VOLUME 2

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VOLUME 2
VOLUME 2
SECTION 3:
CONDITIONS PARTICULIÈRES
CONTENU
Les présentes conditions particulières précisent et complètent, au besoin, les dispositions des
conditions générales applicables au marché. Sauf si les conditions particulières en disposent
autrement, les dispositions des conditions générales susmentionnées demeurent pleinement
applicables. La numérotation des articles des conditions particulières n'est pas consécutive et suit la
numérotation des articles des conditions générales. A titre exceptionnel et avec l’autorisation des
services compétents de la Commission, d’autres clauses peuvent être introduites pour couvrir des
situations particulières.
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Article 2 2.1
La langue utilisée est le français.
Article 4 4.1
Langue du marché
Communications
Maitre d'ouvrage
Direction Générale du Partenariat au Développement
Ministère du Plan et de l'Intégration
Boulevard Denis Sassou-Nguesso
(Ex immeuble des Grands Travaux, 1er étage
En face du cinéma V.O.G. Centre-ville)
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
Avec copie à:
Union européenne
Délégation en République du Congo
Impasse Av. Auxence Ickonga – BP 2149
BRAZZAVILLE
T: (+242) 05 500 24 00 / 05 547 80 26
[email protected]
Titulaire
xxx
Article 5 -
Le maître d’œuvre et le représentant du maître d'œuvre
5.2
Le maître d'œuvre est la Coordination Nationale du Programme Sucre, gestionnaire de projet.
Il pourra être représenté sur le chantier par son représentant qui endossera le rôle de maitre
d'œuvre délégué. Il sera dûment désigné à l'entrepreneur par ordre de service.
5.3
Le maître d'œuvre (ou son représentant) peut prendre les décisions techniques relatives au
contrat pour autant qu'elles soient sans incidence financière. Ils visent les plans d'exécution,
acceptent les parties d'ouvrages destinées à être cachées, acceptent les matériaux destinés à
être mis en œuvre, font reprendre autant que de besoin les éléments ne répondant pas aux
spécifications techniques et/ou aux règles de l'art, etc. En cas de désaccord, le titulaire peut
faire recours au maître d'œuvre.
5.4
Le maître d'œuvre (ou son représentant) signe lui-même les ordres de service techniques, et
fait signer par le maître d'ouvrage les ordres de service qui ont une incidence financière. Il est
tenu un registre avec une numérotation continue des ordres de services, quel qu'en soit le
signataire.
Si l'entreprise n'a pas fait élection de domicile à Brazzaville: compte-tenu de l'éloignement du
chantier, les ordres de service dûment signés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage
peuvent être transmis par voie électronique qui nécessitera accusé de réception; et le cas
échéant, au représentant du maître d'œuvre pour remise en main propre contre récépissé.
Article 8 8.1
Documents à fournir
Les documents suivants seront fournis par le Maitre d'ouvrage et le maitre d'œuvre sur
demande du contractant:
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- Le rapport de mission de reconnaissance et d'implantation des travaux routiers liés à la
municipalisation du département de la Bouenza;
- Le rapport d'activités du quatrième trimestre 2015 de la Direction départementale de
l'Equipement et des Travaux Publics de la Bouenza.
Article 9 9.1
Accès au chantier
L’attention du contractant est attirée sur le fait qu’il existe un Chef de délégation de l'Union
européenne dans l’État du maître d’ouvrage. Le contractant est tenu de lui donner libre accès à
ses chantiers, usines, ateliers, etc., et, d’une manière générale, de lui accorder toutes facilités
utiles pour l’accomplissement de ses fonctions au même titre qu’au maître d’œuvre. Ces
mêmes dispositions s’appliquent également aux représentants du Chef de délégation par lui
désignés.
