celui-ci se rend indigne d’occuper une fonction publique
et porte atteinte à la considération qui lui est due ; surtout, les décisions rendues en la matière soulignent que le
comportement de l’agent porte atteinte au bon fonctionnement du service227. Mais certaines décisions du Conseil
d’État posent pour principe que « des habitudes d’intempérance sont de nature à justifier une sanction […], alors
même qu’elles n’auraient exercé aucune influence sur l’accomplissement [des] fonctions » et n’auraient pas donné
lieu à des manifestations sur le lieu de travail228. La sévérité du juge en la matière est certaine.
A – Comportement d’une particulière gravité
Les agissements dommageables provoqués par l’absorption
d’alcool sont jugés d’une particulière gravité eu égard à la
nature des fonctions exercées, à leurs conséquences sur le
travail de l’agent, que ce soit en termes d’organisation ou
d’encadrement, et à leur répercussion quant à l’image du
service que doit percevoir le public.
Le juge répressif affirme le caractère « particulièrement
inadmissible » des faits commis sous l’influence de l’alcool
par des fonctionnaires lorsque ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, de surcroît dans les locaux administratifs et avec manifestation de brutalités, alors qu’ils
sont dépositaires de l’autorité publique et porteurs d’une
arme à cette fin229.
Nous le savons, entre vie professionnelle et vie privée il
n’y a pas de frontière étanche (voir pages 58 et suivantes).
Tout fait dommageable survenu dans un état d’imprégnation alcoolique au cours d’un événement relevant de la vie
privée peut être pris en compte pour justifier une sanction disciplinaire. La jurisprudence sur ce point est dense
et constante, quels que soient le corps d’appartenance et
les circonstances.
Lorsque les faits sont graves ou que le comportement professionnel de l’agent a déjà été critiqué la sanction de la
révocation pourra être prononcée230. Le juge administratif
considère alors que le comportement adopté par l’agent
dans sa vie privée a eu une répercussion défavorable sur le
service231 ou qu’il ternit l’image du corps auquel il appartient 232. Certaines décisions considèrent que les circonstances particulières de la vie personnelle de l’agent ne
l’autorisent pas à méconnaître les règles déontologiques
que lui impose son statut233. Même en dehors de tout statut, lorsque l’agent exerce des responsabilités importantes,
notamment en matière de sécurité et dans les métiers de
contact, son comportement doit être irréprochable ; ainsi,
le directeur contractuel d’une régie de remontées méca2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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B – Sanctions applicables
Elles sont proportionnelles à la gravité du comportement
adopté par l’agent ; le juge est impitoyable avec les récidivistes et sa conception rigide de l’alcoolisme lui interdit
d’accréditer la thèse de l’irresponsabilité pour altération
des facultés mentales.
1°) La récidive conduit au maximum de la sanction
Pour reprendre une expression utilisée en droit pénal, l’état
de récidive que présente le fonctionnaire alcoolique est
une circonstance aggravante235. Le juge administratif ne
lui accorde aucune indulgence, et la tolérance qu’a pu avoir
l’administration employeur, notamment en s’abstenant de
sanctionner des faits de même nature antérieurement à
ceux qui ont motivé l’éviction de l’agent236, ne produit
aucun effet, contrairement à ce qu’a pu admettre dans certains cas la Chambre sociale de la Cour de Cassation237.
La récidive c’est l’état chronique, la persistance du comportement238, la multiplication et l’aggravation des manifestations d’éthylisme239 que mettent en relief des observations
régulières de la hiérarchie240. Le fait de boire n’est généralement pas sanctionné en tant que tel. Ce sont les fautes que
produit l’inconduite habituelle qui justifient l’application de
la sanction. Généralement l’alcoolique est sanctionné pour :
avoir provoqué un accident de la circulation241, lequel a pu
entraîner sa condamnation à une peine délictuelle242 ; s’être
montré menaçant, voire violent, envers son entourage243 ;
avoir fait preuve d’indélicatesse244 ; avoir tenu des propos
grossiers ou agressifs245 ; avoir l’habitude d’abandonner son
service afin de consommer des boissons alcoolisées ou de le
prendre en état d’ivresse246. C’est l’impossibilité pour l’agent
d’accomplir correctement ses fonctions qui est le facteur
déclenchant le plus courant247.
2°) État isolé d’imprégnation alcoolique
En dehors de toute récidive, la sanction sera moindre :
rétrogradation248, blâme et mutation d’office249. Par contre, même en l’absence de récidive, la révocation pourra
être valablement prononcée suivant la gravité des faits,
le plus souvent parce que le comportement de l’alcoolique révèle une accumulation de fautes250, lesquelles sont
de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel
appartient l’agent et à troubler l’ordre public251. Le comportement de l’alcoolique est jugé incompatible avec les
fonctions d’autorité et celles qui placent l’agent en contact avec le public. Indépendamment de toute procédure
disciplinaire, l’élément de gravité pourra justifier la mesure
conservatoire de la suspension prévue par l’article 30 de
la loi du 13/07/1983.
Conformément au droit commun, la sanction de la révocation qu’encourt l’alcoolique n’a pas à être précédée d’une
243
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mise en demeure252, même si la pratique qui s’est développée en sens contraire n’envisage l’intervention de cette
sanction qu’après une mise en garde non suivie d’effet253.
Le fait que des consignes de soins n’ont pas été observées
peut être retenu254.
Le Conseil d’État se montre d’une grande sévérité. Peu
importe que l’agent alcoolique ait obtenu la relaxe255, que
son comportement ait été irréprochable au début de sa
carrière256 ou encore qu’il cherche à s’amender par le suivi
d’une cure de désintoxication257 ou des soins258. Les décisions des CAA se montrent parfois plus compréhensives259.
Toutefois, quelques décisions du Conseil d’État peuvent
être trouvées qui admettent que la révocation soit remplacée par une exclusion temporaire malgré un état de récidive et plusieurs avertissements suivant les circonstances
dans lesquelles se sont produits les faits, la nature de l’emploi occupé et les efforts postérieurs à la sanction accomplis par l’intéressé pour améliorer son comportement260. Il
est bien évident que si les fonctions nécessitent l’usage
d’un véhicule la sévérité du juge sera inflexible261.
3°) Le juge administratif n’adhère pas à la thèse
de l’irresponsabilité
Il ne veut pas considérer que même si l’imprégnation éthylique crée un état confusionnel au moment des faits elle
n’est pas de nature à supprimer ou atténuer la responsabilité de l’agent262. Son appréciation est invariable même si
l’état est chronique et s’accompagne d’une névrose dépressive263. De manière générale, seule une expertise médicale établira que les difficultés psychologiques dont souffre
l’agent ont été de nature à le priver de tout discernement
et ainsi à le rendre irresponsable264.
Le Conseil d’État admet que la sanction la plus grave soit
prononcée au retour d’un congé de maladie même si les
manifestations d’éthylisme dont souffre l’agent justifient
son placement en invalidité, dès lors qu’un tel état de santé n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il fût regardé
comme responsable de ses actes : la procédure disciplinaire
et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes265. Il considère dans
le même esprit que la reconnaissance du handicap par la
Cotorep ne produit aucune conséquence sur la procédure
disciplinaire266, de même que le bénéfice d’une mesure de
curatelle267.
Le juge n’accorde aucun intérêt au fait que la dépendance alcoolique puisse résulter de l’état psychophysiologique de l’agent268. L’état dépressif qui accompagne souvent
le malade de l’alcool n’est considéré que s’il présente une
certaine gravité269, c’est-à-dire s’il a provoqué une abolition totale de volonté, preuve qui n’est jamais rapportée
en pratique270. Par contre, le juge reconnaît dans de rares
cas des circonstances atténuantes : engagement d’une
cure de désintoxication271, conservation de la maîtrise de
soi272. Par contre, suivant la gravité des faits reprochés, les
efforts entrepris par l’agent pour corriger son comporte-
244
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ment n’auront aucun impact273. Ainsi, le suivi d’une psychothérapie n’entraînera pas toujours la clémence, notamment
si l’agent a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions274.
§ 7 – L’atteinte aux bonnes mœurs
L’obligation de bonne moralité n’est posée par aucun texte. L’article 5 de la loi du 14/09/1941 posant le premier
statut général de la fonction publique disposait que « le
fonctionnaire doit, dans sa vie privée, éviter tout ce qui
serait de nature à compromettre la dignité de la fonction
publique ». Si les statuts issus de la loi du 19/10/1946 et
de l’ordonnance du 04/02/1959 n’ont pas repris cette disposition, ils ont expressément prévu que nul ne peut être
nommé à un emploi public s’il n’est de « bonne moralité ».
Par contre, le statut général posé par la loi du 13/07/1983
portant droits et obligations des fonctionnaires est muet ;
il ne fait plus mention de la bonne moralité comme condition d’accès à la fonction publique.
Pour autant, il ne faut pas en déduire que cette exigence
a disparu. D’ailleurs, l’article 5 du statut général prévoit
que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés ne doivent pas être « incompatibles
avec l’exercice des fonctions ». De plus, la jurisprudence
admet toujours que l’administration puisse rechercher si
les candidats à un emploi public possèdent les garanties
morales requises pour l’emploi sollicité.
L’exigence de bonne moralité est donc l’œuvre de la jurisprudence. Celle-ci pose pour principe que la condition de bonne moralité doit être vérifiée non seulement lors de l’entrée
dans la FPT mais aussi tout au long de la carrière de l’agent.
Surtout, l’absence de définition ou encore le manque de lisibilité des décisions rendues quant au contenu de l’exigence
même offrent au juge une réelle marge de pouvoir dans son
appréciation des faits reprochés à l’agent.
Les actes sexuellement immoraux sont disciplinairement
sanctionnés parce qu’ils sont de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’intéressé en portant gravement atteinte au crédit et à la confiance dont
bénéficient celui-ci dans le public. La sanction disciplinaire a pour objet la protection de l’intérêt du service ; en
matière de moralité elle vise également à préserver l’image
ou la réputation de l’administration275. Par son comportement l’agent ne doit pas jeter le discrédit sur l’administration qui l’emploie.
Il est bien évidemment que le fonctionnaire ne trouvera pas
dans la jurisprudence administrative une quelconque définition des pratiques admissibles au regard de la morale !
Le Conseil d’État se borne à poser pour règle fondamentale le respect d’une obligation de dignité. La jurisprudence
précise que c’est « eu égard à la nature des fonctions » des
agents que l’obligation de bonne moralité doit être appréciée. Plus le rang qu’occupe l’agent est élevé dans la hiérarchie administrative, plus l’obligation est appréciée strictement par le juge. Il en est ainsi pour les magistrats, les
membres du corps enseignant et les policiers.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
L’absence de définition quant au contenu de l’obligation
de bonne moralité indispose les justiciables. Souvent les
faits reprochés ne sont pas qualifiés ; avec pudeur le Conseil d’État relèvera à l’encontre de l’agent « un genre de
vie incompatible avec le caractère de son emploi »276, des
« incidents scandaleux […] de nature à entacher son honneur » 277, « des relations constituant un manquement aux
bonnes mœurs »278, des « relations et fréquentations douteuses »279, un comportement « témoignant d’une absence
totale de dignité »280. La matérialité des faits est rarement
exposée de sorte que le fonctionnaire ne dispose pas de
ligne de conduite ; il peut être sanctionné parce que sa perception de la morale est plus libérale que la moyenne…
Le comportement attentatoire aux bonnes mœurs sur le
lieu de travail est souvent le reflet d’une vie personnelle dépravée ; il n’est pas imaginable qu’un fonctionnaire
devienne respectueux d’une morale qu’il réprouve lorsqu’il pousse la porte de son bureau… Les tentations sont
d’ailleurs fortes lorsque les fonctions confèrent une certaine autorité ; c’est pourquoi certaines administrations
se distinguent dans les faits divers graveleux281. Le fonctionnaire doit savoir contenir ses pulsions. Pour prévenir
l’inconduite sur le lieu de travail, certains statuts ont posé
pour principe que le respect des bonnes mœurs commence
chez soi. Ainsi, le code de déontologie de la police nationale du 18/03/1986 dispose en son article 7 que le fonctionnaire de police « ne se départit de sa dignité en aucune
circonstance ». Une rédaction identique a été retenue dans
le Code de déontologie des agents de police municipale
édicté par le décret n° 2003-735 du 01/08/2003. Aucune
disposition de cette nature n’existe pour les autres fonctionnaires territoriaux.
Peut-on alors s’abandonner à l’immoralité chez soi lorsqu’on appartient à la FPT ? La liberté individuelle paraît
absolue dans sa sphère d’intimité la plus secrète, c’està-dire à son domicile, chez des amis ou dans un lieu de
rencontres privé. Dès lors que l’activité qui s’y exerce ne
déborde pas sur la voie publique et n’apporte aucune gêne
à autrui, qui pourrait s’en plaindre ? Le juge administratif n’est pas de cet avis : le fonctionnaire doit rester digne
même dans sa vie privée la plus secrète ; celle-ci ne doit
pas donner lieu à scandale ni à inconduite notoire. Reste à savoir où commence et s’arrête la liberté du fonctionnaire en matière sexuelle. Au vu de la jurisprudence,
il doit éviter certaines fréquentations et se préserver de
tout dérapage.
En matière de mœurs le Conseil d’État est d’une grande
sévérité. La Haute Juridiction s’en tient à une conception
rigide de la morale en général et feint de ne pas percevoir une « évolution » des mœurs. Ainsi, la fréquentation
d’une prostituée par un sous-brigadier de CRS282 ou un
fonctionnaire de police283 ou encore un magistrat284 est
condamnée même si le juge pénal a relaxé le prévenu des
poursuites de proxénétisme ; le motif de la sanction reste
que le comportement de l’agent dans sa vie privée témoi2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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gne d’une absence de dignité incompatible avec sa qualité professionnelle.
De même, les relations qu’entretient un professeur d’université avec l’une de ses élèves conduisent à sa suspension sans traitement pendant sept ans, de telles relations
« constituant un manquement aux bonnes mœurs ayant
porté atteinte à l’honneur de l’Université et compromis
la dignité et l’autorité de la fonction professorale » 285. Le
Conseil d’État admet par ailleurs que le fait pour un brigadier de police d’avoir « pour habitude d’entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus
de la justice » constitue une faute professionnelle susceptible de sanction, un tel comportement portant atteinte
au renom de la police286.
De manière générale, la Haute Assemblée considère que de
telles fréquentations sont de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel l’agent appartient. Mais peuton raisonnablement soutenir ce point de vue si la relation reste discrète ou éphémère ? Certaines juridictions du
fond retiennent la persistance de la fréquentation douteuse
comme justification de la sanction de la révocation afin de
mieux souligner qu’une fréquentation accidentelle ne prête
pas aux mêmes conséquences287. Pour le Conseil d’État il
importe peu que la fréquentation soit de brève durée288.
Ainsi, que nous l’avons souligné, c’est « eu égard à la nature des fonctions » que les exigences de l’obligation de moralité sont appréciées289. Les fonctions « nobles » qui incombent aux magistrats, militaires et policiers justifient des
sanctions plus dures ; les fonctionnaires territoriaux jouissent donc d’une plus grande liberté de conduite, étant précisé que le degré d’exemplarité de leur comportement varie
selon le rang qu’ils occupent dans la hiérarchie.
Les travers sexuels qui correspondent à des incriminations pénales aboutissent toujours à la révocation de leur
auteur : par eux-mêmes de tels agissements sont de nature à compromettre la dignité de la fonction et à porter la
déconsidération sur le corps auquel appartient l’agent alors
même qu’ils sont accomplis en dehors du service290. Les
actes les plus graves comme les actes de pédophilie appellent la sanction la plus élevée quelle que soit la nature des
fonctions occupées par l’agent291.
Dans leur appréciation souveraine, attentifs à la gravité
des faits et surtout à leur impact sur la réputation du service en fonction de l’emploi occupé par l’agent, les juges
du fond affichent une relative mansuétude.
Ainsi, ils refusent la sanction de la révocation à un fonctionnaire qui détient à son domicile deux cassettes à caractère pornographique dont les acteurs sont des mineurs de
plus de quinze ans, alors qu’il assume des fonctions d’éducateur auprès de mineurs, parce que cette mesure est disproportionnée aux faits malgré l’atteinte ainsi portée aux
bonnes mœurs en raison de l’absence de lien entre cet événement et son service et une carrière sans problème et surtout semble-t-il parce que les cassettes ont été acquises à
partir d’une revue publicitaire qui faisait état d’adultes292.
245
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Ils refusent encore la révocation d’une fonctionnaire de
police qui exerce ses dons artistiques en tournant dans des
films pornographiques, aucune référence n’étant faite à sa
qualité professionnelle et la fonction policière n’étant pas
tournée en dérision ; dans cette affaire les jugent trouvent
même des circonstances atténuantes à l’intéressée plongée
dans la détresse et relèvent que les faits reprochés sont
ponctuels293. Ils refusent également la révocation d’un instituteur détenant à son domicile une cassette pédophile
pour le motif suivant :
« considérant qu’eu égard à la nature des fonctions et aux
obligations qui incombent au personnel enseignant, ainsi qu’à la nécessité de préserver la réputation du service
public de l’éducation nationale, ce seul fait, qui pouvait
être regardé comme contraire aux bonnes mœurs et à ce
titre excepté du bénéfice de l’amnistie, pouvait donner
lieu à une sanction disciplinaire ; que toutefois, il ressort
des pièces du dossier qu’il n’a en l’espèce compromis ni
la réputation du service ni son bon accomplissement ; que
compte tenu de son caractère ponctuel et exclusivement
privé et l’absence de tout autre grief ou de soupçon de
déviance incompatible avec l’exercice de la fonction enseignante, il n’était pas de nature à justifier que soit infligée
[…] la sanction de la révocation »294.
Enfin, les juges du fond considèrent avec une particulière attention la nature des fonctions exercées par l’agent
pour mesurer l’impact de la faute morale sur le service. En
principe, condamné au pénal pour des faits de proxénétisme, le fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire
même si ces faits sont étrangers au service295. Mais, après
avoir admis la gravité des faits de proxénétisme reprochés
à l’agent pour lesquels il a été condamné pénalement, le
juge peut être amené à annuler la mesure de révocation
prononcée contre lui au motif « qu’eu égard à la nature et
au caractère subalterne de l’emploi occupé par [l’agent],
chargé de la signalisation des chaussées et de l’entretien
des espaces verts, les faits en cause n’ont pu exercer un
réel retentissement sur l’honneur et la considération portés
au service et au corps auxquels il appartenait »296.
Les faits sont d’autant plus condamnables s’ils émanent
d’un agent disposant d’une réelle ascendance eu égard à
son positionnement hiérarchique ou à son autorité. Peu
importe également que l’expression des pulsions sexuelles se réduisent à des avances scabreuses297 ou des propos
obscènes298.
Un professeur certifié exerçant dans l’école des pupilles de
l’air condamné pénalement pour attentat à la pudeur sur
la personne de l’un de ses élèves commet une faute dont
la gravité justifie la radiation299. Il en est de même pour
tous les professionnels qui travaillent en direction de la
jeunesse. Ainsi, une Cour administrative d’appel a cru pouvoir blanchir un professeur de collège pourtant condamné
pénalement pour recel de cassettes pornographiques mettant en scène des mineurs et révoqué par le Ministre de
l’éducation nationale, au motif que les faits qui lui étaient
246
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reprochés ne présentaient aucun lien avec le service et que
ses qualités professionnelles étaient reconnues ; le Conseil d’État lui donne tort : il faut tenir compte de la nature
particulière des fonctions exercées pour mesurer l’impact
négatif sur le service300.
Un aide-soignant qui profite de ses fonctions pour se livrer
sur la personne d’une malade à des attouchements et à
des caresses mérite incontestablement la sanction suprême301. Son comportement est de surcroît constitutif d’un
grave manquement à l’honneur professionnel ; pénalement
l’agression sexuelle sur personne vulnérable est une circonstance aggravante302. Il en est de même du gardien de
la paix qui se rend coupable, pendant son service, d’un
attentat à la pudeur avec contrainte303 ou l’agent de police
qui laisse le chef de poste abuser sexuellement d’une jeune
femme gardée à vue au commissariat304.
L’abus d’autorité en matière d’attentat aux mœurs est
relevé par les juridictions pénales comme une circonstance aggravante305 ; elle constitue même un élément de l’infraction lorsqu’il est commis sur des mineurs de moins de
quinze ans en application des articles 227-26 et 227-27
du Code pénal306.
La vie privée ne doit pas non plus déborder sur la vie professionnelle : ainsi un agent hospitalier est révoqué pour
avoir « commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte et menace ayant entraîné une incapacité de travail
de plus de huit jours sur la personne d’une collègue avec
laquelle il avait entretenu une relation privée »307.
Suivant le rang qu’occupe l’agent dans la hiérarchie administrative ou la gravité de la faute commise par lui la
sanction la plus élevée sera valablement prise à son
encontre, mesure sur laquelle le juge exerce un contrôle
limité à l’erreur manifeste d’appréciation308. En effet, le
comportement de l’agent est alors réputé incompatible
avec l’exercice des fonctions, de sorte qu’une interdiction
professionnelle pèse sur lui. Toute proposition contraire
du conseil de discipline est entachée d’erreur manifeste
d’appréciation309.
Par ailleurs, l’éviction de l’agent permet à l’administration
employeur de préserver sa réputation310. La jurisprudence de la Cour de Cassation va dans le même sens. Ainsi,
le directeur d’une maison d’accueil spécialisée gérée par
une association est valablement licencié pour avoir été
mis en examen en raison d’un attentat à la pudeur sur
une mineure extérieure à l’établissement : le comportement du directeur est de nature à jeter le discrédit sur
l’établissement qu’il dirigeait et sur l’association qui l’employait311.
§ 8 – La violation du principe de non cumul
Le statut général de la fonction publique impose à l’ensemble des agents publics de se consacrer entièrement à leur
tâche et les soumet à une obligation de désintéressement.
Dans les faits il n’est pas rare que les intéressés méconnaissent cette interdiction, souvent sans le savoir.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
L’impossibilité légale d’exercer à la fois une activité privée
et un emploi public pose juridiquement une « incompatibilité » avec l’exercice des fonctions. Le terme consacré
par la jurisprudence signifie que l’agent est en mesure de
choisir l’une des branches de l’alternative qui s’offre à lui ;
la sanction ne peut le frapper immédiatement : en pratique, ce n’est qu’en cas de refus exprès (à la demande de
son administration) ou implicite (l’activité prohibée s’est
installée dans la durée) que l’agent sera confronté à une
procédure disciplinaire destinée à provoquer ce choix.
Pour autant, le législateur a prévu des assouplissements
afin de permettre une réelle ouverture de la fonction publique sur le monde économique. Certes, l’obligation pour
tout agent public de se consacrer entièrement à leurs
fonctions est sévèrement sanctionnée par le juge, mais en
pratique l’interdiction d’exercer une activité privée n’est
pas absolue.
A – L’obligation de se consacrer à ses fonctions
La règle est énoncée en ces termes par l’article 25 de la
loi du 13/07/1983 :
« Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer
à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il
peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction
sont fixées par décret en Conseil d’État ».
La formule retenue est identique à de l’article 8 de l’ordonnance n° 59-244 du 04/02/1959 relative au statut général
des fonctionnaires. Elle est reprise par tous les autres statuts d’agents publics en vigueur : article 8 de l’ordonnance du 22/12/1958 portant loi organique relative au statut
de la magistrature ; article 35 de loi n° 72-662 du 13/07/
1972 portant statut général des militaires ; article 9 du
décret n° 84-431 du 16/06/1984, fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs d’université et des corps des maîtres de conférences…
Elle est également énoncée à l’article L. 324-1 du Code du
travail en ces termes :
« Il demeure interdit […] aux fonctionnaires, agents et
ouvriers des services publics de l’État, [des régions], des
départements et des communes, offices et établissements
publics […] d’occuper un emploi privé rétribué ou d’effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération ».
Cette insertion dans le Code du travail vise les agents de
droit privé des administrations et organismes de la « sphère
publique » qui demeurent régis par ce code.
Aucun décret d’application n’ayant été pris pour préciser
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe édicté à l’article 25 de la loi du 13/07/1983, subsiste
le décret-loi du 29/10/1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions312.
L’interdiction de cumul se justifie pleinement ; dans son
rapport de 1999 sur le cumul d’activités et de rémunéra2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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tions des agents publics, le Conseil d’État a rappelé que
l’interdiction légale poursuivait trois objectifs : en premier lieu, assurer la bonne exécution du service public
par l’assurance d’une disponibilité des agents ; en second
lieu, contribuer à lutter contre le chômage en évitant que
les agents publics qui, par définition, occupent déjà un
emploi, n’exercent une activité qui pourrait être exercée
par une personne privée d’emploi ; en troisième lieu, éviter la concurrence déloyale que pourraient porter certains
agents publics, notamment les techniciens, à l’activité de
certaines professions privées.
Le Ministre de la fonction publique a souligné qu’il s’agit
de « l’un des principes fondamentaux de la fonction publique française, car il garantit la neutralité et l’indépendance
des agents publics par rapport aux employeurs privés »313.
Tout d’abord, l’agent peut être conduit à sacrifier l’intérêt
du service public au développement de son activité privée. Ensuite, il peut y avoir conflit d’intérêts entre les deux
activités, l’agent pouvant exercer sa mission dans le sens
le plus utile à l’exercice de sa profession privée.
La formule signifie en premier lieu que le fonctionnaire doit
travailler à titre exclusif pour la collectivité publique qui
l’emploie pendant le temps de travail qui lui est imparti.
En conséquence, il doit être présent sur son lieu de travail et rendre compte de ses activités ; cette obligation le
soumet inévitablement au contrôle de sa hiérarchie, même
pendant un congé de maladie314.
En second lieu, l’interdiction vise les activités exercées en
dehors de l’activité professionnelle mais qui débordent sur
celle-ci ; la loi est en effet soucieuse de protéger l’administration de toute activité qui entraînerait l’agent dans
une passion dévorante.
Le fonctionnaire ne doit pas délaisser sa mission pour s’investir dans une entreprise privée. Ainsi, il ne peut créer
une pizzeria avec un prête-nom, engager du personnel et
gérer l’établissement au détriment de la qualité de son travail315 ; un éboueur ne peut gérer un débit de boissons316 ;
une secrétaire de mairie ne peut abandonner ses fonctions
sous un prétexte médical pour s’adonner à l’apiculture317 ;
un agent ne peut participer à l’activité rémunérée de vendangeur318…
Certains textes posent une incompatibilité entre l’exercice
d’une profession et un emploi ou une fonction publics. C’est
ce que prévoit notamment l’article 62 du décret n° 72-468
du 09/06/1972 organisant la profession d’avocat, lequel
pose cette incompatibilité afin de garantir son indépendance et son caractère libéral319 ; encore, l’article L. 5125-2
du CSP dispose que l’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession. Au contraire,
certains textes autorisent le cumul. Ainsi, le décret n° 81420 du 27/04/1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d’œuvre par certaines catégories
d’architectes fonctionnaires ou salariés de l’État ou des
collectivités publiques admet que les architectes qui exercent dans une collectivité territoriale en qualité d’agent
247
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non titulaire ou dans le cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux puissent exercer, à titre libéral, pour d’autres
collectivités ou au profit de personnes privées, en étant
rémunéré sous forme d’honoraires.
L’interdiction posée par l’article 25 de la loi du 13/07/1983
est stricte, mais elle ne peut être aggravée par l’autorité
administrative320. Pareillement, les dérogations prévues par
le décret-loi du 29/10/1936 ne peuvent être remises en
cause par voie de circulaire321.
Par ailleurs, si l’article 25 de la loi du 13/07/1983 interdit
expressément le cumul d’une activité publique et d’une activité privée, il n’interdit pas le cumul des activités publiques.
C’est seulement par une interprétation de la formule elliptique énoncée dans la phrase introductive de l’article 25
de la loi du 13/07/1983 qu’une limitation peut être posée.
Celle-ci doit être appréciée au regard des dispositions de
l’article 7 du décret-loi du 29/10/1936 selon lequel « nul
ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités [publiques] », le même
article prévoyant un aménagement en définissant la notion
d’emploi (« toute fonction qui, en raison de son importance,
suffirait à occuper normalement à elle seule l’activité d’un
agent, et dont la rémunération […] constituerait, à raison
de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent ») et
en se référant à la notion de « fonction principale ». Ce qui
importe, c’est que l’activité exercée secondairement demeure accessoire et temporaire.
Les exceptions énoncées à l’article 3 du décret-loi du 23/
10/1936 nécessitent un accord écrit préalable de l’autorité
hiérarchique ; en aucune façon l’autorisation ne peut être
obtenue tacitement, notamment au motif que l’autorité
territoriale connaissait l’exercice par son agent de l’activité prohibée322. Tel est le cas pour les activités d’enseignement, de consultation ou d’expertise, et non pour les
activités de production d’œuvres scientifiques, littéraires
et artistiques.
L’autorisation relève du pouvoir d’appréciation dont dispose le chef de service ; un éventuel refus n’a pas à être
précédé de la communication du dossier323. Celui-ci peut
se fonder sur la gêne que pourrait présenter l’exercice de
l’activité en cause sur l’exécution des obligations de service incombant à l’agent324. Dans tous les cas le juge contrôle la réalité du motif de refus invoqué325.
Le chef de service a le pouvoir de mettre fin à tout moment,
pour des motifs tirés de l’intérêt du service, aux autorisations de cumul précédemment accordées. L’administration
doit être informée par l’agent de ses projets ; l’attestation
annuelle de non cumul permet cette information : délivrée
par l’administration qui emploie l’agent à titre principal,
elle se concrétise par un engagement sur l’honneur de ce
dernier. L’autorisation accordée est de toute façon temporaire et doit être renouvelée326.
Les activités cumulables sont limitées. Il s’agit tout d’abord
des activités pour lesquelles une autorisation préalable de
cumul n’est pas requise : production d’œuvres scienti-
248
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fiques, littéraires et artistiques. La jurisprudence exige
que la production en cause ne soit pas accomplie pour le
compte d’un employeur, c’est-à-dire qu’elle soit « autonome » (voir infra) ; si tel n’est pas le cas l’autorisation doit
être refusée327.
Il s’agit ensuite des activités de consultation ou d’expertise. Celles-ci doivent être effectuées sur la demande
d’une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation du chef de service328. Elles ne peuvent être dirigées
contre une personne publique (article 3 du décret-loi du
29/10/1936).
Il s’agit encore de l’activité d’enseignement, laquelle peut
être exercée dans les mêmes conditions ; cette activité
doit être en rapport avec la compétence de l’agent329. Il
n’est pas rare que les fonctionnaires assurent des cours à
l’université ou participent à la formation permanente ou
préparatoire aux concours dans des organismes spécialisés. La pratique tolère l’enseignement dans les structures
privées ; de même, il est admis que les maîtres nageurs
donnent des cours privés dans la piscine municipale, à
condition que l’activité ne devienne pas une entreprise
commerciale330. Par contre, il est jugé que ne peut être
regardée comme découlant de la nature des fonctions de
professeur d’éducation physique la profession de masseurkinésithérapeute331.
L’interdiction faite à tout agent public d’exercer une activité privée lucrative doit être conciliée avec la faculté
d’accomplir des actes de droit privé indispensables à la
conservation de son patrimoine332 : il peut comme tout
« bon père de famille » acheter un bien et le revendre avec
une plus-value, acheter des titres boursiers et réaliser de
substantiels bénéfices, prêter avec intérêts, investir dans
la pierre, les œuvres d’art ou les métaux précieux…
La participation du fonctionnaire à la vie d’une société
commerciale pose quelques difficultés. S’il peut participer
au capital social sans qu’il puisse y avoir de limite quant
au nombre de parts détenues333, il ne peut assurer les fonctions de président du conseil d’administration334 ou d’administrateur même si elles ne sont pas rémunérées335. La prise
d’une gérance n’est pas non plus admise336. Par contre, les
fonctions de membre du conseil de surveillance sont autorisées si aucun avantage matériel n’y est attaché337. Dans
son avis du 09/02/1949, le Conseil d’État admet qu’un
fonctionnaire puisse être administrateur d’une société de
famille ou dont les parts ont été reçues par dévolution
successorale.
Les activités que le fonctionnaire mène dans sa vie privée ne doivent pas déborder sur sa vie professionnelle ni
se substituer à elle. Ainsi, il a été jugé qu’un garde-chasse ne pouvait diriger une ferme équestre à la place de sa
femme partie du domicile conjugal338, et qu’un inspecteur
central des impôts ne pouvait gérer un hôtel à la place
de son épouse339. La contribution que l’agent public peut
apporter à son conjoint dans son activité professionnelle
doit donc rester mesurée ; ainsi, le surveillant d’un centre
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
pénitentiaire ne peut assurer la gestion de fait du salon
de coiffure de son épouse340.
L’interdiction définie à l’article 25 de la loi du 13/07/1983
est applicable aux agents non titulaires341 ; pour la FPT le
fondement légal est l’article 136 de la loi du 26/01/1984342.
Il s’agit donc d’un principe général commun à toutes les
fonctions publiques qui s’applique quelle que soit la forme
de l’engagement souscrit par l’agent.
Par ailleurs, même les agents placés en congé annuel ou
pour cause de maladie sont soumis à l’interdiction légale343. En effet, en pareil cas l’agent demeure en position
d’activité ; il est donc soumis aux obligations statutaires.
Au contraire, l’interdiction ne s’applique pas aux agents en
disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions
ou encore aux agents frappés d’une exclusion temporaire
de fonctions (pour la FPT : article 95 de la loi du 26/01/
1984 et décret n° 95-168 du 17/02/1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non
titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement
leurs fonctions) ; avant 1983 le Conseil d’État avait jugé
qu’elle ne concernait pas non plus les agents suspendus de
leurs fonctions sur le fondement de l’article 30 de la loi du
13/07/1983344, mais il est douteux que cette solution soit
aujourd’hui admise car l’agent placé dans cette situation
continue à percevoir son traitement.
Seuls les agents ayant quitté la fonction publique peuvent
exercer une activité privée, sous réserve de ne pas tomber
sous le coup de la loi pénale pour pantouflage (voir infra).
Pour les agents en disponibilité, l’activité doit cesser au
jour de la réintégration345.
B – L’exercice d’une activité privée
La prohibition d’exercer une activité privée en plus de
l’emploi public concerne l’activité lucrative, ce qui offre
au fonctionnaire une certaine marge de manœuvre. Cependant, l’interdiction doit être observée strictement : non
seulement la loi insiste sur le caractère « exceptionnel »
de la dérogation prévue par le décret d’application, mais
encore toute entorse au cadre fixé expose le contrevenant
à des poursuites disciplinaires.
1°) L’interdiction frappe l’activité professionnelle
Il doit s’agir d’une activité exercée à titre habituel comme
le ferait un professionnel. Ainsi, il est jugé que le fait pour
un agent public de continuer à percevoir une rémunération
sur une courte période de la société qui l’employait avant
son recrutement n’entre pas dans le champ de l’interdiction légale dès lors qu’il a cessé toute activité effective
pendant l’exécution de son contrat au sein de la collectivité locale qui l’emploie346.
L’activité en cause doit avoir un caractère régulier. Peu
importe que l’agent n’y consacre que les week-ends et
les vacances scolaires347 ou une journée par semaine348.
La situation de l’agent fraudeur est parfois révélée par un
contrôle de la chambre régional des comptes349.
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La charge de la preuve incombe à l’administration350 ; elle
doit établir le rôle « agissant et déterminant » de son agent
dans l’activité en cause. Ainsi, dans une affaire qui impliquait un cabinet de voyance et d’exorcisme installé au
domicile de l’agent, brigadier de police, le juge relève que
« si les prestations de ce cabinet donnaient lieu au versement par les clients de sommes substantielles il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il ait également joué
un rôle dans leur perception, et que la circonstance qu’il
aurait profité des revenus ainsi acquis par son épouse ne
pouvait, quel que soit leur régime matrimonial, être retenu comme un élément de l’exercice d’une activité privée
lucrative professionnelle au sens des dispositions de l’article 25 de la loi du 13/07/1983 »351.
2°) L’interdiction frappe l’activité lucrative
La loi précise que sont soumises à l’interdiction d’exercice les activités privées « de quelque nature que ce soit »
afin d’englober toutes les hypothèses. En ce sens la loi
est anti-économique et anti-libérale ; elle peut être perçue comme un frein à l’initiative individuelle, à la création
et à l’innovation.
L’activité bénévole au sein d’un syndicat ou d’une association ne tombe pas sous le coup de l’interdiction légale,
étant précisé qu’une association déclarée à but non lucratif peut exercer en réalité une activité commerciale que
le juge ne manquera pas de relever352. Il en est de même
des fonctions de syndic de copropriété de l’immeuble dont
l’agent est copropriétaire353. Ce qui importe c’est que l’entité n’ait pas de lien avec l’administration dont relève l’intéressé et que l’activité porte atteinte à l’indépendance, à la
neutralité et au bon fonctionnement du service public354.
La définition d’une activité lucrative n’est pas donnée par
la loi. La perception d’une rémunération ou la rentabilité
de l’activité en cause ne constituent pas un critère déterminant ; l’attribution d’un avantage en nature suffit355. L’activité lucrative est encore décelée dans le cas de l’agent
rémunéré indirectement par le versement d’un loyer manifestement exagéré pour la location du sous-sol de sa maison par le gérant de la société pour le compte de laquelle
il effectuait une activité de chauffeur-livreur356.
Il ressort de la jurisprudence qu’une activité déficitaire
n’ayant pas permis au fonctionnaire d’en retirer la rémunération prévue entre dans le champ de la loi357. Pour les
agents publics exerçant des fonctions de direction au sein
d’une société commerciale le caractère lucratif de l’activité
est acquis alors même qu’aucun bénéfice n’a été dégagé et
aucune rémunération perçue au cours de la période considérée358, notamment si ses statuts prévoient expressément
une rémunération et le remboursement des frais exposés359.
Il suffit que la société poursuive un objet lucratif360.
L’article 25 de la loi du 13/07/1983 vise les activités privées lucratives « de quelque nature que ce soit ». Il peut
donc s’agir d’une activité commerciale, comme l’abattage
d’animaux361, l’exploitation d’un restaurant362, d’un hôtel363,
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d’un débit de boissons364, d’un lieu d’accueil touristique365 ;
de la participation à la gestion d’une entreprise privée366 ;
d’une activité libérale367 ou encore de toute activité salariée368. Le juge n’admet aucune tolérance. De plus, les activités du conjoint peuvent être prises en compte dès lors
que l’agent a un rôle agissant et déterminant dans leur
organisation369.
L’article 25 de la loi du 13/07/1983 admet la possibilité
d’une dérogation au principe qu’il énonce. Mais cette dérogation est prévue à titre « exceptionnel », de sorte qu’elle
doit être appliquée strictement, sans interprétation.
3°) La production d’œuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques
L’article 3 du décret-loi du 29/10/1936 dispose clairement
que l’interdiction du cumul d’activités ne s’applique pas à
la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques370. Pourtant, le Conseil d’État n’en déduit pas que
l’organisation de cette production est libre. Au contraire,
il considère que l’ensemble du dispositif légal et réglementaire a « pour objet d’éviter les situations dans lesquelles les agents [publics] se trouveraient durablement liés
par des liens de subordination ou d’intérêt à des organismes privés » ; en conséquence, la production des œuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques doit être « autonome », c’est-à-dire manifester la personnalité et les dons
de l’auteur, émaner du seul savoir de l’agent et non d’un
système structuré qui établirait un lien de subordination
avec un employeur371.
Le juge administratif contrôle la réalité du caractère scientifique, littéraire ou artistique de l’activité372 ; la charge de
la preuve incombe à l’agent. Ainsi, un agent ayant exercé
l’activité de photographe est valablement sanctionné car il
ne peut soutenir que celle-ci est seulement artistique373.
Par ailleurs, pour les activités d’enseignement, soumises à
autorisation, l’article 3 du décret-loi du 23/10/1936 exige
qu’elles se rapportent à la nature des fonctions exercées
par l’agent et non aux qualifications qu’il peut détenir en
dehors du service374. Ainsi, un fonctionnaire rattaché au
ministère de la défense mais employé en qualité d’agent
principal à l’établissement des subsistances de Challesles-Eaux n’est pas fondé à contester le refus qui lui a été
opposé d’enseigner le judo alors même qu’il dispose du
diplôme requis375. De même, un agent contractuel de la
DDE employé à la cellule du contentieux ne peut cumuler
avec cet emploi les fonctions salariées de moniteur dans
une auto-école bien qu’il ait obtenu le certificat d’aptitude
professionnelle requis376.
Aucune disposition ne restreint le cumul entre une rémunération publique et une rémunération privée377, exception
faite pour les agents publics employés à temps non complet
dans le cadre de la loi du 16/07/1984 et les architectes dans
le cadre du décret du 27/04/1981. L’agent public actionnaire
d’une société commerciale pourra donc recevoir ses dividendes ; s’il est inventeur à ses heures perdues il pourra recevoir
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ses royalties ; s’il est créateur d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, il pourra recevoir ses droits d’auteur378 :
il n’existe aucun plafond. Par contre, les jetons de présence
attribués aux administrateurs d’une société commerciale ne
peuvent être cumulés avec un traitement public379.
L’absence de l’autorisation requise aura une conséquence
importante sur les droits à rémunération de l’agent au titre
de son traitement principal : sur instruction du comptable
public ce dernier pourra être suspendu sans que l’agent
puisse se prévaloir de la règle du paiement après service
fait et soutenir que son administration s’est enrichie à
ses dépens380.
C – Sanctions applicables
L’agent qui enfreint les prescriptions de l’article 25 de la
loi du 13/07/1983 s’expose à des poursuites disciplinaires.
L’article 6 du décret-loi du 29/10/1936 est clair : « toute
infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ». L’administration doit poursuivre, mais elle est souveraine dans le choix de la sanction, le juge n’exerçant qu’un
contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation381.
Aucune mise en demeure de cesser l’activité ne doit être
délivrée par l’administration préalablement à l’engagement
de la procédure disciplinaire382 ; en pratique la sanction
est souvent prononcée parce que l’agent ne s’est pas plié
à une telle mise en demeure383. En outre, certaines décisions relèvent qu’il appartenait à l’exécutif local d’inviter
le contrevenant à « régulariser sa situation administrative »
au regard du dispositif légal et réglementaire384. Plus largement, il est jugé que l’autorité administrative doit faire
cesser la pratique illégale385.
Par contre, il est fréquent que l’administration demande
à l’agent d’opter entre une démission ou un abandon de
l’activité en cause. Parfois, l’agent propose lui-même sa
démission ; l’article 24 de la loi du 13/07/1983 prévoit que
la démission présentée n’entraîne une radiation des cadres
que si elle est « régulièrement acceptée », ce qui confère
à l’autorité territoriale un réel pouvoir d’appréciation : il
a été jugé que l’offre de démission présentée par un inspecteur des impôts employé comme vérificateur dans le
8ème arrondissement de Paris pouvait être refusée au motif
que le projet de prendre une activité au sein d’un cabinet
de conseil fiscal dans le même arrondissement compromettrait le fonctionnement normal, l’indépendance ou la
neutralité du service386.
Eu égard à la gravité des faits387 la sanction généralement
admise est la révocation ; le juge considère que l’agent
n’est plus en mesure d’accomplir correctement sa mission.
En effet, lorsque sa passion l’absorbe totalement le fonctionnaire se place en dehors de son administration, laquelle est alors fondée à en tirer les conséquences. Parfois, les
décisions rendues relèvent que l’activité exercée a généré des problèmes de ponctualité, d’absentéisme388, et de
manière générale une insuffisance de résultats389.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Par contre, le juge considère que la sanction de la révocation est disproportionnée par rapport à la faute commise par l’agent lorsque celui-ci est de bonne foi. Tel est le
cas d’un agent qui, exploitant directement un restaurant,
a manifesté son intention de cesser toute activité commerciale en informant sa hiérarchie de la situation mais
n’a pu vendre rapidement son commerce pour des raisons
indépendantes de sa volonté390. Tel est encore le cas d’un
choriste de l’Opéra de Lyon exclu de toute participation qui
s’était produit pour l’Opéra de Marseille mais avait informé
son employeur, dans le cadre de la négociation de la rupture de son contrat, qu’il recherchait un autre engagement391.
Certaines décisions font preuve de clémence en relevant la
modicité des sommes perçues, le passé et la situation personnelle de l’agent392. La sanction du déplacement d’office
peut être prononcée plutôt que la révocation393.
Par ailleurs, les faits justifiant la sanction prononcée sont
considérés comme un manquement à l’honneur professionnel. En conséquence, le bénéfice d’une loi d’amnistie est
exclu394.
L’article 6 du décret-loi du 29/10/1936 impose à l’administration de récupérer auprès de l’agent les rémunérations
irrégulièrement perçues sous forme de retenues sur son
traitement ; un titre exécutoire doit donc être émis sur ce
fondement395. Si l’intéressé n’est plus lié à son administration d’origine les sommes dues seront recouvrées directement396. Il est jugé que les sommes irrégulièrement perçues
sont constituées par les rémunérations privées que l’agent
ne pouvait cumuler avec le traitement attaché à son emploi
public ; l’administration devra déterminer le montant des
gains générés par l’activité privée397.
Section 3 : la répression disciplinaire
sanctionne exclusivement
un comportement fautif en relation
avec le service
Le fonctionnaire peut adopter un comportement certes
préjudiciable pour le service mais qui n’est pas toujours
condamnable sur le plan disciplinaire car non fautif. Tel est
le cas de l’insuffisance professionnelle ou de l’inaptitude
physique. Par ailleurs, si le comportement est dépourvu
de tout lien avec le service, aucune sanction ne peut en
principe être prononcée.
§ 1 – L’insuffisance professionnelle
n’est pas fautive
L’article 24 de la loi du 13/07/1983 inscrit le licenciement
parmi les causes de radiation des cadres du fonctionnaire.
L’insuffisance professionnelle est prévue en ces termes par
l’article 93 de la loi du 26/01/1984 :
« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière
disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance
professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret ».
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Une telle formulation n’apporte aucun élément de définition de la notion d’insuffisance professionnelle. Celle-ci
est l’œuvre de la jurisprudence, laquelle tient compte des
fonctions, du grade et du cadre d’emplois de l’agent.
Pour justifier l’exclusion du fonctionnaire l’administration
se fonde sur le comportement de l’agent et/ou sur ses compétences professionnelles.
Le licenciement est justifié si le comportement d’ensemble adopté par l’agent à l’égard de ses collègues et de sa
hiérarchie s’avère incompatible avec l’exercice de ses fonctions au sein d’une équipe, alors même que ses compétences techniques ne sont pas en cause398. En aucun cas le
comportement retenu ne peut avoir pour origine l’état de
santé de l’agent ; la mesure sera alors annulée pour détournement de procédure car la réponse que doit apporter l’administration en pareil cas est le placement en congé de
maladie ou la mise à la retraite d’office399. De même, le
licenciement ne peut être prononcé sur les seules difficultés relationnelles de l’agent400.
La radiation des cadres pour insuffisance professionnelle se
distingue de la révocation pour motif disciplinaire, laquelle
sanctionne la violation d’une obligation statutaire c’està-dire d’un comportement fautif. Ainsi, doit être annulée
la mesure de licenciement prononcée en réalité sur des
manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique
et de réserve401 ; de même doit être annulé le licenciement
prononcé à l’encontre d’un agent pour insuffisance professionnelle alors que le vrai motif de l’éviction repose sur
l’agressivité de l’agent, ses difficultés relationnelles avec
ses collègues et une tendance à l’ébriété et que l’employeur
n’allègue même pas que ce comportement était incompatible avec la bonne marche du service402.
L’insuffisance professionnelle s’apprécie légalement au
regard des fonctions que l’agent a normalement vocation à
exercer compte tenu de la définition réglementaire de son
emploi ou de son grade403. Le licenciement est alors prononcé si les capacités professionnelles de l’agent ne répondent
pas ou plus à ce que l’intérêt du service exige de lui.
Le licenciement repose encore sur l’insuffisance professionnelle lorsque certains des motifs invoqués peuvent être
regardés comme évoquant des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire dès lors les griefs essentiels
formulés à l’encontre de l’agent mettent en cause son inaptitude professionnelle404. Toutefois, un seul manquement à
une obligation statutaire ne saurait constituer une insuffisance professionnelle : les faits justifiant le licenciement
doivent porter sur l’aptitude à l’exercice des fonctions405.
Les faits pouvant justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas nécessairement constitutifs d’un manquement à une obligation fixée par un
texte législatif ou réglementaire406. Justifieront une telle
mesure un ensemble d’éléments tels que : la transgression
des horaires de travail ; l’incapacité de travailler en équipe ou la création d’un climat conflictuel avec les collègues407 ; l’absence de rigueur dans l’exécution des tâches
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conférées ; la lenteur et la médiocrité du travail réalisé ; le
manque d’éthique professionnelle408 ; l’incapacité à organiser le service409 ; l’impossibilité de faire régner l’ordre et
la discipline410 ; l’insuffisance de résultats411.
