applicable aux fonctionnaires territoriaux
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applicable aux fonctionnaires territoriaux
C O L L E C T I O N D O C U M E N T S Cahier détaché Cahier détaché N°2 - 1 / 1819- 2 JANVIER 2006 La procédure disciplinaire CD1819_couv.indd 227 applicable aux fonctionnaires territoriaux Par Jean-Paul Wauquier, directeur territorial 27/12/05 16:12:47 Sommaire PRÉFACE DE M. THIERRY PERRIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 PREMIÈRE PARTIE : LA FAUTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Chapitre I : le déclenchement de la procédure disciplinaire : la faute commise par l’agent. . . . . . . . . . . . . 232 Section 1 : L’appréciation de la qualification juridique des faits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 2 : Les principaux comportements répréhensibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 3 : la répression disciplinaire sanctionne exclusivement un comportement fautif en relation avec le service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 4 : La charge de la preuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 233 251 254 Chapitre II : l’attitude de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Section 1 : Le titulaire du pouvoir disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 2 : L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 3 : L’indépendance de la répression pénale et de la répression disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 4 : La tentation d’éluder la procédure disciplinaire : les sanctions déguisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 257 257 258 Chapitre III : une mesure préventive : la suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Section 1 : Nature juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 2 : Conditions de mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 3 : Suspension et poursuites pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 4 : Suspension et sanction disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 261 262 262 SECONDE PARTIE : LES GARANTIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263 Chapitre I : les principes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Section 1 : Le principe du contradictoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Section 2 : Le droit à l’assistance d’un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Section 3 : Critiques portant sur les insuffisances du décret du 18/09/1989. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Chapitre II : la consultation du conseil de discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Section 1 : Composition du conseil de discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 2 : Principe d’impartialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 3 : Saisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 4 : Convocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 5 : Séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 269 270 270 271 TROISIÈME PARTIE : SANCTION ET RECOURS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 Chapitre I : le choix de la sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Section 1 : Principe d’opportunité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 2 : Principe « non bis in idem » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 3 : L’échelle des sanctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 4 : La décision de sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 5 : L’adéquation entre la sanction et la faute (principe de proportionnalité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 276 277 279 282 Chapitre II : les recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Section 1 : Les recours administratifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Section 2 : Les recours contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 228 CD1819_txt.indd 228 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:20:53 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Chapitre III : les conséquences de la sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Section 1 : Les effets irréversibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section 2 : Les cas d’effacement de la sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signification des sigles utilisés AJDA : Actualité juridique du droit administratif AJFP : L’actualité juridique – Fonctions publiques CAA : Cour administrative d’appel CAP : Commission administrative paritaire CC : Conseil Constitutionnel CE : arrêt de sous-section du Conseil d’État CE Sect. : Arrêt de Section du Conseil d’État CE Ass. : Arrêt d’Assemblée du Conseil d’État CEDH : Cour européenne des droits de l’homme CFP : Cahier de la fonction publique CGCT : Code général des collectivités territoriales CJA : Code de justice administrative CJF : Code des juridictions financières CPP : Code de procédure pénale CSFPT : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale CSP : Code de la santé publique D : Dalloz DA : Dalloz administratif FPT : fonction publique territoriale GAJA : Grands arrêts de la jurisprudence administrative 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 229 287 288 292 293 Gaz Pal : Gazette du palais JCP : Jurisclasseur pratique JCP ACT : Jurisclasseur pratique édition administrations et collectivités territoriales JOAN : Journal Officiel de l’Assemblée Nationale – débats, questions écrites JO Sénat : Journal officiel du Sénat – débats, questions écrites LPA : Les petites affiches LRT : La revue du trésor QE : Question écrite déposée par un parlementaire R : Recueil Lebon des décisions du Conseil d’État RCC : Recueil des décisions du Conseil Constitutionnel RDP : Revue de droit public Req : requête RFDA : Revue française de droit administratif RGCT : Revue générale des collectivités territoriales SJACT : La Semaine juridique administrations et collectivités territoriales TA : Tribunal administratif TC : Tribunal des conflits TGI : Tribunal de grande instance 229 27/12/05 16:20:55 Préface de M. Thierry Perrin Président de la Fédération nationale des agents des collectivités territoriales (FNACT-CFTC) Le livre que nous présente M. Jean-Paul Wauquier est un ouvrage juridique complet et argumenté qui met en relief la complexité et les imperfections de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Un travail de recherche approfondi a été réalisé ; les références jurisprudentielles, les éléments de comparaison avec les autres branches de la fonction publique, voire le droit du travail, sont nombreux et utiles. Je ne doute pas que les fonctionnaires, les représentants syndicaux et même les professionnels du droit trouveront dans cet ouvrage une manne idéale pour leurs travaux et leur réflexion. Je ne manquerai pas de le conseiller aux élus locaux et aux cadres territoriaux chargés de la direction des ressources humaines pour éviter aux collectivités de se lancer dans des contentieux contre les agents ne reposant pas sur des réflexions juridiques sérieuses et voués à l’échec. J’encouragerai personnellement les adhérents de la FNACT-CFTC à faire l’acquisition de cet ouvrage parce qu’il offre une synthèse remarquable du droit existant ; il permettra assurément à nos collègues et amis de comprendre les arcanes de la procédure disciplinaire et ainsi de mieux présenter leur défense ou soutenir un contentieux contre une sanction. Il faut le reconnaître : souvent le fonctionnaire est désarmé lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui ; connaître le droit applicable est fondamental. De la même façon, les représentants syndicaux qui assurent la défense de l’agent doivent être en mesure de l’accompagner et de le renseigner de manière efficace par leur maîtrise des textes et de la jurisprudence dominante. L’ouvrage de M. Wauquier qui est écrit dans la logique du déroulement d’une procédure disciplinaire, du fait générateur au prononcé de la sanction après passage éventuel devant le conseil de discipline et même jusqu’à l’annulation contentieuse de la sanction ou son effacement par une loi d’amnistie, facilitera l’accès à la connaissance. C’est donc avec une particulière satisfaction que j’ai le plaisir de présenter et de recommander l’acquisition et la lecture du guide que nous propose M. Wauquier ; je salue au passage son engagement syndical à nos côtés et lui renouvelle mes vœux d’encouragement pour d’autres productions. 230 CD1819_txt.indd 230 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:20:56 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX INTRODUCTION Le statut général des fonctionnaires confère des droits aux agents titulaires employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; il impose également des devoirs dont l’inobservation peut être sanctionnée disciplinairement. La loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce en son article 29 : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Le respect des règles de procédure disciplinaire constitue une garantie fondamentale pour les agents. Une sanction qui interviendrait en violation des prescriptions procédurales sera donc annulée pour irrégularité substantielle. Tel est le cas d’une exclusion temporaire de fonctions prononcée par un maire sans que l’agent concerné ait été informé du droit à obtenir la communication de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix1. L’article 19 de la loi du 13/07/1983 pris en son second alinéa précise en ces termes que l’autorité disciplinaire doit respecter des règles procédurales : « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ». Le Code du travail n’est pas applicable à la matière2 ; les règles disciplinaires propres à la FPT sont contenues dans les articles 89 et suivants de la loi n° 84-53 du 26/01/ 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT et dans le décret n° 89-67 du 18/09/1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il conviendra de s’y reporter utilement, étant précisé qu’aucune disposition du décret n° 88-145 du 15/02/1988 relatif aux agents contractuels de la FPT n’impose de procéder à un entretien préalable ni de recueillir l’avis d’un organisme consultatif avant d’infliger une sanction disciplinaire. L’article 37 de ce texte précise seulement que l’agent non titulaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de son dossier et à l’assistance de défenseurs de son choix. Il importe encore de souligner que le respect de la procédure disciplinaire ne s’impose pas lorsque l’autorité administrative est en situation de compétence liée. Tel est le cas en l’absence de service fait : l’administration est alors 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 231 tenue de suspendre le traitement de l’agent sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire3. L’engagement d’une procédure disciplinaire n’est pas un acte banal parce que non seulement il est une réponse à un trouble imputable à l’agent mais encore il est susceptible dans ses effets d’affecter la carrière de celui-ci ; il suppose que le comportement adopté par l’agent porte atteinte au bon fonctionnement du service et soit constitutif d’une faute (Première Partie). En raison de la gravité de ses conséquences il est encadré par des règles strictes dont beaucoup constituent des garanties pour l’agent poursuivi (Seconde Partie). La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale4 et le principe de la présomption d’innocence5 ne fait pas obstacle à l’engagement des poursuites disciplinaires6. Certes, le juge administratif est lié par les constatations matérielles du juge pénal, mais les poursuites pénales ne constituent ni le préalable ni la condition nécessaire d’une mesure disciplinaire. En conséquence, la sanction disciplinaire est valable même si la condamnation pénale n’est pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’agent7 et la radiation des cadres peut être prononcée de manière définitive même si le juge pénal a prévu une interdiction d’exercice limitée dans le temps. Mais l’administration est parfois liée par les conséquences de la condamnation pénale. Ainsi, lorsque la peine entraîne la déchéance des droits civiques de l’agent, elle doit, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 13/07/1983, prononcer la radiation des cadres8. Tel fut le cas pour un ouvrier professionnel employé par un hôpital condamné à quatre ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour attentat à la pudeur9. Tel fut encore le cas pour un lieutenant condamné à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans10. Comme le relève le Professeur René Chapus, « il existe une parenté entre le régime disciplinaire des agents publics et celui de la répression pénale. L’un et l’autre tendent à assurer la punition d’un comportement répréhensible […]. Mais tandis que la répression pénale peut se traduire par le prononcé d’amendes et de peines privatives de liberté, la répression disciplinaire est assurée par l’infliction de sanctions qualifiables de professionnelles, en ce qu’elles atteignent le coupable dans son statut professionnel seulement » 11. Toujours est-il que l’administration jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans l’engagement des poursuites disciplinaires et d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la sanction ; certes, l’agent sanctionné dispose de recours, notamment devant le juge administratif, mais celui-ci n’exerce qu’un contrôle limité sur le choix de la sanction, de sorte que l’agent sanctionné se trouve en difficulté devant une administration puissante pour obtenir l’annulation de la sanction et par voie de conséquence une reconstitution de carrière. Il ne peut en pratique que fonder un espoir limité sur les effets d’une loi d’amnistie (Troisième Partie). 231 27/12/05 16:20:56 Première partie: la faute CHAPITRE I : LE DÉCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE : LA FAUTE COMMISE PAR L’AGENT Il résulte des termes de la loi du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment de ses articles 29 et 30, que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui constitue un manquement à ses obligations professionnelles l’expose à une sanction disciplinaire. Mais le législateur n’a pas défini un code de bonne conduite des fonctionnaires. Dans le Chapitre IV du titre 1er sur le statut général relatif aux obligations (articles 25 à 28) nous apprenons seulement que les fonctionnaires doivent respecter les prescriptions suivantes : - obligation de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et d’adopter une attitude de désintéressement ; - respect du secret professionnel et du devoir de discrétion ; - obligation d’information du public ; - respect de la hiérarchie. Aucune règle de comportement général n’est énoncée. Et pourtant les fonctionnaires seront sanctionnés pour atteinte à l’honneur, violation du devoir de probité, manquement à l’obligation de réserve… Sans doute la morale civile suffit-elle. Pourtant, les fonctionnaires sont investis d’une mission supérieure : satisfaire l’intérêt général, administrer le patrimoine commun, gérer le produit des impôts. Seules certaines catégories d’agents bénéficient d’un code de déontologie : fonctionnaires de la police nationale, médecins, sages-femmes, infirmiers… Quoi qu’il en soit, les divers aspects de la discipline que doivent adopter les fonctionnaires qui vont être présentés mettent en évidence des règles communes. Outre le devoir d’obéissance, nous verrons que sont exigées loyauté et honnêteté dans l’exécution du service et les rapports humains. Naturellement, l’agent incriminé pourra se défendre : les règles de la procédure disciplinaire sont bien établies. Nous verrons enfin que l’administration peut écarter toute garantie de cet ordre en fonction des circonstances et lorsque l’intérêt du service l’exige. Section 1 : L’appréciation de la qualification juridique des faits La faute disciplinaire met en relief un comportement répréhensible en raison de faits précis imputables à l’agent ; mais en droit de la fonction publique l’agent s’expose à une 232 CD1819_txt.indd 232 sanction d’autant plus forte que l’administration peut tenir compte dans son appréciation de faits déjà condamnés. § 1 – Les faits reprochés à l’agent doivent être qualifiables de faute disciplinaire Autrement dit, pour qu’une sanction disciplinaire puisse être infligée, il est nécessaire que les faits reprochés à l’agent puissent « légalement motiver l’application des sanctions prévues » par la loi12. Cette qualification relève d’une appréciation des faits par l’autorité administrative, laquelle dispose d’une grande latitude dans le choix de la sanction applicable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette qualification un contrôle normal, ce qui signifie que son contrôle est entier et sans retenue ; il recherche si les faits reprochés à l’agent constituent une faute. Le contrôle exercé par le juge porte sur les motifs de la décision ; si la faute n’existe pas la sanction n’existe pas : l’annulation est alors encourue pour erreur de droit. La pratique démontre que souvent l’autorité territoriale assimile un comportement qui lui déplaît à une faute disciplinaire (cas du militant syndical qui exprime ses revendications ou participe à une grève13 ; cas de l’agent qui exerce une voie de droit14) ; un tel comportement dicté le plus souvent par un jugement moral ou politique n’est pas acceptable juridiquement. L’autorité territoriale est également embarrassée lorsque l’agent souffre d’un état de santé déficient. Elle ne peut sanctionner son absence de performance ou des irrégularités commises dans le travail qui perturbent le fonctionnement normal du service en utilisant une procédure inadaptée ; ainsi, un fonctionnaire atteint d’une invalidité permanente l’empêchant d’exercer ses fonctions ne peut être placé d’office à la retraite : il a droit à un congé de longue maladie15. Par contre, l’opportunité d’un acte demeure extérieure à sa légalité ; elle échappe donc au contrôle du juge (principe d’opportunité, voir Troisième Partie). Dès lors que les faits sont réputés fautifs l’administration est libre du choix de la sanction à infliger dans l’échelle légale des sanctions ; le juge exerce sur ce point un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation16 : sont censurées les sanctions exagérées par rapport à la gravité des faits, les erreurs grossières qui entachent l’appréciation des faits par l’administration17 (sur le principe de proportionnalité, voir Troisième Partie). L’agent peut être poursuivi disciplinairement même si la faute qui lui est reprochée ne peut être regardée comme une faute personnelle détachable du service. A cet égard, nous rappellerons que le Tribunal des Conflits interprète de manière restrictive la faute personnel2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:20:56 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX le ; il ne s’interroge pas sur la gravité de la faute. Dès lors que la faute a été commise dans l’exercice des fonctions et avec les moyens du service et ne révèle pas que l’agent était animé par un intérêt personnel, elle est qualifiable de faute de service18. § 2 – L’administration peut aller au-delà des faits directement reprochés à l’agent Pour déterminer la sanction applicable l’administration est fondée à prendre en considération l’ensemble du comportement professionnel de l’agent ; il lui appartient d’aller au-delà des faits qui justifient l’engagement des poursuites disciplinaires et de se situer dans le contexte professionnel où évolue l’agent. L’autorité disciplinaire apprécie la manière de servir de l’agent globalement ; elle peut ainsi tenir compte du comportement adopté par l’agent sur plusieurs années19. Les faits ayant conduit au prononcé de sanctions dans le passé professionnel de l’agent pourront être pris en considération dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire ouverte sur des faits nouveaux et justifier ainsi une sanction plus sévère que si ces faits étaient pris isolément20. Section 2 : Les principaux comportements répréhensibles Il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire ; ce constat est commun au droit du travail. En outre, les fautes susceptibles de justifier une sanction ne sont pas prédéterminées par un texte, à la différence de certains corps ou des comportements peuvent être érigés en infraction disciplinaire comme pour les magistrats : l’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22/12/1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature permet ainsi des poursuites contre un magistrat qui aurait manqué « aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ». Le texte précise que cette faute s’apprécie « compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique ». Le droit disciplinaire se distingue ici du droit pénal, lequel a pour principe de sanctionner les infractions instituées par les lois et règlements (« nullum crimen nulla poena sine lege »). Le fonctionnaire sera donc sanctionné lorsque, par le comportement qu’il a adopté, il contrevient aux obligations professionnelles prévues par les statuts et la déontologie professionnelle. Pareillement, en droit du travail la faute disciplinaire suppose la violation injustifiée d’une obligation professionnelle. Aucune liste exhaustive des comportements répréhensibles sur le plan disciplinaire ne pouvant être établie pour les fonctionnaires territoriaux nous présenterons les attitudes qui alimentent le plus la jurisprudence en droit disciplinaire. § 1 – Le refus d’obéissance Le principe d’obéissance hiérarchique est exprimé en ces termes à l’article 28 de la loi du 13/07/1983 : 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 233 « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ». Il est à noter que cette obligation s’impose également aux agents non titulaires en application de l’article 136 de la loi du 26/01/1984. Le simple refus d’exécuter l’ordre donné expose l’agent à une sanction disciplinaire21. Encore est-il nécessaire que cet ordre émane du supérieur hiérarchique et que l’agent ne dispose d’une excuse légitime. A – L’ordre doit émaner du supérieur hiérarchique Cette condition est clairement posée par l’article 28 de la loi du 13/07/1983 : l’agent qui désobéi est celui qui ne se conforme pas « aux instructions de son supérieur hiérarchique ». En pratique il peut être difficile de déterminer quel est le supérieur hiérarchique qui doit s’imposer lorsque la chaîne décisionnelle est complexe. Il est certain que la construction pyramidale d’une organisation administrative rend aisée cette détermination par une simple lecture de l’organigramme : l’agent doit respecter non seulement l’ordre donné par son supérieur direct mais encore celui du chef du bureau, celui du chef de service et encore celui du directeur ; en cas d’ordres contradictoires, il doit privilégier celui donné par le responsable situé le plus haut dans cet organigramme. Il reste que les fonctions priment sur le grade. Ainsi, il a été jugé que l’agent comptable du centre culturel français de Hanoï relevait directement des services du Trésor public et non de l’Ambassadeur de France au Vietnam dans l’exercice de ses missions de comptable public, de sorte qu’il ne pouvait lui être fait grief de rester sourde à des ordres contraires donnés par son supérieur hiérarchique direct22. B – Obligation de respecter l’ordre donné même illégal L’ordre donné n’est soumis à aucune condition de forme : il peut être écrit ou verbal, résulter d’une note interne, d’une lettre ou d’une télécopie, être émis en réunion ou en tête-à-tête, ou encore lors d’un échange téléphonique ; la preuve de son existence sera rapportée par tous moyens : enquête administrative, témoignage, énonciations des parties. En principe, s’agissant d’organiser le service, l’ordre donné ne pourra être discuté par la voie contentieuse, sauf à constituer une sanction déguisée. Le juge contrôlera la motivation de l’acte, ce qui n’est guère aisé lorsque celui-ci n’est pas matérialisé. A supposer que la mesure soit prise en considération de la personne, elle sera requalifiée par 233 27/12/05 16:20:57 le juge et annulée pour violation des règles de la procédure disciplinaire. En principe, la stricte exécution d’un ordre illégal exonère l’agent de toute sanction disciplinaire23. Par contre, le supérieur hiérarchique auteur de l’ordre peut voir sa responsabilité engagée. L’exécutant est néanmoins « responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées », ainsi que le souligne l’article 28 de la loi du 13/07/1983 pris en son premier alinéa : sa responsabilité personnelle réapparaît dès lors qu’il commet une faute dans l’accomplissement de sa mission (mauvaise exécution, dépassement de l’ordre donné). La question de fond est de savoir si l’agent doit obéir sans réserve ou s’il dispose d’un droit de critique. Si l’ordre est manifestement illégal, l’agent doit mettre en avant son devoir d’alerte et en référer à l’autorité supérieure. Cette règle est parfaitement exprimée à l’article 17 du décret n° 86-592 du 18/03/1986 portant Code de déontologie de la police nationale ; il n’y a pas d’équivalent pour les fonctionnaires territoriaux. La mise en œuvre de l’article 40 du CPP par l’agent qui a connaissance de faits délictueux ne saurait justifier une sanction si les comportements dénoncés sont avérés24. Il appartient à l’agent désireux de se prémunir de tout reproche d’obtenir une confirmation écrite de l’ordre, après avoir exposé le risque qu’encourrait son exécution, notamment sur le plan pénal. Quoi qu’il en soit, même illégal l’ordre doit être exécuté25 ; il est ainsi jugé que l’agent qui refuse d’occuper un poste ou de s’acquitter d’une tâche, alors même que la décision prononçant l’affectation serait illégale, encourt une sanction pour désobéissance26 Codifiant une jurisprudence constante du Conseil d’État27, le législateur de 1983 n’affranchit l’agent du respect d’un ordre que si, en plus de son illégalité manifeste, il est « de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Les deux conditions sont appréciées rigoureusement par le juge administratif, alors que pour le juge pénal la responsabilité de l’agent est acquise s’il exécute un ordre simplement illégal28. En pratique, les deux conditions sont rarement réunies, et l’agent récalcitrant est sévèrement sanctionné29. Pour le Conseil d’État, l’illégalité manifeste d’un ordre est celle qui tombe sous le sens de tout agent normalement informé. Il sera le plus souvent difficile pour l’agent d’apprécier que l’ordre donné compromet gravement un intérêt public. Les rares décisions rendues en la matière ne renseignent pas sur le degré de gravité de l’atteinte portée à l’intérêt public ou au fonctionnement du service public30. La capacité de l’agent à discerner l’ordre qui compromet gravement l’intérêt public peut découler de l’importance des fonctions occupées, celle-ci étant appréciée au regard des termes du contrat et du montant de la rémunération31. 234 CD1819_txt.indd 234 C – Excuses au refus d’obéissance En dehors de l’hypothèse prévue par l’article 28 de la loi du 13/07/1983, le législateur a entendu renforcer le droit à protection des salariés, quel que soit leur statut, lorsque sont en cause leur santé ou un abus d’autorité caractérisant un harcèlement sexuel. Dans ces deux cas, l’agent dispose d’une excuse au refus d’obéissance : - le droit de retrait a d’abord été consacré par les articles L. 231-8 et suivants du Code du travail issus de la loi Auroux n° 82-1097 du 23/12/1982. Le juge administratif y a vu un principe général du droit ; désormais il est ouvert à l’agent sur le fondement de l’article 5-1 du décret modifié n° 85-603 du 10/06/1985 ; - l’article 6 de la loi n° 92-1179 du 02/11/1992 protège l’agent qui refuserait d’exécuter un ordre qui aurait pour but l’obtention de faveurs sexuelles au profit de son supérieur hiérarchique ou d’un tiers. Cette disposition est insérée à l’article 6 de la loi du 13/07/1983 pris en son 5e alinéa ainsi rédigé : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1°) Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d’un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ; 2°) Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus ». En pratique, c’est essentiellement dans l’hypothèse où l’exécution d’un ordre conduirait l’agent à commettre une infraction pénale qu’il sera délié de l’obligation d’obéissance. L’article 122-4 du Code pénal déclare irresponsable celui qui a accompli « un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». A contrario, un ordre simplement illégal constitue une excuse absolutoire pour l’exécutant. Cependant, les tribunaux répressifs ont une conception large de l’illégalité manifeste : celle-ci existe nécessairement en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité des personnes ou d’abus d’autorité mettant en cause des libertés publiques. Le donneur d’ordre aura également à répondre devant le juge pénal pour complicité par fourniture d’instruction. Lorsque les excuses légales au refus d’obéissance ne sont pas réunies, l’agent peut difficilement échapper à une sanction disciplinaire. Ainsi, il est jugé qu’aucune circonstance relative à ses vœux d’affectation ou à ses propres souhaits en matière d’organisation ou d’aménagement du service n’est de nature à le dispenser d’exécuter l’ordre reçu32 : autrement dit, les états d’âme de l’agent ne sont pas entendus. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:20:57 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX D – Droit de critique La liberté d’expression est garantie sans distinction à l’ensemble des fonctionnaires, mais ceux-ci ne jouissent pas en pratique des mêmes droits que les salariés du secteur privé sur lesquels la chambre sociale de la Cour de Cassation a une perception bienveillante. Il s’agit d’une liberté garantie mais limitée dans son exercice. L’article 6 de la loi du 13/07/1983 pose pour principe que « la liberté d’expression est garantie aux fonctionnaires ». Il s’agit de la transposition en droit de la fonction publique des dispositions de l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de […] ses opinions ou de ses croyances ». Certes, pendant l’exercice des fonctions l’expression des opinions personnelles est en principe exclue. Mais la contradiction apportée dans des termes mesurés et dans l’intérêt du service est normale et même nécessaire : tout collaborateur se doit d’éclairer son supérieur hiérarchique ou les élus avant la prise de décision, en particulier si des obstacles juridiques, financiers ou comptables ne sont pas considérés ou levés. Il est jugé en ce sens que les contestations même récurrentes ne justifient pas une sanction disciplinaire33. Seule la critique systématique est condamnable car elle prouve une mauvaise volonté d’exécution. L’obstruction est une forme de désobéissance. Ce sont les excès et surtout leur manifestation publique qui sont répréhensibles comme contraires à l’obligation de réserve34. Le fonctionnaire doit donc être prudent dans la formulation de ses idées. Si un cadre se plaint des agissements de son supérieur hiérarchique, ce qui suppose qu’il s’autorise à porter un jugement de valeur sur sa manière d’accomplir ses obligations professionnelles, deux voies s’offrent à lui : soit il transmet une communication au Parquet sur le fondement de l’article 40 du CPP si les faits reprochés sont pénalement qualifiables (voir supra), soit il établit un rapport circonstancié destiné à sa hiérarchie. Dans ce dernier cas, il doit prendre garde à établir la véracité de ses allégations ; à défaut, sa volonté de nuire serait établie et une sanction disciplinaire pourrait lui être infligée35. Les fonctionnaires ne sont pas concernés par les lois Auroux des 04/08/1982 et 03/01/1986 qui fondent le droit d’expression des salariés. Les articles L. 461-1 et suivants du Code du travail qui en sont issus reconnaissent le droit d’expression sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail dans le cadre des réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail. Mais, en dehors de ce cadre, la Cour de Cassation admet que le salarié jouit de sa liberté d’expression et qu’il ne peut être apporté à celle-ci que « des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ». La Chambre sociale de la Cour de cassation a clairement admis que « l’exercice du droit d’expression dans l’entreprise étant, en principe, dépourvu de sanction, il ne pou2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 235 vait en être autrement hors de l’entreprise où il s’exerce, sauf abus, dans toute sa plénitude »36. Par ailleurs, le droit d’expression est garanti aux cadres. Il emporte notamment le droit de se défendre contre les mises en cause par la reconnaissance d’un droit de critique ou de rectification37. La Cour de Cassation a posé pour principe qu’un cadre pouvait manifester clairement son désaccord, devant ses collègues, avec la position de la direction de l’entreprise38. Seule l’action de dénigrement lui est interdite39 ou la tentative de déstabilisation40. Le juge administratif n’a pas encore suivi cette ligne. S’il paraît admettre l’existence d’un droit de critique, il condamne toute contestation systématique des instructions données 41 et surtout la critique agressive et désobligeante de l’action menée par le supérieur hiérarchique42. Il sanctionne de la même façon le titulaire d’un mandat syndical qui adresse à ses supérieurs hiérarchiques des correspondances injurieuses, bien qu’une plus grande liberté d’expression lui soit reconnue43. Au-delà, le fait pour un agent d’avoir engagé un recours pour excès de pouvoir contre une décision de sons supérieur hiérarchique n’est pas répréhensible. Il est ainsi jugé qu’une baisse de notation ne peut être fondée exclusivement sur l’introduction d’un tel recours44 ; de la même façon, il est jugé que l’exercice d’un recours de l’agent contre la sanction disciplinaire qui lui est infligée ne présente aucun caractère fautif de nature à justifier une nouvelle sanction45. E – Sanctions applicables Suivant l’attitude de l’agent envers son supérieur hiérarchique, la sanction la plus grave oscillera le plus souvent entre rétrogradation et révocation. La première mesure est justifiée lorsque le refus d’obéissance est accompagné d’une attitude irrévérencieuse et provocatrice46 ; la seconde mesure est justifiée dans les cas suivants : refus explicite, réitéré et persistant de se conformer à une décision d’affectation47 ; refus par un agent d’assurer son service d’astreintes à domicile et d’obtempérer à la mise en demeure qui lui a été adressée48. § 2 – La violation de l’obligation de réserve Le devoir de réserve s’impose même sans texte à tout agent public. Nul ne peut se départir de cette obligation qui est posée dans le but d’assurer la bonne marche du service public dans un souci de neutralité. A – Contenu de l’obligation de réserve L’obligation de réserve est une œuvre prétorienne du Conseil d’État49. Certes, elle a été consacrée par des textes particuliers (article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22/12/1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; article 7 de la loi n° 72-661 du 13/07/ 1972 portant statut général des militaires ; article 11 du décret n° 86-592 du 18/03/1986 portant code de déonto- 235 27/12/05 16:20:58 logie de la police nationale). Mais elle n’a jamais été insérée dans le statut général de la fonction publique. Elle signifie que tout agent public doit observer une certaine retenue dans l’extériorisation de son opinion afin d’épargner au service toute atteinte qui nuirait à son bon fonctionnement ou entacherait son image. Ainsi, un haut fonctionnaire ne peut critiquer la gestion de son administration dont les termes sont repris sous forme de tract par un candidat à une élection dès lors qu’il n’est lui-même ni candidat ni électeur inscrit dans la circonscription et fait usage de sa qualité pour donner plus de poids à ses attaques50. De même, un secrétaire de mairie ne peut publier dans un journal des articles polémiques sur la commune qui l’emploie51. L’obligation de réserve est sanctionnée non seulement sur le plan disciplinaire, la sanction variant selon le grade de l’agent sa position hiérarchique et la nature des propos, mais aussi dans le cadre de la notation annuelle52. B – Atténuation dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical Si les représentants syndicaux sont tenus à moins de modération que les fonctionnaires non investis d’un mandat, ils ne sont pas affranchis pour autant de l’obligation de réserve53. Le Conseil d’État a clairement posé pour règle que l’expression syndicale, notamment écrite, ne doit pas excéder les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des autorités publiques54 ; celle-ci doit se rattacher « à la défense des intérêts professionnels des agents de l’administration »55. La liberté d’expression autorise en principe des prises de position incisives, l’exposé de critiques et une certaine vivacité de ton56. Certains auteurs, dont René Chapus, soutiennent même que les agents investis de responsabilités syndicales ont le devoir de s’exprimer avec une assez grande liberté57. Le syndicaliste ne saurait être inquiété dans le déroulement de sa carrière pour ses prises de position58. Le droit d’expression permet aux responsables syndicaux de rencontrer des journalistes59, de s’exprimer dans la presse60 et de lui adresser des communiqués61sans encourir de grief. Le Conseil d’État paraît prendre en compte le positionnement du responsable syndical (la liberté d’expression s’accroît avec les responsabilités) et la nature du communiqué62. Ainsi que l’affirmait le Commissaire du gouvernement Heumann : « le dirigeant d’un syndicat de fonctionnaires échappe dans une large mesure aux obligations dont il est tenu en qualité de fonctionnaire »63. Il doit s’agir d’un dirigeant et non d’un simple adhérent64 ; pour autant, une conciliation doit être trouvée entre la liberté d’expression qui lui est reconnue et le devoir de réserve qu’il doit observer dans l’exercice de son mandat syndical. Il peut être jugé surprenant qu’une règle non écrite puisse venir limiter aussi efficacement une liberté constitution- 236 CD1819_txt.indd 236 nellement garantie. Il importe de souligner que l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 a prévu expressément que l’exercice de cette liberté trouve comme limite l’abus de droit « dans les cas déterminés par la loi ». Or, il doit être rappelé qu’aucun texte n’est intervenu en ce qui concerne la FPT. Liberté d’expression et respect de l’obligation de réserve s’opposent classiquement et nécessairement. Déjà, le Conseil Constitutionnel a eu à se prononcer sur la conciliation à opérer entre le devoir de réserve sur la liberté de conscience reconnue comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (article 10 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26/ 08/1789 et Préambule de la Constitution du 27/10/1946) et a fait triompher la seconde65. Le Commissaire du gouvernement Heumann a souligné cette opposition : l’obligation de réserve exigée du fonctionnaire est la traduction d’un principe de subordination alors que « le syndicalisme signifie combat »66. Une adéquation entre deux intérêts contradictoires doit être trouvée : d’une part, la liberté d’expression doit être garantie ; d’autre part, l’administration doit être préservée des atteintes que pourrait engendrer son activité syndicale. Une certaine retenue doit être observée ; par conséquent, le débordement, la tenue de propos excessifs sont condamnables. Le Conseil d’État a expliqué comment devait s’opérer cette conciliation : « si l’étendue de l’obligation de réserve qui pèse sur les fonctionnaires […] doit se concilier avec la liberté d’expression liée à l’exercice d’une fonction syndicale, ce n’est que dans la mesure où l’expression dont il s’agit a pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs des adhérents du syndicat »67. Les écrits du dirigeant syndical peuvent s’avérer incompatibles avec l’obligation de réserve tant par leur nature que par la violence de leur expression68. Peu importe que les écrits incriminés, objet de poursuites pénales, aient débouché sur un non-lieu69. C – Sanctions applicables L’écart de langage est une faute qui justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire, sauf s’il répond à une provocation de l’administration qui a porté atteinte aux droits de l’agent70. Le licenciement ou la révocation sont d’autant plus justifiés que les propos sont formulés à l’adresse du supérieur hiérarchique et devant témoins71. L’abus de langage qui justifie la mesure la plus radicale se caractérise le plus souvent par des injures72 ou des propos outranciers dirigés contre la hiérarchie administrative73, ou encore des accusations infondées74. Les propos incitatifs à la désobéissance ou à l’indiscipline constituent également un cas grave de manquement à l’obligation de réserve75. Le fait pour un fonctionnaire « ordinaire » même victime d’agissements vexatoires de son employeur de diffuser des tracts au public et d’adresser un courrier à des tiers pour exposer sa situation est constitutif d’un manquement à 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:20:58 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX l’obligation de réserve dès lors que l’autorité hiérarchique est mise en cause76 ; peu importe que la diffusion soit restreinte77. Tout désaccord avec l’autorité hiérarchique porté sur la place publique est considéré comme une violation du devoir de réserve78. Par contre, l’agent non protégé peut répercuter les motions syndicales sans violer l’obligation de réserve79. Il peut encore, sans risque de sanction disciplinaire, participer à une action collective pour protester contre une mesure émanant de son administration et s’exprimer dans la presse comme porte-parole de ses collègues80. La Haute Juridiction est sévère à l’égard des syndicalistes lorsque l’expression qui indispose tombe sous le coup de la loi pénale. En dehors de ces cas le juge se montre plus sévère selon la nature des fonctions et le rang qu’occupe l’agent dans la hiérarchie administrative. Tout propos abusif est répréhensible. Ainsi, commet un manquement au devoir de réserve un agent d’une caisse des écoles ayant tenu des propos « largement diffusés » mettant gravement en cause le fonctionnement du service et les agissements de ses gestionnaires tenus lors d’une réunion syndicale81. Encourt le même grief et se trouve valablement sanctionné par une mesure de licenciement un délégué du personnel qui, dans une déclaration à un journaliste d’un quotidien départemental, a tenu des propos comportant des imputations de caractère diffamatoire envers les responsables d’un OPHLM82. Tout est affaire de circonstance et dépend des termes utilisés. S’agissant des fonctionnaires, tant la CJCE83 que la CEDH84 considèrent qu’en raison de leur statut, lequel les oblige à préserver la relation de confiance qui doit exister avec leur administration, une restriction à la liberté d’expression est admissible selon la nature des fonctions exercées et le rang occupé dans la hiérarchie. § 3 – Le manquement à l’obligation de discrétion L’obligation de discrétion professionnelle est imposée en ces termes par le second alinéa de l’article 26 de la loi du 13/07/1983 : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ». Cette obligation ne doit pas être confondue avec celle du secret professionnel dont sont tenus certains agents publics par des textes particuliers et dont la violation expose le contrevenant à des poursuites pénales (article 22613 du Code pénal). 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 237 En application de cette prescription encourt une sanction disciplinaire l’agent qui divulgue une information de nature confidentielle et définie comme telle par l’autorité administrative. Cette obligation est instituée dans l’intérêt du service, afin qu’il soit protégé dans l’accomplissement normal de ses missions. La seule divulgation de l’information est punissable85. Ainsi, est répréhensible le fait pour un agent communal, à la demande d’un administré, de délivrer à l’insu du maire une attestation destinée à être produite en justice mentionnant des faits intéressant le fonctionnement d’un service86. Le fait d’être investi de responsabilités syndicales n’est pas une cause d’atténuation de l’obligation de discrétion87. Le juge contrôle le caractère confidentiel de l’information divulguée. Ainsi, le fait pour un fonctionnaire de présenter dans la presse locale un bilan de son action à l’aube de son départ ne peut être considéré comme un manquement à l’obligation de discrétion88. La sanction sera adaptée au degré de confidentialité de l’information divulguée, aux fonctions exercées par l’agent fautif et aux conséquences de la révélation sur la bonne marche du service89. L’obligation légale de discrétion professionnelle est limitée par le devoir des agents, défini par l’article 27 de la loi du 13/07/1983, de satisfaire aux demandes légitimes d’informations des administrés. Le non respect de cette obligation constitue lui-même une faute professionnelle. Il convient ici de rappeler que la loi n° 78-753 du 01/01/ 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, modifiée par Loi DCRA n° 2000-321 du 12/04/2000, édicte en son article 1er un « droit pour toute personne à l’information » et par voie de corollaire d’accès aux documents administratifs. Dans certains cas une conciliation sera nécessaire entre l’obligation de ne pas divulguer une information de nature confidentielle et l’obligation d’informer correctement le public. § 4 – La violation du devoir de probité Le devoir de probité s’impose aux fonctionnaires en dehors de toute consécration législative. La jurisprudence relative aux sanctions disciplinaires infligées à des agents indélicats est sévère. Le principe d’intégrité possède un caractère absolu90, bien qu’il ne soit inscrit dans les statuts que pour certains fonctionnaires d’État comme ceux relevant de la Police Nationale (article 7 du décret du 18/03/1986). A – La définition du vol Le juge administratif admet la sanction de comportements qui n’entrent pas dans la définition classique donnée par le Code pénal. 1°) Définition pénale Le vol simple est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (article 311-1 du Code pénal), l’élément psychologique de l’infraction étant l’intention de détourner 237 27/12/05 16:20:58 un bien au préjudice de son légitime propriétaire91. Il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 e d’amende (article 311-3). Mais le vol commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission est une circonstance aggravante (article 311-4 : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 e d’amende). En outre, les personnes coupables de vol encourent la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques (article 311-14), ce qui signifie que le fonctionnaire voleur prend le risque de compromettre sa carrière. S’agissant de détournements de fonds publics, la sanction disciplinaire interviendra le plus souvent en complément de la peine prononcée par la juridiction répressive, les articles 432-15 et 432-16 du Code pénal punissant le détournement ou la soustraction de fonds publics, même commis non intentionnellement (respectivement : 10 ans d’emprisonnement, 150 000 e d’amende ; 1 an d’emprisonnement, 15 000 e d’amende). Il convient encore de relever que le complice sera puni comme auteur (article 121-6) ; le juge administratif fait une application large de cette notion : est jugé complice de vol et révoqué le brigadier de police trésorier d’une union de sociétés mutualistes qui s’abstient de faire obstacle aux pratiques de son président92, alors même que le Code pénal n’impose pas l’obligation de dénonciation93. Par ailleurs, en application du droit commun la tentative de vol est punie des mêmes peines (article 311-13 du Code pénal) ; le juge administratif retiendra pareillement cette circonstance pour le prononcé de la révocation94. 2°) Définition administrative Elle est plus large que celle donnée par le Code pénal : la probité est une valeur morale qui est sanctionnée disciplinairement. Entrent dans ce cadre des comportements ambigus ou des négligences dont le caractère répréhensible dépend de l’idée que chacun se fait de la morale. a) Un comportement contraire à l’honneur et à la probité L’atteinte à l’honneur a pu être définie comme « tout agissement compromettant la fonction elle-même ou le fonctionnement du service public »95. En aucun cas le fonctionnaire convaincu de vol ou de délits assimilables au vol (extorsion de fonds, escroquerie, filouterie) ne pourra bénéficier des effets de la loi d’amnistie96. Mais sous ce vocable l’administration peut sanctionner des comportements qui ne correspondent pas à la définition pénale du vol. Tel est le cas du brigadier de police qui emporte à son domicile un cyclomoteur abandonné sur la voie publique sans avoir mentionné cette découverte sur le registre des objets trouvés du commissariat : s’agissant d’une res nullius il n’encourt aucune sanction pénale ; sur le plan disciplinaire la sanction du déplacement d’office est justifiée97. De même, le fait pour un fonctionnaire d’acheter des magnétoscopes à un collègue sans s’interroger sur la pro- 238 CD1819_txt.indd 238 venance de ces appareils et de les revendre avec bénéfice est une imprudence qui peut conduire à la sanction de l’exclusion des fonctions avec privation de toute rémunération bien qu’un non-lieu pour recel ait été prononcé98. Encore, est valablement révoqué le gardien de la paix qui a tenté de vendre un véhicule acheté à tempérament grevé d’un gage contractuel interdisant toute transaction avant le paiement intégral du prix et qui a émis plusieurs chèques sans provision malgré une interdiction bancaire, le juge relevant que la répétition et la gravité des faits portent atteinte à l’honneur professionnel et à la probité et que l’intéressé avait déjà été muté disciplinairement et reçu plusieurs mises en garde99. b) Tout comportement ambigu Par extrapolation, l’administration peut régulièrement sanctionner toute situation révélant un comportement abusif dans l’exercice des fonctions par un détournement des moyens mis à disposition. En effet, le vol peut survenir de différentes façons : la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui au sens de l’article 311-1 du Code pénal, éventuellement aggravée par des faits de violence100, par pillage101, dissimulation102, rétention103, recel104, fausse déclaration105 ; l’utilisation des moyens mis à disposition pour accomplir le service à des fins personnels106 comme l’usage du téléphone107 ; le détournement de fonds108, notamment par des écritures comptables109, ou l’escroquerie110. Le vol s’est aussi la soustraction du bien d’autrui par l’exercice d’une pression que permettent les fonctions : cas de l’entremetteur officier de police qui promet le classement de poursuites en contrepartie d’une somme d’argent111, de la sage-femme employée à temps partiel qui soutire des honoraires à l’occasion de soins donnés à l’hôpital112, de l’employée d’un foyer-logement qui utilise le téléphone d’une résidente à des fins personnelles sans son autorisation113. Tel est le cas de D’autres circonstances sont plus graves et révèlent un abus de pouvoir, même si l’intention de nuire n’est pas évidente. Tel est le cas de pressions exercées sur des personnes en état de fragilité que l’on a pour mission de protéger en vue de leur soutirer un avantage quelconque : acceptation de prêts d’une personne âgée par une aide soignante114 ; fait pour un agent d’hospice de détenir, à titre de dépôt, des fonds provenant des revenus d’une personne hospitalisée même s’il ne les a pas utilisés115 ; fait pour un agent hospitalier exerçant ès qualité les fonctions de gérant de tutelle de conserver les émoluments perçus auprès des personnes protégées au lieu de les reverser dans la caisse de l’établissement116 ; fait pour un agent de La Poste de consentir à lui-même et à des membres de sa famille des avances de trésorerie non autorisées et de s’abstenir de percevoir les taxes réglementaires en matière d’opérations financières117. c) L’assentiment ou l’imprudence 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:20:59 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Se rend coupable d’un manquement à l’honneur et à la probité le fonctionnaire qui agit alors même qu’il aurait obtenu l’ordre ou l’assentiment de sa hiérarchie : l’acte est illégal et de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service public118. Pareillement, est punissable le supérieur hiérarchique ou tout agent disposant d’une autorité suffisante qui ne s’interpose pas pour faire cesser un forfait ; l’immobilisme est alors assimilé à de la complicité119. Encourt également la sanction de la révocation l’agent qui a permis la réalisation d’un vol par la divulgation de renseignements, même s’il est acquitté des fins de poursuite pour complicité de vol120. Pareillement, l’agent régisseur qui opère un décaissement sans motif d’argent public, même pour le compte d’autrui, encourt la sanction de la révocation, alors qu’il s’inquiéterait de l’absence de tout remboursement auprès du comptable121. Est également responsable l’agent qui tente de dissimuler un détournement de fonds par des écritures irrégulières et met ainsi obstacle à l’identification des auteurs du vol et à la récupération des sommes détournées122 B – Le vol commis par un fonctionnaire est un fait particulièrement grave La qualité de fonctionnaire est en effet une circonstance aggravante ; elle permet de prendre en compte le comportement adopté par l’agent dans sa vie privée (voir pages 58 et suivantes). La sévérité est certaine lorsque l’action répréhensible est commise dans l’exercice des fonctions. Il importe de souligner que le lien avec le service est maintenu lorsque le fonctionnaire « s’est prévalu de ses fonctions, a fait usage des prérogatives qu’elles lui conféraient ou a profité des tâches qui lui étaient confiées » dans ses relations avec le tiers victime123. L’abus de fonctions est directement à l’origine des cas de vol les plus nombreux commis par des fonctionnaires. La citation des cas jugés se passe de commentaire : création d’un salaire fictif au profit d’un tiers124 ; régisseur hospitalier qui détourne de l’argent par de fausses écritures comptables125 ; régisseur des cantines scolaires qui détourne une partie des recettes perçues en numéraire126 ; employée municipale qui s’est appropriée une somme provenant d’un remboursement d’aide sociale et d’une quête à mariage127 ; vol de nourriture par une gestionnaire de foyer logement128, détournement de matériaux par un ouvrier municipal129. Le vol au préjudice des collègues est encore plus inacceptable : encaissement de pourboires perçus à l’occasion d’un mariage par le gérant d’un mess sans reversement au moins partiel au personnel130 ; vol d’argent après avoir ouvert et fouillé l’armoire vestiaire d’un collègue dont il connaissait la combinaison du cadenas alors même que la victime n’a pas porté plainte131 : un tel comportement est jugé de nature « à compromettre gravement les relations entre collègues et donc le fonctionnement du service ». 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 239 Le vol au préjudice des tiers traduit souvent un abus des prérogatives que confèrent les fonctions. Tel est le cas de cet agent d’une maison de retraite publique qui détourne les pensions et utilise les chéquiers des personnes âgées132. C – Sanctions applicables Le comportement de l’agent voleur est jugé incompatible avec les règles de conduite qui s’imposent à un fonctionnaire. Le fait de faire état de sa qualité, notamment en exhibant sa carte professionnelle pour impressionner les services de sécurité, est souvent relevé par le juge qui mesure l’impact défavorable du vol sur le corps social, surtout lorsqu’il est commis par un fonctionnaire d’autorité qui exerce une mission de contrôle133. 1°) Situation de l’agent voleur Il conserve l’intégralité de ses avantages statutaires tant qu’il n’est pas radié. Ainsi, un agent inculpé de vol et d’abus de confiance, faits qui lui ont valu un placement en détention puis d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire, conserve ses droits à congé maladie : son administration ne peut le priver de sa rémunération134. Si son emploi tient à un agrément, tel l’agent de police municipale, l’autorité administrative compétente n’est pas, sauf texte contraire, en situation de compétence liée et doit respecter les droits de la défense135. 