Une copie de toute correspondance échangée entre le contractant et le maître d’ouvrage ou le
maître d’œuvre doit être envoyée pour information au Chef de délégation de l'Union
européenne à l’adresse administrative suivante:
Union européenne
Délégation en République du Congo
Impasse Av. Auxence Ickonga – BP 2149
BRAZZAVILLE
T: (+242) 05 500 24 00 / 05 547 80 26
[email protected]
Article 12 Obligations générales
12.9
Les mesures de visibilité doivent respecter les règles du Manuel de Communication et
de visibilité pour les Actions extérieures de l'UE, publié par la Commission
Européenne à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-euexternal-actions_en
Article 12c- Marchés de conception et réalisation
12c1
Le contractant devra réaliser des études détaillées et des plans d’exécution adaptés à chaque
site qui seront soumis au maître d'œuvre pour approbation.
Ces études et plans devront être conformes aux documents de base élaborés par le Ministère
de l’équipement et des travaux publics et fournis au VOL 5 – Documents de design et dessins.
Le maitre d’œuvre aura 20 jours pour approuver les documents et cette approbation sera
matérialisée par un ordre administratif.
Article 15 - Garantie de bonne exécution
15.1
Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à 10 % du montant du marché et de ses
avenants éventuels.
Article 16 - Responsabilité et Assurances
16.2 a) alinéa 1er
En dérogation à l’article 16.2, a), alinéa 1er, des conditions générales, c’est au
plus tard avant l'émission de l'ordre service de démarrage des travaux que le
contractant veille à ce que lui-même, son personnel, ses sous-traitants et toute
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personne dont le contractant doit répondre, soient adéquatement assurés auprès
de compagnies d’assurances reconnues sur le marché international de
l’assurance, à moins que le maître d’ouvrage n’ait marqué son accord exprès et
écrit sur une compagnie d’assurance déterminée.
16.2, a) alinéa 2
En dérogation à l’article 16.2, a), alinéa 2, des conditions générales, c’est au
plus tard avant l'émission de l'ordre de service de démarrage des travaux que le
contractant fournira au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre toutes notes de
couverture et/ou certificats d’assurance démontrant que les obligations du
contractant en matière d’assurances sont pleinement respectées.
Article 17 - Programme de mise en œuvre des tâches
Se référer aux spécifications techniques – VOL 3.
Article 19 - Plans et études d'exécutions du contractant
19.1
Se référer aux spécifications techniques – VOL 3.
19.7
La langue des plans et manuels ne peut pas différer de la langue du marché
Article 20 - Niveau suffisant du montant de la soumission
Par le fait même du dépôt de sa soumission, le titulaire reconnaît s’être assuré :
a) des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier de l’équipement nécessité par
ceux-ci ;
b) de la nature et de la situation géographique des travaux ;
c) des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux ;
d) des moyens de communications, de transport, des possibilités de fournitures en eau, électricité,
carburant, etc. ;
e) de toutes les contraintes résultant de la législation sociale, fiscale et douanière en vigueur en
République du Congo ;
f) et plus généralement de toutes les circonstances susceptibles d’avoir une influence sur les
conditions d’exécution des travaux ou sur leur prix.
Toute carence ou toute erreur du titulaire dans l’obtention de ces renseignements ne pourra que
demeurer à sa charge.
Article 21 - Risques exceptionnels
21.4
Des précipitations supérieures à 25mm en 24h seront considérées comme des conditions
météorologiques exceptionnelles sur ce chantier.
Article 24 - Entraves à la circulation
24.1
Pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception définitive, si besoin est, le titulaire
devra informer le maitre d'œuvre (ou son représentant) de toute fermeture de routes et de tout
dépôt de matériel ou de matériaux que nécessiterait son intervention en précisant la durée, et
obtenir l'autorisation préalable de l'autorité administrative compétente. Un avis sera publié par
le maître d’œuvre à l’attention des usagers de la voie.
24.2
La signalisation du chantier devra être conforme aux lois de la République du Congo.
Article 27 - Matériaux provenant de démolitions
27.2
Se référer aux spécifications techniques
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Article 30 - Etudes du sol
30.1
Dans le cadre de la phase Etudes, l'Entrepreneur devra réaliser les essais de sol et
géotechniques nécessaires à la bonne réalisation et tenue des ouvrages.