Dans tous les cas le comportement adopté par l’agent doit
compromettre la bonne marche du service ; pour apprécier
la manière de servir de l’agent l’autorité administrative ne
peut se fonder sur une courte période412.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur
l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les
faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle413.
Il contrôle notamment la réalité du motif invoqué. L’administration devra ainsi établir les faiblesses de l’agent en
produisant des éléments circonstanciés objectifs par une
décision motivée414. Elle ne pourra alléguer sans plus d’explication « le comportement jugé menaçant pour ses collègues et nocif au fonctionnement du service »415.
S’agissant d’une mesure prise en considération de la personne le fonctionnaire a droit à la communication complète de son dossier ; il s’agit d’une condition substantielle416.
Parallèlement l’administration doit lui signifier les griefs
retenus à son encontre qui justifient son licenciement
(article 4 du décret du 18/09/1989) ; comme en matière disciplinaire l’agent doit disposer d’un délai suffisant
pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa
défense417. En outre, le conseil de discipline doit être saisi,
ce qu’exigeait déjà l’article 2 de la loi du 19/10/1946418 ;
cette saisine s’effectue sur la base d’un rapport de l’administration précisant les faits retenus pour justifier le licenciement de l’agent ; son avis est rendu en application des
dispositions du décret du 18/09/1989. Par contre la saisine
du conseil de discipline de recours n’est pas possible419.
Mais si le licenciement pour insuffisance professionnelle
est assorti de garanties procédurales équivalentes à celles applicables en matière disciplinaire, il ne revêt pas le
caractère d’une sanction disciplinaire420.
Le licenciement ouvre droit au versement d’une indemnité
(article 93 de la loi du 26/01/1984 et décret n° 85-186 du
07/02/1985) en sus de l’allocation pour perte d’emploi.
§ 2 – L’inaptitude aux fonctions justifie
le licenciement du stagiaire indépendamment
de toute procédure disciplinaire
Il est de jurisprudence constante que le licenciement d’un
stagiaire, au terme de sa période probatoire, pour inaptitude aux fonctions ne présente pas un caractère disciplinaire.
Une telle mesure peut donc être prise sans que l’intéressé
ait été invité à prendre connaissance de son dossier421. Il
est jugé que l’éviction peut se fonder sur le comportement
adopté par l’agent envers ses collègues de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne
marche du service et dont les usagers pourraient faire les
frais, alors même que les connaissances professionnelles
de celui-ci ne sont pas en cause422.
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Cette situation ne doit pas être confondue avec la possibilité pour l’autorité territoriale, sur la base de l’article 46 de
la loi du 26/01/1984, de licencier l’agent en cours de stage pour insuffisance professionnelle, auquel cas la mesure
doit être soumise à l’avis de la CAP et à l’observation des
droits de la défense423. En outre, la notion d’inaptitude aux
fonctions est sans doute plus large.
§ 3 – L’inaptitude physique ne peut être
sanctionnée disciplinairement
Les problèmes d’aptitudes physiques font l’objet de dispositifs statutaires spécifiques s’articulant autour de procédures de contrôle médical précises, de l’octroi de congés de maladie ou de mise en disponibilité pour raison
de santé ; ils nécessitent toujours l’étude préalable d’un
reclassement professionnel avant d’envisager une mise à
la retraite pour invalidité. La prise en compte de l’inaptitude physique pour justifier une sanction disciplinaire
conduit à l’annulation de cette mesure pour détournement de procédure424.
Il appartient à l’administration de distinguer l’inaptitude physique de l’inaptitude professionnelle425. Le cas
échéant, elle doit saisir pour avis les instances médicales compétentes ; elle ne peut se retrancher derrière un
motif médical supposé pour évincer l’agent du service426.
Le fonctionnaire irrégulièrement empêché de travailler
pour un motif médical pourra utilement saisir le juge des
référés pour que soit ordonnée une expertise médicale
afin de déterminer son état de santé et ainsi son aptitude à reprendre le service427.
§ 4 – Le lien avec le service
L’article 29 de la loi du 13/07/1983 évoque la « faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions ». La jurisprudence donne un
contenu assez large à cette formule.
A – L’agent doit être en fonction
L’action disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un
agent pour des faits commis alors qu’il avait été licencié
par son administration428 ou radié des cadres pour cause
de départ à la retraite ou démission429.
Par contre, le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de
maladie ou de longue durée peut être poursuivi disciplinairement430. De la même façon, la procédure engagée peut
être menée à son terme en pareille circonstance dès lors
que l’agent est informé de la possibilité de se faire assister
par le conseil de son choix431.
B – L’agent peut être sanctionné
pour des faits antérieurs à son recrutement
Tel est le cas lorsque les faits répréhensibles paraissent
incompatibles avec l’exercice de la fonction publique et
n’étaient pas connus de l’administration lors du recrutement432.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
C – L’agent peut être sanctionné
pour des faits commis en dehors du service
La vie privée, c’est la vie personnelle433, c’est surtout une
sphère de protection contre l’ingérence extérieure indésirable. Comme tout citoyen le fonctionnaire devrait pouvoir se
retrancher derrière cette liberté fondamentale lorsque son
administration invoque un comportement relevant de sa
vie secrète pour l’inquiéter dans sa vie professionnelle.
En principe ne peuvent être sanctionnés disciplinairement
que les fautes commises par les fonctionnaires dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; dès lors, les
écarts d’un agent dans sa vie privée ne peuvent fonder une
mesure disciplinaire434. Mais le Conseil d’État ne garantit pas
au citoyen-fonctionnaire la même tranquillité dans ses agissements que la Cour de Cassation reconnaît au citoyen-salarié435.
En effet, la Haute juridiction impose à tous les fonctionnaires, en dehors de toute prescription légale ou réglementaire,
le respect d’une obligation permanente de dignité que commande l’intérêt général qu’il a la charge de servir.
La dignité, c’est le respect qu’inspire la fonction, c’est
l’honneur de servir, c’est la noblesse des sentiments dans
l’exécution de la tâche. L’article 5 de la loi du 14/09/1941
disposait que « le fonctionnaire doit, dans sa vie privée,
éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la fonction publique ». Les fonctionnaires territoriaux
ne trouveront aucune référence expresse à cette obligation
dans leurs statuts. Celle-ci n’est imposée par les textes que
pour certains corps de fonctionnaires de l’État.
En prenant ses fonctions le fonctionnaire consent à un
sacrifice, à une auto-limitation de sa liberté individuelle. Il
reste fonctionnaire dans sa vie privée car les valeurs morales qui lui ont été nécessaires pour embrasser une carrière
au service du public sont indéfectibles ; elles ne varient pas
selon l’évolution des mœurs et l’ascension sociale.
Le fonctionnaire se doit d’être exemplaire car il véhicule
l’image de son administration auprès de l’opinion. Il ne
peut s’affranchir de cette obligation même par démission
ou mise à la retraite ; la sanction est justifiée lorsque le
comportement de l’agent hors du service a des effets préjudiciables pour le service ; suivant la gravité des faits et
la spécificité des fonctions la révocation de l’agent pourra
être prononcée436. C’est la raison pour laquelle, hors service, le vol dans un grand magasin437 caractérise un comportement général incompatible avec l’exercice de fonctions publiques : Le comportement dans la vie privée ne
doit pas être en contradiction avec les exigences attachées
à la qualité professionnelle438. De manière générale le juge
administratif émet donc la réserve suivante :
« Considérant que ne peuvent, en règles générale, être
sanctionnés disciplinairement que les fautes commises par
les fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; que, toutefois, les faits commis par
un fonctionnaire en dehors du service peuvent être constitutifs de fautes disciplinaires lorsque, eu égard à la nature
des fonctions de l’intéressé, à l’étendue de ses responsabi2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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lités et à leur gravité, ils ont exercé un retentissement sur
le service en tant qu’ils ont jeté le discrédit sur la fonction
qu’exerce l’agent ou ont entaché gravement l’honneur et
la considération qui lui sont portés »439.
Toutefois, le droit au respect de la vie privée fait partie
des droits primordiaux de la personne humaine de sorte
qu’il ne peut y être porté atteinte qu’exceptionnellement
et pour des motifs graves. Le juge suprême reste pragmatique : c’est « eu égard à la nature des fonctions » que les
exigences de l’obligation de moralité sont appréciées. Les
fonctions « nobles » qui incombent aux magistrats, militaires et policiers justifient des sanctions plus dures ; les fonctionnaires territoriaux jouissent donc d’une plus grande
liberté de conduite, étant précisé que le degré d’exemplarité de leur comportement varie selon le rang qu’ils occupent dans la hiérarchie.
Le comportement adopté par le fonctionnaire en privé est
susceptible de sanction dès lors qu’il est susceptible de
porter gravement atteinte à la dignité du corps auquel
il appartient, indépendamment de toute action au pénal
(classement sans suite, prescription, amnistie)440. Le juge
considère l’impact des événements de la vie privée sur l’administration, le discrédit qu’ils apportent à la considération qui lui est due441. Dès lors qu’il est répréhensible, le
comportement professionnel et moral de l’agent constitue
une faute disciplinaire442.
Le juge considère que la sanction est justifiée lorsque le
comportement de l’agent hors du service a des effets préjudiciables pour le service, notamment s’il porte atteinte à
la réputation de l’administration443 ; suivant la gravité des
faits et la spécificité des fonctions la révocation ou la mise
à la retraite d’office de l’agent pourra être prononcée444.
Tel est le cas pour des malversations financières commises
par un directeur de La Poste mais en sa qualité de président
d’un comité des œuvres sociales445. Le comportement le plus
souvent sanctionné est le vol d’articles en grand magasin446.
Le vol à des tiers est également fréquent ; tel est le cas du vol
avec effraction par un garde-champêtre de matériaux sur un
chantier447. De même, sera sanctionné le fait pour une secrétaire de mairie d’avoir détourné des fonds, du courrier et des
chèques au préjudice d’une parente âgée, « alors même qu’ils
ont été commis en dehors du service de tels faits constituent
une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire,
en tant qu’ils représentent un manquement grave à la probité propre à altérer la confiance de la part du public et des
élus municipaux que requièrent les fonctions de secrétaire
de mairie »448. Seront pareillement sanctionnés l’agent qui
a dérobé, à plusieurs reprises, de l’argent au domicile d’un
ami449, celui qui vole des matériaux sur un chantier avec
effraction450, celui qui commet un homicide avec préméditation451, celui qui est condamné par le tribunal correctionnel pour avoir porté des coups à son épouse452, celui qui a
tenté d’escroquer un particulier dans le cadre d’une transaction453 ou encore de celui qui fréquente des personnes de
mauvaise réputation454.
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La jurisprudence sur ces cas est logique ; elle concerne
assurément tous les fonctionnaires territoriaux qui sont
en relation avec le public afin de crédibiliser l’activité de
leur administration.
Par contre, il a été jugé qu’un agent d’exploitation des travaux publics de l’État ne pouvait être révoqué suite à une
condamnation pénale pour délit de proxénétisme par aide,
assistance ou protection de la prostitution d’autrui, malgré
la gravité de ces faits, car « il n’existe aucun lien direct ou
indirect entre les fonctions [de l’agent et les faits qui lui
sont imputés], portés incidemment à la connaissance du
seul responsable de son service, au demeurant bien après
leur commission » et « eu égard à la nature et au caractère
subalterne de l’emploi occupé par celui-ci, chargé de la
signalisation des chaussées et de l’entretien des espaces
verts, les faits en cause n’ont pu exercer un réel retentissement sur l’honneur et la considération portés au service
et au corps auxquels il appartenait »455.
D – L’agent doit être sain d’esprit
La responsabilité de l’agent est écartée dans le cas où les
manquements aux obligations professionnelles sont directement dus à des troubles mentaux456. Si l’agent souffre
d’une pathologie le rendant irresponsable la sanction ne
peut être infligée ; elle encourt donc l’annulation457.
Le Conseil d’État souligne que l’autorité disciplinaire et le
conseil de discipline doivent avoir été informés de l’état
de santé de l’agent458. Il est nécessaire que ces instances
puissent examiner si un trouble psychique a pu affecter
le discernement de l’agent au moment des faits litigieux ;
en particulier, l’expertise (que peut ordonner le conseil de
discipline459) révélera si en réalité l’agent est seulement
dépressif, auquel cas la sanction est encourue460.
Toutefois, un agent qui présente des troubles mentaux peut
se voir infliger une sanction disciplinaire dès lors qu’il était
responsable de ses actes au moment des faits461 : Si les
troubles mentaux n’altèrent pas totalement la conscience
mais l’affectent, la responsabilité de l’agent sera atténuée
et la sanction prononcée sera plus faible462.
La même solution prévaut si l’agent a été placé en congé
de maladie en raison de son état psychique463.
En outre, l’agent ne peut légitimement invoquer un état
pathologique imputable à lui-même comme l’éthylisme464.
L’administration n’est pas liée par l’appréciation qu’a portée le juge pénal sur l’état pathologique de l’agent pour en
déduire son irresponsabilité. Ainsi, la circonstance qu’une
information pénale soit classée sans suite en raison de
l’état mental dans lequel se trouvait l’agent au moment
des faits litigieux n’a aucune influence465.
En outre, elle n’est nullement tenue de faire procéder
d’office à un examen médical de l’agent convaincu d’une
faute avant d’engager la procédure disciplinaire même si
son état de santé est susceptible de lui ouvrir droit à un
congé de maladie de longue durée466. L’agent qui se plaint
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de troubles mentaux devra donc le plus souvent solliciter
une expertise médicale à l’appui de sa défense.
Section 4 : La charge de la preuve
Les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées que
si les faits reprochés à l’agent sont établis. Elles ne peuvent reposer sur des rumeurs467 ou sur la seule circonstance que l’agent se trouve sous le coup d’une information
judiciaire468.
§ 1 – La preuve incombe à l’administration
La procédure disciplinaire est une procédure accusatoire :
il appartient à l’administration qui entend sanctionner son
agent pour un comportement qu’elle estime fautif de réunir les preuves quant à la matérialité des faits et d’établir
un lien de causalité entre la commission de ces faits et les
agissements de l’agent. Ces preuves doivent être amenées
devant le conseil de discipline appelé à donner son avis
sur la sanction applicable en fonction de son appréciation
sur la qualification des faits.
A – Règles fondamentales
Il est de jurisprudence bien établie que la preuve de la
faute disciplinaire est à la charge de l’administration469.
Si l’exactitude de la matérialité des faits n’est pas établie, il ne peut y avoir de poursuites disciplinaires, un
tel manquement pouvant résulter d’une ordonnance de
non-lieu470.
Les faits reprochés doivent être avérés et non fondés sur de
simples allégations ou une affirmation de caractère général. Ainsi, le Conseil d’État retient que l’autorité disciplinaire n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits qui
lui incombe lorsqu’elle s’abstient de corroborer « par des
présomptions sérieuses et concordantes » le grief qu’elle a
retenu contre l’agent471. Pareillement, devant une affirmation formellement contestée par l’agent l’administration
doit apporter au moins un commencement de preuve et
invoquer des faits précis472.
Par contre, l’administration peut se fonder sur une présomption de fautes graves en raison de faits qui présentent une vraisemblance suffisante473 ou sur un faisceau
de « présomptions sérieuses et concordantes »474 ; elle
peut encore retenir des témoignages475 (les dires d’un
seul témoin sont à rejeter476) ou l’aveu du fonctionnaire477. Le plus souvent elle exploitera les pièces versées
au dossier et notamment : les attestations établies par
les supérieurs hiérarchiques dont les énonciations sont
corroborées par des rapports objectifs478 ; les constats
d’huissier, les enquêtes de police, les jugements rendus
par les tribunaux répressifs479 et les avis motivés des conseils de discipline480.
Il est aussi admis que la procédure disciplinaire puisse être
engagée sur le fondement d’une dénonciation par un tiers
sans que la protection fonctionnelle due au fonctionnaire
en cas d’attaque ou de menace soit un obstacle481.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
L’administration ne doit pas agir péremptoirement482 : il lui
appartient de s’assurer de la matérialité des faits susceptibles de justifier la sanction483. Ainsi, elle doit certainement tirer les conséquences d’une condamnation pénale
de l’agent qu’elle emploie484. Mais si une éviction est prononcée immédiatement à la suite d’une plainte pour vol,
laquelle a déclenché des poursuites pénales, en cas de
classement ultérieur cette mesure sera déclarée illégale et
l’agent obtiendra une indemnité réparatrice485.
L’administration doit se garder des rumeurs486 ; de la même
façon elle prend un risque en se fondant sur des soupçons : un croupier de casino licencié suite à son inculpation
pour détournement de fonds aux tables de jeux et placé
en détention provisoire bénéficie de la présomption d’innocence ; en conséquence, en cas de non-lieu la sanction
n’est pas justifiée et l’agent peut prétendre à réparation
des préjudices matériel et moral que lui cause sa perte
d’emploi487 ; de manière générale l’agent pourra prétendre
à être réintégré488.
B – Administration de la preuve
L’exactitude matérielle des faits doit ressortir des pièces
du dossier489. En outre, un lien direct doit être clairement
établi entre l’agent et les faits reprochés. L’administration
doit caractériser ses allégations par l’imputation de faits
précis comme l’exigent l’article 90 de la loi du 26/01/1984
et l’article 4 du décret du 18/09/1989 ; une simple affirmation de caractère général non corroborée par un commencement de justification ou l’invocation d’un fait précis
est insuffisante490.
Il appartient à l’administration d’apporter la preuve de
l’exactitude matérielle du grief qu’elle retient contre son
agent en présentant des présomptions sérieuses et concordantes.
Si l’agent a commis les faits avec le concours d’un ou
plusieurs autres agents, elle doit établir les circonstances de temps et de lieu de l’intervention de chacun, la
responsabilité collective n’existant pas en matière disciplinaire491.
L’administration est libre de déclencher une enquête interne. Il est jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’obligent l’administration à procéder à une enquête disciplinaire492. Elle
peut néanmoins y avoir intérêt afin de cerner les circonstances à l’origine des faits493.
L’enquête permettra, si elle est menée avec les moyens
adéquats, de ne pas attendre le résultat de l’enquête judiciaire494. En outre, l’organisation interne peut mettre en
évidence des dysfonctionnements qui ont facilité la commission du délit et surtout l’intervention de plusieurs
acteurs ; la sanction de la révocation à l’encontre d’un seul
est alors inadéquate495.
Nombreuses sont les décisions qui s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’enquête administrative éventuellement complété par un rapport complémentaire ordonné
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par le conseil de discipline pour considérer les faits comme établis496 ou sur les témoignages produits lors d’une
telle enquête497 ; certaines décisions relèvent au contraire
que l’enquête interne et les divers témoignages recueillis
n’ont pas permis d’obtenir d’éléments probants de nature à
imputer à l’agent une responsabilité directe dans le déroulement des faits reprochés498.
L’administration peut confier à un agent une mission en ce
sens et lui conférer un pouvoir discrétionnaire, notamment
quant au recueil des témoignages499. L’enquête administrative est indépendante d’éventuelle investigations judiciaires.
Par contre, l’autorité disciplinaire peut, aux fins d’établir
l’exactitude matérielle des faits, tenir compte d’informations révélée dans le cadre d’une procédure pénale : instruction judiciaire500 ; aveux501 ; condamnation502. Il n’est
pas rare que le juge administratif relève que l’appréciation des faits par le juge pénal, si elle conduit à une décision de relaxe parce que les éléments du délit ne sont pas
constitués, n’emporte pas négation des faits retenus par
l’autorité disciplinaire503.
L’autorité disciplinaire peut aussi évoquer des faits déjà
sanctionnés504.
Tous les faits qui seront reprochés à l’agent à l’appui d’une
procédure disciplinaire peuvent être établis par témoignages505 ou suivant les rapports établis par les supérieurs
hiérarchiques506. En pareil cas l’agent sera placé en difficulté, surtout si ces documents sont précis et concordants507.
De plus, les charges retenues contre l’agent devront être
suffisantes pour justifier des poursuites disciplinaires508.
§ 2 – Possibilité pour le conseil de discipline
d’ordonner une enquête
Dans le cadre des pouvoirs d’instruction qu’il tient du décret
du 18/09/1989, le conseil de discipline peut diligenter une
enquête ; il ne s’agit pas pour lui de se substituer à la personne publique dans l’établissement de la preuve mais de
se prononcer en toute connaissance de cause.
Il découle des termes de l’article 11 du décret du 18/09/
1989 que si le conseil de discipline n’est pas « suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire » il lui appartient, le cas échéant, de diligenter une enquête afin de
maîtriser les faits reprochés à l’agent et qui fondent les
poursuites disciplinaires.
Il peut même décider de suspendre la procédure au cas où
le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales jusqu’au
jugement par le tribunal répressif.
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CHAPITRE II : L’ATTITUDE
DE L’AUTORITÉ INVESTIE
DU POUVOIR DISCIPLINAIRE
Section 1 : Le titulaire
du pouvoir disciplinaire
L’autorité investie du pouvoir de nomination détient de
plein droit le pouvoir disciplinaire509. Le responsable de
la mesure de sanction est donc facilement identifiable. Il
reste que certaines situations sont confuses.
§ 1 – Détermination de l’autorité compétente :
règle de base
Le principe d’abord dégagé par la jurisprudence510 puis consacré par l’article 31 de l’ordonnance du 04/02/1959 est
aujourd’hui énoncé à l’article 19 de la loi du 13/07/1983 :
« Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie
du pouvoir de nomination ». Le Conseil d’État tire de cette
formulation que l’autorité administrative investie du pouvoir
de nomination ne saurait être dissociée de celle qui exerce le
pouvoir disciplinaire sauf délégation prévue par un texte511 ;
en pareil cas l’autorité disciplinaire est dessaisie au profit
du délégataire512. Il est précisé à l’article 89 de la loi du
26/01/1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative
paritaire siégeant en conseil de discipline […] ».
Ce sont les exécutifs locaux qui sont investis ès qualité du
pouvoir de nommer et donc de la charge de sanctionner ;
en aucun cas la décision de poursuivre disciplinairement un
agent ne pourra être prise par l’assemblée délibérante.
Pour les sapeurs-pompiers, les cadres d’emplois précisent
généralement que la nomination dans le grade est prononcée par arrêté conjoint du préfet et de l’autorité territoriale ;
il en résulte que la procédure disciplinaire doit être engagée par ces deux autorités513. Il s’agit d’un pouvoir propre,
lequel peut être délégué. L’article 31 de l’ordonnance du
04/02/1959 prévoyait expressément en son second alinéa
une possibilité de délégation du pouvoir disciplinaire pour le
prononcé d’un avertissement ou d’un blâme. En application
du droit commun la délégation du pouvoir disciplinaire doit
être expresse514. La délégation peut être partielle et ne porter que sur l’engagement de la procédure disciplinaire515. La
loi n° 91-715 du 26/07/1991 portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique précise en son article 5-XII
que le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Ainsi, les sanctions des 3e
et 4e groupes peuvent être exclues de l’arrêté portant délégation de signature et réservées à l’exécutif local.
§ 2 – Cas particuliers
Le fonctionnaire territorial peut ne pas être placé en position d’activité dans l’un des services de la collectivité qui
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l’a recruté ainsi que le prévoient les articles 55 et suivants
de la loi du 26/01/1984. Aussi la détermination de l’autorité qui dispose du pouvoir de sanction peut poser difficulté. Plusieurs cas sont à examiner.
A – Détachement
Selon l’article 64 de la loi du 26/01/1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il
exerce par l’effet de son détachement ; la procédure disciplinaire peut en conséquence être initiée à son encontre par la
collectivité d’accueil. Mais le fonctionnaire détaché continue
à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans
son cadre d’emplois d’origine ; la jurisprudence en déduit
qu’il demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables
dans son corps d’origine même pour des faits commis pendant son détachement516 ; la collectivité d’accueil est donc
incompétente pour prononcer la sanction517.
Il est aussi admis que le pouvoir disciplinaire soit exercé
concurremment par l’autorité hiérarchique du corps d’affectation et l’autorité hiérarchique du corps d’origine518. Si
l’agent est détaché sur un emploi du secteur privé il s’expose à une double sanction sans que le principe non bis in
idem soit méconnu. Ainsi, il a été jugé qu’un fonctionnaire
communal détaché auprès de la Compagnie générale des
eaux et coupable de faits délictueux pouvait à la fois être
muté dans un emploi moins qualifié par cet employeur et
être révoqué par son administration d’origine en sanction
de ces faits519.
B – Mise à disposition
L’article 61 de la loi du 26/01/1984 précise que l’agent mis
à disposition demeure dans son cadre d’emplois, est réputé
y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante mais effectue son service dans une autre
administration que la sienne.
L’article 9 du décret n° 85-1081 du 08/10/1985 relatif au
régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité d’une saisine de l’autorité d’origine par l’administration d’accueil aux fins d’engager les
poursuites disciplinaires.
C – Cas des agents employés
par plusieurs collectivités
Chacune des collectivités concernées dispose du pouvoir
disciplinaire pour les faits commis en relation avec les
fonctions conférées.
Pour les agents employés à temps non complet l’article 15
du décret n° 91-298 du 20/03/1991 relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents
à temps non complet prévoit que l’autorité territoriale
qui engage les poursuites doit prendre l’avis des autres
employeurs de l’agent.
Lorsque l’agent est en situation de cumul de deux emplois
publics au sens du décret du 29/10/1936, il peut être
sanctionné par chacune des autorités de nomination des
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
collectivités qui l’emploie, même si l’activité en cause
est l’accessoire d’une activité principale. Ainsi, il a été
jugé que pouvait être sanctionné par le district qui l’employait à temps partiel un directeur des sports d’une commune520.
Section 2 : L’exercice d’un pouvoir
discrétionnaire
L’autorité de nomination décide de l’opportunité des poursuites : il lui appartient d’apprécier s’il convient de poursuivre ou non quand bien même il n’y aurait aucun doute
sur la réalité de la faute disciplinaire.
L’engagement des poursuites peut être décidé à toute époque faute de prescription extinctive de l’action disciplinaire521. Le principe édicté par l’article L. 122-14 du Code
du travail suivant lequel le délai de poursuite est enfermé
dans un délai de deux mois n’a pas été admis par le Conseil
d’État au rang des principes généraux du droit522.
Le principe de la présomption d’innocence ne saurait faire
obstacle à l’engagement des poursuites523.
Section 3 : L’indépendance de la répression
pénale et de la répression disciplinaire
Poursuite pénale et poursuite disciplinaire ne sont nullement exclusives l’une de l’autre : un même fait peut
être sanctionné pénalement et disciplinairement524. Par
ailleurs, les poursuites disciplinaires peuvent être déclenchées sans que l’existence ou l’absence de poursuites
pénales soient de nature à exercer sur elles une quelconque incidence525 ; l’autorité disciplinaire n’est nullement
tenue de différer la sanction infligée à un fonctionnaire
jusqu’à l’intervention d’une décision pénale relative aux
mêmes faits526.
En application du principe d’indépendance des législations les poursuites disciplinaires et pénales peuvent être
menées à leur terme sans être liées l’une à l’autre527. Ainsi, l’administration n’est pas tenue d’attendre l’issue de la
procédure pénale pour se prononcer sur l’instance disciplinaire qu’elle a engagée528 ; elle décide librement de surseoir
à statuer jusqu’à la décision du juge pénal529.
De même, elle peut prononcer une sanction malgré un
acquittement530 ou une relaxe531 prononcés par la juridiction pénale ; si la sanction intervient avant le jugement
d’acquittement l’administration pourra procéder à un nouvel examen de la situation de l’agent532.
La sanction est prononcée même si la plainte prononcée à
l’encontre du voleur est classée sans suite par le Procureur
de la République dans la mesure où l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de
jugement statuant sur le fond de l’action publique533.
Le principe d’indépendance s’explique par le fait que les
répressions disciplinaire et pénale ont des objectifs différents : police interne de l’administration en matière disciplinaire, réaction du corps social en matière pénale. Plusieurs conséquences en découlent.
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§ 1 – La présomption d’innocence
ne peut être invoquée par le fonctionnaire
poursuivi disciplinairement
Les stipulations de l’article 6-2 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950, aux termes desquelles « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » n’ont
ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité investie du
pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un
agent public534. Elles ne font pas obstacle à ce l’administration conduise les investigations nécessaires à l’exercice de
ses pouvoirs disciplinaires et communique des informations
au Parquet sur le fondement de l’article 40 du CPP535.
§ 2 – L’autorité disciplinaire est liée
par l’autorité de la chose jugée au pénal
La constatation de l’existence matérielle d’un fait par le
juge pénal s’impose à l’administration536 ; en raison de
l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du
juge pénal la matérialité des faits établie devant lui ne peut
plus être discutée devant la juridiction administrative537.
Dès lors, l’administration peut retenir l’existence de ces
faits pour imposer une sanction ; les éléments de fait dont
elle dispose devront être versés au dossier dans le respect
du caractère contradictoire de la procédure538. Par application de son pouvoir discrétionnaire, elle demeure libre d’en
apprécier la gravité pour retenir la sanction adéquate539.
A l’inverse, il est jugé qu’une inculpation ne peut être retenue pour justifier une sanction lorsqu’elle est suivie d’un
acquittement dès lors qu’il n’est pas établi que les autres
griefs retenus auraient à eux seuls entraîné la mesure prise540. En outre, les jugements frappés d’appel ne peuvent
légalement fonder une sanction car ils ne sont pas passés
en force de chose jugée541.
Mais la juridiction administrative n’est pas liée par les conséquences juridiques que le juge pénal a tiré des constatations matérielles des faits qu’il a retenus : il reste seul
compétent pour apprécier la légalité de la sanction infligée
par l’administration542 ; la sanction de la révocation est justifiée même si le juge pénal n’a pas prononcé de peine543
ou s’il a retenu des circonstances atténuantes544.
La circonstance qu’un agent soit sanctionné pénalement
sans inscription de la peine au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’interdit pas que le jugement rendu par la juridiction répressive soit communiqué aux membres du conseil
de discipline, ni que les faits sanctionnés pénalement servent de base aux poursuites disciplinaires545. Par contre,
la sanction disciplinaire sera annulée par le juge de l’excès
de pouvoir si du jugement rendu au pénal il ressort que
la matérialité des faits n’est pas établie546. Des poursuites
disciplinaires ne peuvent non plus être engagées si une
plainte est classée sans suite pour défaut de preuve547.
La jurisprudence a apporté des précisions : l’autorité disciplinaire n’est pas liée par les décisions de non-lieu548 ni
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par les décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice
du doute549 ; elle n’est pas liée par les appréciations que
le juge pénal porte sur le comportement du fonctionnaire550 ; si elle se fonde sur un jugement pénal pour prononcer la sanction, celui-ci doit être passé en force de chose
jugée551 ; elle ne peut sans méconnaître sa compétence
subordonner sa décision à l’intervention définitive du juge
pénal552. De plus, la circonstance que l’infraction pénale est
amnistiée est sans influence sur l’engagement de poursuites disciplinaires553.
Il est à noter que l’article 13 du décret du 18/09/1989 prévoit la possibilité pour le conseil de discipline de demander
à l’autorité territoriale de suspendre la procédure lorsque
le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal répressif ; il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice ne peut
être discuté devant le juge554. Si l’administration est d’accord la suspension sera prononcée jusqu’à l’intervention du
jugement au pénal. Lorsque cette faculté n’est pas utilisée
la condamnation pénale ne permet d’aggraver la sanction
disciplinaire déjà prononcée, sauf si le jugement révèle
des faits nouveaux555.
§ 3 – La peine complémentaire
d’interdiction d’exercice
Certaines sanctions pénales sont assorties de peines complémentaires emportant déchéance des droits civiques ou
interdiction d’exercer certains emplois publics. L’article 24
de la loi du 13/07/1983 prévoit que de telles condamnations obligent l’autorité territoriale à prononcer la radiation des cadres de l’agent concerné.
Il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire : l’administration est placée en situation de compétence liée556. Il
en découle nécessairement que la mesure d’éviction qui
intervient dans ces conditions n’a pas à être entourée des
garanties disciplinaires557.
Par contre, si le juge judiciaire revient sur la peine complémentaire et permet par voie de conséquence la réintégration de l’agent, l’autorité territoriale peut alors déclencher une poursuite disciplinaire en raison des faits qui ont
donné lieu à la condamnation pénale558.
Section 4 : La tentation d’éluder
la procédure disciplinaire :
les sanctions déguisées
Une mesure qui n’a pas ostensiblement pour objet de sanctionner une faute disciplinaire et répond à l’intérêt du service peut constituer une sanction disciplinaire déguisée. Son
illégalité est incontestable et à un double titre. D’une part,
elle est entachée d’un vice de procédure pour violation des
règles fixées par l’article 89 de la loi du 26/01/1984, d’autre
part, elle procède d’un détournement de pouvoir559.
Il est vrai que toute procédure disciplinaire expose l’autorité administrative à des contraintes. C’est pourquoi celle-ci peut être tentée de les éluder, surtout lorsqu’elle a
conscience que les motifs retenus ne sont ni sérieux ni
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avouables. Elle va alors prendre une mesure équivalente à
celle souhaitée sous couvert de l’intérêt du service, mais
en fraude des droits de l’agent.
La sanction disciplinaire déguisée se caractérise, pour
reprendre la définition donnée par le Commissaire du
gouvernement GENEVOIS560, par la conjonction d’un élément subjectif et d’un élément objectif. L’élément subjectif
est constitué par l’intention de l’administration de porter
atteinte à la situation professionnelle de l’agent, notamment à raison de manquements supposés ou réels à ses
obligations. L’élément objectif est relatif aux conséquences
de la mesure sur la situation professionnelle de l’agent.
§ 1 – Une sanction disciplinaire déguisée
n’est décelée que si elle porte atteinte
à la situation professionnelle de l’agent
Il en est ainsi lorsque la mesure est fondée en réalité sur
un grief articulé contre lui (existence d’une faute qui justifierait le prononcé d’une sanction disciplinaire), ou lorsqu’elle supprime ou limite sans explication des droits ou
avantages actuels ou virtuels résultant de son statut.
Par contre, si la suppression de l’avantage résulte d’une
impossibilité d’exercice des fonctions constatée par l’autorité de nomination, il ne peut y avoir sanction déguisée car
celle-ci est alors en situation de compétence liée561. Elle
est encore placée dans cette situation lorsqu’un agent est
réintégré d’office suite à l’interruption d’un détachement
même si cette mesure revient à lui confier des responsabilités moindres562. Ni la consultation de la CAP ni la communication du dossier ne sont ici obligatoires.
L’administration ne peut non plus se voir reprocher une
sanction déguisée lorsque, condamnée à réintégrer un
agent, elle ne dispose pas d’un emploi vacant identique563.
Pareillement, la mesure de suspension des fonctions prise
en application de l’article 30 de la loi du 13/07/1983 n’a
pas le caractère d’une sanction déguisée car il s’agit d’une
mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service564. L’administration ne peut non plus être inquiétée lorsque le
changement d’affectation répond à une demande de l’agent
et correspond à l’intérêt du service565.
La sanction déguisée est par nature une mesure insidieuse. L’intention malveillante n’existe pas toujours, mais il
est certain que l’autorité administrative n’a pas le courage d’avancer à visage découvert. Aussi elle préférera le
plus souvent invoquer la nécessité d’une réorganisation
intérieure des services pour justifier les mouvements de
fonctionnaires au sein de la collectivité. En effet, une telle mesure ne peut être discutée devant le juge de l’excès
de pouvoir566. Par principe, toute mesure dont l’objectif
est d’améliorer le travail des agents ne peut être regardée
comme une sanction déguisée567.
Plus largement, l’administration pourra se fonder sur l’intérêt du service même pour prendre une mesure radicale
motivée par le comportement de l’agent sans pour autant
intervenir sur le terrain disciplinaire568. Elle pourra alors
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
prendre toute mesure de mutation ou de changement d’affectation. Souvent elle prononcera une diminution des
attributions de l’agent.
A – L’argument tiré de la mutation
dans l’intérêt du service
La modification dans les attributions d’un agent s’analyse
a priori comme une mutation dans l’intérêt du service et
n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire569. Il s’agit
ici d’une application de la règle selon laquelle les actes
administratifs sont présumés réguliers dans l’intérêt d’une
bonne administration. Mais cette présomption peut être
combattue si l’intention poursuivie est en réalité dirigée
contre l’agent à titre personnel.
Ainsi, constitue une sanction disciplinaire déguisée la
mutation motivée par la mauvaise volonté et le comportement perturbateur de l’agent570. De même, une mutation
prononcée neuf mois après des faits ayant donné lieu postérieurement à une mesure de révocation a pu être analysée comme une sanction disciplinaire571.
Par contre, constitue une mutation prononcée dans l’intérêt du service la nomination d’un fonctionnaire à un
poste comportant des responsabilités différentes de celui
où il était précédemment affecté si elle n’entraîne pas un
déclassement572. De même, intervient non pour des motifs
disciplinaires mais dans l’intérêt du service la mutation
décidée en raison de la manière de servir de l’agent et
des relations de travail difficiles qu’il entretenait avec ses
supérieurs hiérarchiques et qui étaient de nature à porter
atteinte au bon fonctionnement du service573.
B – L’argument tiré du changement d’affectation
au sein d’un service ou d’une collectivité
La décision de changement d’affectation correspond en
principe à une mesure d’organisation du service ; comme
telle elle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de
l’excès de pouvoir et ne présente pas un caractère disciplinaire574. Par contre, si elle a pour effet de porter atteinte aux prérogatives que l’agent tient de son statut ou à
sa situation pécuniaire elle ne peut plus être considérée
comme une simple mesure d’ordre intérieur et peut faire
l’objet d’une annulation contentieuse car elle constitue
une sanction déguisée575 ; il en est ainsi lorsqu’elle modifie le lieu et les conditions de travail ou encore diminue
les responsabilités de l’agent576.
Il est jugé que la diminution des attributions consécutive à une nouvelle affectation ou le changement dans la
nature des fonctions exercées présente le caractère d’une
mutation comportant une modification de la situation de
l’agent577. La consultation préalable de la CAP et la communication du dossier sont donc obligatoires, mais la mutation est légale si elle est opérée dans l’intérêt du service.
Tel est le cas d’un changement d’horaires effectué pour
résorber un retard dans l’accomplissement d’une tâche578
ou s’il s’agit de préserver la cohésion d’un groupe de tra2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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vail, laquelle est remise en cause par la dégradation des
relations entre l’agent et son supérieur hiérarchique579. Elle
n’est pas davantage contestable lorsque l’agent, par son
comportement, eu égard à ses fonctions, perd la confiance
de ses supérieurs hiérarchiques et se trouve discrédité dans
ses relations avec ses subordonnés et le public580. Elle est
encore justifiée lorsque la personnalité de l’agent l’empêche de travailler en équipe581.
Par contre, l’agent pourra se plaindre de ce que le motif de
réorganisation du service avancé pour le changer d’affectation est flou et repose en réalité sur sa manière de servir.
L’objectif de cette réorganisation pourrait être de renforcer
une équipe en insuffisance d’effectif, mais alors l’autorité
hiérarchique doit s’expliquer avec précision582. Le changement d’affectation qui entraîne une modification importante
dans la nature des fonctions ainsi que dans les conditions
de travail peut constituer suivant les circonstances dans lesquelles intervient la mesure, surtout si elle n’est pas prise
dans l’intérêt du service, une sanction déguisée583.
Même si l’agent conserve des attributions équivalentes le
juge peut être amené à relever que le changement d’affectation aurait dû être précédé de la communication du dossier individuel eu égard aux circonstances dans lesquelles
cette mesure est intervenu. Ainsi, le Conseil d’État a estimé que constituait en réalité une mesure disciplinaire de
déplacement d’office la nomination d’un chef de service à
d’autres fonctions d’encadrement dès lors qu’il n’a pas eu
la possibilité de transmettre à son successeur les consignes de service : la rapidité avec laquelle le changement
d’affectation a été opérée empêche de regarder la mesure
comme justifiée par l’intérêt du service584.
C – L’argument tiré d’une diminution
ou d’une suppression des attributions
L’autorité de nomination peut retirer progressivement à un
agent les attributions afférentes à son emploi si sa manière
de servir n’est pas satisfaisante ou si l’intérêt du service le
justifie. De manière générale le juge considère que « si un
fonctionnaire a normalement vocation à occuper un emploi
correspondant au grade dont il est titulaire, cela n’interdit
pas à l’administration de l’affecter, pour des motifs tirés de
l’intérêt du service, sur un emploi normalement destiné à
des agents d’un grade différent, même inférieur »585.
Il est encore possible de réduire l’activité de l’agent sous
couvert d’une réorganisation du service nécessitée par le
comportement professionnel de l’agent586. De même, le
fonctionnaire affecté à un nouveau poste peut subir une
réduction de ses avantages de carrière dès lors que la mutation est justifiée par l’intérêt du service587.
Mais si la motivation réelle de l’administration est de sanctionner un comportement la mesure sera illégale588. La collectivité doit au moins alléguer que le comportement est
incompatible avec la bonne marche du service.
A défaut il s’agit d’une sanction déguisée. Il en est ainsi
du chef de bureau déchargé sans motif d’une partie de ses
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attributions et nommé « chargé de mission »589 ou encore du
chef du service technique de désinfection d’un laboratoire
départemental muté à la DDASS en qualité de responsable
du magasin590 : la diminution sensible du niveau des attributions et des responsabilités affecte la situation professionnelle de l’agent ; elle révèle une sanction déguisée. Une sanction déguisée peut également se manifester par le transfert
des responsabilités à un autre agent alors même que le titre
et le traitement sont conservés par le titulaire591.
Dans tous les cas la procédure de communication du dossier doit être observée. Il en sera de même si le déclassement de l’agent, consécutif à une sanction disciplinaire,
n’est pas justifié par l’intérêt du service592.
Mais le Conseil d’État a décidé que la seule circonstance
qu’une mesure a été prise en considération de la personne
de l’agent n’est pas de nature à lui conférer un caractère
disciplinaire dès lors qu’il n’y a pas eu intention de sanctionner mais volonté d’assurer le bon fonctionnement du
service593. Tout est affaire de circonstances.
Ainsi, dans sa décision « Blain » du 03/10/2001, le Conseil
d’État a jugé qu’un agent de maîtrise en menuiserie affecté
au garage municipal par une note de service du maire, alors
qu’il était auparavant chargé de confectionner les décors du
théâtre municipal, n’est pas victime d’une sanction déguisé
dès lors que sa nouvelle affectation n’a pas entraîné une
diminution de ses responsabilités entraînant une modification de sa situation au sens de l’article 52 de la loi du
26/01/1984 ; à cette occasion, il a précisé que les juges du
fond appréciaient souverainement les faits de l’espèce594.
§ 2 – Preuve
Il appartient à l’agent qui prétend que la mesure que lui
oppose son administration constitue une sanction déguisée d’apporter un élément de preuve à l’appui de son allégation afin de permettre au juge d’en apprécier la pertinence595. Le juge exige au moins la production d’indices
sérieux596 ou un commencement de preuve597.
Pour cerner l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée, le juge s’interroge sur les effets de la mesure et sur
ses motifs. En conséquence, l’autorité administrative devra
s’entourer de précautions afin de donner un fondement
légitime à sa décision et contrarier la recherche d’un éventuel détournement de pouvoir ou de procédure. En effet, le
juge administratif relève toujours les conditions dans lesquelles la mutation ou le changement dans les attributions
sont intervenus. Même si la décision est prononcée dans
l’intérêt du service elle est susceptible d’annulation598. L’administration devra établir la réalité du lien qu’elle invoque
entre la mesure prononcée et l’intérêt du service599.
Par jugement avant-dire droit le juge peut inviter l’administration à lui faire connaître dans un délai déterminé les
raisons pour lesquelles la mesure a été prise (application
de la jurisprudence Barel de 1954, GAJA n° 81). En cas de
silence le moyen invoqué par l’agent public est considéré
comme établi600.
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Suivant les circonstances le juge administratif procédera
à une requalification de la mesure notamment si elle est
prise en considération de la personne et nuit à la carrière
de l’agent ou encore comporte des aspects défavorables à
sa situation. Ainsi est illégale la mutation dans des fonctions ne correspondant pas au grade et à la qualification
de l’agent, surtout si ce dernier doit exécuter des tâches
subalternes601. Il importe toutefois de rappeler qu’il appartient à l’autorité de nomination de déterminer les tâches
incombant au personnel.
§ 3 – Violation des garanties statutaires
L’article 12 de la loi du 13/07/1983 pose pour principe qu’un
fonctionnaire a vocation à occuper l’un des emplois correspondant à son grade. Doivent donc être censurés le comportement d’un président de chambre de commerce qui prend
une série de mesures s’échelonnant sur plusieurs années qui
ont eu pour effet de priver un chef de service de ses fonctions ainsi que des éléments de rémunération afférents à ces
fonctions et de lui confier un rôle subalterne602, ou encore
le changement d’affectation avec diminution des attributions au retour d’un congé consécutif à un accident du travail603. De la même façon, un conducteur titulaire inscrit sur
la liste d’aptitude de chef de garage ne peut se voir confier
l’entretien de vestiaires par simple balayage à la main : un
tel emploi ne correspond pas à sa qualification604. Pourtant
un tel déclassement est admis si les motifs invoqués reposent sur des faits matériellement établis et justement appréciés605. Il est donc très difficile au regard de la jurisprudence
précitée, d’affirmer a priori la légalité des mesures de réorganisation intérieure des services. Seul le juge administratif
dispose du pouvoir d’apprécier souverainement les circonstances qui ont amené aux prises de décisions.
§ 4 – La compétence du juge des référés
L’agent inquiété peut saisir le juge de l’urgence sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA. Ainsi, en cas de mutation géographique non motivée et alors que la CAP n’a pas
été consultée, le juge doit prononcer la suspension de la
mesure litigieuse : l’argument avancé quant à l’existence
d’une sanction déguisée est alors de nature à faire naître
un doute sérieux sur sa légalité606.
§ 5 – Le droit à réparation
La sanction déguisée justifie une indemnisation du préjudice subi par l’agent. L’agent pourra obtenir réparation
pour le préjudice de carrière et les troubles dans ses conditions d’existence causés par la mesure illégale. Le préjudice de carrière résultera le plus souvent de la diminution
de ses responsabilités même s’il n’y a pas déclassement607.
En effet, la plupart du temps l’agent ne sera pas en mesure
de prouver qu’il disposait de chances sérieuses ou d’une
probabilité suffisante de promotion608. Le préjudice moral
sera évalué compte tenu de l’incidence de la mesure sur
l’exercice des responsabilités609.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
CHAPITRE III : UNE MESURE
PRÉVENTIVE : LA SUSPENSION
Dans les cas graves, la suspension de l’agent sera une
mesure nécessaire. En effet, il est alors immédiatement
éloigné de ses fonctions pour ne pas porter préjudice au
service. Juridiquement il s’agit d’un acte préalable à la procédure disciplinaire, qui n’a pas le caractère d’une sanction ; l’agent conserve son traitement, mais ne peut revendiquer aucune garantie procédurale, si ce n’est la saisine
sans délai du Conseil de discipline.
Selon l’article 30 de la loi du 13/07/1983, « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un
manquement à ses obligations professionnelles ou d’une
infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être
suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». La suspension est
subordonnée à l’existence d’une faute grave610 ou à une présomption sérieuse de faute grave611. Le juge contrôle l’existence d’une faute grave612 ; la question de savoir si les faits
sont constitutifs d’une faute grave de nature à justifier la
suspension relève de la qualification juridique des faits sur
laquelle porte le contrôle du juge de cassation613.
Section 1 : Nature juridique
La formule utilisée par le législateur appelle plusieurs
observations :
- la suspension est une mesure conservatoire prise dans
l’intérêt du service614. Elle permet d’écarter temporairement un fonctionnaire du service en attendant qu’il soit
statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ;
le juge vérifie que la mesure est justifiée par l’intérêt du
service615 ;
- la suspension est une mesure conservatoire, elle ne présente pas par elle-même le caractère d’une sanction616.