2°) Révocation De manière générale le Conseil d’État censure les décisions qui prononcent une exclusion temporaire de fonctions, alors qu’un tel agissement justifie une sanction du 4e groupe (mise à la retraite d’office ou révocation)136. La même sanction est appliquée en l’absence d’intention de nuire. Il en est ainsi de la violation de l’obligation de désintéressement prescrite à l’article 25 de la loi du 13/07/1983 : cas d’une aide-ménagère qui a emprunté 6 000 F à une personne âgée auprès de laquelle elle travaillait137. Mais, avant toute mesure radicale, l’agent pourra être suspendu dans l’attente des résultats de l’enquête de police sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13/07/1983 dès lors qu’une faute grave est avérée138. Une telle mesure n’a pas à être motivée, mais outre qu’elle n’est envisageable qu’en préalable à toute sanction disciplinaire139, elle impose que la situation de l’agent soit réglée dans un délai de quatre mois sauf en cas de poursuites pénales. La position sévère exprimée par le Conseil d’État statuant comme juge d’appel était justifiée car le vol est par essence un acte grave souvent incompatible avec la spécificité des fonctions exercées140. Cette sanction était acquise même si le passé professionnel de l’agent était irréprochable et si la condamnation pénale avait eu peu de retentissement141. Toute autre sanction était annulée pour erreur manifeste d’appréciation142. Aujourd’hui il semble que la position des juges du fonds soit plus clémente (voir Troisième Partie). 239 27/12/05 16:20:59 3°) Le juge administratif n’admet pas de circonstances atténuantes Celles retenues par le juge pénal n’ont aucun effet143. En outre, dès lors que les faits sont graves, les excuses suivantes ne sont pas retenues : - la circonstance que les faits n’ont pas été commis dans l’exercice des fonctions ; - l’absence de réaction de l’autorité hiérarchique qui connaissait les faits : elle n’efface pas la gravité de la faute144 ; - la restitution des objets ou sommes dérobés145 ou le paiement du prix146 ; - le caractère irréprochable du passé professionnel n’est pas pris en compte147, même sur une longue période148 ; - la modicité du larcin149 : ce qui compte c’est la nature des fonctions exercées. Ainsi, est mis à la retraite d’office un sous-brigadier de police qui dérobe un billet de 50 F au préjudice d’un de ses collègues150. Constamment le juge tient compte de la nature des missions qu’assure le service public et des obligations particulières qui incombent à ses agents151 ; - le fait qu’un autre agent ayant participé aux faits reprochés n’a pas été puni avec la même sévérité152 ou qu’en dépit d’une faute d’une égale gravité un autre agent n’aurait pas été sanctionné153 ; - les problèmes personnel et financiers de l’agent154 ; - le fait que l’agent aurait subi les pressions de sa hiérarchie pour l’entraîner dans l’activité frauduleuse : ce fait n’est pas susceptible de supprimer la gravité des fautes commises155. Seul l’acte commis sous l’empire d’un état de démence est une circonstance absolutoire ; le juge vérifie si l’état mental de l’agent est la cause du vol156. § 5 - La violence Certaines fautes, mêmes liées aux fonctions de l’agent, ne peuvent être rattachées aux missions de ce dernier en raison de leur exceptionnelle gravité. Il en est ainsi des faits de violence, lesquels peuvent être qualifiés par le juge de faute personnelle détachable du service car n’entrant pas dans les « pratiques administratives normales »157 ; la conséquence est que la victime peut mettre en cause la responsabilité civile de l’agent fautif devant la juridiction judiciaire158. A – Les conflits avec l’autorité hiérarchique Les difficultés relationnelles qu’entretient un agent avec son supérieur hiérarchique n’entraînent pas toujours des conséquences. Ainsi, il est jugé que l’autorité investie du pouvoir de notation ne peut, sans commettre d’erreur de droit, prendre exclusivement en compte un mauvais climat d’entente pour baisser la note annuelle, surtout s’il n’est pas établi que le subordonné est le seul responsable des rapports dégradés existants dans le service entre lui et le chef de service159. Par contre, les violences verbales et 240 CD1819_txt.indd 240 insultes envers le supérieur hiérarchique justifient le plus souvent la révocation160. 1°) Les fautes commises par les subordonnés A l’égard de leur chef de service, les agents doivent agir et s’exprimer avec prudence. Certains comportements sont à éviter absolument. Des conseils peuvent être donnés à l’usage de tous. Ainsi, seront à proscrire les comportements suivants : - Entretenir des relations conflictuelles avec le chef de service161, observer une attitude désinvolte, notamment en refusant d’exécuter la tâche demandée162, ou s’opposer à l’organisation d’une activité163. Souvent l’insubordination s’accompagne de violences verbales et d’insultes164. De manière générale, est à bannir toute attitude irrévérencieuse traduisant une violation des dispositions de l’article 28 de la loi du 13/07/1983 165 ; - Mettre en doute les compétences de son supérieur hiérarchique : Il s’agit d’une faute grave pouvant justifier une éviction si elle s’accompagne de critiques publiques caractérisant une récusation d’autorité166. Des propos mensongers en vue de déstabiliser la direction générale, le dénigrement systématique de celle-ci sont également des attitudes qui pourraient être retenues contre l’agent à l’appui d’une révocation167 ; - Se livrer à une accusation outrancière, infondée ou téméraire168 ou mettre en cause de manière injurieuse le comportement de son supérieur hiérarchique169. Ainsi, accuser sans preuve son supérieur hiérarchique d’avoir commis de graves fautes de service révèle une intention de nuire qui peut être poursuivie disciplinairement170. De même, accuser sans preuve son supérieur hiérarchique de malhonnêteté présente un caractère diffamatoire et justifie une mesure de révocation à l’encontre de l’agent auteur des propos171 ; - Fomenter une altercation avec le chef de service et pire adopter un comportement violent et indiscipliné récidivant : la révocation sera légitime172 ; par contre, le comportement agressif envers le chef de service ne justifie pas une révocation si des appréciations favorables ont été portées sur l’agent les années précédentes173 ; pareillement, la sanction de l’injure doit tenir compte de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées par l’agent174. Mais la révocation est valablement prononcée si l’agent adopte une attitude irrespectueuse par des actes graves et répétés175 ; - Menacer de voie de fait son supérieur hiérarchique176. Il convient ici de rappeler que l’exercice normal du mandat syndical n’autorise pas la séquestration du supérieur hiérarchique dans son bureau177 ni l’exercice de mesures vexatoires et de violences légères178. Le passage à l’acte justifie la mise en œuvre du droit à protection au titre de l’article 11 de la loi du 13/07/1983, laquelle s’exerce normalement par l’exercice de poursuites disciplinaires179. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:00 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 2°) Les comportements autoritaires du supérieur hiérarchique Le chef de service doit afficher des qualités exemplaires dans ses relations avec ses collaborateurs. Outre qu’il doit rester digne et maître de lui en toutes circonstances, le chef de service doit respecter ses collaborateurs et se garder de tout propos ou geste attentatoires. Mais cette réserve ne signifie pas qu’il doit être spécialement modéré voire timoré dans l’exercice de son autorité ou pouvoir hiérarchique. a) Interdiction d’exercer des pressions ou d’adopter des comportements violents ou indignes Les pressions sont généralement exercées pour aboutir à la démission de l’agent jugé indésirable ; elles sont évidemment constitutives d’un dol qui vicie le consentement donné et justifie l’octroi de dommages et intérêts180. Mais l’existence de simples relations conflictuelles entre l’agent et son chef de service qui conduisent à la démission n’équivaut pas à une pression181. L’exercice de violences physiques sur un subordonné qui avait refusé d’obtempérer à un ordre caractérise une faute personnelle justifiant la sanction de la rétrogradation182. Les actes de violence du supérieur hiérarchique sur le subordonné sont d’autant plus condamnables qu’ils émanent d’une autorité qui jouit d’un pouvoir établi ; en pareil cas la sanction la plus sévère est appliquée183. En toutes circonstances le supérieur hiérarchique doit se maîtriser ; il est ainsi jugé que les injures proférées sur un ton violent par un chef de bureau sont incompatibles avec l’obligation de réserve qui incombe à un supérieur hiérarchique dans ses rapports avec ses collègues184. Il est encore jugé que le chef de service doit apprécier chaque collaborateur à sa juste valeur : il ne peut adopter un comportement systématiquement critique au seul motif que l’agent a cessé de lui plaire alors que ses qualités professionnelles demeurent intactes ; en pareil cas la critique devient hostilité185. L’agent bénéficie de l’excuse de provocation. Ainsi, dans une affaire « Ferreres » jugée le 21/07/2000, la CAA de Marseille, après avoir rappelé que les faits reprochés, pour graves qu’ils soient, devaient être appréciés au regard des circonstances particulières de l’espèce, a admis que la sanction de la révocation était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et devait être annulée, alors même que l’agent a porté des coups au maire de la commune, faits ayant entraîné une ITT de plus de huit jours et la condamnation de son auteur par le Tribunal correctionnel à huit jours d’emprisonnement avec sursis, au motif que le différend qui avait éclaté entre les antagonistes et ainsi dégénéré était imputable au maire, lequel avait fait des reproches à l’agent sur sa manière de servir devant les autres membres du personnel communal et était revenu à la charge alors que l’agent s’était éloigné186. b) Droit d’exercer son autorité Le chef de service doit exercer ses prérogatives. En particu2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 241 lier, il doit rendre compte à sa hiérarchie de ses activités ; il doit aussi l’informer sur les conditions de fonctionnement du service dans les meilleurs délais sous peine d’encourir une sanction pour désinvolture ou obstruction187. L’autoritarisme et le refus de toute concertation dans la fonction directoriale sont condamnables parce qu’ils contribuent à dégrader le climat de travail188. Pire, toute manifestation d’animosité est blâmable en ce qu’elle constitue une faute personnelle détachable du service ; tel est le cas d’un chef de service qui rattrape un agent parti avant l’heure, le saisit par le bras et le contraint à le suivre dans son bureau189 ; tel est encore le cas du supérieur hiérarchique qui se livre à des violences physiques sur la personne d’un agent qui n’a pas obtempéré à un ordre reçu190. Il n’est pas non plus admissible que le chef de service abuse de sa position hiérarchique. Il s’expose ainsi à la plus grave des sanctions s’il fait régner la terreur, notamment en donnant des ordres injustifiés, sous l’intimidation et la menace191. Par contre, il ne peut être reproché à un fonctionnaire, d’avoir exercé une certaine autorité pour remettre de l’ordre dans les services ; ce comportement ne peut justifier ni un retrait de fonctions ni une baisse de notation192. B – Les conflits entre collègues Parce qu’ils compromettent le fonctionnement du service ils doivent être réprimés193. 1°) Toute attitude qui est de nature à compromettre gravement les relations entre collègues est en droit susceptible de sanctions disciplinaires Certaines décisions retiennent « l’attitude négative, le caractère asocial et la tendance à la critique systématique » de l’agent pour justifier une mutation d’office dans l’intérêt du service194. Le travail en commun suppose des capacités d’adaptation, d’écoute et de dialogue et au-delà des facultés morales fondées sur le respect d’autrui, la tolérance et l’honnêteté. Si l’osmose ne peut être obtenue entre les différents membres du groupe, du moins est-il indispensable que règne un esprit de corps. Le comportement conflictuel est donc banni des relations humaines : l’agressivité verbale, voire physique, la mauvaise volonté au travail, la discussion des ordres, la critique systématique, le dénigrement mettent en péril la cohésion du groupe et portent préjudice à l’efficacité du travail. Il s’ensuit inévitablement des tensions, des retards d’exécution, de l’incompréhension et des méprises et finalement une rupture dans la dynamique de groupe, lesquels obligent l’administration employeur à réagir. Les relations entre collègues doivent se bâtir autour de principes simples : la tolérance et le respect mutuel. La sagesse commandera d’éviter les sujets polémiques ; il est en effet inadmissible que des agents en viennent aux injures et aux coups sur leur lieu de travail pour des désaccords d’opinion195. 241 27/12/05 16:21:00 La capacité d’insertion d’un agent dans son environnement relationnel immédiat est un élément d’appréciation de l’aptitude à occuper l’emploi pour lequel chacun a été recruté. Une difficulté relationnelle peut justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle196. Il importe en effet d’éliminer le maillon faible pour la survie du groupe, c’està-dire pour garantir la bonne marche du service197. Il en est ainsi même si les qualités professionnelles sont reconnues : l’insertion dans le groupe est jugée prioritaire198. Il est encore jugé qu’un chef de service dont le comportement a été à l’origine de nombreux et violents incidents avec les organes délibérants et le personnel justifient sa mise à la retraite d’office. En effet, ces incidents ayant gravement compromis la bonne marche du service, l’intéressé doit être regardé comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions qu’il occupe 199. Par contre, il est jugé que le fait pour un chef de service de contribuer à détériorer le climat de son service par un soutien total apporté aux propos et décisions du supérieur hiérarchique direct n’est pas une faute200 ; le juge privilégie ainsi le respect de l’ordre hiérarchique sur la cohérence du groupe. 2°) La violence de nature sexuelle Une telle attitude tombe sous le sens de la loi pénale si elle est accompagnée de propositions ou de gestes indécents répétés et, comble de l’horreur, d’une véritable persécution avec mises en scène, menaces, attouchements ; dans tous les cas la révocation est acquise201. Ainsi, le fait pour un sapeur-pompier d’avoir « par ses propos, tenté d’obtenir en échange de son appui des faveurs de nature sexuelle d’une candidate à un emploi de sapeurpompier professionnel » l’expose évidemment à une sanction disciplinaire202. En effet, l’article 6 de la loi du 13/07/ 1983 modifié par la loi n° 92-1179 du 02/11/1992 réprimant le harcèlement sexuel indique expressément qu’est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a exercé des pressions de toute nature dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit. Le harcèlement sexuel commis par un fonctionnaire n’est plus un événement banal. Réprimé par l’article 222-33 du Code pénal l’abus des fonctions est parfois relevé, surtout lorsqu’il donne lieu à des mesures de rétorsions en cas de refus203 : tel est le cas d’un directeur d’école qui a abusé du personnel féminin jusqu’à le sanctionner en cas de refus par l’attribution de travaux peu valorisants204. C – La violence envers les usagers Lorsqu’un fonctionnaire commet des actes de violence « injustifiés au regard des pratiques administratives normales » sur la personne d’un usager, ceux-ci sont constitutifs d’une faute personnelle pouvant entraîner de graves 242 CD1819_txt.indd 242 conséquences sur le plan civil et pénal. Ainsi en est-il d’une altercation suivie de coups portés par un agent des postes à un usager lors de la distribution du courrier ; cette faute considérée comme détachable du service permet la mise en cause par la victime de la responsabilité civile de l’agent fautif devant la juridiction judiciaire205. Par contre, si la faute personnelle de l’agent a été rendue possible par une faute de service la responsabilité de l’administration pourra être mise en jeu pour le tout par la victime206. Sur le plan disciplinaire l’agent connaîtra la sanction suprême : ainsi, l’employée d’une maison de retraite qui a giflé et injurié une pensionnaire handicapée qu’elle avait du mal à s’habiller sera licenciée207 ; l’agent hospitalier qui aura jeté un verre d’eau au visage d’une résidente d’une maison de retraite sera, eu égard à la nature des fonctions exercées au service des personnes âgées, révoqué ; il en est de même en cas d’attentat à la pudeur commis par un gardien de la paix pendant son service208. D – Sanctions applicables L’agent pourra être critiqué pour de multiples causes. Les propos outranciers tenus envers les collègues justifient la mesure disciplinaire la plus radicale car ils compromettent le bon fonctionnement du service209. Il en est de même des propos agressifs, grossiers et injurieux210. Il convient ici de souligner que le juge judiciaire sera compétent pour statuer sur la demande de réparation formée par le fonctionnaire injurié, l’insulte étant injustifiée « au regard des pratiques administratives normales » et révélant une certaine animosité entre les intéressés constitutive d’une faute personnelle détachable du service211. De même, le comportement conflictuel et l’agressivité envers les collègues peut justifier la plus grave des sanctions212 ; elle est qualifiée par le juge d’« attitude incompatible avec les devoirs d’un agent public »213. Il peut s’agir de gestes d’excitation ou de propos grossiers parfois aggravés par des manifestations de dépendance alcoolique214, de menaces verbales ou physiques215. Les accusations d’incompétence en termes injurieux et outranciers216, d’atteinte à l’honneur et à la considération tant dans la vie privée que professionnelle217sont tout aussi inadmissibles : outre qu’elles sont inélégantes, elles ruinent la cohésion du service. Le comportement malveillant, lequel révèle une intention de nuire, est tout aussi condamnable218 ; ainsi en est-il du règlement de compte, parfois avec arme219. Lorsque l’agressivité se traduit par des coups et blessures sur la personne des collègues la mesure de l’éviction définitive est indiscutable220. Il en va différemment lorsque l’agent n’a fait que répondre à une agression dont il était lui-même victime221, ce qu’il lui appartiendra de prouver222, et lorsque l’agent en cause n’est pas à l’origine de l’incident223. Par contre, il n’y a pas lieu à sanction lorsque l’altercation verbale avec le collègue demeure un événement isolé et 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:00 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX que le comportement professionnel de l’agent est irréprochable224. niques est valablement licencié eu égard à ses fonctions pour avoir provoqué un accident de la circulation en état d’alcoolémie234. § 6 – L’intempérance Le juge administratif considère l’intempérance comme une cause légitime d’éviction de l’agent public225 ou de mise à la retraite d’office226 au motif que par son comportement celui-ci se rend indigne d’occuper une fonction publique et porte atteinte à la considération qui lui est due ; surtout, les décisions rendues en la matière soulignent que le comportement de l’agent porte atteinte au bon fonctionnement du service227. Mais certaines décisions du Conseil d’État posent pour principe que « des habitudes d’intempérance sont de nature à justifier une sanction […], alors même qu’elles n’auraient exercé aucune influence sur l’accomplissement [des] fonctions » et n’auraient pas donné lieu à des manifestations sur le lieu de travail228. La sévérité du juge en la matière est certaine. A – Comportement d’une particulière gravité Les agissements dommageables provoqués par l’absorption d’alcool sont jugés d’une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions exercées, à leurs conséquences sur le travail de l’agent, que ce soit en termes d’organisation ou d’encadrement, et à leur répercussion quant à l’image du service que doit percevoir le public. Le juge répressif affirme le caractère « particulièrement inadmissible » des faits commis sous l’influence de l’alcool par des fonctionnaires lorsque ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, de surcroît dans les locaux administratifs et avec manifestation de brutalités, alors qu’ils sont dépositaires de l’autorité publique et porteurs d’une arme à cette fin229. Nous le savons, entre vie professionnelle et vie privée il n’y a pas de frontière étanche (voir pages 58 et suivantes). Tout fait dommageable survenu dans un état d’imprégnation alcoolique au cours d’un événement relevant de la vie privée peut être pris en compte pour justifier une sanction disciplinaire. La jurisprudence sur ce point est dense et constante, quels que soient le corps d’appartenance et les circonstances. Lorsque les faits sont graves ou que le comportement professionnel de l’agent a déjà été critiqué la sanction de la révocation pourra être prononcée230. Le juge administratif considère alors que le comportement adopté par l’agent dans sa vie privée a eu une répercussion défavorable sur le service231 ou qu’il ternit l’image du corps auquel il appartient 232. Certaines décisions considèrent que les circonstances particulières de la vie personnelle de l’agent ne l’autorisent pas à méconnaître les règles déontologiques que lui impose son statut233. Même en dehors de tout statut, lorsque l’agent exerce des responsabilités importantes, notamment en matière de sécurité et dans les métiers de contact, son comportement doit être irréprochable ; ainsi, le directeur contractuel d’une régie de remontées méca2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 243 B – Sanctions applicables Elles sont proportionnelles à la gravité du comportement adopté par l’agent ; le juge est impitoyable avec les récidivistes et sa conception rigide de l’alcoolisme lui interdit d’accréditer la thèse de l’irresponsabilité pour altération des facultés mentales. 1°) La récidive conduit au maximum de la sanction Pour reprendre une expression utilisée en droit pénal, l’état de récidive que présente le fonctionnaire alcoolique est une circonstance aggravante235. Le juge administratif ne lui accorde aucune indulgence, et la tolérance qu’a pu avoir l’administration employeur, notamment en s’abstenant de sanctionner des faits de même nature antérieurement à ceux qui ont motivé l’éviction de l’agent236, ne produit aucun effet, contrairement à ce qu’a pu admettre dans certains cas la Chambre sociale de la Cour de Cassation237. La récidive c’est l’état chronique, la persistance du comportement238, la multiplication et l’aggravation des manifestations d’éthylisme239 que mettent en relief des observations régulières de la hiérarchie240. Le fait de boire n’est généralement pas sanctionné en tant que tel. Ce sont les fautes que produit l’inconduite habituelle qui justifient l’application de la sanction. Généralement l’alcoolique est sanctionné pour : avoir provoqué un accident de la circulation241, lequel a pu entraîner sa condamnation à une peine délictuelle242 ; s’être montré menaçant, voire violent, envers son entourage243 ; avoir fait preuve d’indélicatesse244 ; avoir tenu des propos grossiers ou agressifs245 ; avoir l’habitude d’abandonner son service afin de consommer des boissons alcoolisées ou de le prendre en état d’ivresse246. C’est l’impossibilité pour l’agent d’accomplir correctement ses fonctions qui est le facteur déclenchant le plus courant247. 2°) État isolé d’imprégnation alcoolique En dehors de toute récidive, la sanction sera moindre : rétrogradation248, blâme et mutation d’office249. Par contre, même en l’absence de récidive, la révocation pourra être valablement prononcée suivant la gravité des faits, le plus souvent parce que le comportement de l’alcoolique révèle une accumulation de fautes250, lesquelles sont de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’agent et à troubler l’ordre public251. Le comportement de l’alcoolique est jugé incompatible avec les fonctions d’autorité et celles qui placent l’agent en contact avec le public. Indépendamment de toute procédure disciplinaire, l’élément de gravité pourra justifier la mesure conservatoire de la suspension prévue par l’article 30 de la loi du 13/07/1983. Conformément au droit commun, la sanction de la révocation qu’encourt l’alcoolique n’a pas à être précédée d’une 243 27/12/05 16:21:01 mise en demeure252, même si la pratique qui s’est développée en sens contraire n’envisage l’intervention de cette sanction qu’après une mise en garde non suivie d’effet253. Le fait que des consignes de soins n’ont pas été observées peut être retenu254. Le Conseil d’État se montre d’une grande sévérité. Peu importe que l’agent alcoolique ait obtenu la relaxe255, que son comportement ait été irréprochable au début de sa carrière256 ou encore qu’il cherche à s’amender par le suivi d’une cure de désintoxication257 ou des soins258. Les décisions des CAA se montrent parfois plus compréhensives259. Toutefois, quelques décisions du Conseil d’État peuvent être trouvées qui admettent que la révocation soit remplacée par une exclusion temporaire malgré un état de récidive et plusieurs avertissements suivant les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits, la nature de l’emploi occupé et les efforts postérieurs à la sanction accomplis par l’intéressé pour améliorer son comportement260. Il est bien évident que si les fonctions nécessitent l’usage d’un véhicule la sévérité du juge sera inflexible261. 3°) Le juge administratif n’adhère pas à la thèse de l’irresponsabilité Il ne veut pas considérer que même si l’imprégnation éthylique crée un état confusionnel au moment des faits elle n’est pas de nature à supprimer ou atténuer la responsabilité de l’agent262. Son appréciation est invariable même si l’état est chronique et s’accompagne d’une névrose dépressive263. De manière générale, seule une expertise médicale établira que les difficultés psychologiques dont souffre l’agent ont été de nature à le priver de tout discernement et ainsi à le rendre irresponsable264. Le Conseil d’État admet que la sanction la plus grave soit prononcée au retour d’un congé de maladie même si les manifestations d’éthylisme dont souffre l’agent justifient son placement en invalidité, dès lors qu’un tel état de santé n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il fût regardé comme responsable de ses actes : la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes265. Il considère dans le même esprit que la reconnaissance du handicap par la Cotorep ne produit aucune conséquence sur la procédure disciplinaire266, de même que le bénéfice d’une mesure de curatelle267. Le juge n’accorde aucun intérêt au fait que la dépendance alcoolique puisse résulter de l’état psychophysiologique de l’agent268. L’état dépressif qui accompagne souvent le malade de l’alcool n’est considéré que s’il présente une certaine gravité269, c’est-à-dire s’il a provoqué une abolition totale de volonté, preuve qui n’est jamais rapportée en pratique270. Par contre, le juge reconnaît dans de rares cas des circonstances atténuantes : engagement d’une cure de désintoxication271, conservation de la maîtrise de soi272. Par contre, suivant la gravité des faits reprochés, les efforts entrepris par l’agent pour corriger son comporte- 244 CD1819_txt.indd 244 ment n’auront aucun impact273. Ainsi, le suivi d’une psychothérapie n’entraînera pas toujours la clémence, notamment si l’agent a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions274. § 7 – L’atteinte aux bonnes mœurs L’obligation de bonne moralité n’est posée par aucun texte. L’article 5 de la loi du 14/09/1941 posant le premier statut général de la fonction publique disposait que « le fonctionnaire doit, dans sa vie privée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la fonction publique ». Si les statuts issus de la loi du 19/10/1946 et de l’ordonnance du 04/02/1959 n’ont pas repris cette disposition, ils ont expressément prévu que nul ne peut être nommé à un emploi public s’il n’est de « bonne moralité ». Par contre, le statut général posé par la loi du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est muet ; il ne fait plus mention de la bonne moralité comme condition d’accès à la fonction publique. Pour autant, il ne faut pas en déduire que cette exigence a disparu. D’ailleurs, l’article 5 du statut général prévoit que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire des intéressés ne doivent pas être « incompatibles avec l’exercice des fonctions ». De plus, la jurisprudence admet toujours que l’administration puisse rechercher si les candidats à un emploi public possèdent les garanties morales requises pour l’emploi sollicité. L’exigence de bonne moralité est donc l’œuvre de la jurisprudence. Celle-ci pose pour principe que la condition de bonne moralité doit être vérifiée non seulement lors de l’entrée dans la FPT mais aussi tout au long de la carrière de l’agent. Surtout, l’absence de définition ou encore le manque de lisibilité des décisions rendues quant au contenu de l’exigence même offrent au juge une réelle marge de pouvoir dans son appréciation des faits reprochés à l’agent. Les actes sexuellement immoraux sont disciplinairement sanctionnés parce qu’ils sont de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’intéressé en portant gravement atteinte au crédit et à la confiance dont bénéficient celui-ci dans le public. La sanction disciplinaire a pour objet la protection de l’intérêt du service ; en matière de moralité elle vise également à préserver l’image ou la réputation de l’administration275. Par son comportement l’agent ne doit pas jeter le discrédit sur l’administration qui l’emploie. Il est bien évidemment que le fonctionnaire ne trouvera pas dans la jurisprudence administrative une quelconque définition des pratiques admissibles au regard de la morale ! Le Conseil d’État se borne à poser pour règle fondamentale le respect d’une obligation de dignité. La jurisprudence précise que c’est « eu égard à la nature des fonctions » des agents que l’obligation de bonne moralité doit être appréciée. Plus le rang qu’occupe l’agent est élevé dans la hiérarchie administrative, plus l’obligation est appréciée strictement par le juge. Il en est ainsi pour les magistrats, les membres du corps enseignant et les policiers. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:01 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX L’absence de définition quant au contenu de l’obligation de bonne moralité indispose les justiciables. Souvent les faits reprochés ne sont pas qualifiés ; avec pudeur le Conseil d’État relèvera à l’encontre de l’agent « un genre de vie incompatible avec le caractère de son emploi »276, des « incidents scandaleux […] de nature à entacher son honneur » 277, « des relations constituant un manquement aux bonnes mœurs »278, des « relations et fréquentations douteuses »279, un comportement « témoignant d’une absence totale de dignité »280. La matérialité des faits est rarement exposée de sorte que le fonctionnaire ne dispose pas de ligne de conduite ; il peut être sanctionné parce que sa perception de la morale est plus libérale que la moyenne… Le comportement attentatoire aux bonnes mœurs sur le lieu de travail est souvent le reflet d’une vie personnelle dépravée ; il n’est pas imaginable qu’un fonctionnaire devienne respectueux d’une morale qu’il réprouve lorsqu’il pousse la porte de son bureau… Les tentations sont d’ailleurs fortes lorsque les fonctions confèrent une certaine autorité ; c’est pourquoi certaines administrations se distinguent dans les faits divers graveleux281. Le fonctionnaire doit savoir contenir ses pulsions. Pour prévenir l’inconduite sur le lieu de travail, certains statuts ont posé pour principe que le respect des bonnes mœurs commence chez soi. Ainsi, le code de déontologie de la police nationale du 18/03/1986 dispose en son article 7 que le fonctionnaire de police « ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ». Une rédaction identique a été retenue dans le Code de déontologie des agents de police municipale édicté par le décret n° 2003-735 du 01/08/2003. Aucune disposition de cette nature n’existe pour les autres fonctionnaires territoriaux. Peut-on alors s’abandonner à l’immoralité chez soi lorsqu’on appartient à la FPT ? La liberté individuelle paraît absolue dans sa sphère d’intimité la plus secrète, c’està-dire à son domicile, chez des amis ou dans un lieu de rencontres privé. Dès lors que l’activité qui s’y exerce ne déborde pas sur la voie publique et n’apporte aucune gêne à autrui, qui pourrait s’en plaindre ? Le juge administratif n’est pas de cet avis : le fonctionnaire doit rester digne même dans sa vie privée la plus secrète ; celle-ci ne doit pas donner lieu à scandale ni à inconduite notoire. Reste à savoir où commence et s’arrête la liberté du fonctionnaire en matière sexuelle. Au vu de la jurisprudence, il doit éviter certaines fréquentations et se préserver de tout dérapage. En matière de mœurs le Conseil d’État est d’une grande sévérité. La Haute Juridiction s’en tient à une conception rigide de la morale en général et feint de ne pas percevoir une « évolution » des mœurs. Ainsi, la fréquentation d’une prostituée par un sous-brigadier de CRS282 ou un fonctionnaire de police283 ou encore un magistrat284 est condamnée même si le juge pénal a relaxé le prévenu des poursuites de proxénétisme ; le motif de la sanction reste que le comportement de l’agent dans sa vie privée témoi2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 245 gne d’une absence de dignité incompatible avec sa qualité professionnelle. De même, les relations qu’entretient un professeur d’université avec l’une de ses élèves conduisent à sa suspension sans traitement pendant sept ans, de telles relations « constituant un manquement aux bonnes mœurs ayant porté atteinte à l’honneur de l’Université et compromis la dignité et l’autorité de la fonction professorale » 285. Le Conseil d’État admet par ailleurs que le fait pour un brigadier de police d’avoir « pour habitude d’entretenir des relations privées avec des individus défavorablement connus de la justice » constitue une faute professionnelle susceptible de sanction, un tel comportement portant atteinte au renom de la police286. De manière générale, la Haute Assemblée considère que de telles fréquentations sont de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel l’agent appartient. Mais peuton raisonnablement soutenir ce point de vue si la relation reste discrète ou éphémère ? Certaines juridictions du fond retiennent la persistance de la fréquentation douteuse comme justification de la sanction de la révocation afin de mieux souligner qu’une fréquentation accidentelle ne prête pas aux mêmes conséquences287. Pour le Conseil d’État il importe peu que la fréquentation soit de brève durée288. Ainsi, que nous l’avons souligné, c’est « eu égard à la nature des fonctions » que les exigences de l’obligation de moralité sont appréciées289. Les fonctions « nobles » qui incombent aux magistrats, militaires et policiers justifient des sanctions plus dures ; les fonctionnaires territoriaux jouissent donc d’une plus grande liberté de conduite, étant précisé que le degré d’exemplarité de leur comportement varie selon le rang qu’ils occupent dans la hiérarchie. Les travers sexuels qui correspondent à des incriminations pénales aboutissent toujours à la révocation de leur auteur : par eux-mêmes de tels agissements sont de nature à compromettre la dignité de la fonction et à porter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’agent alors même qu’ils sont accomplis en dehors du service290. Les actes les plus graves comme les actes de pédophilie appellent la sanction la plus élevée quelle que soit la nature des fonctions occupées par l’agent291. Dans leur appréciation souveraine, attentifs à la gravité des faits et surtout à leur impact sur la réputation du service en fonction de l’emploi occupé par l’agent, les juges du fond affichent une relative mansuétude. Ainsi, ils refusent la sanction de la révocation à un fonctionnaire qui détient à son domicile deux cassettes à caractère pornographique dont les acteurs sont des mineurs de plus de quinze ans, alors qu’il assume des fonctions d’éducateur auprès de mineurs, parce que cette mesure est disproportionnée aux faits malgré l’atteinte ainsi portée aux bonnes mœurs en raison de l’absence de lien entre cet événement et son service et une carrière sans problème et surtout semble-t-il parce que les cassettes ont été acquises à partir d’une revue publicitaire qui faisait état d’adultes292. 245 27/12/05 16:21:02 Ils refusent encore la révocation d’une fonctionnaire de police qui exerce ses dons artistiques en tournant dans des films pornographiques, aucune référence n’étant faite à sa qualité professionnelle et la fonction policière n’étant pas tournée en dérision ; dans cette affaire les jugent trouvent même des circonstances atténuantes à l’intéressée plongée dans la détresse et relèvent que les faits reprochés sont ponctuels293. Ils refusent également la révocation d’un instituteur détenant à son domicile une cassette pédophile pour le motif suivant : « considérant qu’eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant, ainsi qu’à la nécessité de préserver la réputation du service public de l’éducation nationale, ce seul fait, qui pouvait être regardé comme contraire aux bonnes mœurs et à ce titre excepté du bénéfice de l’amnistie, pouvait donner lieu à une sanction disciplinaire ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a en l’espèce compromis ni la réputation du service ni son bon accomplissement ; que compte tenu de son caractère ponctuel et exclusivement privé et l’absence de tout autre grief ou de soupçon de déviance incompatible avec l’exercice de la fonction enseignante, il n’était pas de nature à justifier que soit infligée […] la sanction de la révocation »294. Enfin, les juges du fond considèrent avec une particulière attention la nature des fonctions exercées par l’agent pour mesurer l’impact de la faute morale sur le service. En principe, condamné au pénal pour des faits de proxénétisme, le fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire même si ces faits sont étrangers au service295. Mais, après avoir admis la gravité des faits de proxénétisme reprochés à l’agent pour lesquels il a été condamné pénalement, le juge peut être amené à annuler la mesure de révocation prononcée contre lui au motif « qu’eu égard à la nature et au caractère subalterne de l’emploi occupé par [l’agent], chargé de la signalisation des chaussées et de l’entretien des espaces verts, les faits en cause n’ont pu exercer un réel retentissement sur l’honneur et la considération portés au service et au corps auxquels il appartenait »296. Les faits sont d’autant plus condamnables s’ils émanent d’un agent disposant d’une réelle ascendance eu égard à son positionnement hiérarchique ou à son autorité. Peu importe également que l’expression des pulsions sexuelles se réduisent à des avances scabreuses297 ou des propos obscènes298. Un professeur certifié exerçant dans l’école des pupilles de l’air condamné pénalement pour attentat à la pudeur sur la personne de l’un de ses élèves commet une faute dont la gravité justifie la radiation299. Il en est de même pour tous les professionnels qui travaillent en direction de la jeunesse. Ainsi, une Cour administrative d’appel a cru pouvoir blanchir un professeur de collège pourtant condamné pénalement pour recel de cassettes pornographiques mettant en scène des mineurs et révoqué par le Ministre de l’éducation nationale, au motif que les faits qui lui étaient 246 CD1819_txt.indd 246 reprochés ne présentaient aucun lien avec le service et que ses qualités professionnelles étaient reconnues ; le Conseil d’État lui donne tort : il faut tenir compte de la nature particulière des fonctions exercées pour mesurer l’impact négatif sur le service300. Un aide-soignant qui profite de ses fonctions pour se livrer sur la personne d’une malade à des attouchements et à des caresses mérite incontestablement la sanction suprême301. Son comportement est de surcroît constitutif d’un grave manquement à l’honneur professionnel ; pénalement l’agression sexuelle sur personne vulnérable est une circonstance aggravante302. Il en est de même du gardien de la paix qui se rend coupable, pendant son service, d’un attentat à la pudeur avec contrainte303 ou l’agent de police qui laisse le chef de poste abuser sexuellement d’une jeune femme gardée à vue au commissariat304. L’abus d’autorité en matière d’attentat aux mœurs est relevé par les juridictions pénales comme une circonstance aggravante305 ; elle constitue même un élément de l’infraction lorsqu’il est commis sur des mineurs de moins de quinze ans en application des articles 227-26 et 227-27 du Code pénal306. La vie privée ne doit pas non plus déborder sur la vie professionnelle : ainsi un agent hospitalier est révoqué pour avoir « commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte et menace ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours sur la personne d’une collègue avec laquelle il avait entretenu une relation privée »307. Suivant le rang qu’occupe l’agent dans la hiérarchie administrative ou la gravité de la faute commise par lui la sanction la plus élevée sera valablement prise à son encontre, mesure sur laquelle le juge exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation308. En effet, le comportement de l’agent est alors réputé incompatible avec l’exercice des fonctions, de sorte qu’une interdiction professionnelle pèse sur lui. Toute proposition contraire du conseil de discipline est entachée d’erreur manifeste d’appréciation309. Par ailleurs, l’éviction de l’agent permet à l’administration employeur de préserver sa réputation310. La jurisprudence de la Cour de Cassation va dans le même sens. Ainsi, le directeur d’une maison d’accueil spécialisée gérée par une association est valablement licencié pour avoir été mis en examen en raison d’un attentat à la pudeur sur une mineure extérieure à l’établissement : le comportement du directeur est de nature à jeter le discrédit sur l’établissement qu’il dirigeait et sur l’association qui l’employait311. § 8 – La violation du principe de non cumul Le statut général de la fonction publique impose à l’ensemble des agents publics de se consacrer entièrement à leur tâche et les soumet à une obligation de désintéressement. Dans les faits il n’est pas rare que les intéressés méconnaissent cette interdiction, souvent sans le savoir. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:02 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX L’impossibilité légale d’exercer à la fois une activité privée et un emploi public pose juridiquement une « incompatibilité » avec l’exercice des fonctions. Le terme consacré par la jurisprudence signifie que l’agent est en mesure de choisir l’une des branches de l’alternative qui s’offre à lui ; la sanction ne peut le frapper immédiatement : en pratique, ce n’est qu’en cas de refus exprès (à la demande de son administration) ou implicite (l’activité prohibée s’est installée dans la durée) que l’agent sera confronté à une procédure disciplinaire destinée à provoquer ce choix. Pour autant, le législateur a prévu des assouplissements afin de permettre une réelle ouverture de la fonction publique sur le monde économique. Certes, l’obligation pour tout agent public de se consacrer entièrement à leurs fonctions est sévèrement sanctionnée par le juge, mais en pratique l’interdiction d’exercer une activité privée n’est pas absolue. A – L’obligation de se consacrer à ses fonctions La règle est énoncée en ces termes par l’article 25 de la loi du 13/07/1983 : « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’État ». La formule retenue est identique à de l’article 8 de l’ordonnance n° 59-244 du 04/02/1959 relative au statut général des fonctionnaires. Elle est reprise par tous les autres statuts d’agents publics en vigueur : article 8 de l’ordonnance du 22/12/1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; article 35 de loi n° 72-662 du 13/07/ 1972 portant statut général des militaires ; article 9 du décret n° 84-431 du 16/06/1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs d’université et des corps des maîtres de conférences… Elle est également énoncée à l’article L. 324-1 du Code du travail en ces termes : « Il demeure interdit […] aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l’État, [des régions], des départements et des communes, offices et établissements publics […] d’occuper un emploi privé rétribué ou d’effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération ». Cette insertion dans le Code du travail vise les agents de droit privé des administrations et organismes de la « sphère publique » qui demeurent régis par ce code. Aucun décret d’application n’ayant été pris pour préciser les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe édicté à l’article 25 de la loi du 13/07/1983, subsiste le décret-loi du 29/10/1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions312. L’interdiction de cumul se justifie pleinement ; dans son rapport de 1999 sur le cumul d’activités et de rémunéra2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 247 tions des agents publics, le Conseil d’État a rappelé que l’interdiction légale poursuivait trois objectifs : en premier lieu, assurer la bonne exécution du service public par l’assurance d’une disponibilité des agents ; en second lieu, contribuer à lutter contre le chômage en évitant que les agents publics qui, par définition, occupent déjà un emploi, n’exercent une activité qui pourrait être exercée par une personne privée d’emploi ; en troisième lieu, éviter la concurrence déloyale que pourraient porter certains agents publics, notamment les techniciens, à l’activité de certaines professions privées. Le Ministre de la fonction publique a souligné qu’il s’agit de « l’un des principes fondamentaux de la fonction publique française, car il garantit la neutralité et l’indépendance des agents publics par rapport aux employeurs privés »313. Tout d’abord, l’agent peut être conduit à sacrifier l’intérêt du service public au développement de son activité privée. Ensuite, il peut y avoir conflit d’intérêts entre les deux activités, l’agent pouvant exercer sa mission dans le sens le plus utile à l’exercice de sa profession privée. La formule signifie en premier lieu que le fonctionnaire doit travailler à titre exclusif pour la collectivité publique qui l’emploie pendant le temps de travail qui lui est imparti. En conséquence, il doit être présent sur son lieu de travail et rendre compte de ses activités ; cette obligation le soumet inévitablement au contrôle de sa hiérarchie, même pendant un congé de maladie314. En second lieu, l’interdiction vise les activités exercées en dehors de l’activité professionnelle mais qui débordent sur celle-ci ; la loi est en effet soucieuse de protéger l’administration de toute activité qui entraînerait l’agent dans une passion dévorante. Le fonctionnaire ne doit pas délaisser sa mission pour s’investir dans une entreprise privée. Ainsi, il ne peut créer une pizzeria avec un prête-nom, engager du personnel et gérer l’établissement au détriment de la qualité de son travail315 ; un éboueur ne peut gérer un débit de boissons316 ; une secrétaire de mairie ne peut abandonner ses fonctions sous un prétexte médical pour s’adonner à l’apiculture317 ; un agent ne peut participer à l’activité rémunérée de vendangeur318… Certains textes posent une incompatibilité entre l’exercice d’une profession et un emploi ou une fonction publics. C’est ce que prévoit notamment l’article 62 du décret n° 72-468 du 09/06/1972 organisant la profession d’avocat, lequel pose cette incompatibilité afin de garantir son indépendance et son caractère libéral319 ; encore, l’article L. 5125-2 du CSP dispose que l’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession. Au contraire, certains textes autorisent le cumul. Ainsi, le décret n° 81420 du 27/04/1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d’œuvre par certaines catégories d’architectes fonctionnaires ou salariés de l’État ou des collectivités publiques admet que les architectes qui exercent dans une collectivité territoriale en qualité d’agent 247 27/12/05 16:21:02 non titulaire ou dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux puissent exercer, à titre libéral, pour d’autres collectivités ou au profit de personnes privées, en étant rémunéré sous forme d’honoraires. L’interdiction posée par l’article 25 de la loi du 13/07/1983 est stricte, mais elle ne peut être aggravée par l’autorité administrative320. Pareillement, les dérogations prévues par le décret-loi du 29/10/1936 ne peuvent être remises en cause par voie de circulaire321. Par ailleurs, si l’article 25 de la loi du 13/07/1983 interdit expressément le cumul d’une activité publique et d’une activité privée, il n’interdit pas le cumul des activités publiques. C’est seulement par une interprétation de la formule elliptique énoncée dans la phrase introductive de l’article 25 de la loi du 13/07/1983 qu’une limitation peut être posée. Celle-ci doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 7 du décret-loi du 29/10/1936 selon lequel « nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités [publiques] », le même article prévoyant un aménagement en définissant la notion d’emploi (« toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l’activité d’un agent, et dont la rémunération […] constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent ») et en se référant à la notion de « fonction principale ». Ce qui importe, c’est que l’activité exercée secondairement demeure accessoire et temporaire. Les exceptions énoncées à l’article 3 du décret-loi du 23/ 10/1936 nécessitent un accord écrit préalable de l’autorité hiérarchique ; en aucune façon l’autorisation ne peut être obtenue tacitement, notamment au motif que l’autorité territoriale connaissait l’exercice par son agent de l’activité prohibée322. Tel est le cas pour les activités d’enseignement, de consultation ou d’expertise, et non pour les activités de production d’œuvres scientifiques, littéraires et artistiques. L’autorisation relève du pouvoir d’appréciation dont dispose le chef de service ; un éventuel refus n’a pas à être précédé de la communication du dossier323. Celui-ci peut se fonder sur la gêne que pourrait présenter l’exercice de l’activité en cause sur l’exécution des obligations de service incombant à l’agent324. Dans tous les cas le juge contrôle la réalité du motif de refus invoqué325. Le chef de service a le pouvoir de mettre fin à tout moment, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, aux autorisations de cumul précédemment accordées. L’administration doit être informée par l’agent de ses projets ; l’attestation annuelle de non cumul permet cette information : délivrée par l’administration qui emploie l’agent à titre principal, elle se concrétise par un engagement sur l’honneur de ce dernier. L’autorisation accordée est de toute façon temporaire et doit être renouvelée326. Les activités cumulables sont limitées. Il s’agit tout d’abord des activités pour lesquelles une autorisation préalable de cumul n’est pas requise : production d’œuvres scienti- 248 CD1819_txt.indd 248 fiques, littéraires et artistiques. La jurisprudence exige que la production en cause ne soit pas accomplie pour le compte d’un employeur, c’est-à-dire qu’elle soit « autonome » (voir infra) ; si tel n’est pas le cas l’autorisation doit être refusée327. Il s’agit ensuite des activités de consultation ou d’expertise. Celles-ci doivent être effectuées sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation du chef de service328. Elles ne peuvent être dirigées contre une personne publique (article 3 du décret-loi du 29/10/1936). Il s’agit encore de l’activité d’enseignement, laquelle peut être exercée dans les mêmes conditions ; cette activité doit être en rapport avec la compétence de l’agent329. Il n’est pas rare que les fonctionnaires assurent des cours à l’université ou participent à la formation permanente ou préparatoire aux concours dans des organismes spécialisés. La pratique tolère l’enseignement dans les structures privées ; de même, il est admis que les maîtres nageurs donnent des cours privés dans la piscine municipale, à condition que l’activité ne devienne pas une entreprise commerciale330. Par contre, il est jugé que ne peut être regardée comme découlant de la nature des fonctions de professeur d’éducation physique la profession de masseurkinésithérapeute331. L’interdiction faite à tout agent public d’exercer une activité privée lucrative doit être conciliée avec la faculté d’accomplir des actes de droit privé indispensables à la conservation de son patrimoine332 : il peut comme tout « bon père de famille » acheter un bien et le revendre avec une plus-value, acheter des titres boursiers et réaliser de substantiels bénéfices, prêter avec intérêts, investir dans la pierre, les œuvres d’art ou les métaux précieux… La participation du fonctionnaire à la vie d’une société commerciale pose quelques difficultés. S’il peut participer au capital social sans qu’il puisse y avoir de limite quant au nombre de parts détenues333, il ne peut assurer les fonctions de président du conseil d’administration334 ou d’administrateur même si elles ne sont pas rémunérées335. La prise d’une gérance n’est pas non plus admise336. Par contre, les fonctions de membre du conseil de surveillance sont autorisées si aucun avantage matériel n’y est attaché337. Dans son avis du 09/02/1949, le Conseil d’État admet qu’un fonctionnaire puisse être administrateur d’une société de famille ou dont les parts ont été reçues par dévolution successorale. Les activités que le fonctionnaire mène dans sa vie privée ne doivent pas déborder sur sa vie professionnelle ni se substituer à elle. Ainsi, il a été jugé qu’un garde-chasse ne pouvait diriger une ferme équestre à la place de sa femme partie du domicile conjugal338, et qu’un inspecteur central des impôts ne pouvait gérer un hôtel à la place de son épouse339. La contribution que l’agent public peut apporter à son conjoint dans son activité professionnelle doit donc rester mesurée ; ainsi, le surveillant d’un centre 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:03 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX pénitentiaire ne peut assurer la gestion de fait du salon de coiffure de son épouse340. L’interdiction définie à l’article 25 de la loi du 13/07/1983 est applicable aux agents non titulaires341 ; pour la FPT le fondement légal est l’article 136 de la loi du 26/01/1984342. Il s’agit donc d’un principe général commun à toutes les fonctions publiques qui s’applique quelle que soit la forme de l’engagement souscrit par l’agent. Par ailleurs, même les agents placés en congé annuel ou pour cause de maladie sont soumis à l’interdiction légale343. En effet, en pareil cas l’agent demeure en position d’activité ; il est donc soumis aux obligations statutaires. Au contraire, l’interdiction ne s’applique pas aux agents en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions ou encore aux agents frappés d’une exclusion temporaire de fonctions (pour la FPT : article 95 de la loi du 26/01/ 1984 et décret n° 95-168 du 17/02/1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions) ; avant 1983 le Conseil d’État avait jugé qu’elle ne concernait pas non plus les agents suspendus de leurs fonctions sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13/07/1983344, mais il est douteux que cette solution soit aujourd’hui admise car l’agent placé dans cette situation continue à percevoir son traitement. Seuls les agents ayant quitté la fonction publique peuvent exercer une activité privée, sous réserve de ne pas tomber sous le coup de la loi pénale pour pantouflage (voir infra). Pour les agents en disponibilité, l’activité doit cesser au jour de la réintégration345. B – L’exercice d’une activité privée La prohibition d’exercer une activité privée en plus de l’emploi public concerne l’activité lucrative, ce qui offre au fonctionnaire une certaine marge de manœuvre. Cependant, l’interdiction doit être observée strictement : non seulement la loi insiste sur le caractère « exceptionnel » de la dérogation prévue par le décret d’application, mais encore toute entorse au cadre fixé expose le contrevenant à des poursuites disciplinaires. 1°) L’interdiction frappe l’activité professionnelle Il doit s’agir d’une activité exercée à titre habituel comme le ferait un professionnel. Ainsi, il est jugé que le fait pour un agent public de continuer à percevoir une rémunération sur une courte période de la société qui l’employait avant son recrutement n’entre pas dans le champ de l’interdiction légale dès lors qu’il a cessé toute activité effective pendant l’exécution de son contrat au sein de la collectivité locale qui l’emploie346. L’activité en cause doit avoir un caractère régulier. Peu importe que l’agent n’y consacre que les week-ends et les vacances scolaires347 ou une journée par semaine348. La situation de l’agent fraudeur est parfois révélée par un contrôle de la chambre régional des comptes349. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 249 La charge de la preuve incombe à l’administration350 ; elle doit établir le rôle « agissant et déterminant » de son agent dans l’activité en cause. Ainsi, dans une affaire qui impliquait un cabinet de voyance et d’exorcisme installé au domicile de l’agent, brigadier de police, le juge relève que « si les prestations de ce cabinet donnaient lieu au versement par les clients de sommes substantielles il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il ait également joué un rôle dans leur perception, et que la circonstance qu’il aurait profité des revenus ainsi acquis par son épouse ne pouvait, quel que soit leur régime matrimonial, être retenu comme un élément de l’exercice d’une activité privée lucrative professionnelle au sens des dispositions de l’article 25 de la loi du 13/07/1983 »351. 