Article 34 - Période de mise en œuvre des tâches
34.1
Le délai d'exécution du marché est fixé à douze (12) mois.
Article 36 - Retards dans la mise en œuvre des tâches
36.1
L’indemnité forfaitaire pour retards dans l’exécution des travaux est fixée à 0,1 % de la valeur
du contrat pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin de la période de mise en
œuvre des tâches et la date réelle d’achèvement des travaux et jusqu’au plafond de 10 % de la
valeur du marché contrat ou, si le contrat est subdivisé en phases, de la phase concernée et
jusqu’à concurrence de 10 % du montant de la phase concernée.
Article 39 - Journal des travaux
39.1
Le journal des travaux sera mis à disposition par le titulaire dès le jour de démarrage du
chantier. Compte tenu de la nature du marché, les modalités techniques de rédaction des
attachements sont laissées à l'appréciation du maitre d'œuvre (ou son représentant).
Article 40 - Origine et qualité des ouvrages et matériaux
40.1
Tous les biens achetés en application du présent marché doivent provenir d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat couvert par l'instrument de coopération au développement de
l'Union européenne.
Cependant, ils peuvent provenir de tout pays quelque soit la valeur des fournitures et
matériaux achetés, à condition qu'ils soient indiqués dans le bordereau des prix.
Aux fins de la présente disposition, "l'origine" signifie l'endroit où les biens sont extraits,
cultivés, produits ou manufacturés et/ou d'où les services sont prestés. L'origine des biens doit
être déterminée en accord avec le code des douanes de l'Union européenne ou de la
convention internationale applicable en l'espèce.
Toute modification apportée, lors des importations, à l’origine prévue doit avoir été signalée
au maître d'œuvre et avoir reçu son approbation.
40.2
Les travaux et les objets, appareils, matériels ou matériau à mettre en œuvre pour leur
exécution doivent répondre aux normes désignées dans les spécifications techniques.
40.3
Une réception technique préliminaire pourra être prévue à la demande du maitre d'ouvrage. La
date sera fixée d'un commun accord et devra être prévue 15 jours avant la visite.
Article 41 - Surveillance et contrôle
Le maitre d'œuvre (ou son représentant) surveillera sur le chantier, la nature des terrains et les
évaluations faites par l’entreprise qui devront lui permettre de prendre la décision pour la poursuite,
l’arrêt, ou l’abandon du chantier. Toutes les notes et décisions du Contrôleur au titulaire sont
consignées au carnet de chantier à l’article 39.
Article 43 - Propriété des équipements et des matériaux
43.2
Toutes les installations, tous les ouvrages temporaires, équipements et matériaux fournis par le
titulaire, lorsqu'ils sont apportés sur le chantier, sont donnés en garantie au maître d'ouvrage.
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Article 44 - Principes généraux des paiements
44.1
Les paiements sont effectués en euro.
44.2
Lorsque les factures sont introduites auprès du maître d’œuvre, le contractant en informe la
Commission européenne par l'envoi d'une copie de la correspondance à
Union européenne
Délégation en République du Congo
Impasse Av. Auxence Ickonga – BP 2149
BRAZZAVILLE
T: (+242) 05 500 24 00 / 05 547 80 26
[email protected]
44.3
Par dérogation, le paiement du préfinancement au titre de l'avance forfaitaire doit être fait dans
les 30 jours. Les autres préfinancements doivent être effectués dans un délai de 60 jours. Les
paiements au contractant des montants dus au titre de chaque état de décompte approuvé par le
maître d'œuvre sont effectués par le maître d'ouvrage dans un délai de 60 jours. Le paiement
dû au titre du décompte définitif établis par le maître d'œuvre est effectué par le maître
d'ouvrage dans un délai de 60 jours.
Article 46 - Préfinancement
46.1
Le titulaire peut demander une avance forfaitaire ainsi que des avances sur l'achat ou la
location du matériel et l'achat de matériaux pour le chantier.
46.2
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut dépasser 10% du montant initial du marché.