Dès lors, l’agent concerné ne dispose pas des garanties
normalement attachées au respect de la procédure disciplinaire (respect des droits de la défense617, saisine préalable du conseil de discipline618, assistance d’un défenseur619) et ne peut revendiquer le droit à communication
de son dossier620 ;
- la suspension peut être prononcée pour les mêmes faits
que ceux qui donnent lieu à des poursuites disciplinaires
dès lors qu’elle intervient antérieurement. Ainsi, il est jugé
qu’après avoir prononcé l’exclusion temporaire pour trois
mois d’un agent, l’administration, bien qu’elle ait déposé
plainte auprès du doyen des juges d’instruction du TGI, ne
pouvait pas légalement, dans les conditions prévues par
l’article 30 de la loi du 13/07/1983, décider de suspendre
l’agent de ses fonctions à raison des mêmes faits que ceux
qui avaient entraîné la sanction d’exclusion621 ;
- la suspension est une mesure provisoire : comme le précise l’article 30 de la loi du 13/07/1983 dans son second
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alinéa, « la situation doit être définitivement réglée dans le
délai de 4 mois », période au cours de laquelle une enquête
administrative pourra être diligentée et qui permettra au
conseil de discipline de rendre son avis. Le Conseil d’État
a précisé que cette disposition a pour seul objet de limiter
les conséquences de la suspension, mais non d’enfermer
dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, de sorte que celle-ci peut commencer après expiration
dudit délai622. En cas d’annulation de la révocation qui
a suivi la suspension l’agent n’était pas replacé dans la
situation du fonctionnaire suspendu mais nécessairement
réintégré623 ;
- s’inscrivant dans le cadre d’une procédure disciplinaire
à venir, la suspension n’obéit à aucune exigence de motivation, notamment par application de l’article 1er de la loi
du 11/071979624.
Le juge administratif a récemment rappelé la condition
essentielle qui justifie la suspension : la gravité des faits
reprochés à l’agent. En outre, il a été amené à préciser l’attitude que doit adopter l’administration en cas de poursuites pénales.
Section 2 : Conditions de mise en œuvre
La suspension ne peut être décidée par l’autorité de nomination que sur des faits qualifiables de faute grave dont
l’existence n’est guère contestable625. Elle doit intervenir
avant toute sanction disciplinaire en raison de sa nature
de mesure provisoire, laquelle lui confère des effets certains à l’égard de l’agent. Mais lorsqu’elle suspend l’agent
l’administration n’est pas tenue d’engager par la suite l’action disciplinaire626.
§1 – Qualification des faits justifiant
la suspension
Le Conseil d’État estime fondée la décision de suspension
dès lors que les faits relevés à la charge de l’agent présentent « un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité »627. Il n’est donc pas nécessaire que les faits soient
établis avec certitude : il suffit que l’affirmation de l’administration soit crédible628.
Pour autant, la gravité des faits retenus à l’encontre de
l’agent doit être sérieuse : la mesure de suspension ne peut
être prise dans le seul but de parer à des troubles hypothétiques ; ainsi, un enseignant ne peut être écarté du service
pour une année universitaire au motif que son comportement sur la période précédente, d’ailleurs sanctionné par
un blâme, est susceptible d’être reconduit629. De même,
un agent ne peut être suspendu sur la seule information
communiquée à son administration de son interpellation
par la police judiciaire dans une affaire de fausse plaques
d’immatriculation, la garde-à-vue n’ayant pas débouché
sur une mise en examen630.
Le juge administratif exige que la décision repose sur une
situation clairement définie et actuelle ; il vérifie que les
faits imputés, « eu égard à leur caractère et à l’incidence
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qu’ils [sont] susceptibles d’avoir sur le fonctionnement
du service [sont] de nature à justifier l’intervention d’urgence d’une mesure provisoire » prise dans l’intérêt du
service631.
Dans sa décision « Lucchini » du 28/11/2003, le Conseil
d’État a jugé que l’autorité hiérarchique pouvait légalement, même sans texte, éloigner provisoirement un agent
du service où il exerçait ses fonctions en raison de l’atteinte au fonctionnement normal du service et du risque que
cause à autrui son comportement632. Plus précisément, le
Conseil d’État admet une telle mesure en dehors de toute
procédure disciplinaire et sans que l’intéressé ait à recevoir
communication préalable de son dossier. Il est certain que
par cette décision le Conseil d’État a tiré toutes les conséquences de la nature juridique de la suspension, mesure
qui ne saurait préjuger du fond en raison de son caractère
provisoire et conservatoire ; c’est d’ailleurs pour cette raison que l’abandon ultérieur des poursuites disciplinaires
est sans effet sur la légalité de la suspension633.
§ 2 – Autorité compétente
La jurisprudence est constante sur ce point : seule l’autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer la
suspension634 ; ce pouvoir peut faire l’objet d’une délégation dans les conditions du droit commun635. En cas
de détachement de l’agent l’administration d’accueil est
compétente636.
§ 3 – Modalités pratiques
L’administration n’est enfermée dans aucun délai pour suspendre l’agent après la commission des faits637. Toutefois,
s’agissant d’une mesure provisoire la suspension ne peut
plus être prise lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée638.
Comme toute mesure administrative individuelle la suspension prend effet à compter de sa notification à l’agent
concerné ; elle ne peut avoir d’effet rétroactif639 mais il est
jugé qu’elle peut prendre effet à la date de l’arrestation640.
Le fait que l’agent soit placé en congé n’est pas un obstacle à l’intervention de la mesure641.
L’administration peut mettre fin à la suspension à tout
moment, mais s’agissant d’un acte créateur de droits cette disparition ne peut être rétroactive642 ; il n’est nullement
nécessaire qu’une procédure disciplinaire ait été engagée643.
§ 4 – Situation de l’agent suspendu
La suspension étant une mesure provisoire, le poste occupé par l’agent concerné ne devient pas vacant644. De plus,
l’agent reste lié au service et doit respecter ses obligations
statutaires, exception faite de l’interdiction de cumuler ses
fonctions une activité privée rémunérée645. Par contre, il
conserve son traitement ; ce n’est que dans le cas où la
suspension se prolonge au-delà de quatre mois en raison
de poursuites pénales qu’une retenue peut être opérée sur
son traitement jusqu’à 50 %.
262
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Au pire la suspension de l’agent prend fin à l’expiration du
délai de quatre mois. En principe l’agent est rétabli dans ses
fonctions sauf s’il a fait l’objet de poursuites pénales646.
Section 3 : Suspension
et poursuites pénales
L’administration conserve son pouvoir d’appréciation : elle
n’est pas tenue de prendre une mesure de suspension même
si l’agent est incarcéré ; elle peut se limiter à stopper le
versement de son traitement647.
L’article 30 de la loi du 13/07/1983 prévoit la prolongation de la mesure de suspension au-delà d’un délai de 4
mois lorsque le fonctionnaire est poursuivi pénalement. En
pareil cas, l’agent peut subir une retenue sur sa rémunération (traitement et indemnité de résidence), qui ne peut
excéder 50 %. Cette décision doit être motivée : le juge
exerce un contrôle sur l’application du taux eu égard aux
charges pesant sur le fonctionnaire et aux conséquences
de la mesure sur sa situation personnelle648.
Par contre, les dispositions de l’article 30 de la loi du
13/07/1983 suivant lesquelles le fonctionnaire suspendu
conserve son traitement n’empêchent pas l’administration
d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement pour absence de service
fait résultant de son incarcération649 ; elle doit préalablement mettre fin à la mesure de suspension650.
Le Conseil d’État a été amené à préciser ce qu’il convient d’entendre par poursuites pénales. Pour lui, celles-ci n’existent
que lorsque l’action publique est engagée, ce qui n’est évidemment pas le cas d’une plainte avec constitution de partie
civile déposée devant le doyen des juges d’instruction651.
Un arrêt de non-lieu interdit le maintien d’une mesure de
suspension652.
Section 4 : Suspension
et sanction disciplinaire
Si l’article 30 de la loi du 13/07/1983, qui a imparti à
l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur
le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure
de suspension, a pour objet de limiter les conséquences
de la suspension, aucun texte n’enferme dans un délai
déterminé l’exercice de l’action disciplinaire. En conséquence une procédure disciplinaire peut être engagée
indépendamment de l’expiration du délai de quatre mois
dont il s’agit 653.
Si aucune condamnation pénale ni sanction disciplinaire
n’est finalement prononcée, l’agent a droit au paiement de
sa rémunération pour la période correspondante654.
Le fonctionnaire suspendu peut déférer la mesure prise
à son encontre à la censure du juge de l’excès de pouvoir655 ; il ne peut exciper de son illégalité à l’appui d’un
recours dirigé contre une sanction disciplinaire ultérieure
car elle n’en constitue pas une mesure préparatoire656. Il
peut aussi demander réparation du préjudice qu’elle lui
cause657.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Seconde partie: les garanties
CHAPITRE I :
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Aucune sanction ne peut être prononcée par l’administration envers son agent sans respect des garanties disciplinaires minimales prévues par la loi du 26/01/1984 et le
décret du 18/09/1989. Seul l’abandon de poste (comportement caractérisant une rupture du lien qui unit l’agent
à son administration qui autorise, après mise en demeure
restée infructueuse, la radiation des cadres) est considéré
par la jurisprudence comme une faute d’une particulière
gravité justifiant la révocation de l’agent sans respect de
telles garanties et même de la communication préalable
du dossier658. Par contre, l’abandon de poste n’est constitué que si l’agent a été préalablement mis en demeure
par écrit de rejoindre son poste et informé de la sanction
encourue en cas de refus659.
L’administration n’est pas tenue d’observer la procédure
disciplinaire lorsque l’éviction du service résulte de la condamnation pénale de l’agent. En effet, en pareille hypothèse elle se trouve en situation de compétence liée pour
prononcer la radiation des cadres.
Parmi les principes généraux de la procédure administrative figure le principe du respect des droits de la défense
suivant lequel une sanction ne peut légalement intervenir
sans que l’agent concerné ait été en mesure de « discuter
les griefs formulés contre elle »660. Ce principe a une valeur
constitutionnelle661 ; il constitue une formalité substantielle, c’est-à-dire que son omission entache l’acte d’illégalité662.
Le Conseil d’État l’a érigé en principe général du droit,
lequel s’impose sans texte dans l’élaboration de tout acte
administratif édictant une sanction663 ; il a précisé que l’administration devait à ce titre observer les obligations suivantes : informer l’agent par écrit qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui ; mentionner les faits qui lui
sont reprochés ; l’informer de son droit à obtenir communication intégrale de son dossier ; l’informer de la possibilité
d’être assisté par un plusieurs défenseurs de son choix.
La circonstance que le fonctionnaire est en congé maladie lors de l’engagement de la procédure disciplinaire ne
fait pas obstacle à la poursuite de cette procédure et au
prononcé de la sanction664 ; il en est encore ainsi même
si son état mental eût pu justifier un congé de longue de
maladie dès lors que, au moment des faits qui lui sont
reprochés, il pouvait être considéré comme responsable
de ses actes665.
Le Conseil d’État exclut du droit disciplinaire l’application
de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
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l’homme du 04/11/1950 : l’instance disciplinaire ne statue
pas en matière pénale et ne tranche pas une contestation
sur les droits et obligations de caractère civil666.
La procédure disciplinaire doit se dérouler dans une relative discrétion. Mais il est jugé que la divulgation du dossier de l’agent au niveau local puis l’annonce publique de
l’existence de poursuites disciplinaires, pour regrettables
qu’elles soient au regard des règles de discrétion professionnelle, ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité
la procédure suivie667.
Section 1 : Le principe du contradictoire
La procédure du contradictoire doit être observée dans tous
les cas où une mesure doit être prise en considération de
la personne. Il en va ainsi des sanctions disciplinaires et
plus largement de toutes les décisions fondées sur le comportement des intéressés668. Toutefois, une sanction disciplinaire peut être prononcée sans que cette garantie minimale soit observée si l’agent se soustrait volontairement
aux recherches et ne répond pas aux convocations que lui
adresse l’administration669.
La procédure contradictoire comporte deux exigences :
l’information du fonctionnaire ; la possibilité offerte à ce
dernier de présenter utilement ses observations. Cette exigence est mentionnée en ces termes à l’article 4 du décret
du 18/09/1989 :
« L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par
écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale
de son dossier individuel […] ».
§ 1 – L’information du fonctionnaire
L’agent doit être mis à même de s’expliquer sur les fautes
reprochées en étant informé personnellement qu’une sanction disciplinaire est engagée contre lui ; l’administration
peut le convoquer ou lui adresser une lettre à cet effet. A
défaut la sanction intervient sur une procédure irrégulière670 mais l’administration n’a aucune obligation d’organiser un entretien individuel préalablement à l’engagement
de la procédure disciplinaire671.
L’information doit permettre au fonctionnaire de comprendre le sens de la décision qui est envisagée contre lui ; il
doit connaître les griefs formulés à son encontre.
L’information donnée doit être complète672. C’est la raison
pour laquelle le fonctionnaire doit avoir communication
de son dossier.
La formalité de l’information préalable du fonctionnaire
constitue en principe une formalité obligatoire dont l’omission entache la procédure d’illégalité ; mais cette formalité
n’est pas imposée ne varietur et le juge se montre pragma-
263
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tique : tout dépend des circonstances. Si le fonctionnaire est
par ailleurs informé des griefs formulés contre lui l’omission
de la procédure légale n’a pas de conséquence673.
Ainsi, il est jugé que bien que la lettre du maire informant
le fonctionnaire de la saisine du conseil de discipline ne
précise pas les faits qui lui sont reprochés, la formalité
édictée à l’article 4 du décret du 18/09/1989 doit être
regardée comme accomplie dès lors que l’intéressé a reçu,
suffisamment avant la séance du conseil de discipline,
communication de son dossier disciplinaire, lequel contenait le rapport de saisine établi par le maire qui énonçait
les faits et griefs qui lui étaient reprochés674.
§ 2 – Le droit à communication du dossier
L’engagement d’une procédure disciplinaire est un acte
grave ; il peut déboucher sur une lourde sanction qui affectera irrémédiablement la carrière de l’agent. C’est la raison
pour laquelle celui-ci doit avoir une parfaite connaissance
des griefs que lui reproche son administration pour être
en mesure de s’expliquer et de se défendre ; l’accès à son
dossier est garanti.
A – Fondement
Le droit pour l’agent poursuivi à recevoir communication
de son dossier individuel préalablement à une mesure de
sanction disciplinaire est énoncé à l’article 65 de la loi de
finances du 22/04/1905, toujours en vigueur :
« Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les
employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et
tous autres documents composant leur dossier, soit avant
d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ».
Cette règle est rappelée en ces termes au second alinéa de
l’article 19 de la loi du 13/07/1983 :
« Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents
annexes […]. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ».
L’article 4 du décret du 18/09/1989 rappelle que le droit
pour l’agent d’obtenir la communication de son dossier individuel doit être indiqué par l’autorité territoriale dans la lettre l’informant qu’une procédure disciplinaire est engagée
contre lui. L’article 5 dudit texte ajoute que le fonctionnaire
poursuivi est invité à prendre connaissance du rapport de
saisine présenté par son administration prévu par l’article 90
de la loi du 26/01/1984 dans les mêmes conditions.
La jurisprudence du Conseil d’État considère que l’application de la règle de communication préalable du dossier
constitue une « garantie essentielle » du droit disciplinaire675. Elle a été érigée en principe général du droit676 ; elle
participe au respect du principe des droits de la défense.
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C’est la raison pour laquelle elle bénéficie à tous les
agents publics, y compris les agents non titulaires (voir
décret n° 86-83 du 17/01/1986)677, et que son application
s’étend à toutes les mesures d’éviction du service prises
en considération de la personne678 ; c’est encore pour cette raison que l’absence de communication du dossier est
relevée comme motif d’annulation lorsque la mesure prise
est qualifiée de sanction par le juge alors que l’administration ne la présentait pas comme telle679.
Il s’agit d’une formalité substantielle dont l’omission
entraîne l’annulation de la sanction680, même s’il est établi que son inobservation a été sans influence sur le sens et
le contenu de la décision, et si l’agent avait connaissance
des faits qui lui sont reprochés681. Toutefois, le moyen tiré
de son omission n’est pas d’ordre public ; le juge ne peut
donc l’invoquer d’office682 et il ne peut être invoqué pour
la première fois en appel683.
Il convient de préciser que le juge administratif applique
pareillement les principes sus-énoncés dans la communication de tout rapport émanant de l’autorité hiérarchique
qui sert de fondement au prononcé d’une sanction en se
référant aux dispositions de la loi du 22/04/1905 ; dès lors
que l’agent n’a pas eu connaissance de ce rapport la sanction est nulle car la règle exige un accès à l’ensemble des
pièces du dossier684.
Il existe néanmoins des exceptions à l’observation de la
règle : lorsque l’agent est exclu de la fonction publique du
fait d’une condamnation pénale685 ; en cas d’abandon de
poste ; lorsque l’agent refuse sans motif et à plusieurs reprises de se rendre aux convocations que l’administration lui
adresse aux fins de consultation de son dossier686.
L’administration peut prendre l’initiative de la communication du dossier à l’agent qu’elle entend poursuivre. Toutefois, aux termes de l’article 19 de la loi du 13/07/1983,
elle remplit pleinement son obligation en se limitant à
informer l’agent de son droit à communication du dossier ;
il appartient à celui-ci de demander l’accès à son dossier
et plus précisément de demander la production des documents qui le composent et dont il a connaissance687.
Enfin, il est à noter que le dossier individuel de l’agent est
transmis au conseil de discipline ; l’agent ne saurait s’opposer à cette transmission688.
B – Les caractères de la communication
La communication du dossier doit avoir lieu dans les locaux
de l’administration689 ; elle n’a pas à se faire nécessairement
dans le service où l’agent exerce ses fonctions690. L’article 4
du décret du 18/09/1989 précise que la communication
du dossier se fait au siège de l’autorité territoriale. Il est
jugé que la présence d’un agent de l’administration pendant la consultation de son dossier par le fonctionnaire
poursuivi n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la
procédure691.
La communication du dossier doit être intégrale et personnelle (article 4 dudit décret). La question demeure de
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
savoir si les défenseurs du fonctionnaire peuvent être mandatés par lui pour accéder à son dossier en son absence.
L’information doit être la plus complète possible. Toutes
les pièces se rapportant aux faits reprochés doivent être
portées à la connaissance de l’agent692 ; tous les griefs qui
déterminent la sanction disciplinaire doivent être communiqués à l’intéressé de manière à ce qu’il puisse y répondre
en toute connaissance de cause. Par contre, la communication d’un rapport qui se limite à rappeler les faits reprochés et à réétudier les pièces du dossier, tous éléments
dont l’agent a eu connaissance et sur lesquels il a pu s’expliquer n’est pas exigible693.
Peu importe que l’agent ait pu avoir connaissance des
griefs formulés contre lui avant même d’avoir eu accès à
son dossier694. La communication est réputée intégrale dès
lors qu’elle a porté sur tous les « documents utiles » à l’information et à la défense de l’agent695 ; la communication
est jugée complète dès lors que l’administration ne s’est
pas prononcée au vu de pièces qui n’auraient pas été communiquées au fonctionnaire696 ; en revanche, tel n’est pas
le cas si le dossier communiqué à l’agent ne comportait
pas certaines pièces faisant état d’éléments d’appréciation
retenus par le conseil de discipline697.
La communication de pièces postérieurement à celle du
dossier et en dehors du délai légal n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que l’agent a pu prendre connaissance de ces pièces en temps utile et celles-ci ne
contenaient pas d’élément nouveau698. Le Conseil d’État
considère même que la procédure est régulière quand bien
même la sanction serait prononcée sur des griefs qui ne
lui ont pas été communiqués dès lors qu’il ne pouvait pas
les ignorer en raison des circonstances et a, en fait, présenté sa défense699.
Selon l’article 18 de la loi du 13/07/1983 « le dossier du
fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant
la situation administrative de l’intéressé, enregistrées,
numérotées et classées sans discontinuité ». Mais le Conseil d’État considère que le non respect de cette exigence
n’est pas par lui-même de nature à entacher d’irrégularité
la procédure disciplinaire700, dès lors qu’il n’est pas établi
qu’une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de
cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa
communication à l’agent701.
Le juge apprécie souverainement si une pièce constitue
un élément du dossier et doit en conséquence être communiquée702.
Le second alinéa de l’article 18 interdit que le dossier fasse état « des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophique » du fonctionnaire. Il est
jugé qu’une telle mention n’entraîne pas l’annulation de la
sanction s’il est établi qu’elle n’a pu avoir aucune influence
ni sur l’avis du Conseil de discipline ni sur la décision de
l’autorité administrative703.
L’agent doit accéder lui-même à son dossier. La communication du dossier est personnelle et confidentielle704.
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L’agent peut se faire assister par le défenseur de son choix
pour prendre connaissance de son dossier705, ce que l’administration doit lui signaler706. Il est recommandé à l’agent
qui présente des difficultés pour lire et écrire de rechercher
cette assistance. En effet, à défaut il ne pourra ensuite se
plaindre qu’il n’a pu prendre utilement connaissance de
son dossier707.
Le droit à communication du dossier ne fait pas obstacle
à ce que l’agent puisse demander communication de documents individuels le concernant sur le fondement de la loi
du 17/07/1978 relative à l’accès aux documents administratifs ; il peut encore sur ce fondement prendre copie des
pièces qui constituent son dossier708.
En outre, l’agent doit disposer d’un délai suffisant pour
compulser son dossier (article 4 du décret du 18/09/
1989)709.
Sa durée est fonction des circonstances710 (volume du dossier, complexité des faits, problématique juridique) ; un
délai de deux jours n’a pas été jugé suffisant711 contrairement à un délai de cinq jours712.
L’agent qui n’use pas de la faculté qui lui est offerte de
consulter son dossier alors qu’il a été invité à le faire ne
peut se plaindre d’avoir été privé d’une garantie713. Il est
jugé que la mauvaise volonté manifestée par l’agent pour
accéder à son dossier n’est pas un obstacle à la poursuite
de l’action disciplinaire714 ; une telle attitude peut d’ailleurs
justifier à elle seule une sanction715. De la même façon,
l’agent ne peut se plaindre d’une consultation tardive provenant de son fait716.
Par contre, un délai supplémentaire doit être accordé lorsque l’agent tombe malade inopinément717 ; le juge contrôle
le caractère sérieux du motif allégué et les circonstances
qui fondent l’excuse718.
Les dispositions de l’article 4 du décret du 18/09/1989
sont étendues à la transmission du rapport de saisine : le
fonctionnaire poursuivi doit disposer d’un délai suffisant
pour en prendre connaissance ; tel n’est pas le cas lorsque
la communication est effectuée deux heures et demi avant
l’audition de l’agent par le conseil de discipline et que le
rapport ne figurait pas parmi les pièces du dossier auquel
il a eu accès719 ; la procédure est nulle pour violation des
droits de la défense.
C – Les litiges sur le droit
à communication du dossier
Toute entorse à la règle de communication du dossier
constitue un vice de procédure qui entache de nullité la
sanction disciplinaire ; la responsabilité de l’administration
peut être engagée de ce chef720.
Il est jugé que l’attitude de l’administration n’est pas détachable de la procédure disciplinaire. En conséquence, les
illégalités commises dans l’application du droit à communication (refus d’accès, refus de laisser prendre copie, refus
de retirer certaines pièces) ne pourront être invoquées qu’à
l’appui du recours exercé contre la sanction721.
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§ 3 – La discussion du rapport de saisine
Le rapport de saisine présenté par l’administration
employeur doit être lu en séance en présence du fonctionnaire et de ses défenseurs conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 2 du décret du 18/09/1989. Trop
souvent le rapport est lu avant que les intéressés soient
introduits dans la salle ; ainsi ils n’ont pas la preuve que
ledit rapport a été effectivement lu.
Il en résulte a priori que le conseil de discipline a délibéré
sur une base irrégulière car il n’est pas établi de manière
contradictoire que les membres du conseil de discipline
ont été effectivement en mesure de connaître les faits
reprochés à l’agent ; ainsi ils n’ont pu relever objectivement les imperfections contenues dans ledit rapport et
surtout ils n’ont pas été mis à même de poser des questions pertinentes.
Toutefois, le juge administratif considère que la circonstance
que ledit rapport n’a pas été lu en début de séance comme le
prévoient les dispositions de l’article 9 du décret du 18/09/
1989 n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure dès
lors que l’ensemble des griefs invoqués à l’encontre du fonctionnaire poursuivi ont été rappelés en début de séance et que
chacun d’eux a fait l’objet d’un débat contradictoire722.
De plus, les membres du conseil de discipline doivent avoir
à leur disposition les annexes du rapport de saisine présentées par l’administration. Le conseil de discipline doit se
forger par lui-même une opinion sur le contenu des documents incriminés les plus significatifs.
Par ailleurs les pièces annexes présentées par l’agent à l’appui de ses observations écrites doivent être communiquées
aux membres dudit conseil. A défaut, les explications fournies sont tronquées car à chaque fois qu’il attire l’attention sur une pièce produite par lui les membres du conseil
de discipline ne peuvent se forger une opinion éclairée à
défaut de pouvoir la consulter.
Au surplus, le conseil de discipline est lié par le cadre
que l’administration poursuivante a fixé. Ainsi, il ne peut
d’abord se prononcer sur une sanction plus élevée dans
l’échelle des sanctions que celle proposée par l’administration, étant précisé que celle-ci n’est pas tenue de proposer
une sanction dans son rapport de saisine (voir page 93).
Cette anomalie constitue une entorse aux dispositions de
l’article 12 du décret du 18/09/1989 susceptible d’entraîner la nullité de l’avis donné.
Section 2 : Le droit à l’assistance d’un tiers
Il s’agit d’une garantie minimale que la jurisprudence a
étendu à tous les agents publics, même les non-titulaires. Cette assistance n’est pas exclusive d’un mandat de
représentation que donnerait le fonctionnaire à son défenseur.
§ 1 – Contenu du droit
L’article 19 du décret du 18/09/1989 énonce la règle suivante :
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« le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit […] à l’assistance de défenseurs de son choix ».
Il s’agit d’une formalité substantielle723 : l’administration
doit informer l’agent qu’il bénéficie de ce droit quelle que
soit la sévérité de la sanction envisagée et même si elle
peut être prononcée sans avis du conseil de discipline724
(cas de l’avertissement et du blâme).
Le droit à l’assistance de défenseurs doit pouvoir être
exercé le plus en amont possible de la procédure, c’està-dire lors de la consultation du dossier administratif ; le
fonctionnaire poursuivi doit être informé de cette possibilité par son administration sous peine d’illégalité de la
sanction725.
L’article 5 de la loi du 31/12/1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les
avocats peuvent exercer leur ministère devant tout organisme disciplinaire. L’article 6 de cette loi ajoute que « les
avocats peuvent assister et représenter autrui devant les
administrations publiques ». Pour autant ils ne jouissent
d’aucun monopole, puisque le fonctionnaire poursuivi peut
être assisté de représentants syndicaux.
La procédure disciplinaire à la suite de laquelle un agent
sous curatelle a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire de fonction en raison de son comportement ne
peut être regardée comme un acte de la vie civile au sens
de l’article 508 du Code civil726 ; elle est donc valablement
engagée même si l’agent n’est pas représenté ou assisté
de son curateur.
§ 2 – Mandat de représentation
Le défenseur choisi par le fonctionnaire poursuivi remplit
tel un avocat un rôle d’assistance. Mais il peut être mandaté par ce dernier aux fins de le représenter dans certaines démarches exigées par la procédure.
Ainsi, il est jugé que lorsqu’il est autorisé par le fonctionnaire à prendre communication du dossier le défenseur a droit à recevoir une communication intégrale comme le fonctionnaire lui-même, y compris tous documents
annexes727.
Section 3 : Critiques portant sur les
insuffisances du décret du 18/09/1989
Le décret du 18/09/1989 souffre d’insuffisances. En effet,
non seulement il permet à un conseil de discipline de donner un avis en matière d’abus dans l’exercice de la liberté
d’expression, mais encore il ne garantit pas le respect des
droits de la défense et introduit un traitement discriminatoire entre les agents suivant leur origine territoriale.
Tout d’abord, l’article 11 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26/08/1789 n’admet comme
limite à la liberté d’expression, laquelle inclut nécessairement l’expression syndicale, que l’abus de cette liberté
« dans les cas déterminés par la loi ». Or, aucune loi n’est
intervenue pour limiter cette liberté à l’égard des fonc2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
tionnaires territoriaux. Il est donc choquant qu’un décret
régissant une procédure disciplinaire puisse autoriser une
instance administrative à donner un avis sur le prononcé d’une sanction pour abus dans l’exercice de la liberté
d’expression sans que la loi ait fixé au préalable lesdites
limites ; autrement dit, les garanties ordonnées par le pouvoir constituant n’étant pas définies, il est anormal qu’un
décret intervienne dans le domaine de la loi en permettant
à un conseil de discipline de sanctionner par son avis un
comportement qu’il estimerait abusif dans l’exercice de la
liberté d’expression. Pour ce motif l’illégalité du décret du
18/09/1989 est selon nous encourue.
Ensuite, le décret du 18/09/1989 ne garantit pas le respect des droits de la défense en ce qui concerne les fonctionnaires constituant le groupe hiérarchique VI. En effet,
les agents appartenant à cette catégorie exercent souvent des emplois de direction ; certains sont affectés sur
des emplois fonctionnels (DG, DGA) qui se caractérisent
par une obligation particulière (ou renforcée) de loyauté
dont sont tenus ces agents envers l’autorité territoriale et
les élus. Il s’ensuit naturellement que ces agents sont liés
envers leur collectivité et les élus par une obligation de
résultat et l’on ne voit pas comment ils pourraient résister à un mot d’ordre de l’exécutif sur l’application d’une
sanction donnée envers un cadre A jugé par lui indésirable.
L’esprit de corps qui anime cette catégorie représente un
risque réel de partialité : comment imaginer qu’un membre de l’équipe de direction se désolidarise de ses pairs et
des élus présents ? Incontestablement il mettrait en péril
le déroulement normal de sa carrière.
Un tel risque de partialité n’est contenu par aucune garantie : impossibilité de récusation ; impossibilité de saisine
du conseil de discipline de recours en l’absence de sanction infligée par l’autorité territoriale plus sévère que celle
proposée par le conseil de discipline ; vote à bulletin secret
non obligatoire.
Par ailleurs, le décret du 18/09/1989 ne prévoit pas de
possibilité de récusation d’un membre du conseil de discipline, alors que cette possibilité est prévue pour les agents
de la fonction publique hospitalière par l’article 4 du décret
n° 89-822 du 07/11/1989. Cette différence de traitement
entre agents soumis aux mêmes droits et obligations par
la loi n° 83-634 du 13/07/1983 est inexplicable.
Encore, le décret du 18/09/1989 introduit un traitement
discriminatoire entre les fonctionnaires territoriaux suivant leur origine géographique, alors même qu’ils appartiendraient au même cadre d’emplois (en l’espèce celui des
attachés territoriaux). En effet, par application des dispositions de son article 1er le décret du 18/09/1989 offre
plus de garantie à un fonctionnaire dont la collectivité est
affiliée au centre de gestion qu’à un fonctionnaire relevant d’une collectivité plus importante, lequel doit passer
devant la CAP réunie en formation disciplinaire constituée
au sein de la collectivité qui l’emploie : le fonctionnaire qui
relève de la CAP constituée au niveau du centre départe2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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mental de gestion rencontrera plus d’objectivité parmi les
élus et agents qui y siègent tout simplement parce qu’il
n’est pas en relation professionnelle avec eux et ne les
connaît pas forcément, et surtout parce que ces derniers
ne travaillent pas ensemble et ne poursuivent pas la même
communauté d’intérêts.
Enfin, il est remarquable de relever que tous les élus présents au conseil de discipline du 18/03/2004 font partie
de la majorité au sein de l’assemblée délibérante ; aucun
membre de l’opposition n’est appelé à siéger (titulaires
ou suppléants). En effet, l’article 1er alinéa 8-2° du décret
du 18/09/1989 ne prévoit pas que les représentants de la
collectivité publique sont désignés à la représentation proportionnelle, mais par tirage au sort parmi l’ensemble des
représentants de la collectivité à la CAP. Or, aucun membre de l’opposition n’est appelé à être désigné pour siéger
dans une CAP. Il s’ensuit que les élus de la majorité observent immanquablement une réelle discipline entre eux et
un devoir de loyalisme envers leur président exclusif de
tout esprit critique.
Le fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline
perd donc une nouvelle fois une garantie essentielle dans
le traitement objectif de son dossier en raison de l’absence de diversité dans la représentation politique de la collectivité publique à laquelle il est rattaché. Cette diversité apparaît comme une garantie fondamentale parce qu’il
s’agit de sanctionner un abus dans l’exercice d’une liberté
publique : la sensibilité politique conduit évidemment en
la matière des divergences de vues qu’il est essentiel de
retrouver lorsque l’avenir d’une carrière est en jeu ; elle
garantit également que le conseil de discipline ne soit pas
une simple chambre d’enregistrement, voire une instance
inutile où se déroule une procédure hypocrite.
CHAPITRE II : LA CONSULTATION
DU CONSEIL DE DISCIPLINE
L’article 19 de la loi du 13/07/1983 pris en son dernier
alinéa, énonce le principe suivant :
« aucune sanction disciplinaire autre que celles classées
dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans
lequel le personnel est représenté ».
La saisine du conseil de discipline est une formalité substantielle ; il ne peut être passé outre que si l’impossibilité
résulte de circonstances extérieures : refus de siéger de ses
membres728, refus de délibérer729. Le juge judiciaire considère que la décision de l’autorité territoriale de sanctionner
l’agent sans réunir le conseil de discipline est constitutive
d’une voie de fait730.
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Il est jugé que « l’impossibilité de réunir un conseil de discipline qui n’a pu être constitué pour des raisons étrangères à l’autorité compétente ne saurait avoir pour effet
de priver celle-ci du pouvoir d’exercer ses attributions en
matière disciplinaire, ni de priver l’agent concerné des
garanties de la procédure disciplinaire ; qu’il appartient,
en ce cas, à l’autorité compétente d’informer l’agent de
cette impossibilité et de l’inviter à nouveau à présenter sa
défense dans les mêmes conditions que devant le conseil
de discipline »731. De manière générale, l’absence d’avis du
conseil de discipline alors qu’il a été sollicité ne saurait
avoir pour effet de priver l’autorité administrative d’exercer ses attributions disciplinaires732.
L’administration peut librement décider de consulter en sus
un organisme de son choix ; cette intervention est légale si
elle constitue une garantie supplémentaire pour l’agent733.
De même, elle peut décider de le consulter avant d’infliger une sanction du premier groupe ; elle est alors tenue
de respecter la procédure applicable734. Il est jugé que la
délibération d’un conseil municipal exprimant un avis à la
demande du maire sur une proposition de sanction ne peut
être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir735.
La saisine préalable du conseil de discipline est une garantie fondamentale pour les fonctionnaires territoriaux,
laquelle n’est pas étendue aux agents non titulaires en
l’absence de texte et de principe général du droit régissant
ce point de procédure736.
Au regard des dispositions de l’article 19 de la loi du 13/
07/1983 peuvent être prononcées sans consultation du
conseil de discipline les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion des fonctions pour cinq jours au
plus.
Section 1 : Composition
du conseil de discipline
Le conseil de discipline est une émanation de la CAP du
corps auquel appartient le fonctionnaire. L’article 89 de la
loi du 26/01/1984 précise en effet que « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la
commission administrative paritaire siégeant en conseil
de discipline » ; l’article 1er du décret du 18/09/1989 est
rédigé dans le même sens : « le conseil de discipline est
une formation de la CAP dont relève le fonctionnaire poursuivi ». Il existe donc un conseil de discipline par catégorie hiérarchique.
La composition du conseil de discipline se caractérise par
le principe de parité : l’administration et les représentants
du personnel sont également représentés, au besoin après
tirage au sort. Les articles 31 et 90 de la loi du 26/01/1984
et le décret du 18/09/1989 précisent la composition et la
compétence du conseil de discipline.
§ 1 – Règles générales
Le conseil de discipline n’est certes qu’une instance consultative dont le caractère externe est loin d’être absolu.
268
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Mais le rôle que peut y jouer son président, magistrat professionnel, suivant le charisme qu’il dégage, peut s’avérer déterminant dans l’aboutissement du processus disciplinaire.
A – Présidence
L’article 1er du décret du 18/09/1989 dispose que :
« Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de
l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par
le président du tribunal administratif dans le ressort duquel
le conseil de discipline a son siège ».
Cette rédaction est issue du décret n° 96-1040 du
02/12/1996, car dans la version initiale du décret n° 851141 du 23/10/1985 relatif à la procédure disciplinaire
pour les fonctionnaires de la FPT auquel s’est substitué le
décret du 18/09/1989, il était prévu que le conseil de discipline soit présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire
désigné par le Premier président de la Cour d’Appel. Il a
paru aux rédacteurs du nouveau texte que la désignation
d’un magistrat de l’ordre administratif était une garantie
supplémentaire pour les fonctionnaires par leur connaissance des obligations statutaires, mais le risque demeure
d’un pré-jugement de l’affaire.
Le décret du 18/09/1989 ne prévoit nullement que le président du conseil de discipline entre dans la composition
de ladite instance et encore moins qu’il se prononce avec
voix délibérative. Il prévoit seulement qu’il préside cette
instance, convoque ses membres et organise les débats.
En pratique il en va tout autrement par analogie avec le
conseil de discipline de recours. Surtout, magistrat de l’ordre administratif, le président jouit a priori d’une réelle
autorité, laquelle lui permet de prendre des initiatives,
notamment dans l’administration de la preuve (sur son
rôle, voir page 96).
Les fonctions de président du conseil de discipline sont
rémunérées à la vacation ; cette rémunération est à la
charge de la collectivité ou de l’établissement dont relève
le fonctionnaire poursuivi (article 30-1 du décret du 18/
09/1989).
B – Organisation
Le conseil de discipline se réunit en principe au centre
départemental de gestion (article 1er du décret du 18/09/
1989).
Généralement le chef du service en charge des ressources
humaines assure le secrétariat du conseil de discipline. Sa
présence pendant la séance est régulière dès lors qu’il ne
participe pas au délibéré737 ; il est encore jugé que la présence de l’assistant du secrétaire ne vicie pas la procédure
ou toute autre personne même témoin des faits reprochés
à l’agent poursuivi dès lors qu’ils n’ont pas pris part à la
délibération ou au vote738.
Le secrétaire du conseil de discipline peut s’adjoindre
d’autres agents ; en pareil cas, à défaut de texte imposant
le contraire, il n’est nullement exigé que la composition
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
du secrétariat soit établie suivant le principe de parité
entre représentants du personnel et représentants de l’administration739.
Toute irrégularité dans la composition du conseil de discipline entraîne l’annulation de la sanction. Il est ainsi jugé
que la procédure est viciée dans le cas où une personne
étrangère au conseil de discipline a participé au délibéré
portant sur le choix de la sanction740, même sans participer au vote741, ou lorsqu’elle a pu influencer le conseil de
discipline par ses propos742, son niveau hiérarchique ou
ses fonctions743. L’irrégularité de la procédure est acquise
même si, en raison du partage des voix, le conseil de discipline n’a émis aucun avis744.
Les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle « pour tous les faits et
documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité »
(article 30 du décret du 18/09/1989) ; la jurisprudence les
astreint au secret professionnel745. Ils doivent être indépendants et impartiaux, ce que le juge administratif peut
être amené à contrôler, notamment si l’un des membres a
affiché du parti pris (voir infra). Par contre, le fonctionnaire poursuivi ne disposant pas d’un droit à récusation
n’a pas non plus un droit à connaître la composition du
conseil de discipline avant sa réunion746.
§ 2 – Représentation de l’administration
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics sont désignés par tirage au sort
effectué par le magistrat qui préside le conseil de discipline, en présence d’un représentant du personnel et d’un
représentant de l’autorité territoriale.
Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public
dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre départemental de gestion, le tirage au sort a lieu parmi
l’ensemble des représentants des collectivités et établissements à la CAP constituée auprès dudit centre ; cette procédure a été adoptée après avis favorable du CSFPT747.
Il est jugé que la présence continue du supérieur hiérarchique de l’agent poursuivi au sein du conseil de discipline
alors qu’il n’en faisait pas partie entache l’avis d’irrégularité alors même qu’il n’a pas assisté à la délibération748.
De même, l’intervention du DRH pour défendre la position
de son administration est de nature à influer sur le sens
du vote émis par le conseil de discipline, même s’il n’a pas
pris part au vote, et à vicier la procédure suivie749.
§ 3 – Représentation du personnel
Ne peuvent siéger des fonctionnaires d’un grade inférieur à
celui du fonctionnaire poursuivi750. En revanche, le conseil
de discipline doit comprendre au moins un fonctionnaire
du grade de l’intéressé ou d’un grade équivalent.
Le décret n° 95-1018 du 14/09/1995 fixe la répartition
des fonctionnaires territoriaux en six groupes hiérarchiques, selon les grades et emplois de la même catégorie.
Ainsi les cadres A sont répartis en deux groupes : le grou2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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pe hiérarchique 5 qui comprend notamment les attachés
et attachés principaux, les ingénieurs subdivisionnaires et
ingénieurs en chef, les attachés de conservation du patrimoine, les bibliothécaires, les conseillers socio-éducatifs,
les secrétaires de mairie, les capitaines et commandants
de sapeurs-pompiers professionnels ; le groupe hiérarchique 6 qui comprend notamment les directeurs, administrateurs, ingénieurs en chef de 1ère catégorie, conservateurs du patrimoine, les lieutenants-colonels et colonels
de sapeurs-pompiers professionnels. Les deux premiers
groupes concernent les cadres C et les groupes 3 et 4 les
catégories B.
L’exigence de la présence d’un agent de la même catégorie est satisfaite si le conseil comporte un agent qui a
été élu au titre de cette catégorie, même s’il l’a quittée
depuis751.
La présence parmi les membres du conseil de discipline
d’un représentant du personnel exerçant ses fonctions
au sein du même service que le fonctionnaire sanctionné
est de nature à vicier l’avis émis par le conseil de discipline752.
Il est encore jugé que la circonstance que deux représentants du personnel, un titulaire et son suppléant, membres du conseil de discipline, font eux-mêmes l’objet de
poursuites disciplinaires en cours à la date où l’instance
a donné son avis sur le cas d’un collègue est de nature
à priver les intéressés de l’indépendance nécessaire pour
siéger ; l’avis rendu est donc vicié et la sanction doit être
annulée753. De même, un agent devrait s’abstenir de siéger lorsque la CAP procède à l’examen de sa demande de
révision de notation754.
Le refus de siéger des représentants du personnel n’est pas
un obstacle à la tenue de la réunion du conseil de discipline : après avoir constaté que le quorum n’est pas atteint
du fait de leur défection, le président du conseil, les convoque à nouveau ; en cas de refus persistant il ouvre valablement la séance755.
Section 2 : Principe d’impartialité
Le Conseil Constitutionnel a posé pour principe que
toute autorité administrative est tenue d’observer une
attitude impartiale756. Par extension, les membres d’un
conseil de discipline doivent observer le principe d’impartialité757, lequel constitue un principe général du
droit758. Il s’impose à toute autorité administrative et
à l’instance disciplinaire en application d’une jurisprudence constante759.
Le principe d’impartialité prohibe le préjugement ; il signifie qu’aucun membre du conseil de discipline ne doit avoir
de préjugé sur le fonctionnaire traduit devant lui ou une
idée préconçue de sanction au moment où il a siégé. Le
Commissaire du gouvernement Labetoulle va encore plus
loin : pour lui l’objectivité de l’agent de l’administration ne
doit pas prêter à suspicion760 ; cette règle a la valeur d’un
principe général du droit761.
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De plus, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que
le principe d’impartialité était méconnu par des prises de
position antérieures762 ou des éléments tirés du passé révélant un risque d’animosité763.
L’impartialité exige que les intérêts et passions soient
absents ; elle commande que l’opinion ne se forme que par
les données de l’instance ; celle-ci ne doit pas être influencée par des idées préconçues ou des suggestions venues
de l’extérieur. L’absence d’animosité particulière manifestée au cours de la séance du conseil de discipline ou d’un
acte préalable de prise à partie personnelle et publique
suffit à conserver l’impartialité requise764.
Ainsi que nous l’avons vu, aucun texte ne prévoit une procédure de récusation à l’égard des membres du conseil de
discipline pour la FPT765. Il n’en demeure pas moins que le
principe d’impartialité doit être observé dans toute instance disciplinaire car il constitue lui-même une application
du principe de respect des droits de la défense. La violation
de ce principe entache d’illégalité la sanction prononcée.
La jurisprudence considère que le principe d’impartialité
n’est pas méconnu dans les cas suivants :
- présence de membres ayant déjà fait partie d’un conseil
de discipline qui avait proposé d’infliger une sanction à
l’agent pour des faits différents766 ;
- circonstance que parmi les membres composant le conseil
de discipline figurent deux personnes ayant établi un rapport
signalant les faits à l’origine de la procédure disciplinaire
dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles auraient manifesté une
animosité particulière envers l’agent poursuivi767 ;
- le fait pour le président du conseil de discipline d’avoir
pris parti sur la gravité de la faute après la réunion768 ;
- le fait qu’un supérieur hiérarchique siège comme membre
même s’il est à l’origine des poursuites dès lors qu’il n’a
pas manifesté d’animosité personnelle à l’égard du fonctionnaire poursuivi769 ;
- la circonstance que le directeur des ressources humaines
ait exercé les fonctions de rapporteur du dossier disciplinaire et de secrétaire du conseil de discipline au moment
du délibéré dès lors qu’il n’a pas marqué d’animosité particulière à l’endroit du fonctionnaire poursuivi770.
Par contre, la procédure est viciée lorsque siège un collègue
exerçant ses fonctions dans le même service que le fonctionnaire poursuivi et que celui-ci a manifesté antérieurement une animosité notoire à son encontre 771.
De même, le principe d’impartialité est méconnu et la sanction prononcée sur l’avis émis dans ces conditions doit être
annulée lorsque l’un des membres du conseil de discipline
manifeste une attitude d’hostilité envers le fonctionnaire
poursuivi et fait état au cours de la délibération d’éléments
extérieurs au dossier772.
Section 3 : Saisine
Aucun texte ne précise les délais dans lesquels le conseil
de discipline prévu par l’article 19 de la loi du 13/07/1983
doit être saisi773.
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Conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi du
26/01/1984, le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale, lequel est adressé à son président. Il s’agit d’une formalité substantielle774. Ce rapport
peut être rédigé par le chef du service de l’agent dès lors
qu’il a été repris à son compte par l’autorité qui dispose
du pouvoir disciplinaire775 ; ce rapport peut être unique
lorsque plusieurs agents sont en cause pour un même fait
dès lors que la situation individuelle de chacun des protagonistes est examinée776.
Il est jugé qu’aucun texte n’exige que le rapport de saisine
comporte les propositions de sanction de l’administration
à l’encontre de son agent777.
Le rapport présenté par l’autorité territoriale doit soumettre au conseil de discipline le principal motif de la sanction envisagée contre l’agent. Si l’administration ne communique aucune information sur ce point la sanction est
entachée d’illégalité778.
Si le conseil de discipline ne se réunit pas l’autorité territoriale ne peut prononcer une sanction sans l’avoir mis en
demeure de se prononcer dans un délai déterminé779.
Le texte indique que « ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ». Le Conseil d’État admet que le rapport de saisine ne
contienne que certains des griefs articulés contre le fonctionnaire780, étant précisé que la sanction ne pourra pas
être prononcée sur la base de griefs qui n’auront pas été
communiqués au conseil de discipline781.
Section 4 : Convocation
Elle est lancée par le président du conseil de discipline.
Elle ne concerne que les membres du conseil de discipline
(article 3 du décret du 18/09/1989), l’agent poursuivi et
l’autorité territoriale. Concernant ces deux derniers, elle est
adressée suivant lettre recommandée avec avis de réception (articles 6 et 7 du décret du 18/09/1989).
§ 1 – Délais
Le fonctionnaire poursuivi et l’autorité territoriale doivent
être convoqués quinze jours au moins avant la réunion du
conseil de discipline (article 7 du décret du 18/09/1989) ;
il s’agit d’une formalité substantielle qui entraîne en cas
d’inobservation l’annulation de la sanction782. Le fait que
la convocation n’ait pas été faite par lettre recommandée
avec avis de réception n’entache pas la procédure d’un
vice substantiel783.
Le délai de quinze jours doit être observé afin de permettre
à l’agent poursuivi de faire appel au défenseur de son choix
et de citer des témoins. Son respect s’impose même en cas
de report de la réunion du conseil de discipline784 et si ce
report est effectué à la demande de l’agent785. Il s’impose
encore lorsque le conseil de discipline décide de procéder à
un supplément d’instruction avant de siéger à nouveau786.
Il doit être calculé à partir du moment où l’agent accuse
réception de la lettre de convocation787. Par contre, si le
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
fonctionnaire a changé d’adresse sans en avertir l’administration, c’est la date d’envoi à l’adresse antérieurement
connue qui est retenue788.
L’agent n’est pas fondé à se plaindre de ce que le délai de
quinze jours aurait été en l’espèce insuffisant pour lui permettre d’organiser sa défense sans précision sur les raisons
particulières de cet empêchement789.
§ 2 – Report
L’article 8 du décret du 18/09/1989 permet au conseil de
discipline de renvoyer l’examen de l’affaire à une réunion
ultérieure, à la demande du fonctionnaire ou de l’autorité
territoriale, à la majorité des membres présents. Il ne peut
être demandé qu’un seul report. Celui-ci doit avoir été sollicité expressément790 et dans des délais compatibles avec
la tenue de la séance791 ; le délai de convocation de quinze
jours doit être pareillement observé792.