2°) L’interdiction frappe l’activité lucrative La loi précise que sont soumises à l’interdiction d’exercice les activités privées « de quelque nature que ce soit » afin d’englober toutes les hypothèses. En ce sens la loi est anti-économique et anti-libérale ; elle peut être perçue comme un frein à l’initiative individuelle, à la création et à l’innovation. L’activité bénévole au sein d’un syndicat ou d’une association ne tombe pas sous le coup de l’interdiction légale, étant précisé qu’une association déclarée à but non lucratif peut exercer en réalité une activité commerciale que le juge ne manquera pas de relever352. Il en est de même des fonctions de syndic de copropriété de l’immeuble dont l’agent est copropriétaire353. Ce qui importe c’est que l’entité n’ait pas de lien avec l’administration dont relève l’intéressé et que l’activité porte atteinte à l’indépendance, à la neutralité et au bon fonctionnement du service public354. La définition d’une activité lucrative n’est pas donnée par la loi. La perception d’une rémunération ou la rentabilité de l’activité en cause ne constituent pas un critère déterminant ; l’attribution d’un avantage en nature suffit355. L’activité lucrative est encore décelée dans le cas de l’agent rémunéré indirectement par le versement d’un loyer manifestement exagéré pour la location du sous-sol de sa maison par le gérant de la société pour le compte de laquelle il effectuait une activité de chauffeur-livreur356. Il ressort de la jurisprudence qu’une activité déficitaire n’ayant pas permis au fonctionnaire d’en retirer la rémunération prévue entre dans le champ de la loi357. Pour les agents publics exerçant des fonctions de direction au sein d’une société commerciale le caractère lucratif de l’activité est acquis alors même qu’aucun bénéfice n’a été dégagé et aucune rémunération perçue au cours de la période considérée358, notamment si ses statuts prévoient expressément une rémunération et le remboursement des frais exposés359. Il suffit que la société poursuive un objet lucratif360. L’article 25 de la loi du 13/07/1983 vise les activités privées lucratives « de quelque nature que ce soit ». Il peut donc s’agir d’une activité commerciale, comme l’abattage d’animaux361, l’exploitation d’un restaurant362, d’un hôtel363, 249 27/12/05 16:21:03 d’un débit de boissons364, d’un lieu d’accueil touristique365 ; de la participation à la gestion d’une entreprise privée366 ; d’une activité libérale367 ou encore de toute activité salariée368. Le juge n’admet aucune tolérance. De plus, les activités du conjoint peuvent être prises en compte dès lors que l’agent a un rôle agissant et déterminant dans leur organisation369. L’article 25 de la loi du 13/07/1983 admet la possibilité d’une dérogation au principe qu’il énonce. Mais cette dérogation est prévue à titre « exceptionnel », de sorte qu’elle doit être appliquée strictement, sans interprétation. 3°) La production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques L’article 3 du décret-loi du 29/10/1936 dispose clairement que l’interdiction du cumul d’activités ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques370. Pourtant, le Conseil d’État n’en déduit pas que l’organisation de cette production est libre. Au contraire, il considère que l’ensemble du dispositif légal et réglementaire a « pour objet d’éviter les situations dans lesquelles les agents [publics] se trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d’intérêt à des organismes privés » ; en conséquence, la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques doit être « autonome », c’est-à-dire manifester la personnalité et les dons de l’auteur, émaner du seul savoir de l’agent et non d’un système structuré qui établirait un lien de subordination avec un employeur371. Le juge administratif contrôle la réalité du caractère scientifique, littéraire ou artistique de l’activité372 ; la charge de la preuve incombe à l’agent. Ainsi, un agent ayant exercé l’activité de photographe est valablement sanctionné car il ne peut soutenir que celle-ci est seulement artistique373. Par ailleurs, pour les activités d’enseignement, soumises à autorisation, l’article 3 du décret-loi du 23/10/1936 exige qu’elles se rapportent à la nature des fonctions exercées par l’agent et non aux qualifications qu’il peut détenir en dehors du service374. Ainsi, un fonctionnaire rattaché au ministère de la défense mais employé en qualité d’agent principal à l’établissement des subsistances de Challesles-Eaux n’est pas fondé à contester le refus qui lui a été opposé d’enseigner le judo alors même qu’il dispose du diplôme requis375. De même, un agent contractuel de la DDE employé à la cellule du contentieux ne peut cumuler avec cet emploi les fonctions salariées de moniteur dans une auto-école bien qu’il ait obtenu le certificat d’aptitude professionnelle requis376. Aucune disposition ne restreint le cumul entre une rémunération publique et une rémunération privée377, exception faite pour les agents publics employés à temps non complet dans le cadre de la loi du 16/07/1984 et les architectes dans le cadre du décret du 27/04/1981. L’agent public actionnaire d’une société commerciale pourra donc recevoir ses dividendes ; s’il est inventeur à ses heures perdues il pourra recevoir 250 CD1819_txt.indd 250 ses royalties ; s’il est créateur d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, il pourra recevoir ses droits d’auteur378 : il n’existe aucun plafond. Par contre, les jetons de présence attribués aux administrateurs d’une société commerciale ne peuvent être cumulés avec un traitement public379. L’absence de l’autorisation requise aura une conséquence importante sur les droits à rémunération de l’agent au titre de son traitement principal : sur instruction du comptable public ce dernier pourra être suspendu sans que l’agent puisse se prévaloir de la règle du paiement après service fait et soutenir que son administration s’est enrichie à ses dépens380. C – Sanctions applicables L’agent qui enfreint les prescriptions de l’article 25 de la loi du 13/07/1983 s’expose à des poursuites disciplinaires. L’article 6 du décret-loi du 29/10/1936 est clair : « toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ». L’administration doit poursuivre, mais elle est souveraine dans le choix de la sanction, le juge n’exerçant qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation381. Aucune mise en demeure de cesser l’activité ne doit être délivrée par l’administration préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire382 ; en pratique la sanction est souvent prononcée parce que l’agent ne s’est pas plié à une telle mise en demeure383. En outre, certaines décisions relèvent qu’il appartenait à l’exécutif local d’inviter le contrevenant à « régulariser sa situation administrative » au regard du dispositif légal et réglementaire384. Plus largement, il est jugé que l’autorité administrative doit faire cesser la pratique illégale385. Par contre, il est fréquent que l’administration demande à l’agent d’opter entre une démission ou un abandon de l’activité en cause. Parfois, l’agent propose lui-même sa démission ; l’article 24 de la loi du 13/07/1983 prévoit que la démission présentée n’entraîne une radiation des cadres que si elle est « régulièrement acceptée », ce qui confère à l’autorité territoriale un réel pouvoir d’appréciation : il a été jugé que l’offre de démission présentée par un inspecteur des impôts employé comme vérificateur dans le 8ème arrondissement de Paris pouvait être refusée au motif que le projet de prendre une activité au sein d’un cabinet de conseil fiscal dans le même arrondissement compromettrait le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service386. Eu égard à la gravité des faits387 la sanction généralement admise est la révocation ; le juge considère que l’agent n’est plus en mesure d’accomplir correctement sa mission. En effet, lorsque sa passion l’absorbe totalement le fonctionnaire se place en dehors de son administration, laquelle est alors fondée à en tirer les conséquences. Parfois, les décisions rendues relèvent que l’activité exercée a généré des problèmes de ponctualité, d’absentéisme388, et de manière générale une insuffisance de résultats389. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:04 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Par contre, le juge considère que la sanction de la révocation est disproportionnée par rapport à la faute commise par l’agent lorsque celui-ci est de bonne foi. Tel est le cas d’un agent qui, exploitant directement un restaurant, a manifesté son intention de cesser toute activité commerciale en informant sa hiérarchie de la situation mais n’a pu vendre rapidement son commerce pour des raisons indépendantes de sa volonté390. Tel est encore le cas d’un choriste de l’Opéra de Lyon exclu de toute participation qui s’était produit pour l’Opéra de Marseille mais avait informé son employeur, dans le cadre de la négociation de la rupture de son contrat, qu’il recherchait un autre engagement391. Certaines décisions font preuve de clémence en relevant la modicité des sommes perçues, le passé et la situation personnelle de l’agent392. La sanction du déplacement d’office peut être prononcée plutôt que la révocation393. Par ailleurs, les faits justifiant la sanction prononcée sont considérés comme un manquement à l’honneur professionnel. En conséquence, le bénéfice d’une loi d’amnistie est exclu394. L’article 6 du décret-loi du 29/10/1936 impose à l’administration de récupérer auprès de l’agent les rémunérations irrégulièrement perçues sous forme de retenues sur son traitement ; un titre exécutoire doit donc être émis sur ce fondement395. Si l’intéressé n’est plus lié à son administration d’origine les sommes dues seront recouvrées directement396. Il est jugé que les sommes irrégulièrement perçues sont constituées par les rémunérations privées que l’agent ne pouvait cumuler avec le traitement attaché à son emploi public ; l’administration devra déterminer le montant des gains générés par l’activité privée397. Section 3 : la répression disciplinaire sanctionne exclusivement un comportement fautif en relation avec le service Le fonctionnaire peut adopter un comportement certes préjudiciable pour le service mais qui n’est pas toujours condamnable sur le plan disciplinaire car non fautif. Tel est le cas de l’insuffisance professionnelle ou de l’inaptitude physique. Par ailleurs, si le comportement est dépourvu de tout lien avec le service, aucune sanction ne peut en principe être prononcée. § 1 – L’insuffisance professionnelle n’est pas fautive L’article 24 de la loi du 13/07/1983 inscrit le licenciement parmi les causes de radiation des cadres du fonctionnaire. L’insuffisance professionnelle est prévue en ces termes par l’article 93 de la loi du 26/01/1984 : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret ». 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 251 Une telle formulation n’apporte aucun élément de définition de la notion d’insuffisance professionnelle. Celle-ci est l’œuvre de la jurisprudence, laquelle tient compte des fonctions, du grade et du cadre d’emplois de l’agent. Pour justifier l’exclusion du fonctionnaire l’administration se fonde sur le comportement de l’agent et/ou sur ses compétences professionnelles. Le licenciement est justifié si le comportement d’ensemble adopté par l’agent à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie s’avère incompatible avec l’exercice de ses fonctions au sein d’une équipe, alors même que ses compétences techniques ne sont pas en cause398. En aucun cas le comportement retenu ne peut avoir pour origine l’état de santé de l’agent ; la mesure sera alors annulée pour détournement de procédure car la réponse que doit apporter l’administration en pareil cas est le placement en congé de maladie ou la mise à la retraite d’office399. De même, le licenciement ne peut être prononcé sur les seules difficultés relationnelles de l’agent400. La radiation des cadres pour insuffisance professionnelle se distingue de la révocation pour motif disciplinaire, laquelle sanctionne la violation d’une obligation statutaire c’està-dire d’un comportement fautif. Ainsi, doit être annulée la mesure de licenciement prononcée en réalité sur des manquements aux obligations d’obéissance hiérarchique et de réserve401 ; de même doit être annulé le licenciement prononcé à l’encontre d’un agent pour insuffisance professionnelle alors que le vrai motif de l’éviction repose sur l’agressivité de l’agent, ses difficultés relationnelles avec ses collègues et une tendance à l’ébriété et que l’employeur n’allègue même pas que ce comportement était incompatible avec la bonne marche du service402. L’insuffisance professionnelle s’apprécie légalement au regard des fonctions que l’agent a normalement vocation à exercer compte tenu de la définition réglementaire de son emploi ou de son grade403. Le licenciement est alors prononcé si les capacités professionnelles de l’agent ne répondent pas ou plus à ce que l’intérêt du service exige de lui. Le licenciement repose encore sur l’insuffisance professionnelle lorsque certains des motifs invoqués peuvent être regardés comme évoquant des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire dès lors les griefs essentiels formulés à l’encontre de l’agent mettent en cause son inaptitude professionnelle404. Toutefois, un seul manquement à une obligation statutaire ne saurait constituer une insuffisance professionnelle : les faits justifiant le licenciement doivent porter sur l’aptitude à l’exercice des fonctions405. Les faits pouvant justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ne sont pas nécessairement constitutifs d’un manquement à une obligation fixée par un texte législatif ou réglementaire406. Justifieront une telle mesure un ensemble d’éléments tels que : la transgression des horaires de travail ; l’incapacité de travailler en équipe ou la création d’un climat conflictuel avec les collègues407 ; l’absence de rigueur dans l’exécution des tâches 251 27/12/05 16:21:04 conférées ; la lenteur et la médiocrité du travail réalisé ; le manque d’éthique professionnelle408 ; l’incapacité à organiser le service409 ; l’impossibilité de faire régner l’ordre et la discipline410 ; l’insuffisance de résultats411. Dans tous les cas le comportement adopté par l’agent doit compromettre la bonne marche du service ; pour apprécier la manière de servir de l’agent l’autorité administrative ne peut se fonder sur une courte période412. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle413. Il contrôle notamment la réalité du motif invoqué. L’administration devra ainsi établir les faiblesses de l’agent en produisant des éléments circonstanciés objectifs par une décision motivée414. Elle ne pourra alléguer sans plus d’explication « le comportement jugé menaçant pour ses collègues et nocif au fonctionnement du service »415. S’agissant d’une mesure prise en considération de la personne le fonctionnaire a droit à la communication complète de son dossier ; il s’agit d’une condition substantielle416. Parallèlement l’administration doit lui signifier les griefs retenus à son encontre qui justifient son licenciement (article 4 du décret du 18/09/1989) ; comme en matière disciplinaire l’agent doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense417. En outre, le conseil de discipline doit être saisi, ce qu’exigeait déjà l’article 2 de la loi du 19/10/1946418 ; cette saisine s’effectue sur la base d’un rapport de l’administration précisant les faits retenus pour justifier le licenciement de l’agent ; son avis est rendu en application des dispositions du décret du 18/09/1989. Par contre la saisine du conseil de discipline de recours n’est pas possible419. Mais si le licenciement pour insuffisance professionnelle est assorti de garanties procédurales équivalentes à celles applicables en matière disciplinaire, il ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire420. Le licenciement ouvre droit au versement d’une indemnité (article 93 de la loi du 26/01/1984 et décret n° 85-186 du 07/02/1985) en sus de l’allocation pour perte d’emploi. § 2 – L’inaptitude aux fonctions justifie le licenciement du stagiaire indépendamment de toute procédure disciplinaire Il est de jurisprudence constante que le licenciement d’un stagiaire, au terme de sa période probatoire, pour inaptitude aux fonctions ne présente pas un caractère disciplinaire. Une telle mesure peut donc être prise sans que l’intéressé ait été invité à prendre connaissance de son dossier421. Il est jugé que l’éviction peut se fonder sur le comportement adopté par l’agent envers ses collègues de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du service et dont les usagers pourraient faire les frais, alors même que les connaissances professionnelles de celui-ci ne sont pas en cause422. 252 CD1819_txt.indd 252 Cette situation ne doit pas être confondue avec la possibilité pour l’autorité territoriale, sur la base de l’article 46 de la loi du 26/01/1984, de licencier l’agent en cours de stage pour insuffisance professionnelle, auquel cas la mesure doit être soumise à l’avis de la CAP et à l’observation des droits de la défense423. En outre, la notion d’inaptitude aux fonctions est sans doute plus large. § 3 – L’inaptitude physique ne peut être sanctionnée disciplinairement Les problèmes d’aptitudes physiques font l’objet de dispositifs statutaires spécifiques s’articulant autour de procédures de contrôle médical précises, de l’octroi de congés de maladie ou de mise en disponibilité pour raison de santé ; ils nécessitent toujours l’étude préalable d’un reclassement professionnel avant d’envisager une mise à la retraite pour invalidité. La prise en compte de l’inaptitude physique pour justifier une sanction disciplinaire conduit à l’annulation de cette mesure pour détournement de procédure424. Il appartient à l’administration de distinguer l’inaptitude physique de l’inaptitude professionnelle425. Le cas échéant, elle doit saisir pour avis les instances médicales compétentes ; elle ne peut se retrancher derrière un motif médical supposé pour évincer l’agent du service426. Le fonctionnaire irrégulièrement empêché de travailler pour un motif médical pourra utilement saisir le juge des référés pour que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer son état de santé et ainsi son aptitude à reprendre le service427. § 4 – Le lien avec le service L’article 29 de la loi du 13/07/1983 évoque la « faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». La jurisprudence donne un contenu assez large à cette formule. A – L’agent doit être en fonction L’action disciplinaire ne peut être engagée à l’encontre d’un agent pour des faits commis alors qu’il avait été licencié par son administration428 ou radié des cadres pour cause de départ à la retraite ou démission429. Par contre, le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de maladie ou de longue durée peut être poursuivi disciplinairement430. De la même façon, la procédure engagée peut être menée à son terme en pareille circonstance dès lors que l’agent est informé de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix431. B – L’agent peut être sanctionné pour des faits antérieurs à son recrutement Tel est le cas lorsque les faits répréhensibles paraissent incompatibles avec l’exercice de la fonction publique et n’étaient pas connus de l’administration lors du recrutement432. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:05 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX C – L’agent peut être sanctionné pour des faits commis en dehors du service La vie privée, c’est la vie personnelle433, c’est surtout une sphère de protection contre l’ingérence extérieure indésirable. Comme tout citoyen le fonctionnaire devrait pouvoir se retrancher derrière cette liberté fondamentale lorsque son administration invoque un comportement relevant de sa vie secrète pour l’inquiéter dans sa vie professionnelle. En principe ne peuvent être sanctionnés disciplinairement que les fautes commises par les fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; dès lors, les écarts d’un agent dans sa vie privée ne peuvent fonder une mesure disciplinaire434. Mais le Conseil d’État ne garantit pas au citoyen-fonctionnaire la même tranquillité dans ses agissements que la Cour de Cassation reconnaît au citoyen-salarié435. En effet, la Haute juridiction impose à tous les fonctionnaires, en dehors de toute prescription légale ou réglementaire, le respect d’une obligation permanente de dignité que commande l’intérêt général qu’il a la charge de servir. La dignité, c’est le respect qu’inspire la fonction, c’est l’honneur de servir, c’est la noblesse des sentiments dans l’exécution de la tâche. L’article 5 de la loi du 14/09/1941 disposait que « le fonctionnaire doit, dans sa vie privée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre la dignité de la fonction publique ». Les fonctionnaires territoriaux ne trouveront aucune référence expresse à cette obligation dans leurs statuts. Celle-ci n’est imposée par les textes que pour certains corps de fonctionnaires de l’État. En prenant ses fonctions le fonctionnaire consent à un sacrifice, à une auto-limitation de sa liberté individuelle. Il reste fonctionnaire dans sa vie privée car les valeurs morales qui lui ont été nécessaires pour embrasser une carrière au service du public sont indéfectibles ; elles ne varient pas selon l’évolution des mœurs et l’ascension sociale. Le fonctionnaire se doit d’être exemplaire car il véhicule l’image de son administration auprès de l’opinion. Il ne peut s’affranchir de cette obligation même par démission ou mise à la retraite ; la sanction est justifiée lorsque le comportement de l’agent hors du service a des effets préjudiciables pour le service ; suivant la gravité des faits et la spécificité des fonctions la révocation de l’agent pourra être prononcée436. C’est la raison pour laquelle, hors service, le vol dans un grand magasin437 caractérise un comportement général incompatible avec l’exercice de fonctions publiques : Le comportement dans la vie privée ne doit pas être en contradiction avec les exigences attachées à la qualité professionnelle438. De manière générale le juge administratif émet donc la réserve suivante : « Considérant que ne peuvent, en règles générale, être sanctionnés disciplinairement que les fautes commises par les fonctionnaires dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; que, toutefois, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent être constitutifs de fautes disciplinaires lorsque, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé, à l’étendue de ses responsabi2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 253 lités et à leur gravité, ils ont exercé un retentissement sur le service en tant qu’ils ont jeté le discrédit sur la fonction qu’exerce l’agent ou ont entaché gravement l’honneur et la considération qui lui sont portés »439. Toutefois, le droit au respect de la vie privée fait partie des droits primordiaux de la personne humaine de sorte qu’il ne peut y être porté atteinte qu’exceptionnellement et pour des motifs graves. Le juge suprême reste pragmatique : c’est « eu égard à la nature des fonctions » que les exigences de l’obligation de moralité sont appréciées. Les fonctions « nobles » qui incombent aux magistrats, militaires et policiers justifient des sanctions plus dures ; les fonctionnaires territoriaux jouissent donc d’une plus grande liberté de conduite, étant précisé que le degré d’exemplarité de leur comportement varie selon le rang qu’ils occupent dans la hiérarchie. Le comportement adopté par le fonctionnaire en privé est susceptible de sanction dès lors qu’il est susceptible de porter gravement atteinte à la dignité du corps auquel il appartient, indépendamment de toute action au pénal (classement sans suite, prescription, amnistie)440. Le juge considère l’impact des événements de la vie privée sur l’administration, le discrédit qu’ils apportent à la considération qui lui est due441. Dès lors qu’il est répréhensible, le comportement professionnel et moral de l’agent constitue une faute disciplinaire442. Le juge considère que la sanction est justifiée lorsque le comportement de l’agent hors du service a des effets préjudiciables pour le service, notamment s’il porte atteinte à la réputation de l’administration443 ; suivant la gravité des faits et la spécificité des fonctions la révocation ou la mise à la retraite d’office de l’agent pourra être prononcée444. Tel est le cas pour des malversations financières commises par un directeur de La Poste mais en sa qualité de président d’un comité des œuvres sociales445. Le comportement le plus souvent sanctionné est le vol d’articles en grand magasin446. Le vol à des tiers est également fréquent ; tel est le cas du vol avec effraction par un garde-champêtre de matériaux sur un chantier447. De même, sera sanctionné le fait pour une secrétaire de mairie d’avoir détourné des fonds, du courrier et des chèques au préjudice d’une parente âgée, « alors même qu’ils ont été commis en dehors du service de tels faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, en tant qu’ils représentent un manquement grave à la probité propre à altérer la confiance de la part du public et des élus municipaux que requièrent les fonctions de secrétaire de mairie »448. Seront pareillement sanctionnés l’agent qui a dérobé, à plusieurs reprises, de l’argent au domicile d’un ami449, celui qui vole des matériaux sur un chantier avec effraction450, celui qui commet un homicide avec préméditation451, celui qui est condamné par le tribunal correctionnel pour avoir porté des coups à son épouse452, celui qui a tenté d’escroquer un particulier dans le cadre d’une transaction453 ou encore de celui qui fréquente des personnes de mauvaise réputation454. 253 27/12/05 16:21:05 La jurisprudence sur ces cas est logique ; elle concerne assurément tous les fonctionnaires territoriaux qui sont en relation avec le public afin de crédibiliser l’activité de leur administration. Par contre, il a été jugé qu’un agent d’exploitation des travaux publics de l’État ne pouvait être révoqué suite à une condamnation pénale pour délit de proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d’autrui, malgré la gravité de ces faits, car « il n’existe aucun lien direct ou indirect entre les fonctions [de l’agent et les faits qui lui sont imputés], portés incidemment à la connaissance du seul responsable de son service, au demeurant bien après leur commission » et « eu égard à la nature et au caractère subalterne de l’emploi occupé par celui-ci, chargé de la signalisation des chaussées et de l’entretien des espaces verts, les faits en cause n’ont pu exercer un réel retentissement sur l’honneur et la considération portés au service et au corps auxquels il appartenait »455. D – L’agent doit être sain d’esprit La responsabilité de l’agent est écartée dans le cas où les manquements aux obligations professionnelles sont directement dus à des troubles mentaux456. Si l’agent souffre d’une pathologie le rendant irresponsable la sanction ne peut être infligée ; elle encourt donc l’annulation457. Le Conseil d’État souligne que l’autorité disciplinaire et le conseil de discipline doivent avoir été informés de l’état de santé de l’agent458. Il est nécessaire que ces instances puissent examiner si un trouble psychique a pu affecter le discernement de l’agent au moment des faits litigieux ; en particulier, l’expertise (que peut ordonner le conseil de discipline459) révélera si en réalité l’agent est seulement dépressif, auquel cas la sanction est encourue460. Toutefois, un agent qui présente des troubles mentaux peut se voir infliger une sanction disciplinaire dès lors qu’il était responsable de ses actes au moment des faits461 : Si les troubles mentaux n’altèrent pas totalement la conscience mais l’affectent, la responsabilité de l’agent sera atténuée et la sanction prononcée sera plus faible462. La même solution prévaut si l’agent a été placé en congé de maladie en raison de son état psychique463. En outre, l’agent ne peut légitimement invoquer un état pathologique imputable à lui-même comme l’éthylisme464. L’administration n’est pas liée par l’appréciation qu’a portée le juge pénal sur l’état pathologique de l’agent pour en déduire son irresponsabilité. Ainsi, la circonstance qu’une information pénale soit classée sans suite en raison de l’état mental dans lequel se trouvait l’agent au moment des faits litigieux n’a aucune influence465. En outre, elle n’est nullement tenue de faire procéder d’office à un examen médical de l’agent convaincu d’une faute avant d’engager la procédure disciplinaire même si son état de santé est susceptible de lui ouvrir droit à un congé de maladie de longue durée466. L’agent qui se plaint 254 CD1819_txt.indd 254 de troubles mentaux devra donc le plus souvent solliciter une expertise médicale à l’appui de sa défense. Section 4 : La charge de la preuve Les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées que si les faits reprochés à l’agent sont établis. Elles ne peuvent reposer sur des rumeurs467 ou sur la seule circonstance que l’agent se trouve sous le coup d’une information judiciaire468. § 1 – La preuve incombe à l’administration La procédure disciplinaire est une procédure accusatoire : il appartient à l’administration qui entend sanctionner son agent pour un comportement qu’elle estime fautif de réunir les preuves quant à la matérialité des faits et d’établir un lien de causalité entre la commission de ces faits et les agissements de l’agent. Ces preuves doivent être amenées devant le conseil de discipline appelé à donner son avis sur la sanction applicable en fonction de son appréciation sur la qualification des faits. A – Règles fondamentales Il est de jurisprudence bien établie que la preuve de la faute disciplinaire est à la charge de l’administration469. Si l’exactitude de la matérialité des faits n’est pas établie, il ne peut y avoir de poursuites disciplinaires, un tel manquement pouvant résulter d’une ordonnance de non-lieu470. Les faits reprochés doivent être avérés et non fondés sur de simples allégations ou une affirmation de caractère général. Ainsi, le Conseil d’État retient que l’autorité disciplinaire n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits qui lui incombe lorsqu’elle s’abstient de corroborer « par des présomptions sérieuses et concordantes » le grief qu’elle a retenu contre l’agent471. Pareillement, devant une affirmation formellement contestée par l’agent l’administration doit apporter au moins un commencement de preuve et invoquer des faits précis472. Par contre, l’administration peut se fonder sur une présomption de fautes graves en raison de faits qui présentent une vraisemblance suffisante473 ou sur un faisceau de « présomptions sérieuses et concordantes »474 ; elle peut encore retenir des témoignages475 (les dires d’un seul témoin sont à rejeter476) ou l’aveu du fonctionnaire477. Le plus souvent elle exploitera les pièces versées au dossier et notamment : les attestations établies par les supérieurs hiérarchiques dont les énonciations sont corroborées par des rapports objectifs478 ; les constats d’huissier, les enquêtes de police, les jugements rendus par les tribunaux répressifs479 et les avis motivés des conseils de discipline480. Il est aussi admis que la procédure disciplinaire puisse être engagée sur le fondement d’une dénonciation par un tiers sans que la protection fonctionnelle due au fonctionnaire en cas d’attaque ou de menace soit un obstacle481. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:05 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX L’administration ne doit pas agir péremptoirement482 : il lui appartient de s’assurer de la matérialité des faits susceptibles de justifier la sanction483. Ainsi, elle doit certainement tirer les conséquences d’une condamnation pénale de l’agent qu’elle emploie484. Mais si une éviction est prononcée immédiatement à la suite d’une plainte pour vol, laquelle a déclenché des poursuites pénales, en cas de classement ultérieur cette mesure sera déclarée illégale et l’agent obtiendra une indemnité réparatrice485. L’administration doit se garder des rumeurs486 ; de la même façon elle prend un risque en se fondant sur des soupçons : un croupier de casino licencié suite à son inculpation pour détournement de fonds aux tables de jeux et placé en détention provisoire bénéficie de la présomption d’innocence ; en conséquence, en cas de non-lieu la sanction n’est pas justifiée et l’agent peut prétendre à réparation des préjudices matériel et moral que lui cause sa perte d’emploi487 ; de manière générale l’agent pourra prétendre à être réintégré488. B – Administration de la preuve L’exactitude matérielle des faits doit ressortir des pièces du dossier489. En outre, un lien direct doit être clairement établi entre l’agent et les faits reprochés. L’administration doit caractériser ses allégations par l’imputation de faits précis comme l’exigent l’article 90 de la loi du 26/01/1984 et l’article 4 du décret du 18/09/1989 ; une simple affirmation de caractère général non corroborée par un commencement de justification ou l’invocation d’un fait précis est insuffisante490. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle du grief qu’elle retient contre son agent en présentant des présomptions sérieuses et concordantes. Si l’agent a commis les faits avec le concours d’un ou plusieurs autres agents, elle doit établir les circonstances de temps et de lieu de l’intervention de chacun, la responsabilité collective n’existant pas en matière disciplinaire491. L’administration est libre de déclencher une enquête interne. Il est jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’obligent l’administration à procéder à une enquête disciplinaire492. Elle peut néanmoins y avoir intérêt afin de cerner les circonstances à l’origine des faits493. L’enquête permettra, si elle est menée avec les moyens adéquats, de ne pas attendre le résultat de l’enquête judiciaire494. En outre, l’organisation interne peut mettre en évidence des dysfonctionnements qui ont facilité la commission du délit et surtout l’intervention de plusieurs acteurs ; la sanction de la révocation à l’encontre d’un seul est alors inadéquate495. Nombreuses sont les décisions qui s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’enquête administrative éventuellement complété par un rapport complémentaire ordonné 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 255 par le conseil de discipline pour considérer les faits comme établis496 ou sur les témoignages produits lors d’une telle enquête497 ; certaines décisions relèvent au contraire que l’enquête interne et les divers témoignages recueillis n’ont pas permis d’obtenir d’éléments probants de nature à imputer à l’agent une responsabilité directe dans le déroulement des faits reprochés498. L’administration peut confier à un agent une mission en ce sens et lui conférer un pouvoir discrétionnaire, notamment quant au recueil des témoignages499. L’enquête administrative est indépendante d’éventuelle investigations judiciaires. Par contre, l’autorité disciplinaire peut, aux fins d’établir l’exactitude matérielle des faits, tenir compte d’informations révélée dans le cadre d’une procédure pénale : instruction judiciaire500 ; aveux501 ; condamnation502. Il n’est pas rare que le juge administratif relève que l’appréciation des faits par le juge pénal, si elle conduit à une décision de relaxe parce que les éléments du délit ne sont pas constitués, n’emporte pas négation des faits retenus par l’autorité disciplinaire503. L’autorité disciplinaire peut aussi évoquer des faits déjà sanctionnés504. Tous les faits qui seront reprochés à l’agent à l’appui d’une procédure disciplinaire peuvent être établis par témoignages505 ou suivant les rapports établis par les supérieurs hiérarchiques506. En pareil cas l’agent sera placé en difficulté, surtout si ces documents sont précis et concordants507. De plus, les charges retenues contre l’agent devront être suffisantes pour justifier des poursuites disciplinaires508. § 2 – Possibilité pour le conseil de discipline d’ordonner une enquête Dans le cadre des pouvoirs d’instruction qu’il tient du décret du 18/09/1989, le conseil de discipline peut diligenter une enquête ; il ne s’agit pas pour lui de se substituer à la personne publique dans l’établissement de la preuve mais de se prononcer en toute connaissance de cause. Il découle des termes de l’article 11 du décret du 18/09/ 1989 que si le conseil de discipline n’est pas « suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire » il lui appartient, le cas échéant, de diligenter une enquête afin de maîtriser les faits reprochés à l’agent et qui fondent les poursuites disciplinaires. Il peut même décider de suspendre la procédure au cas où le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales jusqu’au jugement par le tribunal répressif. 255 27/12/05 16:21:06 CHAPITRE II : L’ATTITUDE DE L’AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE Section 1 : Le titulaire du pouvoir disciplinaire L’autorité investie du pouvoir de nomination détient de plein droit le pouvoir disciplinaire509. Le responsable de la mesure de sanction est donc facilement identifiable. Il reste que certaines situations sont confuses. § 1 – Détermination de l’autorité compétente : règle de base Le principe d’abord dégagé par la jurisprudence510 puis consacré par l’article 31 de l’ordonnance du 04/02/1959 est aujourd’hui énoncé à l’article 19 de la loi du 13/07/1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ». Le Conseil d’État tire de cette formulation que l’autorité administrative investie du pouvoir de nomination ne saurait être dissociée de celle qui exerce le pouvoir disciplinaire sauf délégation prévue par un texte511 ; en pareil cas l’autorité disciplinaire est dessaisie au profit du délégataire512. Il est précisé à l’article 89 de la loi du 26/01/1984 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline […] ». Ce sont les exécutifs locaux qui sont investis ès qualité du pouvoir de nommer et donc de la charge de sanctionner ; en aucun cas la décision de poursuivre disciplinairement un agent ne pourra être prise par l’assemblée délibérante. Pour les sapeurs-pompiers, les cadres d’emplois précisent généralement que la nomination dans le grade est prononcée par arrêté conjoint du préfet et de l’autorité territoriale ; il en résulte que la procédure disciplinaire doit être engagée par ces deux autorités513. Il s’agit d’un pouvoir propre, lequel peut être délégué. L’article 31 de l’ordonnance du 04/02/1959 prévoyait expressément en son second alinéa une possibilité de délégation du pouvoir disciplinaire pour le prononcé d’un avertissement ou d’un blâme. En application du droit commun la délégation du pouvoir disciplinaire doit être expresse514. La délégation peut être partielle et ne porter que sur l’engagement de la procédure disciplinaire515. La loi n° 91-715 du 26/07/1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique précise en son article 5-XII que le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Ainsi, les sanctions des 3e et 4e groupes peuvent être exclues de l’arrêté portant délégation de signature et réservées à l’exécutif local. § 2 – Cas particuliers Le fonctionnaire territorial peut ne pas être placé en position d’activité dans l’un des services de la collectivité qui 256 CD1819_txt.indd 256 l’a recruté ainsi que le prévoient les articles 55 et suivants de la loi du 26/01/1984. Aussi la détermination de l’autorité qui dispose du pouvoir de sanction peut poser difficulté. Plusieurs cas sont à examiner. A – Détachement Selon l’article 64 de la loi du 26/01/1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement ; la procédure disciplinaire peut en conséquence être initiée à son encontre par la collectivité d’accueil. Mais le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son cadre d’emplois d’origine ; la jurisprudence en déduit qu’il demeure assujetti aux règles disciplinaires applicables dans son corps d’origine même pour des faits commis pendant son détachement516 ; la collectivité d’accueil est donc incompétente pour prononcer la sanction517. Il est aussi admis que le pouvoir disciplinaire soit exercé concurremment par l’autorité hiérarchique du corps d’affectation et l’autorité hiérarchique du corps d’origine518. Si l’agent est détaché sur un emploi du secteur privé il s’expose à une double sanction sans que le principe non bis in idem soit méconnu. Ainsi, il a été jugé qu’un fonctionnaire communal détaché auprès de la Compagnie générale des eaux et coupable de faits délictueux pouvait à la fois être muté dans un emploi moins qualifié par cet employeur et être révoqué par son administration d’origine en sanction de ces faits519. B – Mise à disposition L’article 61 de la loi du 26/01/1984 précise que l’agent mis à disposition demeure dans son cadre d’emplois, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais effectue son service dans une autre administration que la sienne. L’article 9 du décret n° 85-1081 du 08/10/1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux prévoit la possibilité d’une saisine de l’autorité d’origine par l’administration d’accueil aux fins d’engager les poursuites disciplinaires. C – Cas des agents employés par plusieurs collectivités Chacune des collectivités concernées dispose du pouvoir disciplinaire pour les faits commis en relation avec les fonctions conférées. Pour les agents employés à temps non complet l’article 15 du décret n° 91-298 du 20/03/1991 relatif aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit que l’autorité territoriale qui engage les poursuites doit prendre l’avis des autres employeurs de l’agent. Lorsque l’agent est en situation de cumul de deux emplois publics au sens du décret du 29/10/1936, il peut être sanctionné par chacune des autorités de nomination des 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:06 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX collectivités qui l’emploie, même si l’activité en cause est l’accessoire d’une activité principale. Ainsi, il a été jugé que pouvait être sanctionné par le district qui l’employait à temps partiel un directeur des sports d’une commune520. Section 2 : L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire L’autorité de nomination décide de l’opportunité des poursuites : il lui appartient d’apprécier s’il convient de poursuivre ou non quand bien même il n’y aurait aucun doute sur la réalité de la faute disciplinaire. L’engagement des poursuites peut être décidé à toute époque faute de prescription extinctive de l’action disciplinaire521. Le principe édicté par l’article L. 122-14 du Code du travail suivant lequel le délai de poursuite est enfermé dans un délai de deux mois n’a pas été admis par le Conseil d’État au rang des principes généraux du droit522. Le principe de la présomption d’innocence ne saurait faire obstacle à l’engagement des poursuites523. Section 3 : L’indépendance de la répression pénale et de la répression disciplinaire Poursuite pénale et poursuite disciplinaire ne sont nullement exclusives l’une de l’autre : un même fait peut être sanctionné pénalement et disciplinairement524. Par ailleurs, les poursuites disciplinaires peuvent être déclenchées sans que l’existence ou l’absence de poursuites pénales soient de nature à exercer sur elles une quelconque incidence525 ; l’autorité disciplinaire n’est nullement tenue de différer la sanction infligée à un fonctionnaire jusqu’à l’intervention d’une décision pénale relative aux mêmes faits526. En application du principe d’indépendance des législations les poursuites disciplinaires et pénales peuvent être menées à leur terme sans être liées l’une à l’autre527. Ainsi, l’administration n’est pas tenue d’attendre l’issue de la procédure pénale pour se prononcer sur l’instance disciplinaire qu’elle a engagée528 ; elle décide librement de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal529. De même, elle peut prononcer une sanction malgré un acquittement530 ou une relaxe531 prononcés par la juridiction pénale ; si la sanction intervient avant le jugement d’acquittement l’administration pourra procéder à un nouvel examen de la situation de l’agent532. La sanction est prononcée même si la plainte prononcée à l’encontre du voleur est classée sans suite par le Procureur de la République dans la mesure où l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement statuant sur le fond de l’action publique533. Le principe d’indépendance s’explique par le fait que les répressions disciplinaire et pénale ont des objectifs différents : police interne de l’administration en matière disciplinaire, réaction du corps social en matière pénale. Plusieurs conséquences en découlent. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 257 § 1 – La présomption d’innocence ne peut être invoquée par le fonctionnaire poursuivi disciplinairement Les stipulations de l’article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950, aux termes desquelles « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public534. Elles ne font pas obstacle à ce l’administration conduise les investigations nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs disciplinaires et communique des informations au Parquet sur le fondement de l’article 40 du CPP535. § 2 – L’autorité disciplinaire est liée par l’autorité de la chose jugée au pénal La constatation de l’existence matérielle d’un fait par le juge pénal s’impose à l’administration536 ; en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du juge pénal la matérialité des faits établie devant lui ne peut plus être discutée devant la juridiction administrative537. Dès lors, l’administration peut retenir l’existence de ces faits pour imposer une sanction ; les éléments de fait dont elle dispose devront être versés au dossier dans le respect du caractère contradictoire de la procédure538. Par application de son pouvoir discrétionnaire, elle demeure libre d’en apprécier la gravité pour retenir la sanction adéquate539. A l’inverse, il est jugé qu’une inculpation ne peut être retenue pour justifier une sanction lorsqu’elle est suivie d’un acquittement dès lors qu’il n’est pas établi que les autres griefs retenus auraient à eux seuls entraîné la mesure prise540. En outre, les jugements frappés d’appel ne peuvent légalement fonder une sanction car ils ne sont pas passés en force de chose jugée541. Mais la juridiction administrative n’est pas liée par les conséquences juridiques que le juge pénal a tiré des constatations matérielles des faits qu’il a retenus : il reste seul compétent pour apprécier la légalité de la sanction infligée par l’administration542 ; la sanction de la révocation est justifiée même si le juge pénal n’a pas prononcé de peine543 ou s’il a retenu des circonstances atténuantes544. La circonstance qu’un agent soit sanctionné pénalement sans inscription de la peine au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’interdit pas que le jugement rendu par la juridiction répressive soit communiqué aux membres du conseil de discipline, ni que les faits sanctionnés pénalement servent de base aux poursuites disciplinaires545. Par contre, la sanction disciplinaire sera annulée par le juge de l’excès de pouvoir si du jugement rendu au pénal il ressort que la matérialité des faits n’est pas établie546. Des poursuites disciplinaires ne peuvent non plus être engagées si une plainte est classée sans suite pour défaut de preuve547. La jurisprudence a apporté des précisions : l’autorité disciplinaire n’est pas liée par les décisions de non-lieu548 ni 257 27/12/05 16:21:07 par les décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice du doute549 ; elle n’est pas liée par les appréciations que le juge pénal porte sur le comportement du fonctionnaire550 ; si elle se fonde sur un jugement pénal pour prononcer la sanction, celui-ci doit être passé en force de chose jugée551 ; elle ne peut sans méconnaître sa compétence subordonner sa décision à l’intervention définitive du juge pénal552. De plus, la circonstance que l’infraction pénale est amnistiée est sans influence sur l’engagement de poursuites disciplinaires553. Il est à noter que l’article 13 du décret du 18/09/1989 prévoit la possibilité pour le conseil de discipline de demander à l’autorité territoriale de suspendre la procédure lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal répressif ; il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice ne peut être discuté devant le juge554. Si l’administration est d’accord la suspension sera prononcée jusqu’à l’intervention du jugement au pénal. Lorsque cette faculté n’est pas utilisée la condamnation pénale ne permet d’aggraver la sanction disciplinaire déjà prononcée, sauf si le jugement révèle des faits nouveaux555. § 3 – La peine complémentaire d’interdiction d’exercice Certaines sanctions pénales sont assorties de peines complémentaires emportant déchéance des droits civiques ou interdiction d’exercer certains emplois publics. L’article 24 de la loi du 13/07/1983 prévoit que de telles condamnations obligent l’autorité territoriale à prononcer la radiation des cadres de l’agent concerné. Il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire : l’administration est placée en situation de compétence liée556. Il en découle nécessairement que la mesure d’éviction qui intervient dans ces conditions n’a pas à être entourée des garanties disciplinaires557. Par contre, si le juge judiciaire revient sur la peine complémentaire et permet par voie de conséquence la réintégration de l’agent, l’autorité territoriale peut alors déclencher une poursuite disciplinaire en raison des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale558. Section 4 : La tentation d’éluder la procédure disciplinaire : les sanctions déguisées Une mesure qui n’a pas ostensiblement pour objet de sanctionner une faute disciplinaire et répond à l’intérêt du service peut constituer une sanction disciplinaire déguisée. Son illégalité est incontestable et à un double titre. D’une part, elle est entachée d’un vice de procédure pour violation des règles fixées par l’article 89 de la loi du 26/01/1984, d’autre part, elle procède d’un détournement de pouvoir559. Il est vrai que toute procédure disciplinaire expose l’autorité administrative à des contraintes. C’est pourquoi celle-ci peut être tentée de les éluder, surtout lorsqu’elle a conscience que les motifs retenus ne sont ni sérieux ni 258 CD1819_txt.indd 258 avouables. Elle va alors prendre une mesure équivalente à celle souhaitée sous couvert de l’intérêt du service, mais en fraude des droits de l’agent. La sanction disciplinaire déguisée se caractérise, pour reprendre la définition donnée par le Commissaire du gouvernement GENEVOIS560, par la conjonction d’un élément subjectif et d’un élément objectif. L’élément subjectif est constitué par l’intention de l’administration de porter atteinte à la situation professionnelle de l’agent, notamment à raison de manquements supposés ou réels à ses obligations. L’élément objectif est relatif aux conséquences de la mesure sur la situation professionnelle de l’agent. § 1 – Une sanction disciplinaire déguisée n’est décelée que si elle porte atteinte à la situation professionnelle de l’agent Il en est ainsi lorsque la mesure est fondée en réalité sur un grief articulé contre lui (existence d’une faute qui justifierait le prononcé d’une sanction disciplinaire), ou lorsqu’elle supprime ou limite sans explication des droits ou avantages actuels ou virtuels résultant de son statut. Par contre, si la suppression de l’avantage résulte d’une impossibilité d’exercice des fonctions constatée par l’autorité de nomination, il ne peut y avoir sanction déguisée car celle-ci est alors en situation de compétence liée561. Elle est encore placée dans cette situation lorsqu’un agent est réintégré d’office suite à l’interruption d’un détachement même si cette mesure revient à lui confier des responsabilités moindres562. Ni la consultation de la CAP ni la communication du dossier ne sont ici obligatoires. L’administration ne peut non plus se voir reprocher une sanction déguisée lorsque, condamnée à réintégrer un agent, elle ne dispose pas d’un emploi vacant identique563. Pareillement, la mesure de suspension des fonctions prise en application de l’article 30 de la loi du 13/07/1983 n’a pas le caractère d’une sanction déguisée car il s’agit d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service564. L’administration ne peut non plus être inquiétée lorsque le changement d’affectation répond à une demande de l’agent et correspond à l’intérêt du service565. La sanction déguisée est par nature une mesure insidieuse. L’intention malveillante n’existe pas toujours, mais il est certain que l’autorité administrative n’a pas le courage d’avancer à visage découvert. Aussi elle préférera le plus souvent invoquer la nécessité d’une réorganisation intérieure des services pour justifier les mouvements de fonctionnaires au sein de la collectivité. En effet, une telle mesure ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir566. Par principe, toute mesure dont l’objectif est d’améliorer le travail des agents ne peut être regardée comme une sanction déguisée567. Plus largement, l’administration pourra se fonder sur l’intérêt du service même pour prendre une mesure radicale motivée par le comportement de l’agent sans pour autant intervenir sur le terrain disciplinaire568. Elle pourra alors 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:07 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX prendre toute mesure de mutation ou de changement d’affectation. Souvent elle prononcera une diminution des attributions de l’agent. A – L’argument tiré de la mutation dans l’intérêt du service La modification dans les attributions d’un agent s’analyse a priori comme une mutation dans l’intérêt du service et n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire569. Il s’agit ici d’une application de la règle selon laquelle les actes administratifs sont présumés réguliers dans l’intérêt d’une bonne administration. Mais cette présomption peut être combattue si l’intention poursuivie est en réalité dirigée contre l’agent à titre personnel. Ainsi, constitue une sanction disciplinaire déguisée la mutation motivée par la mauvaise volonté et le comportement perturbateur de l’agent570. De même, une mutation prononcée neuf mois après des faits ayant donné lieu postérieurement à une mesure de révocation a pu être analysée comme une sanction disciplinaire571. Par contre, constitue une mutation prononcée dans l’intérêt du service la nomination d’un fonctionnaire à un poste comportant des responsabilités différentes de celui où il était précédemment affecté si elle n’entraîne pas un déclassement572. De même, intervient non pour des motifs disciplinaires mais dans l’intérêt du service la mutation décidée en raison de la manière de servir de l’agent et des relations de travail difficiles qu’il entretenait avec ses supérieurs hiérarchiques et qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service573. B – L’argument tiré du changement d’affectation au sein d’un service ou d’une collectivité La décision de changement d’affectation correspond en principe à une mesure d’organisation du service ; comme telle elle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et ne présente pas un caractère disciplinaire574. Par contre, si elle a pour effet de porter atteinte aux prérogatives que l’agent tient de son statut ou à sa situation pécuniaire elle ne peut plus être considérée comme une simple mesure d’ordre intérieur et peut faire l’objet d’une annulation contentieuse car elle constitue une sanction déguisée575 ; il en est ainsi lorsqu’elle modifie le lieu et les conditions de travail ou encore diminue les responsabilités de l’agent576. Il est jugé que la diminution des attributions consécutive à une nouvelle affectation ou le changement dans la nature des fonctions exercées présente le caractère d’une mutation comportant une modification de la situation de l’agent577. La consultation préalable de la CAP et la communication du dossier sont donc obligatoires, mais la mutation est légale si elle est opérée dans l’intérêt du service. Tel est le cas d’un changement d’horaires effectué pour résorber un retard dans l’accomplissement d’une tâche578 ou s’il s’agit de préserver la cohésion d’un groupe de tra2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 259 vail, laquelle est remise en cause par la dégradation des relations entre l’agent et son supérieur hiérarchique579. Elle n’est pas davantage contestable lorsque l’agent, par son comportement, eu égard à ses fonctions, perd la confiance de ses supérieurs hiérarchiques et se trouve discrédité dans ses relations avec ses subordonnés et le public580. Elle est encore justifiée lorsque la personnalité de l’agent l’empêche de travailler en équipe581. Par contre, l’agent pourra se plaindre de ce que le motif de réorganisation du service avancé pour le changer d’affectation est flou et repose en réalité sur sa manière de servir. L’objectif de cette réorganisation pourrait être de renforcer une équipe en insuffisance d’effectif, mais alors l’autorité hiérarchique doit s’expliquer avec précision582. Le changement d’affectation qui entraîne une modification importante dans la nature des fonctions ainsi que dans les conditions de travail peut constituer suivant les circonstances dans lesquelles intervient la mesure, surtout si elle n’est pas prise dans l’intérêt du service, une sanction déguisée583. Même si l’agent conserve des attributions équivalentes le juge peut être amené à relever que le changement d’affectation aurait dû être précédé de la communication du dossier individuel eu égard aux circonstances dans lesquelles cette mesure est intervenu. Ainsi, le Conseil d’État a estimé que constituait en réalité une mesure disciplinaire de déplacement d’office la nomination d’un chef de service à d’autres fonctions d’encadrement dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité de transmettre à son successeur les consignes de service : la rapidité avec laquelle le changement d’affectation a été opérée empêche de regarder la mesure comme justifiée par l’intérêt du service584. C – L’argument tiré d’une diminution ou d’une suppression des attributions L’autorité de nomination peut retirer progressivement à un agent les attributions afférentes à son emploi si sa manière de servir n’est pas satisfaisante ou si l’intérêt du service le justifie. De manière générale le juge considère que « si un fonctionnaire a normalement vocation à occuper un emploi correspondant au grade dont il est titulaire, cela n’interdit pas à l’administration de l’affecter, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, sur un emploi normalement destiné à des agents d’un grade différent, même inférieur »585. Il est encore possible de réduire l’activité de l’agent sous couvert d’une réorganisation du service nécessitée par le comportement professionnel de l’agent586. De même, le fonctionnaire affecté à un nouveau poste peut subir une réduction de ses avantages de carrière dès lors que la mutation est justifiée par l’intérêt du service587. Mais si la motivation réelle de l’administration est de sanctionner un comportement la mesure sera illégale588. La collectivité doit au moins alléguer que le comportement est incompatible avec la bonne marche du service. A défaut il s’agit d’une sanction déguisée. Il en est ainsi du chef de bureau déchargé sans motif d’une partie de ses 259 27/12/05 16:21:07 attributions et nommé « chargé de mission »589 ou encore du chef du service technique de désinfection d’un laboratoire départemental muté à la DDASS en qualité de responsable du magasin590 : la diminution sensible du niveau des attributions et des responsabilités affecte la situation professionnelle de l’agent ; elle révèle une sanction déguisée. Une sanction déguisée peut également se manifester par le transfert des responsabilités à un autre agent alors même que le titre et le traitement sont conservés par le titulaire591. Dans tous les cas la procédure de communication du dossier doit être observée. Il en sera de même si le déclassement de l’agent, consécutif à une sanction disciplinaire, n’est pas justifié par l’intérêt du service592. Mais le Conseil d’État a décidé que la seule circonstance qu’une mesure a été prise en considération de la personne de l’agent n’est pas de nature à lui conférer un caractère disciplinaire dès lors qu’il n’y a pas eu intention de sanctionner mais volonté d’assurer le bon fonctionnement du service593. Tout est affaire de circonstances. Ainsi, dans sa décision « Blain » du 03/10/2001, le Conseil d’État a jugé qu’un agent de maîtrise en menuiserie affecté au garage municipal par une note de service du maire, alors qu’il était auparavant chargé de confectionner les décors du théâtre municipal, n’est pas victime d’une sanction déguisé dès lors que sa nouvelle affectation n’a pas entraîné une diminution de ses responsabilités entraînant une modification de sa situation au sens de l’article 52 de la loi du 26/01/1984 ; à cette occasion, il a précisé que les juges du fond appréciaient souverainement les faits de l’espèce594. § 2 – Preuve Il appartient à l’agent qui prétend que la mesure que lui oppose son administration constitue une sanction déguisée d’apporter un élément de preuve à l’appui de son allégation afin de permettre au juge d’en apprécier la pertinence595. Le juge exige au moins la production d’indices sérieux596 ou un commencement de preuve597. Pour cerner l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée, le juge s’interroge sur les effets de la mesure et sur ses motifs. En conséquence, l’autorité administrative devra s’entourer de précautions afin de donner un fondement légitime à sa décision et contrarier la recherche d’un éventuel détournement de pouvoir ou de procédure. En effet, le juge administratif relève toujours les conditions dans lesquelles la mutation ou le changement dans les attributions sont intervenus. Même si la décision est prononcée dans l’intérêt du service elle est susceptible d’annulation598. L’administration devra établir la réalité du lien qu’elle invoque entre la mesure prononcée et l’intérêt du service599. Par jugement avant-dire droit le juge peut inviter l’administration à lui faire connaître dans un délai déterminé les raisons pour lesquelles la mesure a été prise (application de la jurisprudence Barel de 1954, GAJA n° 81). En cas de silence le moyen invoqué par l’agent public est considéré comme établi600. 