Le montant total des avances sur équipements et matériaux ne peut dépasser 20% du montant
initial du marché.
Le montant total des avances ne peut dépasser 30%.
46.8
Le remboursement des préfinancements ci-dessus s'effectue par retenues basées sur les
déclarations de créances mensuelles.
a)
Le remboursement de l'avance forfaitaire (maximum 10 %) est effectué par précompte sur
les acomptes et éventuellement, sur le solde dû au contractant. Ce remboursement
commence dès le premier acompte et doit être terminé au plus tard lorsque le montant payé
au titre du marché atteint 80 % du montant du marché.
Le remboursement est effectué dans la ou les mêmes monnaies que celle(s) de l'avance.
Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante:
R=
Va x D
Vt x 0,8
dans laquelle:
R = montant à rembourser
Va = montant total du préfinancement consenti
Vt = montant initial du marché
D = montant de l'acompte
Le calcul est poussé jusqu'à la deuxième décimale arrondie au chiffre supérieur.
b)
Le remboursement du préfinancement sur le matériel, machines et outillages - ainsi que du
préfinancement sur d'autres dépenses préalables importantes (maximum 20 %) est effectué
par précompte sur les acomptes et éventuellement sur le solde dû au contractant. Ce
remboursement commence dès le premier acompte et doit être terminé au plus tard lorsque
le montant payé au titre du marché atteint 90 % du montant du marché.
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Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante:
R' = Va' x D
Vt x 0,9
dans laquelle:
R' = montant à rembourser
Va'= montant total du préfinancement consenti
Vt = montant initial du marché
D = montant de l'acompte
Article 47 - Retenues de garantie
47.1
Le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être retenu en garantie de l’exécution
des obligations du titulaire pendant la période de garantie est de 10 % de chaque acompte.
Article 48 - Révision des prix
Le marché ne prévoit pas de révision des prix.
Article 49 - Évaluation des travaux
49.1
A part les montants qualifiés comme forfaitaires dans le Détail Estimatif, ce marché est à prix
unitaires.
Article 50 50.1
Acomptes
L'Entrepreneur soumet sa demande d'acompte au maitre d'œuvre (ou son représentant). Le
maitre d'œuvre dispose de 30 jours au maximum, dès réception, pour émettre ses remarques
et valider le cas échéant la demande d'acompte.
Une fois validée par le maitre d'œuvre, cette demande d'acompte sera transmise au maitre
d'ouvrage. Dès réception, le paiement se fera sous 60 jours (sachant que le maitre d'ouvrage et
la délégation de l'Union européenne disposent chacun de 30 jours au maximum pour traiter
cette demande).
Article 51 - Décompte définitif
51.1
Le projet de décompte définitif est remis, au plus tard, à la date de la demande par le
contractant de l'établissement du certificat de réception provisoire. Pour permettre au maître
d'œuvre de préparer le décompte définitif, le projet de décompte définitif est soumis avec les
documents permettant d'établir en détail la valeur des travaux réalisés conformément au
marché et tous autres sommes que le contractant estime lui être dues sur la base du marché.
51.2
Le maître d'œuvre établit et signe le décompte définitif dans les trente jours après
l'établissement du certificat de réception définitive, prévu à l'article 62.
Article 61 - Obligations au titre de la garantie
61.1
La période de garantie correspond à la période indiquée dans le marché qui commence à courir
à partir de la date de la réception provisoire et pendant laquelle le contractant est tenu
d'achever les travaux et de remédier aux vices et malfaçons selon les instructions du maître
d'œuvre. Les droits et obligations des parties au regard de cette période de garantie sont définis
à l'article 61 des conditions générales.
61.6
Les travaux d'entretien doivent être effectués par le contractant à sa charge, pendant la période
de garantie.
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Article 68 - Règlement des litiges
68.4
Tout litige entre les parties résultant du marché ou ayant un lien avec le marché, qui ne peut
pas être réglé autrement, sera soumis à la compétence exclusive de la juridiction compétente
conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage.
Article 72
Protection des données
Non applicable.
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