Il est jugé que le conseil de discipline peut valablement
rejeter une demande de report présentée par l’agent malgré
la production par celui-ci d’un certificat médical dès lors
que l’intéressé se soustrait à toute convocation lancée par
son administration ou les autorités judiciaires793.
Il convient de rappeler que l’article 13 du décret du 18/
09/1989 prévoit la possibilité pour le conseil de discipline
de demander à l’autorité territoriale de suspendre la procédure lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal répressif (voir page 69) ; le sursis à statuer est une
simple faculté794.
§ 3 – Contenu
Le décret du 18/09/1989 ne donne aucune indication sur
ce point. Il n’est pas exclu que la convocation contienne
l’information requise par l’article 4 dudit décret : formulation des griefs retenus contre l’agent ; possibilité d’obtenir la communication du dossier et l’assistance d’un ou
plusieurs défenseurs ; invitation à présenter des observations.
La jurisprudence a précisé que la convocation devant le
conseil de discipline pouvait ne pas mentionner l’ensemble des griefs retenus à l’encontre de l’intéressé dès lors
qu’elle informait l’agent de son droit à la communication
de son dossier et que les griefs sont articulés dans le rapport de saisine795.
Section 5 : Séance
Le conseil de discipline obéit à des règles et principes de
fonctionnement précis qui conditionnent la régularité de
la procédure et, par voie de conséquence, la régularité
de la sanction. Ses réunions doivent donc être préparées
avec rigueur.
§ 1 – Les séances du conseil de discipline
ne sont pas publiques
Aucune personne étrangère au conseil de discipline ne peut
assister aux débats sous peine de vicier la procédure796.
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Seuls peuvent y assister les membres du conseil, le fonctionnaire et ses défenseurs, les témoins et les personnes
chargées du secrétariat797.
Par contre, il est jugé que le fait qu’un directeur général expose en début de séance les raisons pour lesquelles
un agent doit être sanctionné n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que celui-ci a quitté la réunion
immédiatement après son intervention et n’a pas participé aux débats et au vote798 ; il est aussi jugé que la présence continue du directeur au sein du conseil de discipline a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis
par lui, alors même que le directeur n’a pas assisté à la
délibération799.
§ 2 – Quorum
La délibération du conseil de discipline n’est valable que
lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations
du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix
de leurs membres respectifs, est atteint. Si ce quorum n’est
pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline pourra délibérer après une nouvelle convocation et
ce, quel que soit le nombre des présents.
En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans l’une des
représentations, l’autre représentation est réduite d’autant.
Mais le décret du 18/09/1989 exige au moins trois représentants de chacune des catégories. Il est jugé que si, lors
de la réunion, le nombre des représentants d’une catégorie est inférieur à trois il ne peut valablement être décidé
de réduire au même nombre la représentation de l’autre
catégorie800.
§ 3 – Rôle du président
Il n’est nullement défini par le décret du 18/09/1989,
lequel comporte de graves lacunes. Pour autant le président apparaît comme l’animateur du conseil de discipline ;
il doit rechercher l’accord de la majorité de membres présents sur une proposition de sanction. Dans les faits c’est
sur lui que repose l’instruction de l’affaire. Pourtant, le
décret du 18/09/1989 ne reconnaît aucun pouvoir déterminant au président du conseil de discipline.
Certes, il convoque les parties, rapporte la procédure observée avant la réunion, décide de l’audition des témoins et
conduit la délibération portant sur le choix de la sanction
qu’il communique à l’autorité territoriale. Mais, outre qu’il
n’est pas reconnu expressément comme membre du conseil de discipline avec voix délibérative, sa mission dans
la recherche de la preuve des faits reprochés à l’agent et
dans l’adéquation de la sanction éventuelle des faits eu
égard à leur gravité et aux fonctions exercées par l’agent
n’est pas évidente.
Logiquement son rôle lors de la délibération devrait être
déterminant. Il doit produire une analyse des faits reprochés à l’agent et des témoignages entendus puis en faire
la synthèse avant de proposer une sanction adaptée. Sa
restitution doit être objective.
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Mais dans une large mesure le rôle du président dépend de
la conception personnelle qu’il a de sa mission, de son charisme et de son indépendance d’esprit. Or, le plus souvent
le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif est jeune et inexpérimenté ; il est donc susceptible
de se laisser influencer par les notables locaux…
§ 4 – Instruction
Le conseil de discipline est une instance de réflexion. Sa
mission n’est pas limitée au choix d’une sanction ; au contraire, le conseil de discipline doit rechercher la vérité : sur
des faits établis il produit une analyse qui tient compte de
leur gravité eu égard aux circonstances et aux fonctions de
l’agent et, compte tenu du passé professionnel de l’agent,
propose une mesure adaptée.
A – Généralités
Les membres du conseil de discipline instruisent l’affaire.
Ils entendent l’exposé du rapport circonstancié présenté
par l’administration et les observations du fonctionnaire
(article 9 du décret du 18/09/1989) ; ils entendent les
témoins (voir infra). L’administration doit pouvoir répondre aux observations du fonctionnaire, dans le respect du
principe du contradictoire.
La circonstance que le rapport de saisine présenté par l’administration n’ait pas été lu en séance n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’ensemble
des griefs invoqués à l’encontre du fonctionnaire ont été
rappelés en début de séance et que chacun d’eux a fait
l’objet d’un débat contradictoire801.
La circonstance que les débats devant le conseil de discipline ont donné lieu à un enregistrement n’entache pas la
procédure d’irrégularité802.
L’autorité poursuivante et le fonctionnaire doivent pouvoir s’expliquer sur tous faits ressortant du dossier autres
que ceux dénoncés dans le rapport de saisine et que le
conseil de discipline estimerait devoir prendre en considération803.
B – Temps imparti
En pratique deux heures de temps sont prévues par agent
par le président du conseil de discipline. Ce laps de temps
peut s’avérer insuffisant dès lors que le dossier est volumineux ; l’organisation peut alors se révéler défaillante et
préjudiciable à l’organisation de la défense de l’agent.
Matériellement, il peut être nécessaire de réserver au moins
une demi-journée par agent convoqué pour que chacun des
membres puisse entendre les différents rapports, appréhender toutes les annexes, poser des questions, entendre les
défenseurs dans des conditions garantissant le respect de
droits de la défense.
C - Enquête
Dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction et sur le fondement de l’article 11 du décret du 18/09/1989, le con-
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seil de discipline peut, « s’il ne se juge pas suffisamment
éclairé sur les circonstances de l’affaire », ordonner une
enquête (voir supra) ; il décide à la majorité des membres présents. L’enquêteur peut entendre des témoins ; en
pareil cas il communique son rapport d’audition à l’agent
poursuivi804.
Il importe de préciser que si le conseil de discipline se
dessaisit au profit d’un expert, il doit impérativement se
réunir après dépôt du rapport présenté par celui-ci pour en
délibérer ; dans le cas contraire la procédure serait viciée
pour incompétence négative805.
D – Étude des pièces
Les pièces qui accompagnent le rapport de saisine sont
indissociables de celui-ci. Il est jugé que ne peuvent être
considérés que le rapport et les documents joints à l’exclusion de toutes autres pièces806. Par contre, le conseil de
discipline comme l’autorité administrative peuvent s’appuyer sur des éléments autres que ceux ayant motivé la
convocation devant ledit conseil dès lors qu’ils ressortent
du dossier et que l’agent poursuivi a été mis à même de
s’en expliquer807.
Il ne résulte nullement des termes du décret du 18/09/
1989 et en particulier de son article 6 que les observations et les pièces jointes par présentées par l’agent soient
adressées par ses soins au secrétariat avant la date de réunion du conseil de discipline. Le texte prévoit seulement la
possibilité d’une expression orale ou écrite devant le conseil de discipline ; aucune possibilité de communication
antérieure à la réunion dudit conseil n’est prévue.
Le Conseil d’État considère que la circonstance que le rapport de l’autorité hiérarchique n’a pas été lu en début de
séance comme le prévoient les dispositions de l’article 9
du décret du 18/09/1989 n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que l’ensemble des griefs
invoqués à l’encontre de l’agent ont été rappelés en début
de séance et que chacun d’eux ont fait l’objet d’un débat
contradictoire808.
Pareillement, la circonstance que toutes les pièces du dossier n’ont pas été intégralement lues pendant la séance
n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure, dès lors que les membres du conseil ont pu prendre
connaissance de l’intégralité du dossier et que le requérant,
présent lors de la séance, a été mis en mesure de présenter sa défense809.
E – Présentation par l’agent de ses observations
Dans le cadre du respect des droits de la défense, le fonctionnaire poursuivi doit être en mesure de répondre au rapport circonstancié présenté par l’administration et fournir
ses explications sur les éléments de preuve versés à son
dossier810. Il peut présenter des observations écrites ou
orales. Il doit disposer d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et organiser sa défense ; il s’agit d’une
formalité substantielle811.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Aucune disposition du décret du 18/09/1989 ne prévoit
que la lecture des observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire doit être assurée par l’administration et non par l’intéressé ou son conseil. Dès lors qu’il
n’a pas été privé de la faculté de lire, résumer ou commenter les documents qu’il a déposés et que des observations
orales ont pu être faites, le refus du président du conseil
de discipline de faire donner lecture des documents écrits
présentés par l’agent poursuivi n’entache pas d’irrégularité
le déroulement de la procédure812.
En outre, il est jugé qu’en cas de remise de documents
au cours de la séance par le fonctionnaire pour étayer sa
défense et en l’absence de toute demande expresse de sa
part, le président du conseil de discipline n’est pas tenu
d’en assurer la communication aux membres dudit conseil813.
Par ailleurs, il est admis que des griefs nouveaux soient
formulés par l’administration en cours de séance mais à la
condition que le fonctionnaire soit invité à s’expliquer814. De
manière générale, la procédure est jugée régulière lorsque
des griefs non communiqués à l’avance à l’intéressé ont été
examinés en sa présence et que celui-ci a pu présenter une
défense utile815. A l’inverse, un grief retenu par le conseil de
discipline mais soulevé au délibéré hors la présence de l’intéressé et de son défenseur et ne possédant pas un caractère
surabondant entraîne l’illégalité de la sanction816.
Les parties ou leurs conseils peuvent à tout moment de la
séance demander au président l’autorisation d’intervenir
afin de présenter des observations orales (article 9 alinéa 4 du décret du 18/09/1989). Ils doivent être invités
à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne
commence à délibérer (idem).
§ 5 – Audition des témoins
L’article 90 de la loi du 26/01/1984 dispose :
« L’autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins ».
Ce principe est repris aux articles 6 et 7 du décret du 18/
09/1989. Le nombre des témoins n’est pas limité. L’administration qui s’oppose à l’exercice par le fonctionnaire de
son droit à citer des témoins entache la procédure disciplinaire d’irrégularité817.
Le fonctionnaire poursuivi ou ses défenseurs doivent être
mis en mesure d’assister à l’audition des témoins818. Toutefois, il importe peut que l’agent n’était pas présent lors
de l’audition dès lors que les témoignages n’ont fait que
rappeler certains des éléments contenus dans le rapport
d’enquête versé au dossier et que celui-ci a pu ensuite discuter devant le conseil de discipline819.
En aucun cas les témoignages peuvent être produits après
la réunion du conseil de discipline, hors la présence du
fonctionnaire poursuivis et sans communication préalable ;
en pareil cas la procédure est viciée820.
Les témoins déposent oralement ou par écrit. Aucun texte
n’impose qu’ils prêtent serment821 ni que l’intégralité de
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leurs déclarations soient consignées au procès-verbal de
la séance822.
Le président du Conseil de discipline peut confier à un
tiers, au titre des mesures d’instruction, le soin d’entendre les personnes de son choix. Le respect des droits de la
défense nécessite seulement que l’agent reçoive, en temps
utile pour pouvoir présenter des observations écrites ou
orales au Conseil de discipline, communication du rapport
relatant l’audition des personnes entendues par l’enquêteur ; en aucun cas l’agent ne peut exiger que l’audition se
fasse en sa présence ou celle de son défenseur823.
Le conseil entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut, à la demande d’un membre du
conseil de discipline, du fonctionnaire poursuivi ou de
son défenseur décider de procéder à une confrontation
des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà
entendu (article 9 du décret du 18/09/1989).
Il est jugé que le fonctionnaire poursuivi peut demander
à son administration la citation de témoins à charge ; un
refus constitue une irrégularité de nature à justifier son
annulation824.
En aucun cas le président du conseil de discipline ne peut
s’entretenir avec un témoin entre la clôture des débats et
la délibération du conseil ; il est jugé qu’en pareille circonstance l’avis émis est susceptible d’avoir été influencé
et que par voie de conséquence la sanction encourt l’annulation825.
§ 6 – Délibéré
L’article 12 du décret du 18/09/1989 énonce que « le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent
devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée », formule qui signifie que le conseil de discipline
jouit d’une grande liberté d’appréciation dans la formulation de son avis.
Pour autant le délibéré obéit à des règles précises. En particulier, le conseil de discipline doit voter sur chacun des
cas qui lui est soumis ; il ne peut se prononcer globalement par un seul vote sur les propositions de sanctions
concernant plusieurs fonctionnaires même s’il s’agit de la
même affaire826.
A – Huis clos
L’instruction de l’affaire terminée, le conseil de discipline délibère à huis clos, c’est-à-dire hors la présence du
fonctionnaire poursuivi, de ses défenseurs et des témoins
(article 10 du décret du 18/09/1989). La délibération à
huis clos n’est pas contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 04/11/1950
qui n’est pas applicable à la procédure administrative disciplinaire827.
La présence de personnes extérieures au conseil de discipline est prohibée pendant le délibéré. Elle suffit à entacher d’irrégularité l’avis émis alors même qu’elle n’a pas
pris part à la délibération828. Par contre, la présence au
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délibéré de la personne chargée du secrétariat du conseil
est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie
dès lors qu’elle n’a pas pris part au délibéré829.
B – Composition
Pour délibérer valablement le conseil de discipline doit
respecter la parité de la représentation du personnel et
de l’administration830. De plus, il doit conserver la même
composition que celle adoptée lors de l’audition du fonctionnaire poursuivi831 et ses membres doivent être présents
pendant toute la durée des séances832.
Par contre, le conseil de discipline délibère valablement
alors même que le principe de parité n’est pas respecté
par suite de l’absence de certains membres dès lors que le
quorum est atteint et que tous les membres ont été régulièrement convoqués833.
C – Délai
Le conseil de discipline doit rendre son avis dans un délai
de deux mois suivant la date de sa saisine (article 13 du
décret du 18/09/1989) ; le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure
de suspension. Le délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête.
Ce délai n’est pas imparti à peine de nullité de la procédure834 ; en conséquence il s’agit d’un moyen inopérant835.
Le conseil de discipline peut mettre à profit le délai qui lui
est imparti pour se réunir plusieurs fois. Ainsi, une première
réunion peut être consacrée à l’examen des faits ; elle sera
suivie d’une autre réunion qui aura pour objet d’arrêter son
avis. En pareil cas les membres appelés à se prononcer sur
la sanction applicable devront avoir participé à la première
réunion relative à l’examen des faits ; à défaut la procédure
est viciée836.
Par contre, si le conseil de discipline n’émet pas d’avis à
l’intérieur du délai imparti l’autorité territoriale pourra le
mettre en demeure de statuer dans un délai déterminé ;
celle-ci ne pourra décider d’une sanction que si la mise en
demeure reste sans effet837. Elle doit alors informer le conseil de discipline de la décision prise, mais l’omission de
cette formalité est sans influence sur la légalité de cette
dernière838. Il s’agit d’une application de la règle classique
suivant laquelle un organisme consultatif ne peut en refusant d’émettre un avis paralyser l’action administrative839.
D – Majorité requise
Le conseil de discipline délibère à la majorité des membres
présents (article 12 alinéas 2 et 4 du décret du 18/09/1989).
Si la majorité ne se dégage pas l’avis est considéré comme
rendu. Ainsi, il est jugé que lorsque le conseil de discipline
adopte le principe d’une exclusion temporaire de fonctions
mais ne s’accorde pas sur la durée, la décision prise par
l’autorité disciplinaire doit être regardée comme plus sévère
que la sanction proposée par le conseil de discipline justifiant ainsi la saisine de l’instance de recours par l’agent840.
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En aucun cas le partage à égalité des voix ne saurait être
considéré comme une approbation de la sanction proposée ; il doit entraîner un vote sur une autre proposition841.
Rappelons que le président du conseil de discipline ne dispose pas d’une voix prépondérante en cas de partage.
E – Vote à bulletin secret
Le décret du 18/09/1989 est muet sur ce point. La jurisprudence du Conseil d’État peu abondante a évolué sur cette
question. En effet, après avoir exigé le respect du secret
des délibérations842, il a considéré qu’aucune règle générale
de procédure n’impose le vote à bulletin secret843.
Cette exigence ne s’impose que si un texte le prévoit
expressément844 ; en pareil cas, il est admis qu’en cas de
partage des voix le président fasse connaître son vote afin
de départager les membres du conseil de discipline et le
fait que les représentants du personnel rendent public leur
vote après le scrutin n’est pas de nature à entacher la procédure suivie devant le conseil de discipline845.
F – Contenu de l’avis
Il peut émettre pour avis qu’aucune sanction ne soit prononcée ou qu’une sanction déterminée soit infligée. Lorsqu’aucune des propositions soumises au conseil n’obtient la majorité
des membres présents le président du conseil de discipline
doit présenter au vote la proposition de ne pas prononcer de
sanction ; il s’agit d’une formalité substantielle846.
Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au
conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des
membres présents, le président en informe l’autorité ayant
le pouvoir disciplinaire, laquelle pourra valablement prendre une décision. En l’absence de respect de cette procédure la décision disciplinaire prise par l’autorité territoriale
ne saurait être regardée comme légale847.
Lorsque l’avis porte sur la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions, il est de la compétence du conseil de
discipline de proposer d’assortir cette sanction d’un sursis
total ou partiel.
La présentation de l’avis n’est soumise à aucun formalisme848. En particulier, aucune règle ne précise la forme du
procès-verbal de délibération du conseil de discipline849 ;
aucune disposition n’impose la signature du procès-verbal
par chacun des membres850 ou encore la mention des voix
obtenues à chaque vote851. Il est jugé que la circonstance
que le procès-verbal n’ait pas été signé par tous les membres
composant le conseil de discipline et que certaines signatures aient été recueillies postérieurement à la notification de
la sanction est sans incidence sur sa légalité852.
L’avis rendu est communiqué sans délai au fonctionnaire
(ce que ne prévoyait pas la loi du 19/10/1946853) ainsi qu’à
l’autorité territoriale (article 14 du décret du 18/09/1989) ;
l’information parviendra donc le plus souvent avant le prononcé de la sanction854 mais le défaut de notification de
l’avis à l’agent concerné avant l’intervention de la sanction
est sans conséquence855.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
L’avis peut être communiqué oralement856.
La communication du procès-verbal de la séance du conseil
de discipline ne constitue pas une formalité obligatoire857 ; la
circonstance que l’agent n’en découvre les termes qu’au cours
de l’instance contentieuse est sans influence sur la légalité
de la décision prise sur avis du conseil de discipline858.
§ 7 – Motivation de l’avis
L’article 12 du décret du 18/09/1989 énonce que « la proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres
présents doit être motivée ». Il s’agit d’une formalité substantielle dont le non accomplissement entache la sanction
d’un vice de procédure859.
L’exigence de motivation disparaît lorsque le conseil de discipline se partage à égalité et que son président n’a pas de voix
prépondérante. L’avis est néanmoins « réputé donné »860.
L’avis doit être précis sur la sanction à appliquer ; s’il se
borne à de simples constatations la sanction encourt l’annulation pour vice de procédure861. Mais si l’autorité disciplinaire estime que l’avis rendu par le conseil de discipline
est ambigu elle peut le convoquer de nouveau862.
Il est jugé que l’avis du conseil de discipline peut être
sommaire dès lors que le procès-verbal de réunion communiqué à l’agent détaille les faits reprochés à l’intéressé
et leur qualification863.
La motivation exigée correspond par conséquent à celle
exigée par la loi du 11/07/1979 en son article 3 : l’avis doit
énoncer les considérations de droit et de fait qui justifient
la sanction applicable.
§ 8 – Refus d’appliquer la Convention
européenne des droits de l’homme
Dans le droit fil de la jurisprudence « Nicolo », le Conseil
d’État a admis de façon explicite une valeur supralégislative à la convention du 04/11/1950864. La Haute Juridiction a fini par admettre que les poursuites disciplinaires
devant les juridictions ordinales entrent dans le champ
d’application de l’article 6§1 de la CEDH865. Dans ses conclusions sur les fameuses décisions Hardouin et Marie du
17/02/1995866, le Commissaire du gouvernement Frydmann
soulignait que la Cour européenne des droits de l’homme
interprète largement les dispositions de ce texte et l’applique à toute mesure disciplinaire.
Cependant, la Haute Assemblée considère que le contentieux disciplinaire de la fonction publique est exclu de la
matière pénale867 ; il est jugé que « le conseil de discipline
appelé uniquement à émettre un avis préalable au prononcé
éventuel d’une sanction disciplinaire par l’autorité investie
du pouvoir de nomination, ne saurait être regardé comme
constituant un tribunal au sens des dispositions de l’article 6
§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme »868. Dès lors, l’article 6-§1 de la CEDH. ne peut
être invoqué pour imposer à l’autorité administrative statuant en matière disciplinaire de surseoir à statuer jusqu’à
l’intervention d’un jugement en matière pénale869.
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Plus largement, le Conseil d’État considère qu’il n’est pas
possible d’invoquer les dispositions de l’article 6-§1 de la
CEDH à l’appui d’un recours en excès de pourvoir dirigé
contre une mesure de sanction disciplinaire870.
Rappelons que selon l’article 6§1 de la CEDH « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial… qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». L’article 13
de la CEDH précise que « toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans… la convention ont été violés, a
droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance
nationale ».
De même que la justice ne saurait s’arrêter à la porte des
prisons et des casernes, elle ne saurait s’arrêter à celle des
administrations. Il est donc souhaitable que, dans un avenir proche, le Conseil d’État aille plus loin dans la reconnaissance des garanties disciplinaires sur le fondement de
la CEDH. Certes, il est normal que celle-ci ne trouve pas à
s’appliquer lorsque l’autorité administrative a compétence
liée. Tel n’est pas le cas lorsque le Conseil de discipline se
réunit : pourquoi écarter la publicité de ses débats ?
§ 9 – Prise en compte de l’avis
par l’autorité territoriale
En principe l’autorité compétente pour prendre la sanction
n’est pas liée par l’avis émis871. Néanmoins, elle ne pourra prononcer une sanction plus sévère que celle proposée
par le Conseil de discipline. Si la sanction initiale est plus
sévère, il incombe à l’autorité territoriale de procéder à son
retrait ; en ne procédant pas à un tel retrait elle commet
une faute dont l’agent peut demander réparation872.
Le Conseil d’État a estimé qu’un infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure 2e échelon abaissé au 1er échelon
de classe normale subissait une rétrogradation, sanction plus
lourde que celle proposée par le Conseil de discipline consistant en une exclusion temporaire de 15 jours873.
Par ailleurs, il a été jugé que si l’administration s’est fondée
sur l’avis du Conseil de discipline de recours pour réviser sa
position, et que cet avis venait à être annulé, la sanction
initialement prononcée pouvait être reprise, toutefois sans
rétroactivité. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de solliciter un nouvel avis du Conseil de discipline, mais l’agent
peut à nouveau saisir l’instance de recours874.
§ 10 – Prise en charge des frais exposés
par l’agent
Le fonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de
déplacement mais non à celui des frais de déplacement et
des honoraires de son défenseur non plus qu’au versement
du traitement correspondant au service non effectué en
raison de la convocation ; ces règles sont valables devant
le conseil de discipline de premier degré et devant le conseil de discipline de recours875.
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Troisième partie: sanction et recours
CHAPITRE I : LE CHOIX
DE LA SANCTION
L’administration est libre du choix de la sanction à infliger
à l’agent ; il lui appartient seulement de ne pas sanctionner
l’agent plusieurs fois pour les mêmes faits et d’effectuer
son choix parmi les sanctions prévues par la loi.
La mesure de sanction est un acte administratif ; l’autorité
disciplinaire doit par conséquent en respecter le régime
juridique, notamment quant à sa motivation. Il reste que
le contrôle du juge est restreint : il ne censure, sous couvert de l’erreur manifeste d’appréciation, que le déséquilibre évident entre la sanction et la faute.
Par contre, l’article 10 modifié de la loi n° 73-6 du
03/01/1973 instituant un Médiateur de la République
donne le pouvoir à celui-ci en cas de carence de l’administration d’engager en ses lieu et place une procédure disciplinaire contre tout agent responsable et même de saisir
d’une plainte la juridiction répressive. Toutefois le Médiateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire et rares sont les
instances disciplinaires engagées sur ce fondement.
Par ailleurs, rien n’interdit à l’autorité territoriale qui a
interrompu les poursuites disciplinaires d’organiser la
mutation de l’agent fautif sur un autre emploi884.
Sous réserve de s’en tenir aux sanctions énumérées par les
textes, l’autorité disciplinaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire de choix de la sanction885.
Section 2 : Principe « non bis in idem »
Section 1 : Principe d’opportunité
L’existence d’une faute disciplinaire ne contraint pas l’administration à l’action. Le juge administratif ne peut enjoindre
à l’administration de prendre l’initiative de poursuites disciplinaires876. De plus, aucun délai n’est imparti à l’autorité
disciplinaire pour se prononcer sur le choix de la sanction
après qu’elle ait reçu communication de l’avis rendu par le
conseil de discipline877. Plus largement, il n’existe pas de
prescription en matière disciplinaire et la sanction peut
intervenir longtemps après la commission des faits, notamment après le prononcé d’une condamnation pénale878.
L’administration peut s’en tenir à un rappel à l’ordre, lequel
peut être assorti d’un avertissement suivant lequel une procédure disciplinaire ne serait engagée qu’au cas où l’agent
persisterait dans son comportement879. Par contre si une
lettre de réprimande (ou d’observations) est versée au dossier, elle constitue une sanction disciplinaire car elle est
susceptible de retentir sur le déroulement de la carrière
de l’agent880.
L’engagement de la procédure disciplinaire ne crée pour
l’autorité administrative aucune obligation de sanctionner l’agent concerné. Pour de simples motifs d’opportunité elle peut abandonner ou retarder la procédure dans son
déroulement et refuser de prendre une mesure après son
aboutissement881 ; elle peut aussi abandonner les poursuites pourtant dirigés contre des faits précis et engager une
procédure sur des faits nouveaux et tenir compte des faits
antérieurs dans son appréciation du comportement général de l’agent882.
De même, nul n’est habilité à contester le refus de l’administration de poursuivre son agent devant le juge de
l’excès de pouvoir et un collègue du fonctionnaire n’est
pas recevable à se pourvoir contre le refus de prononcer
la sanction883.
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Il s’agit d’un principe issu du droit pénal886 que la Cour de
Cassation a étendu aux sanctions disciplinaires prononcées
par le chef d’entreprise887 et que le Conseil d’État applique
aux sanctions infligées aux fonctionnaires car il le considère comme un principe général du droit888.
La règle signifie qu’une même faute n’appelle qu’une seule sanction889. Par contre, elle n’interdit pas le cumul des
sanctions disciplinaires et pénales dans la mesure où les
procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes
(voir Première Partie). Elle n’interdit pas non plus l’intervention de mesures administratives complémentaires.
Ainsi, en cas de révocation, l’administration peut prononcer la suspension des droits à pension sur le fondement
de l’article 57 du décret n° 65-773 du 09/09/1965 relatif
au régime spécial de retraites des agents des collectivités
locales890 (voir page 111).
Une seconde sanction frappant l’agent pour des faits déjà
sanctionnés est illégale dès lors qu’au prononcé de la première sanction l’autorité administrative se trouvait en possession de tous les éléments d’information nécessaires891.
Ainsi, il est jugé qu’un agent ayant essuyé un blâme pour
avoir eu des relations sexuelles avec une collègue sur son
lieu de travail ne peut être révoqué après avoir été condamné à trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec
sursis pour viol892.
Ce n’est que dans l’hypothèse où, après qu’une première sanction disciplinaire ait été infligée, l’autorité administrative découvre des éléments nouveaux qu’elle peut
engager une autre procédure disciplinaire fondée sur ces
faits, laquelle débouchera sur une seconde sanction disciplinaire.
La persistance de l’agent dans un comportement fautif
peut justifier le prononcé de sanctions successives893. Ainsi, le Conseil d’État a jugé qu’à la suite d’un blâme pour
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
refus d’obéissance, l’administration pouvait prononcer une
rétrogradation dès lors que l’agent maintenait sa position :
si le motif de la sanction est invariable, le fait répréhensible s’inscrit dans le temps à des instants différents ; le
second refus d’obtempérer est alors considéré comme un
fait nouveau susceptible à lui seul de justifier une sanction disciplinaire894.
La règle n’interdit pas non plus que, pour apprécier la gravité de faits nouveaux justifiant une sanction, l’administration tienne compte de l’ensemble du comportement de
l’agent et notamment des faits ayant donné lieu à une précédente sanction895 ; l’agent en situation de récidive dans
un manquement à ses obligations professionnelles sera
sanctionné plus lourdement896.
Cette pratique est admise en droit du travail. Toutefois, il
convient de relever que l’article L. 122-44 du Code du travail pris en son second alinéa n’admet pas que l’employeur
puisse prendre en considération les sanctions qui ont été
prononcées plus de trois ans avant le déclenchement des
poursuites disciplinaires (amnistie extra-légale des sanctions disciplinaires). Aucune disposition de cette nature
n’existe pour en faveur des fonctionnaires territoriaux.
La suspension de l’agent en application de l’article 30 de
la loi du 13/07/1983 ne constituant pas une sanction
disciplinaire (voir Première Partie), la sanction infligée
par la suite ne porte pas atteinte au principe non bis in
idem897.
En cas de détachement de l’agent auprès d’une entreprise
du secteur privé, l’application du règlement intérieur et le
prononcé d’une sanction disciplinaire dans cette entreprise
ne font pas obstacle à ce qu’il soit poursuivi à raison des
mêmes faits par son administration de rattachement car
il reste assujetti aux règles disciplinaires applicables dans
son corps d’origine898.
Enfin, la révocation pourra prendre en compte le comportement général de l’agent sans violer le principe non bis
in idem899.
Section 3 : L’échelle des sanctions
Afin d’éviter l’arbitraire le législateur pose pour principe
que l’administration ne peut infliger à l’agent n’importe
quelle sanction ; elle doit choisir parmi les mesures limitativement énumérées, ce qui ne la prive pas du libre choix
de la sanction à l’intérieur de l’éventail des sanctions qu’il
présente crescendo. Par contre, il existe des situations dans
lesquelles l’administration doit obligatoirement se prononcer dans un sens donné ; mais il s’agit de mesures qui n’ont
pas le caractère de sanctions disciplinaires.
juge peut soulever d’office901 et qui s’inspire du principe
pénal nulla poena sine lege.
A – Énumération limitative
L’article 89 de la loi du 26/01/1984 détermine une liste
de neuf sanctions, mentionnées dans l’ordre croissant de
sévérité et réparties en quatre groupes :
Premier groupe : avertissement ; blâme ; exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois
jours ;
Deuxième groupe : abaissement d’échelon ; exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze
jours ;
Troisième groupe : rétrogradation ; exclusion temporaire de
fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;
Quatrième groupe : mise à la retraite d’office ; révocation.
A partir de cette énumération plusieurs remarques s’imposent :
- l’avertissement n’est plus inscrit au dossier individuel
de l’agent ;
- l’exclusion temporaire produit les mêmes effets quelle
qu’en soit la durée : elle est privative de rémunération ;
- la mutation d’office n’est pas prévue ;
- le sursis est inconcevable pour toute sanction autre que
l’exclusion temporaire de fonctions902.
La sanction de la rétrogradation a pour effet de placer le
fonctionnaire dans un grade inférieur de son cadre d’emplois ; elle ne peut comporter l’éviction du corps auquel
appartient l’agent et son reclassement dans un corps inférieur903. De ce fait, cette sanction ne peut être prononcée
à l’encontre d’un fonctionnaire du premier grade de son
cadre d’emplois.
Par ailleurs, en cas de rétrogradation, le conseil de discipline n’est pas tenu de se prononcer sur l’échelon de reclassement dans le grade inférieur ; cette omission n’ouvre pas
un droit à saisine du conseil de discipline de recours904.
La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée qu’à
l’encontre d’un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension, soit au moins quinze ans de service.
La sanction d’abaissement d’échelon peut porter sur plusieurs échelons905. Par contre, elle ne peut déguiser une
rétrogradation906.
L’autorité disciplinaire n’est tenue à aucune obligation de
progressivité : elle peut infliger d’emblée une sanction du
quatrième groupe suivant la gravité de la faute ; les sanctions du premier groupe ne nécessitent pas la saisine du
conseil de discipline.
B – Illégalité des sanctions pécuniaires
§ 1 – Pas de sanction sans texte
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées
sont limitativement énumérées par l’article 89 modifié de
la loi du 26/01/1984. Aucune autre sanction ne peut être
régulièrement prononcée900 et notamment les sanctions
pécuniaires ; il s’agit là d’un moyen d’ordre public que le
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Il est de jurisprudence bien établie qu’une retenue pécuniaire ne peut être prononcée à titre de sanction907. Cette
interdiction n’est qu’une application du principe général
du droit énoncé à l’article L. 122-42 du Code du travail
qu’a dégagé le Conseil d’État908. Le Conseil d’État considère
encore qu’une sanction pécuniaire ne peut être créée par
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l’autorité disciplinaire pour s’ajouter à une première sanction régulièrement infligée909.
Est jugée illégale la suppression d’une prime de travaux
accordée à un agent communal avec mention de la décision dans son dossier910 ; de même, est illégale une mesure consistant à refuser le remboursement des retenues sur
traitement opérées pendant une période de suspension911.
Le Conseil d’État a encore jugé que la décision d’un maire
de supprimer l’indemnité spéciale de fonctions à laquelle
pouvait prétendre un agent de la police municipale constituait, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, une sanction disciplinaire déguisée912.
Par ailleurs, il est jugé que si le refus par un agent d’accomplir certaines tâches présente le caractère d’une faute
professionnelle susceptible de sanction disciplinaire, il ne
peut fonder une retenue sur son traitement913.
Par contre, l’autorité administrative qui engage une action
disciplinaire peut suspendre le versement d’une prime
accordée à l’agent dès lors que celle-ci est attribuée en
fonction de la valeur professionnelle et de l’action de chacun des agents appelés à en bénéficier914.
pour abaisser sa note : elle doit aussi porter une appréciation sur sa valeur professionnelle918.
Le juge administratif contrôle que l’abaissement de la notation ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée919. Il en est ainsi lorsque l’objectif poursuivi est d’exclure l’agent du bénéfice d’une prime920. L’annulation pour
sanction déguisée est encore prononcée même lorsque la
manière de travailler est prise en compte dès lors que l’intention de sanctionner est évidente921.
La notation est encore un élément que les membres du
conseil de discipline peuvent prendre en compte ; la note
et l’appréciation littérale qui l’accompagne peuvent ainsi
atténuer l’importance du fait reproché à l’agent et à l’origine de l’engagement de la procédure disciplinaire ou à
l’inverse caractériser un comportement fautif.
Le lien entre sanction et notation se retrouve en cas d’annulation de la sanction sur le fond : la baisse de la notation fondée sur cette sanction sans aucun autre motif est
alors jugée disproportionnée et annulée922. Par contre, la
notation ne saurait être remise en cause par une loi d’amnistie923.
§ 2 – Certaines mesures accompagnent
des sanctions mais n’en ont pas la nature
B – Sanction et changement d’affectation
L’administration employeur qui inflige une sanction peut
être amenée à prendre diverses mesures pour ramener
son agent à ses devoirs statutaires. Ainsi, elle peut tenir
compte de la sanction dans l’attribution de la note et l’appréciation littérale qui l’accompagne. Elle peut également
décider la mutation de l’agent dans un autre service afin
de ramener la paix civile ou encore, pour les cas les plus
graves, suspendre ses droits à pension. Parfois l’administration est en situation de compétence liée ; tel est le cas
lorsque la mesure de sanction affecte l’autorisation d’exercer une fonction.
A – Notation et sanction
L’autorité investie du pouvoir de notation peut prendre
en compte un manquement à la discipline pour justifier
une mauvaise appréciation sur la manière de servir de
l’agent et par voie de corollaire une baisse de sa notation915, indépendamment du point de savoir si ce manquement a donné lieu à une sanction disciplinaire916. Le
juge administratif considère que si les faits retenus sont
de nature à justifier une sanction disciplinaire la baisse
de notation corrélative ne constitue pas un détournement de procédure car elle n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire
De la même façon l’administration peut se fonder sur le
comportement de l’agent qui a justifié le prononcé d’une
sanction disciplinaire pour abaisser sa note ; une telle
mesure ne contrevient pas au principe non bis in idem917.
Par contre, l’autorité de nomination ne peut se borner à
faire état, au titre de l’appréciation générale qu’exprime
la notation, de la sanction disciplinaire infligée à l’agent
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Le fonctionnaire peut avoir été sanctionné pour un motif
rendant sa présence dans le service incompatible avec son
bon fonctionnement, notamment en cas d’indiscipline ou
de relations conflictuelles avec la hiérarchie et les collègues. Le changement de service peut donc intervenir sans
avoir la nature d’une sanction disciplinaire supplémentaire. Tel est le cas de la mutation d’un pompier dans une
autre caserne dans le but de mettre fin aux troubles causés par lui924.
La nature juridique de cette affectation est celle de la simple mesure d’ordre intérieur. Il en est ainsi dès lors que
l’agent ne subit aucune atteinte dans sa carrière et ses prérogatives et que les nouvelles tâches confiées sont conformes à celles que permet son grade925. L’intérêt du service
commande la mesure d’affectation nouvelle926. Par contre,
la mesure de réaffectation sera jugée suspecte lorsqu’elle
suivra une procédure disciplinaire n’ayant pas abouti927.
En raison de sa nature juridique le changement d’affectation ne peut en principe être discuté par la voie contentieuse (Première Partie, page 70). Toutefois, intervenu en
considération de la personne, il doit être précédé de la
communication du dossier928. En outre, la CAP compétente
doit être consultée préalablement929.
C – Sanction et suspension des droits à pension
L’article 57 du décret du 09/09/1965 prévoit la révocation ou la mise à la retraite d’office avec suspension des
droits à pension lorsque le fonctionnaire s’est rendu coupable de faits graves ; il ne s’agit pas d’une sanction mais
d’une décision administrative qui intervient après consultation du conseil de discipline et du conseil d’administration de la CNRACL.
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Lorsque le fonctionnaire s’est rendu coupable de détournements de fonds ou de malversation la sanction est aggravée par la suspension des droits à pension (articles L. 58
et L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (article 57 du décret n° 65-773 relatif au régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL)930. Par contre, un maire ne peut révoquer de ses fonctions un agent
d’entretien coupable de vol de matériels appartenant à la
commune en assortissant cette sanction d’une suspension
des droits à pension, une telle sanction n’étant prévue par
l’article 89 de la loi du 26/01/1984931.
D – Sanction et exercice d’une profession
L’ancien article L. 5 du Code électoral ne permettait pas à
une personne condamnée à une peine d’emprisonnement
pour vol (un mois minimum en cas de sursis) d’être inscrite sur la liste électorale932. Cette déchéance des droits
civiques conduisait légitimement l’autorité administrative à prononcer la radiation des cadres933. Aujourd’hui la
déchéance des droits civiques résulte d’une peine complémentaire prononcée sur le fondement de l’article 31114 du Code pénal.
Si la condamnation prononcée au pénal entraîne privation des droits civiques, l’administration doit radier
l’agent des cadres934 : elle est en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article 5 de la loi
du 13/07/1983, selon lequel nul ne peut avoir la qualité
de fonctionnaire s’il ne jouit de ses droits civiques, et en
application de l’article 24 du même texte, selon lequel la
déchéance des droits civiques entraîne la cessation définitive des fonctions935.
L’article 5 bis de la loi du 13/07/1983 dispose encore que
la perte de la qualité de fonctionnaire peut résulter d’une
condamnation qui poserait une incompatibilité d’exercice.
Or, nous l’avons vu, une condamnation pour vol peut comporter l’interdiction de toute fonction ou emploi public936.
Cette incompatibilité peut résulter, en application des dispositions de l’article 5-3° de la loi du 13/07/1983, des
mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire937.
Cette mesure est prononcée en dehors de toute procédure
disciplinaire938.
Selon l’article 24 de la loi du 13/07/1983 l’interdiction
par une condamnation pénale d’exercer un emploi public
entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de
fonctionnaire. Pour le Conseil d’État une telle condamnation « entraîne de plein droit la rupture du lien qui unissait l’agent […] au service public »939 : l’administration est
en situation de compétence liée ; il en résulte notamment
que les services accomplis par cet agent au-delà de cette
limite ne peuvent ouvrir droit au versement d’une rémunération940.
Selon l’article L. 3354-3 du CSP, lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à
un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la
poursuite peut interdire, à titre temporaire, à l’individu
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condamné, l’exercice des emplois de service publics où la
sécurité est directement en cause, prescription assortie
d’une peine d’un an de prison en cas d’inobservation. C’est
la raison pour laquelle l’exclusion temporaire est parfois
prononcée par l’administration employeur941.
Ainsi que nous l’avons vu, la mutation dans l’intérêt du
service peut être décidée après le prononcé d’une sanction. Mais l’agent bénéficie de certaines garanties procédurales : communication du dossier ; consultation préalable de la CAP.
Par ailleurs, le comportement fautif adopté par l’agent peut
aussi entraîner la perte de l’agrément qui lui a été délivré
aux fins d’exercice des fonctions. S’agissant d’un agent de
la police municipale cette mesure est prise par le procureur de la République au motif que l’agent ne présente plus
les garanties d’honorabilité requises pour exercer ses fonctions. Elle conduit l’autorité administrative à prononcer par
voie de conséquence la radiation des cadres en dehors de
toute procédure disciplinaire942 ; le maire est en situation
de compétence liée pour mettre fin par voie de conséquence aux fonctions du garde champêtre dont l’agrément a été
retiré par décision du procureur de la République943.
L’administration peut ainsi mettre un terme aux fonctions
s’il apparaît que l’agent a eu un « comportement incompatible avec les obligations professionnelles d’un agent assermenté » et avec l’image de marque que l’administration
était en droit d’attendre d’un agent en rapport constant
avec la population944. De manière générale, la condamnation à une peine correctionnelle peut conduire l’administration à tirer les conséquences des faits constatés quant
au maintien des conditions nécessaires à l’assermentation
par le prononcé d’une mesure d’abrogation945. Certains statuts prévoient expressément que la perte de l’agrément
entraîne le congédiement ; il en est ainsi des employés de
jeux travaillant dans un casino municipal en application
de l’article 8 du décret n° 59-1489 du 22/12/1959 portant réglementation des jeux dans les casinos balnéaires,
thermales et climatiques (agrément délivré par la ministre de l’intérieur).
Le retrait d’agrément est assimilé par le Conseil d’État à
une sanction qui est soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir946.
Il convient encore de relever que la fin d’un détachement
pour motif disciplinaire est admise ; il s’agit d’une sanction
que le Conseil d’État valide dès lors qu’elle est fondée sur
plusieurs manquements professionnels et sur des absences injustifiées947.
Section 4 : La décision de sanction
L’autorité territoriale est juge de l’opportunité d’infliger
une sanction au vu de l’avis émis par le conseil de discipline. Si elle entend conduire la procédure à son terme,
elle prendra une décision portant sanction, laquelle ne se
singularise nullement des autres décisions que lui permet
de prendre son pouvoir normatif.
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§1 – Nature juridique
Il conviendra ici de se reporter à la théorie générale des
actes administratifs unilatéraux pour connaître le régime
juridique applicable aux sanctions.
quinze jours pour tous les actes ; cette exigence avait été
levée par la loi du 22/07/1982 au motif qu’un tel délai
serait difficile à respecter pour de simples raisons matérielles954.
A – Une sanction disciplinaire est un acte
administratif unilatéral qui fait grief
C – La sanction est-elle un acte
créateur de droits ?
De manière générale, toutes les sanctions destinées à figurer au dossier du fonctionnaire, même si elles ne sont pas
statutaires, font grief948. Tel n’est pas le cas d’un rappel à
l’ordre qui se borne de manière générale à mettre en garde
le fonctionnaire sur la nécessité de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 de la loi du
13/07/1983 sans être assortie de la menace d’une sanction
déterminée et non versé au dossier de l’agent949.
Une décision de sanction fait seulement obstacle à ce qu’une
sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l’agent
à raison des mêmes faits (application du principe non bis in
idem) ; elle ne crée de droits acquis ni au profit de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers955.
Aussi, conformément au droit commun, elle peut être retirée à tout moment par son auteur956, sous réserve des droits
des tiers. Il est possible néanmoins que la sanction ait créé
des droits au profit des tiers. Tel est le cas de la révocation,
mesure qui a permis la nomination de remplaçants. Une telle
sanction pourra être retirée dans les conditions fixées par la
jurisprudence « Ternon », c’est-à-dire dans les quatre mois de
sa notification et pour un motif d’illégalité957.
En outre, il est jugé qu’une décision retirant un arrêté de
révocation est créatrice de droits pour l’agent concerné,
de sorte que l’administration ne pourra pas revenir sur ce
retrait à l’expiration d’un délai de quatre mois958.
B – La sanction doit être notifiée
et transmise au contrôle de légalité
L’article 2 de la loi du 02/03/1982 modifiée pose pour
principe que les sanctions soumises à l’avis du conseil de
discipline sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été
procédé à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur
transmission au préfet. Les recours que le fonctionnaire
peut introduire contre la sanction (recours gracieux, saisine du conseil de discipline de recours, recours contentieux)
n’ont aucun effet suspensif ; seule la sanction de l’exclusion
temporaire de fonctions peut être assortie du sursis total
ou partiel (article 89 de la loi du 26/01/1984).
Ces dispositions font obstacle à ce que l’entrée en vigueur
de la sanction soit fixée à une date antérieure à la réalisation de cette transmission ; si tel est le cas la sanction
est entachée d’une rétroactivité illégale et encourt l’annulation950. De manière générale les décisions infligeant une
sanction ne peuvent avoir un caractère rétroactif951 ; elles
ne prennent effet qu’au jour de leur notification952.
Les sanctions sont transmises au préfet au titre du contrôle
de légalité. En pratique les sanctions déférées à la censure
du juge de l’excès de pouvoir par le préfet sont rares953.
Dans le cadre de l’Acte II de la Décentralisation, le législateur a voulu réduire les catégories d’actes soumis à l’obligation de transmission ; le « rapport Melchior » remis au
Ministre de l’Intérieur en juillet 2003 (IGA n° 1984) portant audit sur le contrôle de légalité comprenait cette
recommandation. La loi n° 2004-809 du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales traduit en ses
articles 138 à 140 de timides avancées.
En particulier échappent désormais à l’obligation de transmission : les décisions individuelles relatives aux sanctions
autres que la mise à la retraite d’office et la révocation.
Désormais, pour faciliter l’exercice du recours gracieux
par le préfet, la transmission des décisions individuelles au représentant de l’État devra intervenir dans un
délai de quinze jours à compter de leur signature. Il convient de rappeler ici que dans sa version initiale la loi du
02/03/1982 prévoyait une transmission dans un délai de
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§ 2 – Forme juridique
Nous avons vu que la sanction n’est soumise à aucun formalisme ; le plus souvent elle sera présentée sous forme
d’arrêté pris par l’exécutif local ou son délégataire. La décision doit être motivée par des considérations de fait et de
droit ; la motivation par référence n’est admise que sous
certaines conditions (voir infra).
Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du
CJA, l’acte portant notification de la sanction doit mentionner les délais et voies de recours ; à défaut les délais
de recours contentieux ne sont pas opposables.
Lors de la notification l’autorité territoriale doit « communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de
discipline de recours sont réunies » (article 15 du décret
du 18/09/1989). Cette information doit préciser le délai
de saisine ainsi que l’adresse du secrétariat du conseil de
discipline de recours.
Selon l’article 89 de la loi du 26/01/1984 « l’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de
rendre publics la décision portant sanction et ses motifs ».
Il s’agit d’une simple faculté qui semble devoir être utilisée lorsque l’administration cherche dans la sanction une
valeur d’exemple. Aucune indication n’est donnée sur les
modalités de cette publicité (affichage dans les locaux,
communication à l’ensemble du personnel, insertion par
voie de presse, insertion dans le recueil des actes administratifs) ; la jurisprudence considère que l’autorité territoriale doit faire preuve de modération dans l’exercice de
ce droit959.