260 CD1819_txt.indd 260 Suivant les circonstances le juge administratif procédera à une requalification de la mesure notamment si elle est prise en considération de la personne et nuit à la carrière de l’agent ou encore comporte des aspects défavorables à sa situation. Ainsi est illégale la mutation dans des fonctions ne correspondant pas au grade et à la qualification de l’agent, surtout si ce dernier doit exécuter des tâches subalternes601. Il importe toutefois de rappeler qu’il appartient à l’autorité de nomination de déterminer les tâches incombant au personnel. § 3 – Violation des garanties statutaires L’article 12 de la loi du 13/07/1983 pose pour principe qu’un fonctionnaire a vocation à occuper l’un des emplois correspondant à son grade. Doivent donc être censurés le comportement d’un président de chambre de commerce qui prend une série de mesures s’échelonnant sur plusieurs années qui ont eu pour effet de priver un chef de service de ses fonctions ainsi que des éléments de rémunération afférents à ces fonctions et de lui confier un rôle subalterne602, ou encore le changement d’affectation avec diminution des attributions au retour d’un congé consécutif à un accident du travail603. De la même façon, un conducteur titulaire inscrit sur la liste d’aptitude de chef de garage ne peut se voir confier l’entretien de vestiaires par simple balayage à la main : un tel emploi ne correspond pas à sa qualification604. Pourtant un tel déclassement est admis si les motifs invoqués reposent sur des faits matériellement établis et justement appréciés605. Il est donc très difficile au regard de la jurisprudence précitée, d’affirmer a priori la légalité des mesures de réorganisation intérieure des services. Seul le juge administratif dispose du pouvoir d’apprécier souverainement les circonstances qui ont amené aux prises de décisions. § 4 – La compétence du juge des référés L’agent inquiété peut saisir le juge de l’urgence sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA. Ainsi, en cas de mutation géographique non motivée et alors que la CAP n’a pas été consultée, le juge doit prononcer la suspension de la mesure litigieuse : l’argument avancé quant à l’existence d’une sanction déguisée est alors de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité606. § 5 – Le droit à réparation La sanction déguisée justifie une indemnisation du préjudice subi par l’agent. L’agent pourra obtenir réparation pour le préjudice de carrière et les troubles dans ses conditions d’existence causés par la mesure illégale. Le préjudice de carrière résultera le plus souvent de la diminution de ses responsabilités même s’il n’y a pas déclassement607. En effet, la plupart du temps l’agent ne sera pas en mesure de prouver qu’il disposait de chances sérieuses ou d’une probabilité suffisante de promotion608. Le préjudice moral sera évalué compte tenu de l’incidence de la mesure sur l’exercice des responsabilités609. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:08 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX CHAPITRE III : UNE MESURE PRÉVENTIVE : LA SUSPENSION Dans les cas graves, la suspension de l’agent sera une mesure nécessaire. En effet, il est alors immédiatement éloigné de ses fonctions pour ne pas porter préjudice au service. Juridiquement il s’agit d’un acte préalable à la procédure disciplinaire, qui n’a pas le caractère d’une sanction ; l’agent conserve son traitement, mais ne peut revendiquer aucune garantie procédurale, si ce n’est la saisine sans délai du Conseil de discipline. Selon l’article 30 de la loi du 13/07/1983, « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». La suspension est subordonnée à l’existence d’une faute grave610 ou à une présomption sérieuse de faute grave611. Le juge contrôle l’existence d’une faute grave612 ; la question de savoir si les faits sont constitutifs d’une faute grave de nature à justifier la suspension relève de la qualification juridique des faits sur laquelle porte le contrôle du juge de cassation613. Section 1 : Nature juridique La formule utilisée par le législateur appelle plusieurs observations : - la suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service614. Elle permet d’écarter temporairement un fonctionnaire du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; le juge vérifie que la mesure est justifiée par l’intérêt du service615 ; - la suspension est une mesure conservatoire, elle ne présente pas par elle-même le caractère d’une sanction616. Dès lors, l’agent concerné ne dispose pas des garanties normalement attachées au respect de la procédure disciplinaire (respect des droits de la défense617, saisine préalable du conseil de discipline618, assistance d’un défenseur619) et ne peut revendiquer le droit à communication de son dossier620 ; - la suspension peut être prononcée pour les mêmes faits que ceux qui donnent lieu à des poursuites disciplinaires dès lors qu’elle intervient antérieurement. Ainsi, il est jugé qu’après avoir prononcé l’exclusion temporaire pour trois mois d’un agent, l’administration, bien qu’elle ait déposé plainte auprès du doyen des juges d’instruction du TGI, ne pouvait pas légalement, dans les conditions prévues par l’article 30 de la loi du 13/07/1983, décider de suspendre l’agent de ses fonctions à raison des mêmes faits que ceux qui avaient entraîné la sanction d’exclusion621 ; - la suspension est une mesure provisoire : comme le précise l’article 30 de la loi du 13/07/1983 dans son second 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 261 alinéa, « la situation doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois », période au cours de laquelle une enquête administrative pourra être diligentée et qui permettra au conseil de discipline de rendre son avis. Le Conseil d’État a précisé que cette disposition a pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension, mais non d’enfermer dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, de sorte que celle-ci peut commencer après expiration dudit délai622. En cas d’annulation de la révocation qui a suivi la suspension l’agent n’était pas replacé dans la situation du fonctionnaire suspendu mais nécessairement réintégré623 ; - s’inscrivant dans le cadre d’une procédure disciplinaire à venir, la suspension n’obéit à aucune exigence de motivation, notamment par application de l’article 1er de la loi du 11/071979624. Le juge administratif a récemment rappelé la condition essentielle qui justifie la suspension : la gravité des faits reprochés à l’agent. En outre, il a été amené à préciser l’attitude que doit adopter l’administration en cas de poursuites pénales. Section 2 : Conditions de mise en œuvre La suspension ne peut être décidée par l’autorité de nomination que sur des faits qualifiables de faute grave dont l’existence n’est guère contestable625. Elle doit intervenir avant toute sanction disciplinaire en raison de sa nature de mesure provisoire, laquelle lui confère des effets certains à l’égard de l’agent. Mais lorsqu’elle suspend l’agent l’administration n’est pas tenue d’engager par la suite l’action disciplinaire626. §1 – Qualification des faits justifiant la suspension Le Conseil d’État estime fondée la décision de suspension dès lors que les faits relevés à la charge de l’agent présentent « un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité »627. Il n’est donc pas nécessaire que les faits soient établis avec certitude : il suffit que l’affirmation de l’administration soit crédible628. Pour autant, la gravité des faits retenus à l’encontre de l’agent doit être sérieuse : la mesure de suspension ne peut être prise dans le seul but de parer à des troubles hypothétiques ; ainsi, un enseignant ne peut être écarté du service pour une année universitaire au motif que son comportement sur la période précédente, d’ailleurs sanctionné par un blâme, est susceptible d’être reconduit629. De même, un agent ne peut être suspendu sur la seule information communiquée à son administration de son interpellation par la police judiciaire dans une affaire de fausse plaques d’immatriculation, la garde-à-vue n’ayant pas débouché sur une mise en examen630. Le juge administratif exige que la décision repose sur une situation clairement définie et actuelle ; il vérifie que les faits imputés, « eu égard à leur caractère et à l’incidence 261 27/12/05 16:21:08 qu’ils [sont] susceptibles d’avoir sur le fonctionnement du service [sont] de nature à justifier l’intervention d’urgence d’une mesure provisoire » prise dans l’intérêt du service631. Dans sa décision « Lucchini » du 28/11/2003, le Conseil d’État a jugé que l’autorité hiérarchique pouvait légalement, même sans texte, éloigner provisoirement un agent du service où il exerçait ses fonctions en raison de l’atteinte au fonctionnement normal du service et du risque que cause à autrui son comportement632. Plus précisément, le Conseil d’État admet une telle mesure en dehors de toute procédure disciplinaire et sans que l’intéressé ait à recevoir communication préalable de son dossier. Il est certain que par cette décision le Conseil d’État a tiré toutes les conséquences de la nature juridique de la suspension, mesure qui ne saurait préjuger du fond en raison de son caractère provisoire et conservatoire ; c’est d’ailleurs pour cette raison que l’abandon ultérieur des poursuites disciplinaires est sans effet sur la légalité de la suspension633. § 2 – Autorité compétente La jurisprudence est constante sur ce point : seule l’autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer la suspension634 ; ce pouvoir peut faire l’objet d’une délégation dans les conditions du droit commun635. En cas de détachement de l’agent l’administration d’accueil est compétente636. § 3 – Modalités pratiques L’administration n’est enfermée dans aucun délai pour suspendre l’agent après la commission des faits637. Toutefois, s’agissant d’une mesure provisoire la suspension ne peut plus être prise lorsque la sanction disciplinaire a été prononcée638. Comme toute mesure administrative individuelle la suspension prend effet à compter de sa notification à l’agent concerné ; elle ne peut avoir d’effet rétroactif639 mais il est jugé qu’elle peut prendre effet à la date de l’arrestation640. Le fait que l’agent soit placé en congé n’est pas un obstacle à l’intervention de la mesure641. L’administration peut mettre fin à la suspension à tout moment, mais s’agissant d’un acte créateur de droits cette disparition ne peut être rétroactive642 ; il n’est nullement nécessaire qu’une procédure disciplinaire ait été engagée643. § 4 – Situation de l’agent suspendu La suspension étant une mesure provisoire, le poste occupé par l’agent concerné ne devient pas vacant644. De plus, l’agent reste lié au service et doit respecter ses obligations statutaires, exception faite de l’interdiction de cumuler ses fonctions une activité privée rémunérée645. Par contre, il conserve son traitement ; ce n’est que dans le cas où la suspension se prolonge au-delà de quatre mois en raison de poursuites pénales qu’une retenue peut être opérée sur son traitement jusqu’à 50 %. 262 CD1819_txt.indd 262 Au pire la suspension de l’agent prend fin à l’expiration du délai de quatre mois. En principe l’agent est rétabli dans ses fonctions sauf s’il a fait l’objet de poursuites pénales646. Section 3 : Suspension et poursuites pénales L’administration conserve son pouvoir d’appréciation : elle n’est pas tenue de prendre une mesure de suspension même si l’agent est incarcéré ; elle peut se limiter à stopper le versement de son traitement647. L’article 30 de la loi du 13/07/1983 prévoit la prolongation de la mesure de suspension au-delà d’un délai de 4 mois lorsque le fonctionnaire est poursuivi pénalement. En pareil cas, l’agent peut subir une retenue sur sa rémunération (traitement et indemnité de résidence), qui ne peut excéder 50 %. Cette décision doit être motivée : le juge exerce un contrôle sur l’application du taux eu égard aux charges pesant sur le fonctionnaire et aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle648. Par contre, les dispositions de l’article 30 de la loi du 13/07/1983 suivant lesquelles le fonctionnaire suspendu conserve son traitement n’empêchent pas l’administration d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement pour absence de service fait résultant de son incarcération649 ; elle doit préalablement mettre fin à la mesure de suspension650. Le Conseil d’État a été amené à préciser ce qu’il convient d’entendre par poursuites pénales. Pour lui, celles-ci n’existent que lorsque l’action publique est engagée, ce qui n’est évidemment pas le cas d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction651. Un arrêt de non-lieu interdit le maintien d’une mesure de suspension652. Section 4 : Suspension et sanction disciplinaire Si l’article 30 de la loi du 13/07/1983, qui a imparti à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure de suspension, a pour objet de limiter les conséquences de la suspension, aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire. En conséquence une procédure disciplinaire peut être engagée indépendamment de l’expiration du délai de quatre mois dont il s’agit 653. Si aucune condamnation pénale ni sanction disciplinaire n’est finalement prononcée, l’agent a droit au paiement de sa rémunération pour la période correspondante654. Le fonctionnaire suspendu peut déférer la mesure prise à son encontre à la censure du juge de l’excès de pouvoir655 ; il ne peut exciper de son illégalité à l’appui d’un recours dirigé contre une sanction disciplinaire ultérieure car elle n’en constitue pas une mesure préparatoire656. Il peut aussi demander réparation du préjudice qu’elle lui cause657. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:09 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Seconde partie: les garanties CHAPITRE I : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX Aucune sanction ne peut être prononcée par l’administration envers son agent sans respect des garanties disciplinaires minimales prévues par la loi du 26/01/1984 et le décret du 18/09/1989. Seul l’abandon de poste (comportement caractérisant une rupture du lien qui unit l’agent à son administration qui autorise, après mise en demeure restée infructueuse, la radiation des cadres) est considéré par la jurisprudence comme une faute d’une particulière gravité justifiant la révocation de l’agent sans respect de telles garanties et même de la communication préalable du dossier658. Par contre, l’abandon de poste n’est constitué que si l’agent a été préalablement mis en demeure par écrit de rejoindre son poste et informé de la sanction encourue en cas de refus659. L’administration n’est pas tenue d’observer la procédure disciplinaire lorsque l’éviction du service résulte de la condamnation pénale de l’agent. En effet, en pareille hypothèse elle se trouve en situation de compétence liée pour prononcer la radiation des cadres. Parmi les principes généraux de la procédure administrative figure le principe du respect des droits de la défense suivant lequel une sanction ne peut légalement intervenir sans que l’agent concerné ait été en mesure de « discuter les griefs formulés contre elle »660. Ce principe a une valeur constitutionnelle661 ; il constitue une formalité substantielle, c’est-à-dire que son omission entache l’acte d’illégalité662. Le Conseil d’État l’a érigé en principe général du droit, lequel s’impose sans texte dans l’élaboration de tout acte administratif édictant une sanction663 ; il a précisé que l’administration devait à ce titre observer les obligations suivantes : informer l’agent par écrit qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui ; mentionner les faits qui lui sont reprochés ; l’informer de son droit à obtenir communication intégrale de son dossier ; l’informer de la possibilité d’être assisté par un plusieurs défenseurs de son choix. La circonstance que le fonctionnaire est en congé maladie lors de l’engagement de la procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la poursuite de cette procédure et au prononcé de la sanction664 ; il en est encore ainsi même si son état mental eût pu justifier un congé de longue de maladie dès lors que, au moment des faits qui lui sont reprochés, il pouvait être considéré comme responsable de ses actes665. Le Conseil d’État exclut du droit disciplinaire l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 263 l’homme du 04/11/1950 : l’instance disciplinaire ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil666. La procédure disciplinaire doit se dérouler dans une relative discrétion. Mais il est jugé que la divulgation du dossier de l’agent au niveau local puis l’annonce publique de l’existence de poursuites disciplinaires, pour regrettables qu’elles soient au regard des règles de discrétion professionnelle, ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie667. Section 1 : Le principe du contradictoire La procédure du contradictoire doit être observée dans tous les cas où une mesure doit être prise en considération de la personne. Il en va ainsi des sanctions disciplinaires et plus largement de toutes les décisions fondées sur le comportement des intéressés668. Toutefois, une sanction disciplinaire peut être prononcée sans que cette garantie minimale soit observée si l’agent se soustrait volontairement aux recherches et ne répond pas aux convocations que lui adresse l’administration669. La procédure contradictoire comporte deux exigences : l’information du fonctionnaire ; la possibilité offerte à ce dernier de présenter utilement ses observations. Cette exigence est mentionnée en ces termes à l’article 4 du décret du 18/09/1989 : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel […] ». § 1 – L’information du fonctionnaire L’agent doit être mis à même de s’expliquer sur les fautes reprochées en étant informé personnellement qu’une sanction disciplinaire est engagée contre lui ; l’administration peut le convoquer ou lui adresser une lettre à cet effet. A défaut la sanction intervient sur une procédure irrégulière670 mais l’administration n’a aucune obligation d’organiser un entretien individuel préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire671. L’information doit permettre au fonctionnaire de comprendre le sens de la décision qui est envisagée contre lui ; il doit connaître les griefs formulés à son encontre. L’information donnée doit être complète672. C’est la raison pour laquelle le fonctionnaire doit avoir communication de son dossier. La formalité de l’information préalable du fonctionnaire constitue en principe une formalité obligatoire dont l’omission entache la procédure d’illégalité ; mais cette formalité n’est pas imposée ne varietur et le juge se montre pragma- 263 27/12/05 16:21:09 tique : tout dépend des circonstances. Si le fonctionnaire est par ailleurs informé des griefs formulés contre lui l’omission de la procédure légale n’a pas de conséquence673. Ainsi, il est jugé que bien que la lettre du maire informant le fonctionnaire de la saisine du conseil de discipline ne précise pas les faits qui lui sont reprochés, la formalité édictée à l’article 4 du décret du 18/09/1989 doit être regardée comme accomplie dès lors que l’intéressé a reçu, suffisamment avant la séance du conseil de discipline, communication de son dossier disciplinaire, lequel contenait le rapport de saisine établi par le maire qui énonçait les faits et griefs qui lui étaient reprochés674. § 2 – Le droit à communication du dossier L’engagement d’une procédure disciplinaire est un acte grave ; il peut déboucher sur une lourde sanction qui affectera irrémédiablement la carrière de l’agent. C’est la raison pour laquelle celui-ci doit avoir une parfaite connaissance des griefs que lui reproche son administration pour être en mesure de s’expliquer et de se défendre ; l’accès à son dossier est garanti. A – Fondement Le droit pour l’agent poursuivi à recevoir communication de son dossier individuel préalablement à une mesure de sanction disciplinaire est énoncé à l’article 65 de la loi de finances du 22/04/1905, toujours en vigueur : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». Cette règle est rappelée en ces termes au second alinéa de l’article 19 de la loi du 13/07/1983 : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes […]. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ». L’article 4 du décret du 18/09/1989 rappelle que le droit pour l’agent d’obtenir la communication de son dossier individuel doit être indiqué par l’autorité territoriale dans la lettre l’informant qu’une procédure disciplinaire est engagée contre lui. L’article 5 dudit texte ajoute que le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance du rapport de saisine présenté par son administration prévu par l’article 90 de la loi du 26/01/1984 dans les mêmes conditions. La jurisprudence du Conseil d’État considère que l’application de la règle de communication préalable du dossier constitue une « garantie essentielle » du droit disciplinaire675. Elle a été érigée en principe général du droit676 ; elle participe au respect du principe des droits de la défense. 264 CD1819_txt.indd 264 C’est la raison pour laquelle elle bénéficie à tous les agents publics, y compris les agents non titulaires (voir décret n° 86-83 du 17/01/1986)677, et que son application s’étend à toutes les mesures d’éviction du service prises en considération de la personne678 ; c’est encore pour cette raison que l’absence de communication du dossier est relevée comme motif d’annulation lorsque la mesure prise est qualifiée de sanction par le juge alors que l’administration ne la présentait pas comme telle679. Il s’agit d’une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’annulation de la sanction680, même s’il est établi que son inobservation a été sans influence sur le sens et le contenu de la décision, et si l’agent avait connaissance des faits qui lui sont reprochés681. Toutefois, le moyen tiré de son omission n’est pas d’ordre public ; le juge ne peut donc l’invoquer d’office682 et il ne peut être invoqué pour la première fois en appel683. Il convient de préciser que le juge administratif applique pareillement les principes sus-énoncés dans la communication de tout rapport émanant de l’autorité hiérarchique qui sert de fondement au prononcé d’une sanction en se référant aux dispositions de la loi du 22/04/1905 ; dès lors que l’agent n’a pas eu connaissance de ce rapport la sanction est nulle car la règle exige un accès à l’ensemble des pièces du dossier684. Il existe néanmoins des exceptions à l’observation de la règle : lorsque l’agent est exclu de la fonction publique du fait d’une condamnation pénale685 ; en cas d’abandon de poste ; lorsque l’agent refuse sans motif et à plusieurs reprises de se rendre aux convocations que l’administration lui adresse aux fins de consultation de son dossier686. L’administration peut prendre l’initiative de la communication du dossier à l’agent qu’elle entend poursuivre. Toutefois, aux termes de l’article 19 de la loi du 13/07/1983, elle remplit pleinement son obligation en se limitant à informer l’agent de son droit à communication du dossier ; il appartient à celui-ci de demander l’accès à son dossier et plus précisément de demander la production des documents qui le composent et dont il a connaissance687. Enfin, il est à noter que le dossier individuel de l’agent est transmis au conseil de discipline ; l’agent ne saurait s’opposer à cette transmission688. B – Les caractères de la communication La communication du dossier doit avoir lieu dans les locaux de l’administration689 ; elle n’a pas à se faire nécessairement dans le service où l’agent exerce ses fonctions690. L’article 4 du décret du 18/09/1989 précise que la communication du dossier se fait au siège de l’autorité territoriale. Il est jugé que la présence d’un agent de l’administration pendant la consultation de son dossier par le fonctionnaire poursuivi n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure691. La communication du dossier doit être intégrale et personnelle (article 4 dudit décret). La question demeure de 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:09 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX savoir si les défenseurs du fonctionnaire peuvent être mandatés par lui pour accéder à son dossier en son absence. L’information doit être la plus complète possible. Toutes les pièces se rapportant aux faits reprochés doivent être portées à la connaissance de l’agent692 ; tous les griefs qui déterminent la sanction disciplinaire doivent être communiqués à l’intéressé de manière à ce qu’il puisse y répondre en toute connaissance de cause. Par contre, la communication d’un rapport qui se limite à rappeler les faits reprochés et à réétudier les pièces du dossier, tous éléments dont l’agent a eu connaissance et sur lesquels il a pu s’expliquer n’est pas exigible693. Peu importe que l’agent ait pu avoir connaissance des griefs formulés contre lui avant même d’avoir eu accès à son dossier694. La communication est réputée intégrale dès lors qu’elle a porté sur tous les « documents utiles » à l’information et à la défense de l’agent695 ; la communication est jugée complète dès lors que l’administration ne s’est pas prononcée au vu de pièces qui n’auraient pas été communiquées au fonctionnaire696 ; en revanche, tel n’est pas le cas si le dossier communiqué à l’agent ne comportait pas certaines pièces faisant état d’éléments d’appréciation retenus par le conseil de discipline697. La communication de pièces postérieurement à celle du dossier et en dehors du délai légal n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que l’agent a pu prendre connaissance de ces pièces en temps utile et celles-ci ne contenaient pas d’élément nouveau698. Le Conseil d’État considère même que la procédure est régulière quand bien même la sanction serait prononcée sur des griefs qui ne lui ont pas été communiqués dès lors qu’il ne pouvait pas les ignorer en raison des circonstances et a, en fait, présenté sa défense699. Selon l’article 18 de la loi du 13/07/1983 « le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Mais le Conseil d’État considère que le non respect de cette exigence n’est pas par lui-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire700, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l’agent701. Le juge apprécie souverainement si une pièce constitue un élément du dossier et doit en conséquence être communiquée702. Le second alinéa de l’article 18 interdit que le dossier fasse état « des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophique » du fonctionnaire. Il est jugé qu’une telle mention n’entraîne pas l’annulation de la sanction s’il est établi qu’elle n’a pu avoir aucune influence ni sur l’avis du Conseil de discipline ni sur la décision de l’autorité administrative703. L’agent doit accéder lui-même à son dossier. La communication du dossier est personnelle et confidentielle704. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 265 L’agent peut se faire assister par le défenseur de son choix pour prendre connaissance de son dossier705, ce que l’administration doit lui signaler706. Il est recommandé à l’agent qui présente des difficultés pour lire et écrire de rechercher cette assistance. En effet, à défaut il ne pourra ensuite se plaindre qu’il n’a pu prendre utilement connaissance de son dossier707. Le droit à communication du dossier ne fait pas obstacle à ce que l’agent puisse demander communication de documents individuels le concernant sur le fondement de la loi du 17/07/1978 relative à l’accès aux documents administratifs ; il peut encore sur ce fondement prendre copie des pièces qui constituent son dossier708. En outre, l’agent doit disposer d’un délai suffisant pour compulser son dossier (article 4 du décret du 18/09/ 1989)709. Sa durée est fonction des circonstances710 (volume du dossier, complexité des faits, problématique juridique) ; un délai de deux jours n’a pas été jugé suffisant711 contrairement à un délai de cinq jours712. L’agent qui n’use pas de la faculté qui lui est offerte de consulter son dossier alors qu’il a été invité à le faire ne peut se plaindre d’avoir été privé d’une garantie713. Il est jugé que la mauvaise volonté manifestée par l’agent pour accéder à son dossier n’est pas un obstacle à la poursuite de l’action disciplinaire714 ; une telle attitude peut d’ailleurs justifier à elle seule une sanction715. De la même façon, l’agent ne peut se plaindre d’une consultation tardive provenant de son fait716. Par contre, un délai supplémentaire doit être accordé lorsque l’agent tombe malade inopinément717 ; le juge contrôle le caractère sérieux du motif allégué et les circonstances qui fondent l’excuse718. Les dispositions de l’article 4 du décret du 18/09/1989 sont étendues à la transmission du rapport de saisine : le fonctionnaire poursuivi doit disposer d’un délai suffisant pour en prendre connaissance ; tel n’est pas le cas lorsque la communication est effectuée deux heures et demi avant l’audition de l’agent par le conseil de discipline et que le rapport ne figurait pas parmi les pièces du dossier auquel il a eu accès719 ; la procédure est nulle pour violation des droits de la défense. C – Les litiges sur le droit à communication du dossier Toute entorse à la règle de communication du dossier constitue un vice de procédure qui entache de nullité la sanction disciplinaire ; la responsabilité de l’administration peut être engagée de ce chef720. Il est jugé que l’attitude de l’administration n’est pas détachable de la procédure disciplinaire. En conséquence, les illégalités commises dans l’application du droit à communication (refus d’accès, refus de laisser prendre copie, refus de retirer certaines pièces) ne pourront être invoquées qu’à l’appui du recours exercé contre la sanction721. 265 27/12/05 16:21:10 § 3 – La discussion du rapport de saisine Le rapport de saisine présenté par l’administration employeur doit être lu en séance en présence du fonctionnaire et de ses défenseurs conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 2 du décret du 18/09/1989. Trop souvent le rapport est lu avant que les intéressés soient introduits dans la salle ; ainsi ils n’ont pas la preuve que ledit rapport a été effectivement lu. Il en résulte a priori que le conseil de discipline a délibéré sur une base irrégulière car il n’est pas établi de manière contradictoire que les membres du conseil de discipline ont été effectivement en mesure de connaître les faits reprochés à l’agent ; ainsi ils n’ont pu relever objectivement les imperfections contenues dans ledit rapport et surtout ils n’ont pas été mis à même de poser des questions pertinentes. Toutefois, le juge administratif considère que la circonstance que ledit rapport n’a pas été lu en début de séance comme le prévoient les dispositions de l’article 9 du décret du 18/09/ 1989 n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’ensemble des griefs invoqués à l’encontre du fonctionnaire poursuivi ont été rappelés en début de séance et que chacun d’eux a fait l’objet d’un débat contradictoire722. De plus, les membres du conseil de discipline doivent avoir à leur disposition les annexes du rapport de saisine présentées par l’administration. Le conseil de discipline doit se forger par lui-même une opinion sur le contenu des documents incriminés les plus significatifs. Par ailleurs les pièces annexes présentées par l’agent à l’appui de ses observations écrites doivent être communiquées aux membres dudit conseil. A défaut, les explications fournies sont tronquées car à chaque fois qu’il attire l’attention sur une pièce produite par lui les membres du conseil de discipline ne peuvent se forger une opinion éclairée à défaut de pouvoir la consulter. Au surplus, le conseil de discipline est lié par le cadre que l’administration poursuivante a fixé. Ainsi, il ne peut d’abord se prononcer sur une sanction plus élevée dans l’échelle des sanctions que celle proposée par l’administration, étant précisé que celle-ci n’est pas tenue de proposer une sanction dans son rapport de saisine (voir page 93). Cette anomalie constitue une entorse aux dispositions de l’article 12 du décret du 18/09/1989 susceptible d’entraîner la nullité de l’avis donné. Section 2 : Le droit à l’assistance d’un tiers Il s’agit d’une garantie minimale que la jurisprudence a étendu à tous les agents publics, même les non-titulaires. Cette assistance n’est pas exclusive d’un mandat de représentation que donnerait le fonctionnaire à son défenseur. § 1 – Contenu du droit L’article 19 du décret du 18/09/1989 énonce la règle suivante : 266 CD1819_txt.indd 266 « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit […] à l’assistance de défenseurs de son choix ». Il s’agit d’une formalité substantielle723 : l’administration doit informer l’agent qu’il bénéficie de ce droit quelle que soit la sévérité de la sanction envisagée et même si elle peut être prononcée sans avis du conseil de discipline724 (cas de l’avertissement et du blâme). Le droit à l’assistance de défenseurs doit pouvoir être exercé le plus en amont possible de la procédure, c’està-dire lors de la consultation du dossier administratif ; le fonctionnaire poursuivi doit être informé de cette possibilité par son administration sous peine d’illégalité de la sanction725. L’article 5 de la loi du 31/12/1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les avocats peuvent exercer leur ministère devant tout organisme disciplinaire. L’article 6 de cette loi ajoute que « les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques ». Pour autant ils ne jouissent d’aucun monopole, puisque le fonctionnaire poursuivi peut être assisté de représentants syndicaux. La procédure disciplinaire à la suite de laquelle un agent sous curatelle a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire de fonction en raison de son comportement ne peut être regardée comme un acte de la vie civile au sens de l’article 508 du Code civil726 ; elle est donc valablement engagée même si l’agent n’est pas représenté ou assisté de son curateur. § 2 – Mandat de représentation Le défenseur choisi par le fonctionnaire poursuivi remplit tel un avocat un rôle d’assistance. Mais il peut être mandaté par ce dernier aux fins de le représenter dans certaines démarches exigées par la procédure. Ainsi, il est jugé que lorsqu’il est autorisé par le fonctionnaire à prendre communication du dossier le défenseur a droit à recevoir une communication intégrale comme le fonctionnaire lui-même, y compris tous documents annexes727. Section 3 : Critiques portant sur les insuffisances du décret du 18/09/1989 Le décret du 18/09/1989 souffre d’insuffisances. En effet, non seulement il permet à un conseil de discipline de donner un avis en matière d’abus dans l’exercice de la liberté d’expression, mais encore il ne garantit pas le respect des droits de la défense et introduit un traitement discriminatoire entre les agents suivant leur origine territoriale. Tout d’abord, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26/08/1789 n’admet comme limite à la liberté d’expression, laquelle inclut nécessairement l’expression syndicale, que l’abus de cette liberté « dans les cas déterminés par la loi ». Or, aucune loi n’est intervenue pour limiter cette liberté à l’égard des fonc2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:10 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX tionnaires territoriaux. Il est donc choquant qu’un décret régissant une procédure disciplinaire puisse autoriser une instance administrative à donner un avis sur le prononcé d’une sanction pour abus dans l’exercice de la liberté d’expression sans que la loi ait fixé au préalable lesdites limites ; autrement dit, les garanties ordonnées par le pouvoir constituant n’étant pas définies, il est anormal qu’un décret intervienne dans le domaine de la loi en permettant à un conseil de discipline de sanctionner par son avis un comportement qu’il estimerait abusif dans l’exercice de la liberté d’expression. Pour ce motif l’illégalité du décret du 18/09/1989 est selon nous encourue. Ensuite, le décret du 18/09/1989 ne garantit pas le respect des droits de la défense en ce qui concerne les fonctionnaires constituant le groupe hiérarchique VI. En effet, les agents appartenant à cette catégorie exercent souvent des emplois de direction ; certains sont affectés sur des emplois fonctionnels (DG, DGA) qui se caractérisent par une obligation particulière (ou renforcée) de loyauté dont sont tenus ces agents envers l’autorité territoriale et les élus. Il s’ensuit naturellement que ces agents sont liés envers leur collectivité et les élus par une obligation de résultat et l’on ne voit pas comment ils pourraient résister à un mot d’ordre de l’exécutif sur l’application d’une sanction donnée envers un cadre A jugé par lui indésirable. L’esprit de corps qui anime cette catégorie représente un risque réel de partialité : comment imaginer qu’un membre de l’équipe de direction se désolidarise de ses pairs et des élus présents ? Incontestablement il mettrait en péril le déroulement normal de sa carrière. Un tel risque de partialité n’est contenu par aucune garantie : impossibilité de récusation ; impossibilité de saisine du conseil de discipline de recours en l’absence de sanction infligée par l’autorité territoriale plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; vote à bulletin secret non obligatoire. Par ailleurs, le décret du 18/09/1989 ne prévoit pas de possibilité de récusation d’un membre du conseil de discipline, alors que cette possibilité est prévue pour les agents de la fonction publique hospitalière par l’article 4 du décret n° 89-822 du 07/11/1989. Cette différence de traitement entre agents soumis aux mêmes droits et obligations par la loi n° 83-634 du 13/07/1983 est inexplicable. Encore, le décret du 18/09/1989 introduit un traitement discriminatoire entre les fonctionnaires territoriaux suivant leur origine géographique, alors même qu’ils appartiendraient au même cadre d’emplois (en l’espèce celui des attachés territoriaux). En effet, par application des dispositions de son article 1er le décret du 18/09/1989 offre plus de garantie à un fonctionnaire dont la collectivité est affiliée au centre de gestion qu’à un fonctionnaire relevant d’une collectivité plus importante, lequel doit passer devant la CAP réunie en formation disciplinaire constituée au sein de la collectivité qui l’emploie : le fonctionnaire qui relève de la CAP constituée au niveau du centre départe2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 267 mental de gestion rencontrera plus d’objectivité parmi les élus et agents qui y siègent tout simplement parce qu’il n’est pas en relation professionnelle avec eux et ne les connaît pas forcément, et surtout parce que ces derniers ne travaillent pas ensemble et ne poursuivent pas la même communauté d’intérêts. Enfin, il est remarquable de relever que tous les élus présents au conseil de discipline du 18/03/2004 font partie de la majorité au sein de l’assemblée délibérante ; aucun membre de l’opposition n’est appelé à siéger (titulaires ou suppléants). En effet, l’article 1er alinéa 8-2° du décret du 18/09/1989 ne prévoit pas que les représentants de la collectivité publique sont désignés à la représentation proportionnelle, mais par tirage au sort parmi l’ensemble des représentants de la collectivité à la CAP. Or, aucun membre de l’opposition n’est appelé à être désigné pour siéger dans une CAP. Il s’ensuit que les élus de la majorité observent immanquablement une réelle discipline entre eux et un devoir de loyalisme envers leur président exclusif de tout esprit critique. Le fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline perd donc une nouvelle fois une garantie essentielle dans le traitement objectif de son dossier en raison de l’absence de diversité dans la représentation politique de la collectivité publique à laquelle il est rattaché. Cette diversité apparaît comme une garantie fondamentale parce qu’il s’agit de sanctionner un abus dans l’exercice d’une liberté publique : la sensibilité politique conduit évidemment en la matière des divergences de vues qu’il est essentiel de retrouver lorsque l’avenir d’une carrière est en jeu ; elle garantit également que le conseil de discipline ne soit pas une simple chambre d’enregistrement, voire une instance inutile où se déroule une procédure hypocrite. CHAPITRE II : LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE L’article 19 de la loi du 13/07/1983 pris en son dernier alinéa, énonce le principe suivant : « aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ». La saisine du conseil de discipline est une formalité substantielle ; il ne peut être passé outre que si l’impossibilité résulte de circonstances extérieures : refus de siéger de ses membres728, refus de délibérer729. Le juge judiciaire considère que la décision de l’autorité territoriale de sanctionner l’agent sans réunir le conseil de discipline est constitutive d’une voie de fait730. 267 27/12/05 16:21:10 Il est jugé que « l’impossibilité de réunir un conseil de discipline qui n’a pu être constitué pour des raisons étrangères à l’autorité compétente ne saurait avoir pour effet de priver celle-ci du pouvoir d’exercer ses attributions en matière disciplinaire, ni de priver l’agent concerné des garanties de la procédure disciplinaire ; qu’il appartient, en ce cas, à l’autorité compétente d’informer l’agent de cette impossibilité et de l’inviter à nouveau à présenter sa défense dans les mêmes conditions que devant le conseil de discipline »731. De manière générale, l’absence d’avis du conseil de discipline alors qu’il a été sollicité ne saurait avoir pour effet de priver l’autorité administrative d’exercer ses attributions disciplinaires732. L’administration peut librement décider de consulter en sus un organisme de son choix ; cette intervention est légale si elle constitue une garantie supplémentaire pour l’agent733. De même, elle peut décider de le consulter avant d’infliger une sanction du premier groupe ; elle est alors tenue de respecter la procédure applicable734. Il est jugé que la délibération d’un conseil municipal exprimant un avis à la demande du maire sur une proposition de sanction ne peut être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir735. La saisine préalable du conseil de discipline est une garantie fondamentale pour les fonctionnaires territoriaux, laquelle n’est pas étendue aux agents non titulaires en l’absence de texte et de principe général du droit régissant ce point de procédure736. Au regard des dispositions de l’article 19 de la loi du 13/ 07/1983 peuvent être prononcées sans consultation du conseil de discipline les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion des fonctions pour cinq jours au plus. Section 1 : Composition du conseil de discipline Le conseil de discipline est une émanation de la CAP du corps auquel appartient le fonctionnaire. L’article 89 de la loi du 26/01/1984 précise en effet que « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline » ; l’article 1er du décret du 18/09/1989 est rédigé dans le même sens : « le conseil de discipline est une formation de la CAP dont relève le fonctionnaire poursuivi ». Il existe donc un conseil de discipline par catégorie hiérarchique. La composition du conseil de discipline se caractérise par le principe de parité : l’administration et les représentants du personnel sont également représentés, au besoin après tirage au sort. Les articles 31 et 90 de la loi du 26/01/1984 et le décret du 18/09/1989 précisent la composition et la compétence du conseil de discipline. § 1 – Règles générales Le conseil de discipline n’est certes qu’une instance consultative dont le caractère externe est loin d’être absolu. 268 CD1819_txt.indd 268 Mais le rôle que peut y jouer son président, magistrat professionnel, suivant le charisme qu’il dégage, peut s’avérer déterminant dans l’aboutissement du processus disciplinaire. A – Présidence L’article 1er du décret du 18/09/1989 dispose que : « Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège ». Cette rédaction est issue du décret n° 96-1040 du 02/12/1996, car dans la version initiale du décret n° 851141 du 23/10/1985 relatif à la procédure disciplinaire pour les fonctionnaires de la FPT auquel s’est substitué le décret du 18/09/1989, il était prévu que le conseil de discipline soit présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour d’Appel. Il a paru aux rédacteurs du nouveau texte que la désignation d’un magistrat de l’ordre administratif était une garantie supplémentaire pour les fonctionnaires par leur connaissance des obligations statutaires, mais le risque demeure d’un pré-jugement de l’affaire. Le décret du 18/09/1989 ne prévoit nullement que le président du conseil de discipline entre dans la composition de ladite instance et encore moins qu’il se prononce avec voix délibérative. Il prévoit seulement qu’il préside cette instance, convoque ses membres et organise les débats. En pratique il en va tout autrement par analogie avec le conseil de discipline de recours. Surtout, magistrat de l’ordre administratif, le président jouit a priori d’une réelle autorité, laquelle lui permet de prendre des initiatives, notamment dans l’administration de la preuve (sur son rôle, voir page 96). Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation ; cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont relève le fonctionnaire poursuivi (article 30-1 du décret du 18/ 09/1989). B – Organisation Le conseil de discipline se réunit en principe au centre départemental de gestion (article 1er du décret du 18/09/ 1989). Généralement le chef du service en charge des ressources humaines assure le secrétariat du conseil de discipline. Sa présence pendant la séance est régulière dès lors qu’il ne participe pas au délibéré737 ; il est encore jugé que la présence de l’assistant du secrétaire ne vicie pas la procédure ou toute autre personne même témoin des faits reprochés à l’agent poursuivi dès lors qu’ils n’ont pas pris part à la délibération ou au vote738. Le secrétaire du conseil de discipline peut s’adjoindre d’autres agents ; en pareil cas, à défaut de texte imposant le contraire, il n’est nullement exigé que la composition 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:11 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX du secrétariat soit établie suivant le principe de parité entre représentants du personnel et représentants de l’administration739. Toute irrégularité dans la composition du conseil de discipline entraîne l’annulation de la sanction. Il est ainsi jugé que la procédure est viciée dans le cas où une personne étrangère au conseil de discipline a participé au délibéré portant sur le choix de la sanction740, même sans participer au vote741, ou lorsqu’elle a pu influencer le conseil de discipline par ses propos742, son niveau hiérarchique ou ses fonctions743. L’irrégularité de la procédure est acquise même si, en raison du partage des voix, le conseil de discipline n’a émis aucun avis744. Les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle « pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité » (article 30 du décret du 18/09/1989) ; la jurisprudence les astreint au secret professionnel745. Ils doivent être indépendants et impartiaux, ce que le juge administratif peut être amené à contrôler, notamment si l’un des membres a affiché du parti pris (voir infra). Par contre, le fonctionnaire poursuivi ne disposant pas d’un droit à récusation n’a pas non plus un droit à connaître la composition du conseil de discipline avant sa réunion746. § 2 – Représentation de l’administration Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par tirage au sort effectué par le magistrat qui préside le conseil de discipline, en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité territoriale. Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre départemental de gestion, le tirage au sort a lieu parmi l’ensemble des représentants des collectivités et établissements à la CAP constituée auprès dudit centre ; cette procédure a été adoptée après avis favorable du CSFPT747. Il est jugé que la présence continue du supérieur hiérarchique de l’agent poursuivi au sein du conseil de discipline alors qu’il n’en faisait pas partie entache l’avis d’irrégularité alors même qu’il n’a pas assisté à la délibération748. De même, l’intervention du DRH pour défendre la position de son administration est de nature à influer sur le sens du vote émis par le conseil de discipline, même s’il n’a pas pris part au vote, et à vicier la procédure suivie749. § 3 – Représentation du personnel Ne peuvent siéger des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi750. En revanche, le conseil de discipline doit comprendre au moins un fonctionnaire du grade de l’intéressé ou d’un grade équivalent. Le décret n° 95-1018 du 14/09/1995 fixe la répartition des fonctionnaires territoriaux en six groupes hiérarchiques, selon les grades et emplois de la même catégorie. Ainsi les cadres A sont répartis en deux groupes : le grou2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 269 pe hiérarchique 5 qui comprend notamment les attachés et attachés principaux, les ingénieurs subdivisionnaires et ingénieurs en chef, les attachés de conservation du patrimoine, les bibliothécaires, les conseillers socio-éducatifs, les secrétaires de mairie, les capitaines et commandants de sapeurs-pompiers professionnels ; le groupe hiérarchique 6 qui comprend notamment les directeurs, administrateurs, ingénieurs en chef de 1ère catégorie, conservateurs du patrimoine, les lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. Les deux premiers groupes concernent les cadres C et les groupes 3 et 4 les catégories B. L’exigence de la présence d’un agent de la même catégorie est satisfaite si le conseil comporte un agent qui a été élu au titre de cette catégorie, même s’il l’a quittée depuis751. La présence parmi les membres du conseil de discipline d’un représentant du personnel exerçant ses fonctions au sein du même service que le fonctionnaire sanctionné est de nature à vicier l’avis émis par le conseil de discipline752. Il est encore jugé que la circonstance que deux représentants du personnel, un titulaire et son suppléant, membres du conseil de discipline, font eux-mêmes l’objet de poursuites disciplinaires en cours à la date où l’instance a donné son avis sur le cas d’un collègue est de nature à priver les intéressés de l’indépendance nécessaire pour siéger ; l’avis rendu est donc vicié et la sanction doit être annulée753. De même, un agent devrait s’abstenir de siéger lorsque la CAP procède à l’examen de sa demande de révision de notation754. Le refus de siéger des représentants du personnel n’est pas un obstacle à la tenue de la réunion du conseil de discipline : après avoir constaté que le quorum n’est pas atteint du fait de leur défection, le président du conseil, les convoque à nouveau ; en cas de refus persistant il ouvre valablement la séance755. Section 2 : Principe d’impartialité Le Conseil Constitutionnel a posé pour principe que toute autorité administrative est tenue d’observer une attitude impartiale756. Par extension, les membres d’un conseil de discipline doivent observer le principe d’impartialité757, lequel constitue un principe général du droit758. Il s’impose à toute autorité administrative et à l’instance disciplinaire en application d’une jurisprudence constante759. Le principe d’impartialité prohibe le préjugement ; il signifie qu’aucun membre du conseil de discipline ne doit avoir de préjugé sur le fonctionnaire traduit devant lui ou une idée préconçue de sanction au moment où il a siégé. Le Commissaire du gouvernement Labetoulle va encore plus loin : pour lui l’objectivité de l’agent de l’administration ne doit pas prêter à suspicion760 ; cette règle a la valeur d’un principe général du droit761. 