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
§ 3 – Motivation de la décision
prononçant la sanction
Comme tout acte négatif la sanction doit être justifiée par
des considérations de fait et de droit.
A – Application du droit commun
L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11/07/1979 dispose :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être
informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet
effet, doivent être motivées les décisions qui infligent une
sanction […] ».
L’article 3 de ladite loi ajoute :
« La motivation exigée par la présente loi doit être écrite
et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de la décision ».
De même, l’article 19 alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13/
07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
dispose que l’avis du conseil de discipline et la décision
prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
L’obligation de motivation est incontournable ; elle est
rappelée à l’article 14 du décret du 18/09/1989. Même si
l’agent sanctionné a été informé des griefs retenus contre lui et a pris connaissance de son dossier, la mesure
prononçant la sanction doit mentionner les motifs qui
la justifient960. De manière générale, la connaissance par
l’agent des motifs de la sanction ne dispense pas l’autorité territoriale de respecter les dispositions de la loi du
11/07/1979961.
B – Contenu de l’obligation de motivation
Le Conseil d’État juge que, par l’article 19 de la loi du 13/
07/1983 :
« Le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser ellemême, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir
à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce
dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est
notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;
que la volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la
décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même
aucun motif précis et se borne à viser un document dont le
texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision »962.
Il s’agit d’une jurisprudence constante ; la même motivation était retenue par le Conseil d’État sous l’empire de
l’ordonnance du 04/02/1959963.
La jurisprudence indique que la décision portant sanction
doit comporter l’exposé des faits reprochés à l’agent, le
sens de l’avis émis par le conseil de discipline et les références des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux964.
Il convient de souligner que l’arrêté prononçant la sanction n’est pas motivé par la simple mention de l’avis rendu
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par le conseil de discipline965. Il est nécessaire que l’acte
prononçant la sanction reprenne à son compte les motifs
énoncés dans l’avis rendu par le conseil de discipline966.
Plus précisément, si la motivation par référence est admise, c’est à la condition que le document, tel que l’avis du
conseil de discipline ou la note de service, auquel la décision se réfère, soit annexé et soit lui-même motivé967 ; le
seul fait de viser des documents, sans appropriation de
leur contenu ni incorporation des textes à la décision ne
suffit pas à caractériser l’obligation de motivation comme
remplie968.
En outre, la décision qui prononce la sanction doit se référer aux pièces du dossier et aux débats devant le conseil
de discipline969. De plus, les circonstances de fait et les
éléments de droit qui justifient la sanction doivent être
exposées avec précision970 : il ne suffit pas d’invoquer des
manquements aux obligations statutaires, encore est-il
nécessaire de les qualifier par des circonstances de fait
précises971.
Le juge a considéré que le fait pour une administration de
retenir à l’encontre de son agent, à l’appui d’une sanction
disciplinaire, « un comportement de nature à porter dangereusement atteinte à la notoriété et à l’intégrité » de l’administration972 ou encore les « propos grossiers et désobligeants qu’il aurait tenus au cours d’un entretien avec ses
supérieurs »973 ne suffit pas à remplir l’obligation légale
d’énonciation des considérations de fait et de droit qui
fonde la motivation d’une décision. De même, il est jugé
que le fait de reprocher à un agent un comportement et
une attitude dans le travail ayant occasionné des problèmes relationnels, voire conflictuels, empêchant de ce fait
un fonctionnement normal et régulier du service, ne constituait pas, en l’absence de faits plus précis, la motivation
requise par la loi du 11/07/1979974.
Par contre, le Conseil d’État a jugé régulière la motivation
d’une sanction ainsi rédigée : « comportement laissant à
désirer. Violences verbales. Insultes à supérieurs hiérarchiques. Refus d’obéissance »975.
Par ailleurs, lorsque la liberté d’expression est en cause,
s’agissant de l’expression syndicale à travers la diffusion
de tracts, le Conseil d’État considère que la motivation de
la sanction disciplinaire doit préciser et analyser les passages excédant les limites de cette liberté976.
Mais si la décision prononçant la sanction est prise pour
plusieurs motifs dont certains sont illégaux, ces derniers
sont neutralisés s’il apparaît qu’au vu du seul ou des seuls
motifs justifiant la sanction l’autorité disciplinaire aurait
prononcé la même sanction977.
Par contre, le Conseil d’État n’accepte pas que l’administration opère une substitution de motifs et articule devant
lui de nouveaux griefs978.
§ 4 – Exécution
Conformément au droit commun, la décision portant sanction est exécutoire dès lors qu’elle a été notifiée à l’agent
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concerné et transmise au préfet au titre du contrôle de
légalité (application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et
L. 4141-2 du CGCT).
La notification se réalise par un avertissement apporté
personnellement à l’intéressé979 ; elle se réalise en pratique par une LR avec AR envoyée au domicile de l’agent ou
une remise en mains propres contre décharge.
Aucun recours exercé contre elle n’est suspensif.
Par ailleurs, la circonstance que l’agent se trouve placé en
congé de maladie au moment du prononcé de la sanction
ne fait pas obstacle à l’exécution de la sanction980.
Section 5 : L’adéquation entre la sanction
et la faute (principe de proportionnalité)
La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la
gravité de la faute commise. Pour les salariés du secteur
privé ce principe est posé par l’article L. 122-43 alinéa 2
du Code du travail.
Le contrôle exercé par le juge est double :
- contrôle normal sur la qualification juridique des faits à
l’origine de la sanction, étant précisé que l’autorité de la
chose jugée au pénal fait obstacle à ce que la matérialité
des faits puisse être discutée devant la juridiction administrative981 ; le juge s’assure, outre de l’exactitude matérielle des faits, que l’administration n’a pas « dénaturer le
comportement » de l’agent982 ;
- contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur le
choix de la sanction983. Les juges du fonds apprécient souverainement les circonstances de l’espèce pour juger de la
proportionnalité de la sanction infligée984. Ils censureront
toute erreur grossière ou excessive commise par l’autorité
disciplinaire dans le choix de la sanction.
Le juge de l’excès de pouvoir comme le juge prud’homal refusent de discuter le pouvoir de décision de l’employeur ; néanmoins, ils censurent toute sanction déraisonnable et la jurisprudence la plus récente démontre
que le juge administratif retient fréquemment comme
légitime l’exclusion temporaire des fonctions au lieu de
la révocation985.
Le contrôle exercé par le juge est difficile car la gravité
de la faute ne se réduit pas à la gravité des faits commis.
Celui-ci tiendra compte des circonstances dans lesquelles
les faits ont été commis, des obligations particulières inhérentes aux fonctions exercées par l’agent, de son parcours
professionnel et, d’une manière générale, de l’ensemble de
son comportement professionnel986.
Ainsi, le Conseil d’État a jugé que le vol dans un supermarché par un gendarme de divers objets d’une valeur de
143,60 F, en l’absence de plainte du directeur du magasin
et de toute poursuite, ne pouvait, alors qu’il était en civil
en dehors de sa circonscription, porter une atteinte grave
à la considération de la gendarmerie dans le public, surtout qu’il n’avait pas fait état de sa qualité professionnelle
et qu’aucune plainte au pénal n’a eu lieu987. Dans le même
sens, il a jugé que le vol par un sous-brigadier de police
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qui n’était pas en service au moment des faits d’une boîte
de foie gras et de la crème protectrice dans un supermarché pour un montant de 197, 57 F ne justifiait pas « dans
les circonstances de l’affaire, eu égard, notamment, à la
manière de servir de ce fonctionnaire qui n’avait, en outre,
jamais fait l’objet de sanction disciplinaire » la sanction
de la révocation988.
De même, une CAA a pu retenir que si le fait pour un gardien de la paix de prélever 80 litres d’essence pour son usage personnel à la pompe du service justifiait une sanction
disciplinaire, « la sanction infligée était entachée d’une
erreur manifeste d’appréciation eu égard au comportement
antérieur de l’agent et à l’absence d’atteinte, en l’espèce, à
la considération du corps auquel il appartenait »989. Encore,
un TA a pu annuler une révocation prononcée contre un
sous-brigadier de police qui s’est emparé d’une vingtaine
de parpaings sur un chantier au motif que les faits ont été
commis en dehors du service et sans recours aux moyens
du service, qu’aucune faute n’a été antérieurement relevée
à l’encontre de l’agent et que les matériaux dérobés sont
d’une très faible valeur990.
De même, la révocation est jugée disproportionnée à la
faute et donc annulée dans les cas suivants : gendarme qui
a dérobé pour 143, 60 F d’objets dans un supermarché991 ;
agent ayant divulgué un document qu’il était chargé de
photocopier992 ; aide ménagère qui avait accepté que la
personne âgée qu’elle visitait règle à sa place une facture d’électricité pour un montant qu’elle a finalement
remboursé993 ; agent de police qui a récupéré une remorque abandonnée sur la voie publique994 ; inspecteur des
douanes révoqué pour diverses négligences et manquements dans l’exécution de sa mission dès lors qu’il n’est
pas prouvé que l’agent ait agi par intérêt personnel ou
ait retiré un profit pécuniaire illicite des faits qui lui sont
reprochés995.
Par contre, est justifiée la révocation d’un fonctionnaire
de police qui, hors service, a obtenu par l’usage de documents falsifiés un titre d’abonnement de la SNCF parce
que de tels faits portent atteinte à la considération de la
police dans le public996. La révocation est encore justifiée
pour un sous-brigadier de police qui s’est servi d’une carte bancaire oubliée pour s’approvisionner plusieurs fois
en carburant997.
De même, la révocation est admise à l’encontre d’un agent
qui détourne du numéraire perçu dans l’exercice de ses
fonctions998 ; un agent qui fait exécuter par un subordonné des travaux à son domicile pendant les heures de service999.
Il est encore tenu compte de l’ensemble de la carrière accomplie par l’agent et des conséquences du comportement de l’agent sur le service. Le juge peut tenir
compte de la nature et du niveau hiérarchique des
fonctions exercées par l’intéressé pour annuler la sanction1000 de la nature particulière des fonctions exercées
par l’agent1001.
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Ils sont administratifs ou contentieux. Ils peuvent être
introduits simultanément. Ainsi, le fonctionnaire sanctionné peut déférer la mesure prise à son encontre devant
le tribunal administratif et parallèlement saisir le conseil
de discipline1002.
cipline de recours compétent dans les cas et conditions
prévus par les articles 18 à 28 du présent décret ».
Ce recours est gratuit (article 29 alinéa 1 du décret du 18/
09/1989). Le Conseil d’État a jugé que l’instance de recours
n’est pas une juridiction et que par voie de conséquence les
dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme du 04/11/1950 ne
sont pas applicables1009
Section 1 : Les recours administratifs
A – Composition
Les sanctions disciplinaires sont des actes administratifs
portant grief ; elles sont donc susceptibles d’être contestées par les fonctionnaires concernés suivant les règles
classiques de la procédure administrative contentieuse1003.
L’article 90 bis de la loi du 26/01/1984 modifié dispose :
« Il est créé un conseil de discipline départemental ou
interdépartemental de recours présidé par un magistrat de
l’ordre administratif1010, en activité ou honoraire, désigné
par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de discipline ».
Le texte ajoute que le conseil de discipline de recours
« comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés ». Il comprend autant
de suppléants que de titulaires. Les règles relatives à la
composition sont fixées par l’article 18 du décret du 18/
09/1989.
Il existe un conseil de discipline de recours par région ;
son siège est fixé au centre de gestion compétent pour le
département chef-lieu de la région. Tous les fonctionnaires territoriaux à l’exception des sapeurs-pompiers professionnels1011 relèvent de cette instance.
Chaque organisation syndicale représentée au CSFPT est
membre de droit du conseil de discipline de recours avec un
siège, voire deux si elle a plus de deux sièges au CSFPT. La
désignation des représentants du personnel est faite directement par les organisations syndicales représentées au
CSFT ; tous doivent posséder la qualité de fonctionnaire.
Les collectivités locales sont représentées par un conseiller
régional, deux conseillers généraux et autant de membres des conseils municipaux de plus de 20 000 habitants
et de maires de communes de moins de 20 000 habitants
nécessaires pour égaler la représentation du personnel. Les
membres des conseils municipaux et les maires doivent être
en nombre égal. Les représentants des collectivités locales
sont désignés par tirage au sort effectué par le président
du conseil de discipline de recours.
Le conseil de discipline de recours ne peut comprendre
aucun des membres ayant siégé au conseil de discipline
du premier degré sur la même affaire (article 21 du décret
du 29/09/1989).
Le conseil de discipline de recours est présidé par un
magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans
le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline
(article 18 alinéa 2). Un suppléant est désigné dans les
mêmes conditions. Le président dispose d’une voix prépondérante en cas de partage (article 22).
CHAPITRE II : LES RECOURS
§ 1 – Le Recours gracieux
Le fonctionnaire peut saisir l’autorité territoriale d’un
recours gracieux tendant au retrait ou à la modification
de la mesure de sanction. Un tel recours peut intervenir avant la saisine du conseil de discipline de recours
ou avant le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif.
Un tel recours a pour effet de suspendre le délai de recours
contentieux dirigé contre la mesure de sanction. Ce délai
reprend à compter de la notification de la réponse, étant
précisé que le silence gardé pendant plus de deux mois
vaut décision implicite de rejet1004. Par contre, le recours
gracieux n’a pas pour effet de suspendre le délai de saisine
du conseil de recours1005.
Par application de la règle non bis in idem l’autorité saisie du recours gracieux ne peut aggraver la sanction qui
a été prise1006. Par contre, elle peut substituer un motif
autre que celui qui était initialement invoqué pour confirmer la sanction1007.
La sanction pourra être retirée dans les conditions du droit
commun. Le retrait d’une sanction motivé par l’illégalité
externe de l’acte autorise l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire1008.
§ 2 – L’intervention du conseil de discipline
de recours
Elle est prévue en ces termes par l’article 91 de la loi du
26/01/1984 :
« Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des
deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions
fixés par décret en conseil d’État ».
Avant la loi du 13/07/1987, le CSFPT était compétent ; les
conseils de discipline de recours ont été mis en place depuis
le 01/01/1990. L’article 15 du décret du 18/09/1989 donne la précision suivante :
« la décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de dis2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et les autres personnes convoquées ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour
(article 29 du décret du 18/09/1989). Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre de
gestion par la collectivité ou l’établissement publics dont
relève le requérant (article 20 dudit décret).
B – Conditions de saisine
Le fonctionnaire sanctionné dispose d’un délai d’un mois
à compter de la notification de la décision contestée pour
saisir le conseil de discipline de recours (article 23 alinéa
1 du décret du 18/09/1989). Ainsi que nous l’avons vu le
recours gracieux n’interrompt pas ce délai.
Le recours est adressé et enregistré au secrétariat du conseil
de discipline de recours (article 23 alinéa 1 du décret du
18/09/1989) ; s’il parvient au secrétariat du conseil de discipline du premier degré, celui-ci doit le faire suivre1012.
Le secrétariat en accuse réception immédiatement et invite
le requérant à présenter le cas échéant des observations
complémentaires ; il est également communiqué par le
secrétariat à l’autorité territoriale en vue de provoquer ses
observations. Lesdites observations doivent parvenir dans
les quinze jours suivant la demande du secrétariat (sur
tous ces points voir article 23 alinéas 2 à 4 du décret du
18/09/1989). La saisine du conseil de discipline de recours
n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la sanction
(article 16 du décret du 18/09/1989).
Les possibilités de saisine du conseil de discipline de
recours sont limitées. Selon l’article 24 du décret du 18/
09/1989, les sanctions du Premier groupe sont exclues
(avertissement, blâme) ; les sanctions du deuxième et du
troisième groupes ne peuvent être frappées de recours que
dans les cas suivants :
- si la sanction prononcée est plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ;
- si le conseil de discipline n’a pas proposé de sanction.
La légalité de cette limitation est douteuse au regard des
dispositions de l’article 91 de la loi du 26/01/1984 qui a
institué cette voie de recours sans réserve et n’a pas renvoyé à un décret d’application sur ce point.
Il est jugé que constitue nécessairement une sanction plus
sévère celle prononcée par l’autorité disciplinaire alors que
le conseil de discipline n’avait dégagé aucune majorité sur
la sanction à appliquer1013.
C – Procédure
Elle est décrite aux articles 22 à 28 du décret du 18/09/
1989. Mutatis mutandis elle est calquée sur la procédure
applicable au conseil de discipline du premier degré.
Le requérant et l’autorité territoriale ou les mandataires
qu’ils désignent à cet effet sont mis à même de prendre
connaissance du dossier soumis au conseil. Ils sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours.
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Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix : sa présence est donc requise. A l’inverse, l’administration peut se faire assister ou représenter
(article 26 dudit décret).
Lors des séances les représentants syndicaux et les représentants des collectivités locales doivent toujours être en
nombre égal. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres
dans l’une des représentations, la représentation la plus
nombreuse est réduite en début de réunion afin que la
parité soit rétablie (article 18 alinéa 6 du décret du 18/
09/1989).
Une nouvelle instruction de l’affaire a lieu. Au cours de la
séance le président expose les circonstances de l’affaire ; il
invite l’autorité territoriale et le requérant à s’exprimer.
S’il ne se juge pas suffisamment informé, le conseil de discipline de recours prescrit un supplément d’information
(article 27 alinéa 3 du décret du 18/09/1989). Il peut
demander l’audition de toute personne dont les déclarations peuvent lui paraître nécessaires à l’information du
conseil.
L’instance de recours peut tenir compte de faits postérieurs à la sanction et de nature à améliorer ou aggraver
le cas de l’agent1014.
D – Avis
Le conseil de discipline de recours doit se prononcer dans
un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi
(article 27 alinéa 2 du décret du 18/09/1989). Ce délai
n’est pas prescrit à peine de nullité1015.
Il se prononce à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins,
à la majorité des suffrages exprimés ; le président dispose d’une voix prépondérante (article 22 dudit décret). Le
quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline ; lorsqu’il n’est pas atteint
il peut délibérer valablement quel que soit le nombre de
membres présents sur une nouvelle convocation (article 21
alinéas 2 et 3 du décret du 18/09/1989).
L’instance de recours peut émettre un avis de rejet ou la
recommandation de lever ou modifier la sanction ; il ne
peut proposer d’aggraver la sanction1016. Dans tous les cas
il doit motiver son avis (article 27 alinéa 2 du décret du
18/09/1989). L’avis est transmis par le secrétariat à la
CAP, à l’autorité territoriale et au requérant (article 28
dudit décret).
L’avis émis peut contraindre l’administration à rapporter
d’office ou à la demande de l’agent la sanction initiale ; il
est sans influence sur la légalité de cette sanction, laquelle
doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise1017.
Par contre, l’avis rendu produit un effet rétroactif qui est
de nature à ouvrir au fonctionnaire évincé un droit à la
reconstitution de sa carrière1018.
Le conseil de discipline de recours peut se fonder pour proposer un allègement de la sanction sur le caractère isolé de
l’acte commis par rapport au comportement d’ensemble de
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
l’agent et sur les circonstances particulières dans lesquelles ont eu lieu les agissements fautifs1019.
à nouveau l’avis du conseil de discipline du premier degré.
Toutefois, le fonctionnaire peut à nouveau saisir le conseil
de discipline de recours1029.
E – Décision de l’autorité disciplinaire
L’article 91 de la loi du 26/01/1984 énonce un principe
incontournable :
« L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus
sévère que celle proposée par le conseil de discipline de
recours ».
Ce principe également inscrit à l’article 84 de la loi n° 8633 du 09/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière signifie que l’avis
émis par cette instance s’impose à l’autorité territoriale, à
la différence de l’avis du conseil de discipline du premier
degré ; il possède donc un caractère décisoire qui le rend
contestable devant le juge de l’excès de pouvoir par l’autorité disciplinaire1020.
Autrement dit, si le conseil de discipline de recours a proposé une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée, l’autorité territoriale est tenue de rapporter sa
décision initiale1021 ; elle ne peut passer outre en invoquant
l’illégalité de l’avis du conseil de discipline de recours1022.
L’autorité disciplinaire commet une faute de nature à
engager sa responsabilité si elle maintient la sanction
initiale1023 ; ainsi, il est jugé que le fonctionnaire révoqué
alors que le conseil de discipline de recours proposait une
exclusion temporaire de fonctions de deux mois est fondé
à demander la réparation du préjudice résultant de la perte
de son traitement1024.
L’autorité territoriale notifie sa décision au fonctionnaire
dans les mêmes conditions que celle prise initialement.
La nouvelle décision prend effet à la même date, ce qui
implique que le fonctionnaire soit rétabli dans la situation
résultant de l’application de la nouvelle décision ; elle est
transmise au contrôle de légalité (voir page 113).
F – Contestation de l’avis rendu
Ainsi que nous l’avons vu, l’autorité territoriale peut déférer
directement à la censure du juge de l’excès de pouvoir l’avis
rendu par le conseil de discipline de recours qui l’oblige à
réduire ou annuler la sanction initialement prononcée car il
s’agit pour elle d’une décision qui lui fait grief1025. Elle peut
aussi rechercher le sursis à exécution de cet avis1026.
Le juge est compétent pour apprécier la légalité tant
interne qu’externe de l’avis rendu1027 ; il sanctionne l’erreur
manifeste d’appréciation à laquelle se livre le conseil de
discipline lorsqu’il propose de substituer à tort une sanction moins élevée que celle proposée par l’autorité territoriale, alors que par leur gravité les faits commis par le
fonctionnaire justifiaient la sanction la plus élevée1028.
Si l’administration a substitué à sa sanction initiale une
sanction moins sévère pour tenir compte de l’avis de l’instance disciplinaire de recours et que cet avis est annulé,
elle peut prononcer à nouveau la sanction initialement
prononcée sans qu’il soit nécessaire pour elle de solliciter
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Section 2 : Les recours contentieux
Ils sont dirigés exclusivement contre la décision portant
sanction et non contre les actes préparatoires ou de procédure1030. Ainsi, le fonctionnaire ne peut attaquer le refus
que lui oppose son administration de prendre copie de son
dossier1031 ;
Surtout, le fonctionnaire ne peut déférer à la censure du
juge l’avis rendu par le conseil de discipline de recours car
cet avis ne présente pas à l’égard du fonctionnaire sanctionné le caractère d’une décision faisant grief1032, sauf s’il
conduit au maintien de la sanction initiale1033 ; par contre,
le juge est tenu de statuer sur les conclusions en annulation de l’avis1034. Le fonctionnaire peut seulement invoquer à l’appui de ce recours les irrégularités dont il serait
entaché.
A l’inverse, l’administration peut directement contester
l’avis rendu par le conseil de discipline devant le juge parce qu’il constitue à son égard une décision faisant grief
lorsqu’il propose une sanction moins sévère, voire aucune
sanction1035. L’avis sera annulé pour erreur manifeste d’appréciation1036.
Par ailleurs, le fonctionnaire est fondé à déférer à la censure du juge de l’excès de pouvoir l’avis par lequel le conseil de discipline de recours a rejeté son recours comme
irrecevable, cette décision lui faisant grief1037.
§ 1 – La saisine du juge de l’excès de pouvoir
Le recours est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent ; il s’agit d’un recours pour excès
de pouvoir.
S’agissant de mesures qui ont des incidences parfois douloureuses dans la vie professionnelle et familiale de l’agent
le juge administratif doit s’efforcer de statuer dans des
délais relativement brefs. La CEDH a jugé dans un litige qui
intéressait l’État français que la procédure par laquelle un
fonctionnaire conteste son éviction requiert une « célérité
particulière » des juridictions1038.
Le recours contentieux peut être introduit alors même que
le conseil de discipline de recours a été saisi. De la même
façon la saisine préalable de cette instance n’est pas une
condition d’exercice du recours contentieux et ne prive
pas l’agent du droit de déférer directement la sanction à
la censure du juge de l’excès de pouvoir1039.
A – Intérêt à agir
Un syndicat n’est pas recevable à déférer une sanction disciplinaire au juge de l’excès de pouvoir. En effet, cette dernière n’est pas considérée comme lésant les intérêts collectifs que doit normalement défendre un syndicat1040. Seule
l’action en intervention volontaire est ouverte au syndicat, lequel ne pourra alors qu’appuyer le recours formé par
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l’agent sans pouvoir conclure. Par ailleurs, la personne qui
agissait en qualité de conseil du fonctionnaire ne peut se
prévaloir de cette qualité pour former un recours contre la
sanction1041. De même, un collègue du fonctionnaire n’est
pas recevable à se pourvoir contre le refus de prononcer
une sanction1042.
B – Éléments critiquables
A l’appui de son recours dirigé contre la sanction le fonctionnaire peut critiquer les décisions qui ne sont pas considérées comme détachables de la procédure disciplinaire :
décision portant saisine du conseil de discipline, avis rendu
par ce dernier1043, refus de communication du dossier individuel ou d’en laisser prendre copie1044…
Rappelons que les moyens fondés sur l’insuffisante motivation de la sanction, sur l’irrégularité de la procédure suivie
devant le conseil de discipline et sur le manque d’impartialité de celui-ci aurait fait preuve mettent en cause la
légalité externe de l’acte et repose donc sur la même cause juridique ; de tels moyens doivent donc être présentés
avant l’expiration du délai de recours contentieux et en
même temps qu’une attaque sur le fond pour éviter leur
rejet pour cause d’irrecevabilité en application de la jurisprudence « Intercopie » du 20/02/19531045
C – Contrôle du juge
Le contrôle du juge porte sur l’existence d’une faute disciplinaire : il est nécessaire que les faits reprochés à l’agent
puissent « légalement motiver l’application des sanctions
prévues par la loi »1046. Si cette faute n’existe pas, la sanction n’a pas de raison d’être et l’annulation est encourue
pour erreur de droit.
Le juge administratif exerce un contrôle approfondi de la
légalité externe de l’acte portant sanction mais il ne sanctionne que les irrégularités relatives aux formalités substantielles comme la composition du conseil de discipline.
Il exerce encore un contrôle normal sur la qualification de
faute disciplinaire donnée au comportement de l’agent
poursuivi1047.
Pendant longtemps le Conseil d’État refusait que le degré
de la gravité de la sanction soit discuté par la voie contentieuse1048. Depuis 1978 il a finalement admis son contrôle,
mais il ne censure que l’erreur manifeste d’appréciation de
l’administration dans le choix de la sanction1049.
Par contre, il exerce un contrôle normal lorsque l’échelle
des sanctions ne comprend qu’une possibilité ; tel est le
cas pour un médecin psychiatre employé en qualité d’agent
contractuel par un externat médico-pédagogique intercommunal qui ne pouvait se voir infliger en cas de faute disciplinaire qu’un licenciement1050.
Dans le cadre de son contrôle restreint le juge de l’excès de
pouvoir annule la sanction qui s’avère disproportionnée par
rapport à la gravité de la faute commise par l’agent (voir
pages 132 et suivantes) ou encore les erreurs grossières et
les solutions déraisonnables.
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Le contrôle du juge sur l’avis rendu par le conseil de discipline de recours est également un contrôle limité à l’erreur
manifeste d’appréciation1051.
Relève de l’appréciation souveraine des juges du fond la question de savoir si la sanction adoptée est ou non entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation1052. Le juge apprécie
l’adéquation de la sanction en prenant en considération non
seulement la gravité de la faute mais encore la nature particulière des fonctions exercées par l’agent et celle des missions
assurées par le service1053 ; juge de cassation, le Conseil d’État
censure l’erreur de droit commise par les juges du fond sur
ce dernier point1054. Les dispositions du Code pénal faisant
partie du bloc de légalité1055, le juge pourra tenir compte des
circonstances aggravantes définies par lui.
Le contrôle du juge porte également sur l’exactitude matérielle des faits et les motifs de la sanction ; l’annulation de
la mesure de sanction peut être prononcée sur le terrain
du détournement de pouvoir1056.
En présence d’une pluralité de motifs dont certains sont
erronés en fait ou en droit, le juge apprécie au vu des
motifs qui subsistent valablement si la sanction prise par
l’autorité administrative est ou non justifiée1057.
§ 2 – La saisine du juge des référés
Le fonctionnaire sanctionné peut obtenir la neutralisation
de la décision prise à son encontre en introduisant devant
le juge des référés administratif une demande de suspension. Cette procédure obéit à deux conditions cumulatives
posées par l’article L. 521-1 du CJA (référé suspension) :
l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mais même lorsque ces conditions sont
réunies le juge des référés n’est pas en situation de compétence liée1058.
Il lui appartient de faire apparaître dans sa décision tous
les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation
des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension
de la sanction revêtait un caractère d’urgence ; le Conseil
d’État est strict sur la motivation de l’ordonnance quant à
la condition de l’urgence1059.
La condition de l’urgence posée par l’article L. 521-1 du
CJA est remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie « de manière suffisamment grave et immédiate » à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il
entend défendre1060. Cette urgence s’apprécie « objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de
chaque espèce »1061.
Il est jugé qu’il peut y avoir urgence à faire cesser un préjudice seulement financier1062 ou qui pourrait être effacé
par une réparation pécuniaire1063. En conséquence, il est
admis que la privation de ressource1064 et les conséquences
financières d’une sanction disciplinaire sur la situation de
l’agent concerné caractérisent l’urgence1065.
Le juge peut admettre l’urgence en raison de la gravité du
préjudice que génère la sanction. Tel est le cas de l’exclusion temporaire de fonctions1066. Il est ainsi jugé qu’une
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
exclusion de douze mois entraîne pour l’agent un bouleversement dans ses conditions d’existence en raison de la
privation totale de rémunération pendant une année1067.
En l’absence de circonstances particulières, la décision
infligeant un blâme ne constitue pas une situation d’urgence1068. De manière générale il n’y a pas urgence lorsque
la sanction est sans conséquence sur la rémunération1069.
Les moyens fondés sur des erreurs de fait commises
par l’administration sont de nature à insinuer un doute
sérieux dans l’esprit du juge quant à la légalité de la sanction1070.
Par contre, la décision, fût-elle illégale, excluant un agent
public pour un motif disciplinaire ne constitue pas, par
elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale1071.
Dès lors le référé-liberté de l’article L. 521-2 du CJA ne
peut être utilisé.
Lorsque la suspension de l’exécution de la mesure d’éviction est ordonnée, il appartient à l’autorité administrative,
pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, de
prononcer la réintégration de l’agent à la date de notification de l’ordonnance car une telle décision a un caractère
provisoire et n’a pas de portée rétroactive1072.
CHAPITRE III : LES CONSÉQUENCES
DE LA SANCTION
Une sanction disciplinaire affecte directement le déroulement de la carrière du fonctionnaire. Suivant sa gravité elle
entraîne des conséquences irréversibles ou réparables dans
le temps. Des mécanismes d’atténuation existent.
Section 1 : Les effets irréversibles
Certaines sanctions disciplinaires produisent des conséquences irrémédiables pour l’avenir, sauf annulation contentieuse. L’impact est substantiel non seulement dans la
vie professionnelle mais encore dans la vie personnelle du
fonctionnaire. Il en est ainsi bien évidemment en cas de
radiation des cadres par l’effet d’une sanction du 4e groupe.
Les sanctions des autres groupes peuvent également avoir
des effets désastreux en cas de perte financière. En outre,
une sanction disciplinaire peut fonder un avancement au
maximum et ainsi aboutir à une perte d’ancienneté.
§ 1 – La radiation des cadres
Selon l’article 24 de la loi du 13/07/1983 pris en son premier alinéa, la cessation définitive des fonctions entraîne la
radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. La radiation des cadres n’est donc qu’une formalité administrative subordonnée à l’accomplissement d’une décision
préalable exprimant la cessation des fonctions, elle-même
conséquence de la sanction. Lorsque la sanction est annulée
la mesure de radiation tombe par voie de conséquence1073.
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La révocation est mentionnée comme produisant un tel
effet. Il convient d’ajouter la mise à la retraite d’office.
L’article 24 de la loi du 13/07/1983 ajoute in fine que la
perte de la nationalité française, la déchéance des droits
civiques et l’interdiction par décision de justice d’exercer
un emploi public produisent les mêmes effets. Par contre,
le texte précise que l’agent peut solliciter sa réintégration
auprès de son administration d’origine lorsque la mesure
dont il s’agit a produit ses effets dans le temps ou lorsque
la nationalité française lui a été une nouvelle fois attribuée (voir infra).
§ 2 – La diminution ou perte de ressource
et des avantages
Les sanctions les plus graves produisent toujours de tels
effets : révocation, mise à la retraite d’office, rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions, abaissement
d’échelon. L’agent supporte seul les conséquences financières de telles sanctions.
Pendant la période d’exclusion temporaire de fonctions
l’agent ne peut constituer de droits à pension et ne cotise
ni à la CNRACL ni à la sécurité sociale. Par contre, il peut
exercer une activité privée.
En cas de mise à la retraite d’office le fonctionnaire perçoit
normalement sa pension s’il a atteint l’âge d’admission à la
retraite. Dans le cas contraire, la pension est à jouissance
différée et il perd tout revenu entre la date à laquelle la
sanction prend effet et celle à laquelle la pension est versée. De plus, la pension est calculée sur la base d’un indice
moins élevé que si l’agent était resté en fonction jusqu’à
l’âge d’admission à la retraite.
En principe la révocation ne prive pas l’agent de ses droits
à pension, sauf application de l’article 57 du décret du
09/09/1965 pour les faits les plus graves (voir page 111).
S’il n’a pas encore acquis de droits à pension ses cotisations sont reversées au régime d’assurance vieillesse de la
sécurité sociale.
Il convient également de préciser qu’en cas de révocation
l’agent perd tout droit au maintien dans son logement de
fonction1074.
§ 3 – Frein à l’avancement et perte d’ancienneté
En cas de sanction disciplinaire l’avancement du fonctionnaire peut être contrarié ; il est fréquent que l’autorité
administrative propose un avancement au maximum dans
le cadre de la notation annuelle afin de tenir compte du
comportement de l’agent dans sa manière de servir. Cette
réaction s’opère après passage en CAP ; elle est parfaitement régulière.
Par contre, l’agent rétrogradé a droit à une reconstitution
de carrière. En conséquence, il doit bénéficier d’une conservation de son ancienneté dans le grade sur lequel il est
nouvellement nommé en application de la sanction. Si tel
n’est pas le cas il s’agit d’une nouvelle sanction non prévue par l’échelle légale des sanctions, laquelle doit être
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annulée pour vice de procédure et violation du principe
non bis in idem.
Section 2 : Les cas d’effacement
de la sanction
L’effacement de la sanction du dossier de l’agent peut
résulter de l’application des statuts ou des effets d’une
loi d’amnistie.
§ 1 – Droit à l’oubli
L’article L. 122-44 du Code du travail pose pour principe
que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de
deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même
délai à l’exercice de poursuites pénales ». Les statuts de la
FPT ne contiennent aucune disposition équivalente.
Par contre, l’article 89 de la loi du 26/01/1984 prévoit
que le blâme et l’exclusion temporaire de fonction pour
une durée maximale de trois jours sont automatiquement
effacés du dossier de l’agent au bout de trois ans si aucune
sanction n’est intervenue pendant cette période.
Pour les sanctions du deuxième et du troisième groupe
l’article 89 de la loi du 26/01/1984 renvoie à un décret le
soin de fixer, pour chacune des sanctions, les conditions et
les délais à l’expiration desquels la mention des sanctions
cesse de figurer au dossier du fonctionnaire. Le fonctionnaire peut demander à son administration, après dix ans de
services effectifs à compter de la date de prise d’effet de la
sanction, l’élimination de toute trace de la sanction dans
son dossier. L’article 31 du décret du 18/09/1989 prévoit
qu’il est fait droit à cette demande dès lors que « par son
comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet » ; l’autorité
territoriale statue après avis du conseil de discipline.
L’effacement ainsi obtenu n’empêche pas l’administration
de tenir compte des faits qui ont motivé la sanction dans
une notation ultérieure1075.
Reste à savoir si une réintégration dans la fonction publique est possible lorsque l’agent retrouve l’intégralité de
ses droits civiques, notamment à la suite d’un jugement
accordant le bénéfice d’une dispense de la mention de la
condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. La CAP
compétente sera appelée à émettre un avis mais l’administration conserve un pouvoir d’appréciation discrétionnaire1076.
§ 2 - Effets de la loi d’amnistie
Dans sa décision du 20/07/1988, le Conseil Constitutionnel
a confirmé que les faits ayant donné lieu à sanction disciplinaire peuvent bénéficier de l’amnistie. Généralement la
loi d’amnistie exclue de son champ d’application les manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur.
L’amnistie de la condamnation pénale est en principe, sauf
disposition contraire, sans incidence sur la sanction dis-
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ciplinaire1077. En règle générale, le législateur répugne à
effacer les manquements à la probité.
L’alcoolisme étant une faute contraire à l’honneur les lois
d’amnistie l’excluent de leur champ d’application. Tel fut le
cas de la loi n° 95-884 du 03/08/1995 prise en son article 14. Le juge administratif admet que l’alcoolisme puisse
être qualifié de faute contre l’honneur1078, mais il fait peser la
charge de la preuve sur l’administration : celle-ci doit démontrer en quoi l’état d’ébriété de l’agent, comportement ponctuel ou répété, a porté atteinte à l’exercice des fonctions.
Dans une affaire qui mettait en cause un éducateur spécialisé, faute pour le président du conseil général d’apporter
des éléments de nature à apprécier les circonstances dans
lesquelles l’agent a manifesté son intempérance, comme sa
prise de fonction en état d’ébriété devant les enfants dont
il a la charge, le manquement à l’honneur n’est pas établi
et le refus de réintégration est annulé1079. A l’inverse, le
fait pour un aide-soignant alcoolique de tenir des propos
grossiers ou agressifs envers son entourage professionnel,
de ne pas se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité,
notamment par un comportement brutal lors du transfert
des pensionnaires engendrant des chutes et une mauvaise
exécution dans le service des repas, caractérise un manquement à l’honneur1080.
Constitue un manquement à l’honneur le fait pour un agent
hospitalier de tenir des propos injurieux à l’égard d’un
malade ou de commettre des brutalités envers des malades âgés hospitalisés1081. Par contre, il est possible que
des faits de cette nature, contraires à la morale et à l’honneur professionnel, ayant donné lieu à une condamnation
pénale soient couverts par une loi d’amnistie, laquelle reste
sans effet sur la sanction disciplinaire1082.
Par ailleurs, il convient de souligner que les lois d’amnistie excluent généralement de leur champ d’application les
manquements aux bonnes mœurs. L’agent ne peut espérer
qu’une mesure individuelle accordée par décret du Président de la République au titre de son droit de grâce.
Le fonctionnaire concerné doit présenter une demande à
son administration pour obtenir, sur le fondement de la
loi d’amnistie, le bénéfice de l’effacement de la sanction.
Cette demande doit être présentée dans un délai d’un an
à compter de la promulgation de la loi ou de la condamnation définitive. En cas de rejet un recours contentieux
peut être introduit.
Les conséquences de l’amnistie sont les suivantes :
- la sanction intervenue après la promulgation de la loi et
sur des faits couverts par elle est illégale et ouvre droit à
réparation1083 ;
- la sanction est totalement effacée ; elle n’est pas annulée mais le juge prononce un non lieu à statuer sur une
demande d’annulation de la sanction1084. Il en résulte que
la sanction intervenue avant la loi d’amnistie n’est pas illégale1085, surtout si elle a produit tous ses effets1086 ;
- toute mention de la sanction prononcée en raison des
faits amnistiés doit disparaître du dossier de l’agent con2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
cerné. En outre, le rappel de la sanction est interdit : si
une pièce est produite à l’occasion d’une procédure faisant
état d’une sanction amnistiée, cette procédure est viciée
de même que la décision qui en est l’aboutissement1087. De
surcroît un tel rappel est de nature à engager la responsabilité de l’administration1088 ;
- en principe, si la sanction est effacée, les faits qui ont
provoqué la sanction demeurent1089 ; leur mention peut être
maintenue dans le dossier de l’agent et ils pourront être
pris en considération dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire ouverte sur des faits nouveaux1090. Ils pourront également fonder une décision qui n’a pas le caractère
d’une sanction comme une baisse de notation s’appuyant
sur des manquements professionnels1091.
L’amnistie n’impose pas de détruire les pièces du dossier
disciplinaire. Il convient de souligner que la loi n° 20021062 du 06/08/2002 portant amnistie prévoit en son article 11 que « sont amnistiés les faits commis avant le 17/
05/2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles
de sanctions disciplinaires » ; une telle rédaction interdit
en conséquence de garder trace des faits litigieux dans le
dossier de l’agent.
- l’amnistie n’emporte aucun droit à réintégration de
l’agent, sauf disposition expresse de la loi1092. A défaut de
toute mention en ce sens l’administration apprécie discrétionnairement les suites d’une demande présentée en vue
d’un effacement des conséquences de la sanction1093 ; le
juge n’exerce ici qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation1094. L’administration a pour seule obligation de procéder à l’examen de la demande de réintégration présentée par l’agent1095 ;
- l’amnistie rend sans objet et en conséquence irrecevable
le recours contentieux formé par l’autorité disciplinaire
contre l’avis du conseil de discipline de recours1096.
§ 3 - Effets de l’annulation contentieuse
Comme toute annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir, l’annulation de la sanction rétroagit à la
date de prise de décision : la mesure est réputée n’avoir
jamais existé, et le fonctionnaire illégalement évincé
est considéré comme ayant normalement accompli son
service. L’administration est donc débitrice envers son
agent d’une obligation de faire pour le rétablir dans sa
carrière et l’indemniser du préjudice que lui a créé l’irrégularité de la sanction censurée par le juge de l’excès de pouvoir.
A - Conséquences sur la carrière
L’annulation emporte effacement de la sanction. Il en
résulte que la sanction est totalement effacée. Par voie
de conséquence le fonctionnaire concerné doit être rétabli
par son administration dans la situation où il se trouvait
antérieurement ; il peut revendiquer un droit à la reconstitution de sa carrière et par voie de conséquence un droit
à réintégration.
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1°) Droit pour l’agent à la reconstitution de sa carrière
Il sera indiqué de se reporter à la circulaire n° 1471 du
24/06/1982 que le Ministre de la fonction publique et
des réformes administratives Anicet Le Pors avait prise
à l’attention des communes et de leurs établissements
publics1097 car elle constitue une synthèse remarquable de
la matière sur le plan jurisprudentiel.
L’obligation de reconstituer la carrière de l’agent a été
posée par le Conseil d’État dans sa décision « Rodière » du
26/12/1925. Elle s’impose à l’administration comme la
conséquence normale de la théorie des nullités.
Le Conseil d’État a clairement indiqué qu’il appartient à
l’administration de « reconstituer la carrière du fonctionnaire dans les conditions où elle peut être réputée avoir
dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n’avait
été commise » 1098 ; dans le même sens il considère que l’administration doit reconstituer la carrière de l’agent « en lui
assurant le déroulement qu’elle eût normalement comporté
si les mesures annulées n’étaient pas intervenues »1099. Le
cas échéant, le juge se montre pragmatique et indique à
l’administration la marche à suivre1100.
L’agent irrégulièrement évincé dispose d’un droit spécial1101 : il bénéficie de mesures prioritaires, de nature
rétroactive et réparatrice (restitution « in integrum ») car
il doit être regardé comme n’ayant jamais cessé d’avoir sa
qualité1102. Le Conseil d’État a expressément jugé que l’administration était tenu d’opérer la reconstitution de telle
manière que l’agent « obtînt par comparaison avec la situation de ses collègues demeurés en activité, la réparation
du préjudice de carrière qu’il a subi »1103.
Le Conseil d’État pose pour principe que « les mesures
de reconstitution de carrière qui interviennent après une
annulation contentieuse présentent nécessairement un
caractère rétroactif »1104.
L’administration doit prendre des mesures afin d’assurer
à l’agent la continuité de sa carrière et le développement
normal qu’elle comporte, notamment en tenant compte des
avancements d’échelon et de grade auxquels il aurait pu
bénéficier pendant la période de son éviction1105 ; pour ce
faire l’administration doit apprécier la valeur professionnelle de l’agent1106 et considérer ses chances de promotion
par voie de concours1107. Il a été jugé que l’administration
pouvait organiser une épreuve spéciale de sélection afin
d’apprécier objectivement la valeur professionnelle de
l’agent pour un avancement de grade1108.
Le cas échéant, l’administration devra rapporter, bien
qu’elles n’aient pas été attaquées dans le délai du recours
contentieux, les décisions d’avancement dont le maintien
serait de nature à faire obstacle à la reconstitution normale de la carrière de l’agent1109.
Pour apprécier les droits de l’agent l’administration doit se
conformer aux textes en vigueur à l’époque où il convient
de se placer fictivement pour reconstituer la carrière 1110.
La seule exception concerne les instances qui devraient
être consultées pour avis comme la CAP et qui ne peuvent
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plus être réunies par suite de changement dans les circonstances de droit ou de fait ; en pareil cas le droit existant
est appliqué si la nouvelle composition de l’organisme en
cause offre des garanties équivalentes1111.
Dans le cadre de la reconstitution de carrière l’administration ne doit porter atteinte aux droits des tiers, en particulier à d’autres fonctionnaires, sauf à leur offrir une compensation1112. Une association ou un syndicat disposent d’un
intérêt à agir contre les décisions prises par l’administration
dans le cadre de la reconstitution de carrière dès lors qu’elles
portent atteinte aux intérêts généraux des fonctionnaires
qu’ils représentent 1113. Pareillement, l’agent peut déférer à
la censure du juge de l’excès de pouvoir les mesures prises
par l’administration dans le cadre de la reconstitution de sa
carrière et qu’il estimerait irrégulières1114.
Le Conseil d’État admet qu’une injonction soit délivrée à
l’administration non seulement aux fins de réintégration de
l’agent illégalement évincé mais encore de reconstitution
de sa carrière1115 ; le juge peut enjoindre l’administration de
reconstituer la carrière de l’agent sois astreinte1116.
2°) Obligation de réintégrer l’agent
illégalement évincé
L’annulation contentieuse contraint l’administration à réintégrer le fonctionnaire évincé dans l’emploi correspondant
à son grade1117 ; l’annulation du licenciement de l’agent
non-titulaire produit le même effet1118, sous réserve que
l’agent soit en état de reprendre ses fonctions1119 ou que
son contrat ne soit pas parvenu à son terme1120.
La réintégration doit intervenir dans les meilleurs délais
suivant le prononcé du jugement, lequel est immédiatement exécutoire en l’absence d’effet suspensif de l’exercice
d’une voie de recours1121.
L’obligation de réintégrer l’agent est incontournable : la
décision prise ne fait que constater les effets de l’annulation contentieuse1122 ; aucun palliatif ne peut être trouvé1123, et l’argument tiré de la suppression du poste est
inopérant1124. Il ne peut non plus être question de replacer
l’agent en situation d’agent suspendu, situation qui était
la sienne avant le prononcé de la sanction1125.
L’administration est en situation de compétence liée ; elle
n’a pas à attendre une demande de l’intéressé, lequel est
en droit d’attendre notification d’une décision de réintégration pour reprendre ses fonctions1126.
Le refus de réintégration engage la responsabilité de l’administration1127. Par contre, celle-ci ne saurait être responsable de l’impossibilité d’offrir à l’agent un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son éviction1128. En outre,
la réintégration peut ne pas se produire si l’agent concerné
est atteint par la limite d’âge1129 ou si son état de santé
ne lui permet pas de reprendre ses fonctions1130. Il en va
de même pour l’agent contractuel dont l’engagement est
arrivé à terme1131.
Il est admis qu’un refus de réintégration de l’agent dans le
service d’origine soit fondé sur l’intérêt du service1132.
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Il est à noter que si la sanction disciplinaire était exclusivement fondée sur des faits dont la juridiction répressive a
ensuite affirmé l’irréalité, l’agent a droit à réintégration1133 ;
la sanction intervenue étant alors illégale la responsabilité
de l’administration peut être engagée et le fonctionnaire
sanctionné à tort pourra obtenir sa condamnation à des
dommages et intérêts1134.
La réintégration doit produire ses effets à compter de la
date d’éviction de l’agent1135. Ce dernier ne dispose pas
d’un droit à retrouver l’emploi même qu’il occupait avant
son éviction1136 ; il peut seulement prétendre à être réintégré dans un emploi identique1137 voire équivalent1138. Il
se peut en effet que l’emploi précédent ait été supprimé
dans l’intérêt du service1139.
La jurisprudence qui autorise la réintégration sur le même
poste, au besoin après retrait de l’acte portant affectation
de l’agent nommé en remplacement1140, concerne surtout
les emplois de l’État et notamment ceux garantissant l’inamovibilité du titulaire1141 ou possédant un caractère unique1142 ; elle est rarement transposable à la FPT, même si
certaines décisions peuvent être trouvées en ce sens1143.