269 27/12/05 16:21:11 De plus, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le principe d’impartialité était méconnu par des prises de position antérieures762 ou des éléments tirés du passé révélant un risque d’animosité763. L’impartialité exige que les intérêts et passions soient absents ; elle commande que l’opinion ne se forme que par les données de l’instance ; celle-ci ne doit pas être influencée par des idées préconçues ou des suggestions venues de l’extérieur. L’absence d’animosité particulière manifestée au cours de la séance du conseil de discipline ou d’un acte préalable de prise à partie personnelle et publique suffit à conserver l’impartialité requise764. Ainsi que nous l’avons vu, aucun texte ne prévoit une procédure de récusation à l’égard des membres du conseil de discipline pour la FPT765. Il n’en demeure pas moins que le principe d’impartialité doit être observé dans toute instance disciplinaire car il constitue lui-même une application du principe de respect des droits de la défense. La violation de ce principe entache d’illégalité la sanction prononcée. La jurisprudence considère que le principe d’impartialité n’est pas méconnu dans les cas suivants : - présence de membres ayant déjà fait partie d’un conseil de discipline qui avait proposé d’infliger une sanction à l’agent pour des faits différents766 ; - circonstance que parmi les membres composant le conseil de discipline figurent deux personnes ayant établi un rapport signalant les faits à l’origine de la procédure disciplinaire dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles auraient manifesté une animosité particulière envers l’agent poursuivi767 ; - le fait pour le président du conseil de discipline d’avoir pris parti sur la gravité de la faute après la réunion768 ; - le fait qu’un supérieur hiérarchique siège comme membre même s’il est à l’origine des poursuites dès lors qu’il n’a pas manifesté d’animosité personnelle à l’égard du fonctionnaire poursuivi769 ; - la circonstance que le directeur des ressources humaines ait exercé les fonctions de rapporteur du dossier disciplinaire et de secrétaire du conseil de discipline au moment du délibéré dès lors qu’il n’a pas marqué d’animosité particulière à l’endroit du fonctionnaire poursuivi770. Par contre, la procédure est viciée lorsque siège un collègue exerçant ses fonctions dans le même service que le fonctionnaire poursuivi et que celui-ci a manifesté antérieurement une animosité notoire à son encontre 771. De même, le principe d’impartialité est méconnu et la sanction prononcée sur l’avis émis dans ces conditions doit être annulée lorsque l’un des membres du conseil de discipline manifeste une attitude d’hostilité envers le fonctionnaire poursuivi et fait état au cours de la délibération d’éléments extérieurs au dossier772. Section 3 : Saisine Aucun texte ne précise les délais dans lesquels le conseil de discipline prévu par l’article 19 de la loi du 13/07/1983 doit être saisi773. 270 CD1819_txt.indd 270 Conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi du 26/01/1984, le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale, lequel est adressé à son président. Il s’agit d’une formalité substantielle774. Ce rapport peut être rédigé par le chef du service de l’agent dès lors qu’il a été repris à son compte par l’autorité qui dispose du pouvoir disciplinaire775 ; ce rapport peut être unique lorsque plusieurs agents sont en cause pour un même fait dès lors que la situation individuelle de chacun des protagonistes est examinée776. Il est jugé qu’aucun texte n’exige que le rapport de saisine comporte les propositions de sanction de l’administration à l’encontre de son agent777. Le rapport présenté par l’autorité territoriale doit soumettre au conseil de discipline le principal motif de la sanction envisagée contre l’agent. Si l’administration ne communique aucune information sur ce point la sanction est entachée d’illégalité778. Si le conseil de discipline ne se réunit pas l’autorité territoriale ne peut prononcer une sanction sans l’avoir mis en demeure de se prononcer dans un délai déterminé779. Le texte indique que « ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ». Le Conseil d’État admet que le rapport de saisine ne contienne que certains des griefs articulés contre le fonctionnaire780, étant précisé que la sanction ne pourra pas être prononcée sur la base de griefs qui n’auront pas été communiqués au conseil de discipline781. Section 4 : Convocation Elle est lancée par le président du conseil de discipline. Elle ne concerne que les membres du conseil de discipline (article 3 du décret du 18/09/1989), l’agent poursuivi et l’autorité territoriale. Concernant ces deux derniers, elle est adressée suivant lettre recommandée avec avis de réception (articles 6 et 7 du décret du 18/09/1989). § 1 – Délais Le fonctionnaire poursuivi et l’autorité territoriale doivent être convoqués quinze jours au moins avant la réunion du conseil de discipline (article 7 du décret du 18/09/1989) ; il s’agit d’une formalité substantielle qui entraîne en cas d’inobservation l’annulation de la sanction782. Le fait que la convocation n’ait pas été faite par lettre recommandée avec avis de réception n’entache pas la procédure d’un vice substantiel783. Le délai de quinze jours doit être observé afin de permettre à l’agent poursuivi de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins. Son respect s’impose même en cas de report de la réunion du conseil de discipline784 et si ce report est effectué à la demande de l’agent785. Il s’impose encore lorsque le conseil de discipline décide de procéder à un supplément d’instruction avant de siéger à nouveau786. Il doit être calculé à partir du moment où l’agent accuse réception de la lettre de convocation787. Par contre, si le 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:12 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX fonctionnaire a changé d’adresse sans en avertir l’administration, c’est la date d’envoi à l’adresse antérieurement connue qui est retenue788. L’agent n’est pas fondé à se plaindre de ce que le délai de quinze jours aurait été en l’espèce insuffisant pour lui permettre d’organiser sa défense sans précision sur les raisons particulières de cet empêchement789. § 2 – Report L’article 8 du décret du 18/09/1989 permet au conseil de discipline de renvoyer l’examen de l’affaire à une réunion ultérieure, à la demande du fonctionnaire ou de l’autorité territoriale, à la majorité des membres présents. Il ne peut être demandé qu’un seul report. Celui-ci doit avoir été sollicité expressément790 et dans des délais compatibles avec la tenue de la séance791 ; le délai de convocation de quinze jours doit être pareillement observé792. Il est jugé que le conseil de discipline peut valablement rejeter une demande de report présentée par l’agent malgré la production par celui-ci d’un certificat médical dès lors que l’intéressé se soustrait à toute convocation lancée par son administration ou les autorités judiciaires793. Il convient de rappeler que l’article 13 du décret du 18/ 09/1989 prévoit la possibilité pour le conseil de discipline de demander à l’autorité territoriale de suspendre la procédure lorsque le fonctionnaire est poursuivi devant un tribunal répressif (voir page 69) ; le sursis à statuer est une simple faculté794. § 3 – Contenu Le décret du 18/09/1989 ne donne aucune indication sur ce point. Il n’est pas exclu que la convocation contienne l’information requise par l’article 4 dudit décret : formulation des griefs retenus contre l’agent ; possibilité d’obtenir la communication du dossier et l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs ; invitation à présenter des observations. La jurisprudence a précisé que la convocation devant le conseil de discipline pouvait ne pas mentionner l’ensemble des griefs retenus à l’encontre de l’intéressé dès lors qu’elle informait l’agent de son droit à la communication de son dossier et que les griefs sont articulés dans le rapport de saisine795. Section 5 : Séance Le conseil de discipline obéit à des règles et principes de fonctionnement précis qui conditionnent la régularité de la procédure et, par voie de conséquence, la régularité de la sanction. Ses réunions doivent donc être préparées avec rigueur. § 1 – Les séances du conseil de discipline ne sont pas publiques Aucune personne étrangère au conseil de discipline ne peut assister aux débats sous peine de vicier la procédure796. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 271 Seuls peuvent y assister les membres du conseil, le fonctionnaire et ses défenseurs, les témoins et les personnes chargées du secrétariat797. Par contre, il est jugé que le fait qu’un directeur général expose en début de séance les raisons pour lesquelles un agent doit être sanctionné n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que celui-ci a quitté la réunion immédiatement après son intervention et n’a pas participé aux débats et au vote798 ; il est aussi jugé que la présence continue du directeur au sein du conseil de discipline a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis par lui, alors même que le directeur n’a pas assisté à la délibération799. § 2 – Quorum La délibération du conseil de discipline n’est valable que lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline pourra délibérer après une nouvelle convocation et ce, quel que soit le nombre des présents. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans l’une des représentations, l’autre représentation est réduite d’autant. Mais le décret du 18/09/1989 exige au moins trois représentants de chacune des catégories. Il est jugé que si, lors de la réunion, le nombre des représentants d’une catégorie est inférieur à trois il ne peut valablement être décidé de réduire au même nombre la représentation de l’autre catégorie800. § 3 – Rôle du président Il n’est nullement défini par le décret du 18/09/1989, lequel comporte de graves lacunes. Pour autant le président apparaît comme l’animateur du conseil de discipline ; il doit rechercher l’accord de la majorité de membres présents sur une proposition de sanction. Dans les faits c’est sur lui que repose l’instruction de l’affaire. Pourtant, le décret du 18/09/1989 ne reconnaît aucun pouvoir déterminant au président du conseil de discipline. Certes, il convoque les parties, rapporte la procédure observée avant la réunion, décide de l’audition des témoins et conduit la délibération portant sur le choix de la sanction qu’il communique à l’autorité territoriale. Mais, outre qu’il n’est pas reconnu expressément comme membre du conseil de discipline avec voix délibérative, sa mission dans la recherche de la preuve des faits reprochés à l’agent et dans l’adéquation de la sanction éventuelle des faits eu égard à leur gravité et aux fonctions exercées par l’agent n’est pas évidente. Logiquement son rôle lors de la délibération devrait être déterminant. Il doit produire une analyse des faits reprochés à l’agent et des témoignages entendus puis en faire la synthèse avant de proposer une sanction adaptée. Sa restitution doit être objective. 271 27/12/05 16:21:12 Mais dans une large mesure le rôle du président dépend de la conception personnelle qu’il a de sa mission, de son charisme et de son indépendance d’esprit. Or, le plus souvent le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif est jeune et inexpérimenté ; il est donc susceptible de se laisser influencer par les notables locaux… § 4 – Instruction Le conseil de discipline est une instance de réflexion. Sa mission n’est pas limitée au choix d’une sanction ; au contraire, le conseil de discipline doit rechercher la vérité : sur des faits établis il produit une analyse qui tient compte de leur gravité eu égard aux circonstances et aux fonctions de l’agent et, compte tenu du passé professionnel de l’agent, propose une mesure adaptée. A – Généralités Les membres du conseil de discipline instruisent l’affaire. Ils entendent l’exposé du rapport circonstancié présenté par l’administration et les observations du fonctionnaire (article 9 du décret du 18/09/1989) ; ils entendent les témoins (voir infra). L’administration doit pouvoir répondre aux observations du fonctionnaire, dans le respect du principe du contradictoire. La circonstance que le rapport de saisine présenté par l’administration n’ait pas été lu en séance n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’ensemble des griefs invoqués à l’encontre du fonctionnaire ont été rappelés en début de séance et que chacun d’eux a fait l’objet d’un débat contradictoire801. La circonstance que les débats devant le conseil de discipline ont donné lieu à un enregistrement n’entache pas la procédure d’irrégularité802. L’autorité poursuivante et le fonctionnaire doivent pouvoir s’expliquer sur tous faits ressortant du dossier autres que ceux dénoncés dans le rapport de saisine et que le conseil de discipline estimerait devoir prendre en considération803. B – Temps imparti En pratique deux heures de temps sont prévues par agent par le président du conseil de discipline. Ce laps de temps peut s’avérer insuffisant dès lors que le dossier est volumineux ; l’organisation peut alors se révéler défaillante et préjudiciable à l’organisation de la défense de l’agent. Matériellement, il peut être nécessaire de réserver au moins une demi-journée par agent convoqué pour que chacun des membres puisse entendre les différents rapports, appréhender toutes les annexes, poser des questions, entendre les défenseurs dans des conditions garantissant le respect de droits de la défense. C - Enquête Dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction et sur le fondement de l’article 11 du décret du 18/09/1989, le con- 272 CD1819_txt.indd 272 seil de discipline peut, « s’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire », ordonner une enquête (voir supra) ; il décide à la majorité des membres présents. L’enquêteur peut entendre des témoins ; en pareil cas il communique son rapport d’audition à l’agent poursuivi804. Il importe de préciser que si le conseil de discipline se dessaisit au profit d’un expert, il doit impérativement se réunir après dépôt du rapport présenté par celui-ci pour en délibérer ; dans le cas contraire la procédure serait viciée pour incompétence négative805. D – Étude des pièces Les pièces qui accompagnent le rapport de saisine sont indissociables de celui-ci. Il est jugé que ne peuvent être considérés que le rapport et les documents joints à l’exclusion de toutes autres pièces806. Par contre, le conseil de discipline comme l’autorité administrative peuvent s’appuyer sur des éléments autres que ceux ayant motivé la convocation devant ledit conseil dès lors qu’ils ressortent du dossier et que l’agent poursuivi a été mis à même de s’en expliquer807. Il ne résulte nullement des termes du décret du 18/09/ 1989 et en particulier de son article 6 que les observations et les pièces jointes par présentées par l’agent soient adressées par ses soins au secrétariat avant la date de réunion du conseil de discipline. Le texte prévoit seulement la possibilité d’une expression orale ou écrite devant le conseil de discipline ; aucune possibilité de communication antérieure à la réunion dudit conseil n’est prévue. Le Conseil d’État considère que la circonstance que le rapport de l’autorité hiérarchique n’a pas été lu en début de séance comme le prévoient les dispositions de l’article 9 du décret du 18/09/1989 n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que l’ensemble des griefs invoqués à l’encontre de l’agent ont été rappelés en début de séance et que chacun d’eux ont fait l’objet d’un débat contradictoire808. Pareillement, la circonstance que toutes les pièces du dossier n’ont pas été intégralement lues pendant la séance n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure, dès lors que les membres du conseil ont pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier et que le requérant, présent lors de la séance, a été mis en mesure de présenter sa défense809. E – Présentation par l’agent de ses observations Dans le cadre du respect des droits de la défense, le fonctionnaire poursuivi doit être en mesure de répondre au rapport circonstancié présenté par l’administration et fournir ses explications sur les éléments de preuve versés à son dossier810. Il peut présenter des observations écrites ou orales. Il doit disposer d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et organiser sa défense ; il s’agit d’une formalité substantielle811. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:12 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Aucune disposition du décret du 18/09/1989 ne prévoit que la lecture des observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire doit être assurée par l’administration et non par l’intéressé ou son conseil. Dès lors qu’il n’a pas été privé de la faculté de lire, résumer ou commenter les documents qu’il a déposés et que des observations orales ont pu être faites, le refus du président du conseil de discipline de faire donner lecture des documents écrits présentés par l’agent poursuivi n’entache pas d’irrégularité le déroulement de la procédure812. En outre, il est jugé qu’en cas de remise de documents au cours de la séance par le fonctionnaire pour étayer sa défense et en l’absence de toute demande expresse de sa part, le président du conseil de discipline n’est pas tenu d’en assurer la communication aux membres dudit conseil813. Par ailleurs, il est admis que des griefs nouveaux soient formulés par l’administration en cours de séance mais à la condition que le fonctionnaire soit invité à s’expliquer814. De manière générale, la procédure est jugée régulière lorsque des griefs non communiqués à l’avance à l’intéressé ont été examinés en sa présence et que celui-ci a pu présenter une défense utile815. A l’inverse, un grief retenu par le conseil de discipline mais soulevé au délibéré hors la présence de l’intéressé et de son défenseur et ne possédant pas un caractère surabondant entraîne l’illégalité de la sanction816. Les parties ou leurs conseils peuvent à tout moment de la séance demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales (article 9 alinéa 4 du décret du 18/09/1989). Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer (idem). § 5 – Audition des témoins L’article 90 de la loi du 26/01/1984 dispose : « L’autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins ». Ce principe est repris aux articles 6 et 7 du décret du 18/ 09/1989. Le nombre des témoins n’est pas limité. L’administration qui s’oppose à l’exercice par le fonctionnaire de son droit à citer des témoins entache la procédure disciplinaire d’irrégularité817. Le fonctionnaire poursuivi ou ses défenseurs doivent être mis en mesure d’assister à l’audition des témoins818. Toutefois, il importe peut que l’agent n’était pas présent lors de l’audition dès lors que les témoignages n’ont fait que rappeler certains des éléments contenus dans le rapport d’enquête versé au dossier et que celui-ci a pu ensuite discuter devant le conseil de discipline819. En aucun cas les témoignages peuvent être produits après la réunion du conseil de discipline, hors la présence du fonctionnaire poursuivis et sans communication préalable ; en pareil cas la procédure est viciée820. Les témoins déposent oralement ou par écrit. Aucun texte n’impose qu’ils prêtent serment821 ni que l’intégralité de 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 273 leurs déclarations soient consignées au procès-verbal de la séance822. Le président du Conseil de discipline peut confier à un tiers, au titre des mesures d’instruction, le soin d’entendre les personnes de son choix. Le respect des droits de la défense nécessite seulement que l’agent reçoive, en temps utile pour pouvoir présenter des observations écrites ou orales au Conseil de discipline, communication du rapport relatant l’audition des personnes entendues par l’enquêteur ; en aucun cas l’agent ne peut exiger que l’audition se fasse en sa présence ou celle de son défenseur823. Le conseil entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut, à la demande d’un membre du conseil de discipline, du fonctionnaire poursuivi ou de son défenseur décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu (article 9 du décret du 18/09/1989). Il est jugé que le fonctionnaire poursuivi peut demander à son administration la citation de témoins à charge ; un refus constitue une irrégularité de nature à justifier son annulation824. En aucun cas le président du conseil de discipline ne peut s’entretenir avec un témoin entre la clôture des débats et la délibération du conseil ; il est jugé qu’en pareille circonstance l’avis émis est susceptible d’avoir été influencé et que par voie de conséquence la sanction encourt l’annulation825. § 6 – Délibéré L’article 12 du décret du 18/09/1989 énonce que « le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée », formule qui signifie que le conseil de discipline jouit d’une grande liberté d’appréciation dans la formulation de son avis. Pour autant le délibéré obéit à des règles précises. En particulier, le conseil de discipline doit voter sur chacun des cas qui lui est soumis ; il ne peut se prononcer globalement par un seul vote sur les propositions de sanctions concernant plusieurs fonctionnaires même s’il s’agit de la même affaire826. A – Huis clos L’instruction de l’affaire terminée, le conseil de discipline délibère à huis clos, c’est-à-dire hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de ses défenseurs et des témoins (article 10 du décret du 18/09/1989). La délibération à huis clos n’est pas contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 04/11/1950 qui n’est pas applicable à la procédure administrative disciplinaire827. La présence de personnes extérieures au conseil de discipline est prohibée pendant le délibéré. Elle suffit à entacher d’irrégularité l’avis émis alors même qu’elle n’a pas pris part à la délibération828. Par contre, la présence au 273 27/12/05 16:21:13 délibéré de la personne chargée du secrétariat du conseil est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas pris part au délibéré829. B – Composition Pour délibérer valablement le conseil de discipline doit respecter la parité de la représentation du personnel et de l’administration830. De plus, il doit conserver la même composition que celle adoptée lors de l’audition du fonctionnaire poursuivi831 et ses membres doivent être présents pendant toute la durée des séances832. Par contre, le conseil de discipline délibère valablement alors même que le principe de parité n’est pas respecté par suite de l’absence de certains membres dès lors que le quorum est atteint et que tous les membres ont été régulièrement convoqués833. C – Délai Le conseil de discipline doit rendre son avis dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine (article 13 du décret du 18/09/1989) ; le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l’objet d’une mesure de suspension. Le délai n’est pas prorogé lorsqu’il est procédé à une enquête. Ce délai n’est pas imparti à peine de nullité de la procédure834 ; en conséquence il s’agit d’un moyen inopérant835. Le conseil de discipline peut mettre à profit le délai qui lui est imparti pour se réunir plusieurs fois. Ainsi, une première réunion peut être consacrée à l’examen des faits ; elle sera suivie d’une autre réunion qui aura pour objet d’arrêter son avis. En pareil cas les membres appelés à se prononcer sur la sanction applicable devront avoir participé à la première réunion relative à l’examen des faits ; à défaut la procédure est viciée836. Par contre, si le conseil de discipline n’émet pas d’avis à l’intérieur du délai imparti l’autorité territoriale pourra le mettre en demeure de statuer dans un délai déterminé ; celle-ci ne pourra décider d’une sanction que si la mise en demeure reste sans effet837. Elle doit alors informer le conseil de discipline de la décision prise, mais l’omission de cette formalité est sans influence sur la légalité de cette dernière838. Il s’agit d’une application de la règle classique suivant laquelle un organisme consultatif ne peut en refusant d’émettre un avis paralyser l’action administrative839. D – Majorité requise Le conseil de discipline délibère à la majorité des membres présents (article 12 alinéas 2 et 4 du décret du 18/09/1989). Si la majorité ne se dégage pas l’avis est considéré comme rendu. Ainsi, il est jugé que lorsque le conseil de discipline adopte le principe d’une exclusion temporaire de fonctions mais ne s’accorde pas sur la durée, la décision prise par l’autorité disciplinaire doit être regardée comme plus sévère que la sanction proposée par le conseil de discipline justifiant ainsi la saisine de l’instance de recours par l’agent840. 274 CD1819_txt.indd 274 En aucun cas le partage à égalité des voix ne saurait être considéré comme une approbation de la sanction proposée ; il doit entraîner un vote sur une autre proposition841. Rappelons que le président du conseil de discipline ne dispose pas d’une voix prépondérante en cas de partage. E – Vote à bulletin secret Le décret du 18/09/1989 est muet sur ce point. La jurisprudence du Conseil d’État peu abondante a évolué sur cette question. En effet, après avoir exigé le respect du secret des délibérations842, il a considéré qu’aucune règle générale de procédure n’impose le vote à bulletin secret843. Cette exigence ne s’impose que si un texte le prévoit expressément844 ; en pareil cas, il est admis qu’en cas de partage des voix le président fasse connaître son vote afin de départager les membres du conseil de discipline et le fait que les représentants du personnel rendent public leur vote après le scrutin n’est pas de nature à entacher la procédure suivie devant le conseil de discipline845. F – Contenu de l’avis Il peut émettre pour avis qu’aucune sanction ne soit prononcée ou qu’une sanction déterminée soit infligée. Lorsqu’aucune des propositions soumises au conseil n’obtient la majorité des membres présents le président du conseil de discipline doit présenter au vote la proposition de ne pas prononcer de sanction ; il s’agit d’une formalité substantielle846. Dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, le président en informe l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, laquelle pourra valablement prendre une décision. En l’absence de respect de cette procédure la décision disciplinaire prise par l’autorité territoriale ne saurait être regardée comme légale847. Lorsque l’avis porte sur la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions, il est de la compétence du conseil de discipline de proposer d’assortir cette sanction d’un sursis total ou partiel. La présentation de l’avis n’est soumise à aucun formalisme848. En particulier, aucune règle ne précise la forme du procès-verbal de délibération du conseil de discipline849 ; aucune disposition n’impose la signature du procès-verbal par chacun des membres850 ou encore la mention des voix obtenues à chaque vote851. Il est jugé que la circonstance que le procès-verbal n’ait pas été signé par tous les membres composant le conseil de discipline et que certaines signatures aient été recueillies postérieurement à la notification de la sanction est sans incidence sur sa légalité852. L’avis rendu est communiqué sans délai au fonctionnaire (ce que ne prévoyait pas la loi du 19/10/1946853) ainsi qu’à l’autorité territoriale (article 14 du décret du 18/09/1989) ; l’information parviendra donc le plus souvent avant le prononcé de la sanction854 mais le défaut de notification de l’avis à l’agent concerné avant l’intervention de la sanction est sans conséquence855. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:13 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX L’avis peut être communiqué oralement856. La communication du procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne constitue pas une formalité obligatoire857 ; la circonstance que l’agent n’en découvre les termes qu’au cours de l’instance contentieuse est sans influence sur la légalité de la décision prise sur avis du conseil de discipline858. § 7 – Motivation de l’avis L’article 12 du décret du 18/09/1989 énonce que « la proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée ». Il s’agit d’une formalité substantielle dont le non accomplissement entache la sanction d’un vice de procédure859. L’exigence de motivation disparaît lorsque le conseil de discipline se partage à égalité et que son président n’a pas de voix prépondérante. L’avis est néanmoins « réputé donné »860. L’avis doit être précis sur la sanction à appliquer ; s’il se borne à de simples constatations la sanction encourt l’annulation pour vice de procédure861. Mais si l’autorité disciplinaire estime que l’avis rendu par le conseil de discipline est ambigu elle peut le convoquer de nouveau862. Il est jugé que l’avis du conseil de discipline peut être sommaire dès lors que le procès-verbal de réunion communiqué à l’agent détaille les faits reprochés à l’intéressé et leur qualification863. La motivation exigée correspond par conséquent à celle exigée par la loi du 11/07/1979 en son article 3 : l’avis doit énoncer les considérations de droit et de fait qui justifient la sanction applicable. § 8 – Refus d’appliquer la Convention européenne des droits de l’homme Dans le droit fil de la jurisprudence « Nicolo », le Conseil d’État a admis de façon explicite une valeur supralégislative à la convention du 04/11/1950864. La Haute Juridiction a fini par admettre que les poursuites disciplinaires devant les juridictions ordinales entrent dans le champ d’application de l’article 6§1 de la CEDH865. Dans ses conclusions sur les fameuses décisions Hardouin et Marie du 17/02/1995866, le Commissaire du gouvernement Frydmann soulignait que la Cour européenne des droits de l’homme interprète largement les dispositions de ce texte et l’applique à toute mesure disciplinaire. Cependant, la Haute Assemblée considère que le contentieux disciplinaire de la fonction publique est exclu de la matière pénale867 ; il est jugé que « le conseil de discipline appelé uniquement à émettre un avis préalable au prononcé éventuel d’une sanction disciplinaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ne saurait être regardé comme constituant un tribunal au sens des dispositions de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme »868. Dès lors, l’article 6-§1 de la CEDH. ne peut être invoqué pour imposer à l’autorité administrative statuant en matière disciplinaire de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’un jugement en matière pénale869. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 275 Plus largement, le Conseil d’État considère qu’il n’est pas possible d’invoquer les dispositions de l’article 6-§1 de la CEDH à l’appui d’un recours en excès de pourvoir dirigé contre une mesure de sanction disciplinaire870. Rappelons que selon l’article 6§1 de la CEDH « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial… qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». L’article 13 de la CEDH précise que « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans… la convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ». De même que la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons et des casernes, elle ne saurait s’arrêter à celle des administrations. Il est donc souhaitable que, dans un avenir proche, le Conseil d’État aille plus loin dans la reconnaissance des garanties disciplinaires sur le fondement de la CEDH. Certes, il est normal que celle-ci ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’autorité administrative a compétence liée. Tel n’est pas le cas lorsque le Conseil de discipline se réunit : pourquoi écarter la publicité de ses débats ? § 9 – Prise en compte de l’avis par l’autorité territoriale En principe l’autorité compétente pour prendre la sanction n’est pas liée par l’avis émis871. Néanmoins, elle ne pourra prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil de discipline. Si la sanction initiale est plus sévère, il incombe à l’autorité territoriale de procéder à son retrait ; en ne procédant pas à un tel retrait elle commet une faute dont l’agent peut demander réparation872. Le Conseil d’État a estimé qu’un infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure 2e échelon abaissé au 1er échelon de classe normale subissait une rétrogradation, sanction plus lourde que celle proposée par le Conseil de discipline consistant en une exclusion temporaire de 15 jours873. Par ailleurs, il a été jugé que si l’administration s’est fondée sur l’avis du Conseil de discipline de recours pour réviser sa position, et que cet avis venait à être annulé, la sanction initialement prononcée pouvait être reprise, toutefois sans rétroactivité. En pareil cas, il n’est pas nécessaire de solliciter un nouvel avis du Conseil de discipline, mais l’agent peut à nouveau saisir l’instance de recours874. § 10 – Prise en charge des frais exposés par l’agent Le fonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de déplacement mais non à celui des frais de déplacement et des honoraires de son défenseur non plus qu’au versement du traitement correspondant au service non effectué en raison de la convocation ; ces règles sont valables devant le conseil de discipline de premier degré et devant le conseil de discipline de recours875. 275 27/12/05 16:21:14 Troisième partie: sanction et recours CHAPITRE I : LE CHOIX DE LA SANCTION L’administration est libre du choix de la sanction à infliger à l’agent ; il lui appartient seulement de ne pas sanctionner l’agent plusieurs fois pour les mêmes faits et d’effectuer son choix parmi les sanctions prévues par la loi. La mesure de sanction est un acte administratif ; l’autorité disciplinaire doit par conséquent en respecter le régime juridique, notamment quant à sa motivation. Il reste que le contrôle du juge est restreint : il ne censure, sous couvert de l’erreur manifeste d’appréciation, que le déséquilibre évident entre la sanction et la faute. Par contre, l’article 10 modifié de la loi n° 73-6 du 03/01/1973 instituant un Médiateur de la République donne le pouvoir à celui-ci en cas de carence de l’administration d’engager en ses lieu et place une procédure disciplinaire contre tout agent responsable et même de saisir d’une plainte la juridiction répressive. Toutefois le Médiateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire et rares sont les instances disciplinaires engagées sur ce fondement. Par ailleurs, rien n’interdit à l’autorité territoriale qui a interrompu les poursuites disciplinaires d’organiser la mutation de l’agent fautif sur un autre emploi884. Sous réserve de s’en tenir aux sanctions énumérées par les textes, l’autorité disciplinaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire de choix de la sanction885. Section 2 : Principe « non bis in idem » Section 1 : Principe d’opportunité L’existence d’une faute disciplinaire ne contraint pas l’administration à l’action. Le juge administratif ne peut enjoindre à l’administration de prendre l’initiative de poursuites disciplinaires876. De plus, aucun délai n’est imparti à l’autorité disciplinaire pour se prononcer sur le choix de la sanction après qu’elle ait reçu communication de l’avis rendu par le conseil de discipline877. Plus largement, il n’existe pas de prescription en matière disciplinaire et la sanction peut intervenir longtemps après la commission des faits, notamment après le prononcé d’une condamnation pénale878. L’administration peut s’en tenir à un rappel à l’ordre, lequel peut être assorti d’un avertissement suivant lequel une procédure disciplinaire ne serait engagée qu’au cas où l’agent persisterait dans son comportement879. Par contre si une lettre de réprimande (ou d’observations) est versée au dossier, elle constitue une sanction disciplinaire car elle est susceptible de retentir sur le déroulement de la carrière de l’agent880. L’engagement de la procédure disciplinaire ne crée pour l’autorité administrative aucune obligation de sanctionner l’agent concerné. Pour de simples motifs d’opportunité elle peut abandonner ou retarder la procédure dans son déroulement et refuser de prendre une mesure après son aboutissement881 ; elle peut aussi abandonner les poursuites pourtant dirigés contre des faits précis et engager une procédure sur des faits nouveaux et tenir compte des faits antérieurs dans son appréciation du comportement général de l’agent882. De même, nul n’est habilité à contester le refus de l’administration de poursuivre son agent devant le juge de l’excès de pouvoir et un collègue du fonctionnaire n’est pas recevable à se pourvoir contre le refus de prononcer la sanction883. 276 CD1819_txt.indd 276 Il s’agit d’un principe issu du droit pénal886 que la Cour de Cassation a étendu aux sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’entreprise887 et que le Conseil d’État applique aux sanctions infligées aux fonctionnaires car il le considère comme un principe général du droit888. La règle signifie qu’une même faute n’appelle qu’une seule sanction889. Par contre, elle n’interdit pas le cumul des sanctions disciplinaires et pénales dans la mesure où les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes (voir Première Partie). Elle n’interdit pas non plus l’intervention de mesures administratives complémentaires. Ainsi, en cas de révocation, l’administration peut prononcer la suspension des droits à pension sur le fondement de l’article 57 du décret n° 65-773 du 09/09/1965 relatif au régime spécial de retraites des agents des collectivités locales890 (voir page 111). Une seconde sanction frappant l’agent pour des faits déjà sanctionnés est illégale dès lors qu’au prononcé de la première sanction l’autorité administrative se trouvait en possession de tous les éléments d’information nécessaires891. Ainsi, il est jugé qu’un agent ayant essuyé un blâme pour avoir eu des relations sexuelles avec une collègue sur son lieu de travail ne peut être révoqué après avoir été condamné à trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour viol892. Ce n’est que dans l’hypothèse où, après qu’une première sanction disciplinaire ait été infligée, l’autorité administrative découvre des éléments nouveaux qu’elle peut engager une autre procédure disciplinaire fondée sur ces faits, laquelle débouchera sur une seconde sanction disciplinaire. La persistance de l’agent dans un comportement fautif peut justifier le prononcé de sanctions successives893. Ainsi, le Conseil d’État a jugé qu’à la suite d’un blâme pour 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:14 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX refus d’obéissance, l’administration pouvait prononcer une rétrogradation dès lors que l’agent maintenait sa position : si le motif de la sanction est invariable, le fait répréhensible s’inscrit dans le temps à des instants différents ; le second refus d’obtempérer est alors considéré comme un fait nouveau susceptible à lui seul de justifier une sanction disciplinaire894. La règle n’interdit pas non plus que, pour apprécier la gravité de faits nouveaux justifiant une sanction, l’administration tienne compte de l’ensemble du comportement de l’agent et notamment des faits ayant donné lieu à une précédente sanction895 ; l’agent en situation de récidive dans un manquement à ses obligations professionnelles sera sanctionné plus lourdement896. Cette pratique est admise en droit du travail. Toutefois, il convient de relever que l’article L. 122-44 du Code du travail pris en son second alinéa n’admet pas que l’employeur puisse prendre en considération les sanctions qui ont été prononcées plus de trois ans avant le déclenchement des poursuites disciplinaires (amnistie extra-légale des sanctions disciplinaires). Aucune disposition de cette nature n’existe pour en faveur des fonctionnaires territoriaux. La suspension de l’agent en application de l’article 30 de la loi du 13/07/1983 ne constituant pas une sanction disciplinaire (voir Première Partie), la sanction infligée par la suite ne porte pas atteinte au principe non bis in idem897. En cas de détachement de l’agent auprès d’une entreprise du secteur privé, l’application du règlement intérieur et le prononcé d’une sanction disciplinaire dans cette entreprise ne font pas obstacle à ce qu’il soit poursuivi à raison des mêmes faits par son administration de rattachement car il reste assujetti aux règles disciplinaires applicables dans son corps d’origine898. Enfin, la révocation pourra prendre en compte le comportement général de l’agent sans violer le principe non bis in idem899. Section 3 : L’échelle des sanctions Afin d’éviter l’arbitraire le législateur pose pour principe que l’administration ne peut infliger à l’agent n’importe quelle sanction ; elle doit choisir parmi les mesures limitativement énumérées, ce qui ne la prive pas du libre choix de la sanction à l’intérieur de l’éventail des sanctions qu’il présente crescendo. Par contre, il existe des situations dans lesquelles l’administration doit obligatoirement se prononcer dans un sens donné ; mais il s’agit de mesures qui n’ont pas le caractère de sanctions disciplinaires. juge peut soulever d’office901 et qui s’inspire du principe pénal nulla poena sine lege. A – Énumération limitative L’article 89 de la loi du 26/01/1984 détermine une liste de neuf sanctions, mentionnées dans l’ordre croissant de sévérité et réparties en quatre groupes : Premier groupe : avertissement ; blâme ; exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : abaissement d’échelon ; exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : rétrogradation ; exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : mise à la retraite d’office ; révocation. A partir de cette énumération plusieurs remarques s’imposent : - l’avertissement n’est plus inscrit au dossier individuel de l’agent ; - l’exclusion temporaire produit les mêmes effets quelle qu’en soit la durée : elle est privative de rémunération ; - la mutation d’office n’est pas prévue ; - le sursis est inconcevable pour toute sanction autre que l’exclusion temporaire de fonctions902. La sanction de la rétrogradation a pour effet de placer le fonctionnaire dans un grade inférieur de son cadre d’emplois ; elle ne peut comporter l’éviction du corps auquel appartient l’agent et son reclassement dans un corps inférieur903. De ce fait, cette sanction ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire du premier grade de son cadre d’emplois. Par ailleurs, en cas de rétrogradation, le conseil de discipline n’est pas tenu de se prononcer sur l’échelon de reclassement dans le grade inférieur ; cette omission n’ouvre pas un droit à saisine du conseil de discipline de recours904. La mise à la retraite d’office ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension, soit au moins quinze ans de service. La sanction d’abaissement d’échelon peut porter sur plusieurs échelons905. Par contre, elle ne peut déguiser une rétrogradation906. L’autorité disciplinaire n’est tenue à aucune obligation de progressivité : elle peut infliger d’emblée une sanction du quatrième groupe suivant la gravité de la faute ; les sanctions du premier groupe ne nécessitent pas la saisine du conseil de discipline. B – Illégalité des sanctions pécuniaires § 1 – Pas de sanction sans texte Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées sont limitativement énumérées par l’article 89 modifié de la loi du 26/01/1984. Aucune autre sanction ne peut être régulièrement prononcée900 et notamment les sanctions pécuniaires ; il s’agit là d’un moyen d’ordre public que le 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 277 Il est de jurisprudence bien établie qu’une retenue pécuniaire ne peut être prononcée à titre de sanction907. Cette interdiction n’est qu’une application du principe général du droit énoncé à l’article L. 122-42 du Code du travail qu’a dégagé le Conseil d’État908. Le Conseil d’État considère encore qu’une sanction pécuniaire ne peut être créée par 277 27/12/05 16:21:14 l’autorité disciplinaire pour s’ajouter à une première sanction régulièrement infligée909. Est jugée illégale la suppression d’une prime de travaux accordée à un agent communal avec mention de la décision dans son dossier910 ; de même, est illégale une mesure consistant à refuser le remboursement des retenues sur traitement opérées pendant une période de suspension911. Le Conseil d’État a encore jugé que la décision d’un maire de supprimer l’indemnité spéciale de fonctions à laquelle pouvait prétendre un agent de la police municipale constituait, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, une sanction disciplinaire déguisée912. Par ailleurs, il est jugé que si le refus par un agent d’accomplir certaines tâches présente le caractère d’une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire, il ne peut fonder une retenue sur son traitement913. Par contre, l’autorité administrative qui engage une action disciplinaire peut suspendre le versement d’une prime accordée à l’agent dès lors que celle-ci est attribuée en fonction de la valeur professionnelle et de l’action de chacun des agents appelés à en bénéficier914. pour abaisser sa note : elle doit aussi porter une appréciation sur sa valeur professionnelle918. Le juge administratif contrôle que l’abaissement de la notation ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée919. Il en est ainsi lorsque l’objectif poursuivi est d’exclure l’agent du bénéfice d’une prime920. L’annulation pour sanction déguisée est encore prononcée même lorsque la manière de travailler est prise en compte dès lors que l’intention de sanctionner est évidente921. La notation est encore un élément que les membres du conseil de discipline peuvent prendre en compte ; la note et l’appréciation littérale qui l’accompagne peuvent ainsi atténuer l’importance du fait reproché à l’agent et à l’origine de l’engagement de la procédure disciplinaire ou à l’inverse caractériser un comportement fautif. Le lien entre sanction et notation se retrouve en cas d’annulation de la sanction sur le fond : la baisse de la notation fondée sur cette sanction sans aucun autre motif est alors jugée disproportionnée et annulée922. Par contre, la notation ne saurait être remise en cause par une loi d’amnistie923. § 2 – Certaines mesures accompagnent des sanctions mais n’en ont pas la nature B – Sanction et changement d’affectation L’administration employeur qui inflige une sanction peut être amenée à prendre diverses mesures pour ramener son agent à ses devoirs statutaires. Ainsi, elle peut tenir compte de la sanction dans l’attribution de la note et l’appréciation littérale qui l’accompagne. Elle peut également décider la mutation de l’agent dans un autre service afin de ramener la paix civile ou encore, pour les cas les plus graves, suspendre ses droits à pension. Parfois l’administration est en situation de compétence liée ; tel est le cas lorsque la mesure de sanction affecte l’autorisation d’exercer une fonction. A – Notation et sanction L’autorité investie du pouvoir de notation peut prendre en compte un manquement à la discipline pour justifier une mauvaise appréciation sur la manière de servir de l’agent et par voie de corollaire une baisse de sa notation915, indépendamment du point de savoir si ce manquement a donné lieu à une sanction disciplinaire916. Le juge administratif considère que si les faits retenus sont de nature à justifier une sanction disciplinaire la baisse de notation corrélative ne constitue pas un détournement de procédure car elle n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire De la même façon l’administration peut se fonder sur le comportement de l’agent qui a justifié le prononcé d’une sanction disciplinaire pour abaisser sa note ; une telle mesure ne contrevient pas au principe non bis in idem917. Par contre, l’autorité de nomination ne peut se borner à faire état, au titre de l’appréciation générale qu’exprime la notation, de la sanction disciplinaire infligée à l’agent 278 CD1819_txt.indd 278 Le fonctionnaire peut avoir été sanctionné pour un motif rendant sa présence dans le service incompatible avec son bon fonctionnement, notamment en cas d’indiscipline ou de relations conflictuelles avec la hiérarchie et les collègues. Le changement de service peut donc intervenir sans avoir la nature d’une sanction disciplinaire supplémentaire. Tel est le cas de la mutation d’un pompier dans une autre caserne dans le but de mettre fin aux troubles causés par lui924. La nature juridique de cette affectation est celle de la simple mesure d’ordre intérieur. Il en est ainsi dès lors que l’agent ne subit aucune atteinte dans sa carrière et ses prérogatives et que les nouvelles tâches confiées sont conformes à celles que permet son grade925. L’intérêt du service commande la mesure d’affectation nouvelle926. Par contre, la mesure de réaffectation sera jugée suspecte lorsqu’elle suivra une procédure disciplinaire n’ayant pas abouti927. En raison de sa nature juridique le changement d’affectation ne peut en principe être discuté par la voie contentieuse (Première Partie, page 70). Toutefois, intervenu en considération de la personne, il doit être précédé de la communication du dossier928. En outre, la CAP compétente doit être consultée préalablement929. C – Sanction et suspension des droits à pension L’article 57 du décret du 09/09/1965 prévoit la révocation ou la mise à la retraite d’office avec suspension des droits à pension lorsque le fonctionnaire s’est rendu coupable de faits graves ; il ne s’agit pas d’une sanction mais d’une décision administrative qui intervient après consultation du conseil de discipline et du conseil d’administration de la CNRACL. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:15 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Lorsque le fonctionnaire s’est rendu coupable de détournements de fonds ou de malversation la sanction est aggravée par la suspension des droits à pension (articles L. 58 et L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (article 57 du décret n° 65-773 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL)930. Par contre, un maire ne peut révoquer de ses fonctions un agent d’entretien coupable de vol de matériels appartenant à la commune en assortissant cette sanction d’une suspension des droits à pension, une telle sanction n’étant prévue par l’article 89 de la loi du 26/01/1984931. D – Sanction et exercice d’une profession L’ancien article L. 5 du Code électoral ne permettait pas à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour vol (un mois minimum en cas de sursis) d’être inscrite sur la liste électorale932. Cette déchéance des droits civiques conduisait légitimement l’autorité administrative à prononcer la radiation des cadres933. Aujourd’hui la déchéance des droits civiques résulte d’une peine complémentaire prononcée sur le fondement de l’article 31114 du Code pénal. Si la condamnation prononcée au pénal entraîne privation des droits civiques, l’administration doit radier l’agent des cadres934 : elle est en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article 5 de la loi du 13/07/1983, selon lequel nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit de ses droits civiques, et en application de l’article 24 du même texte, selon lequel la déchéance des droits civiques entraîne la cessation définitive des fonctions935. L’article 5 bis de la loi du 13/07/1983 dispose encore que la perte de la qualité de fonctionnaire peut résulter d’une condamnation qui poserait une incompatibilité d’exercice. Or, nous l’avons vu, une condamnation pour vol peut comporter l’interdiction de toute fonction ou emploi public936. Cette incompatibilité peut résulter, en application des dispositions de l’article 5-3° de la loi du 13/07/1983, des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire937. Cette mesure est prononcée en dehors de toute procédure disciplinaire938. Selon l’article 24 de la loi du 13/07/1983 l’interdiction par une condamnation pénale d’exercer un emploi public entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Pour le Conseil d’État une telle condamnation « entraîne de plein droit la rupture du lien qui unissait l’agent […] au service public »939 : l’administration est en situation de compétence liée ; il en résulte notamment que les services accomplis par cet agent au-delà de cette limite ne peuvent ouvrir droit au versement d’une rémunération940. Selon l’article L. 3354-3 du CSP, lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à l’individu 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 279 condamné, l’exercice des emplois de service publics où la sécurité est directement en cause, prescription assortie d’une peine d’un an de prison en cas d’inobservation. C’est la raison pour laquelle l’exclusion temporaire est parfois prononcée par l’administration employeur941. Ainsi que nous l’avons vu, la mutation dans l’intérêt du service peut être décidée après le prononcé d’une sanction. Mais l’agent bénéficie de certaines garanties procédurales : communication du dossier ; consultation préalable de la CAP. Par ailleurs, le comportement fautif adopté par l’agent peut aussi entraîner la perte de l’agrément qui lui a été délivré aux fins d’exercice des fonctions. S’agissant d’un agent de la police municipale cette mesure est prise par le procureur de la République au motif que l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité requises pour exercer ses fonctions. Elle conduit l’autorité administrative à prononcer par voie de conséquence la radiation des cadres en dehors de toute procédure disciplinaire942 ; le maire est en situation de compétence liée pour mettre fin par voie de conséquence aux fonctions du garde champêtre dont l’agrément a été retiré par décision du procureur de la République943. L’administration peut ainsi mettre un terme aux fonctions s’il apparaît que l’agent a eu un « comportement incompatible avec les obligations professionnelles d’un agent assermenté » et avec l’image de marque que l’administration était en droit d’attendre d’un agent en rapport constant avec la population944. De manière générale, la condamnation à une peine correctionnelle peut conduire l’administration à tirer les conséquences des faits constatés quant au maintien des conditions nécessaires à l’assermentation par le prononcé d’une mesure d’abrogation945. Certains statuts prévoient expressément que la perte de l’agrément entraîne le congédiement ; il en est ainsi des employés de jeux travaillant dans un casino municipal en application de l’article 8 du décret n° 59-1489 du 22/12/1959 portant réglementation des jeux dans les casinos balnéaires, thermales et climatiques (agrément délivré par la ministre de l’intérieur). Le retrait d’agrément est assimilé par le Conseil d’État à une sanction qui est soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir946. Il convient encore de relever que la fin d’un détachement pour motif disciplinaire est admise ; il s’agit d’une sanction que le Conseil d’État valide dès lors qu’elle est fondée sur plusieurs manquements professionnels et sur des absences injustifiées947. Section 4 : La décision de sanction L’autorité territoriale est juge de l’opportunité d’infliger une sanction au vu de l’avis émis par le conseil de discipline. Si elle entend conduire la procédure à son terme, elle prendra une décision portant sanction, laquelle ne se singularise nullement des autres décisions que lui permet de prendre son pouvoir normatif. 279 27/12/05 16:21:15 §1 – Nature juridique Il conviendra ici de se reporter à la théorie générale des actes administratifs unilatéraux pour connaître le régime juridique applicable aux sanctions. quinze jours pour tous les actes ; cette exigence avait été levée par la loi du 22/07/1982 au motif qu’un tel délai serait difficile à respecter pour de simples raisons matérielles954. A – Une sanction disciplinaire est un acte administratif unilatéral qui fait grief C – La sanction est-elle un acte créateur de droits ? De manière générale, toutes les sanctions destinées à figurer au dossier du fonctionnaire, même si elles ne sont pas statutaires, font grief948. Tel n’est pas le cas d’un rappel à l’ordre qui se borne de manière générale à mettre en garde le fonctionnaire sur la nécessité de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 de la loi du 13/07/1983 sans être assortie de la menace d’une sanction déterminée et non versé au dossier de l’agent949. Une décision de sanction fait seulement obstacle à ce qu’une sanction plus lourde puisse par la suite être infligée à l’agent à raison des mêmes faits (application du principe non bis in idem) ; elle ne crée de droits acquis ni au profit de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers955. Aussi, conformément au droit commun, elle peut être retirée à tout moment par son auteur956, sous réserve des droits des tiers. Il est possible néanmoins que la sanction ait créé des droits au profit des tiers. Tel est le cas de la révocation, mesure qui a permis la nomination de remplaçants. Une telle sanction pourra être retirée dans les conditions fixées par la jurisprudence « Ternon », c’est-à-dire dans les quatre mois de sa notification et pour un motif d’illégalité957. En outre, il est jugé qu’une décision retirant un arrêté de révocation est créatrice de droits pour l’agent concerné, de sorte que l’administration ne pourra pas revenir sur ce retrait à l’expiration d’un délai de quatre mois958. B – La sanction doit être notifiée et transmise au contrôle de légalité L’article 2 de la loi du 02/03/1982 modifiée pose pour principe que les sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au préfet. Les recours que le fonctionnaire peut introduire contre la sanction (recours gracieux, saisine du conseil de discipline de recours, recours contentieux) n’ont aucun effet suspensif ; seule la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie du sursis total ou partiel (article 89 de la loi du 26/01/1984). Ces dispositions font obstacle à ce que l’entrée en vigueur de la sanction soit fixée à une date antérieure à la réalisation de cette transmission ; si tel est le cas la sanction est entachée d’une rétroactivité illégale et encourt l’annulation950. De manière générale les décisions infligeant une sanction ne peuvent avoir un caractère rétroactif951 ; elles ne prennent effet qu’au jour de leur notification952. Les sanctions sont transmises au préfet au titre du contrôle de légalité. En pratique les sanctions déférées à la censure du juge de l’excès de pouvoir par le préfet sont rares953. Dans le cadre de l’Acte II de la Décentralisation, le législateur a voulu réduire les catégories d’actes soumis à l’obligation de transmission ; le « rapport Melchior » remis au Ministre de l’Intérieur en juillet 2003 (IGA n° 1984) portant audit sur le contrôle de légalité comprenait cette recommandation. La loi n° 2004-809 du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales traduit en ses articles 138 à 140 de timides avancées. En particulier échappent désormais à l’obligation de transmission : les décisions individuelles relatives aux sanctions autres que la mise à la retraite d’office et la révocation. Désormais, pour faciliter l’exercice du recours gracieux par le préfet, la transmission des décisions individuelles au représentant de l’État devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. Il convient de rappeler ici que dans sa version initiale la loi du 02/03/1982 prévoyait une transmission dans un délai de 280 CD1819_txt.indd 280 § 2 – Forme juridique Nous avons vu que la sanction n’est soumise à aucun formalisme ; le plus souvent elle sera présentée sous forme d’arrêté pris par l’exécutif local ou son délégataire. La décision doit être motivée par des considérations de fait et de droit ; la motivation par référence n’est admise que sous certaines conditions (voir infra). Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du CJA, l’acte portant notification de la sanction doit mentionner les délais et voies de recours ; à défaut les délais de recours contentieux ne sont pas opposables. Lors de la notification l’autorité territoriale doit « communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours sont réunies » (article 15 du décret du 18/09/1989). Cette information doit préciser le délai de saisine ainsi que l’adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours. Selon l’article 89 de la loi du 26/01/1984 « l’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs ». Il s’agit d’une simple faculté qui semble devoir être utilisée lorsque l’administration cherche dans la sanction une valeur d’exemple. Aucune indication n’est donnée sur les modalités de cette publicité (affichage dans les locaux, communication à l’ensemble du personnel, insertion par voie de presse, insertion dans le recueil des actes administratifs) ; la jurisprudence considère que l’autorité territoriale doit faire preuve de modération dans l’exercice de ce droit959. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:16 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX § 3 – Motivation de la décision prononçant la sanction Comme tout acte négatif la sanction doit être justifiée par des considérations de fait et de droit. A – Application du droit commun L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11/07/1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction […] ». L’article 3 de ladite loi ajoute : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». De même, l’article 19 alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13/ 07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que l’avis du conseil de discipline et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. L’obligation de motivation est incontournable ; elle est rappelée à l’article 14 du décret du 18/09/1989. Même si l’agent sanctionné a été informé des griefs retenus contre lui et a pris connaissance de son dossier, la mesure prononçant la sanction doit mentionner les motifs qui la justifient960. De manière générale, la connaissance par l’agent des motifs de la sanction ne dispense pas l’autorité territoriale de respecter les dispositions de la loi du 11/07/1979961. B – Contenu de l’obligation de motivation Le Conseil d’État juge que, par l’article 19 de la loi du 13/ 07/1983 : « Le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser ellemême, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision »962. Il s’agit d’une jurisprudence constante ; la même motivation était retenue par le Conseil d’État sous l’empire de l’ordonnance du 04/02/1959963. La jurisprudence indique que la décision portant sanction doit comporter l’exposé des faits reprochés à l’agent, le sens de l’avis émis par le conseil de discipline et les références des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux964. Il convient de souligner que l’arrêté prononçant la sanction n’est pas motivé par la simple mention de l’avis rendu 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 281 par le conseil de discipline965. Il est nécessaire que l’acte prononçant la sanction reprenne à son compte les motifs énoncés dans l’avis rendu par le conseil de discipline966. Plus précisément, si la motivation par référence est admise, c’est à la condition que le document, tel que l’avis du conseil de discipline ou la note de service, auquel la décision se réfère, soit annexé et soit lui-même motivé967 ; le seul fait de viser des documents, sans appropriation de leur contenu ni incorporation des textes à la décision ne suffit pas à caractériser l’obligation de motivation comme remplie968. En outre, la décision qui prononce la sanction doit se référer aux pièces du dossier et aux débats devant le conseil de discipline969. De plus, les circonstances de fait et les éléments de droit qui justifient la sanction doivent être exposées avec précision970 : il ne suffit pas d’invoquer des manquements aux obligations statutaires, encore est-il nécessaire de les qualifier par des circonstances de fait précises971. Le juge a considéré que le fait pour une administration de retenir à l’encontre de son agent, à l’appui d’une sanction disciplinaire, « un comportement de nature à porter dangereusement atteinte à la notoriété et à l’intégrité » de l’administration972 ou encore les « propos grossiers et désobligeants qu’il aurait tenus au cours d’un entretien avec ses supérieurs »973 ne suffit pas à remplir l’obligation légale d’énonciation des considérations de fait et de droit qui fonde la motivation d’une décision. De même, il est jugé que le fait de reprocher à un agent un comportement et une attitude dans le travail ayant occasionné des problèmes relationnels, voire conflictuels, empêchant de ce fait un fonctionnement normal et régulier du service, ne constituait pas, en l’absence de faits plus précis, la motivation requise par la loi du 11/07/1979974. Par contre, le Conseil d’État a jugé régulière la motivation d’une sanction ainsi rédigée : « comportement laissant à désirer. Violences verbales. Insultes à supérieurs hiérarchiques. Refus d’obéissance »975. Par ailleurs, lorsque la liberté d’expression est en cause, s’agissant de l’expression syndicale à travers la diffusion de tracts, le Conseil d’État considère que la motivation de la sanction disciplinaire doit préciser et analyser les passages excédant les limites de cette liberté976. Mais si la décision prononçant la sanction est prise pour plusieurs motifs dont certains sont illégaux, ces derniers sont neutralisés s’il apparaît qu’au vu du seul ou des seuls motifs justifiant la sanction l’autorité disciplinaire aurait prononcé la même sanction977. Par contre, le Conseil d’État n’accepte pas que l’administration opère une substitution de motifs et articule devant lui de nouveaux griefs978. § 4 – Exécution Conformément au droit commun, la décision portant sanction est exécutoire dès lors qu’elle a été notifiée à l’agent 281 27/12/05 16:21:16 concerné et transmise au préfet au titre du contrôle de légalité (application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du CGCT). La notification se réalise par un avertissement apporté personnellement à l’intéressé979 ; elle se réalise en pratique par une LR avec AR envoyée au domicile de l’agent ou une remise en mains propres contre décharge. Aucun recours exercé contre elle n’est suspensif. Par ailleurs, la circonstance que l’agent se trouve placé en congé de maladie au moment du prononcé de la sanction ne fait pas obstacle à l’exécution de la sanction980. Section 5 : L’adéquation entre la sanction et la faute (principe de proportionnalité) La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour les salariés du secteur privé ce principe est posé par l’article L. 122-43 alinéa 2 du Code du travail. Le contrôle exercé par le juge est double : - contrôle normal sur la qualification juridique des faits à l’origine de la sanction, étant précisé que l’autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle à ce que la matérialité des faits puisse être discutée devant la juridiction administrative981 ; le juge s’assure, outre de l’exactitude matérielle des faits, que l’administration n’a pas « dénaturer le comportement » de l’agent982 ; - contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur le choix de la sanction983. Les juges du fonds apprécient souverainement les circonstances de l’espèce pour juger de la proportionnalité de la sanction infligée984. Ils censureront toute erreur grossière ou excessive commise par l’autorité disciplinaire dans le choix de la sanction. Le juge de l’excès de pouvoir comme le juge prud’homal refusent de discuter le pouvoir de décision de l’employeur ; néanmoins, ils censurent toute sanction déraisonnable et la jurisprudence la plus récente démontre que le juge administratif retient fréquemment comme légitime l’exclusion temporaire des fonctions au lieu de la révocation985. Le contrôle exercé par le juge est difficile car la gravité de la faute ne se réduit pas à la gravité des faits commis. Celui-ci tiendra compte des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, des obligations particulières inhérentes aux fonctions exercées par l’agent, de son parcours professionnel et, d’une manière générale, de l’ensemble de son comportement professionnel986. Ainsi, le Conseil d’État a jugé que le vol dans un supermarché par un gendarme de divers objets d’une valeur de 143,60 F, en l’absence de plainte du directeur du magasin et de toute poursuite, ne pouvait, alors qu’il était en civil en dehors de sa circonscription, porter une atteinte grave à la considération de la gendarmerie dans le public, surtout qu’il n’avait pas fait état de sa qualité professionnelle et qu’aucune plainte au pénal n’a eu lieu987. Dans le même sens, il a jugé que le vol par un sous-brigadier de police 282 CD1819_txt.indd 282 qui n’était pas en service au moment des faits d’une boîte de foie gras et de la crème protectrice dans un supermarché pour un montant de 197, 57 F ne justifiait pas « dans les circonstances de l’affaire, eu égard, notamment, à la manière de servir de ce fonctionnaire qui n’avait, en outre, jamais fait l’objet de sanction disciplinaire » la sanction de la révocation988. De même, une CAA a pu retenir que si le fait pour un gardien de la paix de prélever 80 litres d’essence pour son usage personnel à la pompe du service justifiait une sanction disciplinaire, « la sanction infligée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au comportement antérieur de l’agent et à l’absence d’atteinte, en l’espèce, à la considération du corps auquel il appartenait »989. Encore, un TA a pu annuler une révocation prononcée contre un sous-brigadier de police qui s’est emparé d’une vingtaine de parpaings sur un chantier au motif que les faits ont été commis en dehors du service et sans recours aux moyens du service, qu’aucune faute n’a été antérieurement relevée à l’encontre de l’agent et que les matériaux dérobés sont d’une très faible valeur990. De même, la révocation est jugée disproportionnée à la faute et donc annulée dans les cas suivants : gendarme qui a dérobé pour 143, 60 F d’objets dans un supermarché991 ; agent ayant divulgué un document qu’il était chargé de photocopier992 ; aide ménagère qui avait accepté que la personne âgée qu’elle visitait règle à sa place une facture d’électricité pour un montant qu’elle a finalement remboursé993 ; agent de police qui a récupéré une remorque abandonnée sur la voie publique994 ; inspecteur des douanes révoqué pour diverses négligences et manquements dans l’exécution de sa mission dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’agent ait agi par intérêt personnel ou ait retiré un profit pécuniaire illicite des faits qui lui sont reprochés995. Par contre, est justifiée la révocation d’un fonctionnaire de police qui, hors service, a obtenu par l’usage de documents falsifiés un titre d’abonnement de la SNCF parce que de tels faits portent atteinte à la considération de la police dans le public996. La révocation est encore justifiée pour un sous-brigadier de police qui s’est servi d’une carte bancaire oubliée pour s’approvisionner plusieurs fois en carburant997. De même, la révocation est admise à l’encontre d’un agent qui détourne du numéraire perçu dans l’exercice de ses fonctions998 ; un agent qui fait exécuter par un subordonné des travaux à son domicile pendant les heures de service999. Il est encore tenu compte de l’ensemble de la carrière accomplie par l’agent et des conséquences du comportement de l’agent sur le service. Le juge peut tenir compte de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées par l’intéressé pour annuler la sanction1000 de la nature particulière des fonctions exercées par l’agent1001. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:16 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Ils sont administratifs ou contentieux. Ils peuvent être introduits simultanément. Ainsi, le fonctionnaire sanctionné peut déférer la mesure prise à son encontre devant le tribunal administratif et parallèlement saisir le conseil de discipline1002. cipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret ». Ce recours est gratuit (article 29 alinéa 1 du décret du 18/ 09/1989). Le Conseil d’État a jugé que l’instance de recours n’est pas une juridiction et que par voie de conséquence les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 04/11/1950 ne sont pas applicables1009 Section 1 : Les recours administratifs A – Composition Les sanctions disciplinaires sont des actes administratifs portant grief ; elles sont donc susceptibles d’être contestées par les fonctionnaires concernés suivant les règles classiques de la procédure administrative contentieuse1003. L’article 90 bis de la loi du 26/01/1984 modifié dispose : « Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours présidé par un magistrat de l’ordre administratif1010, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline ». Le texte ajoute que le conseil de discipline de recours « comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés ». Il comprend autant de suppléants que de titulaires. Les règles relatives à la composition sont fixées par l’article 18 du décret du 18/ 09/1989. Il existe un conseil de discipline de recours par région ; son siège est fixé au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Tous les fonctionnaires territoriaux à l’exception des sapeurs-pompiers professionnels1011 relèvent de cette instance. Chaque organisation syndicale représentée au CSFPT est membre de droit du conseil de discipline de recours avec un siège, voire deux si elle a plus de deux sièges au CSFPT. La désignation des représentants du personnel est faite directement par les organisations syndicales représentées au CSFT ; tous doivent posséder la qualité de fonctionnaire. Les collectivités locales sont représentées par un conseiller régional, deux conseillers généraux et autant de membres des conseils municipaux de plus de 20 000 habitants et de maires de communes de moins de 20 000 habitants nécessaires pour égaler la représentation du personnel. Les membres des conseils municipaux et les maires doivent être en nombre égal. Les représentants des collectivités locales sont désignés par tirage au sort effectué par le président du conseil de discipline de recours. Le conseil de discipline de recours ne peut comprendre aucun des membres ayant siégé au conseil de discipline du premier degré sur la même affaire (article 21 du décret du 29/09/1989). Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline (article 18 alinéa 2). Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le président dispose d’une voix prépondérante en cas de partage (article 22). CHAPITRE II : LES RECOURS § 1 – Le Recours gracieux Le fonctionnaire peut saisir l’autorité territoriale d’un recours gracieux tendant au retrait ou à la modification de la mesure de sanction. Un tel recours peut intervenir avant la saisine du conseil de discipline de recours ou avant le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif. Un tel recours a pour effet de suspendre le délai de recours contentieux dirigé contre la mesure de sanction. Ce délai reprend à compter de la notification de la réponse, étant précisé que le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet1004. Par contre, le recours gracieux n’a pas pour effet de suspendre le délai de saisine du conseil de recours1005. Par application de la règle non bis in idem l’autorité saisie du recours gracieux ne peut aggraver la sanction qui a été prise1006. Par contre, elle peut substituer un motif autre que celui qui était initialement invoqué pour confirmer la sanction1007. La sanction pourra être retirée dans les conditions du droit commun. Le retrait d’une sanction motivé par l’illégalité externe de l’acte autorise l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire1008. § 2 – L’intervention du conseil de discipline de recours Elle est prévue en ces termes par l’article 91 de la loi du 26/01/1984 : « Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par décret en conseil d’État ». Avant la loi du 13/07/1987, le CSFPT était compétent ; les conseils de discipline de recours ont été mis en place depuis le 01/01/1990. L’article 15 du décret du 18/09/1989 donne la précision suivante : « la décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de dis2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 283 283 27/12/05 16:21:17 Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et les autres personnes convoquées ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour (article 29 du décret du 18/09/1989). Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre de gestion par la collectivité ou l’établissement publics dont relève le requérant (article 20 dudit décret). B – Conditions de saisine Le fonctionnaire sanctionné dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision contestée pour saisir le conseil de discipline de recours (article 23 alinéa 1 du décret du 18/09/1989). Ainsi que nous l’avons vu le recours gracieux n’interrompt pas ce délai. Le recours est adressé et enregistré au secrétariat du conseil de discipline de recours (article 23 alinéa 1 du décret du 18/09/1989) ; s’il parvient au secrétariat du conseil de discipline du premier degré, celui-ci doit le faire suivre1012. Le secrétariat en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires ; il est également communiqué par le secrétariat à l’autorité territoriale en vue de provoquer ses observations. Lesdites observations doivent parvenir dans les quinze jours suivant la demande du secrétariat (sur tous ces points voir article 23 alinéas 2 à 4 du décret du 18/09/1989). La saisine du conseil de discipline de recours n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la sanction (article 16 du décret du 18/09/1989). Les possibilités de saisine du conseil de discipline de recours sont limitées. Selon l’article 24 du décret du 18/ 09/1989, les sanctions du Premier groupe sont exclues (avertissement, blâme) ; les sanctions du deuxième et du troisième groupes ne peuvent être frappées de recours que dans les cas suivants : - si la sanction prononcée est plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; - si le conseil de discipline n’a pas proposé de sanction. La légalité de cette limitation est douteuse au regard des dispositions de l’article 91 de la loi du 26/01/1984 qui a institué cette voie de recours sans réserve et n’a pas renvoyé à un décret d’application sur ce point. Il est jugé que constitue nécessairement une sanction plus sévère celle prononcée par l’autorité disciplinaire alors que le conseil de discipline n’avait dégagé aucune majorité sur la sanction à appliquer1013. C – Procédure Elle est décrite aux articles 22 à 28 du décret du 18/09/ 1989. Mutatis mutandis elle est calquée sur la procédure applicable au conseil de discipline du premier degré. Le requérant et l’autorité territoriale ou les mandataires qu’ils désignent à cet effet sont mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil. Ils sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours. 284 CD1819_txt.indd 284 Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix : sa présence est donc requise. A l’inverse, l’administration peut se faire assister ou représenter (article 26 dudit décret). Lors des séances les représentants syndicaux et les représentants des collectivités locales doivent toujours être en nombre égal. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans l’une des représentations, la représentation la plus nombreuse est réduite en début de réunion afin que la parité soit rétablie (article 18 alinéa 6 du décret du 18/ 09/1989). Une nouvelle instruction de l’affaire a lieu. Au cours de la séance le président expose les circonstances de l’affaire ; il invite l’autorité territoriale et le requérant à s’exprimer. S’il ne se juge pas suffisamment informé, le conseil de discipline de recours prescrit un supplément d’information (article 27 alinéa 3 du décret du 18/09/1989). Il peut demander l’audition de toute personne dont les déclarations peuvent lui paraître nécessaires à l’information du conseil. L’instance de recours peut tenir compte de faits postérieurs à la sanction et de nature à améliorer ou aggraver le cas de l’agent1014. D – Avis Le conseil de discipline de recours doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi (article 27 alinéa 2 du décret du 18/09/1989). Ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité1015. Il se prononce à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins, à la majorité des suffrages exprimés ; le président dispose d’une voix prépondérante (article 22 dudit décret). Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline ; lorsqu’il n’est pas atteint il peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents sur une nouvelle convocation (article 21 alinéas 2 et 3 du décret du 18/09/1989). L’instance de recours peut émettre un avis de rejet ou la recommandation de lever ou modifier la sanction ; il ne peut proposer d’aggraver la sanction1016. Dans tous les cas il doit motiver son avis (article 27 alinéa 2 du décret du 18/09/1989). L’avis est transmis par le secrétariat à la CAP, à l’autorité territoriale et au requérant (article 28 dudit décret). L’avis émis peut contraindre l’administration à rapporter d’office ou à la demande de l’agent la sanction initiale ; il est sans influence sur la légalité de cette sanction, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise1017. Par contre, l’avis rendu produit un effet rétroactif qui est de nature à ouvrir au fonctionnaire évincé un droit à la reconstitution de sa carrière1018. Le conseil de discipline de recours peut se fonder pour proposer un allègement de la sanction sur le caractère isolé de l’acte commis par rapport au comportement d’ensemble de 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:17 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX l’agent et sur les circonstances particulières dans lesquelles ont eu lieu les agissements fautifs1019. à nouveau l’avis du conseil de discipline du premier degré. Toutefois, le fonctionnaire peut à nouveau saisir le conseil de discipline de recours1029. E – Décision de l’autorité disciplinaire L’article 91 de la loi du 26/01/1984 énonce un principe incontournable : « L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ». Ce principe également inscrit à l’article 84 de la loi n° 8633 du 09/01/1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière signifie que l’avis émis par cette instance s’impose à l’autorité territoriale, à la différence de l’avis du conseil de discipline du premier degré ; il possède donc un caractère décisoire qui le rend contestable devant le juge de l’excès de pouvoir par l’autorité disciplinaire1020. Autrement dit, si le conseil de discipline de recours a proposé une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée, l’autorité territoriale est tenue de rapporter sa décision initiale1021 ; elle ne peut passer outre en invoquant l’illégalité de l’avis du conseil de discipline de recours1022. L’autorité disciplinaire commet une faute de nature à engager sa responsabilité si elle maintient la sanction initiale1023 ; ainsi, il est jugé que le fonctionnaire révoqué alors que le conseil de discipline de recours proposait une exclusion temporaire de fonctions de deux mois est fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la perte de son traitement1024. L’autorité territoriale notifie sa décision au fonctionnaire dans les mêmes conditions que celle prise initialement. La nouvelle décision prend effet à la même date, ce qui implique que le fonctionnaire soit rétabli dans la situation résultant de l’application de la nouvelle décision ; elle est transmise au contrôle de légalité (voir page 113). F – Contestation de l’avis rendu Ainsi que nous l’avons vu, l’autorité territoriale peut déférer directement à la censure du juge de l’excès de pouvoir l’avis rendu par le conseil de discipline de recours qui l’oblige à réduire ou annuler la sanction initialement prononcée car il s’agit pour elle d’une décision qui lui fait grief1025. Elle peut aussi rechercher le sursis à exécution de cet avis1026. Le juge est compétent pour apprécier la légalité tant interne qu’externe de l’avis rendu1027 ; il sanctionne l’erreur manifeste d’appréciation à laquelle se livre le conseil de discipline lorsqu’il propose de substituer à tort une sanction moins élevée que celle proposée par l’autorité territoriale, alors que par leur gravité les faits commis par le fonctionnaire justifiaient la sanction la plus élevée1028. Si l’administration a substitué à sa sanction initiale une sanction moins sévère pour tenir compte de l’avis de l’instance disciplinaire de recours et que cet avis est annulé, elle peut prononcer à nouveau la sanction initialement prononcée sans qu’il soit nécessaire pour elle de solliciter 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 285 Section 2 : Les recours contentieux Ils sont dirigés exclusivement contre la décision portant sanction et non contre les actes préparatoires ou de procédure1030. Ainsi, le fonctionnaire ne peut attaquer le refus que lui oppose son administration de prendre copie de son dossier1031 ; Surtout, le fonctionnaire ne peut déférer à la censure du juge l’avis rendu par le conseil de discipline de recours car cet avis ne présente pas à l’égard du fonctionnaire sanctionné le caractère d’une décision faisant grief1032, sauf s’il conduit au maintien de la sanction initiale1033 ; par contre, le juge est tenu de statuer sur les conclusions en annulation de l’avis1034. Le fonctionnaire peut seulement invoquer à l’appui de ce recours les irrégularités dont il serait entaché. A l’inverse, l’administration peut directement contester l’avis rendu par le conseil de discipline devant le juge parce qu’il constitue à son égard une décision faisant grief lorsqu’il propose une sanction moins sévère, voire aucune sanction1035. L’avis sera annulé pour erreur manifeste d’appréciation1036. Par ailleurs, le fonctionnaire est fondé à déférer à la censure du juge de l’excès de pouvoir l’avis par lequel le conseil de discipline de recours a rejeté son recours comme irrecevable, cette décision lui faisant grief1037. § 1 – La saisine du juge de l’excès de pouvoir Le recours est porté devant le tribunal administratif territorialement compétent ; il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir. S’agissant de mesures qui ont des incidences parfois douloureuses dans la vie professionnelle et familiale de l’agent le juge administratif doit s’efforcer de statuer dans des délais relativement brefs. La CEDH a jugé dans un litige qui intéressait l’État français que la procédure par laquelle un fonctionnaire conteste son éviction requiert une « célérité particulière » des juridictions1038. Le recours contentieux peut être introduit alors même que le conseil de discipline de recours a été saisi. De la même façon la saisine préalable de cette instance n’est pas une condition d’exercice du recours contentieux et ne prive pas l’agent du droit de déférer directement la sanction à la censure du juge de l’excès de pouvoir1039. A – Intérêt à agir Un syndicat n’est pas recevable à déférer une sanction disciplinaire au juge de l’excès de pouvoir. En effet, cette dernière n’est pas considérée comme lésant les intérêts collectifs que doit normalement défendre un syndicat1040. Seule l’action en intervention volontaire est ouverte au syndicat, lequel ne pourra alors qu’appuyer le recours formé par 285 27/12/05 16:21:17 l’agent sans pouvoir conclure. Par ailleurs, la personne qui agissait en qualité de conseil du fonctionnaire ne peut se prévaloir de cette qualité pour former un recours contre la sanction1041. De même, un collègue du fonctionnaire n’est pas recevable à se pourvoir contre le refus de prononcer une sanction1042. B – Éléments critiquables A l’appui de son recours dirigé contre la sanction le fonctionnaire peut critiquer les décisions qui ne sont pas considérées comme détachables de la procédure disciplinaire : décision portant saisine du conseil de discipline, avis rendu par ce dernier1043, refus de communication du dossier individuel ou d’en laisser prendre copie1044… Rappelons que les moyens fondés sur l’insuffisante motivation de la sanction, sur l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline et sur le manque d’impartialité de celui-ci aurait fait preuve mettent en cause la légalité externe de l’acte et repose donc sur la même cause juridique ; de tels moyens doivent donc être présentés avant l’expiration du délai de recours contentieux et en même temps qu’une attaque sur le fond pour éviter leur rejet pour cause d’irrecevabilité en application de la jurisprudence « Intercopie » du 20/02/19531045 C – Contrôle du juge Le contrôle du juge porte sur l’existence d’une faute disciplinaire : il est nécessaire que les faits reprochés à l’agent puissent « légalement motiver l’application des sanctions prévues par la loi »1046. Si cette faute n’existe pas, la sanction n’a pas de raison d’être et l’annulation est encourue pour erreur de droit. Le juge administratif exerce un contrôle approfondi de la légalité externe de l’acte portant sanction mais il ne sanctionne que les irrégularités relatives aux formalités substantielles comme la composition du conseil de discipline. Il exerce encore un contrôle normal sur la qualification de faute disciplinaire donnée au comportement de l’agent poursuivi1047. Pendant longtemps le Conseil d’État refusait que le degré de la gravité de la sanction soit discuté par la voie contentieuse1048. Depuis 1978 il a finalement admis son contrôle, mais il ne censure que l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration dans le choix de la sanction1049. Par contre, il exerce un contrôle normal lorsque l’échelle des sanctions ne comprend qu’une possibilité ; tel est le cas pour un médecin psychiatre employé en qualité d’agent contractuel par un externat médico-pédagogique intercommunal qui ne pouvait se voir infliger en cas de faute disciplinaire qu’un licenciement1050. Dans le cadre de son contrôle restreint le juge de l’excès de pouvoir annule la sanction qui s’avère disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise par l’agent (voir pages 132 et suivantes) ou encore les erreurs grossières et les solutions déraisonnables. 286 CD1819_txt.indd 286 Le contrôle du juge sur l’avis rendu par le conseil de discipline de recours est également un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation1051. Relève de l’appréciation souveraine des juges du fond la question de savoir si la sanction adoptée est ou non entachée d’une erreur manifeste d’appréciation1052. Le juge apprécie l’adéquation de la sanction en prenant en considération non seulement la gravité de la faute mais encore la nature particulière des fonctions exercées par l’agent et celle des missions assurées par le service1053 ; juge de cassation, le Conseil d’État censure l’erreur de droit commise par les juges du fond sur ce dernier point1054. Les dispositions du Code pénal faisant partie du bloc de légalité1055, le juge pourra tenir compte des circonstances aggravantes définies par lui. Le contrôle du juge porte également sur l’exactitude matérielle des faits et les motifs de la sanction ; l’annulation de la mesure de sanction peut être prononcée sur le terrain du détournement de pouvoir1056. En présence d’une pluralité de motifs dont certains sont erronés en fait ou en droit, le juge apprécie au vu des motifs qui subsistent valablement si la sanction prise par l’autorité administrative est ou non justifiée1057. § 2 – La saisine du juge des référés Le fonctionnaire sanctionné peut obtenir la neutralisation de la décision prise à son encontre en introduisant devant le juge des référés administratif une demande de suspension. Cette procédure obéit à deux conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du CJA (référé suspension) : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Mais même lorsque ces conditions sont réunies le juge des référés n’est pas en situation de compétence liée1058. Il lui appartient de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension de la sanction revêtait un caractère d’urgence ; le Conseil d’État est strict sur la motivation de l’ordonnance quant à la condition de l’urgence1059. La condition de l’urgence posée par l’article L. 521-1 du CJA est remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie « de manière suffisamment grave et immédiate » à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre1060. Cette urgence s’apprécie « objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce »1061. Il est jugé qu’il peut y avoir urgence à faire cesser un préjudice seulement financier1062 ou qui pourrait être effacé par une réparation pécuniaire1063. En conséquence, il est admis que la privation de ressource1064 et les conséquences financières d’une sanction disciplinaire sur la situation de l’agent concerné caractérisent l’urgence1065. Le juge peut admettre l’urgence en raison de la gravité du préjudice que génère la sanction. Tel est le cas de l’exclusion temporaire de fonctions1066. Il est ainsi jugé qu’une 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:18 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX exclusion de douze mois entraîne pour l’agent un bouleversement dans ses conditions d’existence en raison de la privation totale de rémunération pendant une année1067. En l’absence de circonstances particulières, la décision infligeant un blâme ne constitue pas une situation d’urgence1068. De manière générale il n’y a pas urgence lorsque la sanction est sans conséquence sur la rémunération1069. Les moyens fondés sur des erreurs de fait commises par l’administration sont de nature à insinuer un doute sérieux dans l’esprit du juge quant à la légalité de la sanction1070. Par contre, la décision, fût-elle illégale, excluant un agent public pour un motif disciplinaire ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale1071. Dès lors le référé-liberté de l’article L. 521-2 du CJA ne peut être utilisé. Lorsque la suspension de l’exécution de la mesure d’éviction est ordonnée, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de notification de l’ordonnance car une telle décision a un caractère provisoire et n’a pas de portée rétroactive1072. CHAPITRE III : LES CONSÉQUENCES DE LA SANCTION Une sanction disciplinaire affecte directement le déroulement de la carrière du fonctionnaire. Suivant sa gravité elle entraîne des conséquences irréversibles ou réparables dans le temps. Des mécanismes d’atténuation existent. Section 1 : Les effets irréversibles Certaines sanctions disciplinaires produisent des conséquences irrémédiables pour l’avenir, sauf annulation contentieuse. L’impact est substantiel non seulement dans la vie professionnelle mais encore dans la vie personnelle du fonctionnaire. Il en est ainsi bien évidemment en cas de radiation des cadres par l’effet d’une sanction du 4e groupe. Les sanctions des autres groupes peuvent également avoir des effets désastreux en cas de perte financière. En outre, une sanction disciplinaire peut fonder un avancement au maximum et ainsi aboutir à une perte d’ancienneté. § 1 – La radiation des cadres Selon l’article 24 de la loi du 13/07/1983 pris en son premier alinéa, la cessation définitive des fonctions entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. La radiation des cadres n’est donc qu’une formalité administrative subordonnée à l’accomplissement d’une décision préalable exprimant la cessation des fonctions, elle-même conséquence de la sanction. Lorsque la sanction est annulée la mesure de radiation tombe par voie de conséquence1073. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 287 La révocation est mentionnée comme produisant un tel effet. Il convient d’ajouter la mise à la retraite d’office. L’article 24 de la loi du 13/07/1983 ajoute in fine que la perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques et l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public produisent les mêmes effets. Par contre, le texte précise que l’agent peut solliciter sa réintégration auprès de son administration d’origine lorsque la mesure dont il s’agit a produit ses effets dans le temps ou lorsque la nationalité française lui a été une nouvelle fois attribuée (voir infra). § 2 – La diminution ou perte de ressource et des avantages Les sanctions les plus graves produisent toujours de tels effets : révocation, mise à la retraite d’office, rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions, abaissement d’échelon. L’agent supporte seul les conséquences financières de telles sanctions. Pendant la période d’exclusion temporaire de fonctions l’agent ne peut constituer de droits à pension et ne cotise ni à la CNRACL ni à la sécurité sociale. Par contre, il peut exercer une activité privée. En cas de mise à la retraite d’office le fonctionnaire perçoit normalement sa pension s’il a atteint l’âge d’admission à la retraite. Dans le cas contraire, la pension est à jouissance différée et il perd tout revenu entre la date à laquelle la sanction prend effet et celle à laquelle la pension est versée. De plus, la pension est calculée sur la base d’un indice moins élevé que si l’agent était resté en fonction jusqu’à l’âge d’admission à la retraite. En principe la révocation ne prive pas l’agent de ses droits à pension, sauf application de l’article 57 du décret du 09/09/1965 pour les faits les plus graves (voir page 111). S’il n’a pas encore acquis de droits à pension ses cotisations sont reversées au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale. Il convient également de préciser qu’en cas de révocation l’agent perd tout droit au maintien dans son logement de fonction1074. § 3 – Frein à l’avancement et perte d’ancienneté En cas de sanction disciplinaire l’avancement du fonctionnaire peut être contrarié ; il est fréquent que l’autorité administrative propose un avancement au maximum dans le cadre de la notation annuelle afin de tenir compte du comportement de l’agent dans sa manière de servir. Cette réaction s’opère après passage en CAP ; elle est parfaitement régulière. Par contre, l’agent rétrogradé a droit à une reconstitution de carrière. En conséquence, il doit bénéficier d’une conservation de son ancienneté dans le grade sur lequel il est nouvellement nommé en application de la sanction. Si tel n’est pas le cas il s’agit d’une nouvelle sanction non prévue par l’échelle légale des sanctions, laquelle doit être 287 27/12/05 16:21:18 annulée pour vice de procédure et violation du principe non bis in idem. Section 2 : Les cas d’effacement de la sanction L’effacement de la sanction du dossier de l’agent peut résulter de l’application des statuts ou des effets d’une loi d’amnistie. § 1 – Droit à l’oubli L’article L. 122-44 du Code du travail pose pour principe que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Les statuts de la FPT ne contiennent aucune disposition équivalente. Par contre, l’article 89 de la loi du 26/01/1984 prévoit que le blâme et l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours sont automatiquement effacés du dossier de l’agent au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Pour les sanctions du deuxième et du troisième groupe l’article 89 de la loi du 26/01/1984 renvoie à un décret le soin de fixer, pour chacune des sanctions, les conditions et les délais à l’expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire. Le fonctionnaire peut demander à son administration, après dix ans de services effectifs à compter de la date de prise d’effet de la sanction, l’élimination de toute trace de la sanction dans son dossier. L’article 31 du décret du 18/09/1989 prévoit qu’il est fait droit à cette demande dès lors que « par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet » ; l’autorité territoriale statue après avis du conseil de discipline. L’effacement ainsi obtenu n’empêche pas l’administration de tenir compte des faits qui ont motivé la sanction dans une notation ultérieure1075. Reste à savoir si une réintégration dans la fonction publique est possible lorsque l’agent retrouve l’intégralité de ses droits civiques, notamment à la suite d’un jugement accordant le bénéfice d’une dispense de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. La CAP compétente sera appelée à émettre un avis mais l’administration conserve un pouvoir d’appréciation discrétionnaire1076. § 2 - Effets de la loi d’amnistie Dans sa décision du 20/07/1988, le Conseil Constitutionnel a confirmé que les faits ayant donné lieu à sanction disciplinaire peuvent bénéficier de l’amnistie. Généralement la loi d’amnistie exclue de son champ d’application les manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur. L’amnistie de la condamnation pénale est en principe, sauf disposition contraire, sans incidence sur la sanction dis- 288 CD1819_txt.indd 288 ciplinaire1077. En règle générale, le législateur répugne à effacer les manquements à la probité. L’alcoolisme étant une faute contraire à l’honneur les lois d’amnistie l’excluent de leur champ d’application. Tel fut le cas de la loi n° 95-884 du 03/08/1995 prise en son article 14. Le juge administratif admet que l’alcoolisme puisse être qualifié de faute contre l’honneur1078, mais il fait peser la charge de la preuve sur l’administration : celle-ci doit démontrer en quoi l’état d’ébriété de l’agent, comportement ponctuel ou répété, a porté atteinte à l’exercice des fonctions. Dans une affaire qui mettait en cause un éducateur spécialisé, faute pour le président du conseil général d’apporter des éléments de nature à apprécier les circonstances dans lesquelles l’agent a manifesté son intempérance, comme sa prise de fonction en état d’ébriété devant les enfants dont il a la charge, le manquement à l’honneur n’est pas établi et le refus de réintégration est annulé1079. A l’inverse, le fait pour un aide-soignant alcoolique de tenir des propos grossiers ou agressifs envers son entourage professionnel, de ne pas se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité, notamment par un comportement brutal lors du transfert des pensionnaires engendrant des chutes et une mauvaise exécution dans le service des repas, caractérise un manquement à l’honneur1080. Constitue un manquement à l’honneur le fait pour un agent hospitalier de tenir des propos injurieux à l’égard d’un malade ou de commettre des brutalités envers des malades âgés hospitalisés1081. Par contre, il est possible que des faits de cette nature, contraires à la morale et à l’honneur professionnel, ayant donné lieu à une condamnation pénale soient couverts par une loi d’amnistie, laquelle reste sans effet sur la sanction disciplinaire1082. Par ailleurs, il convient de souligner que les lois d’amnistie excluent généralement de leur champ d’application les manquements aux bonnes mœurs. L’agent ne peut espérer qu’une mesure individuelle accordée par décret du Président de la République au titre de son droit de grâce. Le fonctionnaire concerné doit présenter une demande à son administration pour obtenir, sur le fondement de la loi d’amnistie, le bénéfice de l’effacement de la sanction. Cette demande doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi ou de la condamnation définitive. En cas de rejet un recours contentieux peut être introduit. Les conséquences de l’amnistie sont les suivantes : - la sanction intervenue après la promulgation de la loi et sur des faits couverts par elle est illégale et ouvre droit à réparation1083 ; - la sanction est totalement effacée ; elle n’est pas annulée mais le juge prononce un non lieu à statuer sur une demande d’annulation de la sanction1084. Il en résulte que la sanction intervenue avant la loi d’amnistie n’est pas illégale1085, surtout si elle a produit tous ses effets1086 ; - toute mention de la sanction prononcée en raison des faits amnistiés doit disparaître du dossier de l’agent con2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:19 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX cerné. En outre, le rappel de la sanction est interdit : si une pièce est produite à l’occasion d’une procédure faisant état d’une sanction amnistiée, cette procédure est viciée de même que la décision qui en est l’aboutissement1087. De surcroît un tel rappel est de nature à engager la responsabilité de l’administration1088 ; - en principe, si la sanction est effacée, les faits qui ont provoqué la sanction demeurent1089 ; leur mention peut être maintenue dans le dossier de l’agent et ils pourront être pris en considération dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire ouverte sur des faits nouveaux1090. Ils pourront également fonder une décision qui n’a pas le caractère d’une sanction comme une baisse de notation s’appuyant sur des manquements professionnels1091. L’amnistie n’impose pas de détruire les pièces du dossier disciplinaire. Il convient de souligner que la loi n° 20021062 du 06/08/2002 portant amnistie prévoit en son article 11 que « sont amnistiés les faits commis avant le 17/ 05/2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires » ; une telle rédaction interdit en conséquence de garder trace des faits litigieux dans le dossier de l’agent. - l’amnistie n’emporte aucun droit à réintégration de l’agent, sauf disposition expresse de la loi1092. A défaut de toute mention en ce sens l’administration apprécie discrétionnairement les suites d’une demande présentée en vue d’un effacement des conséquences de la sanction1093 ; le juge n’exerce ici qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation1094. L’administration a pour seule obligation de procéder à l’examen de la demande de réintégration présentée par l’agent1095 ; - l’amnistie rend sans objet et en conséquence irrecevable le recours contentieux formé par l’autorité disciplinaire contre l’avis du conseil de discipline de recours1096. § 3 - Effets de l’annulation contentieuse Comme toute annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir, l’annulation de la sanction rétroagit à la date de prise de décision : la mesure est réputée n’avoir jamais existé, et le fonctionnaire illégalement évincé est considéré comme ayant normalement accompli son service. L’administration est donc débitrice envers son agent d’une obligation de faire pour le rétablir dans sa carrière et l’indemniser du préjudice que lui a créé l’irrégularité de la sanction censurée par le juge de l’excès de pouvoir. A - Conséquences sur la carrière L’annulation emporte effacement de la sanction. Il en résulte que la sanction est totalement effacée. Par voie de conséquence le fonctionnaire concerné doit être rétabli par son administration dans la situation où il se trouvait antérieurement ; il peut revendiquer un droit à la reconstitution de sa carrière et par voie de conséquence un droit à réintégration. 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 289 1°) Droit pour l’agent à la reconstitution de sa carrière Il sera indiqué de se reporter à la circulaire n° 1471 du 24/06/1982 que le Ministre de la fonction publique et des réformes administratives Anicet Le Pors avait prise à l’attention des communes et de leurs établissements publics1097 car elle constitue une synthèse remarquable de la matière sur le plan jurisprudentiel. L’obligation de reconstituer la carrière de l’agent a été posée par le Conseil d’État dans sa décision « Rodière » du 26/12/1925. Elle s’impose à l’administration comme la conséquence normale de la théorie des nullités. Le Conseil d’État a clairement indiqué qu’il appartient à l’administration de « reconstituer la carrière du fonctionnaire dans les conditions où elle peut être réputée avoir dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n’avait été commise » 1098 ; dans le même sens il considère que l’administration doit reconstituer la carrière de l’agent « en lui assurant le déroulement qu’elle eût normalement comporté si les mesures annulées n’étaient pas intervenues »1099. Le cas échéant, le juge se montre pragmatique et indique à l’administration la marche à suivre1100. L’agent irrégulièrement évincé dispose d’un droit spécial1101 : il bénéficie de mesures prioritaires, de nature rétroactive et réparatrice (restitution « in integrum ») car il doit être regardé comme n’ayant jamais cessé d’avoir sa qualité1102. Le Conseil d’État a expressément jugé que l’administration était tenu d’opérer la reconstitution de telle manière que l’agent « obtînt par comparaison avec la situation de ses collègues demeurés en activité, la réparation du préjudice de carrière qu’il a subi »1103. Le Conseil d’État pose pour principe que « les mesures de reconstitution de carrière qui interviennent après une annulation contentieuse présentent nécessairement un caractère rétroactif »1104. L’administration doit prendre des mesures afin d’assurer à l’agent la continuité de sa carrière et le développement normal qu’elle comporte, notamment en tenant compte des avancements d’échelon et de grade auxquels il aurait pu bénéficier pendant la période de son éviction1105 ; pour ce faire l’administration doit apprécier la valeur professionnelle de l’agent1106 et considérer ses chances de promotion par voie de concours1107. Il a été jugé que l’administration pouvait organiser une épreuve spéciale de sélection afin d’apprécier objectivement la valeur professionnelle de l’agent pour un avancement de grade1108. Le cas échéant, l’administration devra rapporter, bien qu’elles n’aient pas été attaquées dans le délai du recours contentieux, les décisions d’avancement dont le maintien serait de nature à faire obstacle à la reconstitution normale de la carrière de l’agent1109. Pour apprécier les droits de l’agent l’administration doit se conformer aux textes en vigueur à l’époque où il convient de se placer fictivement pour reconstituer la carrière 1110. La seule exception concerne les instances qui devraient être consultées pour avis comme la CAP et qui ne peuvent 289 27/12/05 16:21:19 plus être réunies par suite de changement dans les circonstances de droit ou de fait ; en pareil cas le droit existant est appliqué si la nouvelle composition de l’organisme en cause offre des garanties équivalentes1111. Dans le cadre de la reconstitution de carrière l’administration ne doit porter atteinte aux droits des tiers, en particulier à d’autres fonctionnaires, sauf à leur offrir une compensation1112. Une association ou un syndicat disposent d’un intérêt à agir contre les décisions prises par l’administration dans le cadre de la reconstitution de carrière dès lors qu’elles portent atteinte aux intérêts généraux des fonctionnaires qu’ils représentent 1113. Pareillement, l’agent peut déférer à la censure du juge de l’excès de pouvoir les mesures prises par l’administration dans le cadre de la reconstitution de sa carrière et qu’il estimerait irrégulières1114. Le Conseil d’État admet qu’une injonction soit délivrée à l’administration non seulement aux fins de réintégration de l’agent illégalement évincé mais encore de reconstitution de sa carrière1115 ; le juge peut enjoindre l’administration de reconstituer la carrière de l’agent sois astreinte1116. 2°) Obligation de réintégrer l’agent illégalement évincé L’annulation contentieuse contraint l’administration à réintégrer le fonctionnaire évincé dans l’emploi correspondant à son grade1117 ; l’annulation du licenciement de l’agent non-titulaire produit le même effet1118, sous réserve que l’agent soit en état de reprendre ses fonctions1119 ou que son contrat ne soit pas parvenu à son terme1120. La réintégration doit intervenir dans les meilleurs délais suivant le prononcé du jugement, lequel est immédiatement exécutoire en l’absence d’effet suspensif de l’exercice d’une voie de recours1121. L’obligation de réintégrer l’agent est incontournable : la décision prise ne fait que constater les effets de l’annulation contentieuse1122 ; aucun palliatif ne peut être trouvé1123, et l’argument tiré de la suppression du poste est inopérant1124. Il ne peut non plus être question de replacer l’agent en situation d’agent suspendu, situation qui était la sienne avant le prononcé de la sanction1125. L’administration est en situation de compétence liée ; elle n’a pas à attendre une demande de l’intéressé, lequel est en droit d’attendre notification d’une décision de réintégration pour reprendre ses fonctions1126. Le refus de réintégration engage la responsabilité de l’administration1127. Par contre, celle-ci ne saurait être responsable de l’impossibilité d’offrir à l’agent un poste équivalent à celui qu’il occupait avant son éviction1128. En outre, la réintégration peut ne pas se produire si l’agent concerné est atteint par la limite d’âge1129 ou si son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions1130. Il en va de même pour l’agent contractuel dont l’engagement est arrivé à terme1131. Il est admis qu’un refus de réintégration de l’agent dans le service d’origine soit fondé sur l’intérêt du service1132. 