Le juge administratif contrôle la validité de la mesure d’affectation de l’agent1144 ; il vérifie l’appréciation faite par
l’administration sur l’équivalence entre l’emploi supprimé
et le nouvel emploi proposé1145 ; à ce titre, il recherche si
les nouvelles responsabilités confiées à l’agent correspondent à celles qu’il assumait antérieurement et dans le cas
contraire l’exécution correcte de la décision juridictionnelle n’est pas effective ce qui ouvre un droit à indemnisation1146. Il veille également à ce que la réintégration
intervienne dans un délai raisonnable1147.
L’agent qui refuse les deux emplois identiques proposés
successivement par son administration et qui permettaient
une exécution correcte de la décision d’annulation ne peut
se plaindre d’aucun préjudice1148.
Le juge administratif doit, s’il est saisi de conclusions en
ce sens sur le fondement de l’article L. 911-4 du CJA, prescrire une mesure d’exécution aux fins de réintégration de
l’agent à compter de la date de son éviction et assortir sa
décision d’une astreinte1149, même si l’annulation a été prononcée sur un moyen d’illégalité externe1150.
B - Conséquences indemnitaires
Par principe l’illégalité d’une décision administrative est
fautive ; dans cette mesure elle est susceptible d’ouvrir
droit à une indemnisation au bénéfice de celui à qui cette
illégalité aurait causé un dommage1151. Par voie de corollaire la responsabilité de l’administration est engagée lorsqu’elle a prononcé une sanction illégale1152. Si par cette
sanction elle a provoqué un préjudice elle doit le réparer
par le versement d’une indemnité.
L’agent peut se limiter à engager un recours de pleine juridiction et choisir de ne pas déférer la sanction à la censure du juge de l’excès de pouvoir1153. De la même façon,
il peut engager une action indemnitaire contre l’adminis2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
tration en raison de l’illégalité commise alors que la décision est devenue définitive et ne peut plus faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir en raison de l’expiration des délais de recours contentieux1154 ; à cette occasion l’illégalité de la sanction pourra être soulevée par
voie d’exception.
Depuis longtemps le Conseil d’État admet le principe de
l’indemnisation du préjudice né d’une sanction illégale ;
dans sa jurisprudence « Deberles » du 07/04/1933 il a
reconnu que si, en l’absence de service fait, le fonctionnaire ne peut prétendre au rappel de son traitement, il a
droit à une réparation intégrale sous forme d’une indemnité compensatrice1155, laquelle a la nature fiscale d’un
revenu imposable1156.
Le Conseil d’État a précisé que « cette indemnité doit être
calculée compte tenu de l’ensemble des circonstances de
l’affaire et notamment, d’une part, des faits susceptibles
d’être reprochés au requérant et […] des nécessités tirées
du bon fonctionnement du service, d’autre part, de la réalité du préjudice subi, tant matériel que moral »1157.
Seront donc compensés, outre le préjudice matériel correspondant à la perte de revenus, le préjudice moral, lequel
recouvre les troubles dans les conditions d’existence
(modification du niveau de vie, changement de résidence1158), l’atteinte à la réputation1159, la perte d’une chance d’avancement1160. L’agent doit prouver la réalité de ces
préjudices1161.
L’indemnisation est exclusive de l’indemnité de licenciement1162.
Pour évaluer l’indemnité réparatrice, le juge retient la
rémunération nette que l’agent aurait dû percevoir s’il
n’avait pas été évincé ou rétrogradé1163, déduction faite
des revenus qu’il a pu percevoir pendant son éviction1164,
y compris les allocations pour perte d’emploi1165. Il tient
également compte dans son calcul des avancements dont
l’agent aurait pu bénéficier pendant la période d’exécution
de la sanction1166.
Par contre, n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité tous
les éléments de rémunération liés à l’exercice effectif des
fonctions comme la NBI ou les avantages en nature liés
aux sujétions particulières de la fonction (nourriture, logement)1167. Pareillement, sont exclues les primes de rendement ou d’intéressement1168 et les indemnités représentatives de frais1169.
Conformément à la jurisprudence « Deberles », l’indemnité
sera fortement réduite voire supprimée si, malgré les irrégularités qui entachent la mesure de sanction, des fautes
sont relevées à la charge de l’agent1170. La faute grave est
exclusive de toute indemnisation1171.
L’indemnité est encore réduite voire anéantie si la sanction est annulée pour un vice de forme ou de procédure
(absence de communication du dossier, délai insuffisant
pour en prendre connaissance, impossibilité pour l’agent
de présenter sa défense, défaut de motivation) mais justifiée au fond1172. Dans cette dernière hypothèse il est pos2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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sible de tirer l’enseignement suivant : la sanction intervenue sur un vice de procédure peut être validée par le
juge1173.
Il en est de même lorsque l’annulation est prononcée sur la
base d’une erreur manifeste d’appréciation quant au choix
de la sanction alors que le comportement fautif de l’agent
est avéré et appelle une sanction1174.
A l’inverse, l’indemnité sera plus forte si la mesure d’éviction a été annulée sur le fond1175.
Le montant de l’indemnité due sera majoré des intérêts
moratoires au taux d’intérêt légal. Par application de l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11/07/1975 relative au taux
de l’intérêt légal cet intérêt est majoré de 5 % à compter
de l’expiration d’un délai de deux mois après la notification du jugement d’annulation.
En outre, par application de la règle exprimée à l’article 1154 du Code civil, le fonctionnaire pourra obtenir la
capitalisation des intérêts sur les indemnités dues dès lors
qu’il s’est écoulé au moins une année d’intérêts1176.
C - Conséquences sur les droits sociaux
L’agent est réintégré dans la plénitude de ses droits sociaux.
Ainsi, l’annulation de la sanction lui permet de bénéficier
de la protection au titre des accidents de service : s’il a
été victime d’un accident du travail entre le prononcé de
la sanction et l’annulation contentieuse, il peut prétendre
à une rente viagère d’invalidité car cet accident est alors
réputé être un accident de service1177.
L’annulation de la mesure d’éviction implique que l’administration, outre la réintégration de l’agent, le rétablisse
dans ses droits à pension en procédant à la régularisation
des cotisations afférentes à la période d’éviction quel que
soit le motif de l’annulation de la sanction1178. En effet, l’intéressé se trouve rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs au regard
des droits à pension1179.
La régularisation des droits à pension implique que l’agent
produise les justificatifs des contrats de travail dont il a
bénéficié pendant sa période d’éviction et des cotisations
salariales afférentes qui ont été versées1180.
Le droit reconnu à l’agent en la matière peut faire l’objet
d’une injonction de faire dans un délai déterminé adressée par le juge à l’administration, le cas échéant sous
astreinte1181.
En outre, le refus illégal de réintégration de l’agent évincé
à tort justifie une indemnisation plus importante lorsqu’il
a fait obstacle à l’intervention de mesures propres à régulariser la situation de l’agent au regard de son régime de
pension1182.
D – Conséquence quant aux mentions et pièces
figurant dans le dossier
L’annulation de la sanction disciplinaire implique nécessairement que l’administration la retire du dossier administratif de l’agent1183 ; il ne peut être soutenu que les pièces
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étant cotées elles ne peuvent être supprimées. Le juge de
l’excès de pouvoir, saisi en ce sens, peut enjoindre à l’administration qu’elle supprime dans le dossier du fonctionnaire toute mention de la sanction annulée1184.
L’agent peut encore obtenir comme mesure d’exécution
du jugement d’annulation que la décision du tribunal soit
insérée dans son dossier1185.
Par ailleurs, la loi d’amnistie a pour effet de faire disparaître le caractère répréhensible des faits accomplis. En outre,
en application de l’article 89 de la loi du 26/01/1984, les
sanctions des trois premiers groupes peuvent être effacées.
L’article 31 du décret du 18/09/1989 précise que pour les
sanctions des deuxièmes et troisième groupes le dossier
est « reconstitué dans sa nouvelle composition » sous le
contrôle du président du conseil de discipline.
E – L’administration peut réintroduire
une procédure disciplinaire
Une sanction annulée pour vice de forme n’empêche pas
l’autorité territoriale de reprendre la procédure disciplinaire et de prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes
motifs1186 ; il n’y a pas violation de la chose jugée1187. Toutefois, cette nouvelle sanction ne peut avoir d’effet rétroactif1188. Cela signifie que l’agent doit être réintégré dans
une position régulière entre la date d’effet de la sanction
initiale et celle de la nouvelle sanction1189.
Si l’annulation de la sanction est intervenue pour défaut
de motifs, l’administration pourra reprendre la même sanction en se fondant sur l’avis antérieurement émis par le
conseil de discipline1190.
Encore, l’administration qui essuie une annulation contentieuse sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant au choix de la sanction peut décider d’une nouvelle sanction plus légère à raison des mêmes faits1191. Ici
encore cette décision ne peut avoir d’effet rétroactif1192.
L’auteur
Jean-Paul Wauquier, 45 ans
Cadre de la fonction publique territoriale depuis vingt ans,
directeur territorial affecté sur des fonctions juridiques et
en dernier lieu au Conseil Général des Deux-Sèvres depuis
1992 a publié de nombreux articles de fond spécialisés
dans le droit de la fonction publique territoriale, notamment dans la Gazette des Communes.
Auteur d’un ouvrage sur les délégations de compétences
(La lettre du cadre territorial, cahier d’expert, 3e édition
2005).
En préparation : pourquoi comment entrer dans la fonction publique territoriale ? Une carrière, des droits et des
obligations
En collaboration avec M. Samuel Deliancourt, magistrat :
les accidents de service
www.lagazettedescommunes.com
Le choix
professionnel
de tous les territoriaux
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
Notes
1) CE 21/06/1996, Commune de Buchères
c/Collery, R. 988
2) CE 16/06/1989, Ministre de la culture et de
la communication c/Denise, req. n° 95041
3) CE 15/01/1997, Institut national de recherches en informatique et automatique, req.
n° 135693
4) CE 08/01/1997, M. Lefevre, req. n° 149899
5) principe énoncé à l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du
04/11/1950
6) CE 29/12/2000, Treyssac, req. n° 197739
7) CE 13/10/1989, M. Dumont., req. n° 78943
8) CE 28/02/1997, M. Rodin, R. 58, arrêt qui
écarte l’application de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du
04/11/1950
9) CE 22/11/1995, M. Lecurieux-Clerville, req.
n° 150974
10) CE 25/07/2001, M. Lami, req. n° 212984
11) René Chapus, Droit administratif général,
Tome 2, 15ème édition, Montchrestien 2001, p.
331
12) CE 14/01/1916, Camino, R. 15 ; CE Ass.
26/10/1945, Aramu, R. 213 ; CE 13/03/1953,
Teissier, R. 133 ; CE Sect. 18/05/1973, Massot,
R. 360
13) CE 26/06/1996, Commune de Grand-Bourgde Marie-Galante et Mme Berdier, R. 979
14) CE 16/02/1994, Mme Hayot, req.
n° 135733 ; CE 26/10/1994, M. Ravel, req.
n° 89713
15) CA 19/06/1996, Raiff, req. n° 059768
16) CE Sect. 09/06/1978, Lebon, R. 245
17) CE 01/12/1978, Vinolay, R. 315 ; CE
22/11/1985, Doucet, R. 331
18) TC 15/11/2004, Préfet des Hauts-de-Seine
c/TGI de Nanterre, req. n° 3426
19) CE 25/06/1982, M. Don Joseph Albertini,
req. n° 32569
20) CE 13/05/1977, Ferroul, DA 1977, n° 234 ;
CE 20/05/1994, Adrien, req. n° 115191 ;
CE 14/03/1997, Commune de Tournes, req.
n° 146644
21) CE 19/02/1992, De Hooghe, R. 4750
22) CAA Paris 02/04/2002, Dame Baudon, req.
n° 98PA04434
23) CAA Bordeaux 03/11/1997, Ministre de
la Justice c/Gérard Petit, req. n° 96BX00136,
affaire où un agent de police municipale avait
signé un arrêté portant placement d’office dans
un établissement psychiatrique sur instructions
expresses du maire
24) CE 15/03/1996, Guigon, req. n° 146326
25) CAA Nantes 20/02/1997, M. Galandon,
req. n° 95NT00143
26) CE 19/05/1971, Dame Rolleri, R. 1091
27) CE Sect. 10/11/1944, Langneur, R. 288
28) CA Nîmes 03/07/1997, Bousquet et
consorts, dossier n° 724/17, arrêt confirmé
par la Cour de Cassation dans sa décision du
02/07/1998
29) CAA Paris 23/01/1997, M. Berkennou
c/Commune de Puteaux, req. n° 95PA03037 :
agent licencié pour avoir refusé de rejoindre son
poste malgré une mise en demeure, alors que
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le maire avait illégalement réduit ses horaires
mensuels de travail
30) CE Sect. 10/11/1944, Langneur, précité ;
CE 03/05/1961, Pouzelgues, R. 281
31) CAA Nantes 12/06/1997, M. Jean-Pierre
Vigier, req. n° 96NT00898, arrêt qui relève que
l’intéressé, responsable de la gestion du parc de
matériels au centre de gestion informatique du
département de la Seine-Maritime, ne saurait
s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir
qu’il exerçait des fonctions subordonnées et que
les actes répréhensibles ont été exécutés sur ordre de ses supérieurs ; l’agent est licencié, bien
que relaxé du chef de poursuites d’infraction à
la transparence et à la régularité des procédures
de marché, en raison du préjudice financier
causé au département du fait d’achats systématiquement fractionnés et surévalués
32) CAA Lyon 19/06/1998, M. Cortès, req.
n° 95LY00806
33) CAA Marseille 22/01/2002, Mouadhen, req.
n° 98MA00916
34) CE Sect. 01/12/1972, Demoiselle Obrego,
R. 771 ; CE 04/12/1981, Office national de la
chasse, R. 462 ; CE 05/05/1982, Bidalou, R.
662
35) CE 14/06/1989, M. Hilt, précité
36) Cass. soc. 28/04/1988, Bull. V, n° 257
37) Cass. soc. 13/02/2001, pourvoi n° 9845.931 ; Cass. soc. 02/05/2001, pourvoi n° 9845.532
38) Cass. soc. 14/12/1999, Pierre c/SNC Sanijura, JCP 2000, II, 10378, p. 1620
39) Cass. soc. 13/02/2001, précité
40) Cass. soc. 20/01/1999, pourvoi n° 9644.944
41) CAA Lyon 21/05/1996, M. Falco, req. °
95LY00218 ; CAA Paris 25/07/1997, M. Pacha,
req. n° 95PA03829
42) CAA Paris 21/02/2002, Mme Gosse, req.
n° 98PA02615
43) CE 12/04/1995, M. de Kermadec, précité
44) CE 16/02/1994, Mme Hayot, précité ; CE
26/10/1994, M. Ravel, précité
45) CE 26/10/1994, M. Ravel, req. n° 89713
46) CAA Lyon 19/06/1998, M. Cortès, précité
47) CE 31/07/1996, M. Delauzun, req.
n° 151447
48) CAA Paris 03/06/1997, Latchimy, req.
n° 96PA00457
49) pour une première application : CE Sect.
11/01/1935, Bouzanquet, R. 41
50) CE 10/03/1971, Sieur Jannès, R. 202
51) CE 12/04/1995, M. Schmitt, req.
n° 119432
52) CAA Bordeaux 19/07/1999, M. Cesar, req.
n° 97BX02096 : déclaration faite à une chaîne
publique de radio-télévision suite à une réunion
syndicale par un délégué soulignant un problème interne à l’hôpital qui l’emploie dans le
règlement des factures aux fournisseurs ayant
entraîné un gel de la note attribuée à l’agent
53) CE 18/05/1956, Boddaert, R. 213
54) CE 23/05/1966, Sieur Rouve, R. 361
55) CE 29/12/2000, Syndicat SUD Travail, req.
n° 213590
56) CE 25/11/1987, District du Comtat Venaissin, req. n° 73942
57) Si les représentants syndicaux sont tenus
à moins de modération que les fonctionnaires
non investis d’un mandat, ils ne sont pas affranchis pour autant de l’obligation de réserve.
Le Conseil d’État a clairement posé pour règle
que l’expression syndicale, notamment écrite,
ne doit pas excéder les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent
respecter en raison de la réserve à laquelle ils
sont tenus à l’égard des autorités publiques
58) CE 18/04/1980, Secrétaire d’État à la
jeunesse et aux sports c/M. Gueguen, req.
n° 11540 : refus de mutation opposé à un
professeur d’EPS en raison de propos tenus dans
l’exercice de son mandat syndical
59) CE 02/12/1970, Ministre de l’agriculture
c/Hilaire, R. 1087 ; CE 25/11/1987, District du
Comtat Venaissin, précité
60) CE Ass. 31/01/1975, Sieur Exertier, R. 75
61) CE 25/05/1966, Sieur Rouve, précité
62) CE Ass. 31/01/1975, Sieur Exertier, précité :
l’arrêt relève que le magistrat inquiété par la
procédure disciplinaire est membre du conseil
national de son syndicat et qu’il s’est borné à
commenter la motion adoptée par un congrès
63) conclusions sur CE 18/05/1956, Boddaert,
précité
64) CE Sect. 01/12/1972, Delle Obrego, R. 751
65) CC 23/11/1977, 87 DC sur la liberté d’enseignement
66) conclusions sur CE 18/05/1956, Boddaert,
précité
67) CE 23/04/1997, Bitauld, req. n° 144038 ;
CE 12/12/1997, M. Lecanu, précité
68) CE 23/04/1997, Bitauld, précité : brigadier
de police responsable syndical ayant écrit dans
la revue de son organisation des articles critiques sur la politique gouvernementale et mis
en cause en termes injurieux les autorités de
l’État ; le Conseil d’État relève que « les publications incriminées […] excédaient, par leur
caractère outrancier et en l’absence de tout lien
avec la défense des intérêts professionnels, les
limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de
la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des
autorités publiques » ; l’agent est sanctionné
par la rétrogradation
69) CE 12/12/1997, M. Lecanu, précité
70) CE 06/06/2001, ANPE, req. n° 210916
71) CE 08/02/1980, Mme Emprin, R. 781 ; CE
Sect. 02/07/1981, Mme Jacquens, précité
72) CE 04/12/1981, Office national de la
chasse, R. 462
73) CAA Nancy 29/06/1995, M. Martin, req.
n° 94NC00744
74) CE 28/04/1989, M. Duffaut, req.
n° 87045 : directeur d’une régie municipale de
théâtre ayant proféré publiquement de graves
accusations de malveillance et d’incompétence
à l’encontre du maire et de son adjoint chargé
des affaires culturelles ; CE 29/07/1998,
M. Galvez, req. n° 127348 : receveur des postes
ayant reçu un blâme pour avoir mis en cause
l’honnêteté du maire
75) CAA Lyon 10/07/1996, M. Tong-Viet, req.
n° 94LY01879 : inspecteur central des impôts
révoqué pour avoir publié des ouvrages et participé à des émissions de télévision dans lesquels
il a incité les contribuables à la fraude
293
27/12/05 16:21:22
76) CAA Lyon 05/11/1996, M. Dubois, req.
n° 94LY00515
77) CAA Nancy 29/06/1995, M. Martin, précité
78) TA Montpellier25/10/1984, Chaminas, R.
656 : secrétaire de mairie publiant par voie de
presse la lettre de protestation qu’il a envoyée
au maire, celui-ci lui ayant communiqué son
projet de le dessaisir de ses responsabilités pour
l’affecter sur un emploi de directeur de service
79) CE 04/04/1973, Sieur Siredey, R. 283 :
membre enseignant du CA d’un lycée élu par ses
collègues qui a lu en réunion le texte d’une motion émanant d’une organisation syndicale
80) CAA Bordeaux 21/07/1997, Syndicat
Interhospitalier des Hôpitaux de Bédarieux et
Lamalou-les-Bains, req. n° 96BX00048 : agent
hospitalier qui essuya un refus de titularisation
pour avoir été désigné par ses collègues dans le
but de présenter une pétition de la population
au ministre de la santé qui critiquait une mesure d’organisation du service et ayant été prise
en photographie pour un article de presse dans
lequel ses propos sur les éléments du conflit
étaient rapportés
81) CE Sect. 03/07/1981, Mme Jacquens, précité
82) CE 27/03/1995, OPHLM de la Ville de
Saint-Quentin, req. n° 148999
83) CJCE 06/03/2001, Conolly, D. 2002, jurisp., p. 690
84) CEDH 28/10/1999, Wille c/Liechtenstein,
req. n° 28396/95
85) CE 15/02/1961, Dame Métivier, R. 124 ; CE
04/05/1983, Skorski, R. 174
86) TA Clermont-Ferrand 07/05/1997, Melle Terrat, AJFP 1998, p. 39
87) CE Sect. 06/03/1953, Melle Faucheux, R.
123 : affichage par une secrétaire syndicale
sur le panneau réservé aux communications
syndicale d’un projet d’instruction relatif aux
horaires de service du personnel transmis par
un collègue
88) CE 10/07/1996, CCI de Narbonne, req.
n° 140855
89) CE 21/11/2003, X., req. n° 243959 : exclusion temporaire de fonctions de six mois pour
un commissaire de police
90) CE 28/06/1999, Ministre de l’intérieur c/
M. Stasiak, req. n° 178530
91) Cas. crim. 11/05/1995, Pourvoi n° 9483.255, à propos d’un vol de montre commis
par un gardien de prison sur un détenu
92) CAA Lyon 01/07/1997, M. Sougey, req.
n° 96LY00083
93) Cass. crim. 07/11/1990, pourvoi n° 8885.439
94) CE 09/07/1982, Ministre de l’intérieur
et de la décentralisation c/Mme Massard, req.
n° 41553
95) Jean Savoye « La notion de manquement à
l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs »,
D. 1968, p. 103
96) CE 29/11/1961, Barbier, R. 1076 ; CE
11/10/1989, M. Corail, req. n° 64649
97) CE 22/04/1992, M. Souchet, req.
n° 73512 ; CAA Bordeaux 10/06/2004, M. Caquineau, req. n° 00BX01398 : révocation
annulée dans une affaire de récupération d’une
remorque abandonnée sur la voie publique
294
CD1819_txt.indd 294
98) CE 25/10/1993, M. Voisin, req.
n° 114955 ; CE 25/10/1993, M. Bonneau, req.
n° 114954
99) CAA Lyon 30/03/2004, M. Yeretzian, req.
n° 01LY00431
100) CE 18/11/1988, Ministre de la défense
c/époux Raszewski, R. 416 ; CE 30/01/1995,
Commune de Romainville, req. n° 102672
101) CE Sect. 18/11/1960, Sieur Tilhaud, R.
636
102) CE 29/11/1961, Barbier, précité : dissimulation de stocks par un agent de la SEITA
103) CE 08/04/1959, Sieur Stora, R. 213 : rétention arbitraire de billets de banque déposés
par un tiers
104) CE 16/03/1983, M. Aly, req. n° 41696
105) CE 25/06/1958, Sieur Leménager, R.
380 : fausse déclaration par un militaire officier
ayant permis de percevoir indûment des allocations familiales ; CE 26/02/1982, Baillet, R.
89 : idem par un SGA de mairie
106) CE Sect. 22/03/1957, Sieur Jeannier,
R. 196 : utilisation du véhicule ; CAA Marseille
30/04/1998, Ministre de l’intérieur, précité :
utilisation du téléphone
107) CAA Marseille 30/04/1998, Ministre de
l’intérieur, req. n° 97MA00641
108) CE 07/11/1986, M. Lacorne, précité
109) CAA Lyon 07/02/2000, M. Lafaurie, req.
n° 98LY00007
110) CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki,
précité
111) CE 10/10/1969, Préfet de police c/
Schweitzer, R. 433
112) CE 29/05/1963, Delle Le Brun, R. 331 :
révocation
113) CAA Paris 04/12/1997, Mme Clairy, req.
n° 96PA01984
114) CE 12/06/1995, Mme Lefevre, req.
n° 115441
115) CE 01/12/1978, Dame Cachelièvre, R. 483
116) TA Pau 06/07/1999, Mme X, req. AJFP
janvier-février 2000, p. 43, jugement qui utilise
l’expression « d’utilisation abusive des moyens
mis à disposition à des fins d’enrichissement
personnel »
117) CAA Lyon 10/10/1995, La Poste c/Mme Charbonnier, req. n° 94LY01380
118) CE 03/05/1961, Sieur Pouzelgues, R. 280
119) CAA Lyon 23/01/1996, Ministre de
l’intérieur c/M. Brezard, req. n° 95LY00896 :
brigadier de police laissant deux membres de la
patrouille qu’il commandait dérober un carton
de vêtements dans un véhicule déclaré volé puis
mentionner sur la main-courante qu’il avait été
retrouvé vide ; CAA Lyon 01/07/1997, M. Sougey, précité
120) CE 17/06/1988, M. Poteri, req. n° 63610
121) CE 05/06/1991, M. Tardy, req. n° 90765
et 107975
122) CE 15/05/1981, M. Kessler, req. n° 14175
123) TA Pau 19/12/1996, M. R., req. n° 931629
124) CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki,
précité
125) CE 22/11/1995, Mme Pastel, req.
n° 154373
126) CE 10/11/1997, Mme Lefranc, req.
n° 107509 ; CAA Douai 02/05/2001,
M. Martin, Req. n° 97DA00849
127) CE 31/01/1997, Mme Opportun, req.
n° 135191
128) CE 30/04/1997, Clerivet, req. n° 146658
129) CE 12/05/1997, M. Drouadaine, req.
n° 128734
130) CAA Nantes 10/01/1996, Cercle militaire
mixte de la garnison de Vannes-Meucon c/
M. Roger Shum King, req. n° 94NT00759
131) CAA Lyon 16/07/1997, M. Condrillier, req.
n° 95LY01127
132) CE 13/12/1993, Mme Barbet, req.
n° 104782
133) CAA Douai 11/07/2002, M. Viart, précité
134) CE 28/07/1989, M. Laborderie, req.
n° 90147
135) CE 10/07/1995, Commune d’Hyères-lesPalmiers, req. n° 147402
136) CE 30/04/1997, Clerivet, req. n° 146658 ;
CAA Douai 11/07/2002, M. Viart, précité
137) CAA Paris 10/02/1998, Mme Bisalu, req.
n° 97PA00313
138) CAA Bordeaux 06/07/2001, M. Novou,
précité : agent inculpé de détournement de
fonds publics en raison d’irrégularités comptables relevées par une enquête interne ; CAA
Lyon 02/10/2001, Commune de Billom, précité
139) CE 30/01/1995, OPDHLM du Val d’Oise,
req. n° 145691 : suspension d’une concierge
soupçonnée de vol après dépôt de plainte mais
alors qu’en sanction d’exclusion temporaire des
fonctions avait déjà été prononcée
140) CE 29/07/1994, M. Philippe, précité ; CAA
Bordeaux 19/10/1995, Commune de Mons,
req. n° 91BX00383 et 00095 ; CAA Douai
02/05/2001, M. Martin, précité : la sanction
de l’exclusion des fonctions pendant quatre
jours est disproportionnée dans le cas d’un régisseur de cantines scolaires qui a conservé des
sommes importantes en numéraire même en
l’absence de poursuites pénales
141) CE 27/09/1991, Ministre de l’intérieur
c/M. Félix, précité
142) CE 30/01/1995, Commune de Romainville, précité ; CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki, précité
143) CE 13/12/1993, Mme Barbet, précité :
détournements facilités par le non-respect des
règles administratives et comptables dans une
maison de retraite
144
CE 10/04/1997, Mme Clerivet, précité ; CE
12/05/1997, M. Drouadaine, précité
145
CE 31/07/1997, Mme Opportun, précité ; CAA
Paris 10/02/1998, Mme Bizalu, précité ; CAA
Nancy 13/11/1997, M. Paillet, précité ; CAA
Paris 30/12/1997, M. Sorin, précité ; CAA Douai
24/04/2002, Mme Bielecki, précité
146) CAA Douai 11/07/2002, M. Viart, précité
147) CE 31/01/1997, Mme Opportun, précité ;
CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki, précité
148) CAA Marseille 10/12/1998, M. Bernard,
précité
149) CAA Paris 19/11/1998, Melle Vignand, précité ; CAA Marseille 10/12/1998, M. Bernard,
précité
150) CAA Lyon 16/07/1997, M. Condrillier,
précité
151) CE 26/01/2000, La Poste c/M. Robbe,
req. n° 187182 : préposé de La Poste qui dé-
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
tournait des paquets postaux ; le juge rappelle
le principe d’inviolabilité des correspondances
152) CE 25/11/1994, M. Picault, précité
153) CE 22/11/1995, Mme Pastel, précité
154) CE 22/11/1995, Mme Pastel, précité
155) CE 05/03/1997, M. Jacqueline, req.
n° 147002 : agent des douanes ayant commis
des délits de complicité et de recel de vol de
marchandises sous douane
156) CE Sect. 15/10/1971, Dame Buscail, R.
613 : en l’espèce agent reconnu comme responsable de ses actes malgré son état de santé ;
CE 09/07/1982, Ministre de l’intérieur et de la
décentralisation c/Mme Massard, précité : idem
157) TC 14/01/1980, Mme Techer c/Pahon, R.
504
158) TC 21/12/1987, Kessler, R. 456
159) TA Châlons-en-Champagne 25/09/2001,
Houin c/PAC de Châlons-en-Champagne, AJFP
mars-avril 2002, p. 30
160) CE 04/12/1981, ONC, R. 462 ; CE
06/09/1995, Brachet, req. n° 138356 ; CE
21/06/2000, M. Midelton, req. n° 179218
161) CAA Paris 21/03/2002, Mme Saint-Leger,
req. n° 97PA01220
162) CE 06/02/1981, Ministre de l’intérieur
c/Benhamou, req. n° 23749
163) CE 11/01/1980, M. Laveau et autres,
req. n° 10680 : baisse de notation suite à un
mouvement syndical consistant en l’obstruction
d’une activité sportive par des enseignants ;
CE 27/05/1998, M. Clement, req. n° 144274 :
rétrogradation d’un directeur de La Poste qui a
fait obstruction à la mise en place d’un système
de sécurité gênant son appartement de fonction
164) CAA Paris 15/02/1996, Ville de Paris, req.
n° 95PA01579
165) CAA Lyon 19/06/1998, M. Cortes, req.
n° 95LY00806 : rétrogradation
166) CE 30/09/1983, Barré, R. 394
167) CAA Lyon 20/05/1997, CCI de Digneles-Bains, req. n° 96LY02111 ; CAA Marseille
28/12/1998, CCI de Nîmes-Bagols-Uzès-Le
Vigan, req. 97MA10378
168) CAA Paris 21/03/2002, Mme Saint-Leger,
précité
169) CE 21/11/1986, Commune de Gramat
c/Mme Vergne, req. n° 63225
170) CE 14/06/1989, M. Hilt, req. n° 67108 :
rapport envoyé par un subalterne à sa hiérarchie mettant en cause son supérieur direct,
faute justifiant un abaissement d’échelon
171) CAA Bordeaux 30/04/2002, M. Giraud,
req. n° 00BX00367 : accusations par lettre portées par un professeur de musique contractuel
à l’encontre du directeur d’une école municipale
des beaux-arts, réitérées au cours d’une réunion
ayant pour objet de remédier au mauvais climat
régnant dans l’école en présence d’un adjoint
au maire
172) CAA Marseille 05/12/2000, M. Mathieu,
req. n° 98MA00540
173) CE 12/02/1993, Chambre des métiers de
la Réunion, req. n° 120413
174) CE 08/07/1991, Martin et commune de
Levallois-Perret, req. n° 97560 : révocation
inappropriée d’un ouvrier communal ayant
tracé des inscriptions injurieuses à l’égard de la
formation politique du maire sur une palissade
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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de chantier
175) CAA Douai 21/11/2001, M. Baida, req.
n° 98DA02127, à propos d’un gardien de musée contestataire et injurieux envers ses collègues et sa hiérarchie
176) CAA Lyon 19/12/1997, M. Peillon, précité
177) CE 23/10/1985, Melle Bannier, req.
n° 23/10/1985 ; CE 01/02/1989, Boistard, R.
41
178) CE 25/04/1994, M. Illoul et autres, req.
n° 105228
179) CE 21/11/1980, Daoulas, R. 771
180
CAA Bordeaux 31/10/2002, Mme Marian, req.
n° 99BX01481 : démission provoquée requalifiée en licenciement abusif
181) CAA Marseille 21/11/2000, M. Bianchi,
req. n° 96MA01452
182) CE 05/02/1997, Bezert, req. n° 129965
183) CE 06/03/2000, Siess, req. n° 187844 et
CAA Paris 19/03/2002, M. Siess, req.
n° 99PA02787 : agent de la police municipale
condamné pénalement qui se voit radié après
retrait de son agrément par le procureur de la
République
184) CE 09/07/1965, Sieur Pouzenc, R. 421
185) CAA Marseille 20/03/2001, M. Carré, req.
n° 00MA002269
186) CAA Marseille 21/07/2000, M. Ferreres,
req. n° 97MA11547
187) CAA Marseille 21/07/2000, MDR Victor
Nicolai, req. n° 98MA00771
188) CAA Nancy 29/01/1998, Mme DesjardinsMalnuit c/Ministre de l’éducation nationale,
req. n° 94NC01779
189) TC 14/01/1980, Mme Techer c/Pahon,
précité
190) CE 05/02/1997, M. Bezert, req.
n° 129965 : rétrogradation du receveur des
postes coupable de ces violences
191) CAA Paris 21/11/2000, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou et
M. Achouche, req. n° 99PA01581, à propos
d’un chef de groupe sécurité de surcroît raciste
et alcoolique
192) CE 05/07/1985, M. Monchambert, req.
n° 47872
193) CAA Lyon 16/07/1997, M. Condrillier, req.
n° 95LY01127
194) CAA Douai 27/04/2000, M. Bruge, req.
n° 96DA01668
195) voir par exemple : CE 16/03/1984, Société
SOMAVIL, req. n° 40317 ; CE 11/01/1995,
M. Lepage, req. n° 123665
196) CE 12/12/1994, Bertrand, req.
n° 105264 ; CAA Nantes 25/03/1999, CCI du
Mans et de la Sarthe, req. n° 96NT01112
197) CE 25/09/1991, Melle Guillummette, req.
n° 86542
198) CE 16/10/1987, Hôpital de Saint-Jacques
de Dieuze, req. n° 60173
199) CE 19/01/1979, Ministre de la santé
c/Paumier, R. 21
200) CAA 18/05/1999, Mme Marquet, req.
n° 96MA12411
201) CE 07/05/1997, Centre hospitalier de
Roubaix, req. n° 178496 : agent hospitalier
ayant commis une atteinte sexuelle avec coups,
contraintes et menaces sur la personne d’une
de ses collègues
202) TA Châlons-en-Champagne 08/06/1999,
M. D. c/Ville de Reims, AJFP 1999, p. 42 : prononcé d’un avertissement qui paraît être une
sanction bien légère en l’espèce
203) Pour un exemple significatif de la part
d’un chef d’entreprise : Cass. crim. 20/02/2002,
pourvoi n° 01-84.639
204) Cass. crim. 06/11/2002, pourvoi n° 0280.448
205) TC 21/12/1987, Kessler, R. 456
206) CE 16/02/1973, Commune de La CelleSaint-Cloud c/Dame Dutertre, R. 146
207) CAA Nantes 25/01/1995, MDR de Bléré,
req. n° 67890
208) CE 13/10/1989, M. Dumont, req.
n° 78943
209) CAA Bordeaux 26/06/1995, M. Payre,
précité
210) CAA Nantes 21/12/2001, Centre hospitalier général Robert Brisson, req. n° 97NT00623
211) TC 26/10/1981, Préfet des Bouches-duRhône c/CA d’Aix-en-Provence, précité
212) CE 21/02/1997, M. L., req. n° 140240 :
praticien hospitalier en conflit avec les chirurgiens et les anesthésistes réanimateurs pendant
sa période probatoire ; CAA Lyon 19/12/1997,
M. Peillon, précité
213) CAA Paris 07/10/1999, Mme Lemmouchi,
req. n° 98PA01685 : bagarre entre trois agents
d’entretien, l’un d’entre eux ayant fini par menacer ses collègues avec un couteau de cuisine
214) CE 11/03/1992, Mme Lagarde, req.
n° 88306 ; CE 12/12/1994, Bertrand, req.
n° 105264 ; CAA Nantes 25/03/1999, CCI du
Mans et de la Sarthe, req. n° 96NT01112 ; CAA
Nantes 21/12/2001, Centre hospitalier général
Robert Brisson, précité
215) CE 08/06/1983, M. Neugue, req.
n° 28441 : menace avec un pistolet ; CAA
Marseille 24/10/2000, M. Morel, req.
n° 99MA005572 : agent de police municipale
radié des cadres pour avoir menacé un collègue
avec son véhicule puis avec un pistolet à grenaille ; CAA Paris 21/03/2002, M. Azizi, req.
n° 99PA00933
216) CE 12/04/1995, M. de Kermadec, req.
n° 124902 : mise en cause systématique de
l’autorité hiérarchique et de la compétence de
confrères par un chirurgien-dentiste vacataire
d’un centre municipal de santé
217) CE 19/01/1996, M. Weisbuch, req.
n° 151501
218) CE 12/05/1997, M. Bourdiec, req.
n° 132477 : agent de maîtrise révoqué pour
avoir notamment adopté à l’égard d’un collègue
un comportement malveillant et injurieux
219) CAA Lyon 10/11/1992, Mme Lussan, req.
n° 91LY00616
220) CE 18/02/1994, Mme Galmiche, req.
n° 126301 : collègue giflée lors d’une altercation ; CE 11/01/1995, M. Lepage, req.
n° 123665 : délégué du personnel d’un CTS
licencié pour avoir exercé diverses violences sur
la personne de son collègue puis l’avoir frappé
à la sortie du travail ; CAA Nancy 05/11/1997,
M. Lamari, req. n° 93NC01201 : conducteur de
benne employé par un syndicat intercommunal
impliqué à plusieurs reprises dans des incidents
violents avec des collègues ayant entraîné plu-
295
27/12/05 16:21:25
sieurs sanctions disciplinaires
221) CE 18/11/1996, SA Ateliers de construction
du centre, req. n° 159464
222) CAA Paris 31/03/1998, M. Durepaire, req.
n° 95PA03361 : préposé des postes déplacé
d’office pour avoir violemment frappé à la tête
un collègue à l’occasion d’une rixe
223) CE 16/05/1984, Société Permali, req.
n° 47683
224) CAA Nancy 31/07/1997, Commune de
Woippy, req. n° 94NC01380
225) CE 28/12/1992, M. Joël Gaudin, req.
n° 103723
226) CE 08/06/1983, M. Neugue, précité ;
CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur c/
M. Douvier, req. n° 141113 ; CE 08/12/1995,
M. Schweitzer, req. n° 138566 ; CAA Nantes
11/03/1999, M. Yves Darchicourt, précité ;
CAA Nancy 26/07/1997, M. François Pax, req.
n° 95NC02074
227) CAA Nantes 21/12/2001, CH général Robert Bisson, req. n° 97NT00623
228) CE 22/12/1965, Vialle, précité
229) Cass. crim. 23/07/1996, pourvoi n° 9585.000
230) CE 30/07/1997, M. Le Fesson, précité ;
CAA Paris 06/11/2001, Ministre de l’intérieur
c/M. Bernard, précité
231) CAA Nancy 31/12/1997, Ministre de la
Défense c/M. Le Forestier, précité
232) CA Paris 03/02/1998, M. Barraud, précité ; CAA Paris 12/03/1998, M. Vasseur, req.
n° 96PA02830
233) CAA Marseille 30/04/1998, Ministre de
l’intérieur c/Raffa, précité
234) CAA Marseille 30/06/1998, req.
n° 97MA01554
235) CE 04/03/1992, M. Rossi, précité ; CE
29/03/2002, Département du Rhône, req.
n° 217195
236) CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur
c/M. Douvier, précité
237) Cass. soc. 30/10/10/2000, pourvoi
n° 98-43.756
238) CE 08/06/1983, M. Neugue, précité ; CE
22/11/1995, Ministre de l’intérieur c/M. Douvier, précité ; CAA Nantes 30/12/1996, M. Daniel Delarue, req. n° 95NT00311 ; CAA Nantes
11/03/1999, M. Yves Darchicourt, précité ; CAA
Marseille 30/04/1998, Ministre de l’intérieur
c/M. Raffa, req. n° 97MA00641 ; CAA Paris
06/06/2000, Ministre de l’Intérieur c/M. Richez, req. n° 99PA01655
239) CE 04/02/1991, Commune d’Anthony
c/M. Berthet, req. n° 84431 ; CE 21/01/1994,
M. Hotte, précité
240) CAA Nancy 31/12/1997, Ministre de la
Défense c/M. Le Forestier, req. n° 97NC00511
241) CE 28/12/1992, M. Joël Gaudin, précité ; CAA Paris 03/02/1998, M. Barraud, req.
n° 95PA02719
242) CAA Nancy 26/06/1997, M. François
Pax, précité ; CAA Nantes 11/03/1999, M. Yves
Darchicourt, précité ; CAA Nantes 06/05/1999,
M. Léon Delhaye, req. n° 97NT00816 ; CAA
Douai 11/05/2000, M. Daniel Malgloire, req.
n° 97DA01402 ; Cass. Crim. 28/03/2000, pourvoi n° 99-83.574
243) CE 08/06/1983, M. Neugue, précité : me-
296
CD1819_txt.indd 296
nace avec arme d’un collègue ; CE 04/02/1991,
Commune d’Anthony c/M. Berthet, précité ; CAA
Nancy 31/12/1997, Ministre de la Défense c/Le
Forestier, précité ; CAA Marseille 30/04/1998,
Ministre de l’intérieur c/M. Raffa, précité : rixe
sur la voie publique
244
CAA Nantes 10/01/1996, Cercle militaire
mixte de la garnison de Vannes-Meucon c/
M. Roger Shum King, précité
245) CAA Nantes 21/12/2001, CH général Robert Bisson, req. n° 97NT00623
246) CAA Douai 11/05/2000, M. Daniel Malgloire, précité ; CAA Nantes 30/12/1996, M. Daniel Delarue, précité
247) CE 15/05/1996, OPDHLM des Hautes Pyrénées, précité
248) CAA Marseille 19/10/2001, Communauté
urbaine de Brest, req. n° 98NT00977
249) CAA Nancy 21/03/2002, M. Brigandet,
précité
250) CE 30/07/1997, M. Le Fesson, req.
n° 147383
251) CE 08/12/1995, M. Schweitzer, précité ;
CAA Paris 03/02/1998, M. Barraud, précité
252) CAA Nantes 21/12/2001, CH général Robert Bisson, précité
253) CAA Paris 08/02/2000, M. Martinez c/
Institut de France, req. n° 97PA00723
254) CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur
c/M. Douvier, précité
255) CE 04/03/1992, M. Rossi, précité
256) CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur
c/M. Douvier, précité
257) CE 21/03/2001, CH de Cambrai, précité
258) CE 04/02/1991, Commune d’Anthony
c/M. Bertet, précité ; CAA Paris 03/02/1998,
M. Barraud, précité
259) CAA Paris 06/06/2000, Ministre de l’intérieur c/M. Richez, req. n° 99PA1655 ; CAA Paris
08/02/2000, M. Martinez c/Institut de France,
précité
260) CE 20/12/1985, CH Auban-Moet d’Epernay, req. n° 66139, à propos d’un ouvrier
professionnel
261) CE 04/03/1992, M. Rossi, précité
262) CAA Nantes 06/05/1999, M. Léon Delhaye, précité ; CAA Bordeaux 07/06/1999, SDIS
de la Haute-Garonne, Req. n° 98BX02001
263) CAA Nantes 11/03/1999, M. Yves Darchicourt, précité
264) CE 29/05/2002 Ministre de l’intérieur
c/M. Zimmermann, req. n° 215958
265) CE 13/05/1992, M. Prevalet, req.
n° 106098
266) CE 08/06/1994, Colino, req. n° 132996
267) CAA Nantes 01/06/1995, La Poste, req.
n° 94NT00104
268) CE 22/12/1965, Vialle, précité
269) CAA Bordeaux 11/01/1996, Ministre de
l’intérieur c/M. Chérel, req. n° 94BX00308
270) CAA Nantes 06/05/1999, M. Léon Delhaye, précité ; CAA Nantes 11/03/1999, M. Darchicourt, précité
271) CAA Paris 06/06/2000, Ministre de l’intérieur c/Richez, précité
272) CA Nantes 21/10/1999, M. Patrice Faelchlin, req. n° 96NT02209
273) CE 04/02/1991, Commune d’Anthony
c/M. Berthet, req. n° 84431
274) CAA Paris 03/02/1998, M. Barraud, req.
n° 95PA02719
275) CE 24/06/1988, Chamand, AJDA 1988,
p. 588
276) CE 16/07/1943, Sieur Bourdelat, R. 191
277) CE Sect. 03/01/1947, Sieur Bérard, R. 2
278) CE Sect. 20/06/1958, Louis, précité
279) CE 06/04/1951, Athiel, R. 758
280) CE 21/02/1968, Aubertin, R. 122
281) CAA Paris 11/07/1997, M. Jean-Louis,
req. n° 95PA03390 : gardien de la paix révoqué
pour avoir eu un comportement contraire aux
bonnes mœurs vis-à-vis d’une jeune femme
placée en garde à vue et qui ne s’est pas opposé aux agissements de son chef qui a eu
des relations sexuelles avec elle ; CAA Paris
21/10/1999, M. Rigaux, req. n° 98PA00161 :
aide-soignant révoqué pour ne pas avoir su contenir ses pulsions sexuelles dans ses rapports
avec les malades et ses collègues
282) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur
et de la décentralisation c/Boitteloup, req.
n° 71856
283) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur et
de la décentralisation c/M. Boitteloup, précité ;
CAA Bordeaux 05/11/1996, M. Jimenez, req.
n° 97BX00078
284) CE 21/02/1968, Sieur Aubertin, précité
285) CE Sect. 20/06/1958, Sieur Louis, précité
286) CE 13/06/1990, Ministre de l’intérieur
c/M. Occelli, req. n° 112997
287) CAA Bordeaux 05/11/1998, M. Jimenez,
précité
288) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur et
de la décentralisation c/M. Boitteloup, précité
289) CE 08/07/2002, Ministre de l’éducation
nationale c/Duguet, précité
290) CE 08/01/1997, M. Lefevre, req.
n° 149899 : sous-brigadier de police condamné
pour outrage public à la pudeur
291) CE Sect. 09/06/1978, Lebon, R. 245 :
instituteur mis à la retraite d’office pour s’être
rendu coupable de gestes indécents sur des
fillettes de sa classe
292) CAA Marseille 20/03/2001, M. Duguet,
req. n° 99MA00270 : décision annulée par CE
08/07/2002, Ministre de l’éducation nationale
c/Duguet, précité
293) CAA Paris 09/05/2001, Ministre de l’intérieur c/Mme Slujka, req. n° 99PA00217
294) CAA Paris 17/12/2002, M. Aunay, req.
n° 99PA00324
295) CE 12/12/1970, Beauville, R. 1087 ; CE
20/05/1994, Meunier, req. n° 98767
296) CAA Nancy 10/04/2003, M. F., AJFP
2003, p. 36
297) CE 29/05/1987, Centre hospitalier François Quesnay c/Mme Fennini, précité
298) CE 24/03/1999, M. Prime, req.
n° 192721
299) CAA Lyon 20/11/2001, M. Mollier, req.
n° 97LY02069
300) CE 08/07/2002, Ministre de l’éducation
nationale c/M. Duguet., précité
301) CAA Paris 21/10/1999, M. Rigaux, req.
n° 98PA00161
302) Cass. crim. 12/12/2001, pourvoi n° 0184.226
303) CE 13/10/1989, M. Dumont, précité
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
27/12/05 16:21:26
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
304) CAA Paris 11/07/1997, M. Jean-Louis,
précité
305) Cass. crim. 11/03/1998, pourvoi n° 9780.544D/1655 : policiers ayant obtenu les
faveurs sexuelles d’une prostituée en échange
de leur renonciation à établir une procédure
d’outrage public à la pudeur
306) Cass. crim. 04/03/1998, pourvoi n° 9686. 326 : attouchements auxquels s’est livré un
professeur de collège
307) CE 07/05/1997, Centre hospitalier de
Roubaix, req. n° 178496
308) Application de CE Sect. 09/06/1978,
Lebon, précité
309) CE 23/04/2003, Commune de Sotteville-lès-Rouen, req. n° 250189 : conseil de
discipline proposant une exclusion de six mois à
l’égard d’un éducateur ayant commis des actes
constituant une atteinte aux bonnes mœurs
tant vis-à-vis de ses collègues que du public
310) CE 08/07/2002, Ministre de l’éducation
nationale c/M. Duguet, précité
311) Cass. soc. 21/05/2002, ADAPEI, JCP
2002, II, 10192
312) A propos du statut de 1959 : CE
08/02/1967, Sieur Plagnol, R. 840
313) JOAN 07/11/1994, QE n° 16471, p. 5536
314) TC 02/12/1991, Mme Paolucci, req.
n° 2682
315) CAA Lyon 03/10/1997, Mme Yana, req.
n° 94LY01823
316) CE 19/01/1983, Ville de Mulhouse c/
M. Tifouti, req. n° 26144
317) CE 22/02/1980, Acquaviva, req.
n° 15288
318) JOAN 20/12/1993, QE n° 6366, p. 4645
319) Pour une application contentieuse à
un personnel enseignant : CE 24/11/1982,
M. Delpy, req. n° 11650 ; CE 24/11/1982,
M. Burki, req. n° 27937
320) CE 22/09/1997, Association nationale des contractuels du secteur public, req.
n° 141244
321) CE 07/04/1993, M. Berlin, req.
n° 121683 : note de service du Ministre de
l’éducation nationale interdisant aux psychologues scolaires d’ouvrir un cabinet de consultation relatif à cette activité
322) CAA Lyon 05/06/1988, M. Boulard, req.
n° 95LY00267
323) CE 27/01/1988, M. Veil, req. n° 53859
324) A contrario : CE 04/05/1988, Ministre de
l’éducation nationale c/MM. Bruno, Lapeyre et
Sauret, req. n° 69496
325) CE 13/02/1987, Ministre de l’éducation
nationale c/M. Sztulman, req. n° 69497
326) CAA Paris 20/12/2002, Mme de Carmoy,
req. n° 99PA01850
327) CE 28/09/1988, Lemennicier, R. 316
328) CE 30/11/1994, Moukouri, req.
n° 145078 : rédacteur employé par un CCAS
dispensant des consultations juridiques en sus
de ses heures de travail à la demande du maire
auprès des victimes d’une infraction pénale
329) CE 22/05/1992, Giaconia, req.
n° 123625
330) CE 08/11/1963, Le Fay et Denis, R. 540
331) CE 01/07/1960, Ministre de l’éducation
nationale c/Syndicat départemental des mas-
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
CD1819_txt.indd 297
seurs kinésithérapeutes des Basses-Pyrénées,
R. 448
332) Conseil d’État Avis 09/02/1949, Revue
administrative 1963, p. 375 ; Conseil d’État Avis
24/09/1952, cité in JOAN 27/04/1998, QE
n° 12441, p. 2386
333) JOAN 27/04/1998, QE n° 12441, précité
334) CE 22/04/1988, M. Simon, req.
n° 61927 : agent contractuel à l’UGAP ayant
exercé les fonctions de PDG d’une entreprise privée moyennant rémunération ; CE 23/05/2001,
M. Gobry, req. n° 206102 : administrateur de
l’INSEE exerçant les fonctions de président du
conseil d’administration d’une société anonyme
335) CE Avis 09/02/1949, précité ; CE
15/12/2000, Ministre de l’éducation nationale
c/Mme Guichard, R. 627 : conseiller principal
d’éducation administrateur d’une SA dont il a
souscrit 25 % du capital
336) TA Versailles 04/07/1997, M. Baja
c/Ministre de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme, req. n° 96341 :
agent contractuel de la DDE gérant de trois
sociétés, les statuts prévoyant sa rémunération
et le remboursement des frais exposés. Confirmation : CAA Paris 07/10/1999, M. Baja, req.
n° 97PA03079
337) CE Avis 24/09/1952, req. n° 257734 ; CE
04/03/1994, Coutellier, req. n° 122469
338) CAA 02/07/1996, M. Riguccini, req.
n° 94LY01821
339) CE 20/01/1984, M. Jean-Baptiste, req.
n° 33411
340) CE 25/01/1995, Garde des sceaux, ministre de la Justice, req. n° 120726
341) CE 24/01/1986, Hodebert, req.
n° 45622 ; CE 22/04/1988, M. Simon, précité ;
CE 20/05/1998, M. Ramen, req. n° 168488 ;
CAA Paris 07/10/1999, M. Baja, précité ; CE
08/11/2000, Thévenet, req. n° 200835
342) CAA Lyon 03/06/2003, M. Tardy, req.
n° 99LY02944
343) CE 08/10/1990, ville de Toulouse c/
M. Mirguet, R. 270 ; CE 22/05/1996, M. Decousu, req. n° 147020
344) CE Ass. 16/11/1956, Sieur Renaudat, R.