290 CD1819_txt.indd 290 Il est à noter que si la sanction disciplinaire était exclusivement fondée sur des faits dont la juridiction répressive a ensuite affirmé l’irréalité, l’agent a droit à réintégration1133 ; la sanction intervenue étant alors illégale la responsabilité de l’administration peut être engagée et le fonctionnaire sanctionné à tort pourra obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts1134. La réintégration doit produire ses effets à compter de la date d’éviction de l’agent1135. Ce dernier ne dispose pas d’un droit à retrouver l’emploi même qu’il occupait avant son éviction1136 ; il peut seulement prétendre à être réintégré dans un emploi identique1137 voire équivalent1138. Il se peut en effet que l’emploi précédent ait été supprimé dans l’intérêt du service1139. La jurisprudence qui autorise la réintégration sur le même poste, au besoin après retrait de l’acte portant affectation de l’agent nommé en remplacement1140, concerne surtout les emplois de l’État et notamment ceux garantissant l’inamovibilité du titulaire1141 ou possédant un caractère unique1142 ; elle est rarement transposable à la FPT, même si certaines décisions peuvent être trouvées en ce sens1143. Le juge administratif contrôle la validité de la mesure d’affectation de l’agent1144 ; il vérifie l’appréciation faite par l’administration sur l’équivalence entre l’emploi supprimé et le nouvel emploi proposé1145 ; à ce titre, il recherche si les nouvelles responsabilités confiées à l’agent correspondent à celles qu’il assumait antérieurement et dans le cas contraire l’exécution correcte de la décision juridictionnelle n’est pas effective ce qui ouvre un droit à indemnisation1146. Il veille également à ce que la réintégration intervienne dans un délai raisonnable1147. L’agent qui refuse les deux emplois identiques proposés successivement par son administration et qui permettaient une exécution correcte de la décision d’annulation ne peut se plaindre d’aucun préjudice1148. Le juge administratif doit, s’il est saisi de conclusions en ce sens sur le fondement de l’article L. 911-4 du CJA, prescrire une mesure d’exécution aux fins de réintégration de l’agent à compter de la date de son éviction et assortir sa décision d’une astreinte1149, même si l’annulation a été prononcée sur un moyen d’illégalité externe1150. B - Conséquences indemnitaires Par principe l’illégalité d’une décision administrative est fautive ; dans cette mesure elle est susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation au bénéfice de celui à qui cette illégalité aurait causé un dommage1151. Par voie de corollaire la responsabilité de l’administration est engagée lorsqu’elle a prononcé une sanction illégale1152. Si par cette sanction elle a provoqué un préjudice elle doit le réparer par le versement d’une indemnité. L’agent peut se limiter à engager un recours de pleine juridiction et choisir de ne pas déférer la sanction à la censure du juge de l’excès de pouvoir1153. De la même façon, il peut engager une action indemnitaire contre l’adminis2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:19 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX tration en raison de l’illégalité commise alors que la décision est devenue définitive et ne peut plus faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en raison de l’expiration des délais de recours contentieux1154 ; à cette occasion l’illégalité de la sanction pourra être soulevée par voie d’exception. Depuis longtemps le Conseil d’État admet le principe de l’indemnisation du préjudice né d’une sanction illégale ; dans sa jurisprudence « Deberles » du 07/04/1933 il a reconnu que si, en l’absence de service fait, le fonctionnaire ne peut prétendre au rappel de son traitement, il a droit à une réparation intégrale sous forme d’une indemnité compensatrice1155, laquelle a la nature fiscale d’un revenu imposable1156. Le Conseil d’État a précisé que « cette indemnité doit être calculée compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et notamment, d’une part, des faits susceptibles d’être reprochés au requérant et […] des nécessités tirées du bon fonctionnement du service, d’autre part, de la réalité du préjudice subi, tant matériel que moral »1157. Seront donc compensés, outre le préjudice matériel correspondant à la perte de revenus, le préjudice moral, lequel recouvre les troubles dans les conditions d’existence (modification du niveau de vie, changement de résidence1158), l’atteinte à la réputation1159, la perte d’une chance d’avancement1160. L’agent doit prouver la réalité de ces préjudices1161. L’indemnisation est exclusive de l’indemnité de licenciement1162. Pour évaluer l’indemnité réparatrice, le juge retient la rémunération nette que l’agent aurait dû percevoir s’il n’avait pas été évincé ou rétrogradé1163, déduction faite des revenus qu’il a pu percevoir pendant son éviction1164, y compris les allocations pour perte d’emploi1165. Il tient également compte dans son calcul des avancements dont l’agent aurait pu bénéficier pendant la période d’exécution de la sanction1166. Par contre, n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité tous les éléments de rémunération liés à l’exercice effectif des fonctions comme la NBI ou les avantages en nature liés aux sujétions particulières de la fonction (nourriture, logement)1167. Pareillement, sont exclues les primes de rendement ou d’intéressement1168 et les indemnités représentatives de frais1169. Conformément à la jurisprudence « Deberles », l’indemnité sera fortement réduite voire supprimée si, malgré les irrégularités qui entachent la mesure de sanction, des fautes sont relevées à la charge de l’agent1170. La faute grave est exclusive de toute indemnisation1171. L’indemnité est encore réduite voire anéantie si la sanction est annulée pour un vice de forme ou de procédure (absence de communication du dossier, délai insuffisant pour en prendre connaissance, impossibilité pour l’agent de présenter sa défense, défaut de motivation) mais justifiée au fond1172. Dans cette dernière hypothèse il est pos2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 291 sible de tirer l’enseignement suivant : la sanction intervenue sur un vice de procédure peut être validée par le juge1173. Il en est de même lorsque l’annulation est prononcée sur la base d’une erreur manifeste d’appréciation quant au choix de la sanction alors que le comportement fautif de l’agent est avéré et appelle une sanction1174. A l’inverse, l’indemnité sera plus forte si la mesure d’éviction a été annulée sur le fond1175. Le montant de l’indemnité due sera majoré des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Par application de l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11/07/1975 relative au taux de l’intérêt légal cet intérêt est majoré de 5 % à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la notification du jugement d’annulation. En outre, par application de la règle exprimée à l’article 1154 du Code civil, le fonctionnaire pourra obtenir la capitalisation des intérêts sur les indemnités dues dès lors qu’il s’est écoulé au moins une année d’intérêts1176. C - Conséquences sur les droits sociaux L’agent est réintégré dans la plénitude de ses droits sociaux. Ainsi, l’annulation de la sanction lui permet de bénéficier de la protection au titre des accidents de service : s’il a été victime d’un accident du travail entre le prononcé de la sanction et l’annulation contentieuse, il peut prétendre à une rente viagère d’invalidité car cet accident est alors réputé être un accident de service1177. L’annulation de la mesure d’éviction implique que l’administration, outre la réintégration de l’agent, le rétablisse dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction quel que soit le motif de l’annulation de la sanction1178. En effet, l’intéressé se trouve rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs au regard des droits à pension1179. La régularisation des droits à pension implique que l’agent produise les justificatifs des contrats de travail dont il a bénéficié pendant sa période d’éviction et des cotisations salariales afférentes qui ont été versées1180. Le droit reconnu à l’agent en la matière peut faire l’objet d’une injonction de faire dans un délai déterminé adressée par le juge à l’administration, le cas échéant sous astreinte1181. En outre, le refus illégal de réintégration de l’agent évincé à tort justifie une indemnisation plus importante lorsqu’il a fait obstacle à l’intervention de mesures propres à régulariser la situation de l’agent au regard de son régime de pension1182. D – Conséquence quant aux mentions et pièces figurant dans le dossier L’annulation de la sanction disciplinaire implique nécessairement que l’administration la retire du dossier administratif de l’agent1183 ; il ne peut être soutenu que les pièces 291 27/12/05 16:21:20 étant cotées elles ne peuvent être supprimées. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi en ce sens, peut enjoindre à l’administration qu’elle supprime dans le dossier du fonctionnaire toute mention de la sanction annulée1184. L’agent peut encore obtenir comme mesure d’exécution du jugement d’annulation que la décision du tribunal soit insérée dans son dossier1185. Par ailleurs, la loi d’amnistie a pour effet de faire disparaître le caractère répréhensible des faits accomplis. En outre, en application de l’article 89 de la loi du 26/01/1984, les sanctions des trois premiers groupes peuvent être effacées. L’article 31 du décret du 18/09/1989 précise que pour les sanctions des deuxièmes et troisième groupes le dossier est « reconstitué dans sa nouvelle composition » sous le contrôle du président du conseil de discipline. E – L’administration peut réintroduire une procédure disciplinaire Une sanction annulée pour vice de forme n’empêche pas l’autorité territoriale de reprendre la procédure disciplinaire et de prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes motifs1186 ; il n’y a pas violation de la chose jugée1187. Toutefois, cette nouvelle sanction ne peut avoir d’effet rétroactif1188. Cela signifie que l’agent doit être réintégré dans une position régulière entre la date d’effet de la sanction initiale et celle de la nouvelle sanction1189. Si l’annulation de la sanction est intervenue pour défaut de motifs, l’administration pourra reprendre la même sanction en se fondant sur l’avis antérieurement émis par le conseil de discipline1190. Encore, l’administration qui essuie une annulation contentieuse sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant au choix de la sanction peut décider d’une nouvelle sanction plus légère à raison des mêmes faits1191. Ici encore cette décision ne peut avoir d’effet rétroactif1192. L’auteur Jean-Paul Wauquier, 45 ans Cadre de la fonction publique territoriale depuis vingt ans, directeur territorial affecté sur des fonctions juridiques et en dernier lieu au Conseil Général des Deux-Sèvres depuis 1992 a publié de nombreux articles de fond spécialisés dans le droit de la fonction publique territoriale, notamment dans la Gazette des Communes. Auteur d’un ouvrage sur les délégations de compétences (La lettre du cadre territorial, cahier d’expert, 3e édition 2005). En préparation : pourquoi comment entrer dans la fonction publique territoriale ? Une carrière, des droits et des obligations En collaboration avec M. Samuel Deliancourt, magistrat : les accidents de service www.lagazettedescommunes.com Le choix professionnel de tous les territoriaux 292 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE promo.indd 1 CD1819_txt.indd 292 26/10/04 13:00:51 27/12/05 16:21:20 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Notes 1) CE 21/06/1996, Commune de Buchères c/Collery, R. 988 2) CE 16/06/1989, Ministre de la culture et de la communication c/Denise, req. n° 95041 3) CE 15/01/1997, Institut national de recherches en informatique et automatique, req. n° 135693 4) CE 08/01/1997, M. Lefevre, req. n° 149899 5) principe énoncé à l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950 6) CE 29/12/2000, Treyssac, req. n° 197739 7) CE 13/10/1989, M. Dumont., req. n° 78943 8) CE 28/02/1997, M. Rodin, R. 58, arrêt qui écarte l’application de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950 9) CE 22/11/1995, M. Lecurieux-Clerville, req. n° 150974 10) CE 25/07/2001, M. Lami, req. n° 212984 11) René Chapus, Droit administratif général, Tome 2, 15ème édition, Montchrestien 2001, p. 331 12) CE 14/01/1916, Camino, R. 15 ; CE Ass. 26/10/1945, Aramu, R. 213 ; CE 13/03/1953, Teissier, R. 133 ; CE Sect. 18/05/1973, Massot, R. 360 13) CE 26/06/1996, Commune de Grand-Bourgde Marie-Galante et Mme Berdier, R. 979 14) CE 16/02/1994, Mme Hayot, req. n° 135733 ; CE 26/10/1994, M. Ravel, req. n° 89713 15) CA 19/06/1996, Raiff, req. n° 059768 16) CE Sect. 09/06/1978, Lebon, R. 245 17) CE 01/12/1978, Vinolay, R. 315 ; CE 22/11/1985, Doucet, R. 331 18) TC 15/11/2004, Préfet des Hauts-de-Seine c/TGI de Nanterre, req. n° 3426 19) CE 25/06/1982, M. Don Joseph Albertini, req. n° 32569 20) CE 13/05/1977, Ferroul, DA 1977, n° 234 ; CE 20/05/1994, Adrien, req. n° 115191 ; CE 14/03/1997, Commune de Tournes, req. n° 146644 21) CE 19/02/1992, De Hooghe, R. 4750 22) CAA Paris 02/04/2002, Dame Baudon, req. n° 98PA04434 23) CAA Bordeaux 03/11/1997, Ministre de la Justice c/Gérard Petit, req. n° 96BX00136, affaire où un agent de police municipale avait signé un arrêté portant placement d’office dans un établissement psychiatrique sur instructions expresses du maire 24) CE 15/03/1996, Guigon, req. n° 146326 25) CAA Nantes 20/02/1997, M. Galandon, req. n° 95NT00143 26) CE 19/05/1971, Dame Rolleri, R. 1091 27) CE Sect. 10/11/1944, Langneur, R. 288 28) CA Nîmes 03/07/1997, Bousquet et consorts, dossier n° 724/17, arrêt confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision du 02/07/1998 29) CAA Paris 23/01/1997, M. Berkennou c/Commune de Puteaux, req. n° 95PA03037 : agent licencié pour avoir refusé de rejoindre son poste malgré une mise en demeure, alors que 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 293 le maire avait illégalement réduit ses horaires mensuels de travail 30) CE Sect. 10/11/1944, Langneur, précité ; CE 03/05/1961, Pouzelgues, R. 281 31) CAA Nantes 12/06/1997, M. Jean-Pierre Vigier, req. n° 96NT00898, arrêt qui relève que l’intéressé, responsable de la gestion du parc de matériels au centre de gestion informatique du département de la Seine-Maritime, ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’il exerçait des fonctions subordonnées et que les actes répréhensibles ont été exécutés sur ordre de ses supérieurs ; l’agent est licencié, bien que relaxé du chef de poursuites d’infraction à la transparence et à la régularité des procédures de marché, en raison du préjudice financier causé au département du fait d’achats systématiquement fractionnés et surévalués 32) CAA Lyon 19/06/1998, M. Cortès, req. n° 95LY00806 33) CAA Marseille 22/01/2002, Mouadhen, req. n° 98MA00916 34) CE Sect. 01/12/1972, Demoiselle Obrego, R. 771 ; CE 04/12/1981, Office national de la chasse, R. 462 ; CE 05/05/1982, Bidalou, R. 662 35) CE 14/06/1989, M. Hilt, précité 36) Cass. soc. 28/04/1988, Bull. V, n° 257 37) Cass. soc. 13/02/2001, pourvoi n° 9845.931 ; Cass. soc. 02/05/2001, pourvoi n° 9845.532 38) Cass. soc. 14/12/1999, Pierre c/SNC Sanijura, JCP 2000, II, 10378, p. 1620 39) Cass. soc. 13/02/2001, précité 40) Cass. soc. 20/01/1999, pourvoi n° 9644.944 41) CAA Lyon 21/05/1996, M. Falco, req. ° 95LY00218 ; CAA Paris 25/07/1997, M. Pacha, req. n° 95PA03829 42) CAA Paris 21/02/2002, Mme Gosse, req. n° 98PA02615 43) CE 12/04/1995, M. de Kermadec, précité 44) CE 16/02/1994, Mme Hayot, précité ; CE 26/10/1994, M. Ravel, précité 45) CE 26/10/1994, M. Ravel, req. n° 89713 46) CAA Lyon 19/06/1998, M. Cortès, précité 47) CE 31/07/1996, M. Delauzun, req. n° 151447 48) CAA Paris 03/06/1997, Latchimy, req. n° 96PA00457 49) pour une première application : CE Sect. 11/01/1935, Bouzanquet, R. 41 50) CE 10/03/1971, Sieur Jannès, R. 202 51) CE 12/04/1995, M. Schmitt, req. n° 119432 52) CAA Bordeaux 19/07/1999, M. Cesar, req. n° 97BX02096 : déclaration faite à une chaîne publique de radio-télévision suite à une réunion syndicale par un délégué soulignant un problème interne à l’hôpital qui l’emploie dans le règlement des factures aux fournisseurs ayant entraîné un gel de la note attribuée à l’agent 53) CE 18/05/1956, Boddaert, R. 213 54) CE 23/05/1966, Sieur Rouve, R. 361 55) CE 29/12/2000, Syndicat SUD Travail, req. n° 213590 56) CE 25/11/1987, District du Comtat Venaissin, req. n° 73942 57) Si les représentants syndicaux sont tenus à moins de modération que les fonctionnaires non investis d’un mandat, ils ne sont pas affranchis pour autant de l’obligation de réserve. Le Conseil d’État a clairement posé pour règle que l’expression syndicale, notamment écrite, ne doit pas excéder les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des autorités publiques 58) CE 18/04/1980, Secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports c/M. Gueguen, req. n° 11540 : refus de mutation opposé à un professeur d’EPS en raison de propos tenus dans l’exercice de son mandat syndical 59) CE 02/12/1970, Ministre de l’agriculture c/Hilaire, R. 1087 ; CE 25/11/1987, District du Comtat Venaissin, précité 60) CE Ass. 31/01/1975, Sieur Exertier, R. 75 61) CE 25/05/1966, Sieur Rouve, précité 62) CE Ass. 31/01/1975, Sieur Exertier, précité : l’arrêt relève que le magistrat inquiété par la procédure disciplinaire est membre du conseil national de son syndicat et qu’il s’est borné à commenter la motion adoptée par un congrès 63) conclusions sur CE 18/05/1956, Boddaert, précité 64) CE Sect. 01/12/1972, Delle Obrego, R. 751 65) CC 23/11/1977, 87 DC sur la liberté d’enseignement 66) conclusions sur CE 18/05/1956, Boddaert, précité 67) CE 23/04/1997, Bitauld, req. n° 144038 ; CE 12/12/1997, M. Lecanu, précité 68) CE 23/04/1997, Bitauld, précité : brigadier de police responsable syndical ayant écrit dans la revue de son organisation des articles critiques sur la politique gouvernementale et mis en cause en termes injurieux les autorités de l’État ; le Conseil d’État relève que « les publications incriminées […] excédaient, par leur caractère outrancier et en l’absence de tout lien avec la défense des intérêts professionnels, les limites que les fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des autorités publiques » ; l’agent est sanctionné par la rétrogradation 69) CE 12/12/1997, M. Lecanu, précité 70) CE 06/06/2001, ANPE, req. n° 210916 71) CE 08/02/1980, Mme Emprin, R. 781 ; CE Sect. 02/07/1981, Mme Jacquens, précité 72) CE 04/12/1981, Office national de la chasse, R. 462 73) CAA Nancy 29/06/1995, M. Martin, req. n° 94NC00744 74) CE 28/04/1989, M. Duffaut, req. n° 87045 : directeur d’une régie municipale de théâtre ayant proféré publiquement de graves accusations de malveillance et d’incompétence à l’encontre du maire et de son adjoint chargé des affaires culturelles ; CE 29/07/1998, M. Galvez, req. n° 127348 : receveur des postes ayant reçu un blâme pour avoir mis en cause l’honnêteté du maire 75) CAA Lyon 10/07/1996, M. Tong-Viet, req. n° 94LY01879 : inspecteur central des impôts révoqué pour avoir publié des ouvrages et participé à des émissions de télévision dans lesquels il a incité les contribuables à la fraude 293 27/12/05 16:21:22 76) CAA Lyon 05/11/1996, M. Dubois, req. n° 94LY00515 77) CAA Nancy 29/06/1995, M. Martin, précité 78) TA Montpellier25/10/1984, Chaminas, R. 656 : secrétaire de mairie publiant par voie de presse la lettre de protestation qu’il a envoyée au maire, celui-ci lui ayant communiqué son projet de le dessaisir de ses responsabilités pour l’affecter sur un emploi de directeur de service 79) CE 04/04/1973, Sieur Siredey, R. 283 : membre enseignant du CA d’un lycée élu par ses collègues qui a lu en réunion le texte d’une motion émanant d’une organisation syndicale 80) CAA Bordeaux 21/07/1997, Syndicat Interhospitalier des Hôpitaux de Bédarieux et Lamalou-les-Bains, req. n° 96BX00048 : agent hospitalier qui essuya un refus de titularisation pour avoir été désigné par ses collègues dans le but de présenter une pétition de la population au ministre de la santé qui critiquait une mesure d’organisation du service et ayant été prise en photographie pour un article de presse dans lequel ses propos sur les éléments du conflit étaient rapportés 81) CE Sect. 03/07/1981, Mme Jacquens, précité 82) CE 27/03/1995, OPHLM de la Ville de Saint-Quentin, req. n° 148999 83) CJCE 06/03/2001, Conolly, D. 2002, jurisp., p. 690 84) CEDH 28/10/1999, Wille c/Liechtenstein, req. n° 28396/95 85) CE 15/02/1961, Dame Métivier, R. 124 ; CE 04/05/1983, Skorski, R. 174 86) TA Clermont-Ferrand 07/05/1997, Melle Terrat, AJFP 1998, p. 39 87) CE Sect. 06/03/1953, Melle Faucheux, R. 123 : affichage par une secrétaire syndicale sur le panneau réservé aux communications syndicale d’un projet d’instruction relatif aux horaires de service du personnel transmis par un collègue 88) CE 10/07/1996, CCI de Narbonne, req. n° 140855 89) CE 21/11/2003, X., req. n° 243959 : exclusion temporaire de fonctions de six mois pour un commissaire de police 90) CE 28/06/1999, Ministre de l’intérieur c/ M. Stasiak, req. n° 178530 91) Cas. crim. 11/05/1995, Pourvoi n° 9483.255, à propos d’un vol de montre commis par un gardien de prison sur un détenu 92) CAA Lyon 01/07/1997, M. Sougey, req. n° 96LY00083 93) Cass. crim. 07/11/1990, pourvoi n° 8885.439 94) CE 09/07/1982, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/Mme Massard, req. n° 41553 95) Jean Savoye « La notion de manquement à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs », D. 1968, p. 103 96) CE 29/11/1961, Barbier, R. 1076 ; CE 11/10/1989, M. Corail, req. n° 64649 97) CE 22/04/1992, M. Souchet, req. n° 73512 ; CAA Bordeaux 10/06/2004, M. Caquineau, req. n° 00BX01398 : révocation annulée dans une affaire de récupération d’une remorque abandonnée sur la voie publique 294 CD1819_txt.indd 294 98) CE 25/10/1993, M. Voisin, req. n° 114955 ; CE 25/10/1993, M. Bonneau, req. n° 114954 99) CAA Lyon 30/03/2004, M. Yeretzian, req. n° 01LY00431 100) CE 18/11/1988, Ministre de la défense c/époux Raszewski, R. 416 ; CE 30/01/1995, Commune de Romainville, req. n° 102672 101) CE Sect. 18/11/1960, Sieur Tilhaud, R. 636 102) CE 29/11/1961, Barbier, précité : dissimulation de stocks par un agent de la SEITA 103) CE 08/04/1959, Sieur Stora, R. 213 : rétention arbitraire de billets de banque déposés par un tiers 104) CE 16/03/1983, M. Aly, req. n° 41696 105) CE 25/06/1958, Sieur Leménager, R. 380 : fausse déclaration par un militaire officier ayant permis de percevoir indûment des allocations familiales ; CE 26/02/1982, Baillet, R. 89 : idem par un SGA de mairie 106) CE Sect. 22/03/1957, Sieur Jeannier, R. 196 : utilisation du véhicule ; CAA Marseille 30/04/1998, Ministre de l’intérieur, précité : utilisation du téléphone 107) CAA Marseille 30/04/1998, Ministre de l’intérieur, req. n° 97MA00641 108) CE 07/11/1986, M. Lacorne, précité 109) CAA Lyon 07/02/2000, M. Lafaurie, req. n° 98LY00007 110) CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki, précité 111) CE 10/10/1969, Préfet de police c/ Schweitzer, R. 433 112) CE 29/05/1963, Delle Le Brun, R. 331 : révocation 113) CAA Paris 04/12/1997, Mme Clairy, req. n° 96PA01984 114) CE 12/06/1995, Mme Lefevre, req. n° 115441 115) CE 01/12/1978, Dame Cachelièvre, R. 483 116) TA Pau 06/07/1999, Mme X, req. AJFP janvier-février 2000, p. 43, jugement qui utilise l’expression « d’utilisation abusive des moyens mis à disposition à des fins d’enrichissement personnel » 117) CAA Lyon 10/10/1995, La Poste c/Mme Charbonnier, req. n° 94LY01380 118) CE 03/05/1961, Sieur Pouzelgues, R. 280 119) CAA Lyon 23/01/1996, Ministre de l’intérieur c/M. Brezard, req. n° 95LY00896 : brigadier de police laissant deux membres de la patrouille qu’il commandait dérober un carton de vêtements dans un véhicule déclaré volé puis mentionner sur la main-courante qu’il avait été retrouvé vide ; CAA Lyon 01/07/1997, M. Sougey, précité 120) CE 17/06/1988, M. Poteri, req. n° 63610 121) CE 05/06/1991, M. Tardy, req. n° 90765 et 107975 122) CE 15/05/1981, M. Kessler, req. n° 14175 123) TA Pau 19/12/1996, M. R., req. n° 931629 124) CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki, précité 125) CE 22/11/1995, Mme Pastel, req. n° 154373 126) CE 10/11/1997, Mme Lefranc, req. n° 107509 ; CAA Douai 02/05/2001, M. Martin, Req. n° 97DA00849 127) CE 31/01/1997, Mme Opportun, req. n° 135191 128) CE 30/04/1997, Clerivet, req. n° 146658 129) CE 12/05/1997, M. Drouadaine, req. n° 128734 130) CAA Nantes 10/01/1996, Cercle militaire mixte de la garnison de Vannes-Meucon c/ M. Roger Shum King, req. n° 94NT00759 131) CAA Lyon 16/07/1997, M. Condrillier, req. n° 95LY01127 132) CE 13/12/1993, Mme Barbet, req. n° 104782 133) CAA Douai 11/07/2002, M. Viart, précité 134) CE 28/07/1989, M. Laborderie, req. n° 90147 135) CE 10/07/1995, Commune d’Hyères-lesPalmiers, req. n° 147402 136) CE 30/04/1997, Clerivet, req. n° 146658 ; CAA Douai 11/07/2002, M. Viart, précité 137) CAA Paris 10/02/1998, Mme Bisalu, req. n° 97PA00313 138) CAA Bordeaux 06/07/2001, M. Novou, précité : agent inculpé de détournement de fonds publics en raison d’irrégularités comptables relevées par une enquête interne ; CAA Lyon 02/10/2001, Commune de Billom, précité 139) CE 30/01/1995, OPDHLM du Val d’Oise, req. n° 145691 : suspension d’une concierge soupçonnée de vol après dépôt de plainte mais alors qu’en sanction d’exclusion temporaire des fonctions avait déjà été prononcée 140) CE 29/07/1994, M. Philippe, précité ; CAA Bordeaux 19/10/1995, Commune de Mons, req. n° 91BX00383 et 00095 ; CAA Douai 02/05/2001, M. Martin, précité : la sanction de l’exclusion des fonctions pendant quatre jours est disproportionnée dans le cas d’un régisseur de cantines scolaires qui a conservé des sommes importantes en numéraire même en l’absence de poursuites pénales 141) CE 27/09/1991, Ministre de l’intérieur c/M. Félix, précité 142) CE 30/01/1995, Commune de Romainville, précité ; CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki, précité 143) CE 13/12/1993, Mme Barbet, précité : détournements facilités par le non-respect des règles administratives et comptables dans une maison de retraite 144 CE 10/04/1997, Mme Clerivet, précité ; CE 12/05/1997, M. Drouadaine, précité 145 CE 31/07/1997, Mme Opportun, précité ; CAA Paris 10/02/1998, Mme Bizalu, précité ; CAA Nancy 13/11/1997, M. Paillet, précité ; CAA Paris 30/12/1997, M. Sorin, précité ; CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki, précité 146) CAA Douai 11/07/2002, M. Viart, précité 147) CE 31/01/1997, Mme Opportun, précité ; CAA Douai 24/04/2002, Mme Bielecki, précité 148) CAA Marseille 10/12/1998, M. Bernard, précité 149) CAA Paris 19/11/1998, Melle Vignand, précité ; CAA Marseille 10/12/1998, M. Bernard, précité 150) CAA Lyon 16/07/1997, M. Condrillier, précité 151) CE 26/01/2000, La Poste c/M. Robbe, req. n° 187182 : préposé de La Poste qui dé- 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:23 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX tournait des paquets postaux ; le juge rappelle le principe d’inviolabilité des correspondances 152) CE 25/11/1994, M. Picault, précité 153) CE 22/11/1995, Mme Pastel, précité 154) CE 22/11/1995, Mme Pastel, précité 155) CE 05/03/1997, M. Jacqueline, req. n° 147002 : agent des douanes ayant commis des délits de complicité et de recel de vol de marchandises sous douane 156) CE Sect. 15/10/1971, Dame Buscail, R. 613 : en l’espèce agent reconnu comme responsable de ses actes malgré son état de santé ; CE 09/07/1982, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/Mme Massard, précité : idem 157) TC 14/01/1980, Mme Techer c/Pahon, R. 504 158) TC 21/12/1987, Kessler, R. 456 159) TA Châlons-en-Champagne 25/09/2001, Houin c/PAC de Châlons-en-Champagne, AJFP mars-avril 2002, p. 30 160) CE 04/12/1981, ONC, R. 462 ; CE 06/09/1995, Brachet, req. n° 138356 ; CE 21/06/2000, M. Midelton, req. n° 179218 161) CAA Paris 21/03/2002, Mme Saint-Leger, req. n° 97PA01220 162) CE 06/02/1981, Ministre de l’intérieur c/Benhamou, req. n° 23749 163) CE 11/01/1980, M. Laveau et autres, req. n° 10680 : baisse de notation suite à un mouvement syndical consistant en l’obstruction d’une activité sportive par des enseignants ; CE 27/05/1998, M. Clement, req. n° 144274 : rétrogradation d’un directeur de La Poste qui a fait obstruction à la mise en place d’un système de sécurité gênant son appartement de fonction 164) CAA Paris 15/02/1996, Ville de Paris, req. n° 95PA01579 165) CAA Lyon 19/06/1998, M. Cortes, req. n° 95LY00806 : rétrogradation 166) CE 30/09/1983, Barré, R. 394 167) CAA Lyon 20/05/1997, CCI de Digneles-Bains, req. n° 96LY02111 ; CAA Marseille 28/12/1998, CCI de Nîmes-Bagols-Uzès-Le Vigan, req. 97MA10378 168) CAA Paris 21/03/2002, Mme Saint-Leger, précité 169) CE 21/11/1986, Commune de Gramat c/Mme Vergne, req. n° 63225 170) CE 14/06/1989, M. Hilt, req. n° 67108 : rapport envoyé par un subalterne à sa hiérarchie mettant en cause son supérieur direct, faute justifiant un abaissement d’échelon 171) CAA Bordeaux 30/04/2002, M. Giraud, req. n° 00BX00367 : accusations par lettre portées par un professeur de musique contractuel à l’encontre du directeur d’une école municipale des beaux-arts, réitérées au cours d’une réunion ayant pour objet de remédier au mauvais climat régnant dans l’école en présence d’un adjoint au maire 172) CAA Marseille 05/12/2000, M. Mathieu, req. n° 98MA00540 173) CE 12/02/1993, Chambre des métiers de la Réunion, req. n° 120413 174) CE 08/07/1991, Martin et commune de Levallois-Perret, req. n° 97560 : révocation inappropriée d’un ouvrier communal ayant tracé des inscriptions injurieuses à l’égard de la formation politique du maire sur une palissade 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 295 de chantier 175) CAA Douai 21/11/2001, M. Baida, req. n° 98DA02127, à propos d’un gardien de musée contestataire et injurieux envers ses collègues et sa hiérarchie 176) CAA Lyon 19/12/1997, M. Peillon, précité 177) CE 23/10/1985, Melle Bannier, req. n° 23/10/1985 ; CE 01/02/1989, Boistard, R. 41 178) CE 25/04/1994, M. Illoul et autres, req. n° 105228 179) CE 21/11/1980, Daoulas, R. 771 180 CAA Bordeaux 31/10/2002, Mme Marian, req. n° 99BX01481 : démission provoquée requalifiée en licenciement abusif 181) CAA Marseille 21/11/2000, M. Bianchi, req. n° 96MA01452 182) CE 05/02/1997, Bezert, req. n° 129965 183) CE 06/03/2000, Siess, req. n° 187844 et CAA Paris 19/03/2002, M. Siess, req. n° 99PA02787 : agent de la police municipale condamné pénalement qui se voit radié après retrait de son agrément par le procureur de la République 184) CE 09/07/1965, Sieur Pouzenc, R. 421 185) CAA Marseille 20/03/2001, M. Carré, req. n° 00MA002269 186) CAA Marseille 21/07/2000, M. Ferreres, req. n° 97MA11547 187) CAA Marseille 21/07/2000, MDR Victor Nicolai, req. n° 98MA00771 188) CAA Nancy 29/01/1998, Mme DesjardinsMalnuit c/Ministre de l’éducation nationale, req. n° 94NC01779 189) TC 14/01/1980, Mme Techer c/Pahon, précité 190) CE 05/02/1997, M. Bezert, req. n° 129965 : rétrogradation du receveur des postes coupable de ces violences 191) CAA Paris 21/11/2000, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou et M. Achouche, req. n° 99PA01581, à propos d’un chef de groupe sécurité de surcroît raciste et alcoolique 192) CE 05/07/1985, M. Monchambert, req. n° 47872 193) CAA Lyon 16/07/1997, M. Condrillier, req. n° 95LY01127 194) CAA Douai 27/04/2000, M. Bruge, req. n° 96DA01668 195) voir par exemple : CE 16/03/1984, Société SOMAVIL, req. n° 40317 ; CE 11/01/1995, M. Lepage, req. n° 123665 196) CE 12/12/1994, Bertrand, req. n° 105264 ; CAA Nantes 25/03/1999, CCI du Mans et de la Sarthe, req. n° 96NT01112 197) CE 25/09/1991, Melle Guillummette, req. n° 86542 198) CE 16/10/1987, Hôpital de Saint-Jacques de Dieuze, req. n° 60173 199) CE 19/01/1979, Ministre de la santé c/Paumier, R. 21 200) CAA 18/05/1999, Mme Marquet, req. n° 96MA12411 201) CE 07/05/1997, Centre hospitalier de Roubaix, req. n° 178496 : agent hospitalier ayant commis une atteinte sexuelle avec coups, contraintes et menaces sur la personne d’une de ses collègues 202) TA Châlons-en-Champagne 08/06/1999, M. D. c/Ville de Reims, AJFP 1999, p. 42 : prononcé d’un avertissement qui paraît être une sanction bien légère en l’espèce 203) Pour un exemple significatif de la part d’un chef d’entreprise : Cass. crim. 20/02/2002, pourvoi n° 01-84.639 204) Cass. crim. 06/11/2002, pourvoi n° 0280.448 205) TC 21/12/1987, Kessler, R. 456 206) CE 16/02/1973, Commune de La CelleSaint-Cloud c/Dame Dutertre, R. 146 207) CAA Nantes 25/01/1995, MDR de Bléré, req. n° 67890 208) CE 13/10/1989, M. Dumont, req. n° 78943 209) CAA Bordeaux 26/06/1995, M. Payre, précité 210) CAA Nantes 21/12/2001, Centre hospitalier général Robert Brisson, req. n° 97NT00623 211) TC 26/10/1981, Préfet des Bouches-duRhône c/CA d’Aix-en-Provence, précité 212) CE 21/02/1997, M. L., req. n° 140240 : praticien hospitalier en conflit avec les chirurgiens et les anesthésistes réanimateurs pendant sa période probatoire ; CAA Lyon 19/12/1997, M. Peillon, précité 213) CAA Paris 07/10/1999, Mme Lemmouchi, req. n° 98PA01685 : bagarre entre trois agents d’entretien, l’un d’entre eux ayant fini par menacer ses collègues avec un couteau de cuisine 214) CE 11/03/1992, Mme Lagarde, req. n° 88306 ; CE 12/12/1994, Bertrand, req. n° 105264 ; CAA Nantes 25/03/1999, CCI du Mans et de la Sarthe, req. n° 96NT01112 ; CAA Nantes 21/12/2001, Centre hospitalier général Robert Brisson, précité 215) CE 08/06/1983, M. Neugue, req. n° 28441 : menace avec un pistolet ; CAA Marseille 24/10/2000, M. Morel, req. n° 99MA005572 : agent de police municipale radié des cadres pour avoir menacé un collègue avec son véhicule puis avec un pistolet à grenaille ; CAA Paris 21/03/2002, M. Azizi, req. n° 99PA00933 216) CE 12/04/1995, M. de Kermadec, req. n° 124902 : mise en cause systématique de l’autorité hiérarchique et de la compétence de confrères par un chirurgien-dentiste vacataire d’un centre municipal de santé 217) CE 19/01/1996, M. Weisbuch, req. n° 151501 218) CE 12/05/1997, M. Bourdiec, req. n° 132477 : agent de maîtrise révoqué pour avoir notamment adopté à l’égard d’un collègue un comportement malveillant et injurieux 219) CAA Lyon 10/11/1992, Mme Lussan, req. n° 91LY00616 220) CE 18/02/1994, Mme Galmiche, req. n° 126301 : collègue giflée lors d’une altercation ; CE 11/01/1995, M. Lepage, req. n° 123665 : délégué du personnel d’un CTS licencié pour avoir exercé diverses violences sur la personne de son collègue puis l’avoir frappé à la sortie du travail ; CAA Nancy 05/11/1997, M. Lamari, req. n° 93NC01201 : conducteur de benne employé par un syndicat intercommunal impliqué à plusieurs reprises dans des incidents violents avec des collègues ayant entraîné plu- 295 27/12/05 16:21:25 sieurs sanctions disciplinaires 221) CE 18/11/1996, SA Ateliers de construction du centre, req. n° 159464 222) CAA Paris 31/03/1998, M. Durepaire, req. n° 95PA03361 : préposé des postes déplacé d’office pour avoir violemment frappé à la tête un collègue à l’occasion d’une rixe 223) CE 16/05/1984, Société Permali, req. n° 47683 224) CAA Nancy 31/07/1997, Commune de Woippy, req. n° 94NC01380 225) CE 28/12/1992, M. Joël Gaudin, req. n° 103723 226) CE 08/06/1983, M. Neugue, précité ; CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur c/ M. Douvier, req. n° 141113 ; CE 08/12/1995, M. Schweitzer, req. n° 138566 ; CAA Nantes 11/03/1999, M. Yves Darchicourt, précité ; CAA Nancy 26/07/1997, M. François Pax, req. n° 95NC02074 227) CAA Nantes 21/12/2001, CH général Robert Bisson, req. n° 97NT00623 228) CE 22/12/1965, Vialle, précité 229) Cass. crim. 23/07/1996, pourvoi n° 9585.000 230) CE 30/07/1997, M. Le Fesson, précité ; CAA Paris 06/11/2001, Ministre de l’intérieur c/M. Bernard, précité 231) CAA Nancy 31/12/1997, Ministre de la Défense c/M. Le Forestier, précité 232) CA Paris 03/02/1998, M. Barraud, précité ; CAA Paris 12/03/1998, M. Vasseur, req. n° 96PA02830 233) CAA Marseille 30/04/1998, Ministre de l’intérieur c/Raffa, précité 234) CAA Marseille 30/06/1998, req. n° 97MA01554 235) CE 04/03/1992, M. Rossi, précité ; CE 29/03/2002, Département du Rhône, req. n° 217195 236) CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur c/M. Douvier, précité 237) Cass. soc. 30/10/10/2000, pourvoi n° 98-43.756 238) CE 08/06/1983, M. Neugue, précité ; CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur c/M. Douvier, précité ; CAA Nantes 30/12/1996, M. Daniel Delarue, req. n° 95NT00311 ; CAA Nantes 11/03/1999, M. Yves Darchicourt, précité ; CAA Marseille 30/04/1998, Ministre de l’intérieur c/M. Raffa, req. n° 97MA00641 ; CAA Paris 06/06/2000, Ministre de l’Intérieur c/M. Richez, req. n° 99PA01655 239) CE 04/02/1991, Commune d’Anthony c/M. Berthet, req. n° 84431 ; CE 21/01/1994, M. Hotte, précité 240) CAA Nancy 31/12/1997, Ministre de la Défense c/M. Le Forestier, req. n° 97NC00511 241) CE 28/12/1992, M. Joël Gaudin, précité ; CAA Paris 03/02/1998, M. Barraud, req. n° 95PA02719 242) CAA Nancy 26/06/1997, M. François Pax, précité ; CAA Nantes 11/03/1999, M. Yves Darchicourt, précité ; CAA Nantes 06/05/1999, M. Léon Delhaye, req. n° 97NT00816 ; CAA Douai 11/05/2000, M. Daniel Malgloire, req. n° 97DA01402 ; Cass. Crim. 28/03/2000, pourvoi n° 99-83.574 243) CE 08/06/1983, M. Neugue, précité : me- 296 CD1819_txt.indd 296 nace avec arme d’un collègue ; CE 04/02/1991, Commune d’Anthony c/M. Berthet, précité ; CAA Nancy 31/12/1997, Ministre de la Défense c/Le Forestier, précité ; CAA Marseille 30/04/1998, Ministre de l’intérieur c/M. Raffa, précité : rixe sur la voie publique 244 CAA Nantes 10/01/1996, Cercle militaire mixte de la garnison de Vannes-Meucon c/ M. Roger Shum King, précité 245) CAA Nantes 21/12/2001, CH général Robert Bisson, req. n° 97NT00623 246) CAA Douai 11/05/2000, M. Daniel Malgloire, précité ; CAA Nantes 30/12/1996, M. Daniel Delarue, précité 247) CE 15/05/1996, OPDHLM des Hautes Pyrénées, précité 248) CAA Marseille 19/10/2001, Communauté urbaine de Brest, req. n° 98NT00977 249) CAA Nancy 21/03/2002, M. Brigandet, précité 250) CE 30/07/1997, M. Le Fesson, req. n° 147383 251) CE 08/12/1995, M. Schweitzer, précité ; CAA Paris 03/02/1998, M. Barraud, précité 252) CAA Nantes 21/12/2001, CH général Robert Bisson, précité 253) CAA Paris 08/02/2000, M. Martinez c/ Institut de France, req. n° 97PA00723 254) CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur c/M. Douvier, précité 255) CE 04/03/1992, M. Rossi, précité 256) CE 22/11/1995, Ministre de l’intérieur c/M. Douvier, précité 257) CE 21/03/2001, CH de Cambrai, précité 258) CE 04/02/1991, Commune d’Anthony c/M. Bertet, précité ; CAA Paris 03/02/1998, M. Barraud, précité 259) CAA Paris 06/06/2000, Ministre de l’intérieur c/M. Richez, req. n° 99PA1655 ; CAA Paris 08/02/2000, M. Martinez c/Institut de France, précité 260) CE 20/12/1985, CH Auban-Moet d’Epernay, req. n° 66139, à propos d’un ouvrier professionnel 261) CE 04/03/1992, M. Rossi, précité 262) CAA Nantes 06/05/1999, M. Léon Delhaye, précité ; CAA Bordeaux 07/06/1999, SDIS de la Haute-Garonne, Req. n° 98BX02001 263) CAA Nantes 11/03/1999, M. Yves Darchicourt, précité 264) CE 29/05/2002 Ministre de l’intérieur c/M. Zimmermann, req. n° 215958 265) CE 13/05/1992, M. Prevalet, req. n° 106098 266) CE 08/06/1994, Colino, req. n° 132996 267) CAA Nantes 01/06/1995, La Poste, req. n° 94NT00104 268) CE 22/12/1965, Vialle, précité 269) CAA Bordeaux 11/01/1996, Ministre de l’intérieur c/M. Chérel, req. n° 94BX00308 270) CAA Nantes 06/05/1999, M. Léon Delhaye, précité ; CAA Nantes 11/03/1999, M. Darchicourt, précité 271) CAA Paris 06/06/2000, Ministre de l’intérieur c/Richez, précité 272) CA Nantes 21/10/1999, M. Patrice Faelchlin, req. n° 96NT02209 273) CE 04/02/1991, Commune d’Anthony c/M. Berthet, req. n° 84431 274) CAA Paris 03/02/1998, M. Barraud, req. n° 95PA02719 275) CE 24/06/1988, Chamand, AJDA 1988, p. 588 276) CE 16/07/1943, Sieur Bourdelat, R. 191 277) CE Sect. 03/01/1947, Sieur Bérard, R. 2 278) CE Sect. 20/06/1958, Louis, précité 279) CE 06/04/1951, Athiel, R. 758 280) CE 21/02/1968, Aubertin, R. 122 281) CAA Paris 11/07/1997, M. Jean-Louis, req. n° 95PA03390 : gardien de la paix révoqué pour avoir eu un comportement contraire aux bonnes mœurs vis-à-vis d’une jeune femme placée en garde à vue et qui ne s’est pas opposé aux agissements de son chef qui a eu des relations sexuelles avec elle ; CAA Paris 21/10/1999, M. Rigaux, req. n° 98PA00161 : aide-soignant révoqué pour ne pas avoir su contenir ses pulsions sexuelles dans ses rapports avec les malades et ses collègues 282) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/Boitteloup, req. n° 71856 283) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/M. Boitteloup, précité ; CAA Bordeaux 05/11/1996, M. Jimenez, req. n° 97BX00078 284) CE 21/02/1968, Sieur Aubertin, précité 285) CE Sect. 20/06/1958, Sieur Louis, précité 286) CE 13/06/1990, Ministre de l’intérieur c/M. Occelli, req. n° 112997 287) CAA Bordeaux 05/11/1998, M. Jimenez, précité 288) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/M. Boitteloup, précité 289) CE 08/07/2002, Ministre de l’éducation nationale c/Duguet, précité 290) CE 08/01/1997, M. Lefevre, req. n° 149899 : sous-brigadier de police condamné pour outrage public à la pudeur 291) CE Sect. 09/06/1978, Lebon, R. 245 : instituteur mis à la retraite d’office pour s’être rendu coupable de gestes indécents sur des fillettes de sa classe 292) CAA Marseille 20/03/2001, M. Duguet, req. n° 99MA00270 : décision annulée par CE 08/07/2002, Ministre de l’éducation nationale c/Duguet, précité 293) CAA Paris 09/05/2001, Ministre de l’intérieur c/Mme Slujka, req. n° 99PA00217 294) CAA Paris 17/12/2002, M. Aunay, req. n° 99PA00324 295) CE 12/12/1970, Beauville, R. 1087 ; CE 20/05/1994, Meunier, req. n° 98767 296) CAA Nancy 10/04/2003, M. F., AJFP 2003, p. 36 297) CE 29/05/1987, Centre hospitalier François Quesnay c/Mme Fennini, précité 298) CE 24/03/1999, M. Prime, req. n° 192721 299) CAA Lyon 20/11/2001, M. Mollier, req. n° 97LY02069 300) CE 08/07/2002, Ministre de l’éducation nationale c/M. Duguet., précité 301) CAA Paris 21/10/1999, M. Rigaux, req. n° 98PA00161 302) Cass. crim. 12/12/2001, pourvoi n° 0184.226 303) CE 13/10/1989, M. Dumont, précité 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:26 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 304) CAA Paris 11/07/1997, M. Jean-Louis, précité 305) Cass. crim. 11/03/1998, pourvoi n° 9780.544D/1655 : policiers ayant obtenu les faveurs sexuelles d’une prostituée en échange de leur renonciation à établir une procédure d’outrage public à la pudeur 306) Cass. crim. 04/03/1998, pourvoi n° 9686. 326 : attouchements auxquels s’est livré un professeur de collège 307) CE 07/05/1997, Centre hospitalier de Roubaix, req. n° 178496 308) Application de CE Sect. 09/06/1978, Lebon, précité 309) CE 23/04/2003, Commune de Sotteville-lès-Rouen, req. n° 250189 : conseil de discipline proposant une exclusion de six mois à l’égard d’un éducateur ayant commis des actes constituant une atteinte aux bonnes mœurs tant vis-à-vis de ses collègues que du public 310) CE 08/07/2002, Ministre de l’éducation nationale c/M. Duguet, précité 311) Cass. soc. 21/05/2002, ADAPEI, JCP 2002, II, 10192 312) A propos du statut de 1959 : CE 08/02/1967, Sieur Plagnol, R. 840 313) JOAN 07/11/1994, QE n° 16471, p. 5536 314) TC 02/12/1991, Mme Paolucci, req. n° 2682 315) CAA Lyon 03/10/1997, Mme Yana, req. n° 94LY01823 316) CE 19/01/1983, Ville de Mulhouse c/ M. Tifouti, req. n° 26144 317) CE 22/02/1980, Acquaviva, req. n° 15288 318) JOAN 20/12/1993, QE n° 6366, p. 4645 319) Pour une application contentieuse à un personnel enseignant : CE 24/11/1982, M. Delpy, req. n° 11650 ; CE 24/11/1982, M. Burki, req. n° 27937 320) CE 22/09/1997, Association nationale des contractuels du secteur public, req. n° 141244 321) CE 07/04/1993, M. Berlin, req. n° 121683 : note de service du Ministre de l’éducation nationale interdisant aux psychologues scolaires d’ouvrir un cabinet de consultation relatif à cette activité 322) CAA Lyon 05/06/1988, M. Boulard, req. n° 95LY00267 323) CE 27/01/1988, M. Veil, req. n° 53859 324) A contrario : CE 04/05/1988, Ministre de l’éducation nationale c/MM. Bruno, Lapeyre et Sauret, req. n° 69496 325) CE 13/02/1987, Ministre de l’éducation nationale c/M. Sztulman, req. n° 69497 326) CAA Paris 20/12/2002, Mme de Carmoy, req. n° 99PA01850 327) CE 28/09/1988, Lemennicier, R. 316 328) CE 30/11/1994, Moukouri, req. n° 145078 : rédacteur employé par un CCAS dispensant des consultations juridiques en sus de ses heures de travail à la demande du maire auprès des victimes d’une infraction pénale 329) CE 22/05/1992, Giaconia, req. n° 123625 330) CE 08/11/1963, Le Fay et Denis, R. 540 331) CE 01/07/1960, Ministre de l’éducation nationale c/Syndicat départemental des mas- 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 297 seurs kinésithérapeutes des Basses-Pyrénées, R. 448 332) Conseil d’État Avis 09/02/1949, Revue administrative 1963, p. 375 ; Conseil d’État Avis 24/09/1952, cité in JOAN 27/04/1998, QE n° 12441, p. 2386 333) JOAN 27/04/1998, QE n° 12441, précité 334) CE 22/04/1988, M. Simon, req. n° 61927 : agent contractuel à l’UGAP ayant exercé les fonctions de PDG d’une entreprise privée moyennant rémunération ; CE 23/05/2001, M. Gobry, req. n° 206102 : administrateur de l’INSEE exerçant les fonctions de président du conseil d’administration d’une société anonyme 335) CE Avis 09/02/1949, précité ; CE 15/12/2000, Ministre de l’éducation nationale c/Mme Guichard, R. 627 : conseiller principal d’éducation administrateur d’une SA dont il a souscrit 25 % du capital 336) TA Versailles 04/07/1997, M. Baja c/Ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, req. n° 96341 : agent contractuel de la DDE gérant de trois sociétés, les statuts prévoyant sa rémunération et le remboursement des frais exposés. Confirmation : CAA Paris 07/10/1999, M. Baja, req. n° 97PA03079 337) CE Avis 24/09/1952, req. n° 257734 ; CE 04/03/1994, Coutellier, req. n° 122469 338) CAA 02/07/1996, M. Riguccini, req. n° 94LY01821 339) CE 20/01/1984, M. Jean-Baptiste, req. n° 33411 340) CE 25/01/1995, Garde des sceaux, ministre de la Justice, req. n° 120726 341) CE 24/01/1986, Hodebert, req. n° 45622 ; CE 22/04/1988, M. Simon, précité ; CE 20/05/1998, M. Ramen, req. n° 168488 ; CAA Paris 07/10/1999, M. Baja, précité ; CE 08/11/2000, Thévenet, req. n° 200835 342) CAA Lyon 03/06/2003, M. Tardy, req. n° 99LY02944 343) CE 08/10/1990, ville de Toulouse c/ M. Mirguet, R. 270 ; CE 22/05/1996, M. Decousu, req. n° 147020 344) CE Ass. 16/11/1956, Sieur Renaudat, R. 435 345) CE 23/10/1959, Tordjman, R. 1015 346 CAA Bordeaux 17/01/2000, Département de la Gironde, req. n° 97BX00923 : directeur d’une SEM non démissionnaire engagé le 15/11/1992 par contrat ayant perçu un salaire jusqu’au 31/12/1992, licencié pour ce motif 347 CAA Nantes 08/02/1995, M. Roussel, req. n° 92NT00850 : formateur de CFA se livrant à une activité de forestage avec le matériel de service 348) CAA Nancy 06/04/2000, M. Ott, req. n° 96NC01561 349) CAA Lyon 05/06/1998, M. Boulard, précité 350) CE 04/11/1994, OPHLM de la Communauté urbaine de Strasbourg, req. n° 145225 351) CE 23/06/1999, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/M. Herrmann, req. n° 168157 352) CE 04/03/1994, M. Coutellier, précité 353) JOAN 21/10/1979, QE n° 18407, p. 8685 354) JOAN 18/02/2002, QE n° 66593, p. 956 355) CAA Nancy 06/04/2000, M. Ott, précité 356) CE 22/05/1996, M. Decousu, précité 357) CE 08/10/1990, ville de Toulouse c/ M. Mirguet, précité ; CE 23/05/2001, M. Gobry, précité 358) CE 03/11/1999, M. Marajo, req. n° 185474 : analyste-programmeur recruté par un hôpital membre fondateur d’une SARL commercialisant une base de données et un service télématique sur le tourisme aux Antilles 359) CAA Paris 07/10/1999, M. Baja, précité 360) CE 15/12/2000, Ministre de l’éducation nationale c/Mme Guichard, req. n° 148080 : conseillère principale d’éducation administrateur d’une SA exploitant un établissement hôtelier dont elle avait souscrit 25 % du capital et dont le mari était le directeur salarié 361) CE 18/10/1961, Wackenheim, R. 1075 362) CE 28/11/1990, M. Flecher, req. n° 73790 ; CAA Marseille 05/10/1999, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, req. n° 97MA01697 363) CE 20/01/1984, M. Jean-Baptiste, précité 364) CE 19/01/1983, ville de Mulhouse c/ M. Tifouti, précité 365 CAA Nantes 02/10/2003, M. Wroblewski, req. n° 01NT00018 : gestion d’un complexe avec camping, chambres d’hôtes et point de vente de produits du terroir 366) CE Sect. 03/05/1963, Alaux, R. 261 367) CE 24/01/1986, Ministre de l’éducation nationale c/M. Hodebert, précité : maître auxiliaire dans un lycée exerçant une activité de collaborateur dans une agence d’architecture ; CE 20/05/1998, M. Ramen, précité : agent hospitalier contractuel licencié pour avoir continué, malgré une mise en demeure, d’exercer à titre privé sa profession de masseur-kinésithérapeute 368) CE 18/10/2000, Hôpital de Mantes-laJolie, req. n° 188322 : aide-soignant titulaire à temps plein en service de nuit dans une maison de retraite publique exerçant en CDI à raison de 169 heures par mois auprès d’un établissement privé d’hospitalisation à domicile ; CAA Paris 27/11/2003, M. Martinez, req. n° 01PA529 : sous-brigadier de la police national effectuant pendant son temps libre des activités de transfériste pour le compte de deux agences de voyages 369) CE 23/06/1999, Ministre de l’intérieur c/M. Herrmann, précité 370) voir articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle 371) CE 28/09/1988, Ministre de l’éducation nationale C/M. Lemennicier, précité : maître assistant titulaire à l’université de Paris IX exerçant des fonctions d’ingénieur chargé de recherche au CREDOC, association régie par la loi du 01/07/1901 : le refus d’autorisation de cumul est justifié dès lors que le contrat est imprécis sur la question de la production des œuvres scientifiques 372) CE 20/06/1973, Guillet, R. 423 373) CE 08/10/1990, ville de Toulouse c/ M. Mirguet, précité 374) CE 04/05/1988, Ministre de l’éducation nationale c/MM. Bruno, Lapeyre et Sauret, précité 375) CE 22/05/1992, M. Giaconia, précité 297 27/12/05 16:21:27 376) CE 22/03/1991, M. Boyer de la Giroday, req. n° 96877 377) voir conclusions Fornacciari sur CE 25/01/1989, Ministre de l’éducation nationale c/M. Calamarte, précité 378) JOAN 11/12/1995, QE n° 31607, p. 5249 379) CE 23/05/2001, M. Gobry, précité 380) CAA Paris 20/12/2002, Mme de Carmoy, précité 381) CE 19/01/1983, Ville de Mulhouse C/ M. Tifouti, précité 382) CE 23/10/1959, Tordjman, précité ; CE 18/10/2000, Hôpital de Mantes-la-Jolie, précité 383) CE 23/06/1982, M. Mesnard, req. n° 14568 ; CE 24/11/1982, M. Delpy, précité ; CE 24/11/1982, M. Burki, précité ; CE 20/05/1998, M. Ramen, précité 384) CAA Marseille 05/10/1999, Commune d’Aubagne, req. n° 97MA00681 385) CE 18/02/1983, Fédération nationale des syndics d’agents d’assurance, R. 71 386) CAA Paris 07/11/2000, Mme Chopin c/Direction général des impôts, req. n° 99PA03113 387) CE 15/02/1999, Centre hospitalier de Cannes c/Mme Siebenhüner ; Souchard ; M. Kindt ; Mme Sconer -précités : annulation de l’avis émis par la commission des recours du CSFPH de ramener la révocation à un abaissement de trois échelons 388) CE 19/01/1983, Ville de Mulhouse c/ M. Tifouti, précité 389) Sur tous ces points : CE 23/05/2001, M. Gobry, précité 390) CAA Marseille 05/10/1999, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, précité : agent de recouvrement du Trésor contraint de placer son fonds de commerce en location-gérance à défaut de le vendre, puis qui a cherché en vain à le vendre puisque l’acquéreur pressenti n’a pu obtenir les concours bancaires nécessaires 391) CAA Lyon 03/06/2003, M. Tardy, précité 392) CE 22/05/1996, M. Decousu, précité 393) CE 04/03/1994, M. Coutellier, précité : sous-brigadier de police ayant exercé l’activité rémunérée de moniteur de ski pour le compte d’une association 394) CAA Paris 27/11/2003, M. Martinez, précité 395) CAA Lyon 05/06/1998, M. Boulard, précité 396) CE 22/04/1988, M. Simon, précité 397) CAA Paris 04/03/2004, Lellouche, req. n° 03PA00861 398) CAA Nantes 24/04/1997, M. Antonini, req. n° 96NT00118 399) CE Sect. 25/02/1972, Sieur Farrugia, R. 167 ; CAA Nancy 04/04/1996, Melle Royer c/Ville de Vesoul, req. n° 95NC00476 400) CE 16/12/1988, Ville de Joinville-le-Pont c/Masson, req. n° 96786 401) CE 16/10/1992, Chambre d’agriculture des Ardennes, req. n° 111381 402) CAA Nantes 25/03/1999, CCI du Mans et de la Sarthe, req. n° 96NT01112 403) CE 27/02/1957, Bachelin, R. 943 ; CAA Lyon 15/07/1999, Commune de Bonneville c/M. Pertin, req. n° 98LY00491 298 CD1819_txt.indd 298 404) CE 22/10/1993, CCI de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence c/Mme Charles Alfred, req. n° 122191 ; CAA Paris 20/02/1996, Mme Cordani, req. n° PA00933 : inadaptation au travail en équipe, manque de concertation avec collègues 405) CE 27/09/2000, CNRS, R. 380 406) CE 27/09/2000, CNRS, précité 407) CE 25/09/1991, Mademoiselle Guillummette, req. n° 86542 408) sur tous ces points : CE 22/10/1993, CCI de Digne et des Alpes de Haute-Provence c/Mme Charles Alfred, précité 409) CE 28/02/1962, Leandri, R. 1004 et AJDA 1962, p. 633 ; CE 16/10/1998, Commune de Clèdes c/Mme Lamude, req. n° 155080 410) CE 25/03/1988, Melle Rymdzionek, req. n° 84889 411) TA Besançon 10/10/1996, M. M. c/Chambre des Métiers de la Haute-Saône, AJFP maijuin 1997, p. 43 412) CE 25/09/1991, Mademoiselle Guillummette, précité ; CE 16/10/1998, Commune de Clèdes c/Mme Lamude, précité 413) CE 28/11 1990, Havel, R. 848 ; CE 27/09/2000, CNRS, précité 414) CE 01/10/1986, Lapierre, R. 349 ; CAA Marseille 30/09/2003, Ville de Toulon, req. n° 00MA02477 415) CE 23/02/1994, M. Rey, req. n° 136365 416) CE 14/02/1992, Commune de la Garde c/ Mme Wastable, req. n° 91324 ; CE 10/11/1997, Commune de Saint-Martin-le-Vinoux, req. n° 119940 417) CE 12/07/1995, Crédit municipal de Marseille, req. n° 127936 418) CE 24/05/1957, Blancheton, R. 342 419) CE 20/01/1989, Ville d’Aix-en-Provence, AJDA 1989, p. 399 420) CAA Nancy 04/04/1996, Melle Royer c/Ville de Vesoul, précité ; CE 27/09/2000, CNRS, précité 421) CE Sect. 16/03/1979, Ministre du travail c/Stephan, R. 120 422) CE 21/02/1997, M. L., req. n° 140240 423) CE 12/06/1998, Commune de Wingen, req. n° 157320 424) CE 04/04/1925, Migeot, R. 401 425) CE 12/01/1986, Barbier, R. 39 426) CE 23/02/1994, M. Rey, R. 1002 427) CE 22/07/1992, Commune du Rouvre c/Mme Machetti, R. 767 428) CE 19/12/1973, Commune d’Arcangues, R. 731 429) CE 16/10/1936, Bonny, S. 1937, 3, p. 89 430) CE 26/07/1978, Cheval, AJDA 1978, p. 576 ; CE 11/05/1979, Dupouy, R. 611 431) CAA Paris 07/03/2000, M. Gorge, req. n° 97PA01898 432) CE 05/12/1930, Sarrail, R. 1040 ; CE 10/02/1961, Chabran, R. 106 433) Cass. soc. 22/01/1992, pourvoi n° 9042.517 434) CE 09/03/1951, Commune d’Olivet, R. 147 435) Cass. soc. 10/03/1998, pourvoi n° 9542.715 : une infraction commise en dehors de l’entreprise dans le cadre de la vie personnelle du salarié ne justifie pas une sanction disci- plinaire même si l’image de marque de l’employeur peut en souffrir 436) CAA Bordeaux 19/10/1995, Commune de Mons, req. n° 91BX 00383 437) CAA Douai 11/05/2000, M. Daniel Malgloire, req. n° 97DA01402 et 01911 ; CE 27/09/1991, Ministre de l’intérieur c/Félix, req. n° 119244 438) CE 21/02/1968, Sieur Aubertin, req. n° 68170 439) CAA Nancy 10/04/2003, F., req. n° 98NC02496 440) CE 11/03/1998, M. Vallat, req. n° 167621 441) CE 16/03/1983, M. André Aly, req. n° 41697 ; CE 13/06/1990, Ministre de l’intérieur c/M. Occelli, req. n° 112997 442) CE 23/05/1947, Dziri, R. 219 ; CE 26/05/1976, Ministre de l’intérieur c/Jacquemin, AJDA 1976, p. 630 443) CE 14/06/1986, Ministre de l’intérieur, req. n° 71856 ; CE 24/06/1988, Secrétaire d’État aux PTT, req. n° 81244 444) CAA Bordeaux 19/10/1995, Commune de Mons, req. n° 91BX 00383 445) TA Châlons-en-Champagne, AJFP Janvierfévrier 2000, p. 42 446) CAA Douai 11/05/2000, M. Malgloire, req. n° 97DA01402 et 01911 447) CE 06/05/1996, M. Rubio, R. 148 448) CAA Nancy 01/02/2001, Mme Guida, req. n° 98NC02029 449) CE 16/03/1983, M. André Aly, req. 41697 ; CAA Paris 19/11/1998, Melle Vignand, req. n° 97PA00874 450) CE Sect. 06/05/1996, Rubio, précité 451) CE 20/10/1967, Dame Boussard-Billier, R. 470 452) CAA Nantes 01/10/1998, Ministre de l’intérieur c/M. R., AJFP mars-avril 1999, p. 43 453) CE 10/07/1996, Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique c/K., R. 988 454) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation, R. 592 455) CAA Nancy 10/04/2003, F., précité 456) TA Bordeaux 17/05/1961, Babin, R. 792 ; CE 30/03/1977, Bazerque, AJDA 1978, p. 161 ; CE 02/07/1980, Centre hospitalier de SaintQuentin c/Pruvot, R. 297 ; CE 08/11/1995, Ville de Tourcoing, req. n° 089492 457) CE 02/07/1980, Pruvot, R. 297 ; CE 27/04/1994, CHR de Bordeaux, req. n° 94460 458) CE 08/06/1966, Fayout, précité 459) CE 08/11/1995, Ville de Tourcoing, précité 460) CAA Marseille 24/06/2003, M. P., req. n° 99MA00215 461) CE 08/11/1961, Rivals, R. 1077 ; CE 08/06/1966, Fayout, précité ; CE 15/10/1971, Dame Buscail, R. 613 ; CE 29/12/1995, Mme D., req. n° 135187 462) CE 03/05/2002, Commune de Champagnole, req. n° 241795 463) CE 21/01/1994, Robin, req. n° 104718 464) CE 22/06/1962, Ministre des finances c/Pimounet, R. 1004 465) CE 15/06/1955, Laborde, R. 320 ; CE 29/04/1960, Lepron, R. 284 466) CE 08/06/1966, Fayout, R. 380 ; CE 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:28 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 11/07/1980, Gérard, DA 1980, n° 301 467) CE 07/09/1945, Morie, R. 187 468) CE 22/06/1955, Nicolas, R. 732 469) CE 08/06/1966, Banse, R. 1011 ; CE 20/10/1982, M. Duffourg, req. n° 33731 ; CE 08/10/1990, Ville de Toulouse c/Mirguet, AJDA 1991, p. 156 ; CAA Douai 08/06/2000, Commune d’Arras c/Boulanger, req. n° 96DA03149 470) CE 29/12/2000, Treyssac, req. n° 197739 471) CE 16/06/1965, Sieur Morin, R. 355 ; CE 08/06/1966, Banse, précité 472) CE 20/10/1982, M. Duffourg, précité 473) CE Sect. 18/11/1960, Sieur Tilhaud, précité ; TA Versailles 09/04/1998, Mme A. c/Commune de Houille, AJFP janvier/février 1999, p. 13 474) CAA Marseille 10/12/1998, M. Bernard, précité 475) CE 29/12/2000, Maison de retraite « L’Abbaye », req. n° 186407 ; TA Paris 29/10/2001, Mme B., Les Informations administratives et juridiques n° 11 – Novembre 2002, p. 49 476) CAA Lyon 19/06/2001, Ministre de l’éducation nationale c/O., AJFP mars-avril 2002, p. 40 477) CE Sect. 03/07/1981, Mme Jacquens, R. 295 478) CE 14/06/2002, CCI de Montpellier, req. n° 223484 ; CAA Nantes 30/12/1996, District de l’Agglomération Angevine, AJFP juillet-août 1997, p. 33 479) CE 27/09/1991, Félix, R. 1022 480) CE 09/12/1970, Beauville, R. 1087 481) CE 28/10/1970, Delande, R. 620 482) CAA Lyon 02/10/2001, Commune de Billom, req. n° 97LY00165 : maire tirant des conclusions hâtives sur les éléments trouvés au cours d’une perquisition effectuée sur le lieu de travail dans une affaire de détournement de fonds impliquant une employée municipale mais en sa qualité de secrétaire d’une société mutualiste 483) CAA Lyon 15/12/1994, Ministre de l’intérieur c/M. Levantini, req. n° 94LY00286 ; CAA Bordeaux 22/05/1997, Commune de Royan, req. n° 94BX01058 : évolution importante des recettes d’une piscine après le départ d’un agent : cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer un détournement de fonds 484) CE 27/04/1988, M. Sophie, req. n° 66650 485) CE 06/03/1968, Sieur Laouni, R. 160 486) CE 07/09/1947, Sieur Horie, R. 1087 487) CAA Lyon 15/12/1994, Ministre de l’intérieur c/M. Levantini, précité 488) CAA Bordeaux 22/05/1997, Commune de Royan, précité 489) CE 04/01/1985, Commune de Bressuire c/ M. Marineche, req. n° 47866 ; CE 17/06/1985, M. Virassamy, req. n° 51302 ; CE 11/01/1993, Commune de Saint-Pierre de la Réunion c/ Mme Hoareau, req. n° 98565 490) CE 16/06/1965, Sieur Morin, précité ; CE 20/10/1982, M. Duffourg, précité 491) sur tous ces points : CE 16/061965, Morin, précité 492) CE 15/03/2004, M. Pinon, req. n° 255392 493) Pour un exemple d’enquête interne ayant 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 299 débouché sur une inculpation et une suspension de l’agent soupçonné de détournement de fonds : CAA Bordeaux 06/07/2001, M. Novou, req. n° 97BX02358. Pour un cas d’envois « piégés » afin de confirmer des soupçons sur un agent de La Poste : CAA Marseille 18/11/1997, M. Manentaz, précité 494) CAA Marseille 18/11/1997, M. Manentaz, précité 495) CE 30/01/1995, OPDHLM du Val-d’Oise, req. n° 145691 : gardienne d’immeuble soupçonnée de détournement de loyers perçus en espèces et révoquée alors que plusieurs personnes intervenaient dans la collecte 496) CAA Paris 07/03/2000, M. Gorge, précité ; CAA Bordeaux 06/07/2000, M. Payet, req. n° 96BX32972 497) CAA Paris 05/06/2001, Banque de France, req. n° 00PA01923 498) CAA Paris 21/11/2002, Centre Hospitalier de Ville-Evrard, req. n° 02PA00313 499) CE 10/07/1963, Hôpital-hospice Georges Renon, RDP 1964, p. 427 500) CE 09/06/1982, Cherqui, Req. n° 34129 ; CE 28/09/1994, Baudin, req. n° 124847 501) CE 26/07/1982, Ministre de l’intérieur c/Simone, R. 287 502) CE 13/10/1989, M. Dumont, req. n° 78943 ; CE 13/10/1989, M. Albert, req. n° 78944 ; CE 13/10/1989, M. Loisy, req. n° 78945 503) CE 14/05/1986, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/M. Boitteloup, req. n° 71856 ; CE 25/09/1987, Ministre de l’intérieur et de la décentralisation c/M. Raioho, req. n° 76348 ; CE 04/10/1989, Melle Leberche, req. n° 74142 504) CE 15/02/1963, Dame Leroy, R. 97 505) CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de Montpellier, req. n° 70221 ; CAA Bordeaux 26/06/1995, M. Payre, req. n° 94BX00532 506) CAA Lyon 19/12/1997, M. Peillon, req. n° 95LY01679 507) CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de Montpellier, précité 508) CAA Paris 21/11/2002, Centre hospitalier de Ville-Evrard, req. n° 02PA00313, s’agissant de pressions morales exercées sur une collègue agent hospitalier 509) CE 26/07/1985, Melle Joly, R. 244 510) CE 01/05/1929, Rohan, R. 442 ; CE 13/06/1980, Diaz, R. 778 511) CE Ass. 12/12/1969, André et syndicat national de l’Education physique de l’enseignement public, R. 575 512) CE Sect. 20/05/1966, Centre national du commerce extérieur, R. 341 513) CAA Nancy 03/12/1998, M. Casanovas, req. n° 94NC00207 514) CE 08/01/1958, Dury, R. 11 515) CE 28/07/1999, M. Verdier-Matayron, req. n° 183645 516) CE 08/06/1962, Ministre des PTT c/Frischmann, R. 382, à propos d’un dirigeant syndical ; CE 19/05/1971, Sieur Hubert, R. 1091 517) CE 22/11/1968, Chambre d’agriculture du Cher, R. 585 518) CE 22/11/1968, Chambre d’agriculture du Cher, R. 585 519) CAA Bordeaux 15/03/2004, M. Arnaud, req. n° 00BX02946 520) CE 09/04/2004, M. M., req. n° 237937 521) CE Ass. 27/05/1955, Deleuze, R. 296 ; CE 14/06/1991, Aliquot, R. 1023 ; CE 28/07/1999, M. Verdier-Matayron, précité 522) CE 14/06/1991, Aliqot, précité 523) CE 29/12/2000, Treyssac, précité 524) CE 16/04/1936, Bonny, R. 881 ; CE 03/05/1983, Alaux, R. 261 525) CE 24/07/1987, Conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ariège, R. 916 526) CE 27/01/1993, Ivars, req. n° 115274 ; CE 30/10/1996, Melle Bezaz, req. n° 145826 ; CE 29/07/1998, M. Marchi, req. n° 173940 ; CAA Nancy 25/02/1999, M. Fski c/Ministre de l’intérieur, req. n° 95NC01926 527) CE 09/07/1948, Archambault, R. 323 ; CE 10/07/1995, Commune d’Hyères Les Palmiers, req. n° 147402 ; CE 21/07/1995, Capel, AJDA 1996, p. 83 528) CE 04/10/1989, Melle Leberche, R. 756 ; CE 27/01/1993, Ivars, précité ; CE 30/10/1996, Melle Bezaz, précité 529) CE 28/09/1994, Bechouche, req. n° 124222 530) CE 25/09/1987, Ministre de l’intérieur c/ Raioho, req. n° 76348 ; CE 17/06/1988, Poteri, req. n° 63610 531) TA Bordeaux 10/02/2000, M. D., LPA 13/04/2000, p. 17 et conclusions LACAILE ; CAA Nantes 12/06/1997, M. Vigier, req. n° 96NT00898 532) CE 03/05/1963, Alaux, précité ; CE 13/07/1966, Goudinoux, R. 469 533) CAA Lyon 01/07/1997, M. Sougey, précité ; CAA Paris 19/11/1998, Melle Vignand, précité ; TA Paris 29/10/2001, Mme B., req. n° 0019417/5 534) CE 04/10/1989, Demoiselle Leberche, précité 535) CE 29/12/2000, Treyssac, précité 536) CE 28/01/1948, Manon, S. 1949, p. 27 ; CE 22/05/1981, Ministre des universités, c/ Fournier, req. n° 24478 537) CE 09/12/1996, Mme Salzard, req. n° 151936 538) CE 29/07/1998, M. Marchi, précité 539) CE 22/05/1981, Ministre des universités c/Fournier, précité 540) CE 23/11/1966, Commune de LamotteBeuvron, R. 614 541) CE 08/04/1959, Ranaivo, R. 215 542) CE 17/06/1988, M. Poteri, précité 543) CE 09/07/1982, Ministre de l’intérieur et de la Décentralisation c/Mme Massard, précité ; CAA Lyon 01/07/1997, M. Sougey, précité 544) CE 13/12/1993, Mme Barbet, précité 545) CE 29/04/1987, Ville de Saint-Raphaël, DA 1987, n° 357 ; CE 13/10/1989, M. Dumont, req. n° 78943 ; CE 26/05/1993, Foyer d’hébergement pour adultes handicapés de Vézelay « La Maladrerie », req. n° 106083 546) CE 25/06/1952, Moizant, R. 332 ; CE Ass. 05/05/1976, Lerquemain, D. 1977, p. 59 ; CE 26/01/1995, Delignières, req. n° 150066 547) CE 06/03/1968, Laouni, R. 160 548) CE 02/11/1955, Dupoux, R. 552 ; CE 25/10/1993, Voisin, req. n° 114955 299 27/12/05 16:21:29 549) CE 31/05/1968, Moreau, R. 348 ; CE 24/10/1986, Cimeterra, DA 1986, n° 659 550) CE 29/04/1960, Lepron, précité ; CE 02/12/1970, Beauville, R. 1087 551) CE 31/03/1963, Préfet de la Seine c/Sieur T., DA 1963, n° 207 ; CE 23/11/1966, Commune de la Motte-Beuvron, R. 614 : une simple inculpation ne saurait suffire à motiver une sanction 552) CE Sect. 28/01/1994, Conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-etMoselle, DA 1994, n° 154 553) CE 29/11/1961, Barbier, R. 1076 554) CE 07/06/1957, Territoire du Gabon, R. 391 ; CE 15/07/1959, Bouguedra, R. 453 555) CE 23/04/1948, Veillard, R. 175 556) CE 20/02/1959, Sentenac, R. 133 ; CE 23/12/1994, Malbec, req. n° 143062 ; CE 28/07/1995, Pinault, AJDA 1996, p. 161 557) CE 03/01/1936, Demay, R. 3 558) CE 01/12/1992, Ambrosi, req. n° 105400 559) CAA Paris 25/06/2002, M. Bancharel, req. n° 99PA01835 560) conclusions sur CE 09/06/1978, Spire, R. 237 561) CAA Bordeaux 16/07/1998, M. Philippe Chanteur, req. n° 96BX01553 : suppression d’une prime de feu à un sapeur-pompier incarcéré par application de la règle du service fait 562) CAA Paris 05/06/2001, Ministre de l’intérieur c/Goujon, req. n° 97PA00011 563) CE 14/02/1996, M. Sibille, req. n° 152711 564) CAA Paris 27/05/1999, M. Lardemelle, req. n° 97PA03167 : fonctionnaire mis en examen suspendu pendant près de deux ans 565) CAA Bordeaux 21/03/2002, Mme Robeiri, req. n° 98BX01113 566) CE 04/04/1997, M. Artis, req. n° 142881 567) CE 16/06/1997, commune de Neuilly-lèsDijon, req. n° 143201 : modification d’horaires imposée à deux agents spécialisés d’une école maternelle motivée par le souci de mieux faire coïncider leur présence 568) CE 08/06/1994, Ministre de l’éducation nationale c/M. Regennass, req. n° 113938 : refus de renouvellement d’une affectation motivée par des incidents provoqués par l’agent 569) CE 16/10/1992, de Ferry, R. 1051, à propos d’une décision de charger un administrateur civil chef de bureau de missions auprès d’un directeur 570) CE 21/06/1995, Monrose, req. n° 104499 571) CAA Paris 20/08/1998, Ministre de l’intérieur c/M. Detout, req. n° 96PA04648 572) CAA Paris 05/06/2001, Ministre de l’intérieur c/Goujon, req. n° 97PA00011 573) CAA Douai 25/10/2000, M. Rogard, req. n° 97DA01370 574) CE 09/02/1966, Département des Alpes – Maritimes, R. 1011 ; CE 04/04/1997, M. Artis, précité 575) idem 576) CAA Marseille 04/05/1999, Commune d’Ajaccio, req. n° 97MA00758 577) CE 04/03/1993, Ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs c/Roy, R. 763 ; CAA Lyon 28/02/2000, M. Fernandez, précité : agent de maîtrise employé à des travaux d’entretien et de nettoyage 300 CD1819_txt.indd 300 578) CAA Bordeaux 23/11/2000, M. Patrice Vazeille, req. n° 98BX02114 579) CAA Marseille 24/02/1998, Ministre de l’intérieur c/M. Garcia, req. n° 96MA02428 580) CAA Lyon 19/11/1996, M. Hoffmann, req. n° 95LY00386 581) CAA Lyon 20/11/1998, Mme Decaudain, req. n° 95LY00769 582) CAA Bordeaux 26/02/2002, Ministre de l’intérieur c/M. Massa, req. n° 98BX02153 583) CE 30/10/1987, Commune de Savignysur-Orge, req. n° 79608 : conducteur de transport en commun employé au service du ramassage scolaire affecté au service d’enlèvement des ordures ménagères 584) CE 02/12/1959, Sieur Hermann, R. 642 585) CAA Lyon 20/11/1998, Mme Decaudain, précité 586) CAA Marseille 02/02/1999, Melle Christine Baja, req. n° 96MA02230 : réduction du nombre de vacations d’une pharmacienne biologiste employée par un hôpital 587) CE 05/07/1985, M., R. 223 588) CAA Nantes 25/03/1999, CCI du Mans et de la Sarthe, req. n° 96NT01112 589) CE 05/04/1991, Dame Imbert–Quaretta, req. n° 96513 590) CE 28/10/1992, Département de la Guyane, req. n° 94894 591) CE 03/11/1989, Fassiaux, DA 1990 n° 40 592) CAA Marseille 30/03/1999, Commune de Nice, req. n° 97MA01860 593) CE Ass. 21/06/1974, Gribelbauer, R. 356 : mesure de mutation décidée à la suite d’incidents provoqués par l’agent afin d’éviter toute récidive 594) CE 03/10/2001, Blain, req. n° 215340 595) CE 19/06/1996, M. Blaize, req. n° 153615 ; CE 13/10/1997, M. Besson, req. n° 153528 ; CAA Paris 25/06/2002, M. Bancharel, précité 596) CAA Bordeaux 18/06/2002, M. Poizat, req. n° 98BX01205 597) CAA Lyon 20/11/1998, Mme Decaudain, précité 598) CE 04/02/1976, Ville de Narbonne c/ Amouroux, req. n° 95 865 et 95 866 599) CAA Marseille 04/05/1999, Commune d’Ajaccio, précité 600) CAA Nantes 04/12/1997, Ministre du travail et des affaires sociales c/M. Alain Pedech, précité 601) CE 10/02/1978, Mme Barba, DA 78 n° 102 602) CE 12/03/1986, CCI de Paris c/M. Neveux, req. n° 49952 603) CAA Lyon 28/02/2000, M. Fernandez, req. n° 96LY02218 604) TA Nice 16/11/1989, Capobianco, R. 741 605) TA Amiens 03/06/1986, Seckel, R. 581 : agent technique forestier mis à disposition d’office et dans l’intérêt du service du directeur régional de l’ONF en raison de sa tenue vestimentaire négligée et du caractère provocateur de sa coiffure incompatibles avec ses fonctions d’autorité 606) CE 03/12/2001, M. Fontana, req. n° 232133 607) CAA Marseille 04/05/1999, Commune d’Ajaccio, précité 608) idem et CE 12/03/1986, CCI Paris c/ M. Neveux, précité 609) mêmes décisions 610) CE 29/01/1988, Moine, R. 869 611) CE 25/01/1984, Maître, R. 48357 ; CAA Lyon 19/06/2001, Ministre de l’éducation nationale c/Olivieri, RFDA 2001, p. 1368 612) CE 18/02/1970, Centre hospitalier départemental Félix Guyon c/Hoareau, Payet et Belon, R. 1087 613) CE 10/11/1999, Sako, R. 856 614) CE Ass. 13/07/1966, FEN et Syndicat général de l’éducation nationale CFTC, R. 497 ; CE 07/11/1986, Edwige, R. 350 615) CE 26/06/1959, Reinhart, R. 397 ; CE 25/03/2002, Tiraspolsky, req. n° 224221 et 233719 ; CAA Nantes 16/03/2001, Commune de Challans, req. n° 97NT02534 616) CE 13/07/1966, FEN, R. 497 ; CE 22/09/1993, Sergene, req. n° 87033 ; CE 11/06/1997, Nevez, req. n° 142167 ; CE 22/09/1997, Mme Brolles, req. n° 146906 ; CE 06/03/1998, Paradis, req. n° 179620 617) CE 31/03/1989, M. Polese, req. n° 64552 618) CE 01/12/1967, Sieur Bô, R. 458 619) CE 10/05/1985, Sendra, req. n° 40557 ; CAA Paris 27/05/1999, Ladermelle, req. n° 97PA03167 ; CAA Nancy 19/12/2002, Villeval, req. n° 97NC02091 620) CE 11/06/1997, M. Nevez, précité ; CE 22/09/1993, Sergene, précité 621) CE 30/01/1995, OPHLM du Val-d’Oise, req. n° 145691 622) CE 28/01/1998, Rougelet, req. n° 178823 623) CAA Lyon 04/03/1997, Ministre de l’économie et des finances c/Gabolde, req. n° 96LY01504 624) CE 07/11/1986, Edwige, R. 592 et AJDA 1987, p. 286 ; CE 22/09/1993, Sergene, précité ; CE 06/03/1998, M. Paradis, précité ; CAA Nancy 19/12/2002, Villeval, précité 625) Pour un rappel de la règle et de la jurisprudence applicables : JOAN 09/10/2000, QE n° 46655, p. 5789 626) CE 31/05/1989, Tronchet, req. n° 70096 627) CE 02/03/1979, Commune d’Asnièressur-Oise, R. 92 ; CE 11/06/1997, Nevez, req. n° 142167 ; CE 30/07/1997, M. Rouillon, req. n° 152092 628) TA Versailles 09/04/1998, Mme A. c/Commune de Houilles, req. n° 96470 629) TA Paris 03/07/1996, Mme K., précité 630) CAA Lyon 04/11/2004, Ministre de l’intérieur, req. n° 00LY01194 631) CE 06/03/1998, Paradis, précité : magistrat de CRC qui est suspendu par le Conseil supérieur des CRC sur le fondement de l’article L. 223-11 du CJF pour manquement grave aux obligations résultant de son serment 632) CE 28/11/2003, Lucchini, req. n° 234225 633) CE 09/04/1948, Mecadier, R. 588 634) CE 19/10/1938, Commune de Blida, R. 774 ; CE 23/11/1938, Andrieu, R. 872 ; CE 26/06/1954, Reinhart, R. 397 635) CE 15/07/1955, Chrestia-Blanchine, R. 446 636) CE 29/01/1988, Moine, req. n° 58152 637) CE 24/05/1967, Hôpital de Longjumeau 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:30 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX c/Modigliani, R. 220 638) CE 23/12/1974, Ministre de l’éducation nationale c/Vulcain, R. 1035 639) CE 29/01/1988, Moine, précité 640) CE 22/12/1958, Sieur Jayet, R. 661 641) CE 29/10/1969, Commune de Labeuvriere, R. 459 642) CE 13/11/1981, Commune de Houilles, req. 27805 643) CE 12/02/1988, Alezrah, req. n° 72309 644) CE 08/04/1994, M. Gabolde, RFDA 1994, p. 477 645) CE 16/11/1956, Renaudat, R. 434 ; CE 13/07/1966, FEN et Syndicat général de l’éducation nationale CFTC, précité 646) CAA Nantes 16/03/2001, Commune de Challans, req. n° 97NT02534 647) CE 26/05/1950, Dupuis, R. 324 648) CE 19/11/1997, Ministre des PTT c/Aubry, req. n° 145084 649) CE 25/10/2002, Ministre de l’intérieur c/Lirola, req. n° 247175 650) CE 26/05/1950, Dupuis, précité ; CE 13/11/1981, Commune de Houilles, précité 651) CE 30/07/1997, M. Rouillon, précité ; TA Versailles 09/04/1998, Mme A. c/Commune de Houilles, précité 652) CE 03/05/1995, Moullet, req. n° 122679 ; CE 08/03/2004, Ville de Marseille, req. n° 224953 653) CE 12/02/1988, Dame Alezrah, précité ; CE 31/05/1989, Tronchet, req. n° 70096 ; CAA Lyon 22/05/2001, Faraone, req. n° 99LY01093 654) CE Ass. 29/04/1994, Colombani, req. n° 105401 655) CE 19/05/1965, Dame Cinio, AJDA 1965, p. 623 656) CE 03/07/1987, M. Girard, req. n° 22807 657) CE 25/06/1954, Reinhart, précité 658) CE 09/03/1966, Labeille, R. 196 ; CE 01/10/1971, Sieur Basset, R. 1091 ; CE Sect. 11/12/1998, Casagranda, R. 474 659) CE 04/08/1982, Hôpital local de Nyons, req. n° 25381 660) CE Sect. 05/05/1944, Dame veuve Trompier-Gravier, R. 133 661) CC 02/12/1976, n°76-70 DC, RCC 39 ; CC 20/07/1977, RCC 39 ; CC 19/01/1981, n° 80127 DC, RCC 15 662) CE 21/06/1996, Commune de Buchères, RFDA 1996, p. 851 663) CE Ass. 26/10/1945, Aramu, R. 213 664) CAA Marseille 26/02/2002, M. Masson, req. n° 98MA01260 665) CAA Nancy 24/06/2002, M. Joly, req. n° 98NC02599 666) CE 24/01/1996, Miliani, req. n° 154942 667) CAA Lyon 02/12/2003, Mme Pavy, précité 668) CE Sect. 20/01/1956, Nègre, R. 24 ; CE Ass. 13/07/1967, Allegretto, R. 315 669) CE 21/03/1934, Marteau, R. 385 ; CE 28/05/1948, Roussillon, R. 239 670) CE 26/06/1989, IGN c/Autuly, req. n° 75747 671) CAA Lyon 02/12/2003, Mme Pavy, req. n° 99LY02890 672) CE 28/03/1958, Ministre de l’éducation nationale c/Dufresne, R. 204 ; CE Ass. 12/12/1969, Le Luc, R. 580 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 301 673) CE Sect. 08/06/1962, Ministre des PTT c/Frischmann, précité 674) CAA Bordeaux 21/03/2002, Commune de Lamasquere, req. n° 98BX02166 675) CE Ass. 24/10/1964, d’Oriano, R. 486 676) CE 05/05/1944, Dame Veuve TrompierGravier, précité ; CE 30/04/1954, Territoire de Madagascar, R. 827 677) CE 07/03/1947, Chaminade, R. 99 ; CE 24/02/1975, Dulieu, R. 152 678) CE 09/12/1955, Garysas, R. 585 ; CE 04/01/1961, Bellei, AJDA 1961, p. 440 ; CE 04/07/1962, Sene, R. 1004 ; CE 26/05/1965, Chaubin, R. 300 ; CE 01/03/1993, Milhaud, DA 1993, n° 223 679) CE 15/02/1978, Brunel, req. n° 02705 680) CE 17/06/1988, Labrosse, R. 244 ; CE 21/06/1996, Commune de Buchères c/Collery, R. 235 681) CE 30/10/1981, Centre interdépartemental de psychiatrie infantile, DA 1981, n° 412 ; CE 21/06/1996, Commune de Buchères c/Collery, précité 682) CE Ass. 23/04/1965, Veuve Ducroux, R. 231 ; CE 29/03/1985, Commune d’Ermont, DA 1985, n° 242 683) CE 08/02/1980, Dame Emprin, DA 1980, n° 93 ; CE 29/03/1985, Commune d’Ermont, précité 684) CE 01/10/1997, M. Drevon, req. n° 180495 685) CE 22/10/1982, Jacques, DA 1982, n° 428 686) CE 23/05/2001, M. Gobry, req. n° 206102 687) CE 13/05/1981, Breton, req. n° 14429 688) CE 04/11/1992, M. Paillaud, req. n° 98983 689) CE 14/02/1996, Mirlit, req. n° 144042 690) CE 25/11/1994, Picault, req. n° 137955 691) CAA Lyon 22/05/2001, Faraone, R. 1024 692) CE 22/03/1944, Prats, R. 95 ; CE 20/02/1970, Ministre de l’intérieur c/Dumotier, AJDA 1970, p. 627 693) CE Sect. 13/03/1959, Alaux, R. 179 694) CE 30/10/1981, Centre interdépartemental de psychiatrie infantile, DA 1981, n° 412 ; CE 24/07/1987, Mme Bauchet, RFDA 1987, p. 867 695) CE 02/10/1992, Chambre des métiers de l’Ain, req. n° 90465 696) CE 13/07/1963, Sieur Quesnel, R. 461 697) CE 10/11/1997, Commune de SaintMartin-le-Vinoux, req. n° 119940 698) CAA Paris 30/01/1997, Dahan, req. n° 95PA03419 699) CE 23/01/1948, Navet, R. 30 ; CE 20/01/1975, Peigné, R. 41 700) CE 13/07/1963, Sieur Quesnel, précité 701) CE 12/05/1997, M. Bourdiec, req. n° 132477 702) CE 22/02/1957, Guillet, R. 121 703) CE 08/06/1962, Ministre des PTT c/Frischmann, R. 382 704) CE 23/03/1962, Mast, AJDA 1962, p. 311 705) CE 30/10/1959, Marcoulet, R. 568 706) CE 17/06/1988, Labrosse, R. 244 707) CE 27/05/1987, Cadignan, R. 182 et AJDA 1987, p. 765 708) CE 27/01/1982, Mme Pelletier, R. 36 709) CE Sect. 20/01/1956, Nègre, précité ; CE 27/03/1963, Corbin, R. 215 ; CE 03/07/1981, Mme Jacquens, R. 295 ; CE 18/11/1988, Calamarte, R. 412 ; CE 24/02/1989, Tocny, req. n° 81878 710) CE 20/01/1975, Peigné, R. 41 ; CE 21/12/1983, Blandine, req. n° 13408 711) CAA Nantes 19/04/2001, CCAS de Loudéac, req. n° 98NT00622 712) CE 28/10/1970, Delande, précité 713) CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de Montpellier, précité 714) CE 06/10/1965, Melle Durand, R. 489 715) CE 22/06/1962, Grenade, req. n° 50284 716) CE 07/06/1957, Tarral, R. 942 717) CE 30/03/1005, Pruvot, R. 234 718) CE 22/06/1962, Grenade, R. 1005 719) CE 14/06/2004, Commune d’Ollainville, req. n° 254580 720) CE 09/01/1981, Dame Champetier de Ribes, req. n° 13724 721) CE 29/07/1953, Caton, R. 417 ; CE 27/01/1982, Mme Pelletier, précité ; CE 28/11/1980, Demarcy, RDP 1981, p. 804 722) CAA Bordeaux 07/02/2002, Mme Cherrier, req. n° 98BX000626 723) CE 21/06/1996, Commune de Buchères c/Collery, précité 724) CE 17/06/1988, Labrosse, précité 725) CE 27/10/1999, Ministre de la défense c/Recart, req. n° 129538 ; CAA Paris 13/05/2003, Laporte, req. n° 98PA01171 ; CE 21/06/1996, Commune de Buchères c/Collery, précité 726) CAA Nantes 01/06/1995, La Poste, req. n° 94NT00104 727) CE 30/10/1959, Marcoulet, R. 568 728) CE Sect. 08/06/1962, Ministre des PTT c/Frischmann, précité 729) CE 27/05/1966, Carron, R. 367 730) CA Aix-en-Provence 01/12/1987, M. Piselli c/M. Amoretti, AJDA 1988, p. 550 731) CAA Bordeaux 02/03/2004, Commune de Villedieu-sur-Indre, AJDA 2004, p. 1039 732) CE 29/07/1994, Commune de GrandBourg-de-Marie-Galante, req. n° 135096 733) CE 10/07/1995, District de l’agglomération nancéienne c/Casanovas, req. n° 134940 734) CE 14/12/1988, M. D., req. n° 59743 735) CE 11/07/1988, M. Michel André, req. n° 76250 736) CE 30/03/1990, Fédération générale des fonctionnires FO, DA 1990, n° 362 737) CE 05/05/1995, Jamot, req. n° 111984 738) CE 05/07/1957, Cohen, R. 449 ; CE 04/06/1958, Ministre des anciens combattants c/Veille, R. 932 739) CAA Marseille 21/11/2000, Melle Garnero, req. n° 97MA11685 740) CE 26/02/1988, Chaminas, R. 86 ; CE 21/11/1990, Coutaudier ; CE 30/05/1994, Coulon, R. 1014 ; CE 05/05/1995, Jamot, DA 1995, n° 506 741) CE 02/10/1992, CHR de Bordeaux, req. n° 90518 742) CE 13/12/1989, Melle Roignant, AJDA 1990, p. 340 ; CE 23/06/1993, Bennouar, R. 852 301 27/12/05 16:21:31 743) CE 13/01/1988, Centre hospitalier de Chateaubriant c/Colliou, R. 5 744) CE 23/06/1993, Bennouar, req. n° 121456 745) CE 04/11/1992, Paillaud, R. 394 746) CAA Marseille 14/03/2000, Chambre d’agriculture du Vaucluse, req. n° 97MA05075 747) JOAN 13/01/2004, QE n° 27279, p. 332 748) CE 13/01/1988, Centre hospitalier de Chateaubriant c/Colliou, précité 749) CE 23/06/1993, Bennouar, précité 750) CE 21/07/1995, Assistance des Hôpitaux de Paris, req. n° 150285 751) CE 05/05/1995, Jamot, DA 1995, n° 506 752) CE 10/05/1996, OPHLM de la Vienne, req. n° 115303 753) CE 14/10/2002, Ministre de l’intérieur c/Cunuder, req. n° 201138 754) CE 01/04/1998, Iguacel, req. n° 136091 755) CE 08/06/162, Ministre des PTT c/Frischmann, précité ; CAA Bordeaux 06/07/2000, M. Payet, précité 756) CC 28/07/1989 n° 89-260 757) CE 27/10/1999, Fédération française de football, req. n° 196251 758) idem et CE Sect. 29/04/1949, Sieur Bourdeaux, R. 188 759) CE Sect. 27/04/1988, Sophie, R. 160 ; CE 02/07/2001, Fédération française de football, req. n° 221481 ; CE 25/06/2003, M. Decheix, req. n° 236090 760) conclusions sur CE 08/12/1982, Marsac et autres, JCP 1983, n° 20016 761) conclusions BRAIBANT sur CE 13/11/1970, Sieur Moreau, R. 661 762) CE 09/11/1966, Commune de CloharsCarnoët, R. 591 763) CE 03/09/1997, M. Boucher, req. n° 140583 ; CE 10/02/1995, Mme Perrin, req. n° 851 764) CE 23/05/2001, M. Secret, req. n° 206103 765) CE 08/11/1995, Ville de Dôle, req. n° 116452 766) CE 10/03/1971, Sieur Jannès, R. 202 767) CE 27/09/1991, Commune de Villeneuvelès-Avignon c/M. Drefous, req. n° 117854 768) CAA Nancy 05/12/2002, Mme Vancopenolle, req. n° 97NC02406 769) CE 05/06/1957, Cerveaux, R. 942 ; CE 20/06/1958, Louis, R. 368 ; CE 12/07/1969, Le Bris, R. 380 ; CE 10/03/1971, Sieur Jannès, précité ; CE 01/06/1994, Centre hospitalier spécialisé Le Valmont, req. n° 150870 ; CE 28/09/1994, Babouche, req. n° 124222 770) CAA Marseille 21/11/2000, Melle Granero, précité 771) CE 10/05/1996, OPHLM de la Vienne, req. n° 115303 772) CE 28/04/1961, Fraunié, R. 1077 773) CE 12/02/1988, Dame Alezrah, précité ; CAA Lyon 22/05/2001, Faraone, précité 774) CE 31/01/1996, Lambert, req. n° 142173 775) CE 31/01/1996, Lambert, précité 776) CE 25/10/1993, Bonneau., req. n° 114954 777) CAA Lyon 10/07/1996, Tong-Viet, req. n° 94LY01879 778) CE 09/10/1991, M. Menard, req. 302 CD1819_txt.indd 302 n° 84634 779) CE 29/07/1994, Commune de Grand Bourg de Marie-Galante, précité 780) CE 08/02/1967, Plagnol, req. n° 67773 781) CE 22/02/1980, Acquiviva, req. n° 15288 782) CE Sect. 01/03/1996, Reynes, R. 988 ; CE 09/02/2000, Bitauld, req. n° 191227 ; TA Montpellier 13/11/2003, A., SJACT 09/02/2004, p. 193 783) CAA Lyon 10/10/1995, La Poste c/ Mme Charbonnier, req. n° 94LY01380 784) CE 09/02/2000, Bitauld, précité 785) CE 28/07/2000, Feval, req. n° 199478 ; CE 06/06/2001, ANPE, req. n° 210916 786) CAA Marseille 22/10/2002, Centre hospitalier de Bastia, req. n° 99MA02213 787) CE 01/03/1996, Reynes, précité 788) CE 13/03/1996, Ministère de l’éducation nationale c/Cahuzac, req. n° 94427 789) CAA Lyon 30/03/2004, M. Yeretzian, précité 790) CE 23/12/1994, Mme Luciathe, req. n° 138141 791) CE 21/12/1994, Mme Godfroy, req. n° 119180 792) CE 09/02/2000, M. Bitauld, précité 793) CAA Lyon 30/03/2004, M. Yeretzian, précité 794) CE 15/07/1959, Bouguedra, précité 795) CE 09/11/1990, Melle Demange, req. n° 57520 ; CAA Marseille 05/12/2000, Mathieu, req. n° 98MA00540 796) CE 26/02/1988, M. Chaminas, req. n° 26/02/1988 ; CE 30/11/1994, Assistance Publique de Marseille, req. n° 100875 797) CE 27/10/1978, Debout, R. 395 ; CE 21/06/1996, Calandri, req. n° 153920 798) CE 30/05/1994, M. Coulon, req. n° 107740 799) CE 13/01/1988, Centre hospitalier de Chateaubriant c/M. Colliou, précité 800) CE 19/03/1997, M. Duchemin, req. n° 147163 801) CAA Bordeaux 07/02/2002, Mme Cherrier, req. n° 98BX00626 802) CE 31/07/1996, Hatet, req. n° 136354 803) CE 08/10/1990, Ville de Toulouse c/Mirguet, R. 270 et AJDA 1991, p. 156 804) CE 10/07/1963, Hôpital-Hospice Georges Renon, R. 422 et AJDA 1964, p. 176 805) CE 04/06/1958, Demoiselle Giudicelli, R. 308 806) CAA Nantes 11/02/1999, M. Dubosc, req. n° 97NT02445 807) CE 08/10/1990, Ville de Toulouse c/Mirguet, précité 808) CAA Bordeaux 07/02/2002, Mme Cherrier, req. n° 98BX00626 809) CE 28/07/1999, M. Verdier-Matayron, précité 810) CE 29/07/1998, M. Marchi, précité 811) CE 14/06/2004, Commune d’Ollainville, req. n° 254580 812) CAA Lyon 10/10/1995, La Poste c/Dame Charbonnier, précité 813) CE 05/02/1997, M. Bezert, req. n° 129965 814) CE 08/10/1990, Ville de Toulouse c/Mirguet, précité 815) CE 05/07/1957, Cohen, précité 816) CE 17/10/1958, Dame Boulo, R. 488 817) CE 26/03/1996, Ministre de l’économie et des finances, req. n° 119908 818) CE 02/06/1954, Peyrethon, R. 325 ; CE 17/04/1970, Rey, R. 253 819) CAA Bordeaux 21/05/2002, Hopital local de Penne d’Agenais, req. n° 98BX01120 820) CE 09/05/1962, Ministre de la santé publique c/Fresnais, R. 311 821) CE 10/07/1963, Hôpital-hospice Georges Renon, précité ; CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de Montpellier, req. n° 70221 822) CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de Montpellier, précité 823) CE 10/07/1963, Hôpital-hospice Georges Renon, précité 824) CE 29/03/1996, Ministre de l’économie, des finances et du budget c/Giraud, req. n° 119908 825) CE Sect. 05/12/1958, Sieur Dupré, R. 617 826) CE 24/01/1986, Centre interdépartemental de formation d’apprentis, req. n° 43066 827) CE 21/07/1995, Capel, R. 874 et AJDA 1996, p. 83 828) CE 26/02/1988, M. Chaminas, précité ; CE 30/11/1994, Assistance Publique de Marseille, précité 829) CE 27/10/1978, Debout, précité ; CE 05/05/1995, Jamot, req. n° 111984 ; CE 21/06/1996, M. Calandri, précité 830) CE 19/03/1997, Duchemin, req. n° 147163 831) CE 08/12/1950, Balpetré, R. 607 832) CE 20/10/1913, Téry, GAJA n° 31 833) TA Dijon 16/10/2001, M. Karp, AJFP maijuin 2002, p. 51 834) CE 10/07/1963, Hôpital-Hospice Georges Renon, précité ; CE 18/03/1988, M. Strebler c/Ville de Montpellier, précité ; CE 17/12/1993, Centre hospitalier de Cholet, req. n° 126524 ; CE 23/05/2001, M. Gobry, précité 835) CAA Lyon 10/10/1995, La Poste c/ Mme Charbonnier, req. n° 94LY01380 836) CE 17/03.2004, Mme C., req. n° 228680 837) CE 29/07/1994, Coquin, R. 1014 838) CE 29/03/1993, Hernandez, req. n° 94126 839) CE 12/10/1956, Baillet, R. 356 ; CE 26/10/1973, Sieur Teroy, R. 593 840) CE 06/03/2002, Centre hospitalier universitaire de Caen, req. n° 234953 841) CE 28/02/1997, Département des Hautde-Seine, req. n° 123987 842) CE 10/02/1950, Teilhades, R. 95 ; CE 13/12/1963, Ministre de l’intérieur c/Limonier, req. n° 53551 843) CE 17/04/1970, Rey, R. 253 844) CE 31/01/1962, Ministre de l’Intérieur c/Barre, R. 80 845) CE Sect. 04/01/1964, Sieur Charvet, R. 1 846) CAA Nancy 18/03/2004, Poignant, AJFP 2004, p. 205 847) CE 28/02/1997, Département des Hautsde-Seine, req. n° 123987 848) CE 12/02/1988, Mme Alezrah, précité 849) CE 12/02/1988, Mme X, R. 63 850) CE 08/11/1995, Ville de Dôle, précité 851) CE 20/01/1989, Ville d’Aix-en-Provence, 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:32 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX req. n° 88635 852) CE 17/12/1993, M. Choumet, req. n° 95175 ; CAA Marseille 21/11/2000, Melle Garnero, précité 853) CE 07/02/1958, Secrétaire d’État aux affaires économiques c/Moulin, R. 84 854) ce que n’admettait pas le statut de 1946 : CE Ass. 05/06/1959, Seitz, R. 346 855) CE 08/11/1995, Ville de Dôle, précité ; CE 28/07/1999, M. Verdier-Matayron, précité 856) CAA Paris 19/11/1998, Melle Tranchet, req. n° 97PA01929 857) CAA Marseille 18/06/2002, M. Largitte, req. n° 98MA01944 858) CE 12/02/1988, Mme Alezrah, précité 859) CE 23/04/1997, Melle Bougie, req. n° 142331 860) CE 23/12/1988, Ministre des transports c/Venture, req. n° 79627 861) CE 28/04/1976, Secrétaire d’État aux transports c/Chauveau, req. n° 98684 862) CE 29/03/1985, Centre hospitalier des Sables-d’Olonne, req. n° 51089 863) CE 26/05/1993, Foyer d’hébergement La Maladrerie, précité ; CAA Marseille 14/03/2000, Chambre d’agriculture du Vaucluse, précité 864) CE Ass. 21/12/1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, RFDA 1990, p. 1065 865) CE Ass. 14/02/1996, Maubleu, RFDA 1996, p. 1186 866) CE Ass. 17/02/1995, Hardouin et Marie, R. 82 867) CE 04/10/1989, Delle Leberche, R. 451 868) CE 23/02/2000, M. L’Hermite, req. n° 192480 ; CAA Nancy 05/12/2002, Mme Vancopenolle, précité 869) CAA Marseille 18/11/1997, Manentaz, req. n° 96MA01295 870) CE 25/06/2003, M. Decheix, req. n° 236090 871) CE 25/10/1948, Plazanet, R. 951 ; CE 18/01/1963, Perreur, S. 1963. II. 118 ; TA Paris 11/01/1993, M. Odonnat, LPA 05/08/1994, p. 28 872) CE 29/12/1999, Montoya, req. n° 185005 ; CAA Paris 24/10/2000, Commune de Croissy-sur-Seine, req. n° 00PA00251 873) CE 03/10/1997, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, req. n° 161036 874) CE 20/05/1998, Josselin, req. n° 173181 875) CE 20/05/1998, Josselin, précité 876) CE 04/02/1976, Germain, req. n° 93301 877) CE 31/01/1996, Lambert, DA 1996, n° 160 878) CE 28/07/1999, M. Verdier-Matayron, précité : sanction intervenue deux ans après le jugement d’un tribunal correctionnel 879) CAA Nancy 26/02/2004, M. Gering, req. N° 98NC02390 880) CE 04/11/1960, Roland, R. 602 : lettre d’un préfet exprimant à l’un des agents placés sous son autorité son « vif mécontentement » en raison de son attitude devant la juridiction administrative et indiquant que copie en serait versée à son dossier ; TA Paris 01/06/1999, M. Lévy, req. n° 9710928/5 ; CAA Lyon 01/10/2002, Mme Verneyre, req. n° 99LY02688 881) CE 27/05/1955, Deleuze, R. 296 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 303 882) CE 29/06/1960, Trolliet, R. 423 883) CE Sect. 10/07/1995, Mme Laplace, R. 302 884) CE 27/01/1993, Garde des Sceaux c/Gallien, req. n° 128750 885) CE 17/01/1973, Cazelles, R. 43 ; CE 01/10/1976, Soucasse, R. 386 886) Pour un rappel de la règle : Cass. crim. 06/01/1999, pourvoi n° 98-80730 887) Cass. soc. 25/06/1986, pourvoi n° 8441606 ; Cass. soc. 05/11/1987, pourvoi n° 8444971 888) CE 23/04/1958, Commune de Petit-Quevilly, AJDA 1958, p. 383 889) CE 02/08/1928, Lorillot, R. 1007 ; CE 29/09/1982, Mme Vernel, R. 320 ; TA Lyon 03/02/1999, M. M., AJFP 1999, p. 44 ; CE 29/12/1999, Montoya, req. n° 185005 890) CE 17/05/1991, Mascarel, req. n° 107655 891) CE 04/05/1962, Sieur Lacombe, R. 300 ; CE 31/05/1968, Moreau, R. 348 ; CE 18/12/1992, Commune de Voreppe, req. n° 101505 ; CAA Paris 01/12/1998, Melle Bucas, req. n° 97PA01537 892) TA Lyon 03/02/1999, M. M., précité 893) CE 10/06/1988, Commune de Sèvres, req. n° 87433 ; CE 23/03/1994, Commune de SaintRomain-en-Viennois, req. n° 129378 894) CE 27/05/1998, M. Clément, req. n° 144274 895) CE Sect. 15/02/1963, Dame Leroy, R. 97 et AJDA 1963, p. 158 ; CE 09/10/1991, M. Menard, req. n° 84634 896) CAA Marseille 05/12/2000, M. Mathieu, précité 897) CE 22/09/1997, Mme Brolles, req. n° 146906 898) CAA Bordeaux 15/03/2004, M. Arnaud, req. n° 00BX02946 899) CE 29/07/1998, Touzillier, req. n° 184266 ; CAA Lyon 19/06/1998, M. Cortès, req. n° 95LY00806 900) CE 09/11/1962, Ministre de l’éducation nationale c/Dame Koenig, AJDA 1963, p. 69 901) CE 24/11/1982, Malonda, R. 720 902) TA Grenoble 17/02/1971, Sieur Debauge c/CHR de Grenoble, R. 833 : application du sursis à une révocation 903) CE 18/10/1995, Ministre des PTT c/Lafon, R. 873 904) CE 19/06/2002, Dame Uneau, req. n° 205394 905) CE 19/06/1989, Benhamou, req. n° 68976 906) CE 03/10/1997, Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, req. n° 161036 907) CE 17/11/1954, Moosmann, R. 599 908) CE Ass. 01/07/1988, Billard et Volle, R. 268 909) CE 02/12/1970, Ministre de l’Agriculture c/Hilaire, R. 1087 910) CAA Douai 22/11/2000, Commune d’Eppeville c/M. Duquesne, req. n° 97DA01176 911) CE 25/05/1988, Commune de Rig Orangis c/Lefort, DA 1988, n° 364 912) CE 11/06/1993, M. Bidault, req. n° 105576 913) CE Sect. 13/12/1991, Syndicat Inter-co CFDT de la Vendée et Audrain et autres, R. 445 914) CE 24/06/1988, M. Chamand, req. n° 75797 915) CE 25/03/1981, M. Vial, AJDA 1982, p. 46 ; CE 11/01/1980, M. Laveau, DA 1980, n° 59 916) CE 23/02/2000, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/Melle Colombat, req. n° 185134 ; CAA Marseille 14/10/2003, Centre hospitalier de Toulon-laSeyne-sur-Mer, req. n° 99MA00974 ; CAA Nancy 26/02/2004, M. Gering, req. n° 98NC02390 917) CAA Lyon 06/03/2001, M. Jeannerot, req. n° 98LY01677 918) CAA Nancy 26/09/2002, Centre hospitalier de Hoerdt, req. n° 97NC01205 919) CE 05/04/1996, M. Lecourt, req. n° 131639 920) CAA Lyon 28/04/2000, M. Comon, req. n° 97LY21259 921) CAA Bordeaux 26/02/2002, Ministre de l’intérieur c/M. Massa, req. n° 98BX02153 922) CAA Marseille 22/10/2002, M. Sain, req. n° 01MA01429 ; CAA Paris 05/03/2003, Etablissement public de santé de Ville-Evrard, req. n° 02PA03407 923) CE 29/03/1996, M. Sabaa, req. n° 115263 924) CE 28/02/1997, M. Bottereau, req. n° 151500 925) CE Sect. 13/12/1991, Syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes, R. 443 ; CE 08/03/1993, Riollot, R. 937 ; CE 27/09/1996, Melle Bodin, req. n° 124046 926) CE 30/07/2003, X., req. n° 250766 927) CE 04/02/1994, Ferrand, req. n° 98233 928) CE 26/10/1988, CHR de Tours c/Afindouli, req. n° 66147 ; CE 30/12/2003, Ministre de l’éducation nationale c/Tiraspolsky, AJFP 2004, p. 192 929) CE 25/03/1992, Ministre de la défense c/Bréleur, précité ; CE 16/10/1992, de Ferry, req. n° 101238 930) CE 07/11/1986, M. Lacorne, req. n° 08693 ; CAA Paris 03/10/1996, Ministre du budget, req. n° 95PA03713 ; CAA Paris 30/12/1997, M. Sorin, req. n° 96PA00644 931) CAA Bordeaux 13/12/1999, M. Delzers, req. n° 97BX00227 932) Abrogation intervenue par l’article 159 de la loi n° 92-1336 du 16/12/1996 relative à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal 933) CE 28/05/1982, M. Roger, req. n° 25468 ; CE 11/05/1987, M. Becker, req. n° 50782 ; CE 22/11/1995, M. Lecurieux-Clerville, req. n° 150974 934) CE 22/04/1992, M. Frady, req. n° 99671 ; CAA Lyon 22/05/1998, Melle Chanut, req. n° 96LY01107 : mise à la retraite d’office d’une infirmière condamnée à trois mois de prison avec sursis pour vol 935) CAA Lyon 23/01/1996, M. Hoarau, req. n° 94LY1945 : révocation du fonctionnaire de police condamné à quatre mois de prison avec sursis pour vol 936) CE Sect. 25/07/1980, Tusseau, R. 319 937) CE 02/11/1994, Commune de Biarritz, req. n° 117113 : mais cette disposition ne peut utilisée pour un refus de titularisation 938) CE 13/11/1987, M. Mekies, AJDA 1988, 303 27/12/05 16:21:34 p. 297 939) CE 22/03/1999, Quémar, req. n° 191393 940) idem 941) TA Clermont-Ferrand 22/01/1998, M. F. c/Commune de Saint-Bonnet-De-Rochefort, AJFP 1998, p. 30 942) CAA Marseille 24/10/2000, M. Morel, req. n° 99MA00572 943) CAA Paris 05/11/1998, M. Ziraldo, req. n° 94PA01754 ; CE 30/04/1990, Commune d’Aix-en-Provence c/Azuelos, Req. n° 75231 944) CAA Lyon 07/05/1996, M. Bertrand, Req. n° 94LY00922 : contrat d’un surveillant de stationnement sur voirie résilié pour cause d’altercation sous l’emprise de l’alcool alors même qu’il n’était pas en service 945) CE 22/05/1985, M. Cagnasson René, Req. n° 50812 946) CE Sect. 06/03/1970, Ministre de l’intérieur c/Sieurs Sideyn et Desonneville, R. 173 947) CE 28/06/1995, Durand, R. 873 948) CE 04/11/1960, Roland, R. 602 ; CE 25/03/1981, Ministre du budget, AJDA 1982, p. 46 949) CAA Nancy 26/02/2004, M. Gering, précité 950) CE 23/03/1994, Commune de Saint-Romainen-Viennois, précité 951) CE Sect. 27/05/1977, Loscos, R. 249 952) CE 28/11/1924, Jouzler, R. 955 953) Pour un exemple : CAA Bordeaux 13/12/1999, M. Delzers, req. n° 97BX00227 954) circulaire précitée du 22/07/1982, p. 2356 955) CE 29/12/1999, Montoya, précité ; CAA Paris 24/10/2000, Commune de Croissy-surSeine, req. n° 00PA00251 et 00PA00252 956) CE 19/11/1948, Melle Baffoux, R. 435 ; CE 04/05/1949, Manier, R. 196 ; CE 29/12/1999, Montoya, précité 957) CE 06/02/1948, Melle Mollet et Salvan, R. 62 958) CAA Paris 17/05/2004, Bebouche c/Ministre de l’intérieur, JCP ACT, 27/09/2004, p. 1270 959) CE 26/10/1984, BAS de la Ville de Cognac, req. n° 39177 960) CE 19/12/1990, M. Kromwell., req. n° 85669 961) CAA Nantes 13/11/1997, Centre hospitalier de Loudéac, req. n° 95NT00862 962) CE 31/07/1992, Communauté urbaine de Lyon, req. n° 93179 ; CAA Douai 27/02/2002, Mme Finet, req. n° 00DA00883 963) CE Sect. 28/05/1965, Demoiselle Riffault, R. 315 964) CAA Marseille 18/06/2002, M. Largitte, précité 965) CE 28/05/1965, Melle Riffaud, précité ; CE 05/05/1995, Maison de retraite publique d’Ay, req. n° 148535 966) CAA Nancy 25/02/1999, M. Fafinski c/Ministre de l’intérieur, précité 967) CE 01/07/1987, M. Marnot, req. n° 79739 ; CE 27/04/1994, Moreau, DA 1994, n° 381 968) CE 22/03/1985, Ville d’Issy-les-Moulineaux c/M. Minaret, req. n° 46404 ; CE 31/07/1992, Communauté urbaine de Lyon, 304 CD1819_txt.indd 304 précité ; CAA Bordeaux 14/05/1996, Mme Rouvier, req. n° 94BX01287 ; CAA Marseille 10/12/2002, M. Filloz, req. n° 01MA01336 969) CAA Paris 08/10/2002, M. Theallier, req. n° 00PA01422 970) CE 10/06/1992, Melle Pothier, req. n° 97304 ; CE 01/10/1993, Centre hospitalier général d’Angoulême, req. n° 128573 ; CE 21/07/1995, M. Capel, req. n° 151765 ; CE 09/02/1996, M. Di Maio, req. n° 154020 971) CAA Paris 25/06/1998, Mme Dingli, req. n° 95PA03848 972) CE 30/01/1995, OPAC de Dijon, req. n° 128323 973) CAA Nancy 05/12/2002, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie c/M. Amari, req. n° 98NC02613 974) CAA Lyon 17/10/1997, M. Bensoussan, req. n° 94LY00864 975) CE 06/09/1995, Brachet, req. n° 138356 976) CE 19/05/1993, M. Notin, req. n° 125948 977) CE 21/02/1969, Kopacki, R. 112 ; CE 02/06/1976, Jadraque, RDP 1977, p. 708 978) CE 14/11/1984, Ribeiro Dos Santos, req. n° 48222 979) CE 11/10/1957, Pierrotet, R. 527 980) CE 11/03/1992, Mme Lagarde, req. n° 88306 981) CE 09/12/1996, Madame Salzard, req. n° 151936, à propos d’un détournement de fonds publics commis par un comptable public sur fausses écritures condamné aux assises 982) CE Sect. 15/02/1963, Dame Leroy, précité 983) CE Sect. 09/06/1978, Lebon, R. 245 ; CAA Paris 25/06/1998, Mr Millet, précité 984) CE 28/06/1999, Ministre de l’intérieur c/M. Stasiak, précité 985) CAA Nantes 06/05/1999, M. Molter, précité : exclusion de six mois pour un détournement de 162 000 F ; CAA Paris 23/09/1999, Mme Lozach, précité : exclusion de deux ans pour avoir présenté des actes médicaux fictifs et surchargé des feuilles de soins ; CAA Lyon 07/02/2000, M. Lafaurie, précité : exclusion de deux ans pour détournement de fonds et faux en écritures publiques 986) CE Sect. 08/06/1956, Dardenne, R. 239 ; CE 16/03/1983, M. Aly, précité 987) CE 25/05/1990, M. Kiener, précité. Comparer avec l’affaire CE 27/09/1991, Ministre de l’intérieur c/M. Félix, précité où la révocation est acquise en raison de l’existence d’une condamnation pénale 988) CE 10/07/1996, M. Pulsford, req. n° 145387, le CE étant juge d’appel 989) CE 28/06/1999, Ministre de l’intérieur c/M. Stasiak, précité 990) CE 21/07/1995, Ministre de l’intérieur c/ M. Mangot, req. n° 149 006 991) CE 25/05/1990, Kiener, R. 846 992) CE 04/05/1983, Ministre de l’économie et des finances c/Skorski, R. 174 993) CE 21/06/1995, BAS de Paris, req. n° 129566 994) CAA Bordeaux 10/06/2004, M. Caquineau, précité 995) CAA Lyon 15/10/1996, Ministre de l’économie, des finances et du plan c/M. L., AJFP mai-juin 1997, p. 41 996) CE 12/06/1998, Ministre de l’intérieur, req. n° 148874 997) CAA Nancy 21/11/1996, C., req. n° 95NC01012 998) CE 31/01/1997, Mme Opportun, req. n° 135191 999) CE 16/06/1995, Mifsud, req. n° 139177 1000) CE 08/07/1991, Commune de LevalloisPerret, req. n° 97560 1001) CE 26/01/2000, La Poste, req. n° 187182 1002) CE 29/12/1993, Commune de Chatou c/M. Gropaiz, req. n° 105194 1003) CE 24/01/1951, Bardiau, R. 37 1004) Article 21 de la loi DCRA n° 2000-321 du 12/04/2000 1005) CE 20/07/1987, Dame Michel, JCP 1988. II. 20992 ; CE 28/07/1995, Commune de Vitrolles, req. n° 114886 1006) CE Sect. 16/03/1984, Moreteau, R. 108 1007) CE Ass. 23/04/1965, Veuve Ducroux, R. 231 1008) CE 31/05/1968, Moreau, R. 348 1009) CE 11/06/1993, Commune de Vizille, req. n° 101002 1010) article 38 de la loi n° 94-1134 du 27/12/1994 1011) Ils relèvent d’un conseil de discipline de recours national (article 19 du décret du 18/09/1989) 1012) CE 28/10/1991, Commune de ChatenayMalabry, req. n° 87580 1013) CE 06/03/2002, CHU de Caen, req. n° 234953 ; CE 21/03/2001, Centre hospitalier du Chinonais, req. n° 216535 1014) CE 20/12/1985, Centre hospitalier Auban-Moet d’Epernay, R. 389 1015) CE 19/01/1989, Ville d’Aix-en-Provence, req. n° 88635 1016) CE 16/03/1984, Moreteau, R. 108 ; CC 17/01/1989, DC n° 88-248, RFDA 1989, p. 228 1017) CE 08/03/2002, Ville d’Angers, req. n° 216851 1018) CAA Marseille 02/03/1999, Centre hospitalier général d’Arles, req. n° 97MA00563 1019) CE 07/04/2004, Centre hospitalier de Saint-Quentin, req. n° 259786 1020) CE 23/04/1969, Ville de Toulouse c/Prat, R. 219 ; CE 07/03/1986, Centre hospitalier général de Toulon, R. 727 ; CE 03/06/1994, Centre hospitalier de Bar-le-Duc, req. n° 138136 1021) CE 16/05/1984, Hospice Payraudeau, req. n° 40895 ; CE 28/10/1991, Commune de Chatenay-Malabry, précité 1022) CE 24/01/1986, Ville de Mantes-la-Jolie, req. n° 64142 ; CE 11/07/1986, Santo, R. 436 1023) CE 14/11/1994, Commune de Dieppe, req. n° 131988 ; CE 25/05/1988, Commune de Quillan, req. n° 73628 1024) CAA Paris 24/10/2000, Commune de Croissy-sur-Seine, req. n° 00PA00251 1025) CE Sect. 29/04/1987, Ville de Grenoble, R. 157 ; CE 12/05/1989, Ville de Chartres, R. 757 1026) CE 09/12/1994, Ville de Toulouse c/ Mme H., R. 1014 1027) CAA Marseille 28/03/2000, M. Moretti, 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:35 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX req. n° 99MA01821 1028) CE 20/12/1985, Centre Hospitalier Auban Moet d’Epernay, précité ; CE 19/05/1989, Ville de Chartres, précité ; CE 30/11/1994, CHRU de Caen ; CE 17/10/1997, Maison de retraite de l’Abbaye de Saint-Maur, req. n° 179323 ; CE 19/05/2004, Centre d’accueil médico-éducatif spécialisé, req. n° 252581 1029) CE 20/05/1998, Josselin, précité 1030) CE 13/07/1963, Quesnel, R. 461 1031) CE 27/01/1982, Pelletier, R. 36 1032) CE 30/09/1988, Derippe, req. n° 835584 ; CE 04/02/1994, M. Leroux, req. n° 101003 1033) CE 12/05/1989, Godard, R. 831 1034) CE Sect. 06/05/1996, Rubio, RFDA 1996, p. 848 1035) CE Sect. 29/04/1987, Ville de Grenoble c/Jay, AJDA 1987, R. 628 ; CE 09/12/1994, Ville de Toulouse c/Mme H., précité ; CE 15/02/1999, Centre hospitalier de Cannes, DA 1999, n° 107 1036) CE 04/02/1991, Commune d’Antony c/M. Bertet, req. n° 84431 1037) CE 23/12/1994, Paolucci, req. n° 137626 1038) CEDH 08/06/2004, Lechelle c/France, JCP ACT, 11/10/2004, p. 1307 1039) CE 29/12/1993, Commune de Chatou, req. n° 105194 ; CE 22/02/1995, Bertile, req. n° 134148 1040) CE 22/12/1976, Syndicat national CFTC des affaires sociales, R. 981 1041) CE 27/01/1982, Mme Pelletier, précité 1042) CE Sect. 10/07/1995, Mme Laplace, précité 1043) CE 04/02/1994, M. Leroux, précité ; CE 07/04/1994, Mme A., req. n° 101875 1044) CE 27/01/1982, Mme Pelletier, précité 1045) CE 23/02/1994, M. Yepes, req. n° 125663 1046) CE 14/10/1916, Camino, R. 15 1047) CE 27/10/1961, Breart de Boisanger, R. 595 ; CE 10/02/1992, Serra, req. n° 103121 1048) CE 01/10/1976, Soucasse, R. 386 1049) CE 09/06/1978, Lebon, R. 245 ; CE 01/12/1978, Dame Cachelièvre, R. 483 ; CE 22/11/1985, Doucet, RFDA 1987, p. 8 ; CE 28/06/1999, Ministre de l’intérieur c/Stasiak, req. n° 17853 1050) CE 02/06/1995, Bourse, R. 873 1051) CE 29/04/1987, Ville de Grenoble c/Jay, AJDA 1987, p. 682 ; CE 30/01/1995, OPDHLM du Val-d’Oise, R. 872 ; CAA Douai 20/12/2000, Ville du Havre c/Reinbolt, req. n° 98DA10927 ; CE 07/04/2004, Centre hospitalier de SaintQuentin, précité 1052) CE 21/06/2000, Midelton, req. n° 179218 1053) CE 26/01/2000, La Poste, RFDA 2000, p. 467 1054) idem 1055) CE Ass. 06/12/1996, Société Lambda, R. 465 1056) CE 21/04/1950, Gicquel, R. 225 1057) CE 16/02/1973, Foissy, R. 1021 1058) CE Ass. 13/02/1976, Association de sauvegarde du quartier Notre-Dame à Versailles, 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE CD1819_txt.indd 305 R. 100 ; CE 12/02/2001, Association France Nature Environnement, LPA 201, n° 46, p. 18 1059) CE 09/07/2001, Assistance publique, Hôpitaux de Paris, req. n° 231283 1060) CE Sect. 19/01/2001, Confédération nationale des radios libres, req. n° 228815 1061) CE Sect. 28/02/2001, Préfet des AlpesMaritimes c/Société Sud-Est Assainissement, AJDA 2001, p. 464 1062) CE Sect. 19/01/2001, Confédération nationale des radios libres, précité ; CE 12/11/2001, Société Expogestion, req. n° 238018 1063) CE 06/04/2001, France Télécom, req. n° 230338 1064) CE 05/12/2001, Thomas, req. n° 233604 1065) CE 03/11/2003, Commune de Vendargues, req. n° 252373, raisonnement a contrario 1066) CE 06/04/2001, France-Télécom, précité ; CE 28/05/2001, CHU HôtelDieu-Saint- Jacques, req. n° 230244 ; CE 29/07/2002, Centre de long séjour-maison de retraite d’Aigueperse, req. n° 243035 ; CE 15/11/2002, SIVOM Tarn et Lumensonesque, req. n° 248611 ; CE 14/05/2003, CCI de NîmesUzès-Bagnols-Le-Vignan, req. n° 245628 1067) TA Paris 12/11/2003, Vitse, req. n° 0315370/9 1068) CE 22/03/2002, Matelly, req. n° 244321 1069) CE 03/11/2003, Commune de Vendargue, req. n° 252373, à propos d’un policier municipal 1070) CE 25/04/2001, Commune des Angles, Régie autonome des sports et loisirs de la Commune des Angles, req. n° 230439 1071) CE 27/06/2002, Centre hospitalier général de Troyes, req. n° 248076 1072) CE 13/06/2003, Mademoiselle Chakir, Les cahiers de la fonction publique, décembre 2003, p. 33 1073) CE 29/07/2002, Mme R., req. n° 224952 1074) CE 29/11/1961, Nicoleau, R. 1076 1075) CE 21/02/1996, Polycarpe, DA 1996, n° 159 1076) CAA Nantes 18/11/1999, M. Berger, req. n° 96NT00369 1077) CE 25/03/1994, Mme Waltz, req. n° 136741 ; CE 09/12/1996, Madame Salzard, précité 1078) CAA Nantes 06/05/1999, M. Léon Dehaye, précité 1079) CE 29/03/2002, Département du Rhône, précité 1080) CAA Nantes 21/12/2001, CH général Robert Bisson, précité 1081) CE 21/07/1995, Assistance publique – Hôpitaux de Paris c/M. D., req. n° 150285 1082) TA Toulouse 23/03/1999, M. B. c/Centre hospitalier de Lavaur, AJFP septembre-octobre 1999, p. 50 : agent hospitalier condamné en correctionnel pour avoir donné un violent coup de pied au visage d’un malade 1083) CE 06/05/1970, Dame Auxire, R. 302 1084) CE 22/09/1997, Garcia, req. n° 167474 1085) CE 29/04/1953, Schaaf, R. 201 ; CE Sect. 07/07/1978, Massif, R. 301 ; CE 28/04/1989, Duffaut, req. n° 87045 1086) CE 04/01/1985, Commune de Bressuire c/M. Marineche, précité 1087) CE 05/05/1958, Chantre, R. 925 ; CE 28/11/1962, Peyrefitte, R. 637 1088) CE 28/11/1962, Peyrefitte, précité 1089) CE 28/07/1952, Nitholon, R. 408 ; CE 06/11/1963, Chevallier, R. 524 1090) CE 13/05/1977, Ferroul, précité ; CE 20/05/1994, A., précité 1091) CE 05/04/1996, Lecourt, req. n° 131639 1092) CE 23/02/1977, Doléac, req. n° 3087 1093) CE 05/01/1973, Sieur Halb, R. 8 ; CE 14/01/1987, Paulo, R. 595 ; CE 06/06/1984, Poirier, R. 718 ; CE 23/09/1987, Soulas, DA 1987, n° 551 ; CE 29/03/2002, Département du Rhône, R. 803 1094) CE 14/01/1987, Paulo, précité ; CE 29/03/2002, Département du Rhône, précité 1095) CE 05/01/1973, Sieur Halb, précité ; CE 08/11/1995, Ville de Dôle, précité 1096) CE 03/10/2003, Centre hospitalier Le Vinatier, SJACT, 01/12/2003, p. 1604 1097) La Gazette des Communes 1831/10/1982, p. 56 1098) CE 26/12/1925, Rodière, R. 1065, GAJA n° 45 ; CE 13/03/1963, Sieur Mignot, R. 164 1099) CE Sect. 04/02/1955, Sieur Marcotte, R. 70 ; CE 13/02/1959, Delle Fernand, R. 112 1100) CE Sect. 14/02/1997, Colonna, R. 38 et AJDA 1997, p. 426 1101) CE 09/11/1994, Mme Bensimon, req. n° 120111 1102) CE Sect. 13/03/1959, Sieur Nègre, R. 179 1103) CE Sect. 13/07/1956, Sieur Barbier, R. 338 1104) CE Sect. 11/07/1958, Sieur Fontaine, R. 433 ; CE 18/10/1961, Sieur Parmentier, R. 570 1105) CE 13/07/1956, Caubel, R. 697 ; CE Sect. 15/02/1963, Sieur Audiffren, R. 98 ; CE 23/02/1979, Simon, RDP 1979, p. 1501 1106) CE 05/02/1954, Sieur Fèvre, R. 78 ; CE 13/03/1963, Sieur Mignot, précité 1107) CE Sect. 13/07/1956, Sieur Barbier, précité 1108) CE 01/07/1977, Association générale des attachés d’administration centrale, req. n° 97420 1109) CE Sect. 04/02/1955, Sieur Marcotte, précité 1110) CE Sect. 11/07/1958, Fontaine, précité ; CE Sect. 14/02/1997, M. Colonna, précité 1111) CE Sect. 13/07/1965, Ministre des PTT c/Merkling, R. 424 ; CE Sect. 14/02/1997, Colonna, précité 1112) CE 26/12/1925, Rodière, précité ; CE Sect. 29/07/1932, Association des fonctionnaires de la marine, R. 825 1113) CE 01/07/1977, Association générale des attachés d’administration centrale, précité 1114) CE Sect. 26/02/1971, Kuntzmann, R. 167 1115) CE 15/03/1996, Guigon, req. n° 146326 1116) CE 15/03/1999, Mme D., R. 65 1117) CE 16/10/1959, Guille, R. 516 ; CE 16/11/1960, Peyrat, R. 625 ; CE 10/01/1969, Jarry, R. 872 ; CE 25/06/1976, Gaillard, AJDA 1977, p. 391 ; CE 29/12/1995, Kavvadias, R. 477 305 27/12/05 16:21:36 1118) CE 25/03/1996, Commune de SaintFrançois c/Mme Picard, req. n° 136910 ; CAA Marseille 29/06/1999, Commune de SaintJean-Cap-Ferrat, req. n° 96MA02820 1119) CE Sect. 31/12/1959, Loubignac, R. 727 : agent devenu invalide 1120) CAA Nantes 05/12/1996, M. Peron, req. n° 95NT00181 ; CAA Nantes 07/05/1997, OPHLM de Saumur, req. n° 95NT00898 ; CE 15/03/2000, Alais, req. n° 189041 et 189161 1121) CE 28/02/1996, Maison de retraite Emmanuel Bardot, req. n° 152151 1122) CE Sect. 13/03/1959, Nègre, précité 1123) CE 01/07/1992, SDIS du Puy-de-Dôme c/Guillemard, req. n° 87545 1124) CE 31/07/1996, Département de Paris, req. n° 131828 1125) CAA Lyon 04/03/1997, Ministre de l’économie et des finances c/Gabolde, req. n° 96LY01504 1126) CE 16/10/1985, Commune de La Garenne-Colombes, R. 679 1127) CE 22/12/1955, Soubireau-Pouey, R. 607 ; CE 06/03/1987, Sola, R. 806 ; CAA Paris 24/10/1996, Mme Schmitt, req. n° 95PA03418 1128) CAA Paris 23/05/1996, Mme Grondin c/Chambre d’agriculture de la Réunion, req. n° 94PA01284 1129) CE Sect. 14/02/1997, Colonna, précité 1130) CE Sect. 31/12/1959, Loubignac, R. 727 1131) CE 15/03/2000, Allais, précité 1132) TA Lille 18/03/1997, M. L., AJFP, novembre-décembre1997, p. 30 1133) CE 07/02/1958, Ferrandez, R. 84 1134) CE Sect. 03/05/1963, Alaux, R. 261 1135) CE Ass. 27/05/1949, Véron-Reville, R. 246 ; CE Sect. 13/03/1959, Nègre, précité ; CE 13/07/1965, Merckling, précité 1136) CE 11/01/1985, Lebras, DA 1985, n° 93 1137) CE 10/11/1967, Ministre de l’éducation nationale c/Melle Rabdeau, R. 424 ; CE 25/06/1976, Gaillard, R. 981 ; CE 11/01/1985, Lebras, précité ; CE 14/02/1996, M. Sibille, req. n° 152711 1138) CE 10/01/1969, Jarry, précité ; CAA Marseille 27/05/2003, M. X., req. n° 99MA00379 1139) CE 19/11/1971, Vacher-Duvernais, AJDA 1972, p. 525 1140) CE 20/01/1939, Hollender, R. 20 ; CE 08/06/1990, Lassot, req. n° 86027 ; CE 03/04/1998, Ministre de l’éducation nationale et de la culture c/M. Brunet, req. n° 133410. La position du successeur doit néanmoins être régularisée : CE 06/01/1922, Nepoty, R. 18 1141) CE Ass. 27/05/1949, Véron-Réville, précité 1142) CE 01/12/1961, Bréart de Boisanger, précité 1143) CE 14/02/1996, M. Sibille, req. n° 152711, à propos de l’annulation du congédiement du directeur de l’école de musique 1144) CE Sect. 26/02/1971, Kuntzmann, R. 167 1145) CE 10/01/1969, Jarry, précité 1146) CE 31/05/1995, Mme Rodriguez, RFDA 1995, p. 852 1147) CE Ass. 27/05/1949, Véron-Réville, précité 1148) CE 25/06/1976, Gaillard, précité 306 CD1819_txt.indd 306 1149) CE 29/12/1995, Kavvadias, précité ; CE 25/03/1996, Commune de Saint-François c/Mme Picard, R. 101 : annulation d’une mesure de licenciement pour défaut de motivation ; astreinte de 300 F par jour à compter l’expiration d’un délai de deux mois suivant notification de l’arrêt ; CAA Bordeaux 03/05/2001, M. Delzers, req. n° 00BX01967 : astreinte de 5000 F par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois 1150) CAA Lyon 13/12/1999, Daugeron, req. n° 99LY02238 1151) CE Sect. 02/01/1973, Ville de Paris c/ Driancourt, R. 77 1152) CE 26/07/1978, Vinolay, précité 1153) CE 03/12/1955, Dubois, R. 555 1154) CE 07/07/1999, Mme Phinoson, req. n° 191555 1155) CE Ass. 07/04/1933, Deberles, R. 439 ; CE Sect. 14/02/1997, M. Colonna, précité 1156) CE 21/06/1955, Sieur V., R. 345 1157) CE 29/12/2000, Treyssac, précité 1158) CE Sect. 16/10/1959, Guille, R. 561 1159) CE Ass. 27/05/1949, Véron-Réville, précité ; CE 23/09/1988, Lebon, req. n° 74159 ; CE 29/12/2000, Treyssac, précité 1160) CE Sect. 16/10/1959, Guille, précité 1161) CE 31/05/1995, Mme Rodriguez, précité 1162) CE 10/07/1996, CCI de Narbonne, req. n° 140855 1163) CE 07/10/1998, Bousquet, req. n° 186909 1164) CE 28/10/1949, Cochenet, R. 446 ; CE 15/07/1960, Pedoussaut, R. 485 ; CE 16/01/1976, Massot, RDP 1977, p. 710 1165) CE 23/01/1985, Commune de Saint-Lin c/Mme Gauthier, req. n° 45494 1166) CE 11/12/1985, Mme Boury, req. n° 48019 1167) CE 06/03/1987, Sola, R. 806 ; CE 13/01/1988, Consorts Louchart, req. n° 75278 1168) CE 07/11/1969, Vidal, R. 481 ; CE 25/06/1976, Gaillard, req. n° 94375 1169) CE Ass. 05/06/1959, Augé, R. 348 1170) CE 07/04/1933, Deberles, précité ; CE 27/02/1981, Delle Yaffi, R. 118 ; CE 18/06/1986, Dame Krier, R. 166 ; CE 20/12/2000, Mme Marchal, req. n° 189264 ; CAA Nancy 18/03/2004, Poignant, précité 1171) CE 14/06/1946, Ville de Marseille, R. 164 ; CE Sect. 02/10/1981, Butter, D. 1982, IR, p. 378 ; CE Sect. 14/02/1997, M. Colonna, précité : annulation pour vice de forme 1172) CE Sect. 02/10/1981, Battier, D. 1982, IR, p. 378 ; CE 14/11/1984, Commune de Longages, R. 365 ; CE 28/01/1987, Khalifa, LPA 22/07/1987, p. 8 ; CE 22/01/1988, S. c/Commune de Montreuil, req. n° 69491 ; CE 24/02/1989, Tocny, précité ; CE 16/06/1995, M. Mifsud, R. 987 ; CE 23/04/1997, Melle Bougie, précité ; CAA Bordeaux 13/07/2000, Banque de France, req. n° 00BX01235 ; CAA Marseille 28/12/2000, Mme P. et Mme R., req. n° 99MA00397 et n° 99MA00405 ; CAA Lyon 20/11/2001, M. Mollier, précité 1173) CE 14/03/1997, Commune de Tournes, précité 1174) CE 04/10/1989, Longet, req. n° 85199 1175) CE Sect. 14/01/1946, Ville de Marseille, R. 164 ; CE 28/07/1952, Liénart, R. 413 1176) CE 23/09/1988, Lebon, précité 1177) CE 05/06/1979, Ripoli, R. 5 1178) CE 30/07/1997, Bergeron, req. n° 145048 ; CE 07/10/1998, Bousquet, req. n° 186909 1179) CE 09/11/1994, Bensimon, R. 1020 ; CE 07/10/1998, Bousquet, précité 1180) CE 21/04/2000, M. Duchemin, req. n° 208232 1181) CE 07/10/1998, Bousquet, précité : astreinte de 100 F par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt 1182) CE 29/01/1992, Bayle, req. n° 94313 1183) CE 12/07/1989, Morel, req. n° 55553 1184) CE 01/10/1997, Drevon, req. n° 180495 1185) TA Strasbourg 13/10/1997, M. Michelon c/Ville de Hagondange, req. n° 963042 1186) CE 06/06/1952, Pourcher, R. 297 ; CE 21/04/1967, Département de la Mayenne, R. 173 ; CE 26/10/1994, Warion., req. n° 101755 1187) CE 26/10/1994, Warion, req. n° 101755 1188) CE Sect. 27/05/1977, Loscos, R. 249 ; CE 16/06/1995, Mifsud, précité ; CAA Lyon 26/03/1996, Fontaine, req. n° 94LY00708 1189) CE Sect. 13/03/1959, Nègre, AJDA 1959, 2, p. 99 1190) CE 21/07/1970, Sieur Thomas, R. 532 1191) A titre d’illustration voir CAA Lyon 15/10/1996, Ministre de l’économie, des finances et du plan c/M. L., précité : agent révoqué illégalement puis exclu pour deux ans 1192) CE 16/06/1995, Mifsud, précité Ce cahier ne peut être vendu séparément. Éditeur : L’Action municipale SARL au capital social de 15 000 euros R.C.S Paris B 659.801.419 17, rue d’Uzès, 75108 Paris Cedex 02. N° de commission paritaire : 1008 T 83807 Directeur de la publication : Jacques Guy Composition : Groupe Moniteur Tirage : Roto-France, rue de la Maison rouge, 77185 Lognes Dépôt légal : janvier 2006 2 JANVIER 2006 • LA GAZETTE 27/12/05 16:21:37