435
345) CE 23/10/1959, Tordjman, R. 1015
346
CAA Bordeaux 17/01/2000, Département de
la Gironde, req. n° 97BX00923 : directeur d’une
SEM non démissionnaire engagé le 15/11/1992
par contrat ayant perçu un salaire jusqu’au
31/12/1992, licencié pour ce motif
347
CAA Nantes 08/02/1995, M. Roussel, req.
n° 92NT00850 : formateur de CFA se livrant à
une activité de forestage avec le matériel de
service
348) CAA Nancy 06/04/2000, M. Ott, req.
n° 96NC01561
349) CAA Lyon 05/06/1998, M. Boulard, précité
350) CE 04/11/1994, OPHLM de la Communauté urbaine de Strasbourg, req. n° 145225
351) CE 23/06/1999, Ministre de l’intérieur et
de l’aménagement du territoire c/M. Herrmann,
req. n° 168157
352) CE 04/03/1994, M. Coutellier, précité
353) JOAN 21/10/1979, QE n° 18407, p. 8685
354) JOAN 18/02/2002, QE n° 66593, p. 956
355) CAA Nancy 06/04/2000, M. Ott, précité
356) CE 22/05/1996, M. Decousu, précité
357) CE 08/10/1990, ville de Toulouse c/
M. Mirguet, précité ; CE 23/05/2001, M. Gobry,
précité
358) CE 03/11/1999, M. Marajo, req.
n° 185474 : analyste-programmeur recruté par
un hôpital membre fondateur d’une SARL commercialisant une base de données et un service
télématique sur le tourisme aux Antilles
359) CAA Paris 07/10/1999, M. Baja, précité
360) CE 15/12/2000, Ministre de l’éducation
nationale c/Mme Guichard, req. n° 148080 :
conseillère principale d’éducation administrateur d’une SA exploitant un établissement
hôtelier dont elle avait souscrit 25 % du capital
et dont le mari était le directeur salarié
361) CE 18/10/1961, Wackenheim, R. 1075
362) CE 28/11/1990, M. Flecher, req.
n° 73790 ; CAA Marseille 05/10/1999, Ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie,
req. n° 97MA01697
363) CE 20/01/1984, M. Jean-Baptiste, précité
364) CE 19/01/1983, ville de Mulhouse c/
M. Tifouti, précité
365
CAA Nantes 02/10/2003, M. Wroblewski,
req. n° 01NT00018 : gestion d’un complexe
avec camping, chambres d’hôtes et point de
vente de produits du terroir
366) CE Sect. 03/05/1963, Alaux, R. 261
367) CE 24/01/1986, Ministre de l’éducation
nationale c/M. Hodebert, précité : maître auxiliaire dans un lycée exerçant une activité de
collaborateur dans une agence d’architecture ;
CE 20/05/1998, M. Ramen, précité : agent hospitalier contractuel licencié pour avoir continué,
malgré une mise en demeure, d’exercer à titre
privé sa profession de masseur-kinésithérapeute
368) CE 18/10/2000, Hôpital de Mantes-laJolie, req. n° 188322 : aide-soignant titulaire à
temps plein en service de nuit dans une maison
de retraite publique exerçant en CDI à raison de
169 heures par mois auprès d’un établissement
privé d’hospitalisation à domicile ; CAA Paris
27/11/2003, M. Martinez, req. n° 01PA529 :
sous-brigadier de la police national effectuant
pendant son temps libre des activités de transfériste pour le compte de deux agences de
voyages
369) CE 23/06/1999, Ministre de l’intérieur
c/M. Herrmann, précité
370) voir articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code
de la propriété intellectuelle
371) CE 28/09/1988, Ministre de l’éducation
nationale C/M. Lemennicier, précité : maître
assistant titulaire à l’université de Paris IX
exerçant des fonctions d’ingénieur chargé de
recherche au CREDOC, association régie par la
loi du 01/07/1901 : le refus d’autorisation de
cumul est justifié dès lors que le contrat est
imprécis sur la question de la production des
œuvres scientifiques
372) CE 20/06/1973, Guillet, R. 423
373) CE 08/10/1990, ville de Toulouse c/
M. Mirguet, précité
374) CE 04/05/1988, Ministre de l’éducation
nationale c/MM. Bruno, Lapeyre et Sauret,
précité
375) CE 22/05/1992, M. Giaconia, précité
297
27/12/05 16:21:27
376) CE 22/03/1991, M. Boyer de la Giroday,
req. n° 96877
377) voir conclusions Fornacciari sur CE
25/01/1989, Ministre de l’éducation nationale
c/M. Calamarte, précité
378) JOAN 11/12/1995, QE n° 31607, p. 5249
379) CE 23/05/2001, M. Gobry, précité
380) CAA Paris 20/12/2002, Mme de Carmoy,
précité
381) CE 19/01/1983, Ville de Mulhouse C/
M. Tifouti, précité
382) CE 23/10/1959, Tordjman, précité ; CE
18/10/2000, Hôpital de Mantes-la-Jolie, précité
383) CE 23/06/1982, M. Mesnard, req.
n° 14568 ; CE 24/11/1982, M. Delpy, précité ; CE 24/11/1982, M. Burki, précité ; CE
20/05/1998, M. Ramen, précité
384) CAA Marseille 05/10/1999, Commune
d’Aubagne, req. n° 97MA00681
385) CE 18/02/1983, Fédération nationale des
syndics d’agents d’assurance, R. 71
386) CAA Paris 07/11/2000, Mme Chopin c/Direction général des impôts, req. n° 99PA03113
387) CE 15/02/1999, Centre hospitalier
de Cannes c/Mme Siebenhüner ; Souchard ;
M. Kindt ; Mme Sconer -précités : annulation de
l’avis émis par la commission des recours du CSFPH de ramener la révocation à un abaissement
de trois échelons
388) CE 19/01/1983, Ville de Mulhouse c/
M. Tifouti, précité
389) Sur tous ces points : CE 23/05/2001,
M. Gobry, précité
390) CAA Marseille 05/10/1999, Ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, précité : agent de recouvrement du Trésor contraint
de placer son fonds de commerce en location-gérance à défaut de le vendre, puis qui a
cherché en vain à le vendre puisque l’acquéreur
pressenti n’a pu obtenir les concours bancaires
nécessaires
391) CAA Lyon 03/06/2003, M. Tardy, précité
392) CE 22/05/1996, M. Decousu, précité
393) CE 04/03/1994, M. Coutellier, précité :
sous-brigadier de police ayant exercé l’activité
rémunérée de moniteur de ski pour le compte
d’une association
394) CAA Paris 27/11/2003, M. Martinez,
précité
395) CAA Lyon 05/06/1998, M. Boulard, précité
396) CE 22/04/1988, M. Simon, précité
397) CAA Paris 04/03/2004, Lellouche, req.
n° 03PA00861
398) CAA Nantes 24/04/1997, M. Antonini,
req. n° 96NT00118
399) CE Sect. 25/02/1972, Sieur Farrugia, R.
167 ; CAA Nancy 04/04/1996, Melle Royer c/Ville
de Vesoul, req. n° 95NC00476
400) CE 16/12/1988, Ville de Joinville-le-Pont
c/Masson, req. n° 96786
401) CE 16/10/1992, Chambre d’agriculture
des Ardennes, req. n° 111381
402) CAA Nantes 25/03/1999, CCI du Mans et
de la Sarthe, req. n° 96NT01112
403) CE 27/02/1957, Bachelin, R. 943 ; CAA
Lyon 15/07/1999, Commune de Bonneville
c/M. Pertin, req. n° 98LY00491
298
CD1819_txt.indd 298
404) CE 22/10/1993, CCI de Digne et des
Alpes-de-Haute-Provence c/Mme Charles Alfred,
req. n° 122191 ; CAA Paris 20/02/1996,
Mme Cordani, req. n° PA00933 : inadaptation au
travail en équipe, manque de concertation avec
collègues
405) CE 27/09/2000, CNRS, R. 380
406) CE 27/09/2000, CNRS, précité
407) CE 25/09/1991, Mademoiselle Guillummette, req. n° 86542
408) sur tous ces points : CE 22/10/1993,
CCI de Digne et des Alpes de Haute-Provence
c/Mme Charles Alfred, précité
409) CE 28/02/1962, Leandri, R. 1004 et AJDA
1962, p. 633 ; CE 16/10/1998, Commune de
Clèdes c/Mme Lamude, req. n° 155080
410) CE 25/03/1988, Melle Rymdzionek, req.
n° 84889
411) TA Besançon 10/10/1996, M. M. c/Chambre des Métiers de la Haute-Saône, AJFP maijuin 1997, p. 43
412) CE 25/09/1991, Mademoiselle Guillummette, précité ; CE 16/10/1998, Commune de
Clèdes c/Mme Lamude, précité
413) CE 28/11 1990, Havel, R. 848 ; CE
27/09/2000, CNRS, précité
414) CE 01/10/1986, Lapierre, R. 349 ; CAA
Marseille 30/09/2003, Ville de Toulon, req.
n° 00MA02477
415) CE 23/02/1994, M. Rey, req. n° 136365
416) CE 14/02/1992, Commune de la Garde c/
Mme Wastable, req. n° 91324 ; CE 10/11/1997,
Commune de Saint-Martin-le-Vinoux, req.
n° 119940
417) CE 12/07/1995, Crédit municipal de Marseille, req. n° 127936
418) CE 24/05/1957, Blancheton, R. 342
419) CE 20/01/1989, Ville d’Aix-en-Provence,
AJDA 1989, p. 399
420) CAA Nancy 04/04/1996, Melle Royer c/Ville
de Vesoul, précité ; CE 27/09/2000, CNRS,
précité
421) CE Sect. 16/03/1979, Ministre du travail
c/Stephan, R. 120
422) CE 21/02/1997, M. L., req. n° 140240
423) CE 12/06/1998, Commune de Wingen,
req. n° 157320
424) CE 04/04/1925, Migeot, R. 401
425) CE 12/01/1986, Barbier, R. 39
426) CE 23/02/1994, M. Rey, R. 1002
427) CE 22/07/1992, Commune du Rouvre
c/Mme Machetti, R. 767
428) CE 19/12/1973, Commune d’Arcangues,
R. 731
429) CE 16/10/1936, Bonny, S. 1937, 3, p. 89
430) CE 26/07/1978, Cheval, AJDA 1978, p.
576 ; CE 11/05/1979, Dupouy, R. 611
431) CAA Paris 07/03/2000, M. Gorge, req.
n° 97PA01898
432) CE 05/12/1930, Sarrail, R. 1040 ; CE
10/02/1961, Chabran, R. 106
433) Cass. soc. 22/01/1992, pourvoi n° 9042.517
434) CE 09/03/1951, Commune d’Olivet, R.
147
435) Cass. soc. 10/03/1998, pourvoi n° 9542.715 : une infraction commise en dehors de
l’entreprise dans le cadre de la vie personnelle
du salarié ne justifie pas une sanction disci-
plinaire même si l’image de marque de l’employeur peut en souffrir
436) CAA Bordeaux 19/10/1995, Commune de
Mons, req. n° 91BX 00383
437) CAA Douai 11/05/2000, M. Daniel
Malgloire, req. n° 97DA01402 et 01911 ; CE
27/09/1991, Ministre de l’intérieur c/Félix, req.
n° 119244
438) CE 21/02/1968, Sieur Aubertin, req.
n° 68170
439) CAA Nancy 10/04/2003, F., req.
n° 98NC02496
440) CE 11/03/1998, M. Vallat, req.
n° 167621
441) CE 16/03/1983, M. André Aly, req.
n° 41697 ; CE 13/06/1990, Ministre de l’intérieur c/M. Occelli, req. n° 112997
442) CE 23/05/1947, Dziri, R. 219 ; CE
26/05/1976, Ministre de l’intérieur c/Jacquemin, AJDA 1976, p. 630
443) CE 14/06/1986, Ministre de l’intérieur,
req. n° 71856 ; CE 24/06/1988, Secrétaire
d’État aux PTT, req. n° 81244
444) CAA Bordeaux 19/10/1995, Commune de
Mons, req. n° 91BX 00383
445) TA Châlons-en-Champagne, AJFP Janvierfévrier 2000, p. 42
446) CAA Douai 11/05/2000, M. Malgloire,
req. n° 97DA01402 et 01911
447) CE 06/05/1996, M. Rubio, R. 148
448) CAA Nancy 01/02/2001, Mme Guida, req.
n° 98NC02029
449) CE 16/03/1983, M. André Aly, req.
41697 ; CAA Paris 19/11/1998, Melle Vignand,
req. n° 97PA00874
450) CE Sect. 06/05/1996, Rubio, précité
451) CE 20/10/1967, Dame Boussard-Billier,
R. 470
452) CAA Nantes 01/10/1998, Ministre de l’intérieur c/M. R., AJFP mars-avril 1999, p. 43
453) CE 10/07/1996, Ministre de l’intérieur et
de la sécurité publique c/K., R. 988
454) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur et
de la décentralisation, R. 592
455) CAA Nancy 10/04/2003, F., précité
456) TA Bordeaux 17/05/1961, Babin, R. 792 ;
CE 30/03/1977, Bazerque, AJDA 1978, p. 161 ;
CE 02/07/1980, Centre hospitalier de SaintQuentin c/Pruvot, R. 297 ; CE 08/11/1995, Ville
de Tourcoing, req. n° 089492
457) CE 02/07/1980, Pruvot, R. 297 ; CE
27/04/1994, CHR de Bordeaux, req. n° 94460
458) CE 08/06/1966, Fayout, précité
459) CE 08/11/1995, Ville de Tourcoing, précité
460) CAA Marseille 24/06/2003, M. P., req.
n° 99MA00215
461) CE 08/11/1961, Rivals, R. 1077 ; CE
08/06/1966, Fayout, précité ; CE 15/10/1971,
Dame Buscail, R. 613 ; CE 29/12/1995, Mme D.,
req. n° 135187
462) CE 03/05/2002, Commune de Champagnole, req. n° 241795
463) CE 21/01/1994, Robin, req. n° 104718
464) CE 22/06/1962, Ministre des finances
c/Pimounet, R. 1004
465) CE 15/06/1955, Laborde, R. 320 ; CE
29/04/1960, Lepron, R. 284
466) CE 08/06/1966, Fayout, R. 380 ; CE
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
27/12/05 16:21:28
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
11/07/1980, Gérard, DA 1980, n° 301
467) CE 07/09/1945, Morie, R. 187
468) CE 22/06/1955, Nicolas, R. 732
469) CE 08/06/1966, Banse, R. 1011 ; CE
20/10/1982, M. Duffourg, req. n° 33731 ; CE
08/10/1990, Ville de Toulouse c/Mirguet, AJDA
1991, p. 156 ; CAA Douai 08/06/2000, Commune d’Arras c/Boulanger, req. n° 96DA03149
470) CE 29/12/2000, Treyssac, req. n° 197739
471) CE 16/06/1965, Sieur Morin, R. 355 ; CE
08/06/1966, Banse, précité
472) CE 20/10/1982, M. Duffourg, précité
473) CE Sect. 18/11/1960, Sieur Tilhaud,
précité ; TA Versailles 09/04/1998, Mme A.
c/Commune de Houille, AJFP janvier/février
1999, p. 13
474) CAA Marseille 10/12/1998, M. Bernard,
précité
475) CE 29/12/2000, Maison de retraite « L’Abbaye », req. n° 186407 ; TA Paris 29/10/2001,
Mme B., Les Informations administratives et
juridiques n° 11 – Novembre 2002, p. 49
476) CAA Lyon 19/06/2001, Ministre de l’éducation nationale c/O., AJFP mars-avril 2002,
p. 40
477) CE Sect. 03/07/1981, Mme Jacquens, R.
295
478) CE 14/06/2002, CCI de Montpellier, req.
n° 223484 ; CAA Nantes 30/12/1996, District
de l’Agglomération Angevine, AJFP juillet-août
1997, p. 33
479) CE 27/09/1991, Félix, R. 1022
480) CE 09/12/1970, Beauville, R. 1087
481) CE 28/10/1970, Delande, R. 620
482) CAA Lyon 02/10/2001, Commune de
Billom, req. n° 97LY00165 : maire tirant des
conclusions hâtives sur les éléments trouvés au
cours d’une perquisition effectuée sur le lieu
de travail dans une affaire de détournement
de fonds impliquant une employée municipale
mais en sa qualité de secrétaire d’une société
mutualiste
483) CAA Lyon 15/12/1994, Ministre de l’intérieur c/M. Levantini, req. n° 94LY00286 ; CAA
Bordeaux 22/05/1997, Commune de Royan,
req. n° 94BX01058 : évolution importante
des recettes d’une piscine après le départ d’un
agent : cette circonstance ne saurait à elle seule
démontrer un détournement de fonds
484) CE 27/04/1988, M. Sophie, req.
n° 66650
485) CE 06/03/1968, Sieur Laouni, R. 160
486) CE 07/09/1947, Sieur Horie, R. 1087
487) CAA Lyon 15/12/1994, Ministre de l’intérieur c/M. Levantini, précité
488) CAA Bordeaux 22/05/1997, Commune de
Royan, précité
489) CE 04/01/1985, Commune de Bressuire c/
M. Marineche, req. n° 47866 ; CE 17/06/1985,
M. Virassamy, req. n° 51302 ; CE 11/01/1993,
Commune de Saint-Pierre de la Réunion c/
Mme Hoareau, req. n° 98565
490) CE 16/06/1965, Sieur Morin, précité ; CE
20/10/1982, M. Duffourg, précité
491) sur tous ces points : CE 16/061965, Morin, précité
492) CE 15/03/2004, M. Pinon, req.
n° 255392
493) Pour un exemple d’enquête interne ayant
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
CD1819_txt.indd 299
débouché sur une inculpation et une suspension de l’agent soupçonné de détournement de
fonds : CAA Bordeaux 06/07/2001, M. Novou,
req. n° 97BX02358. Pour un cas d’envois « piégés » afin de confirmer des soupçons sur un
agent de La Poste : CAA Marseille 18/11/1997,
M. Manentaz, précité
494) CAA Marseille 18/11/1997, M. Manentaz,
précité
495) CE 30/01/1995, OPDHLM du Val-d’Oise,
req. n° 145691 : gardienne d’immeuble soupçonnée de détournement de loyers perçus en espèces et révoquée alors que plusieurs personnes
intervenaient dans la collecte
496) CAA Paris 07/03/2000, M. Gorge, précité ;
CAA Bordeaux 06/07/2000, M. Payet, req.
n° 96BX32972
497) CAA Paris 05/06/2001, Banque de
France, req. n° 00PA01923
498) CAA Paris 21/11/2002, Centre Hospitalier
de Ville-Evrard, req. n° 02PA00313
499) CE 10/07/1963, Hôpital-hospice Georges
Renon, RDP 1964, p. 427
500) CE 09/06/1982, Cherqui, Req. n° 34129 ;
CE 28/09/1994, Baudin, req. n° 124847
501) CE 26/07/1982, Ministre de l’intérieur
c/Simone, R. 287
502) CE 13/10/1989, M. Dumont, req.
n° 78943 ; CE 13/10/1989, M. Albert, req.
n° 78944 ; CE 13/10/1989, M. Loisy, req.
n° 78945
503) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur
et de la décentralisation c/M. Boitteloup, req.
n° 71856 ; CE 25/09/1987, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/M. Raioho, req.
n° 76348 ; CE 04/10/1989, Melle Leberche, req.
n° 74142
504) CE 15/02/1963, Dame Leroy, R. 97
505) CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de
Montpellier, req. n° 70221 ; CAA Bordeaux
26/06/1995, M. Payre, req. n° 94BX00532
506) CAA Lyon 19/12/1997, M. Peillon, req.
n° 95LY01679
507) CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de
Montpellier, précité
508) CAA Paris 21/11/2002, Centre hospitalier
de Ville-Evrard, req. n° 02PA00313, s’agissant
de pressions morales exercées sur une collègue
agent hospitalier
509) CE 26/07/1985, Melle Joly, R. 244
510) CE 01/05/1929, Rohan, R. 442 ; CE
13/06/1980, Diaz, R. 778
511) CE Ass. 12/12/1969, André et syndicat
national de l’Education physique de l’enseignement public, R. 575
512) CE Sect. 20/05/1966, Centre national du
commerce extérieur, R. 341
513) CAA Nancy 03/12/1998, M. Casanovas,
req. n° 94NC00207
514) CE 08/01/1958, Dury, R. 11
515) CE 28/07/1999, M. Verdier-Matayron,
req. n° 183645
516) CE 08/06/1962, Ministre des PTT c/Frischmann, R. 382, à propos d’un dirigeant syndical ;
CE 19/05/1971, Sieur Hubert, R. 1091
517) CE 22/11/1968, Chambre d’agriculture du
Cher, R. 585
518) CE 22/11/1968, Chambre d’agriculture du
Cher, R. 585
519) CAA Bordeaux 15/03/2004, M. Arnaud,
req. n° 00BX02946
520) CE 09/04/2004, M. M., req. n° 237937
521) CE Ass. 27/05/1955, Deleuze, R.
296 ; CE 14/06/1991, Aliquot, R. 1023 ; CE
28/07/1999, M. Verdier-Matayron, précité
522) CE 14/06/1991, Aliqot, précité
523) CE 29/12/2000, Treyssac, précité
524) CE 16/04/1936, Bonny, R. 881 ; CE
03/05/1983, Alaux, R. 261
525) CE 24/07/1987, Conseil départemental de
l’ordre des médecins de l’Ariège, R. 916
526) CE 27/01/1993, Ivars, req. n° 115274 ;
CE 30/10/1996, Melle Bezaz, req. n° 145826 ;
CE 29/07/1998, M. Marchi, req. n° 173940 ;
CAA Nancy 25/02/1999, M. Fski c/Ministre de
l’intérieur, req. n° 95NC01926
527) CE 09/07/1948, Archambault, R. 323 ; CE
10/07/1995, Commune d’Hyères Les Palmiers,
req. n° 147402 ; CE 21/07/1995, Capel, AJDA
1996, p. 83
528) CE 04/10/1989, Melle Leberche, R. 756 ; CE
27/01/1993, Ivars, précité ; CE 30/10/1996,
Melle Bezaz, précité
529) CE 28/09/1994, Bechouche, req.
n° 124222
530) CE 25/09/1987, Ministre de l’intérieur c/
Raioho, req. n° 76348 ; CE 17/06/1988, Poteri,
req. n° 63610
531) TA Bordeaux 10/02/2000, M. D., LPA
13/04/2000, p. 17 et conclusions LACAILE ;
CAA Nantes 12/06/1997, M. Vigier, req.
n° 96NT00898
532) CE 03/05/1963, Alaux, précité ; CE
13/07/1966, Goudinoux, R. 469
533) CAA Lyon 01/07/1997, M. Sougey, précité ; CAA Paris 19/11/1998, Melle Vignand,
précité ; TA Paris 29/10/2001, Mme B., req.
n° 0019417/5
534) CE 04/10/1989, Demoiselle Leberche,
précité
535) CE 29/12/2000, Treyssac, précité
536) CE 28/01/1948, Manon, S. 1949, p. 27 ;
CE 22/05/1981, Ministre des universités, c/
Fournier, req. n° 24478
537) CE 09/12/1996, Mme Salzard, req.
n° 151936
538) CE 29/07/1998, M. Marchi, précité
539) CE 22/05/1981, Ministre des universités
c/Fournier, précité
540) CE 23/11/1966, Commune de LamotteBeuvron, R. 614
541) CE 08/04/1959, Ranaivo, R. 215
542) CE 17/06/1988, M. Poteri, précité
543) CE 09/07/1982, Ministre de l’intérieur et
de la Décentralisation c/Mme Massard, précité ;
CAA Lyon 01/07/1997, M. Sougey, précité
544) CE 13/12/1993, Mme Barbet, précité
545) CE 29/04/1987, Ville de Saint-Raphaël,
DA 1987, n° 357 ; CE 13/10/1989, M. Dumont,
req. n° 78943 ; CE 26/05/1993, Foyer d’hébergement pour adultes handicapés de Vézelay
« La Maladrerie », req. n° 106083
546) CE 25/06/1952, Moizant, R. 332 ; CE Ass.
05/05/1976, Lerquemain, D. 1977, p. 59 ; CE
26/01/1995, Delignières, req. n° 150066
547) CE 06/03/1968, Laouni, R. 160
548) CE 02/11/1955, Dupoux, R. 552 ; CE
25/10/1993, Voisin, req. n° 114955
299
27/12/05 16:21:29
549) CE 31/05/1968, Moreau, R. 348 ; CE
24/10/1986, Cimeterra, DA 1986, n° 659
550) CE 29/04/1960, Lepron, précité ; CE
02/12/1970, Beauville, R. 1087
551) CE 31/03/1963, Préfet de la Seine c/Sieur
T., DA 1963, n° 207 ; CE 23/11/1966, Commune de la Motte-Beuvron, R. 614 : une simple
inculpation ne saurait suffire à motiver une
sanction
552) CE Sect. 28/01/1994, Conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-etMoselle, DA 1994, n° 154
553) CE 29/11/1961, Barbier, R. 1076
554) CE 07/06/1957, Territoire du Gabon, R.
391 ; CE 15/07/1959, Bouguedra, R. 453
555) CE 23/04/1948, Veillard, R. 175
556) CE 20/02/1959, Sentenac, R. 133 ; CE
23/12/1994, Malbec, req. n° 143062 ; CE
28/07/1995, Pinault, AJDA 1996, p. 161
557) CE 03/01/1936, Demay, R. 3
558) CE 01/12/1992, Ambrosi, req. n° 105400
559) CAA Paris 25/06/2002, M. Bancharel,
req. n° 99PA01835
560) conclusions sur CE 09/06/1978, Spire, R.
237
561) CAA Bordeaux 16/07/1998, M. Philippe
Chanteur, req. n° 96BX01553 : suppression
d’une prime de feu à un sapeur-pompier incarcéré par application de la règle du service fait
562) CAA Paris 05/06/2001, Ministre de l’intérieur c/Goujon, req. n° 97PA00011
563) CE 14/02/1996, M. Sibille, req.
n° 152711
564) CAA Paris 27/05/1999, M. Lardemelle,
req. n° 97PA03167 : fonctionnaire mis en examen suspendu pendant près de deux ans
565) CAA Bordeaux 21/03/2002, Mme Robeiri,
req. n° 98BX01113
566) CE 04/04/1997, M. Artis, req. n° 142881
567) CE 16/06/1997, commune de Neuilly-lèsDijon, req. n° 143201 : modification d’horaires
imposée à deux agents spécialisés d’une école
maternelle motivée par le souci de mieux faire
coïncider leur présence
568) CE 08/06/1994, Ministre de l’éducation
nationale c/M. Regennass, req. n° 113938 :
refus de renouvellement d’une affectation motivée par des incidents provoqués par l’agent
569) CE 16/10/1992, de Ferry, R. 1051, à propos
d’une décision de charger un administrateur civil
chef de bureau de missions auprès d’un directeur
570) CE 21/06/1995, Monrose, req. n° 104499
571) CAA Paris 20/08/1998, Ministre de l’intérieur c/M. Detout, req. n° 96PA04648
572) CAA Paris 05/06/2001, Ministre de l’intérieur c/Goujon, req. n° 97PA00011
573) CAA Douai 25/10/2000, M. Rogard, req.
n° 97DA01370
574) CE 09/02/1966, Département des Alpes
– Maritimes, R. 1011 ; CE 04/04/1997, M. Artis, précité
575) idem
576) CAA Marseille 04/05/1999, Commune
d’Ajaccio, req. n° 97MA00758
577) CE 04/03/1993, Ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs c/Roy, R. 763 ; CAA Lyon
28/02/2000, M. Fernandez, précité : agent de
maîtrise employé à des travaux d’entretien et
de nettoyage
300
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578) CAA Bordeaux 23/11/2000, M. Patrice
Vazeille, req. n° 98BX02114
579) CAA Marseille 24/02/1998, Ministre de
l’intérieur c/M. Garcia, req. n° 96MA02428
580) CAA Lyon 19/11/1996, M. Hoffmann, req.
n° 95LY00386
581) CAA Lyon 20/11/1998, Mme Decaudain,
req. n° 95LY00769
582) CAA Bordeaux 26/02/2002, Ministre de
l’intérieur c/M. Massa, req. n° 98BX02153
583) CE 30/10/1987, Commune de Savignysur-Orge, req. n° 79608 : conducteur de transport en commun employé au service du ramassage scolaire affecté au service d’enlèvement
des ordures ménagères
584) CE 02/12/1959, Sieur Hermann, R. 642
585) CAA Lyon 20/11/1998, Mme Decaudain,
précité
586) CAA Marseille 02/02/1999, Melle Christine
Baja, req. n° 96MA02230 : réduction du nombre de vacations d’une pharmacienne biologiste
employée par un hôpital
587) CE 05/07/1985, M., R. 223
588) CAA Nantes 25/03/1999, CCI du Mans et
de la Sarthe, req. n° 96NT01112
589) CE 05/04/1991, Dame Imbert–Quaretta,
req. n° 96513
590) CE 28/10/1992, Département de la
Guyane, req. n° 94894
591) CE 03/11/1989, Fassiaux, DA 1990 n° 40
592) CAA Marseille 30/03/1999, Commune de
Nice, req. n° 97MA01860
593) CE Ass. 21/06/1974, Gribelbauer, R. 356 :
mesure de mutation décidée à la suite d’incidents provoqués par l’agent afin d’éviter toute
récidive
594) CE 03/10/2001, Blain, req. n° 215340
595) CE 19/06/1996, M. Blaize, req.
n° 153615 ; CE 13/10/1997, M. Besson, req.
n° 153528 ; CAA Paris 25/06/2002, M. Bancharel, précité
596) CAA Bordeaux 18/06/2002, M. Poizat,
req. n° 98BX01205
597) CAA Lyon 20/11/1998, Mme Decaudain,
précité
598) CE 04/02/1976, Ville de Narbonne c/
Amouroux, req. n° 95 865 et 95 866
599) CAA Marseille 04/05/1999, Commune
d’Ajaccio, précité
600) CAA Nantes 04/12/1997, Ministre du travail et des affaires sociales c/M. Alain Pedech,
précité
601) CE 10/02/1978, Mme Barba, DA 78 n° 102
602) CE 12/03/1986, CCI de Paris c/M. Neveux, req. n° 49952
603) CAA Lyon 28/02/2000, M. Fernandez,
req. n° 96LY02218
604) TA Nice 16/11/1989, Capobianco, R. 741
605) TA Amiens 03/06/1986, Seckel, R. 581 :
agent technique forestier mis à disposition
d’office et dans l’intérêt du service du directeur
régional de l’ONF en raison de sa tenue vestimentaire négligée et du caractère provocateur
de sa coiffure incompatibles avec ses fonctions
d’autorité
606) CE 03/12/2001, M. Fontana, req.
n° 232133
607) CAA Marseille 04/05/1999, Commune
d’Ajaccio, précité
608) idem et CE 12/03/1986, CCI Paris c/
M. Neveux, précité
609) mêmes décisions
610) CE 29/01/1988, Moine, R. 869
611) CE 25/01/1984, Maître, R. 48357 ; CAA
Lyon 19/06/2001, Ministre de l’éducation nationale c/Olivieri, RFDA 2001, p. 1368
612) CE 18/02/1970, Centre hospitalier départemental Félix Guyon c/Hoareau, Payet et
Belon, R. 1087
613) CE 10/11/1999, Sako, R. 856
614) CE Ass. 13/07/1966, FEN et Syndicat général de l’éducation nationale CFTC, R. 497 ; CE
07/11/1986, Edwige, R. 350
615) CE 26/06/1959, Reinhart, R. 397 ; CE
25/03/2002, Tiraspolsky, req. n° 224221 et
233719 ; CAA Nantes 16/03/2001, Commune
de Challans, req. n° 97NT02534
616) CE 13/07/1966, FEN, R. 497 ; CE
22/09/1993, Sergene, req. n° 87033 ; CE
11/06/1997, Nevez, req. n° 142167 ; CE
22/09/1997, Mme Brolles, req. n° 146906 ; CE
06/03/1998, Paradis, req. n° 179620
617) CE 31/03/1989, M. Polese, req. n° 64552
618) CE 01/12/1967, Sieur Bô, R. 458
619) CE 10/05/1985, Sendra, req. n° 40557 ;
CAA Paris 27/05/1999, Ladermelle, req.
n° 97PA03167 ; CAA Nancy 19/12/2002, Villeval, req. n° 97NC02091
620) CE 11/06/1997, M. Nevez, précité ; CE
22/09/1993, Sergene, précité
621) CE 30/01/1995, OPHLM du Val-d’Oise,
req. n° 145691
622) CE 28/01/1998, Rougelet, req.
n° 178823
623) CAA Lyon 04/03/1997, Ministre de
l’économie et des finances c/Gabolde, req.
n° 96LY01504
624) CE 07/11/1986, Edwige, R. 592 et AJDA
1987, p. 286 ; CE 22/09/1993, Sergene, précité ; CE 06/03/1998, M. Paradis, précité ; CAA
Nancy 19/12/2002, Villeval, précité
625) Pour un rappel de la règle et de la jurisprudence applicables : JOAN 09/10/2000, QE
n° 46655, p. 5789
626) CE 31/05/1989, Tronchet, req. n° 70096
627) CE 02/03/1979, Commune d’Asnièressur-Oise, R. 92 ; CE 11/06/1997, Nevez, req.
n° 142167 ; CE 30/07/1997, M. Rouillon, req.
n° 152092
628) TA Versailles 09/04/1998, Mme A. c/Commune de Houilles, req. n° 96470
629) TA Paris 03/07/1996, Mme K., précité
630) CAA Lyon 04/11/2004, Ministre de l’intérieur, req. n° 00LY01194
631) CE 06/03/1998, Paradis, précité : magistrat
de CRC qui est suspendu par le Conseil supérieur
des CRC sur le fondement de l’article L. 223-11
du CJF pour manquement grave aux obligations
résultant de son serment
632) CE 28/11/2003, Lucchini, req. n° 234225
633) CE 09/04/1948, Mecadier, R. 588
634) CE 19/10/1938, Commune de Blida, R.
774 ; CE 23/11/1938, Andrieu, R. 872 ; CE
26/06/1954, Reinhart, R. 397
635) CE 15/07/1955, Chrestia-Blanchine, R.
446
636) CE 29/01/1988, Moine, req. n° 58152
637) CE 24/05/1967, Hôpital de Longjumeau
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
c/Modigliani, R. 220
638) CE 23/12/1974, Ministre de l’éducation
nationale c/Vulcain, R. 1035
639) CE 29/01/1988, Moine, précité
640) CE 22/12/1958, Sieur Jayet, R. 661
641) CE 29/10/1969, Commune de Labeuvriere, R. 459
642) CE 13/11/1981, Commune de Houilles,
req. 27805
643) CE 12/02/1988, Alezrah, req. n° 72309
644) CE 08/04/1994, M. Gabolde, RFDA 1994,
p. 477
645) CE 16/11/1956, Renaudat, R. 434 ; CE
13/07/1966, FEN et Syndicat général de l’éducation nationale CFTC, précité
646) CAA Nantes 16/03/2001, Commune de
Challans, req. n° 97NT02534
647) CE 26/05/1950, Dupuis, R. 324
648) CE 19/11/1997, Ministre des PTT c/Aubry,
req. n° 145084
649) CE 25/10/2002, Ministre de l’intérieur
c/Lirola, req. n° 247175
650) CE 26/05/1950, Dupuis, précité ; CE
13/11/1981, Commune de Houilles, précité
651) CE 30/07/1997, M. Rouillon, précité ; TA
Versailles 09/04/1998, Mme A. c/Commune de
Houilles, précité
652) CE 03/05/1995, Moullet, req. n° 122679 ;
CE 08/03/2004, Ville de Marseille, req.
n° 224953
653) CE 12/02/1988, Dame Alezrah, précité ;
CE 31/05/1989, Tronchet, req. n° 70096 ; CAA
Lyon 22/05/2001, Faraone, req. n° 99LY01093
654) CE Ass. 29/04/1994, Colombani, req.
n° 105401
655) CE 19/05/1965, Dame Cinio, AJDA 1965,
p. 623
656) CE 03/07/1987, M. Girard, req. n° 22807
657) CE 25/06/1954, Reinhart, précité
658) CE 09/03/1966, Labeille, R. 196 ; CE
01/10/1971, Sieur Basset, R. 1091 ; CE Sect.
11/12/1998, Casagranda, R. 474
659) CE 04/08/1982, Hôpital local de Nyons,
req. n° 25381
660) CE Sect. 05/05/1944, Dame veuve Trompier-Gravier, R. 133
661) CC 02/12/1976, n°76-70 DC, RCC 39 ; CC
20/07/1977, RCC 39 ; CC 19/01/1981, n° 80127 DC, RCC 15
662) CE 21/06/1996, Commune de Buchères,
RFDA 1996, p. 851
663) CE Ass. 26/10/1945, Aramu, R. 213
664) CAA Marseille 26/02/2002, M. Masson,
req. n° 98MA01260
665) CAA Nancy 24/06/2002, M. Joly, req.
n° 98NC02599
666) CE 24/01/1996, Miliani, req. n° 154942
667) CAA Lyon 02/12/2003, Mme Pavy, précité
668) CE Sect. 20/01/1956, Nègre, R. 24 ; CE
Ass. 13/07/1967, Allegretto, R. 315
669) CE 21/03/1934, Marteau, R. 385 ; CE
28/05/1948, Roussillon, R. 239
670) CE 26/06/1989, IGN c/Autuly, req.
n° 75747
671) CAA Lyon 02/12/2003, Mme Pavy, req.
n° 99LY02890
672) CE 28/03/1958, Ministre de l’éducation nationale c/Dufresne, R. 204 ; CE Ass.
12/12/1969, Le Luc, R. 580
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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673) CE Sect. 08/06/1962, Ministre des PTT
c/Frischmann, précité
674) CAA Bordeaux 21/03/2002, Commune de
Lamasquere, req. n° 98BX02166
675) CE Ass. 24/10/1964, d’Oriano, R. 486
676) CE 05/05/1944, Dame Veuve TrompierGravier, précité ; CE 30/04/1954, Territoire de
Madagascar, R. 827
677) CE 07/03/1947, Chaminade, R. 99 ; CE
24/02/1975, Dulieu, R. 152
678) CE 09/12/1955, Garysas, R. 585 ; CE
04/01/1961, Bellei, AJDA 1961, p. 440 ; CE
04/07/1962, Sene, R. 1004 ; CE 26/05/1965,
Chaubin, R. 300 ; CE 01/03/1993, Milhaud, DA
1993, n° 223
679) CE 15/02/1978, Brunel, req. n° 02705
680) CE 17/06/1988, Labrosse, R. 244 ; CE
21/06/1996, Commune de Buchères c/Collery,
R. 235
681) CE 30/10/1981, Centre interdépartemental de psychiatrie infantile, DA 1981, n° 412 ;
CE 21/06/1996, Commune de Buchères c/Collery, précité
682) CE Ass. 23/04/1965, Veuve Ducroux, R.
231 ; CE 29/03/1985, Commune d’Ermont, DA
1985, n° 242
683) CE 08/02/1980, Dame Emprin, DA 1980,
n° 93 ; CE 29/03/1985, Commune d’Ermont,
précité
684) CE 01/10/1997, M. Drevon, req.
n° 180495
685) CE 22/10/1982, Jacques, DA 1982,
n° 428
686) CE 23/05/2001, M. Gobry, req.
n° 206102
687) CE 13/05/1981, Breton, req. n° 14429
688) CE 04/11/1992, M. Paillaud, req.
n° 98983
689) CE 14/02/1996, Mirlit, req. n° 144042
690) CE 25/11/1994, Picault, req. n° 137955
691) CAA Lyon 22/05/2001, Faraone, R. 1024
692) CE 22/03/1944, Prats, R. 95 ; CE
20/02/1970, Ministre de l’intérieur c/Dumotier,
AJDA 1970, p. 627
693) CE Sect. 13/03/1959, Alaux, R. 179
694) CE 30/10/1981, Centre interdépartemental de psychiatrie infantile, DA 1981, n° 412 ;
CE 24/07/1987, Mme Bauchet, RFDA 1987, p.
867
695) CE 02/10/1992, Chambre des métiers de
l’Ain, req. n° 90465
696) CE 13/07/1963, Sieur Quesnel, R. 461
697) CE 10/11/1997, Commune de SaintMartin-le-Vinoux, req. n° 119940
698) CAA Paris 30/01/1997, Dahan, req.
n° 95PA03419
699) CE 23/01/1948, Navet, R. 30 ; CE
20/01/1975, Peigné, R. 41
700) CE 13/07/1963, Sieur Quesnel, précité
701) CE 12/05/1997, M. Bourdiec, req.
n° 132477
702) CE 22/02/1957, Guillet, R. 121
703) CE 08/06/1962, Ministre des PTT c/Frischmann, R. 382
704) CE 23/03/1962, Mast, AJDA 1962, p. 311
705) CE 30/10/1959, Marcoulet, R. 568
706) CE 17/06/1988, Labrosse, R. 244
707) CE 27/05/1987, Cadignan, R. 182 et
AJDA 1987, p. 765
708) CE 27/01/1982, Mme Pelletier, R. 36
709) CE Sect. 20/01/1956, Nègre, précité ; CE
27/03/1963, Corbin, R. 215 ; CE 03/07/1981,
Mme Jacquens, R. 295 ; CE 18/11/1988, Calamarte, R. 412 ; CE 24/02/1989, Tocny, req.
n° 81878
710) CE 20/01/1975, Peigné, R. 41 ; CE
21/12/1983, Blandine, req. n° 13408
711) CAA Nantes 19/04/2001, CCAS de Loudéac, req. n° 98NT00622
712) CE 28/10/1970, Delande, précité
713) CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de
Montpellier, précité
714) CE 06/10/1965, Melle Durand, R. 489
715) CE 22/06/1962, Grenade, req. n° 50284
716) CE 07/06/1957, Tarral, R. 942
717) CE 30/03/1005, Pruvot, R. 234
718) CE 22/06/1962, Grenade, R. 1005
719) CE 14/06/2004, Commune d’Ollainville,
req. n° 254580
720) CE 09/01/1981, Dame Champetier de
Ribes, req. n° 13724
721) CE 29/07/1953, Caton, R. 417 ; CE
27/01/1982, Mme Pelletier, précité ; CE
28/11/1980, Demarcy, RDP 1981, p. 804
722) CAA Bordeaux 07/02/2002, Mme Cherrier,
req. n° 98BX000626
723) CE 21/06/1996, Commune de Buchères
c/Collery, précité
724) CE 17/06/1988, Labrosse, précité
725) CE 27/10/1999, Ministre de la défense c/Recart, req. n° 129538 ; CAA Paris
13/05/2003, Laporte, req. n° 98PA01171 ; CE
21/06/1996, Commune de Buchères c/Collery,
précité
726) CAA Nantes 01/06/1995, La Poste, req.
n° 94NT00104
727) CE 30/10/1959, Marcoulet, R. 568
728) CE Sect. 08/06/1962, Ministre des PTT
c/Frischmann, précité
729) CE 27/05/1966, Carron, R. 367
730) CA Aix-en-Provence 01/12/1987, M. Piselli c/M. Amoretti, AJDA 1988, p. 550
731) CAA Bordeaux 02/03/2004, Commune de
Villedieu-sur-Indre, AJDA 2004, p. 1039
732) CE 29/07/1994, Commune de GrandBourg-de-Marie-Galante, req. n° 135096
733) CE 10/07/1995, District de l’agglomération nancéienne c/Casanovas, req. n° 134940
734) CE 14/12/1988, M. D., req. n° 59743
735) CE 11/07/1988, M. Michel André, req.
n° 76250
736) CE 30/03/1990, Fédération générale des
fonctionnires FO, DA 1990, n° 362
737) CE 05/05/1995, Jamot, req. n° 111984
738) CE 05/07/1957, Cohen, R. 449 ; CE
04/06/1958, Ministre des anciens combattants
c/Veille, R. 932
739) CAA Marseille 21/11/2000, Melle Garnero,
req. n° 97MA11685
740) CE 26/02/1988, Chaminas, R. 86 ; CE
21/11/1990, Coutaudier ; CE 30/05/1994,
Coulon, R. 1014 ; CE 05/05/1995, Jamot, DA
1995, n° 506
741) CE 02/10/1992, CHR de Bordeaux, req.
n° 90518
742) CE 13/12/1989, Melle Roignant, AJDA
1990, p. 340 ; CE 23/06/1993, Bennouar, R.
852
301
27/12/05 16:21:31
743) CE 13/01/1988, Centre hospitalier de
Chateaubriant c/Colliou, R. 5
744) CE 23/06/1993, Bennouar, req.
n° 121456
745) CE 04/11/1992, Paillaud, R. 394
746) CAA Marseille 14/03/2000, Chambre
d’agriculture du Vaucluse, req. n° 97MA05075
747) JOAN 13/01/2004, QE n° 27279, p. 332
748) CE 13/01/1988, Centre hospitalier de
Chateaubriant c/Colliou, précité
749) CE 23/06/1993, Bennouar, précité
750) CE 21/07/1995, Assistance des Hôpitaux
de Paris, req. n° 150285
751) CE 05/05/1995, Jamot, DA 1995, n° 506
752) CE 10/05/1996, OPHLM de la Vienne, req.
n° 115303
753) CE 14/10/2002, Ministre de l’intérieur
c/Cunuder, req. n° 201138
754) CE 01/04/1998, Iguacel, req. n° 136091
755) CE 08/06/162, Ministre des PTT c/Frischmann, précité ; CAA Bordeaux 06/07/2000,
M. Payet, précité
756) CC 28/07/1989 n° 89-260
757) CE 27/10/1999, Fédération française de
football, req. n° 196251
758) idem et CE Sect. 29/04/1949, Sieur Bourdeaux, R. 188
759) CE Sect. 27/04/1988, Sophie, R. 160 ; CE
02/07/2001, Fédération française de football,
req. n° 221481 ; CE 25/06/2003, M. Decheix,
req. n° 236090
760) conclusions sur CE 08/12/1982, Marsac et
autres, JCP 1983, n° 20016
761) conclusions BRAIBANT sur CE
13/11/1970, Sieur Moreau, R. 661
762) CE 09/11/1966, Commune de CloharsCarnoët, R. 591
763) CE 03/09/1997, M. Boucher, req.
n° 140583 ; CE 10/02/1995, Mme Perrin, req.
n° 851
764) CE 23/05/2001, M. Secret, req.
n° 206103
765) CE 08/11/1995, Ville de Dôle, req.
n° 116452
766) CE 10/03/1971, Sieur Jannès, R. 202
767) CE 27/09/1991, Commune de Villeneuvelès-Avignon c/M. Drefous, req. n° 117854
768) CAA Nancy 05/12/2002, Mme Vancopenolle, req. n° 97NC02406
769) CE 05/06/1957, Cerveaux, R. 942 ; CE
20/06/1958, Louis, R. 368 ; CE 12/07/1969,
Le Bris, R. 380 ; CE 10/03/1971, Sieur Jannès,
précité ; CE 01/06/1994, Centre hospitalier
spécialisé Le Valmont, req. n° 150870 ; CE
28/09/1994, Babouche, req. n° 124222
770) CAA Marseille 21/11/2000, Melle Granero,
précité
771) CE 10/05/1996, OPHLM de la Vienne, req.
n° 115303
772) CE 28/04/1961, Fraunié, R. 1077
773) CE 12/02/1988, Dame Alezrah, précité ;
CAA Lyon 22/05/2001, Faraone, précité
774) CE 31/01/1996, Lambert, req. n° 142173
775) CE 31/01/1996, Lambert, précité
776) CE 25/10/1993, Bonneau., req.
n° 114954
777) CAA Lyon 10/07/1996, Tong-Viet, req.
n° 94LY01879
778) CE 09/10/1991, M. Menard, req.
302
CD1819_txt.indd 302
n° 84634
779) CE 29/07/1994, Commune de Grand
Bourg de Marie-Galante, précité
780) CE 08/02/1967, Plagnol, req. n° 67773
781) CE 22/02/1980, Acquiviva, req. n° 15288
782) CE Sect. 01/03/1996, Reynes, R. 988 ;
CE 09/02/2000, Bitauld, req. n° 191227 ;
TA Montpellier 13/11/2003, A., SJACT
09/02/2004, p. 193
783) CAA Lyon 10/10/1995, La Poste c/
Mme Charbonnier, req. n° 94LY01380
784) CE 09/02/2000, Bitauld, précité
785) CE 28/07/2000, Feval, req. n° 199478 ;
CE 06/06/2001, ANPE, req. n° 210916
786) CAA Marseille 22/10/2002, Centre hospitalier de Bastia, req. n° 99MA02213
787) CE 01/03/1996, Reynes, précité
788) CE 13/03/1996, Ministère de l’éducation
nationale c/Cahuzac, req. n° 94427
789) CAA Lyon 30/03/2004, M. Yeretzian,
précité
790) CE 23/12/1994, Mme Luciathe, req.
n° 138141
791) CE 21/12/1994, Mme Godfroy, req.
n° 119180
792) CE 09/02/2000, M. Bitauld, précité
793) CAA Lyon 30/03/2004, M. Yeretzian,
précité
794) CE 15/07/1959, Bouguedra, précité
795) CE 09/11/1990, Melle Demange, req.
n° 57520 ; CAA Marseille 05/12/2000, Mathieu, req. n° 98MA00540
796) CE 26/02/1988, M. Chaminas, req.
n° 26/02/1988 ; CE 30/11/1994, Assistance
Publique de Marseille, req. n° 100875
797) CE 27/10/1978, Debout, R. 395 ; CE
21/06/1996, Calandri, req. n° 153920
798) CE 30/05/1994, M. Coulon, req.
n° 107740
799) CE 13/01/1988, Centre hospitalier de
Chateaubriant c/M. Colliou, précité
800) CE 19/03/1997, M. Duchemin, req.
n° 147163
801) CAA Bordeaux 07/02/2002, Mme Cherrier,
req. n° 98BX00626
802) CE 31/07/1996, Hatet, req. n° 136354
803) CE 08/10/1990, Ville de Toulouse c/Mirguet, R. 270 et AJDA 1991, p. 156
804) CE 10/07/1963, Hôpital-Hospice Georges
Renon, R. 422 et AJDA 1964, p. 176
805) CE 04/06/1958, Demoiselle Giudicelli, R.
308
806) CAA Nantes 11/02/1999, M. Dubosc, req.
n° 97NT02445
807) CE 08/10/1990, Ville de Toulouse c/Mirguet, précité
808) CAA Bordeaux 07/02/2002, Mme Cherrier,
req. n° 98BX00626
809) CE 28/07/1999, M. Verdier-Matayron,
précité
810) CE 29/07/1998, M. Marchi, précité
811) CE 14/06/2004, Commune d’Ollainville,
req. n° 254580
812) CAA Lyon 10/10/1995, La Poste c/Dame
Charbonnier, précité
813) CE 05/02/1997, M. Bezert, req.
n° 129965
814) CE 08/10/1990, Ville de Toulouse c/Mirguet, précité
815) CE 05/07/1957, Cohen, précité
816) CE 17/10/1958, Dame Boulo, R. 488
817) CE 26/03/1996, Ministre de l’économie et
des finances, req. n° 119908
818) CE 02/06/1954, Peyrethon, R. 325 ; CE
17/04/1970, Rey, R. 253
819) CAA Bordeaux 21/05/2002, Hopital local
de Penne d’Agenais, req. n° 98BX01120
820) CE 09/05/1962, Ministre de la santé publique c/Fresnais, R. 311
821) CE 10/07/1963, Hôpital-hospice Georges
Renon, précité ; CE 18/03/1988, M. Strebler
c/Ville de Montpellier, req. n° 70221
822) CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de
Montpellier, précité
823) CE 10/07/1963, Hôpital-hospice Georges
Renon, précité
824) CE 29/03/1996, Ministre de l’économie, des finances et du budget c/Giraud, req.
n° 119908
825) CE Sect. 05/12/1958, Sieur Dupré, R. 617
826) CE 24/01/1986, Centre interdépartemental de formation d’apprentis, req. n° 43066
827) CE 21/07/1995, Capel, R. 874 et AJDA
1996, p. 83
828) CE 26/02/1988, M. Chaminas, précité ; CE
30/11/1994, Assistance Publique de Marseille,
précité
829) CE 27/10/1978, Debout, précité ; CE
05/05/1995, Jamot, req. n° 111984 ; CE
21/06/1996, M. Calandri, précité
830) CE 19/03/1997, Duchemin, req.
n° 147163
831) CE 08/12/1950, Balpetré, R. 607
832) CE 20/10/1913, Téry, GAJA n° 31
833) TA Dijon 16/10/2001, M. Karp, AJFP maijuin 2002, p. 51
834) CE 10/07/1963, Hôpital-Hospice Georges
Renon, précité ; CE 18/03/1988, M. Strebler
c/Ville de Montpellier, précité ; CE 17/12/1993,
Centre hospitalier de Cholet, req. n° 126524 ;
CE 23/05/2001, M. Gobry, précité
835) CAA Lyon 10/10/1995, La Poste c/
Mme Charbonnier, req. n° 94LY01380
836) CE 17/03.2004, Mme C., req. n° 228680
837) CE 29/07/1994, Coquin, R. 1014
838) CE 29/03/1993, Hernandez, req.
n° 94126
839) CE 12/10/1956, Baillet, R. 356 ; CE
26/10/1973, Sieur Teroy, R. 593
840) CE 06/03/2002, Centre hospitalier universitaire de Caen, req. n° 234953
841) CE 28/02/1997, Département des Hautde-Seine, req. n° 123987
842) CE 10/02/1950, Teilhades, R. 95 ; CE
13/12/1963, Ministre de l’intérieur c/Limonier,
req. n° 53551
843) CE 17/04/1970, Rey, R. 253
844) CE 31/01/1962, Ministre de l’Intérieur
c/Barre, R. 80
845) CE Sect. 04/01/1964, Sieur Charvet, R. 1
846) CAA Nancy 18/03/2004, Poignant, AJFP
2004, p. 205
847) CE 28/02/1997, Département des Hautsde-Seine, req. n° 123987
848) CE 12/02/1988, Mme Alezrah, précité
849) CE 12/02/1988, Mme X, R. 63
850) CE 08/11/1995, Ville de Dôle, précité
851) CE 20/01/1989, Ville d’Aix-en-Provence,
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
27/12/05 16:21:32
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
req. n° 88635
852) CE 17/12/1993, M. Choumet, req.
n° 95175 ; CAA Marseille 21/11/2000, Melle Garnero, précité
853) CE 07/02/1958, Secrétaire d’État aux
affaires économiques c/Moulin, R. 84
854) ce que n’admettait pas le statut de 1946 :
CE Ass. 05/06/1959, Seitz, R. 346
855) CE 08/11/1995, Ville de Dôle, précité ; CE
28/07/1999, M. Verdier-Matayron, précité
856) CAA Paris 19/11/1998, Melle Tranchet, req.
n° 97PA01929
857) CAA Marseille 18/06/2002, M. Largitte,
req. n° 98MA01944
858) CE 12/02/1988, Mme Alezrah, précité
859) CE 23/04/1997, Melle Bougie, req.
n° 142331
860) CE 23/12/1988, Ministre des transports
c/Venture, req. n° 79627
861) CE 28/04/1976, Secrétaire d’État aux
transports c/Chauveau, req. n° 98684
862) CE 29/03/1985, Centre hospitalier des
Sables-d’Olonne, req. n° 51089
863) CE 26/05/1993, Foyer d’hébergement La
Maladrerie, précité ; CAA Marseille 14/03/2000,
Chambre d’agriculture du Vaucluse, précité
864) CE Ass. 21/12/1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques et
autres, RFDA 1990, p. 1065
865) CE Ass. 14/02/1996, Maubleu, RFDA
1996, p. 1186
866) CE Ass. 17/02/1995, Hardouin et Marie,
R. 82
867) CE 04/10/1989, Delle Leberche, R. 451
868) CE 23/02/2000, M. L’Hermite, req.
n° 192480 ; CAA Nancy 05/12/2002, Mme Vancopenolle, précité
869) CAA Marseille 18/11/1997, Manentaz,
req. n° 96MA01295
870) CE 25/06/2003, M. Decheix, req.
n° 236090
871) CE 25/10/1948, Plazanet, R. 951 ; CE
18/01/1963, Perreur, S. 1963. II. 118 ; TA Paris 11/01/1993, M. Odonnat, LPA 05/08/1994,
p. 28
872) CE 29/12/1999, Montoya, req.
n° 185005 ; CAA Paris 24/10/2000, Commune
de Croissy-sur-Seine, req. n° 00PA00251
873) CE 03/10/1997, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, req. n° 161036
874) CE 20/05/1998, Josselin, req. n° 173181
875) CE 20/05/1998, Josselin, précité
876) CE 04/02/1976, Germain, req. n° 93301
877) CE 31/01/1996, Lambert, DA 1996,
n° 160
878) CE 28/07/1999, M. Verdier-Matayron,
précité : sanction intervenue deux ans après le
jugement d’un tribunal correctionnel
879) CAA Nancy 26/02/2004, M. Gering, req.
N° 98NC02390
880) CE 04/11/1960, Roland, R. 602 : lettre
d’un préfet exprimant à l’un des agents placés
sous son autorité son « vif mécontentement »
en raison de son attitude devant la juridiction
administrative et indiquant que copie en serait
versée à son dossier ; TA Paris 01/06/1999,
M. Lévy, req. n° 9710928/5 ; CAA Lyon
01/10/2002, Mme Verneyre, req. n° 99LY02688
881) CE 27/05/1955, Deleuze, R. 296
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
CD1819_txt.indd 303
882) CE 29/06/1960, Trolliet, R. 423
883) CE Sect. 10/07/1995, Mme Laplace, R. 302
884) CE 27/01/1993, Garde des Sceaux c/Gallien, req. n° 128750
885) CE 17/01/1973, Cazelles, R. 43 ; CE
01/10/1976, Soucasse, R. 386
886) Pour un rappel de la règle : Cass. crim.
06/01/1999, pourvoi n° 98-80730
887) Cass. soc. 25/06/1986, pourvoi n° 8441606 ; Cass. soc. 05/11/1987, pourvoi n° 8444971
888) CE 23/04/1958, Commune de Petit-Quevilly, AJDA 1958, p. 383
889) CE 02/08/1928, Lorillot, R. 1007 ; CE
29/09/1982, Mme Vernel, R. 320 ; TA Lyon
03/02/1999, M. M., AJFP 1999, p. 44 ; CE
29/12/1999, Montoya, req. n° 185005
890) CE 17/05/1991, Mascarel, req.
n° 107655
891) CE 04/05/1962, Sieur Lacombe, R.
300 ; CE 31/05/1968, Moreau, R. 348 ; CE
18/12/1992, Commune de Voreppe, req.
n° 101505 ; CAA Paris 01/12/1998, Melle Bucas,
req. n° 97PA01537
892) TA Lyon 03/02/1999, M. M., précité
893) CE 10/06/1988, Commune de Sèvres, req.
n° 87433 ; CE 23/03/1994, Commune de SaintRomain-en-Viennois, req. n° 129378
894) CE 27/05/1998, M. Clément, req.
n° 144274
895) CE Sect. 15/02/1963, Dame Leroy, R. 97
et AJDA 1963, p. 158 ; CE 09/10/1991, M. Menard, req. n° 84634
896) CAA Marseille 05/12/2000, M. Mathieu,
précité
897) CE 22/09/1997, Mme Brolles, req.
n° 146906
898) CAA Bordeaux 15/03/2004, M. Arnaud,
req. n° 00BX02946
899) CE 29/07/1998, Touzillier, req.
n° 184266 ; CAA Lyon 19/06/1998, M. Cortès,
req. n° 95LY00806
900) CE 09/11/1962, Ministre de l’éducation
nationale c/Dame Koenig, AJDA 1963, p. 69
901) CE 24/11/1982, Malonda, R. 720
902) TA Grenoble 17/02/1971, Sieur Debauge
c/CHR de Grenoble, R. 833 : application du sursis à une révocation
903) CE 18/10/1995, Ministre des PTT c/Lafon,
R. 873
904) CE 19/06/2002, Dame Uneau, req.
n° 205394
905) CE 19/06/1989, Benhamou, req.
n° 68976
906) CE 03/10/1997, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, req. n° 161036
907) CE 17/11/1954, Moosmann, R. 599
908) CE Ass. 01/07/1988, Billard et Volle, R.
268
909) CE 02/12/1970, Ministre de l’Agriculture
c/Hilaire, R. 1087
910) CAA Douai 22/11/2000, Commune d’Eppeville c/M. Duquesne, req. n° 97DA01176
911) CE 25/05/1988, Commune de Rig Orangis
c/Lefort, DA 1988, n° 364
912) CE 11/06/1993, M. Bidault, req.
n° 105576
913) CE Sect. 13/12/1991, Syndicat Inter-co
CFDT de la Vendée et Audrain et autres, R. 445
914) CE 24/06/1988, M. Chamand, req.
n° 75797
915) CE 25/03/1981, M. Vial, AJDA 1982,
p. 46 ; CE 11/01/1980, M. Laveau, DA 1980,
n° 59
916) CE 23/02/2000, Ministre de l’éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
c/Melle Colombat, req. n° 185134 ; CAA Marseille
14/10/2003, Centre hospitalier de Toulon-laSeyne-sur-Mer, req. n° 99MA00974 ; CAA Nancy
26/02/2004, M. Gering, req. n° 98NC02390
917) CAA Lyon 06/03/2001, M. Jeannerot,
req. n° 98LY01677
918) CAA Nancy 26/09/2002, Centre hospitalier de Hoerdt, req. n° 97NC01205
919) CE 05/04/1996, M. Lecourt, req.
n° 131639
920) CAA Lyon 28/04/2000, M. Comon, req.
n° 97LY21259
921) CAA Bordeaux 26/02/2002, Ministre de
l’intérieur c/M. Massa, req. n° 98BX02153
922) CAA Marseille 22/10/2002, M. Sain, req.
n° 01MA01429 ; CAA Paris 05/03/2003, Etablissement public de santé de Ville-Evrard, req.
n° 02PA03407
923) CE 29/03/1996, M. Sabaa, req.
n° 115263
924) CE 28/02/1997, M. Bottereau, req.
n° 151500
925) CE Sect. 13/12/1991, Syndicat CGT des
employés communaux de la mairie de Nîmes,
R. 443 ; CE 08/03/1993, Riollot, R. 937 ; CE
27/09/1996, Melle Bodin, req. n° 124046
926) CE 30/07/2003, X., req. n° 250766
927) CE 04/02/1994, Ferrand, req. n° 98233
928) CE 26/10/1988, CHR de Tours c/Afindouli, req. n° 66147 ; CE 30/12/2003, Ministre
de l’éducation nationale c/Tiraspolsky, AJFP
2004, p. 192
929) CE 25/03/1992, Ministre de la défense
c/Bréleur, précité ; CE 16/10/1992, de Ferry,
req. n° 101238
930) CE 07/11/1986, M. Lacorne, req.
n° 08693 ; CAA Paris 03/10/1996, Ministre
du budget, req. n° 95PA03713 ; CAA Paris
30/12/1997, M. Sorin, req. n° 96PA00644
931) CAA Bordeaux 13/12/1999, M. Delzers,
req. n° 97BX00227
932) Abrogation intervenue par l’article 159
de la loi n° 92-1336 du 16/12/1996 relative à
l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal
933) CE 28/05/1982, M. Roger, req. n° 25468 ;
CE 11/05/1987, M. Becker, req. n° 50782 ;
CE 22/11/1995, M. Lecurieux-Clerville, req.
n° 150974
934) CE 22/04/1992, M. Frady, req. n° 99671 ;
CAA Lyon 22/05/1998, Melle Chanut, req.
n° 96LY01107 : mise à la retraite d’office d’une
infirmière condamnée à trois mois de prison
avec sursis pour vol
935) CAA Lyon 23/01/1996, M. Hoarau, req.
n° 94LY1945 : révocation du fonctionnaire de
police condamné à quatre mois de prison avec
sursis pour vol
936) CE Sect. 25/07/1980, Tusseau, R. 319
937) CE 02/11/1994, Commune de Biarritz,
req. n° 117113 : mais cette disposition ne peut
utilisée pour un refus de titularisation
938) CE 13/11/1987, M. Mekies, AJDA 1988,
303
27/12/05 16:21:34
p. 297
939) CE 22/03/1999, Quémar, req. n° 191393
940) idem
941) TA Clermont-Ferrand 22/01/1998, M. F.
c/Commune de Saint-Bonnet-De-Rochefort,
AJFP 1998, p. 30
942) CAA Marseille 24/10/2000, M. Morel, req.
n° 99MA00572
943) CAA Paris 05/11/1998, M. Ziraldo, req.
n° 94PA01754 ; CE 30/04/1990, Commune
d’Aix-en-Provence c/Azuelos, Req. n° 75231
944) CAA Lyon 07/05/1996, M. Bertrand, Req.
n° 94LY00922 : contrat d’un surveillant de
stationnement sur voirie résilié pour cause d’altercation sous l’emprise de l’alcool alors même
qu’il n’était pas en service
945) CE 22/05/1985, M. Cagnasson René, Req.
n° 50812
946) CE Sect. 06/03/1970, Ministre de l’intérieur c/Sieurs Sideyn et Desonneville, R. 173
947) CE 28/06/1995, Durand, R. 873
948) CE 04/11/1960, Roland, R. 602 ; CE
25/03/1981, Ministre du budget, AJDA 1982,
p. 46
949) CAA Nancy 26/02/2004, M. Gering, précité
950) CE 23/03/1994, Commune de Saint-Romainen-Viennois, précité
951) CE Sect. 27/05/1977, Loscos, R. 249
952) CE 28/11/1924, Jouzler, R. 955
953) Pour un exemple : CAA Bordeaux
13/12/1999, M. Delzers, req. n° 97BX00227
954) circulaire précitée du 22/07/1982, p.
2356
955) CE 29/12/1999, Montoya, précité ; CAA
Paris 24/10/2000, Commune de Croissy-surSeine, req. n° 00PA00251 et 00PA00252
956) CE 19/11/1948, Melle Baffoux, R. 435 ; CE
04/05/1949, Manier, R. 196 ; CE 29/12/1999,
Montoya, précité
957) CE 06/02/1948, Melle Mollet et Salvan,
R. 62
958) CAA Paris 17/05/2004, Bebouche c/Ministre de l’intérieur, JCP ACT, 27/09/2004, p.
1270
959) CE 26/10/1984, BAS de la Ville de Cognac, req. n° 39177
960) CE 19/12/1990, M. Kromwell., req.
n° 85669
961) CAA Nantes 13/11/1997, Centre hospitalier de Loudéac, req. n° 95NT00862
962) CE 31/07/1992, Communauté urbaine de
Lyon, req. n° 93179 ; CAA Douai 27/02/2002,
Mme Finet, req. n° 00DA00883
963) CE Sect. 28/05/1965, Demoiselle Riffault,
R. 315
964) CAA Marseille 18/06/2002, M. Largitte,
précité
965) CE 28/05/1965, Melle Riffaud, précité ; CE
05/05/1995, Maison de retraite publique d’Ay,
req. n° 148535
966) CAA Nancy 25/02/1999, M. Fafinski c/Ministre de l’intérieur, précité
967) CE 01/07/1987, M. Marnot, req.
n° 79739 ; CE 27/04/1994, Moreau, DA 1994,
n° 381
968) CE 22/03/1985, Ville d’Issy-les-Moulineaux c/M. Minaret, req. n° 46404 ; CE
31/07/1992, Communauté urbaine de Lyon,
304
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précité ; CAA Bordeaux 14/05/1996, Mme Rouvier, req. n° 94BX01287 ; CAA Marseille
10/12/2002, M. Filloz, req. n° 01MA01336
969) CAA Paris 08/10/2002, M. Theallier, req.
n° 00PA01422
970) CE 10/06/1992, Melle Pothier, req.
n° 97304 ; CE 01/10/1993, Centre hospitalier
général d’Angoulême, req. n° 128573 ; CE
21/07/1995, M. Capel, req. n° 151765 ; CE
09/02/1996, M. Di Maio, req. n° 154020
971) CAA Paris 25/06/1998, Mme Dingli, req.
n° 95PA03848
972) CE 30/01/1995, OPAC de Dijon, req.
n° 128323
973) CAA Nancy 05/12/2002, Ministre de
l’éducation nationale, de la recherche et de la
technologie c/M. Amari, req. n° 98NC02613
974) CAA Lyon 17/10/1997, M. Bensoussan,
req. n° 94LY00864
975) CE 06/09/1995, Brachet, req. n° 138356
976) CE 19/05/1993, M. Notin, req.
n° 125948
977) CE 21/02/1969, Kopacki, R. 112 ; CE
02/06/1976, Jadraque, RDP 1977, p. 708
978) CE 14/11/1984, Ribeiro Dos Santos, req.
n° 48222
979) CE 11/10/1957, Pierrotet, R. 527
980) CE 11/03/1992, Mme Lagarde, req.
n° 88306
981) CE 09/12/1996, Madame Salzard, req.
n° 151936, à propos d’un détournement de
fonds publics commis par un comptable public
sur fausses écritures condamné aux assises
982) CE Sect. 15/02/1963, Dame Leroy, précité
983) CE Sect. 09/06/1978, Lebon, R. 245 ; CAA
Paris 25/06/1998, Mr Millet, précité
984) CE 28/06/1999, Ministre de l’intérieur
c/M. Stasiak, précité
985) CAA Nantes 06/05/1999, M. Molter,
précité : exclusion de six mois pour un détournement de 162 000 F ; CAA Paris 23/09/1999,
Mme Lozach, précité : exclusion de deux ans
pour avoir présenté des actes médicaux fictifs
et surchargé des feuilles de soins ; CAA Lyon
07/02/2000, M. Lafaurie, précité : exclusion de
deux ans pour détournement de fonds et faux
en écritures publiques
986) CE Sect. 08/06/1956, Dardenne, R. 239 ;
CE 16/03/1983, M. Aly, précité
987) CE 25/05/1990, M. Kiener, précité. Comparer avec l’affaire CE 27/09/1991, Ministre de
l’intérieur c/M. Félix, précité où la révocation
est acquise en raison de l’existence d’une condamnation pénale
988) CE 10/07/1996, M. Pulsford, req.
n° 145387, le CE étant juge d’appel
989) CE 28/06/1999, Ministre de l’intérieur
c/M. Stasiak, précité
990) CE 21/07/1995, Ministre de l’intérieur c/
M. Mangot, req. n° 149 006
991) CE 25/05/1990, Kiener, R. 846
992) CE 04/05/1983, Ministre de l’économie et
des finances c/Skorski, R. 174
993) CE 21/06/1995, BAS de Paris, req.
n° 129566
994) CAA Bordeaux 10/06/2004, M. Caquineau, précité
995) CAA Lyon 15/10/1996, Ministre de l’économie, des finances et du plan c/M. L., AJFP
mai-juin 1997, p. 41
996) CE 12/06/1998, Ministre de l’intérieur,
req. n° 148874
997) CAA Nancy 21/11/1996, C., req.
n° 95NC01012
998) CE 31/01/1997, Mme Opportun, req.
n° 135191
999) CE 16/06/1995, Mifsud, req. n° 139177
1000) CE 08/07/1991, Commune de LevalloisPerret, req. n° 97560
1001) CE 26/01/2000, La Poste, req.
n° 187182
1002) CE 29/12/1993, Commune de Chatou
c/M. Gropaiz, req. n° 105194
1003) CE 24/01/1951, Bardiau, R. 37
1004) Article 21 de la loi DCRA n° 2000-321 du
12/04/2000
1005) CE 20/07/1987, Dame Michel, JCP
1988. II. 20992 ; CE 28/07/1995, Commune de
Vitrolles, req. n° 114886
1006) CE Sect. 16/03/1984, Moreteau, R. 108
1007) CE Ass. 23/04/1965, Veuve Ducroux, R.
231
1008) CE 31/05/1968, Moreau, R. 348
1009) CE 11/06/1993, Commune de Vizille,
req. n° 101002
1010) article 38 de la loi n° 94-1134 du
27/12/1994
1011) Ils relèvent d’un conseil de discipline
de recours national (article 19 du décret du
18/09/1989)
1012) CE 28/10/1991, Commune de ChatenayMalabry, req. n° 87580
1013) CE 06/03/2002, CHU de Caen, req.
n° 234953 ; CE 21/03/2001, Centre hospitalier
du Chinonais, req. n° 216535
1014) CE 20/12/1985, Centre hospitalier
Auban-Moet d’Epernay, R. 389
1015) CE 19/01/1989, Ville d’Aix-en-Provence,
req. n° 88635
1016) CE 16/03/1984, Moreteau, R. 108 ; CC
17/01/1989, DC n° 88-248, RFDA 1989, p. 228
1017) CE 08/03/2002, Ville d’Angers, req.
n° 216851
1018) CAA Marseille 02/03/1999, Centre hospitalier général d’Arles, req. n° 97MA00563
1019) CE 07/04/2004, Centre hospitalier de
Saint-Quentin, req. n° 259786
1020) CE 23/04/1969, Ville de Toulouse
c/Prat, R. 219 ; CE 07/03/1986, Centre
hospitalier général de Toulon, R. 727 ; CE
03/06/1994, Centre hospitalier de Bar-le-Duc,
req. n° 138136
1021) CE 16/05/1984, Hospice Payraudeau,
req. n° 40895 ; CE 28/10/1991, Commune de
Chatenay-Malabry, précité
1022) CE 24/01/1986, Ville de Mantes-la-Jolie,
req. n° 64142 ; CE 11/07/1986, Santo, R. 436
1023) CE 14/11/1994, Commune de Dieppe,
req. n° 131988 ; CE 25/05/1988, Commune de
Quillan, req. n° 73628
1024) CAA Paris 24/10/2000, Commune de
Croissy-sur-Seine, req. n° 00PA00251
1025) CE Sect. 29/04/1987, Ville de Grenoble,
R. 157 ; CE 12/05/1989, Ville de Chartres, R.
757
1026) CE 09/12/1994, Ville de Toulouse c/
Mme H., R. 1014
1027) CAA Marseille 28/03/2000, M. Moretti,
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
req. n° 99MA01821
1028) CE 20/12/1985, Centre Hospitalier Auban Moet d’Epernay, précité ; CE
19/05/1989, Ville de Chartres, précité ; CE
30/11/1994, CHRU de Caen ; CE 17/10/1997,
Maison de retraite de l’Abbaye de Saint-Maur,
req. n° 179323 ; CE 19/05/2004, Centre
d’accueil médico-éducatif spécialisé, req.
n° 252581
1029) CE 20/05/1998, Josselin, précité
1030) CE 13/07/1963, Quesnel, R. 461
1031) CE 27/01/1982, Pelletier, R. 36
1032) CE 30/09/1988, Derippe, req.
n° 835584 ; CE 04/02/1994, M. Leroux, req.
n° 101003
1033) CE 12/05/1989, Godard, R. 831
1034) CE Sect. 06/05/1996, Rubio, RFDA
1996, p. 848
1035) CE Sect. 29/04/1987, Ville de Grenoble
c/Jay, AJDA 1987, R. 628 ; CE 09/12/1994,
Ville de Toulouse c/Mme H., précité ; CE
15/02/1999, Centre hospitalier de Cannes, DA
1999, n° 107
1036) CE 04/02/1991, Commune d’Antony
c/M. Bertet, req. n° 84431
1037) CE 23/12/1994, Paolucci, req.
n° 137626
1038) CEDH 08/06/2004, Lechelle c/France, JCP
ACT, 11/10/2004, p. 1307
1039) CE 29/12/1993, Commune de Chatou,
req. n° 105194 ; CE 22/02/1995, Bertile, req.
n° 134148
1040) CE 22/12/1976, Syndicat national CFTC
des affaires sociales, R. 981
1041) CE 27/01/1982, Mme Pelletier, précité
1042) CE Sect. 10/07/1995, Mme Laplace,
précité
1043) CE 04/02/1994, M. Leroux, précité ; CE
07/04/1994, Mme A., req. n° 101875
1044) CE 27/01/1982, Mme Pelletier, précité
1045) CE 23/02/1994, M. Yepes, req.
n° 125663
1046) CE 14/10/1916, Camino, R. 15
1047) CE 27/10/1961, Breart de Boisanger, R.
595 ; CE 10/02/1992, Serra, req. n° 103121
1048) CE 01/10/1976, Soucasse, R. 386
1049) CE 09/06/1978, Lebon, R. 245 ; CE
01/12/1978, Dame Cachelièvre, R. 483 ; CE
22/11/1985, Doucet, RFDA 1987, p. 8 ; CE
28/06/1999, Ministre de l’intérieur c/Stasiak,
req. n° 17853
1050) CE 02/06/1995, Bourse, R. 873
1051) CE 29/04/1987, Ville de Grenoble c/Jay,
AJDA 1987, p. 682 ; CE 30/01/1995, OPDHLM
du Val-d’Oise, R. 872 ; CAA Douai 20/12/2000,
Ville du Havre c/Reinbolt, req. n° 98DA10927 ;
CE 07/04/2004, Centre hospitalier de SaintQuentin, précité
1052) CE 21/06/2000, Midelton, req.
n° 179218
1053) CE 26/01/2000, La Poste, RFDA 2000,
p. 467
1054) idem
1055) CE Ass. 06/12/1996, Société Lambda,
R. 465
1056) CE 21/04/1950, Gicquel, R. 225
1057) CE 16/02/1973, Foissy, R. 1021
1058) CE Ass. 13/02/1976, Association de
sauvegarde du quartier Notre-Dame à Versailles,
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
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R. 100 ; CE 12/02/2001, Association France Nature Environnement, LPA 201, n° 46, p. 18
1059) CE 09/07/2001, Assistance publique,
Hôpitaux de Paris, req. n° 231283
1060) CE Sect. 19/01/2001, Confédération nationale des radios libres, req. n° 228815
1061) CE Sect. 28/02/2001, Préfet des AlpesMaritimes c/Société Sud-Est Assainissement,
AJDA 2001, p. 464
1062) CE Sect. 19/01/2001, Confédération nationale des radios libres, précité ;
CE 12/11/2001, Société Expogestion, req.
n° 238018
1063) CE 06/04/2001, France Télécom, req.
n° 230338
1064) CE 05/12/2001, Thomas, req.
n° 233604
1065) CE 03/11/2003, Commune de Vendargues, req. n° 252373, raisonnement a contrario
1066) CE 06/04/2001, France-Télécom,
précité ; CE 28/05/2001, CHU HôtelDieu-Saint- Jacques, req. n° 230244 ; CE
29/07/2002, Centre de long séjour-maison
de retraite d’Aigueperse, req. n° 243035 ; CE
15/11/2002, SIVOM Tarn et Lumensonesque,
req. n° 248611 ; CE 14/05/2003, CCI de NîmesUzès-Bagnols-Le-Vignan, req. n° 245628
1067) TA Paris 12/11/2003, Vitse, req.
n° 0315370/9
1068) CE 22/03/2002, Matelly, req. n° 244321
1069) CE 03/11/2003, Commune de Vendargue, req. n° 252373, à propos d’un policier
municipal
1070) CE 25/04/2001, Commune des Angles,
Régie autonome des sports et loisirs de la Commune des Angles, req. n° 230439
1071) CE 27/06/2002, Centre hospitalier général de Troyes, req. n° 248076
1072) CE 13/06/2003, Mademoiselle Chakir,
Les cahiers de la fonction publique, décembre
2003, p. 33
1073) CE 29/07/2002, Mme R., req. n° 224952
1074) CE 29/11/1961, Nicoleau, R. 1076
1075) CE 21/02/1996, Polycarpe, DA 1996,
n° 159
1076) CAA Nantes 18/11/1999, M. Berger, req.
n° 96NT00369
1077) CE 25/03/1994, Mme Waltz, req.
n° 136741 ; CE 09/12/1996, Madame Salzard,
précité
1078) CAA Nantes 06/05/1999, M. Léon Dehaye, précité
1079) CE 29/03/2002, Département du Rhône,
précité
1080) CAA Nantes 21/12/2001, CH général
Robert Bisson, précité
1081) CE 21/07/1995, Assistance publique
– Hôpitaux de Paris c/M. D., req. n° 150285
1082) TA Toulouse 23/03/1999, M. B. c/Centre
hospitalier de Lavaur, AJFP septembre-octobre
1999, p. 50 : agent hospitalier condamné en
correctionnel pour avoir donné un violent coup
de pied au visage d’un malade
1083) CE 06/05/1970, Dame Auxire, R. 302
1084) CE 22/09/1997, Garcia, req. n° 167474
1085) CE 29/04/1953, Schaaf, R. 201 ;
CE Sect. 07/07/1978, Massif, R. 301 ; CE
28/04/1989, Duffaut, req. n° 87045
1086) CE 04/01/1985, Commune de Bressuire
c/M. Marineche, précité
1087) CE 05/05/1958, Chantre, R. 925 ; CE
28/11/1962, Peyrefitte, R. 637
1088) CE 28/11/1962, Peyrefitte, précité
1089) CE 28/07/1952, Nitholon, R. 408 ; CE
06/11/1963, Chevallier, R. 524
1090) CE 13/05/1977, Ferroul, précité ; CE
20/05/1994, A., précité
1091) CE 05/04/1996, Lecourt, req.
n° 131639
1092) CE 23/02/1977, Doléac, req. n° 3087
1093) CE 05/01/1973, Sieur Halb, R. 8 ; CE
14/01/1987, Paulo, R. 595 ; CE 06/06/1984,
Poirier, R. 718 ; CE 23/09/1987, Soulas, DA
1987, n° 551 ; CE 29/03/2002, Département
du Rhône, R. 803
1094) CE 14/01/1987, Paulo, précité ; CE
29/03/2002, Département du Rhône, précité
1095) CE 05/01/1973, Sieur Halb, précité ; CE
08/11/1995, Ville de Dôle, précité
1096) CE 03/10/2003, Centre hospitalier Le
Vinatier, SJACT, 01/12/2003, p. 1604
1097) La Gazette des Communes 1831/10/1982, p. 56
1098) CE 26/12/1925, Rodière, R. 1065, GAJA
n° 45 ; CE 13/03/1963, Sieur Mignot, R. 164
1099) CE Sect. 04/02/1955, Sieur Marcotte, R.
70 ; CE 13/02/1959, Delle Fernand, R. 112
1100) CE Sect. 14/02/1997, Colonna, R. 38 et
AJDA 1997, p. 426
1101) CE 09/11/1994, Mme Bensimon, req.
n° 120111
1102) CE Sect. 13/03/1959, Sieur Nègre, R.
179
1103) CE Sect. 13/07/1956, Sieur Barbier, R.
338
1104) CE Sect. 11/07/1958, Sieur Fontaine, R.
433 ; CE 18/10/1961, Sieur Parmentier, R. 570
1105) CE 13/07/1956, Caubel, R. 697 ; CE
Sect. 15/02/1963, Sieur Audiffren, R. 98 ; CE
23/02/1979, Simon, RDP 1979, p. 1501
1106) CE 05/02/1954, Sieur Fèvre, R. 78 ; CE
13/03/1963, Sieur Mignot, précité
1107) CE Sect. 13/07/1956, Sieur Barbier,
précité
1108) CE 01/07/1977, Association générale
des attachés d’administration centrale, req.
n° 97420
1109) CE Sect. 04/02/1955, Sieur Marcotte,
précité
1110) CE Sect. 11/07/1958, Fontaine, précité ;
CE Sect. 14/02/1997, M. Colonna, précité
1111) CE Sect. 13/07/1965, Ministre des PTT
c/Merkling, R. 424 ; CE Sect. 14/02/1997, Colonna, précité
1112) CE 26/12/1925, Rodière, précité ; CE
Sect. 29/07/1932, Association des fonctionnaires de la marine, R. 825
1113) CE 01/07/1977, Association générale
des attachés d’administration centrale, précité
1114) CE Sect. 26/02/1971, Kuntzmann, R.
167
1115) CE 15/03/1996, Guigon, req. n° 146326
1116) CE 15/03/1999, Mme D., R. 65
1117) CE 16/10/1959, Guille, R. 516 ; CE
16/11/1960, Peyrat, R. 625 ; CE 10/01/1969,
Jarry, R. 872 ; CE 25/06/1976, Gaillard, AJDA
1977, p. 391 ; CE 29/12/1995, Kavvadias, R. 477
305
27/12/05 16:21:36
1118) CE 25/03/1996, Commune de SaintFrançois c/Mme Picard, req. n° 136910 ; CAA
Marseille 29/06/1999, Commune de SaintJean-Cap-Ferrat, req. n° 96MA02820
1119) CE Sect. 31/12/1959, Loubignac, R.
727 : agent devenu invalide
1120) CAA Nantes 05/12/1996, M. Peron,
req. n° 95NT00181 ; CAA Nantes 07/05/1997,
OPHLM de Saumur, req. n° 95NT00898 ; CE
15/03/2000, Alais, req. n° 189041 et 189161
1121) CE 28/02/1996, Maison de retraite Emmanuel Bardot, req. n° 152151
1122) CE Sect. 13/03/1959, Nègre, précité
1123) CE 01/07/1992, SDIS du Puy-de-Dôme
c/Guillemard, req. n° 87545
1124) CE 31/07/1996, Département de Paris,
req. n° 131828
1125) CAA Lyon 04/03/1997, Ministre de
l’économie et des finances c/Gabolde, req.
n° 96LY01504
1126) CE 16/10/1985, Commune de La Garenne-Colombes, R. 679
1127) CE 22/12/1955, Soubireau-Pouey, R.
607 ; CE 06/03/1987, Sola, R. 806 ; CAA Paris
24/10/1996, Mme Schmitt, req. n° 95PA03418
1128) CAA Paris 23/05/1996, Mme Grondin
c/Chambre d’agriculture de la Réunion, req.
n° 94PA01284
1129) CE Sect. 14/02/1997, Colonna, précité
1130) CE Sect. 31/12/1959, Loubignac, R. 727
1131) CE 15/03/2000, Allais, précité
1132) TA Lille 18/03/1997, M. L., AJFP, novembre-décembre1997, p. 30
1133) CE 07/02/1958, Ferrandez, R. 84
1134) CE Sect. 03/05/1963, Alaux, R. 261
1135) CE Ass. 27/05/1949, Véron-Reville, R.
246 ; CE Sect. 13/03/1959, Nègre, précité ; CE
13/07/1965, Merckling, précité
1136) CE 11/01/1985, Lebras, DA 1985, n° 93
1137) CE 10/11/1967, Ministre de l’éducation nationale c/Melle Rabdeau, R. 424 ; CE
25/06/1976, Gaillard, R. 981 ; CE 11/01/1985,
Lebras, précité ; CE 14/02/1996, M. Sibille, req.
n° 152711
1138) CE 10/01/1969, Jarry, précité ; CAA Marseille 27/05/2003, M. X., req. n° 99MA00379
1139) CE 19/11/1971, Vacher-Duvernais, AJDA
1972, p. 525
1140) CE 20/01/1939, Hollender, R. 20 ;
CE 08/06/1990, Lassot, req. n° 86027 ; CE
03/04/1998, Ministre de l’éducation nationale
et de la culture c/M. Brunet, req. n° 133410.
La position du successeur doit néanmoins être
régularisée : CE 06/01/1922, Nepoty, R. 18
1141) CE Ass. 27/05/1949, Véron-Réville,
précité
1142) CE 01/12/1961, Bréart de Boisanger,
précité
1143) CE 14/02/1996, M. Sibille, req.
n° 152711, à propos de l’annulation du congédiement du directeur de l’école de musique
1144) CE Sect. 26/02/1971, Kuntzmann, R.
167
1145) CE 10/01/1969, Jarry, précité
1146) CE 31/05/1995, Mme Rodriguez, RFDA
1995, p. 852
1147) CE Ass. 27/05/1949, Véron-Réville,
précité
1148) CE 25/06/1976, Gaillard, précité
306
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1149) CE 29/12/1995, Kavvadias, précité ;
CE 25/03/1996, Commune de Saint-François
c/Mme Picard, R. 101 : annulation d’une mesure
de licenciement pour défaut de motivation ; astreinte de 300 F par jour à compter l’expiration
d’un délai de deux mois suivant notification de
l’arrêt ; CAA Bordeaux 03/05/2001, M. Delzers,
req. n° 00BX01967 : astreinte de 5000 F par
jour de retard à compter de l’expiration d’un
délai d’un mois
1150) CAA Lyon 13/12/1999, Daugeron, req.
n° 99LY02238
1151) CE Sect. 02/01/1973, Ville de Paris c/
Driancourt, R. 77
1152) CE 26/07/1978, Vinolay, précité
1153) CE 03/12/1955, Dubois, R. 555
1154) CE 07/07/1999, Mme Phinoson, req.
n° 191555
1155) CE Ass. 07/04/1933, Deberles, R. 439 ;
CE Sect. 14/02/1997, M. Colonna, précité
1156) CE 21/06/1955, Sieur V., R. 345
1157) CE 29/12/2000, Treyssac, précité
1158) CE Sect. 16/10/1959, Guille, R. 561
1159) CE Ass. 27/05/1949, Véron-Réville, précité ; CE 23/09/1988, Lebon, req. n° 74159 ;
CE 29/12/2000, Treyssac, précité
1160) CE Sect. 16/10/1959, Guille, précité
1161) CE 31/05/1995, Mme Rodriguez, précité
1162) CE 10/07/1996, CCI de Narbonne, req.
n° 140855
1163) CE 07/10/1998, Bousquet, req.
n° 186909
1164) CE 28/10/1949, Cochenet, R. 446 ;
CE 15/07/1960, Pedoussaut, R. 485 ; CE
16/01/1976, Massot, RDP 1977, p. 710
1165) CE 23/01/1985, Commune de Saint-Lin
c/Mme Gauthier, req. n° 45494
1166) CE 11/12/1985, Mme Boury, req.
n° 48019
1167) CE 06/03/1987, Sola, R. 806 ; CE
13/01/1988, Consorts Louchart, req. n° 75278
1168) CE 07/11/1969, Vidal, R. 481 ; CE
25/06/1976, Gaillard, req. n° 94375
1169) CE Ass. 05/06/1959, Augé, R. 348
1170) CE 07/04/1933, Deberles, précité ; CE 27/02/1981, Delle Yaffi, R. 118 ;
CE 18/06/1986, Dame Krier, R. 166 ; CE
20/12/2000, Mme Marchal, req. n° 189264 ;
CAA Nancy 18/03/2004, Poignant, précité
1171) CE 14/06/1946, Ville de Marseille, R.
164 ; CE Sect. 02/10/1981, Butter, D. 1982,
IR, p. 378 ; CE Sect. 14/02/1997, M. Colonna,
précité : annulation pour vice de forme
1172) CE Sect. 02/10/1981, Battier, D. 1982,
IR, p. 378 ; CE 14/11/1984, Commune de
Longages, R. 365 ; CE 28/01/1987, Khalifa,
LPA 22/07/1987, p. 8 ; CE 22/01/1988, S.
c/Commune de Montreuil, req. n° 69491 ; CE
24/02/1989, Tocny, précité ; CE 16/06/1995,
M. Mifsud, R. 987 ; CE 23/04/1997, Melle Bougie, précité ; CAA Bordeaux 13/07/2000,
Banque de France, req. n° 00BX01235 ; CAA
Marseille 28/12/2000, Mme P. et Mme R., req.
n° 99MA00397 et n° 99MA00405 ; CAA Lyon
20/11/2001, M. Mollier, précité
1173) CE 14/03/1997, Commune de Tournes,
précité
1174) CE 04/10/1989, Longet, req. n° 85199
1175) CE Sect. 14/01/1946, Ville de Marseille,
R. 164 ; CE 28/07/1952, Liénart, R. 413
1176) CE 23/09/1988, Lebon, précité
1177) CE 05/06/1979, Ripoli, R. 5
1178) CE 30/07/1997, Bergeron, req.
n° 145048 ; CE 07/10/1998, Bousquet, req.
n° 186909
1179) CE 09/11/1994, Bensimon, R. 1020 ; CE
07/10/1998, Bousquet, précité
1180) CE 21/04/2000, M. Duchemin, req.
n° 208232
1181) CE 07/10/1998, Bousquet, précité : astreinte de 100 F par jour de retard à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant la notification
de l’arrêt
1182) CE 29/01/1992, Bayle, req. n° 94313
1183) CE 12/07/1989, Morel, req. n° 55553
1184) CE 01/10/1997, Drevon, req. n° 180495
1185) TA Strasbourg 13/10/1997, M. Michelon
c/Ville de Hagondange, req. n° 963042
1186) CE 06/06/1952, Pourcher, R. 297 ; CE
21/04/1967, Département de la Mayenne, R.
173 ; CE 26/10/1994, Warion., req. n° 101755
1187) CE 26/10/1994, Warion, req. n° 101755
1188) CE Sect. 27/05/1977, Loscos, R. 249 ;
CE 16/06/1995, Mifsud, précité ; CAA Lyon
26/03/1996, Fontaine, req. n° 94LY00708
1189) CE Sect. 13/03/1959, Nègre, AJDA
1959, 2, p. 99
1190) CE 21/07/1970, Sieur Thomas, R. 532
1191) A titre d’illustration voir CAA Lyon
15/10/1996, Ministre de l’économie, des finances et du plan c/M. L., précité : agent révoqué
illégalement puis exclu pour deux ans
1192) CE 16/06/1995, Mifsud, précité
Ce cahier ne peut être vendu séparément.
Éditeur : L’Action municipale
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Directeur de la publication : Jacques Guy
Composition : Groupe Moniteur
Tirage : Roto-France, rue de la Maison rouge,
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Dépôt légal : janvier 2006
2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE
27/12/05 16:21:37